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Partie I : La Responsabilité Civile Délictuelle

Titre I : Les Différentes Catégories de Responsabilité Civile Délictuelle

Le fondement de la responsabilité civile délictuelle repose sur le Code civil ainsi que sur la jurisprudence. La réforme de 2016 a uniquement modifié la numérotation des articles sans en changer le contenu. Les principales dispositions concernées sont les articles suivants du Code civil :

  • Article 1241 : Responsabilité du fait personnel
  • Article 1242 : Responsabilité du fait d’autrui
  • Article 1243 : Responsabilité du fait des animaux
  • Article 1244 : Responsabilité du fait des bâtiments en ruine

En parallèle, la jurisprudence a élargi le champ de la responsabilité civile délictuelle, notamment avec la reconnaissance de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil. D'autres cas ont également émergé, tels que :

  • La responsabilité des véhicules terrestres à moteur,
  • La responsabilité des produits défectueux,
  • La responsabilité médicale,
  • La responsabilité liée aux troubles de voisinage.

Une loi du 15 avril 2024 a introduit l’article 1253, qui consacre explicitement la responsabilité pour trouble de voisinage.


Sous-Titre I : Les Conditions Générales de Mise en Jeu de la Responsabilité Civile

Pour engager la responsabilité civile, trois conditions doivent être réunies :

  1. Un fait générateur (faute, fait d’autrui, fait d’une chose…)
  2. Un dommage (atteinte à un droit ou un intérêt légitime)
  3. Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Certains auteurs considèrent un quatrième élément : le lien d’imputation, qui renvoie à l'attribution de la responsabilité à une personne déterminée.


Chapitre I : Le Fait Générateur

Le fait générateur varie selon le régime de responsabilité applicable. Historiquement, la responsabilité civile reposait uniquement sur la faute (Code civil de 1804), mais l’évolution de la société a conduit à reconnaître d’autres fondements, comme le risque et la garantie.

  • Théorie du risque-profit (Sallee et Josserand) : L’idée principale est que toute personne tirant profit d’une activité doit en assumer les risques. Ainsi, l’employeur, qui bénéficie d’une activité lucrative, doit répondre des dommages causés dans le cadre de cette activité.
  • Théorie de la garantie (Starck) : Cette approche met l’accent sur la victime et son droit à réparation, indépendamment de toute faute de l’auteur du dommage. Cette théorie distingue deux types de droits : celui de la victime d’obtenir réparation et celui de l’auteur de ne pas être condamné injustement. En cas de dommage corporel ou matériel, la victime doit toujours être indemnisée. Pour les préjudices moraux, il faut prouver une faute.

L’application de ces théories a conduit à un processus d’objectivation de la responsabilité civile, notamment pour les domaines suivants :

  • Responsabilité des véhicules terrestres à moteur,
  • Responsabilité des produits défectueux,
  • Responsabilité médicale,
  • Responsabilité pour troubles de voisinage.

Dans ces cas, le fait générateur n’est pas nécessairement une faute.


Chapitre II : Le Dommage

Le dommage n’est pas défini strictement par le Code civil, mais par la jurisprudence et la doctrine. Ce n’est pas le dommage lui-même qui est réparé, mais ses conséquences, c’est-à-dire le préjudice. Par exemple, en cas d’accident de voiture entraînant une fracture du bras, la réparation ne vise pas à remettre le bras en état, mais à indemniser la victime pour les frais médicaux et autres préjudices subis.

I - Les Caractères du Dommage

Le dommage doit répondre à plusieurs critères pour ouvrir droit à réparation.

A - Une atteinte aux intérêts légitimes protégés par le droit

Des questions éthiques et juridiques ont été soulevées concernant l'indemnisation du préjudice lié à la naissance d'un enfant handicapé.

  • Arrêt du 25 juin 1991 : Une mère ayant subi un échec d’IVG a intenté une action contre le médecin pour obtenir réparation du "dommage" que constituait la naissance de son enfant. La Cour de cassation a rejeté cette demande, affirmant que la naissance d’un enfant sain ne pouvait être considérée comme un dommage.
  • Arrêt Perruche (17 novembre 2000) : Une femme enceinte a contracté la rubéole et a été mal diagnostiquée par son médecin. Son enfant est né avec un lourd handicap. Les parents ont poursuivi le médecin pour leur propre préjudice, mais aussi au nom de leur enfant. La Cour de cassation a admis que l’enfant pouvait être indemnisé, considérant que l’erreur médicale avait privé la mère de la possibilité d’interrompre sa grossesse.
  • Critiques juridiques : Le lien de causalité entre la faute médicale et le handicap de l’enfant était contestable.
  • Critiques éthiques : Certains ont estimé que cette décision revenait à reconnaître un "préjudice d’être né", impliquant que la naissance d’un enfant handicapé pouvait être considérée comme un dommage.
  • Loi du 4 mars 2002 ("loi anti-Perruche") : Le législateur est intervenu pour mettre fin à cette jurisprudence en affirmant que "nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance" (article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles). Désormais, seuls les parents peuvent demander réparation pour leur propre préjudice.
  • Application immédiate contestée : La loi s’appliquait aux affaires en cours, empêchant ainsi certaines familles d’obtenir réparation. La CEDH a jugé cette rétroactivité contraire au droit de propriété des demandeurs, tandis que le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle en 2010.
  • Jurisprudence postérieure :
  • Cour de cassation (2011) : Maintien de l’indemnisation des enfants nés après l’introduction d’une action en justice, afin de limiter l’impact de la loi anti-Perruche.
  • Conseil d’État (2011, 2014) : Application stricte de la loi de 2002 lorsque l’action est introduite après son entrée en vigueur.
  • CEDH (2022) : Confirmation de la nécessité de limiter la loi anti-Perruche.
B - Une atteinte certaine

Le dommage doit être certain et ne peut être purement hypothétique. Toutefois, les dommages futurs peuvent être réparés dès lors qu’ils sont prévisibles avec certitude.

