- la manifestation la plus visible.
- La jurisprudence a consacré un devoir être cad ensemble d’obligation.
- Tous ces devoirs être ont pour obligation de s’incarner dans le réel = se réalise lorsqu’il y a une réalisation du droit en fait par l’exécution de la décision de justice.
A retenir :
- François Geny : posé le débat entre le donné et le construit
- Le droit est un donné cad qu’il est reçu à la réalité de l’histoire, des faits sociaux ou alors pour d’autres est-ce que le droit n’est qu’un construit cad un produit de l’esprit humaine ?
- Le droit n’est pas un donné de la nature
- Expliquer le droit sans parler des faits est absurde
- La réalité factuelle, économique, historique, sociale est au cœur du phénomène juridique
- L’objectif est de considérer l’existence de la norme
- Le fait va expliquer mais ne va pas justifier l’existence, la validité de l’interdiction car une telle interdiction pourrait comme ne pourrait pas exister.
Chapitre 1 : le droit et le fait
A retenir :
- mouvements entre être et devoir être
- L’effectivité ne permet pas de séparer le fait et la norme
- tend à réconcilier ce qui est avec ce qui doit être cad les droits fondamentaux
- double mvt, effectivité ascendante cad passage du devoir être à l’être et descendante cad passage de l’être au devoir être.
Le passage du devoir être à l'être
Le passage de l'être au devoir être
- Parfois la cour s’est appuyée sur de l’être pour renforcer un devoir
- l’affaire Godwin : émergence d’une nouvelle obligation juridique, création d’un nouveau devoir être cad reconnaissance du transsexualisme
- C’est l’évolution sociétale qui incite à faire désormais pencher la balance en faveur de
- Eléments factuels sont essentiels
- Le juge se comporte comme un quasi législateur. C’est une autorité qui peut faire émerger du devoir être.
Chapitre 2 : le droit et le juge
- Le juge est la figure centrale de l’application du droit
- La 1ère méthode c’est la littérale, grammaticale = 1er niveau d’interprétation --> refléter la pensée de l’auteur, donner au texte et aux mots leur sens courant, usuellement donné.
- l’article 31 de la Convention de Viennes sur le droit des traités, convention qui régit les règles de naissance, de vie et de mort des traités
- Pour assurer ce passage du droit à l’être, le juge va mettre en place des techniques : l’interprète authentique cad entité désigné par un texte pour interpréter le texte
- donner un sens au texte et en donnant une signification, il va contribuer à le créer
- Méthode systématique cad interpréter texte comme un tout cohérent = ne pas sortir une disposition de son attache pour lui faire dire qqc en contradiction avec un tout
- Méthode contextuelle ou historique qui consiste à donner à la disposition interprétée le sens dégagé par le constituant, le législateur : on s'appuie sur contexte social, éco etc
- Méthode téléologique cad interpréter en fonction de la finalité
- Méthode conséquentialiste cad s’intéresser aux conséquences.
La théorie exégétique
- Accorde au texte une place considérable
- C’est réduire le droit au code civil = Sacralisation du code sur fond de défiance vis à vis de l’autorité judiciaire
- respect quasi religieux au texte
- le droit est ? tout est dans le texte et que s’il n’est pas clair, on va l’interpréter cad en faire l’exégèse.
- d’utiliser le raisonnement a pari cad par analogie = déduire d’une ressemblance une autre ressemblance
- certains auteurs comme américain sont contre
La théorie réaliste américaine
- Rejet de tout conception irréaliste du droit
- les réalistes veulent chercher et voir le droit là où il se situe vraiment cad pas dans les textes mais dans les faits observables cad jurisprudence
Holmes « qu’est-ce que le droit ? c’est la prédiction de ce que feront les tribunaux ».
