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Titre 2 - Chap 1 - L'évolution de la notion de service public

Section 1 - La constitution de la notion

§1 - La réunion des éléments de la définition

Service public est une activité d'intérêt général gérée par l’administration conformément à un régime de droit public.

CE Chambre syndicale du Commerce de détail de Nevers 1920 : une personne publique peut pallier au carence de l'initiative privée en fonction des circonstances de temps et de lieux

§2 - La contestation de la systématisation doctrinal

Doctrine, il n'existe pas de service public par nature, que par la volonté créatrice.

L'économie énonce qu'il est indispensable que l'État s'impose pour pallier le privée comme État providence

Section 2 - La disclocation de la notion

Double disclocation :

  • Service public / régime juridique de droit administratif
  • Service public matériel / service public organique
§1 - Service public et régime juridique de droit administratif

Le droit privée s'intègre dans le service public, lorsqu'une personne privée se voit confier des missions de service public

CE Bac d'Éloka 1921 : apparition de service public industriel et commercial qui relève du droit privé en raison de leur nature économique.

CE Société générale d'armement 1921 : admet que certains contrats liés à l’exploitation de services publics peuvent relever du droit privé.

CE APREI 2007 : assomplis les critère de Narcy, une activité peut être reconnue comme du service public :

  • Revêt un caractère d'intérêt général
  • Des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement
  • Des obligations qui lui sont imposées
  • Des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints
§2 - Dissociation entre service public matériel et organique

Pas toutes les activités gérées par une personne publique ne sont pas des service public.

  • Service public organique : dépend de l'organe qui le gère
  • Service public matériel : dépend de l'activité exercée

Loi de privatisation 1986 : impossibilité de confier à une personne privée des services publics régaliens

CE Bayrou 2006 : intègre au service public : la police, la justice, l'armée, l'enseignement et la collecte de l'impôt.

CE Caisse primaire Aide et Protection 1938 : reconnaît qu'une personne privée peut gérer une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'État.

CE Monpeurt 1942 : une personne privée gérer un service public peut prendre des actes administratifs (extension aux ordres en 1943, comme ordre des médecins).

§3 - Remise en cause du service public

Peur que l'État empêche la libre concurrence en économie

CE Ordre des avocats au bureau de Paris 2006 : une personne publique peut intervenir dans les activités privée en toute circonstances si un intérêt public le certifie, sans même de carence, en respectant le principe de libre concurrence.








Section 3 - La reconstitution de la notion

§1 - Le recours au service public dans les notions de base du droit administratif

Le service public est un critère pour :

  • identifier un contrat administratif
  • joue un rôle dans la responsabilité administrative
  • centrale dans la notion de domaine public et de travaux publics
§2 - La persistance de l’intérêt général
  • L'intérêt général demeure un critère principale

CE Rolin 1999 : distinction implicite entre : les activités de plus grand service qui sont des services publics et les activités de plus grand profits qui ne sont pas des services publics.

  • Les activités économiques gérées par l'État ne sont pas automatiquement des services publics

CE Angrand 1988 : la loterie national considéré comme un service public.

Section 4 - DIstinction entre SPA et SPIC

§1 - L’identification du service public

CE Narcy 1963 : une activité de service public doit remplir les conditions :

  • Mission d'intérêt général
  • Contrôle par une personne publique
  • Exercer les prérogatives de puissances publique (PPP)

indices cumulatifs, mais désormais indices alternatifs

CE APREI 2007 : service public gérée par une personne privée sans prérogatives de puissances publiques

§2 - Distinction entre SPA/SPIC

CE Bac d'Éloka 1921 : distinction entre SPA et SPIC

CE USIA 1956 : critères pour distinguer un SPIC :

  • Objet de service, activité économique et commercial (pas de profit obligatoire), pas de pouvoir régalien
  • Mode de financement, principalement par les redevances des usagers (SPIC) ou subvention (SPA)
  • Modalités de fonctionnement, proche des entreprises privées (code de consommation, fonctionnaire public...)

TC Époux Barbier 1968 : peut faire des actes administratifs si cela touche à l'organisation et au fonctionnement du service.

TC Mme Alberti-Scott 2005 : caractère SPIC est présumé lors des industries de réseaux :

  • Contrôle par l'administration
  • Présence d'une redevance d'une partie des coûts




















§3 - Les effets de la distinction

A - Du point de vue des l'usagers

  • Lors d'un SPIC

CE Dame Galland 1954 : principe que tous les litiges entre gestionnaire et usagers du SPIC c'est de la compétence du juge judiciaire.

  • Lors d'un SPA géré par une personne publique

Principe de la compétence du juge administrative.

Exception : usagers des caisse de crédit municipal et les locataires de logements sociaux appartements aux offices publics de l’habitat, du juge judiciaire

  • Lors d'un SPA géré par une personne privée

Le plus souvent relève du droit privée, mais pas systèmatiquement.

B - Du point de vue des agents

  • Lors d'un SPA géré par une personne publique

TC Berkani 1996 : principe relève toujours du juge administratif.

  • Lors d'un SPIC géré par une personne privée

En principe relève d'un juge judiciaire sauf :

CE Robert Lafrégeyre 1923 : les litiges intéressant le directeur de l’ensemble des services, relève du juge administratif.

CE Jalenques de Labeau 1957 : les litiges intéressant le comptable de service, en possédant la qualité de comptable public, relève du juge administratif.

C - Du point de vue des tiers

Lors de la contestation de la légalité de mesures d'organisations du service ayant une portée général qui revêt d'un caractère réglementaire, relève du juge administratif :

  • Saisi d'un REP dirigé contre l'acte réglementaire
  • Saisi d'une question préjudicielle, qui relève du juge judiciaire, uniquement sur la légalité du réglement

Titre 2 - Chap 1 - L'évolution de la notion de service public

Section 1 - La constitution de la notion

§1 - La réunion des éléments de la définition

Service public est une activité d'intérêt général gérée par l’administration conformément à un régime de droit public.