Exemple : une personne blessée dans un accident peut obtenir une indemnisation pour une assistance financière à vie.

La perte de chance est également indemnisable. Il s’agit d’un préjudice résultant de la privation d’une opportunité favorable (exemple : un avocat négligeant un dossier qui entraîne la perte d’un procès).

Exemple jurisprudentiel : Un arrêt du 16 septembre 2021 a reconnu le droit à indemnisation d’une étudiante accidentée, qui n’a pas pu poursuivre ses études. Le juge a évalué la probabilité qu’elle réussisse son cursus pour fixer l’indemnisation.

C - Une atteinte directe

Le dommage doit être directement lié au fait générateur.

Concepts clés :

  • Préjudice en cascade : lorsqu’un dommage entraîne d’autres dommages successifs, il faut déterminer jusqu’où remonter pour engager la responsabilité.
  • Victime directe vs victime indirecte (ou par ricochet) : une victime indirecte (ex : famille de la victime directe) peut demander réparation pour le préjudice subi.
  • Préjudice moral et matériel : le préjudice matériel concerne les atteintes physiques ou financières, tandis que le préjudice moral résulte d’une souffrance psychologique (ex : perte d’un proche).
  • Intérêts collectifs et individuels : Certaines actions sont intentées pour protéger un intérêt collectif (exemple : associations de consommateurs). Depuis une loi de 2014, l’action de groupe permet aux victimes d’un même dommage d’agir collectivement en justice.

II - Les différentes catégories de dommages réparables

Les dommages réparables se divisent en deux grandes catégories : les dommages patrimoniaux et les dommages extrapatrimoniaux. Chacune de ces catégories regroupe des préjudices ayant des caractéristiques et des modes de réparation distincts.


A - Le dommage patrimonial

Un dommage patrimonial est un préjudice qui affecte directement le patrimoine de la victime, c’est-à-dire son ensemble de biens et de droits susceptibles d’être évalués en argent. Ces dommages peuvent être de nature matérielle (détérioration d'un bien) ou financière (perte d’argent, gain manqué).

  1. Les dommages aux biens : Lorsqu’un bien est détérioré, la victime peut demander réparation de la perte subie. En principe, deux types de réparation sont possibles :
  • Le remplacement du bien : Cela consiste à fournir un bien de remplacement qui a la même valeur que le bien endommagé.
  • La réparation du bien : La victime peut aussi demander la remise en état du bien détérioré.
  1. Le choix de la victime entre ces deux options est important, mais le juge peut intervenir pour privilégier la solution la moins onéreuse. Par exemple, si la réparation du bien coûte moins cher que son remplacement, le juge peut choisir de favoriser cette solution.
  2. Les pertes financières : Les pertes financières se subdivisent en deux catégories principales :
  • La perte d’argent : Il s'agit d'une diminution directe des ressources financières de la victime, comme la destruction d’un bien qui génère des revenus.
  • Le gain manqué : Ce préjudice survient lorsqu’une personne est privée de l’opportunité de réaliser un gain qu’elle aurait pu espérer, comme dans l’exemple d’un bien acheté dans le but de le revendre, mais endommagé avant sa vente.
  1. Le préjudice corporel : Un dommage corporel qui affecte la victime sur le plan physique peut également entraîner un préjudice patrimonial. Ce type de dommage a des conséquences sur les finances de la victime, en raison des dépenses de santé engagées, de la perte de revenus professionnels ou des frais liés à l'incapacité de travailler. Les victimes peuvent être indemnisées pour couvrir les frais médicaux, l'incapacité à travailler, ainsi que pour la perte de qualité de vie.

B - Les dommages extrapatrimoniaux

Les dommages extrapatrimoniaux concernent les atteintes à des intérêts qui ne sont pas directement liés au patrimoine, mais qui touchent la personne dans sa dignité, son intégrité physique et morale. Ces dommages ne sont pas immédiatement évaluables en argent, mais le juge peut néanmoins leur accorder une indemnisation, qui peut être symbolique ou plus substantielle.

