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Post-Bac
3

TD5: Les contrats spéciaux

Droit des contrats spéciaux

Séance 5 : Les Effets du contrat de vente 2nd Partie


II) Les obligations des parties au contrat


Le contrat emporte également des obligations pour chacune des parties


A) Les obligations du vendeur dans le contrat


L’article 1603 du Code civil prévoit deux obligations principales :

celle de délivrer (au sens d’effectuer la livraison) la chose ;

– celle de garantir la chose.

En réalité, les obligations du vendeur sont plus nombreuses : outre que l’obligation de garantie est composée de deux pôles distincts (garantie d’éviction, garantie des vices cachés), la jurisprudence a développé deux obligations non prévues initialement par la loi, l’obligation d’information et de conseil et l’obligation de sécurité, consacrées désormais l’une et l’autre par le législateur, qui sont tout aussi essentielles que les précédentes.


1) L’obligation de délivrance la conformité:

L’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Cette définition, quelque peu vieillie, souligne que c’est la possession et non la propriété qui est transférée, cette dernière étant automatiquement transmise dès l’accord des volontés.

L’obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et suivants du Code civil, impose au vendeur de fournir un bien conforme aux stipulations contractuelles.

La délivrance s’apprécie au regard des stipulations contractuelles : la chose doit correspondre à celle convenue, en respectant les caractéristiques prévues, y compris sa qualité et sa quantité. Elle ne se limite pas à la remise de l’objet convenu mais implique également son adéquation à l’usage attendu (Civ. 1re, 20 mars 1989).

Toutefois, cette notion peut prêter à confusion : la délivrance consiste en la mise à disposition de la chose par le vendeur, tandis que l’acheteur est tenu d’une obligation de retirement. Il ne faut donc pas la confondre avec l’obligation de livraison. En principe, la délivrance s’effectue au lieu de la vente et doit intervenir dans un délai raisonnable.

L’ancienne définition de la délivrance insistait sur le fait qu’elle concernait la possession et non la propriété, cette dernière étant transférée dès l’accord entre le vendeur et l’acheteur. Cependant, cette définition est trompeuse. En réalité, la délivrance signifie simplement que le vendeur met la chose à disposition de l’acheteur, qui doit venir la récupérer. Il ne faut pas la confondre avec la livraison, qui implique un transport jusqu’à l’acheteur. La délivrance a lieu à l’endroit prévu par le contrat (souvent le lieu de vente) et doit être effectuée dans un délai raisonnable.

La forme de la délivrance dépend du type de bien vendu :

  • Biens meubles (objets, voitures, etc.) → remise matérielle ou accès
  • Biens immobiliers → remise des clés et du titre de propriété
  • Biens incorporels (brevets, droits, etc.) → remise des documents nécessaires

La délivrance doit correspondre exactement à ce qui a été convenu dans le contrat. L’article 1615 du Code civil précise qu’elle inclut aussi les accessoires du bien (comme les notices, fruits générés par le bien, ou certaines actions en justice).

Problème de la conformité

Au départ, certains voulaient que la délivrance prenne en compte non seulement l’objet vendu, mais aussi ses qualités (ex. : une voiture doit être apte à rouler). La jurisprudence a d’abord accepté cette idée (Civ. 1re, 14 févr. 1989), permettant ainsi d’éviter le délai court de l’action en garantie des vices cachés. Mais elle a ensuite changé d’avis (27 oct. 1993) et fixé une distinction claire :

  • Si le bien ne correspond pas à ce qui était prévu dans le contrat → problème de délivrance
  • Si le bien a un défaut caché qui le rend inutilisable → garantie des vices cachés
  • Si le défaut rend le bien dangereux → responsabilité des produits défectueux

Toutefois, certaines décisions restent incohérentes : des ardoises décolorées sont considérées comme une délivrance non conforme

30 juin 2016), tandis qu’une moquette décolorée relève des vices cachés (Com. 5 mars 2002).

Obligation de conservation

Le vendeur doit aussi prendre soin du bien jusqu’à sa délivrance (article 1197 du Code civil).

Preuve et réception

L’acheteur peut prouver la délivrance par tous moyens, généralement par la réception du bien. S’il accepte la réception sans réserve, le vendeur est libéré de son obligation, sauf pour les vices cachés. Mais si l’acheteur émet des réserves, il peut contester plus tard.

La distinction entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés est aujourd’hui bien établie en jurisprudence. L’obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et suivants du Code civil, impose au vendeur de fournir un bien conforme aux stipulations contractuelles. Cependant, lorsque le bien présente un défaut qui le rend impropre à son usage normal, il ne s’agit plus d’un problème de délivrance mais d’un vice caché relevant de l’article 1641 du Code civil.Cette distinction a été consolidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 1993, mettant fin à la conception moniste qui assimilait l’obligation de délivrance à la garantie des vices cachés. Désormais, l’acheteur ne peut agir sur le fondement de l’article 1603 du Code civil que si la chose livrée est différente de celle convenue au contrat.

En revanche, s’il découvre un défaut affectant l’usage du bien, l’action en garantie des vices cachés est la seule voie possible, sous réserve de la bonne foi du vendeur (Civ. 1re, 19 février 2002).

Ainsi, l’acheteur ne peut cumuler les actions pour obtenir une double réparation. Il doit choisir la voie juridique appropriée en fonction de la nature du défaut constaté, garantissant ainsi la cohérence du régime des ventes et la sécurité juridique des transactions.