CE Chambre syndicale du Commerce de détail de Nevers 1920 : une personne publique peut pallier au carence de l'initiative privée en fonction des circonstances de temps et de lieux

§2 - La contestation de la systématisation doctrinal

Doctrine, il n'existe pas de service public par nature, que par la volonté créatrice.

L'économie énonce qu'il est indispensable que l'État s'impose pour pallier le privée comme État providence

Section 2 - La disclocation de la notion

Double disclocation :

  • Service public / régime juridique de droit administratif
  • Service public matériel / service public organique
§1 - Service public et régime juridique de droit administratif

Le droit privée s'intègre dans le service public, lorsqu'une personne privée se voit confier des missions de service public

CE Bac d'Éloka 1921 : apparition de service public industriel et commercial qui relève du droit privé en raison de leur nature économique.

CE Société générale d'armement 1921 : admet que certains contrats liés à l’exploitation de services publics peuvent relever du droit privé.

CE APREI 2007 : assomplis les critère de Narcy, une activité peut être reconnue comme du service public :

  • Revêt un caractère d'intérêt général
  • Des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement
  • Des obligations qui lui sont imposées
  • Des mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints
§2 - Dissociation entre service public matériel et organique

Pas toutes les activités gérées par une personne publique ne sont pas des service public.

  • Service public organique : dépend de l'organe qui le gère
  • Service public matériel : dépend de l'activité exercée

Loi de privatisation 1986 : impossibilité de confier à une personne privée des services publics régaliens

CE Bayrou 2006 : intègre au service public : la police, la justice, l'armée, l'enseignement et la collecte de l'impôt.

CE Caisse primaire Aide et Protection 1938 : reconnaît qu'une personne privée peut gérer une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'État.

CE Monpeurt 1942 : une personne privée gérer un service public peut prendre des actes administratifs (extension aux ordres en 1943, comme ordre des médecins).

§3 - Remise en cause du service public

Peur que l'État empêche la libre concurrence en économie

CE Ordre des avocats au bureau de Paris 2006 : une personne publique peut intervenir dans les activités privée en toute circonstances si un intérêt public le certifie, sans même de carence, en respectant le principe de libre concurrence.








Section 3 - La reconstitution de la notion

§1 - Le recours au service public dans les notions de base du droit administratif

Le service public est un critère pour :

  • identifier un contrat administratif
  • joue un rôle dans la responsabilité administrative
  • centrale dans la notion de domaine public et de travaux publics
§2 - La persistance de l’intérêt général
  • L'intérêt général demeure un critère principale

CE Rolin 1999 : distinction implicite entre : les activités de plus grand service qui sont des services publics et les activités de plus grand profits qui ne sont pas des services publics.

  • Les activités économiques gérées par l'État ne sont pas automatiquement des services publics

CE Angrand 1988 : la loterie national considéré comme un service public.

Section 4 - DIstinction entre SPA et SPIC

§1 - L’identification du service public

CE Narcy 1963 : une activité de service public doit remplir les conditions :

  • Mission d'intérêt général
  • Contrôle par une personne publique
  • Exercer les prérogatives de puissances publique (PPP)

indices cumulatifs, mais désormais indices alternatifs

CE APREI 2007 : service public gérée par une personne privée sans prérogatives de puissances publiques

§2 - Distinction entre SPA/SPIC

CE Bac d'Éloka 1921 : distinction entre SPA et SPIC

CE USIA 1956 : critères pour distinguer un SPIC :

  • Objet de service, activité économique et commercial (pas de profit obligatoire), pas de pouvoir régalien
  • Mode de financement, principalement par les redevances des usagers (SPIC) ou subvention (SPA)
  • Modalités de fonctionnement, proche des entreprises privées (code de consommation, fonctionnaire public...)

TC Époux Barbier 1968 : peut faire des actes administratifs si cela touche à l'organisation et au fonctionnement du service.

TC Mme Alberti-Scott 2005 : caractère SPIC est présumé lors des industries de réseaux :

  • Contrôle par l'administration
  • Présence d'une redevance d'une partie des coûts




















§3 - Les effets de la distinction

A - Du point de vue des l'usagers

  • Lors d'un SPIC

CE Dame Galland 1954 : principe que tous les litiges entre gestionnaire et usagers du SPIC c'est de la compétence du juge judiciaire.

  • Lors d'un SPA géré par une personne publique

Principe de la compétence du juge administrative.

Exception : usagers des caisse de crédit municipal et les locataires de logements sociaux appartements aux offices publics de l’habitat, du juge judiciaire

  • Lors d'un SPA géré par une personne privée

Le plus souvent relève du droit privée, mais pas systèmatiquement.

B - Du point de vue des agents

  • Lors d'un SPA géré par une personne publique

TC Berkani 1996 : principe relève toujours du juge administratif.

  • Lors d'un SPIC géré par une personne privée

En principe relève d'un juge judiciaire sauf :

CE Robert Lafrégeyre 1923 : les litiges intéressant le directeur de l’ensemble des services, relève du juge administratif.

CE Jalenques de Labeau 1957 : les litiges intéressant le comptable de service, en possédant la qualité de comptable public, relève du juge administratif.

C - Du point de vue des tiers

Lors de la contestation de la légalité de mesures d'organisations du service ayant une portée général qui revêt d'un caractère réglementaire, relève du juge administratif :

  • Saisi d'un REP dirigé contre l'acte réglementaire
  • Saisi d'une question préjudicielle, qui relève du juge judiciaire, uniquement sur la légalité du réglement