  1. Le dommage corporel ou moral :
  • Le dommage corporel : Il se caractérise par une atteinte physique à l'intégrité de la personne, entraînant des conséquences telles que des douleurs, des incapacités, des cicatrices, ou des handicaps durables. Le dommage corporel peut aussi entraîner des préjudices psychologiques importants, comme la souffrance mentale liée à un accident.
  • Le dommage moral : Il peut résulter d’une atteinte à la personne sans qu’il y ait de préjudice corporel. Le dommage moral concerne la souffrance psychologique, l'angoisse, la dépression ou la perte de dignité. De plus, il peut être ressenti par des proches qui subissent le choc émotionnel lié à la perte ou à la souffrance d’un être cher. Par exemple, les proches d’une victime décédée peuvent demander des dommages-intérêts pour le préjudice d’affection, même si leur souffrance n'a pas d'impact direct sur leur patrimoine.
  • En revanche, la réparation de la souffrance morale soulève une critique doctrinale. Certains juges accordent des indemnités symboliques pour reconnaître cette souffrance sans nécessairement en chiffrer l’impact financier. D’autres, en revanche, peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation pour souligner la reconnaissance officielle de l’injustice subie par la victime.
  1. Les préjudices extrapatrimoniaux spécifiques :
  2. La typologie des préjudices extrapatrimoniaux a été enrichie par la nomenclature Dintillac (2005), élaborée sous la direction du président de la chambre de la Cour de cassation. Elle inclut une large gamme de préjudices spécifiques qui vont au-delà de la simple souffrance morale.
  • Le pretium doloris : Ce terme désigne la douleur physique ressentie après un accident. Il s'agit de l'évaluation des souffrances physiques qui sont subies, parfois pendant une longue période, et qui affectent la qualité de vie de la victime.
  • Le pretium affectionnis : Ce préjudice est lié à la douleur morale des proches de la victime, notamment en cas de décès ou d’infirmité grave. Initialement réservé aux membres proches de la famille, ce préjudice a été élargi, la jurisprudence admet désormais que même des amis ou des proches non liés par des liens familiaux peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour ce type de souffrance. Ce préjudice ne concerne pas seulement la mort, mais aussi la perte de la capacité d’une personne à mener une vie normale après un accident.
  • La perte d’un animal : Un cas fameux, l’affaire du cheval Lunus (1962), a permis de reconnaître le préjudice moral lié à la perte d'un animal. Si le préjudice matériel lié à la perte d’un animal est évident (par exemple, sa valeur), un préjudice moral peut aussi être indemnisé, notamment si la victime souffre profondément de la perte de l’animal.
  • Le préjudice d'angoisse : Ce préjudice résulte de l’angoisse ressentie par une personne qui est exposée à un risque grave. Par exemple, les travailleurs exposés à l’amiante dans le passé peuvent souffrir de l'angoisse de savoir qu'ils risquent de développer une maladie grave comme le cancer. Des jurisprudences importantes, comme celles du 11 mai 2010 (exposition à l’amiante) et du 8 février 2023 (atteinte à la dignité due à l’absence de protection), montrent que cette angoisse peut être réparée.

Dans le préjudice d’angoisse il existe : mise en place suite aux attentats du bataclan.

préjudice de mort imminente → ce type de préjudice est caractériser quand la personne décéder et suffisamment continente qu’elle va mourir donc les héritiers vont bénéficier de l’indemnisation.

préjudice d’attente et d’inquiétude → la famille d’une potentiel victime savait que cette personne ce trouve dans un lieux pouvant portée atteinte a son intégrité physique. Ainsi une incertitude sur le sort de la personne a lieux.


  • Le préjudice esthétique : Par exemple, si une personne subit des brûlures sévères ou des mutilations, elle peut demander réparation pour la dégradation de son apparence.
  • Le préjudice fonctionnel : Il concerne l'incapacité de réaliser certaines fonctions physiques suite à un accident ou une blessure. Ce préjudice peut avoir des conséquences sur la capacité de la victime à effectuer des tâches quotidiennes, comme s'habiller, se déplacer, ou travailler.
  • Le préjudice d’agrément : Il désigne la perte de plaisir liée à la pratique d'un sport ou d'une activité de loisir, à la suite d’un handicap. Par exemple, une personne qui perd l’usage de ses jambes à la suite d'un accident peut être indemnisée pour la perte de plaisir qu’elle éprouvait à faire du sport avant l’accident. La jurisprudence a étendu cette notion au-delà des activités sportives, englobant toute activité qui faisait partie de la vie de la victime avant le dommage.
  • Le préjudice sexuel : Ce type de préjudice concerne les atteintes aux organes sexuels de la victime, mais aussi la perte de la capacité à avoir des relations sexuelles, ou la possibilité de procréer. Ce type de dommage est particulièrement pris en compte dans les cas de viols ou de violences sexuelles.
  • Le préjudice d’établissement : Ce préjudice résulte de la perte de la possibilité d'avoir une vie familiale, comme le mariage ou la procréation, en raison de la gravité d’un handicap. Par exemple, une personne devenue invalide à la suite d'un accident peut se voir refuser la réparation de son préjudice d’établissement si elle est trop âgée ou a déjà eu des enfants.
  • Le préjudice d’avilissement : Il s'agit de la perte de dignité subie par une victime qui est traitée comme un objet ou un être dégradé. Par exemple, une personne victime de violence psychologique ou physique peut demander réparation pour le préjudice d'avilissement.

Législation et jurisprudence :

Depuis la loi du 27 décembre 1973, les juges doivent motiver leur décision d’indemnisation des dommages extrapatrimoniaux. Par ailleurs, la loi du 21 décembre 2006 impose un chiffrage détaillé de l’indemnisation, poste par poste, permettant une évaluation plus précise et transparente des préjudices subis par la victime. Cela a permis d’améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.

Chapitre III : Le lien de causalité

Le lien de causalité, bien que non défini explicitement par le Code civil, est un élément essentiel dans le cadre de la responsabilité civile. C'est la jurisprudence et la doctrine qui en ont élaboré une définition précise, soulignant sa nécessité dans la mise en œuvre d’une indemnisation des victimes.


I. Définition du lien de causalité

Le lien de causalité est l’élément qui permet de relier un dommage à son fait générateur. Il s’agit de démontrer que le dommage est directement dû à l’événement survenu. Cette démonstration repose sur deux critères principaux : la relation directe et certaine entre la cause et le dommage. Le lien de causalité est une condition essentielle pour qu'une indemnisation soit accordée à la victime.