2) La garantie

Le droit spécial de la vente prévoit trois garanties principales :

  1. La garantie d’éviction 
  2. La garantie des vices cachés ,
  3. La garantie de conformité pour les ventes conclues entre professionnels et consommateurs.


Il faut également réserver l’application du droit commun (vices du consentement, responsabilité du fait des produits défectueux).

À titre liminaire, peut-on cumuler ces garanties ?

La jurisprudence considère qu’il est possible de cumuler l’action en garantie de conformité avec celle en garantie des vices cachés

(Civ. 1re, 1er juill. 2020). De même, il est loisible d’agir pour vice caché et en responsabilité extracontractuelle pour dol

(Civ. 23 sept. 2020).La jurisprudence a précisé (de manière plus conforme au droit de l’Union européenne) qu’elle exclut les régimes de responsabilité contractuelle, sauf la garantie des vices cachés (Com. 28 mai 2010). 


La garantie d’éviction

est encadrée par les articles 1626 à 1640 du Code civil. L’acquéreur évincé est celui qui est privé de la possession paisible de la chose (perte totale ou partielle découlant de l’exercice d’un droit ou d’une voie de fait, etc.). Le vendeur doit la garantie de son fait personnel : qui doit garantie ne peut évincer. Ainsi, le vendeur ne peut contester le droit qu’il a remis à l’acheteur (sauf évidemment à agir en nullité ou en résolution de la vente ellemême). Toute demande autre serait déclarée irrecevable.

Cette garantie s’étend aux troubles de fait : le vendeur ne doit pas empêcher la jouissance du bien vendu (par ex., le cédant d’un fonds de commerce ne peut détourner la clientèle). La garantie d’éviction est, sous cet aspect, d’ordre public (C. civ., art. 1628), ce qui se comprend bien dans la mesure où le vendeur ne saurait exclure sa garantie pour ensuite porter lui-même atteinte aux droits de l’acquéreur. Le vendeur doit aussi la garantie du fait des tiers. Néanmoins, cela ne vaut pas pour les troubles de fait (c’est à l’acquéreur qu’il revient de se défendre), mais seulement pour les troubles de droit.

On songe ici au tiers revendiquant (le verus dominus), au bénéficiaire d’une sûreté réelle ou encore au titulaire d’une créance portant sur le bien (par exemple, un bail).

Cette garantie ne vaut que pour les droits nés antérieurement à la vente ou pour ceux qui sont nés du chef du vendeur lui-même ultérieurement. Cette dernière situation peut poser des difficultés. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le trouble découlant d’une hypothèque judiciaire prend sa source non dans la date d’inscription, mais dans celle du jugement de condamnation qui lui donne naissance (Civ. 1re, 28 oct. 2015).

Il convient de préciser que si le trouble découle d’une cause de nullité, il faut privilégier l’action en nullité (Civ. 1re, 27 oct. 2016), car ce qui est nul ne produit aucun effet. Ainsi, un contrat nul ne peut créer de garantie.

Cette garantie n’est pas d’ordre public (C. civ., art. 1627).

Effets de la garantie:

Les effets de la garantie sont significatifs. L’acheteur bénéficie de restitutions plus importantes qu’en cas de nullité de la vente. En effet, il peut obtenir :

  • la restitution du prix augmenté de la plus-value,
  • les fruits perçus,
  • le remboursement des frais engagés,
  • des dommages-intérêts (C. civ., art. 1630).

L’acheteur sera également tenu de rembourser toutes les réparations et améliorations utiles effectuées sur le bien. En cas de vente de mauvaise foi d’un bien appartenant à autrui, il devra rembourser toutes les dépenses, y compris celles de nature voluptuaire ou d’agrément .En cas d’éviction partielle, l’acquéreur peut opter soit pour l’anéantissement de la vente soit pour la diminution du prix.

Les vices cachés:

La garantie peut-elle être écartée par une clause ?

En droit commun, cela est envisageable sauf mauvaise foi du vendeur ; néanmoins, le vendeur professionnel est « tenu de connaître les vices » et est donc présumé de mauvaise foi (Civ. 3e, 3 janv. 1984), ce qui est une présomption irréfragable (Civ. 1re, 16 avr. 1996).

Attention : cela vaut même si l’acquéreur est un professionnel d’une autre spécialité : ce n’est donc que lorsque le vendeur et l’acquéreur sont chacun des professionnels du même domaine que la présomption ne jouera pas. Les conditions de la garantie sont les suivantes :


1.Il faut un vice, donc un défaut rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à moindre prix (art. 1641). Si la chose est totalement inutilisable, il s’agit d’un vice rédhibitoire (la sanction est la résolution) ; si le défaut diminue l’utilité de la chose, la sanction pourra consister dans une diminution du prix. Il est possible de faire une appréciation fonctionnelle du vice en prenant en considération la fonction normale de la chose (en revanche, si l’acquéreur en attend un usage particulier, il doit faire entrer cette finalité dans le champ contractuel). •

2. Le vice doit être inhérent à la chose : il faut que les qualités intrinsèques de la chose soient défaillantes. L’exemple type se retrouve en matière demédicament : si un médicament n’a pas de vice, mais est seulement incompatible avec un autre que prend le patient, le vice n’est pas caractérisé.