Professeur Jérôme Frank : considère qu’une décision de justice peut être davantage influencée par le petit déjeuner du juge que par le contenu de la loi --> équation : "sxp=d" s c’est le stimuli cad le contexte social, p c’est la personnalité du juge, d c’est la décision
- Scepticisme à l’égard des faits et à l’égard des règles
- ils considèrent que les textes qui entourent la décision mais qui ne sont pas suffisant pour expliquer, le comment, le pourquoi et le contenu d’une décision
- le juge n’est pas en mesure d’appréhender, de saisir la complexité des faits en raison des limites inhérente à l’être humain
- Le droit est dévoilé par la décision
- Il ya une forme de jugement de valeur, on va parler d’une forme de moralité
- Le style formel renvoie à tout ce qu’on a dit sur l’exégèse
- Là où la raison s’arrête, là s’arrête la règle de droit pour éviter l’application servile et stérile de la règle du droit.
- la règle de droit sert davantage au juge qu’elle ne limite son pv
- C’est du juge que sort le droit et pas du texte.
- Hamilton dans un article publié en 1931 "the jurist act" = différences entre un juge et un politique, le juge ne saisit pas, il est saisi alors que le pol se saisit des affaires --> juge use du langage du droit qui répond à des codes, des valeurs et des règles des modes de pensées.
La théorie réaliste française
Le contenu de la théorie
- Michel Troper "Pour une théorie juridique de l'Etat" = bâtir une science du droit empirique qui a pour objet de poser des propositions vraies
- l’objet étudié par Kelsen cad les normes ne sont pas des faits, elles appartiennent à la sphère du devoir être, elles ne sont pas des réalités empiriques ni les entités idéales
- les propositions doivent faire l’objet d’une vérification.
- Echec chez K car prétend faire une science du droit empirique en décrivant un objet qui n’est pas empirique = on ne peut pas vérifier la science juridique car si elle se veut scientifique elle ne sera plus juridique
- T va prendre pour objet les discours des organes d’applications du droit
- Juge interprète texte, un ensemble d’énoncé mais pas une norme = déterminer la signification de qqc
- La norme c’est la signification de qqc donc on ne peut pas déterminer la signification d’une signification
- C'est le juge qui pose les normes car il interprète l'énoncé
--> indétermination textuelle cad qu’à partir d’un énoncé on peut dégager plusieurs significations
Aboutissement de la théorie : les contraintes juridiques
- Contraintes de fait = contexte de la décision, on pense à la formation des juges, à leur idéologie, psychologie
- Contraintes juridiques = La plus forte c’est l’autosaisi cad que le juge ne peut s’autosaisir
Arrêt de dame lamotte : CE consacre que toute décision admin peut faire l’objet d’un recours pour excès de pv.
Les limites de la théorie : les contraintes inhérentes au droit
- Limiter le scepticisme des réalistes
- Echapper au nihilisme pcq rien ne veut rien dire pour un réaliste cad que le texte n’est qu’un prétexte
- Le droit écrit n’est qu’un prétexte pour masque la volonté de celui qui l’interprète.
- Perelman = construire éthique fondée en raison, pour échapper au scepticisme --> mettre une limite aux dérives des réalistes
- Les juges ne font pas n’importe quoi pcq leur action répond à une raison qui leur permet d’écarter des solutions déraisonnable
- Motiver décision
- Il ne peut ignorer certains principes de raison s’il souhaite convaincre ses semblables mais aussi l’auditoire universel cad la doctrine
- Le juge est jugé, il doit suivre une raison, des principes
- Muller : l’interprétation du juge n’est pas seulement discrétionnaire mais peut faire l’objet d’une méthode susceptible d’être comprise rationnellement = le texte constitue une limite à la concrétisation de la norme --> On ne peut pas faire dire n’importe quoi au texte
Synthèse : rapport entre juge, interprétation et texte
Thèse des juristes de la Révolution française
Montesquieu "le juge est la bouche de la loi
- Montesquieu n’entend pas nier la mission essentielle du juge qui consiste à interpréter la loi.