A - Les caractères du lien de causalité

  1. Le lien de causalité direct : Le lien de causalité doit être direct. Cela signifie qu’il faut déterminer si le dommage est la conséquence immédiate de l’acte générateur. Une question clé est de savoir si plusieurs causes peuvent expliquer le dommage, et dans ce cas, jusqu’où remonter dans la chaîne de causes. Parfois, un dommage survient longtemps après le fait générateur, ce qui complique l’évaluation du lien de causalité. Par exemple, si une personne subit un accident et que le dommage se manifeste plusieurs années après, il devient difficile de prouver que cet accident en est la cause.
  2. Le lien de causalité certain : La causalité doit aussi être certaine. Il est donc nécessaire de faire un choix parmi les causes possibles de dommages. La Cour de cassation emploie fréquemment les termes "direct et certain" pour définir ce lien de causalité. Par exemple, dans un arrêt du 19 janvier 2023, un employé décède suite à un accident du travail, et une société a réclamé une indemnisation pour la perte de chiffre d’affaires liée à cet employé. Cette demande a été rejetée car le lien de causalité n’était pas direct et certain entre la perte de l'employé et la perte financière pour la société.

B - Les différentes théories du lien de causalité

La doctrine a élaboré plusieurs théories pour déterminer comment établir le lien de causalité. Trois théories principales sont mises en avant :

  1. La théorie de l’équivalence des conditions : Selon cette théorie, un fait est considéré comme la cause du dommage dès qu’il est une condition sine qua non de celui-ci. Autrement dit, le dommage ne se serait pas produit sans ce fait générateur. Le juge se pose la question suivante : "Si ce fait ne s’était pas produit, le dommage serait-il quand même survenu ?". Si la réponse est non, alors le lien de causalité est reconnu. Cette théorie est simple à appliquer, mais elle est souvent critiquée pour son manque de rigueur. Par exemple, dans un cas où une personne subit un accident et décède après une intervention chirurgicale, il peut être difficile de déterminer si la faute du médecin ou l’accident initial est la cause principale du dommage.
  2. La théorie de la causalité adéquate : Cette théorie propose de trier les différentes causes possibles et de retenir celle qui est la plus adéquate, c’est-à-dire celle dont le dommage est une conséquence prévisible dans le cours normal des événements. Il s'agit donc de considérer quel fait est la cause la plus logique et raisonnablement prévisible du dommage, en fonction des circonstances. Cette approche permet de faire un tri parmi les causes.
  3. La théorie de la causa proxima : Elle privilégie l’antécédent immédiat du dommage. C’est-à-dire que la cause la plus proche dans le temps de l’événement dommageable est retenue, en excluant les causes plus lointaines. Cette théorie ne trouve pas une application systématique en droit positif, mais elle peut parfois être pertinente pour évaluer la responsabilité.

C - Le droit positif

En pratique, la jurisprudence applique principalement les théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate, tout en écartant généralement la théorie de la causa proxima.

  1. Application de la théorie de l’équivalence des conditions : Par exemple, en cas de transfusion sanguine, il est possible qu’une personne contracte une maladie (comme une hépatite) suite à la transfusion. Dans un arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de cassation a estimé qu’un accident causant une transfusion obligatoire était à l’origine de la contamination. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, la transfusion, bien que n'étant pas directement liée à l'accident, est une condition sine qua non de la maladie contractée.
  2. Cette théorie présente l’avantage de permettre d’attribuer la responsabilité à plusieurs causes possibles, ce qui est favorable à la victime, car elle peut alors rechercher la partie la plus solvable.
  3. Application de la théorie de la causalité adéquate : Cette théorie est plus restrictive, car elle repose sur la sélection de la cause la plus appropriée parmi plusieurs. Par exemple, dans une affaire de 1993 où une femme, après avoir fait entrer un inconnu chez elle, a été agressée et tuée, la Cour de cassation a estimé que, bien que la victime ait commis une imprudence, le lien de causalité entre l’agression et la mort était principalement dû à l’agresseur.
  4. Les juges doivent apprécier l'enchaînement des faits et déterminer la cause la plus adéquate, en se fondant sur les éléments de l’affaire.

II. La preuve du lien de causalité

La question du lien de causalité ne se pose pas seulement en théorie, mais également en pratique. Un aspect fondamental est de savoir qui porte la charge de la preuve et que faire lorsque l’auteur du dommage est indéterminé.

A - La charge de la preuve

En principe, c’est à la victime, c’est-à-dire au demandeur, de prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Cependant, la Cour de cassation accepte qu’il suffise parfois d’indices ou de présomptions pour établir une probabilité suffisante du lien de causalité.

  1. Les présomptions de fait : Les présomptions de fait, comme celles mises en évidence dans l’arrêt du 22 mai 2008, sont souvent utilisées dans les affaires médicales. Par exemple, en cas de vaccination, il peut être difficile de prouver le lien entre un vaccin et une maladie telle que la sclérose en plaques. Dans ces cas, la Cour de cassation accepte des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent d’établir la causalité, même si la preuve scientifique est insuffisante.
  2. Les présomptions de droit : Parfois, la loi prévoit des présomptions de causalité. Par exemple, l’article L3122-2 du Code de la santé publique établit une présomption en matière de transmission de maladie par transfusion sanguine. La victime doit prouver deux choses : que la contamination est survenue après la transfusion et qu’aucune autre source de contamination n’est possible. Cette présomption facilite la preuve du lien de causalité.

B - Hypothèse de l’auteur indéterminé

Dans certains cas, la personne responsable du dommage n’est pas identifiée. Par exemple, dans un accident de chasse impliquant plusieurs chasseurs, la victime peut ne pas savoir quel chasseur est responsable du dommage. La Cour de cassation a posé une présomption : si la victime prouve que le dommage provient de l’un des faits de plusieurs responsables potentiels, elle peut agir contre l’un d'eux. Ce dernier devra prouver qu'il n'est pas à l’origine du dommage.