3. Le vice doit être antérieur au transfert des risques : il faut qu’il affecte la chose vendue, donc qu’il soit caractérisé au jour de la vente (car après, le vendeur n’a pas de maîtrise). Cette idée de maîtrise justifie que, tant que le bien est aux risques du vendeur, ce dernier demeure seul redevable des vices cachés. Attention : c’est la naissance du vice qui doit être prise en considération et non son apparition (sinon la garantie n’aurait guère de sens) ; par exemple, une microfissure cachée pour une personne raisonnable est bien là, mais ne sera visible qu’à l’usage.

4. Le vice doit être non réparé : il doit subsister au jour où l’acquéreur met en oeuvre la garantie. Néanmoins, si l’acquéreur a procédé lui-même à la réparation, il a évidemment droit à réparation sur le fondement de l’action estimatoire. •

5. Enfin, le vice doit être caché : selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Pour ce qui est des vices apparents, le vendeur doit refuser la réception, à défaut de quoi il est réputé les avoir acceptés.

Deux précisions néanmoins sur ce caractère caché : le défaut est caché lorsque l’acheteur le connaissait, mais ne pouvait en mesurer l’importance, le vice devant donc être apparent dans sa cause et son amplitude ( 14 juin 1989).

En outre, ce caractère est apprécié in concreto, ce qui a conduit la jurisprudence à poser une présomption (simple) de découverte du vice par l’acheteur professionnel (Com. 16 déc. 1981). Il faut en outre respecter certaines exigences de la mise en oeuvre de l’action. L’action est exercée par l’acquéreur ou tout maillon de la chaîne de contrats translatifs puisque tout acquéreur peut agir contre les vendeurs successifs (cf. le polycopié de droit des contrats).

Garantie des vices cachés et cumul d’actions

Que ce soit de manière ponctuelle ou plus durable, il peut arriver qu’un défaut du produit vendu permette d’engager à la fois une action en garantie des vices cachés et une autre action.

Le cas le plus évident est celui du défaut de conformité, qui a déjà été mentionné et qui est traité de manière distincte. Cependant, dans d’autres situations, les solutions varient.

Parfois, il est possible de cumuler deux actions, à condition que leurs critères soient remplis en même temps. C’est notamment le cas de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt Cass du 11 janvier 2017). Cette possibilité s’explique assez facilement, car ces deux actions ont des objectifs différents.

L’action en garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) protège l’acheteur contre les défauts cachés rendant la chose impropre à son usage.


De son côté, la responsabilité des produits défectueux (article 1245civ) vise à indemniser les dommages causés par un produit ne répondant pas aux normes de sécurité attendues.

Cependant, si le vendeur connaissait le vice (ou est supposé le connaître), l’article 1645 du Code civil précise qu’il doit non seulement rembourser l’acheteur mais aussi lui verser des dommages et intérêts. Dans ce cas, l’acheteur ne peut pas cumuler les deux actions pour être indemnisé deux fois pour le même préjudice.

Dans d’autres situations, l’acheteur a le choix entre plusieurs actions. Par exemple, il peut invoquer soit la garantie des vices cachés, soit la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation (Civ. 1re, 1er juill. 2020). Même si ces garanties se ressemblent, la garantie de conformité a un champ d’application plus large.

Un cas plus surprenant concerne le dol : la jurisprudence admet qu’un acheteur peut invoquer à la fois la garantie des vices cachés et l’action en nullité pour dol (Civ. 1re, 6 nov. 2002), ou encore l’action en responsabilité délictuelle pour tromperie

(Civ. 3e, 23 sept. 2020). La Cour de cassation a jugé qu’un acheteur peut à la fois engager une action pour vices cachés et poursuivre le vendeur pour tromperie (dol ou dissimulation d’information) s’il a été trompé avant ou au moment du contrat.


Cela peut sembler étonnant,car la jurisprudence refuse en revanche de cumuler l’erreur et l’action en garantie des vices cachés (Civ. 14 mai 1996).

La raison ? Éviter que les acheteurs contournent trop facilement les règles strictes de la garantie des vices cachés, tout en permettant une sanction plus efficace en cas de tromperie intentionnelle.

Enfin, la jurisprudence exclut aussi le cumul entre la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction

(Civ. 3e, 27 févr. 2013), qui concerne la protection contre les troubles de jouissance causés par un tiers.

3)La conformité

La garantie de conformité est prévue pour les ventes relevant du droit de la consommation. La garantie légale de conformité est régie par les articles L. 217‑1 et suivants du Code de la consommation. Le principe est simple : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » (art. L. 217‑3, al. 1er).

Elle impose au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat (art. L. 217-3). Cette garantie concerne également les biens comportant des éléments numériques lorsqu’ils sont fournis avec le bien dans le cadre du contrat de vente.

En cas de revente, l’application du principe nemo plus iuris entraîne des distinctions. Si l’acheteur initial était un consommateur, le sous-acquéreur, même professionnel, peut exercer l’action en garantie contre le vendeur initial. En revanche, si un consommateur vend à un professionnel, qui revend ensuite à un consommateur, le sous-acquéreur ne peut agir qu’à l’encontre du vendeur intermédiaire . Certaines exclusions sont prévues, notamment les ventes judiciaires, les ventes d’animaux domestiques et certains contenus numériques .

Le défaut de conformité est caractérisé lorsque le bien ne correspond pas aux spécifications du contrat . Il peut s’agir d’un écart par rapport aux caractéristiques convenues entre les parties, ce qui relève de la délivrance conforme, ou d’un bien ne répondant pas aux attentes légitimes du consommateur, ce qui se rapproche de la garantie des vices cachés. Dans tous les cas, le défaut doit exister au moment de la délivrance.

