Sous-Titre II : Le fait personnel
La responsabilité pour faute, prévue à l’article 1382 du Code civil de 1804 (devenu l’article 1240), n’est plus le seul fondement de la responsabilité civile, mais elle demeure un régime central dans de nombreux procès. Le Conseil constitutionnel a estimé que toute faute devait entraîner réparation, conférant ainsi une valeur constitutionnelle à l’article 1382 sur la base de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
La faute est définie par la jurisprudence.
Chapitre I : Le domaine de la faute
Le domaine de la faute est large, englobant un grand nombre de comportements fautifs (articles 1240 et 1241 du Code civil).
I. Les exclusions
Certains domaines échappent au régime de la responsabilité pour faute :
- Les délits de presse sont exclus, car ils relèvent de la loi spéciale du 29 juillet 1981.
- Les hébergeurs internet sont soumis à la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Leur responsabilité n'est engagée que s’ils ont eu connaissance du caractère illicite d’un contenu et qu’ils ont omis de le retirer rapidement.
II. Les extensions
- L’abus de droit : Il consiste à dépasser les limites d’un droit subjectif en en abusant. En droit français, la jurisprudence considère l’abus de droit comme une faute sur la base de l’article 1240, sans en faire un régime autonome.
Exemple : La notion de trouble anormal de voisinage a été créée par la jurisprudence. Ce trouble inclut les nuisances excessives (bruits anormaux, fumées, odeurs…). Avant, les juges indemnisèrent la victime sur divers fondements, comme la faute ou l’article 544 du Code civil (droit de propriété). L’arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915 est fondateur en la matière : un voisin, gêné par l’activité de ballons dirigeables de son voisin, avait installé des tiges métalliques pour les crever. La jurisprudence a sanctionné cet abus. Depuis la loi du 15 avril 2024, le trouble anormal de voisinage est devenu une règle autonome.
Chapitre II : Les caractères de la faute
La jurisprudence a progressivement fait évoluer la notion de faute.
I. L’élément objectif
Il correspond à l’élément matériel de la faute. La doctrine a proposé deux approches :
- Planiol considère que la faute est la violation d’une obligation préexistante.
- Une autre conception la définit comme une défaillance de conduite : ne pas se comporter en "bon père de famille".
Ces définitions se rejoignent. Aujourd’hui, la faute est perçue comme une violation d’un devoir de conduite fixé par la loi, la réglementation ou la jurisprudence. Exemples :
- Ne pas attacher sa ceinture en voiture.
- Fautes spécifiques en matière sportive : "manquement délibéré aux règles du jeu".
L’appréciation de la faute reste souple et dépend du contexte. La victime doit prouver la violation du devoir de conduite, qui peut résulter :
- d’un acte positif (action fautive),
- d’une omission (abstention).
Longtemps, la jurisprudence n’admettait la faute d’abstention que si elle violait un texte. Puis elle a évolué pour admettre la faute d’abstention même sans texte.
Affaire Branly (1955) : Un historien a volontairement omis de citer Édouard Branly, inventeur du télégraphe sans fil. La jurisprudence a reconnu une faute par abstention.
II. L’élément subjectif
La faute n’exige pas nécessairement une intention de nuire. On distingue :
- Un fait volontaire : l’auteur agit consciemment,
- Un fait intentionnel : l’auteur veut non seulement l’acte, mais aussi ses conséquences.
En assurance, la faute civile intentionnelle n’est pas assurable.
Les juges du fond tiennent parfois compte de la gravité du comportement ou du caractère intentionnel, influençant le montant des dommages-intérêts.
L’imputabilité (capacité de discernement) a longtemps été une condition de la faute. Deux évolutions ont marqué son objectivation :
- Pour les majeurs incapables :
- La jurisprudence admettait leur irresponsabilité.
- Sous Carbonnier, la loi du 3 janvier 1968 a mis fin à cette irresponsabilité en insérant un article au Code civil.
- Pour les enfants :
- Arrêts Derguini et Lemaire (1984) : un enfant peut être reconnu fautif même sans discernement.
- Arrêt du 12 décembre 1984 : un enfant de 7 ans ayant poussé un camarade sur un banc a vu sa faute retenue, sans examen de son discernement.
Ainsi, un enfant peut commettre une faute civile, mais lorsqu’il est victime, sa propre faute peut lui être opposée.
La faute des personnes morales
Une société peut commettre une faute par l’intermédiaire de son représentant. Sa responsabilité civile peut être engagée, mais elle protège en principe son dirigeant.
Exception :
- Faute détachable des fonctions → Exemple : Arrêt 2003, un gérant a volontairement trompé un client, engageant sa responsabilité personnelle.