  1. En matière de responsabilité médicale : Les difficultés sont souvent rencontrées dans les cas où l’auteur du dommage est indéterminé, comme dans les affaires médicales complexes. Un exemple est l’arrêt du 3 novembre 2016, où un patient a subi trois interventions chirurgicales et a découvert qu’une compresse avait été oubliée lors de l'une d’elles. Dans ce cas, il est difficile de déterminer quelle intervention est responsable de l’oubli de la compresse, ce qui conduit à une présomption de responsabilité de l’hôpital ou des médecins.
  2. Responsabilité en matière de médicaments : Dans les affaires liées aux médicaments, comme le Distilbène, où plusieurs fabricants sont impliqués, la victime peut prouver l’utilisation de ce médicament et agir contre n’importe quel laboratoire. Ce dernier devra prouver qu'il n'est pas responsable de la contamination.

Ainsi, la jurisprudence admet une certaine flexibilité dans la preuve du lien de causalité, en permettant à la victime de prouver sa cause par présomptions et indices, tout en allégeant le fardeau de la preuve dans certains cas complexes.

Chapitre IV : Les causes d'exonération

Les causes d'exonération permettent au responsable potentiel de voir sa responsabilité amoindrie, voire annulée. Le défendeur peut se défendre en prouvant qu'il n’a pas commis de faute. De plus, il peut également démontrer qu’il a commis une faute, mais qu’il n’y a pas de lien de causalité entre celle-ci et le dommage causé. Cependant, il est difficile de prouver des preuves négatives, et il est donc souvent plus simple de prouver l'existence d'une cause d'exonération positive, telle qu'une clause étrangère.

I- La force majeure

La force majeure, également appelée cas fortuit, est une cause exonératoire, qui, si retenue par le juge, permet à la personne d’être totalement exonérée. Lorsqu’une force majeure est démontrée, elle se substitue à la faute, ou peut rompre le lien de causalité. En matière de responsabilité délictuelle, la force majeure a pour effet de rompre ce lien de causalité. En revanche, en matière contractuelle, elle empêche l'exécution de l'obligation, empêchant ainsi toute sanction contre le contractant.

La force majeure est soumise à trois conditions :

  • Irrésistible : L’événement ne peut pas être contré.
  • Imprévisible : L’événement est impossible à prévoir. Toutefois, dans certains cas, il peut être prévisible, et il convient de vérifier si des mesures ont été prises pour l'éviter.
  • Extérieure : L'événement doit être extérieur à la personne ou à ses biens.

Il y a eu une évolution de l’interprétation des conditions de force majeure par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de 1997 où une société de transport, après le vol de sa marchandise, a demandé réparation. La Cour d'appel a jugé qu’il y avait irrésistibilité, mais pas imprévisibilité. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que les juges d'appel auraient dû se poser la question de savoir si des mesures avaient été mises en place pour prévenir l'agression. En effet, si l'événement pouvait être évité, alors il n'était pas de force majeure.

Exemples jurisprudentiels :

  • Responsabilité contractuelle : Un arrêt de 2006 a marqué un tournant, en abandonnant la fusion des deux conditions de force majeure (imprévisibilité et irréversibilité) dans le cas de la responsabilité contractuelle.
  • Responsabilité délictuelle : En 2011, un arrêt a concerné un passager de train poignardé par un autre. La Cour de cassation a estimé que le comportement de l’agresseur était imprévisible, et que la SNCF n’avait donc pas à indemniser.

II- Le fait de la victime

A- Une cause d’exonération

Le fait de la victime peut contribuer au dommage, et dans ce cas, elle ne peut pas demander réparation. La faute de la victime doit remplir les trois conditions de force majeure pour que l’exonération soit totale. La jurisprudence a illustré ce principe, notamment dans un arrêt du 14 avril 2016 où la faute de la victime (une personne hospitalisée pour dépression qui s’est suicidée) n'a pas été retenue comme un fait exonératoire de responsabilité. Il a été estimé qu'il y avait une faute dans la surveillance de l'établissement de soins.

La responsabilité par ricochet permet à un auteur du fait générateur d’opposer la faute de la victime à celle de la victime par ricochet. Dans ce cas, le responsable peut réduire son indemnisation, à condition que la faute soit qualifiée de lourde ou irréversible.

B- Les prédispositions de la victime

Si la victime présente des prédispositions particulières, comme des problèmes de santé récurrents, cela peut affecter le lien de causalité entre le fait générateur et les dommages. Par exemple, dans un arrêt du 10 février 1976, la Cour de cassation a pris en compte les antécédents cardiaques d'une victime pour réduire son indemnisation après un accident.

Cependant, la jurisprudence encadre strictement cette prise en compte des prédispositions. Dans certains cas, comme en 2016, la Cour de cassation a estimé qu'une victime ne pouvait pas voir son indemnisation réduite en raison de problèmes de santé non révélés antérieurement.

III- Le fait d’un tiers

Lorsque plusieurs personnes sont à l'origine du dommage, il peut y avoir des faits générateurs successifs. La responsabilité peut alors être partagée.

1er temps : L'obligation à la dette — La victime engage une action contre les responsables, en se demandant si la dette est conjointe ou solidaire. En matière de responsabilité civile, la solidarité prévaut, ce qui signifie que les responsables sont solidaires et non conjoints.

2e temps : La contribution à la dette — Si la victime agit contre un responsable pour la totalité du dommage, ce responsable peut ensuite se retourner contre les autres coauteurs pour se faire rembourser. Les juges détermineront la part de responsabilité de chaque coauteur.