L’action en garantie de conformité est soumise à un délai de prescription de deux ans . Pendant cette période, le professionnel est responsable des défauts de conformité qui apparaissent. Le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien (art. L. 217-8 et L. 217-9).

Les articles L. 216-1 à L. 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison et le transfert des risques. Par exception au principe posé par l’article 1196 du Code civil, l’article L. 216-4 prévoit que le risque de perte ou de détérioration du bien est transféré au consommateur uniquement lorsqu’il en prend physiquement possession. Lorsque le transport est assuré par un transporteur choisi par le vendeur, ce dernier reste responsable jusqu’à la livraison effective.

B)Les obligations de l’acheteur dans le contrat

Elles sont au nombre deux : une « principale » selon le Code civil (art. 1650), celle de payer le prix ; une accessoire , celle de prendre livraison de la chose (art. 1657).

1) L’obligation de payer le prix

Elle porte en fait non seulement sur le prix stipulé mais aussi sur les frais (dont les taxes ou les droits d’enregistrement) et accessoires de la vente (art. 1593).

  • Contenu :Ce sont avant tout les parties qui décident du moment et du lieu du paiement mais, à défaut, il se fait au lieu et au temps de la délivrance de la chose (art. 1651).

Ce lieu est, sauf stipulation contraire, là où se trouve le vendeur en vertu du principe de la portabilité pour le paiement des sommes d’argent posé à l’article 1343-4 du Code civil (domicile du créancier), mais dans les ventes immobilières, l’usage veut que le prix soit remis au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique qui, lui-même le remet au vendeur. Cette règle s’applique aussi si le paiement est à terme (différé) et si, bien sûr, les parties n’ont rien prévu (ainsi, s’il n’y a pas de domiciliation bancaire pour la mise en place de virements).

La preuve du paiement se fait désormais, depuis la réforme du 10 février 2016, par tout moyen (C. civ. 1342-8), traitant cette question comme un fait juridique (sans toutefois dire expressément que c’en est un). L’exception d’inexécution peut être invoquée toutefois par l’acheteur (on parle parfois de « rétention » du prix) si le vendeur commet un manquement grave à ses obligations (art. 1653, risque sérieux d’éviction par ex) sans que celui-ci justifie pour autant la déclaration unilatérale de résolution du contrat que peut désormais mettre en oeuvre l’acheteur non satisfait (C. civ., art. 1226).

  • Sanctions: En dehors de tous les mécanismes de droit commun qui sont à sa disposition et de la protection que peuvent lui offrir certaines stipulations du contrat (clause de réserve de propriété, clause résolutoire pour défaut de paiement du prix), le vendeur bénéficie de quelques garanties spécifiques pour obtenir le paiement du prix.

Tout d’abord, l’article 1612 lui permet de refuser la livraison de la chose tant qu’il n’a pas été payé. L’article 2332, 4°, lui reconnaît un droit de revendication de la chose vendue mobilière entre les mains de l’acheteur dans les huit jours de la vente.

Nouveauté de la réforme du 10 février 2016, l’article 1341-3 du Code civil offre au créancier (le vendeur) une action directe en paiement de sa créance au débiteur de son débiteur ; le vendeur a ainsi la possibilité, en cas de revente du bien par son acheteur, de demander le paiement du prix directement au tiers acquéreur.

En cas d’ouverture d’une procédure collective, le vendeur de meuble impayé n’est protégé que s’il est resté en possession de la chose car il peut alors exercer son droit de

rétention ; les autres garanties tombent – C. com., art. L. 624-11. – dans les conditions détaillées aux articles L. 624-12 à L. 624-18code ; il peut ainsi la revendiquer si elle est en cours de transport

En revanche, dans une telle hypothèse, le vendeur d’immeuble, qui a inscrit son privilège avant l’ouverture de la procédure collective, bénéficie du régime réservé par la loi aux créanciers inscrits et conserve son privilège qui sera pris en compte dans le cadre des opérations menées par les organes de la procédure s’il l’a bien mentionné dans sa déclaration de créance (C. com., art. L. 622-24).


2) L’obligation de prendre livraison de la chose

Dans les ventes immobilières qui portent sur des immeubles bâtis, la délivrance de la chose se fait par la remise des clefs.

Dans les ventes mobilières, l’acheteur a une « obligation de retirement » (art. 1657) qui est concomitante à la délivrance de la chose par le vendeur : elle s’effectue donc aux mêmes moment et lieu.

L’acheteur doit supporter les frais de ce retirement (les frais de livraison sont en principe à la charge de l’acheteur). C’est à l’occasion de ce retirement que l’acheteur doit procéder à l’examen de la chose vendue pour en dénoncer les vices apparents, voire le défaut de conformité par rapport aux stipulations du contrat. Le défaut de retirement peut entraîner un préjudice pour le vendeur (conservation et stockage de la marchandise par ex.) qui peut, de ce fait, mettre en demeure sous astreinte l’acheteur de procéder à ce retirement, voire de demander la résolution de la vente, celle-ci étant de plein droit pour les ventes de denrées et d’effets mobiliers et lorsqu’un délai a été stipulé (art. 1657). Ces actions ne privent pas le vendeur de demander en outre des dommages-intérêts. 

