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Post-Bac
3

TD1: Droit des Société 2

Droit spécial des sociétés

Séance 1: La transformation de la société

👉Textes :

L. 227-3qui impose la règle de l'unanimité 

👉Décisions jurisprudentielles étudiées :

  • 19 déc. 2006
  • 10 Janv 1973

Définition

La transformation de société est l'opération par laquelle une société d’une forme sociale donnée adopte une nouvelle forme sociale.

Ce changement de forme sociale, qu'il soit volontaire ou qu'il résulte de la loi, a pour conséquence de soumettre la société à un nouveau corps de règles.Cela implique une modification des statuts de la société sans qu'il y ait dissolution, et permet de passer d'une forme juridique de société à une autre

civ. 1844-3 ; Com. L. 210-6).

Exemples :

  • Une SARL choisit de devenir une SA
  • Une SA choisit de devenir une SNC

L'article 1835 du Code civil oblige à mentionner la forme sociale dans les statuts dès la création de la société. Cela limite la dimension purement contractuelle d’une société. Les associés ne peuvent pas choisir une forme libre ou inventée : ils doivent opter pour une forme prévue par la loi (par exemple, SARL, SA, SAS, etc.).

Toutefois, ce choix initial n’est pas définitif. En cours de vie sociale, une transformation est possible, c’est-à-dire un changement de forme sociale, tout en maintenant la personnalité juridique de la société. Ce maintien implique que les engagements de la société envers ses créanciers restent inchangés.

Changer la forme sociale peut être motivé par différents intérêts. Cela permet parfois de mieux protéger les associés en limitant leur responsabilité, comme lors du passage d’une société à responsabilité illimitée à une SARL. Cela peut également rassurer les créanciers qui demanderaient un changement pour garantir leurs intérêts. Les associés peuvent aussi vouloir réorganiser leurs rapports internes en adoptant une gouvernance différente. Par exemple, la transformation en SA facilite l’établissement d’une direction collégiale ou l’introduction de nouveaux investisseurs, ce qui est souvent utile pour des startups ou des entreprises envisageant une cotation en bourse.

Certaines obligations légales, comme le dépassement du nombre maximum d’associés permis pour une SARL, peuvent aussi imposer une transformation. De même, des raisons fiscales peuvent justifier un changement, notamment en passant d’une société civile à une société commerciale, pour bénéficier d’un régime fiscal différent.

En outre, le régime social applicable aux dirigeants peut être un facteur de transformation. Par exemple, le président d’une SAS bénéficie du régime des assimilés salariés, alors que le gérant d’une SARL relève du régime des travailleurs non-salariés.

La transformation est une décision importante qui relève du pouvoir des associés. Elle doit être prise lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), conformément aux majorités prévues par la loi ou les statuts. Une publication au tribunal est nécessaire pour informer les tiers, notamment les créanciers, qui doivent être protégés en raison des éventuelles conséquences de ce changement.



I ) Les Cas de transformations d’une société 


Transformation volontaire

Pour diverses raisons, les associés peuvent décider de placer la société sous une autre forme sociale et de la soumettre à un nouveau régime juridique. Dans ce cas, la transformation est volontaire.

Transformation forcée

Dans certaines hypothèses, la transformation a lieu par l'effet de la loi. Généralement, elle s'opère lorsque la société ne remplit plus les conditions de la forme à laquelle elle appartient. Tel est le cas, par exemple, des SARL au sein desquelles le nombre maximum d'associés aurait été dépassé. Une SARL avec plus de 100 associés dispose d'un an pour se conformer au maximum légal ou se transformer, sous peine de dissolution (C. com., art. L. 223-3).

Transformation interdite

La transformation peut être interdite par la loi. Une société anonyme ne peut, à titre d'exemple, se transformer en une autre forme sociale que si elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par ses actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices (C. com., art. L. 225-243) 


II) Les conditions de transformations de la société:


La transformation consistant en une modification des statuts, elle doit en respecter les conditions générales . Un texte spécial autorisant la transformation d’une société d’une forme déterminée en société d’une autre forme n’est pas nécessaire. Plusieurs dispositions édictent cependant des conditions spécifiques, et la doctrine et la jurisprudence ont également joué leur rôle dans l’élaboration d’une théorie de la transformation. 