IV- Le rejet des clauses élusives ou limitatives de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité sont exclues en matière délictuelle, contrairement au domaine contractuel où elles peuvent être valables. En effet, en matière délictuelle, les juges ne reconnaissent pas ces clauses, comme l'illustre un arrêt du 5 juillet 2017. Ce principe s'applique même lorsque des déchets toxiques sont libérés par une entreprise.

Toutefois, un projet de réforme propose la possibilité d’introduire des clauses limitatives, mais uniquement en excluant les cas de responsabilité corporelle, extra-contractuelle ou en cas de faute.

Jurisprudence récente : En octobre 2006, la Cour de cassation a estimé qu'un tiers pouvait agir en justice sans avoir besoin de prouver un fait générateur supplémentaire si une clause limitative de responsabilité existait. Le 3 juillet 2024, la Chambre commerciale a innové en décidant que ces clauses seraient opposables aux tiers en cas d’inexécution contractuelle, mais à la condition qu’ils démontrent un fait générateur supplémentaire.


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Partie I : La Responsabilité Civile Délictuelle

Titre I : Les Différentes Catégories de Responsabilité Civile Délictuelle

Le fondement de la responsabilité civile délictuelle repose sur le Code civil ainsi que sur la jurisprudence. La réforme de 2016 a uniquement modifié la numérotation des articles sans en changer le contenu. Les principales dispositions concernées sont les articles suivants du Code civil :

  • Article 1241 : Responsabilité du fait personnel
  • Article 1242 : Responsabilité du fait d’autrui
  • Article 1243 : Responsabilité du fait des animaux
  • Article 1244 : Responsabilité du fait des bâtiments en ruine

En parallèle, la jurisprudence a élargi le champ de la responsabilité civile délictuelle, notamment avec la reconnaissance de la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 1242 du Code civil. D'autres cas ont également émergé, tels que :

  • La responsabilité des véhicules terrestres à moteur,
  • La responsabilité des produits défectueux,
  • La responsabilité médicale,
  • La responsabilité liée aux troubles de voisinage.

Une loi du 15 avril 2024 a introduit l’article 1253, qui consacre explicitement la responsabilité pour trouble de voisinage.


Sous-Titre I : Les Conditions Générales de Mise en Jeu de la Responsabilité Civile

Pour engager la responsabilité civile, trois conditions doivent être réunies :

  1. Un fait générateur (faute, fait d’autrui, fait d’une chose…)
  2. Un dommage (atteinte à un droit ou un intérêt légitime)
  3. Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Certains auteurs considèrent un quatrième élément : le lien d’imputation, qui renvoie à l'attribution de la responsabilité à une personne déterminée.


Chapitre I : Le Fait Générateur

Le fait générateur varie selon le régime de responsabilité applicable. Historiquement, la responsabilité civile reposait uniquement sur la faute (Code civil de 1804), mais l’évolution de la société a conduit à reconnaître d’autres fondements, comme le risque et la garantie.

  • Théorie du risque-profit (Sallee et Josserand) : L’idée principale est que toute personne tirant profit d’une activité doit en assumer les risques. Ainsi, l’employeur, qui bénéficie d’une activité lucrative, doit répondre des dommages causés dans le cadre de cette activité.
  • Théorie de la garantie (Starck) : Cette approche met l’accent sur la victime et son droit à réparation, indépendamment de toute faute de l’auteur du dommage. Cette théorie distingue deux types de droits : celui de la victime d’obtenir réparation et celui de l’auteur de ne pas être condamné injustement. En cas de dommage corporel ou matériel, la victime doit toujours être indemnisée. Pour les préjudices moraux, il faut prouver une faute.

L’application de ces théories a conduit à un processus d’objectivation de la responsabilité civile, notamment pour les domaines suivants :

  • Responsabilité des véhicules terrestres à moteur,
  • Responsabilité des produits défectueux,
  • Responsabilité médicale,
  • Responsabilité pour troubles de voisinage.

Dans ces cas, le fait générateur n’est pas nécessairement une faute.


Chapitre II : Le Dommage

Le dommage n’est pas défini strictement par le Code civil, mais par la jurisprudence et la doctrine. Ce n’est pas le dommage lui-même qui est réparé, mais ses conséquences, c’est-à-dire le préjudice. Par exemple, en cas d’accident de voiture entraînant une fracture du bras, la réparation ne vise pas à remettre le bras en état, mais à indemniser la victime pour les frais médicaux et autres préjudices subis.

I - Les Caractères du Dommage

Le dommage doit répondre à plusieurs critères pour ouvrir droit à réparation.

A - Une atteinte aux intérêts légitimes protégés par le droit

Des questions éthiques et juridiques ont été soulevées concernant l'indemnisation du préjudice lié à la naissance d'un enfant handicapé.