Post-Bac
3

TD5: Les contrats spéciaux

Droit des contrats spéciaux

Séance 5 : Les Effets du contrat de vente 2nd Partie


II) Les obligations des parties au contrat


Le contrat emporte également des obligations pour chacune des parties


A) Les obligations du vendeur dans le contrat


L’article 1603 du Code civil prévoit deux obligations principales :

celle de délivrer (au sens d’effectuer la livraison) la chose ;

– celle de garantir la chose.

En réalité, les obligations du vendeur sont plus nombreuses : outre que l’obligation de garantie est composée de deux pôles distincts (garantie d’éviction, garantie des vices cachés), la jurisprudence a développé deux obligations non prévues initialement par la loi, l’obligation d’information et de conseil et l’obligation de sécurité, consacrées désormais l’une et l’autre par le législateur, qui sont tout aussi essentielles que les précédentes.


1) L’obligation de délivrance la conformité:

L’article 1604 du Code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». Cette définition, quelque peu vieillie, souligne que c’est la possession et non la propriété qui est transférée, cette dernière étant automatiquement transmise dès l’accord des volontés.

L’obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et suivants du Code civil, impose au vendeur de fournir un bien conforme aux stipulations contractuelles.

La délivrance s’apprécie au regard des stipulations contractuelles : la chose doit correspondre à celle convenue, en respectant les caractéristiques prévues, y compris sa qualité et sa quantité. Elle ne se limite pas à la remise de l’objet convenu mais implique également son adéquation à l’usage attendu (Civ. 1re, 20 mars 1989).

Toutefois, cette notion peut prêter à confusion : la délivrance consiste en la mise à disposition de la chose par le vendeur, tandis que l’acheteur est tenu d’une obligation de retirement. Il ne faut donc pas la confondre avec l’obligation de livraison. En principe, la délivrance s’effectue au lieu de la vente et doit intervenir dans un délai raisonnable.

L’ancienne définition de la délivrance insistait sur le fait qu’elle concernait la possession et non la propriété, cette dernière étant transférée dès l’accord entre le vendeur et l’acheteur. Cependant, cette définition est trompeuse. En réalité, la délivrance signifie simplement que le vendeur met la chose à disposition de l’acheteur, qui doit venir la récupérer. Il ne faut pas la confondre avec la livraison, qui implique un transport jusqu’à l’acheteur. La délivrance a lieu à l’endroit prévu par le contrat (souvent le lieu de vente) et doit être effectuée dans un délai raisonnable.

La forme de la délivrance dépend du type de bien vendu :

  • Biens meubles (objets, voitures, etc.) → remise matérielle ou accès
  • Biens immobiliers → remise des clés et du titre de propriété
  • Biens incorporels (brevets, droits, etc.) → remise des documents nécessaires

La délivrance doit correspondre exactement à ce qui a été convenu dans le contrat. L’article 1615 du Code civil précise qu’elle inclut aussi les accessoires du bien (comme les notices, fruits générés par le bien, ou certaines actions en justice).

Problème de la conformité

Au départ, certains voulaient que la délivrance prenne en compte non seulement l’objet vendu, mais aussi ses qualités (ex. : une voiture doit être apte à rouler). La jurisprudence a d’abord accepté cette idée (Civ. 1re, 14 févr. 1989), permettant ainsi d’éviter le délai court de l’action en garantie des vices cachés. Mais elle a ensuite changé d’avis (27 oct. 1993) et fixé une distinction claire :

  • Si le bien ne correspond pas à ce qui était prévu dans le contrat → problème de délivrance
  • Si le bien a un défaut caché qui le rend inutilisable → garantie des vices cachés
  • Si le défaut rend le bien dangereux → responsabilité des produits défectueux

Toutefois, certaines décisions restent incohérentes : des ardoises décolorées sont considérées comme une délivrance non conforme

30 juin 2016), tandis qu’une moquette décolorée relève des vices cachés (Com. 5 mars 2002).

Obligation de conservation

Le vendeur doit aussi prendre soin du bien jusqu’à sa délivrance (article 1197 du Code civil).

Preuve et réception

L’acheteur peut prouver la délivrance par tous moyens, généralement par la réception du bien. S’il accepte la réception sans réserve, le vendeur est libéré de son obligation, sauf pour les vices cachés. Mais si l’acheteur émet des réserves, il peut contester plus tard.

La distinction entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés est aujourd’hui bien établie en jurisprudence. L’obligation de délivrance, prévue aux articles 1603 et suivants du Code civil, impose au vendeur de fournir un bien conforme aux stipulations contractuelles. Cependant, lorsque le bien présente un défaut qui le rend impropre à son usage normal, il ne s’agit plus d’un problème de délivrance mais d’un vice caché relevant de l’article 1641 du Code civil.Cette distinction a été consolidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 1993, mettant fin à la conception moniste qui assimilait l’obligation de délivrance à la garantie des vices cachés. Désormais, l’acheteur ne peut agir sur le fondement de l’article 1603 du Code civil que si la chose livrée est différente de celle convenue au contrat.

En revanche, s’il découvre un défaut affectant l’usage du bien, l’action en garantie des vices cachés est la seule voie possible, sous réserve de la bonne foi du vendeur (Civ. 1re, 19 février 2002).

Ainsi, l’acheteur ne peut cumuler les actions pour obtenir une double réparation. Il doit choisir la voie juridique appropriée en fonction de la nature du défaut constaté, garantissant ainsi la cohérence du régime des ventes et la sécurité juridique des transactions.