Respect des conditions requises par la forme d’arrivée La règle essentielle est la suivante : la société ne peut se transformer en société d’une autre forme que si elle remplit les conditions exigées pour la constitution d’une société de la forme nouvelle, au moment où elle modifie ses statuts. Il faut ainsi que la société qui se transforme soit, au moment de la transformation, déjà en harmonie avec sa forme d’accueil, en termes de capital social, de nombre d’associés, du chef des qualités requises de ceux-ci, etc.


1 )Conditions communes à toutes les sociétés

La forme sociale figure parmi les mentions obligatoires des statuts (C. civ., art. 1835). La transformation est donc effectuée en assemblée générale extraordinaire. La société doit disposer de la personnalité morale. La transformation d'une société sans personnalité juridique en société dotée d'une personnalité juridique n'est pas une transformation.

Enfin, la société transformée doit remplir les conditions de validité requises pour la nouvelle forme sociale (par ex., capital social de 37 000 € minimum si la transformation se fait en SA).


2) Conditions spécifiques à certaines sociétés

La prise de décision relative à la transformation ou à la modification d’une société est encadrée par des règles légales et statutaires précises. En principe, conformément à l’article 1836 civil, une décision de cette nature peut être adoptée à la majorité ou à l’unanimité, en fonction des dispositions légales applicables à la forme sociale d’origine ainsi que des stipulations statutaires de la société. Toutefois, cette décision est soumise à une condition essentielle : elle ne doit pas entraîner une augmentation des engagements des associés sans leur consentement explicite.

En ce qui concerne la transformation spécifique d’une SA en SAS, l’article L. 227-3 com impose l’exigence de l’unanimité des associés. Cette règle vise à garantir que chaque associé adhère pleinement à cette modification structurelle, qui implique un changement substantiel du fonctionnement et de la gouvernance de la société.

De manière similaire, la jurisprudence a établi que l’unanimité des associés est également requise dans le cadre d’opérations de fusion-absorption impliquant des sociétés de formes sociales différentes.

En effet, selon un arrêt du 19 décembre 2006,la Cass énonce que lorsqu’une société d’une autre forme est absorbée par une société par actions simplifiée, cette décision doit être adoptée à l’unanimité des associés de la société concernée. Cette exigence se justifie par l’impact significatif de telles opérations sur les droits et obligations des associés.

Ainsi, la distinction entre majorité et unanimité repose sur l’importance et la portée de la décision envisagée. Si les décisions ordinaires peuvent souvent être adoptées à la majorité, les transformations ou modifications substantielles, telles que la transformation en SAS ou une fusion-absorption, nécessitent une unanimité, afin de préserver les droits de l’ensemble des associés. Enfin, il convient de noter que les statuts de la société peuvent prévoir des modalités plus strictes que celles imposées par la loi, renforçant ainsi les garanties offertes aux associés.

Cet arrêt a donc étendu l'application de l'article L. 227-3com aux opérations de fusion absorption d'une société par une SAS. Selon cette décision, l'article s'applique non seulement aux transformations de sociétés (comme initialement prévu), mais aussi aux opérations de fusion où une SAS absorbe une autre société (même si cette dernière n'est pas une SAS). Cette extension vise à protéger les actionnaires minoritaires, en imposant des règles strictes pour ces opérations, qui sont perçues comme ayant des conséquences similaires à celles des transformations en termes d'impact sur la structure de la société et les droits des associés.

Ainsi, les minoritaires d'une SA qui se retrouvent dans une SAS à la suite d'une fusion absorption doivent bénéficier des protections offertes par l'article L. 227-3, notamment en ce qui concerne la nécessité de leur accord unanime pour certaines modifications majeures, telles que la transformation ou des opérations assimilées comme la fusion



3 )Accomplissement des formalités:

Afin de la rendre opposable aux tiers, les formalités de publicité doivent être accomplies . Le dépôt au greffe compétent des documents requis donne lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés afin de la rendre opposable aux tiers, les formalités de publicité doivent être accomplies.. Le dépôt au greffe compétent des documents requis donne lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

III)Les Effets de la transformation et sanctions de la transformation irrégulière:


1)Les Effets sur la société, ses dirigeants, ses associés et sur les tiers

La société est soumise à un nouveau corps de règles et le cas échéant à un nouveau régime fiscal à compter de la décision de transformation, sans création d'une personne morale nouvelle (civ 1844-3 com., art. L. 210-6). Le droit des sociétés et le droit fiscal ne voient en la transformation qu’une modification statutaire sous réserve que d’autres modifications importantes ne soient pas opérées (par ex. celle de l'objet de la société).