- déterminer la signification qu’il convient de donner à la loi
- on est au-delà du rôle du juge tel qu’interprété par l’École de l’exégèse et il faut plutôt l’envisager selon la pensée de Gény qui prend en compte les réalités du moment
- + la bouche du droit que la bouche de la loi
- Le juge ne doit pas usurper le rôle du législateur : il est passif + ne doit pas ajouter ou retirer à la loi
La seconde thèse
- le juge et particulièrement le juge suprême est un véritable législateur qui pose la norme car c’est lui qui en détermine la signification ultime
- il est habilité par le texte à interpréter le texte
- L’évêque dit que quiconque a l’autorité absolue d’interpréter le droit est le véritable législateur
Troisième thèse : mixte
- le texte dit bien quelque chose et le juge n’est pas totalement libre de donner n’importe quelle signification au texte qu’il interprète
- lié par certains principes d’argumentation et de motivation tirés de la raison
- une dialectique entre le texte et le juge par la lecture que celui-ci en fait.
- le juge ne gouverne pas car il lui arrive de se mettre en retrait
--> quelque chose qui n’est ni figé, ni linéaire, dans une alternative où le juge va faire preuve de retenue ou d’audace au gré des espèces.
Ronadl Dworkin "Prendre les droits au sérieux et l'empire du droit"
- une voie assez médiane
- le droit ne se limite pas aux énoncés, mais à l’inverse des réalistes, il affirme que le droit n’est pas seulement le produit de la volonté des juges
(Hart : le juge a donc un pouvoir limité aux hard cases)
- le juge va intervenir ne sont pas si limités que cela
- interprète toujours l’énoncé mais sa décision n’est pas exclusivement le fruit de son libre-arbitre
- Conciliation : le droit n’impose pas au juge de solution unique prévue par le texte mais le droit n’est pas laissé à la bonne volonté du juge
- Métaphore du roman à la chaîne : le droit est à l’image d’un roman à la chaîne et le système juridique repose sur trois standards : les règles, les principes et les politiques
- les règles de droit stricto-sensu élaborées par le législateur
Les principes sont des exigences dictées par la justice, l’équité, une dimension de morale
Les politiques sont les objectifs fixés par le législateur.
- mobiliser la capacité interprétative du juge : le juge Hercule à partir des hard cases = juge aux qualités intellectuelles supérieures, capable de prendre en compte la totalité des enjeux du litiges (principes, énoncés, social, économie, politique, etc.).
- Roman à la chaîne = roman élaboré à plusieurs dans la chaîne narrative
- Cette métaphore est assez explicite car la jurisprudence est le fruit des décisions répétées des juges avec un formalisme sémantique qui revient --> continuité et cohérence
- qu’il faut être doté de capacités intellectuelles surnaturelles afin de trouver la « bonne réponse » pour chaque question.
- le juge à la figure mythologique d’Hercule et de ses travaux (juge Hercule) = difficulté du savoir et il doit jouer entre les règles et les principes pour maintenir la cohérence de l'histoire
--> posture médiane entre le juge et le texte
- l’importance de la jurisprudenc= l’affaire Riggs contre Palmer aux États-Unis (1889 --> La Cour saisie de l’affaire reconnaît qu’en application des règles existantes, l’héritage doit aller à l’assassin, mais elle refuse de lui octroyer cet héritage au nom d’un principe selon lequel « personne n’est autorisé de profiter de sa propre imposture »
- Règles et principes à concilier
- le juge et le texte peuvent être comparés à un art et à un artiste
- Riccardo Guastini "Les juges créent-ils du droit ?"
- toute l’ambiguïté vient de ce que l’on entend par droit.
- le droit peut à la fois désigner un ensemble d’énoncés ou un ensemble de significations
- création du droit pour se référer à deux niveaux différents : soit à la production d’énoncés soit à la production d’interprétations/significations (œuvre du juge)
- C'est législateur qui crée le droit
--> Le droit naît de la combinaison de la législation et de l’interprétation