  • Arrêt du 25 juin 1991 : Une mère ayant subi un échec d’IVG a intenté une action contre le médecin pour obtenir réparation du "dommage" que constituait la naissance de son enfant. La Cour de cassation a rejeté cette demande, affirmant que la naissance d’un enfant sain ne pouvait être considérée comme un dommage.
  • Arrêt Perruche (17 novembre 2000) : Une femme enceinte a contracté la rubéole et a été mal diagnostiquée par son médecin. Son enfant est né avec un lourd handicap. Les parents ont poursuivi le médecin pour leur propre préjudice, mais aussi au nom de leur enfant. La Cour de cassation a admis que l’enfant pouvait être indemnisé, considérant que l’erreur médicale avait privé la mère de la possibilité d’interrompre sa grossesse.
  • Critiques juridiques : Le lien de causalité entre la faute médicale et le handicap de l’enfant était contestable.
  • Critiques éthiques : Certains ont estimé que cette décision revenait à reconnaître un "préjudice d’être né", impliquant que la naissance d’un enfant handicapé pouvait être considérée comme un dommage.
  • Loi du 4 mars 2002 ("loi anti-Perruche") : Le législateur est intervenu pour mettre fin à cette jurisprudence en affirmant que "nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance" (article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles). Désormais, seuls les parents peuvent demander réparation pour leur propre préjudice.
  • Application immédiate contestée : La loi s’appliquait aux affaires en cours, empêchant ainsi certaines familles d’obtenir réparation. La CEDH a jugé cette rétroactivité contraire au droit de propriété des demandeurs, tandis que le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle en 2010.
  • Jurisprudence postérieure :
  • Cour de cassation (2011) : Maintien de l’indemnisation des enfants nés après l’introduction d’une action en justice, afin de limiter l’impact de la loi anti-Perruche.
  • Conseil d’État (2011, 2014) : Application stricte de la loi de 2002 lorsque l’action est introduite après son entrée en vigueur.
  • CEDH (2022) : Confirmation de la nécessité de limiter la loi anti-Perruche.
B - Une atteinte certaine

Le dommage doit être certain et ne peut être purement hypothétique. Toutefois, les dommages futurs peuvent être réparés dès lors qu’ils sont prévisibles avec certitude.

Exemple : une personne blessée dans un accident peut obtenir une indemnisation pour une assistance financière à vie.

La perte de chance est également indemnisable. Il s’agit d’un préjudice résultant de la privation d’une opportunité favorable (exemple : un avocat négligeant un dossier qui entraîne la perte d’un procès).

Exemple jurisprudentiel : Un arrêt du 16 septembre 2021 a reconnu le droit à indemnisation d’une étudiante accidentée, qui n’a pas pu poursuivre ses études. Le juge a évalué la probabilité qu’elle réussisse son cursus pour fixer l’indemnisation.

C - Une atteinte directe

Le dommage doit être directement lié au fait générateur.

Concepts clés :

  • Préjudice en cascade : lorsqu’un dommage entraîne d’autres dommages successifs, il faut déterminer jusqu’où remonter pour engager la responsabilité.
  • Victime directe vs victime indirecte (ou par ricochet) : une victime indirecte (ex : famille de la victime directe) peut demander réparation pour le préjudice subi.
  • Préjudice moral et matériel : le préjudice matériel concerne les atteintes physiques ou financières, tandis que le préjudice moral résulte d’une souffrance psychologique (ex : perte d’un proche).
  • Intérêts collectifs et individuels : Certaines actions sont intentées pour protéger un intérêt collectif (exemple : associations de consommateurs). Depuis une loi de 2014, l’action de groupe permet aux victimes d’un même dommage d’agir collectivement en justice.

II - Les différentes catégories de dommages réparables

Les dommages réparables se divisent en deux grandes catégories : les dommages patrimoniaux et les dommages extrapatrimoniaux. Chacune de ces catégories regroupe des préjudices ayant des caractéristiques et des modes de réparation distincts.


A - Le dommage patrimonial

Un dommage patrimonial est un préjudice qui affecte directement le patrimoine de la victime, c’est-à-dire son ensemble de biens et de droits susceptibles d’être évalués en argent. Ces dommages peuvent être de nature matérielle (détérioration d'un bien) ou financière (perte d’argent, gain manqué).

  1. Les dommages aux biens : Lorsqu’un bien est détérioré, la victime peut demander réparation de la perte subie. En principe, deux types de réparation sont possibles :
  • Le remplacement du bien : Cela consiste à fournir un bien de remplacement qui a la même valeur que le bien endommagé.
  • La réparation du bien : La victime peut aussi demander la remise en état du bien détérioré.
  1. Le choix de la victime entre ces deux options est important, mais le juge peut intervenir pour privilégier la solution la moins onéreuse. Par exemple, si la réparation du bien coûte moins cher que son remplacement, le juge peut choisir de favoriser cette solution.
  2. Les pertes financières : Les pertes financières se subdivisent en deux catégories principales :
  • La perte d’argent : Il s'agit d'une diminution directe des ressources financières de la victime, comme la destruction d’un bien qui génère des revenus.
  • Le gain manqué : Ce préjudice survient lorsqu’une personne est privée de l’opportunité de réaliser un gain qu’elle aurait pu espérer, comme dans l’exemple d’un bien acheté dans le but de le revendre, mais endommagé avant sa vente.
  1. Le préjudice corporel : Un dommage corporel qui affecte la victime sur le plan physique peut également entraîner un préjudice patrimonial. Ce type de dommage a des conséquences sur les finances de la victime, en raison des dépenses de santé engagées, de la perte de revenus professionnels ou des frais liés à l'incapacité de travailler. Les victimes peuvent être indemnisées pour couvrir les frais médicaux, l'incapacité à travailler, ainsi que pour la perte de qualité de vie.

B - Les dommages extrapatrimoniaux

Les dommages extrapatrimoniaux concernent les atteintes à des intérêts qui ne sont pas directement liés au patrimoine, mais qui touchent la personne dans sa dignité, son intégrité physique et morale. Ces dommages ne sont pas immédiatement évaluables en argent, mais le juge peut néanmoins leur accorder une indemnisation, qui peut être symbolique ou plus substantielle.