Les membres des organes sociaux perdent leurs fonctions par l’effet de la transformation pour laisser place aux nouveaux organes prévus par la nouvelle forme sociale, sans pouvoir invoquer une révocation . Les associés conservent leur qualité d’associé mais leur responsabilité peut être modifiée si la nouvelle forme sociale impose une obligation aux dettes sociales. Les tiers-créanciers, quant à eux, se voient appliquer un principe de continuité des contrats en cours (sous réserve des clauses contractuelles).


La JP du 10 Jan. 1973 rappelle un principe bien établi : la transformation d'une société d'une forme juridique à une autre ne crée pas une nouvelle entité juridique. Il s'agit d'une simple modification de la structure juridique de la société, qui reste la même personne morale. Par conséquent, toutes les dettes contractées avant la transformation sont transférées à la société sous sa nouvelle forme.

Ce principe garantit que les créanciers ne subissent aucune perte de garantie en raison de la transformation. Ainsi, si une SARL est transformée en SNC, comme en l’espèce les dettes contractées par la SARL continuent d’être exigibles auprès de la SNC. Les créanciers conservent leurs droits, renforçant ainsi leur position face à des restructurations potentielles.


2 ) Sanctions de la transformation irrégulière

S’agissant d’un acte modificatif des statuts, la nullité de la transformation sociale pour une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du Livre II du code de com(com. L. 235-1, v. par ex. L. 223-43). Pour une société civile, elle ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Titre IX du code civil

civ., art. 1844-10). Les causes de nullité des contrats en général peuvent être invoquées dans tous les cas.

 Par ailleurs, la transformation ne doit pas être abusive ni frauduleuse. La transformation suivie d’une cession des titres sociaux, sans que la société ne revienne à sa forme d’origine, n’est pas constitutive d’un abus de droit. 


3) Régularisation

Une action en régularisation peut être intentée par tout intéressé ou par le ministère public, si les nouveaux statuts ne contiennent pas les énonciations exigées par la loi ou si une formalité prescrite par la loi a été omise ou irrégulièrement accomplie

(civile. 1839, al.2.com. L. 210-7, al. 3).

Post-Bac
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TD1: Droit des Société 2

Droit spécial des sociétés

Séance 1: La transformation de la société

👉Textes :

L. 227-3qui impose la règle de l'unanimité 

👉Décisions jurisprudentielles étudiées :

  • 19 déc. 2006
  • 10 Janv 1973

Définition

La transformation de société est l'opération par laquelle une société d’une forme sociale donnée adopte une nouvelle forme sociale.

Ce changement de forme sociale, qu'il soit volontaire ou qu'il résulte de la loi, a pour conséquence de soumettre la société à un nouveau corps de règles.Cela implique une modification des statuts de la société sans qu'il y ait dissolution, et permet de passer d'une forme juridique de société à une autre

civ. 1844-3 ; Com. L. 210-6).

Exemples :

  • Une SARL choisit de devenir une SA
  • Une SA choisit de devenir une SNC

L'article 1835 du Code civil oblige à mentionner la forme sociale dans les statuts dès la création de la société. Cela limite la dimension purement contractuelle d’une société. Les associés ne peuvent pas choisir une forme libre ou inventée : ils doivent opter pour une forme prévue par la loi (par exemple, SARL, SA, SAS, etc.).

Toutefois, ce choix initial n’est pas définitif. En cours de vie sociale, une transformation est possible, c’est-à-dire un changement de forme sociale, tout en maintenant la personnalité juridique de la société. Ce maintien implique que les engagements de la société envers ses créanciers restent inchangés.

Changer la forme sociale peut être motivé par différents intérêts. Cela permet parfois de mieux protéger les associés en limitant leur responsabilité, comme lors du passage d’une société à responsabilité illimitée à une SARL. Cela peut également rassurer les créanciers qui demanderaient un changement pour garantir leurs intérêts. Les associés peuvent aussi vouloir réorganiser leurs rapports internes en adoptant une gouvernance différente. Par exemple, la transformation en SA facilite l’établissement d’une direction collégiale ou l’introduction de nouveaux investisseurs, ce qui est souvent utile pour des startups ou des entreprises envisageant une cotation en bourse.