2) La garantie

Le droit spécial de la vente prévoit trois garanties principales :

  1. La garantie d’éviction 
  2. La garantie des vices cachés ,
  3. La garantie de conformité pour les ventes conclues entre professionnels et consommateurs.


Il faut également réserver l’application du droit commun (vices du consentement, responsabilité du fait des produits défectueux).

À titre liminaire, peut-on cumuler ces garanties ?

La jurisprudence considère qu’il est possible de cumuler l’action en garantie de conformité avec celle en garantie des vices cachés

(Civ. 1re, 1er juill. 2020). De même, il est loisible d’agir pour vice caché et en responsabilité extracontractuelle pour dol

(Civ. 23 sept. 2020).La jurisprudence a précisé (de manière plus conforme au droit de l’Union européenne) qu’elle exclut les régimes de responsabilité contractuelle, sauf la garantie des vices cachés (Com. 28 mai 2010). 


La garantie d’éviction

est encadrée par les articles 1626 à 1640 du Code civil. L’acquéreur évincé est celui qui est privé de la possession paisible de la chose (perte totale ou partielle découlant de l’exercice d’un droit ou d’une voie de fait, etc.). Le vendeur doit la garantie de son fait personnel : qui doit garantie ne peut évincer. Ainsi, le vendeur ne peut contester le droit qu’il a remis à l’acheteur (sauf évidemment à agir en nullité ou en résolution de la vente ellemême). Toute demande autre serait déclarée irrecevable.

Cette garantie s’étend aux troubles de fait : le vendeur ne doit pas empêcher la jouissance du bien vendu (par ex., le cédant d’un fonds de commerce ne peut détourner la clientèle). La garantie d’éviction est, sous cet aspect, d’ordre public (C. civ., art. 1628), ce qui se comprend bien dans la mesure où le vendeur ne saurait exclure sa garantie pour ensuite porter lui-même atteinte aux droits de l’acquéreur. Le vendeur doit aussi la garantie du fait des tiers. Néanmoins, cela ne vaut pas pour les troubles de fait (c’est à l’acquéreur qu’il revient de se défendre), mais seulement pour les troubles de droit.

On songe ici au tiers revendiquant (le verus dominus), au bénéficiaire d’une sûreté réelle ou encore au titulaire d’une créance portant sur le bien (par exemple, un bail).

Cette garantie ne vaut que pour les droits nés antérieurement à la vente ou pour ceux qui sont nés du chef du vendeur lui-même ultérieurement. Cette dernière situation peut poser des difficultés. Par exemple, la Cour de cassation a jugé que le trouble découlant d’une hypothèque judiciaire prend sa source non dans la date d’inscription, mais dans celle du jugement de condamnation qui lui donne naissance (Civ. 1re, 28 oct. 2015).

Il convient de préciser que si le trouble découle d’une cause de nullité, il faut privilégier l’action en nullité (Civ. 1re, 27 oct. 2016), car ce qui est nul ne produit aucun effet. Ainsi, un contrat nul ne peut créer de garantie.

Cette garantie n’est pas d’ordre public (C. civ., art. 1627).

Effets de la garantie:

Les effets de la garantie sont significatifs. L’acheteur bénéficie de restitutions plus importantes qu’en cas de nullité de la vente. En effet, il peut obtenir :

  • la restitution du prix augmenté de la plus-value,
  • les fruits perçus,
  • le remboursement des frais engagés,
  • des dommages-intérêts (C. civ., art. 1630).

L’acheteur sera également tenu de rembourser toutes les réparations et améliorations utiles effectuées sur le bien. En cas de vente de mauvaise foi d’un bien appartenant à autrui, il devra rembourser toutes les dépenses, y compris celles de nature voluptuaire ou d’agrément .En cas d’éviction partielle, l’acquéreur peut opter soit pour l’anéantissement de la vente soit pour la diminution du prix.

Les vices cachés:

La garantie peut-elle être écartée par une clause ?

En droit commun, cela est envisageable sauf mauvaise foi du vendeur ; néanmoins, le vendeur professionnel est « tenu de connaître les vices » et est donc présumé de mauvaise foi (Civ. 3e, 3 janv. 1984), ce qui est une présomption irréfragable (Civ. 1re, 16 avr. 1996).

Attention : cela vaut même si l’acquéreur est un professionnel d’une autre spécialité : ce n’est donc que lorsque le vendeur et l’acquéreur sont chacun des professionnels du même domaine que la présomption ne jouera pas. Les conditions de la garantie sont les suivantes :


1.Il faut un vice, donc un défaut rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou à moindre prix (art. 1641). Si la chose est totalement inutilisable, il s’agit d’un vice rédhibitoire (la sanction est la résolution) ; si le défaut diminue l’utilité de la chose, la sanction pourra consister dans une diminution du prix. Il est possible de faire une appréciation fonctionnelle du vice en prenant en considération la fonction normale de la chose (en revanche, si l’acquéreur en attend un usage particulier, il doit faire entrer cette finalité dans le champ contractuel). •

2. Le vice doit être inhérent à la chose : il faut que les qualités intrinsèques de la chose soient défaillantes. L’exemple type se retrouve en matière demédicament : si un médicament n’a pas de vice, mais est seulement incompatible avec un autre que prend le patient, le vice n’est pas caractérisé.

