La distinction entre population et peuple est importante en droit français, avec une définition juridique et constitutionnelle du peuple français.
- 1991: Le Conseil constitutionnel (CC) se prononce sur une loi relative à la collectivité territoriale de Corse, affirmant que "le peuple corse est une composante du peuple français". Ce principe souligne que le peuple français est indivisible et composé de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion.
- 15 juin 1999 : Le CC réaffirme le principe d'unicité du peuple français dans une décision concernant la charte européenne des langues régionales, rejetant la reconnaissance de droits collectifs pour des groupes définis par leur origine ou culture, comme protection contre les communautarismes.
- 4 mai 2000 : Lors de la consultation de la population de Mayotte, le CC mentionne le peuple français et les peuples d'outre-mer, ce qui trouble les doctrines établies en 1991 et 1999.
- 2003 : La révision constitutionnelle précise dans l'article 72-3 que la République reconnaît les populations d'outre-mer au sein du peuple français, tout en maintenant un idéal d'égalité et de fraternité.
En résumé, la notion de peuple désigne l'ensemble des citoyens français, tandis que la population est plus large, englobant tous les êtres vivants sur un territoire. Le pouvoir politique est lié à cette souveraineté.
Le pouvoir qui s’exerce sur le territoire et la population est un pouvoir souverain. L’Etat est une personne juridique mais ce n’est pas n’importe quelle personne juridique, elle est la personne juridique souveraine. C’est donc le trait distinctif de l’Etat. Carré de Malberg va dire “le propre de l’Etat c’est d’être souverain”. Les autres personnes juridiques ne le peuvent pas.
Caractère absolu ou caractère relatif ? Limites éventuelles de cette souveraineté.
La notion de souveraineté, qui émerge au 13e siècle, est centrale à la définition de l'État moderne. Jean Bodin, au 16e siècle, la définit comme la plus haute puissance que l'État peut exercer, caractérisée par son caractère suprême et absolu. La souveraineté se divise en deux aspects indissociables tel le dieu romain Janus :
1. Souveraineté interne (nationale) : Ce pouvoir de commandement au sein de l'État se manifeste par des actes unilatéraux établissant des relations de subordination.
2. Souveraineté externe (internationale) : Elle concerne les relations internationales, exprimée par des actes juridiques (traités, conventions) qui nécessitent le consentement des États, interdisant l'imposition de normes sans ce consentement.
La souveraineté interne est absolue, tandis que la souveraineté externe est relative en raison des interactions avec d'autres États. Ces deux dimensions sont interdépendantes et doivent être comprises ensemble pour appréhender pleinement la nature de la souveraineté.
Construction européenne. La souveraineté est encadrée par la C°, ce sont les règles constitutionnelles qui déterminent ce qui fait partie de la souveraineté et ce qui n’en fait pas partie. Elle intègre les deux faces de la souveraineté. Elles ne doivent pas être confondues.
Un Etat peut-il renoncer à exercer certaines des ses compétences nationales en les transférant à une organisation externe et en remettant en cause sa souveraineté nationale ?
Ces transferts de compétences sont soumis au contrôle vigilant du juge constitutionnel. Le CC a développé une jurisprudence complexe.
Souveraineté “artichaut” → transferts de compétences = on enlève 1 feuille. L’UE n’est qu’une union d'Etats souverains. Lorsqu’elle deviendra elle-même un Etat, les Etats auront perdu leur souveraineté.