Certaines obligations légales, comme le dépassement du nombre maximum d’associés permis pour une SARL, peuvent aussi imposer une transformation. De même, des raisons fiscales peuvent justifier un changement, notamment en passant d’une société civile à une société commerciale, pour bénéficier d’un régime fiscal différent.

En outre, le régime social applicable aux dirigeants peut être un facteur de transformation. Par exemple, le président d’une SAS bénéficie du régime des assimilés salariés, alors que le gérant d’une SARL relève du régime des travailleurs non-salariés.

La transformation est une décision importante qui relève du pouvoir des associés. Elle doit être prise lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), conformément aux majorités prévues par la loi ou les statuts. Une publication au tribunal est nécessaire pour informer les tiers, notamment les créanciers, qui doivent être protégés en raison des éventuelles conséquences de ce changement.



I ) Les Cas de transformations d’une société 


Transformation volontaire

Pour diverses raisons, les associés peuvent décider de placer la société sous une autre forme sociale et de la soumettre à un nouveau régime juridique. Dans ce cas, la transformation est volontaire.

Transformation forcée

Dans certaines hypothèses, la transformation a lieu par l'effet de la loi. Généralement, elle s'opère lorsque la société ne remplit plus les conditions de la forme à laquelle elle appartient. Tel est le cas, par exemple, des SARL au sein desquelles le nombre maximum d'associés aurait été dépassé. Une SARL avec plus de 100 associés dispose d'un an pour se conformer au maximum légal ou se transformer, sous peine de dissolution (C. com., art. L. 223-3).

Transformation interdite

La transformation peut être interdite par la loi. Une société anonyme ne peut, à titre d'exemple, se transformer en une autre forme sociale que si elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par ses actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices (C. com., art. L. 225-243) 


II) Les conditions de transformations de la société:


La transformation consistant en une modification des statuts, elle doit en respecter les conditions générales . Un texte spécial autorisant la transformation d’une société d’une forme déterminée en société d’une autre forme n’est pas nécessaire. Plusieurs dispositions édictent cependant des conditions spécifiques, et la doctrine et la jurisprudence ont également joué leur rôle dans l’élaboration d’une théorie de la transformation. 

Respect des conditions requises par la forme d’arrivée La règle essentielle est la suivante : la société ne peut se transformer en société d’une autre forme que si elle remplit les conditions exigées pour la constitution d’une société de la forme nouvelle, au moment où elle modifie ses statuts. Il faut ainsi que la société qui se transforme soit, au moment de la transformation, déjà en harmonie avec sa forme d’accueil, en termes de capital social, de nombre d’associés, du chef des qualités requises de ceux-ci, etc.


1 )Conditions communes à toutes les sociétés

La forme sociale figure parmi les mentions obligatoires des statuts (C. civ., art. 1835). La transformation est donc effectuée en assemblée générale extraordinaire. La société doit disposer de la personnalité morale. La transformation d'une société sans personnalité juridique en société dotée d'une personnalité juridique n'est pas une transformation.

Enfin, la société transformée doit remplir les conditions de validité requises pour la nouvelle forme sociale (par ex., capital social de 37 000 € minimum si la transformation se fait en SA).


2) Conditions spécifiques à certaines sociétés

La prise de décision relative à la transformation ou à la modification d’une société est encadrée par des règles légales et statutaires précises. En principe, conformément à l’article 1836 civil, une décision de cette nature peut être adoptée à la majorité ou à l’unanimité, en fonction des dispositions légales applicables à la forme sociale d’origine ainsi que des stipulations statutaires de la société. Toutefois, cette décision est soumise à une condition essentielle : elle ne doit pas entraîner une augmentation des engagements des associés sans leur consentement explicite.

En ce qui concerne la transformation spécifique d’une SA en SAS, l’article L. 227-3 com impose l’exigence de l’unanimité des associés. Cette règle vise à garantir que chaque associé adhère pleinement à cette modification structurelle, qui implique un changement substantiel du fonctionnement et de la gouvernance de la société.

De manière similaire, la jurisprudence a établi que l’unanimité des associés est également requise dans le cadre d’opérations de fusion-absorption impliquant des sociétés de formes sociales différentes.

En effet, selon un arrêt du 19 décembre 2006,la Cass énonce que lorsqu’une société d’une autre forme est absorbée par une société par actions simplifiée, cette décision doit être adoptée à l’unanimité des associés de la société concernée. Cette exigence se justifie par l’impact significatif de telles opérations sur les droits et obligations des associés.