3. Le vice doit être antérieur au transfert des risques : il faut qu’il affecte la chose vendue, donc qu’il soit caractérisé au jour de la vente (car après, le vendeur n’a pas de maîtrise). Cette idée de maîtrise justifie que, tant que le bien est aux risques du vendeur, ce dernier demeure seul redevable des vices cachés. Attention : c’est la naissance du vice qui doit être prise en considération et non son apparition (sinon la garantie n’aurait guère de sens) ; par exemple, une microfissure cachée pour une personne raisonnable est bien là, mais ne sera visible qu’à l’usage.

4. Le vice doit être non réparé : il doit subsister au jour où l’acquéreur met en oeuvre la garantie. Néanmoins, si l’acquéreur a procédé lui-même à la réparation, il a évidemment droit à réparation sur le fondement de l’action estimatoire. •

5. Enfin, le vice doit être caché : selon l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Pour ce qui est des vices apparents, le vendeur doit refuser la réception, à défaut de quoi il est réputé les avoir acceptés.

Deux précisions néanmoins sur ce caractère caché : le défaut est caché lorsque l’acheteur le connaissait, mais ne pouvait en mesurer l’importance, le vice devant donc être apparent dans sa cause et son amplitude ( 14 juin 1989).

En outre, ce caractère est apprécié in concreto, ce qui a conduit la jurisprudence à poser une présomption (simple) de découverte du vice par l’acheteur professionnel (Com. 16 déc. 1981). Il faut en outre respecter certaines exigences de la mise en oeuvre de l’action. L’action est exercée par l’acquéreur ou tout maillon de la chaîne de contrats translatifs puisque tout acquéreur peut agir contre les vendeurs successifs (cf. le polycopié de droit des contrats).

Garantie des vices cachés et cumul d’actions

Que ce soit de manière ponctuelle ou plus durable, il peut arriver qu’un défaut du produit vendu permette d’engager à la fois une action en garantie des vices cachés et une autre action.

Le cas le plus évident est celui du défaut de conformité, qui a déjà été mentionné et qui est traité de manière distincte. Cependant, dans d’autres situations, les solutions varient.

Parfois, il est possible de cumuler deux actions, à condition que leurs critères soient remplis en même temps. C’est notamment le cas de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt Cass du 11 janvier 2017). Cette possibilité s’explique assez facilement, car ces deux actions ont des objectifs différents.

L’action en garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) protège l’acheteur contre les défauts cachés rendant la chose impropre à son usage.


De son côté, la responsabilité des produits défectueux (article 1245civ) vise à indemniser les dommages causés par un produit ne répondant pas aux normes de sécurité attendues.

Cependant, si le vendeur connaissait le vice (ou est supposé le connaître), l’article 1645 du Code civil précise qu’il doit non seulement rembourser l’acheteur mais aussi lui verser des dommages et intérêts. Dans ce cas, l’acheteur ne peut pas cumuler les deux actions pour être indemnisé deux fois pour le même préjudice.

Dans d’autres situations, l’acheteur a le choix entre plusieurs actions. Par exemple, il peut invoquer soit la garantie des vices cachés, soit la garantie de conformité prévue par le Code de la consommation (Civ. 1re, 1er juill. 2020). Même si ces garanties se ressemblent, la garantie de conformité a un champ d’application plus large.

Un cas plus surprenant concerne le dol : la jurisprudence admet qu’un acheteur peut invoquer à la fois la garantie des vices cachés et l’action en nullité pour dol (Civ. 1re, 6 nov. 2002), ou encore l’action en responsabilité délictuelle pour tromperie

(Civ. 3e, 23 sept. 2020). La Cour de cassation a jugé qu’un acheteur peut à la fois engager une action pour vices cachés et poursuivre le vendeur pour tromperie (dol ou dissimulation d’information) s’il a été trompé avant ou au moment du contrat.


Cela peut sembler étonnant,car la jurisprudence refuse en revanche de cumuler l’erreur et l’action en garantie des vices cachés (Civ. 14 mai 1996).

La raison ? Éviter que les acheteurs contournent trop facilement les règles strictes de la garantie des vices cachés, tout en permettant une sanction plus efficace en cas de tromperie intentionnelle.

Enfin, la jurisprudence exclut aussi le cumul entre la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction

(Civ. 3e, 27 févr. 2013), qui concerne la protection contre les troubles de jouissance causés par un tiers.

3)La conformité

La garantie de conformité est prévue pour les ventes relevant du droit de la consommation. La garantie légale de conformité est régie par les articles L. 217‑1 et suivants du Code de la consommation. Le principe est simple : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat » (art. L. 217‑3, al. 1er).

Elle impose au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat (art. L. 217-3). Cette garantie concerne également les biens comportant des éléments numériques lorsqu’ils sont fournis avec le bien dans le cadre du contrat de vente.

En cas de revente, l’application du principe nemo plus iuris entraîne des distinctions. Si l’acheteur initial était un consommateur, le sous-acquéreur, même professionnel, peut exercer l’action en garantie contre le vendeur initial. En revanche, si un consommateur vend à un professionnel, qui revend ensuite à un consommateur, le sous-acquéreur ne peut agir qu’à l’encontre du vendeur intermédiaire . Certaines exclusions sont prévues, notamment les ventes judiciaires, les ventes d’animaux domestiques et certains contenus numériques .