Ainsi, la distinction entre majorité et unanimité repose sur l’importance et la portée de la décision envisagée. Si les décisions ordinaires peuvent souvent être adoptées à la majorité, les transformations ou modifications substantielles, telles que la transformation en SAS ou une fusion-absorption, nécessitent une unanimité, afin de préserver les droits de l’ensemble des associés. Enfin, il convient de noter que les statuts de la société peuvent prévoir des modalités plus strictes que celles imposées par la loi, renforçant ainsi les garanties offertes aux associés.

Cet arrêt a donc étendu l'application de l'article L. 227-3com aux opérations de fusion absorption d'une société par une SAS. Selon cette décision, l'article s'applique non seulement aux transformations de sociétés (comme initialement prévu), mais aussi aux opérations de fusion où une SAS absorbe une autre société (même si cette dernière n'est pas une SAS). Cette extension vise à protéger les actionnaires minoritaires, en imposant des règles strictes pour ces opérations, qui sont perçues comme ayant des conséquences similaires à celles des transformations en termes d'impact sur la structure de la société et les droits des associés.

Ainsi, les minoritaires d'une SA qui se retrouvent dans une SAS à la suite d'une fusion absorption doivent bénéficier des protections offertes par l'article L. 227-3, notamment en ce qui concerne la nécessité de leur accord unanime pour certaines modifications majeures, telles que la transformation ou des opérations assimilées comme la fusion



3 )Accomplissement des formalités:

Afin de la rendre opposable aux tiers, les formalités de publicité doivent être accomplies . Le dépôt au greffe compétent des documents requis donne lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés afin de la rendre opposable aux tiers, les formalités de publicité doivent être accomplies.. Le dépôt au greffe compétent des documents requis donne lieu à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

III)Les Effets de la transformation et sanctions de la transformation irrégulière:


1)Les Effets sur la société, ses dirigeants, ses associés et sur les tiers

La société est soumise à un nouveau corps de règles et le cas échéant à un nouveau régime fiscal à compter de la décision de transformation, sans création d'une personne morale nouvelle (civ 1844-3 com., art. L. 210-6). Le droit des sociétés et le droit fiscal ne voient en la transformation qu’une modification statutaire sous réserve que d’autres modifications importantes ne soient pas opérées (par ex. celle de l'objet de la société).


Les membres des organes sociaux perdent leurs fonctions par l’effet de la transformation pour laisser place aux nouveaux organes prévus par la nouvelle forme sociale, sans pouvoir invoquer une révocation . Les associés conservent leur qualité d’associé mais leur responsabilité peut être modifiée si la nouvelle forme sociale impose une obligation aux dettes sociales. Les tiers-créanciers, quant à eux, se voient appliquer un principe de continuité des contrats en cours (sous réserve des clauses contractuelles).


La JP du 10 Jan. 1973 rappelle un principe bien établi : la transformation d'une société d'une forme juridique à une autre ne crée pas une nouvelle entité juridique. Il s'agit d'une simple modification de la structure juridique de la société, qui reste la même personne morale. Par conséquent, toutes les dettes contractées avant la transformation sont transférées à la société sous sa nouvelle forme.

Ce principe garantit que les créanciers ne subissent aucune perte de garantie en raison de la transformation. Ainsi, si une SARL est transformée en SNC, comme en l’espèce les dettes contractées par la SARL continuent d’être exigibles auprès de la SNC. Les créanciers conservent leurs droits, renforçant ainsi leur position face à des restructurations potentielles.


2 ) Sanctions de la transformation irrégulière

S’agissant d’un acte modificatif des statuts, la nullité de la transformation sociale pour une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du Livre II du code de com(com. L. 235-1, v. par ex. L. 223-43). Pour une société civile, elle ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Titre IX du code civil

civ., art. 1844-10). Les causes de nullité des contrats en général peuvent être invoquées dans tous les cas.

 Par ailleurs, la transformation ne doit pas être abusive ni frauduleuse. La transformation suivie d’une cession des titres sociaux, sans que la société ne revienne à sa forme d’origine, n’est pas constitutive d’un abus de droit. 


3) Régularisation

Une action en régularisation peut être intentée par tout intéressé ou par le ministère public, si les nouveaux statuts ne contiennent pas les énonciations exigées par la loi ou si une formalité prescrite par la loi a été omise ou irrégulièrement accomplie

(civile. 1839, al.2.com. L. 210-7, al. 3).

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