Le défaut de conformité est caractérisé lorsque le bien ne correspond pas aux spécifications du contrat . Il peut s’agir d’un écart par rapport aux caractéristiques convenues entre les parties, ce qui relève de la délivrance conforme, ou d’un bien ne répondant pas aux attentes légitimes du consommateur, ce qui se rapproche de la garantie des vices cachés. Dans tous les cas, le défaut doit exister au moment de la délivrance.

L’action en garantie de conformité est soumise à un délai de prescription de deux ans . Pendant cette période, le professionnel est responsable des défauts de conformité qui apparaissent. Le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien (art. L. 217-8 et L. 217-9).

Les articles L. 216-1 à L. 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison et le transfert des risques. Par exception au principe posé par l’article 1196 du Code civil, l’article L. 216-4 prévoit que le risque de perte ou de détérioration du bien est transféré au consommateur uniquement lorsqu’il en prend physiquement possession. Lorsque le transport est assuré par un transporteur choisi par le vendeur, ce dernier reste responsable jusqu’à la livraison effective.

B)Les obligations de l’acheteur dans le contrat

Elles sont au nombre deux : une « principale » selon le Code civil (art. 1650), celle de payer le prix ; une accessoire , celle de prendre livraison de la chose (art. 1657).

1) L’obligation de payer le prix

Elle porte en fait non seulement sur le prix stipulé mais aussi sur les frais (dont les taxes ou les droits d’enregistrement) et accessoires de la vente (art. 1593).

  • Contenu :Ce sont avant tout les parties qui décident du moment et du lieu du paiement mais, à défaut, il se fait au lieu et au temps de la délivrance de la chose (art. 1651).

Ce lieu est, sauf stipulation contraire, là où se trouve le vendeur en vertu du principe de la portabilité pour le paiement des sommes d’argent posé à l’article 1343-4 du Code civil (domicile du créancier), mais dans les ventes immobilières, l’usage veut que le prix soit remis au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique qui, lui-même le remet au vendeur. Cette règle s’applique aussi si le paiement est à terme (différé) et si, bien sûr, les parties n’ont rien prévu (ainsi, s’il n’y a pas de domiciliation bancaire pour la mise en place de virements).

La preuve du paiement se fait désormais, depuis la réforme du 10 février 2016, par tout moyen (C. civ. 1342-8), traitant cette question comme un fait juridique (sans toutefois dire expressément que c’en est un). L’exception d’inexécution peut être invoquée toutefois par l’acheteur (on parle parfois de « rétention » du prix) si le vendeur commet un manquement grave à ses obligations (art. 1653, risque sérieux d’éviction par ex) sans que celui-ci justifie pour autant la déclaration unilatérale de résolution du contrat que peut désormais mettre en oeuvre l’acheteur non satisfait (C. civ., art. 1226).

  • Sanctions: En dehors de tous les mécanismes de droit commun qui sont à sa disposition et de la protection que peuvent lui offrir certaines stipulations du contrat (clause de réserve de propriété, clause résolutoire pour défaut de paiement du prix), le vendeur bénéficie de quelques garanties spécifiques pour obtenir le paiement du prix.

Tout d’abord, l’article 1612 lui permet de refuser la livraison de la chose tant qu’il n’a pas été payé. L’article 2332, 4°, lui reconnaît un droit de revendication de la chose vendue mobilière entre les mains de l’acheteur dans les huit jours de la vente.

Nouveauté de la réforme du 10 février 2016, l’article 1341-3 du Code civil offre au créancier (le vendeur) une action directe en paiement de sa créance au débiteur de son débiteur ; le vendeur a ainsi la possibilité, en cas de revente du bien par son acheteur, de demander le paiement du prix directement au tiers acquéreur.

En cas d’ouverture d’une procédure collective, le vendeur de meuble impayé n’est protégé que s’il est resté en possession de la chose car il peut alors exercer son droit de

rétention ; les autres garanties tombent – C. com., art. L. 624-11. – dans les conditions détaillées aux articles L. 624-12 à L. 624-18code ; il peut ainsi la revendiquer si elle est en cours de transport

En revanche, dans une telle hypothèse, le vendeur d’immeuble, qui a inscrit son privilège avant l’ouverture de la procédure collective, bénéficie du régime réservé par la loi aux créanciers inscrits et conserve son privilège qui sera pris en compte dans le cadre des opérations menées par les organes de la procédure s’il l’a bien mentionné dans sa déclaration de créance (C. com., art. L. 622-24).


2) L’obligation de prendre livraison de la chose

Dans les ventes immobilières qui portent sur des immeubles bâtis, la délivrance de la chose se fait par la remise des clefs.

Dans les ventes mobilières, l’acheteur a une « obligation de retirement » (art. 1657) qui est concomitante à la délivrance de la chose par le vendeur : elle s’effectue donc aux mêmes moment et lieu.

L’acheteur doit supporter les frais de ce retirement (les frais de livraison sont en principe à la charge de l’acheteur). C’est à l’occasion de ce retirement que l’acheteur doit procéder à l’examen de la chose vendue pour en dénoncer les vices apparents, voire le défaut de conformité par rapport aux stipulations du contrat. Le défaut de retirement peut entraîner un préjudice pour le vendeur (conservation et stockage de la marchandise par ex.) qui peut, de ce fait, mettre en demeure sous astreinte l’acheteur de procéder à ce retirement, voire de demander la résolution de la vente, celle-ci étant de plein droit pour les ventes de denrées et d’effets mobiliers et lorsqu’un délai a été stipulé (art. 1657). Ces actions ne privent pas le vendeur de demander en outre des dommages-intérêts.