  1. Le dommage corporel ou moral :
  • Le dommage corporel : Il se caractérise par une atteinte physique à l'intégrité de la personne, entraînant des conséquences telles que des douleurs, des incapacités, des cicatrices, ou des handicaps durables. Le dommage corporel peut aussi entraîner des préjudices psychologiques importants, comme la souffrance mentale liée à un accident.
  • Le dommage moral : Il peut résulter d’une atteinte à la personne sans qu’il y ait de préjudice corporel. Le dommage moral concerne la souffrance psychologique, l'angoisse, la dépression ou la perte de dignité. De plus, il peut être ressenti par des proches qui subissent le choc émotionnel lié à la perte ou à la souffrance d’un être cher. Par exemple, les proches d’une victime décédée peuvent demander des dommages-intérêts pour le préjudice d’affection, même si leur souffrance n'a pas d'impact direct sur leur patrimoine.
  • En revanche, la réparation de la souffrance morale soulève une critique doctrinale. Certains juges accordent des indemnités symboliques pour reconnaître cette souffrance sans nécessairement en chiffrer l’impact financier. D’autres, en revanche, peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation pour souligner la reconnaissance officielle de l’injustice subie par la victime.
  1. Les préjudices extrapatrimoniaux spécifiques :
  2. La typologie des préjudices extrapatrimoniaux a été enrichie par la nomenclature Dintillac (2005), élaborée sous la direction du président de la chambre de la Cour de cassation. Elle inclut une large gamme de préjudices spécifiques qui vont au-delà de la simple souffrance morale.
  • Le pretium doloris : Ce terme désigne la douleur physique ressentie après un accident. Il s'agit de l'évaluation des souffrances physiques qui sont subies, parfois pendant une longue période, et qui affectent la qualité de vie de la victime.
  • Le pretium affectionnis : Ce préjudice est lié à la douleur morale des proches de la victime, notamment en cas de décès ou d’infirmité grave. Initialement réservé aux membres proches de la famille, ce préjudice a été élargi, la jurisprudence admet désormais que même des amis ou des proches non liés par des liens familiaux peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour ce type de souffrance. Ce préjudice ne concerne pas seulement la mort, mais aussi la perte de la capacité d’une personne à mener une vie normale après un accident.
  • La perte d’un animal : Un cas fameux, l’affaire du cheval Lunus (1962), a permis de reconnaître le préjudice moral lié à la perte d'un animal. Si le préjudice matériel lié à la perte d’un animal est évident (par exemple, sa valeur), un préjudice moral peut aussi être indemnisé, notamment si la victime souffre profondément de la perte de l’animal.
  • Le préjudice d'angoisse : Ce préjudice résulte de l’angoisse ressentie par une personne qui est exposée à un risque grave. Par exemple, les travailleurs exposés à l’amiante dans le passé peuvent souffrir de l'angoisse de savoir qu'ils risquent de développer une maladie grave comme le cancer. Des jurisprudences importantes, comme celles du 11 mai 2010 (exposition à l’amiante) et du 8 février 2023 (atteinte à la dignité due à l’absence de protection), montrent que cette angoisse peut être réparée.

Dans le préjudice d’angoisse il existe : mise en place suite aux attentats du bataclan.

préjudice de mort imminente → ce type de préjudice est caractériser quand la personne décéder et suffisamment continente qu’elle va mourir donc les héritiers vont bénéficier de l’indemnisation.

préjudice d’attente et d’inquiétude → la famille d’une potentiel victime savait que cette personne ce trouve dans un lieux pouvant portée atteinte a son intégrité physique. Ainsi une incertitude sur le sort de la personne a lieux.


  • Le préjudice esthétique : Par exemple, si une personne subit des brûlures sévères ou des mutilations, elle peut demander réparation pour la dégradation de son apparence.
  • Le préjudice fonctionnel : Il concerne l'incapacité de réaliser certaines fonctions physiques suite à un accident ou une blessure. Ce préjudice peut avoir des conséquences sur la capacité de la victime à effectuer des tâches quotidiennes, comme s'habiller, se déplacer, ou travailler.
  • Le préjudice d’agrément : Il désigne la perte de plaisir liée à la pratique d'un sport ou d'une activité de loisir, à la suite d’un handicap. Par exemple, une personne qui perd l’usage de ses jambes à la suite d'un accident peut être indemnisée pour la perte de plaisir qu’elle éprouvait à faire du sport avant l’accident. La jurisprudence a étendu cette notion au-delà des activités sportives, englobant toute activité qui faisait partie de la vie de la victime avant le dommage.
  • Le préjudice sexuel : Ce type de préjudice concerne les atteintes aux organes sexuels de la victime, mais aussi la perte de la capacité à avoir des relations sexuelles, ou la possibilité de procréer. Ce type de dommage est particulièrement pris en compte dans les cas de viols ou de violences sexuelles.
  • Le préjudice d’établissement : Ce préjudice résulte de la perte de la possibilité d'avoir une vie familiale, comme le mariage ou la procréation, en raison de la gravité d’un handicap. Par exemple, une personne devenue invalide à la suite d'un accident peut se voir refuser la réparation de son préjudice d’établissement si elle est trop âgée ou a déjà eu des enfants.
  • Le préjudice d’avilissement : Il s'agit de la perte de dignité subie par une victime qui est traitée comme un objet ou un être dégradé. Par exemple, une personne victime de violence psychologique ou physique peut demander réparation pour le préjudice d'avilissement.

Législation et jurisprudence :

Depuis la loi du 27 décembre 1973, les juges doivent motiver leur décision d’indemnisation des dommages extrapatrimoniaux. Par ailleurs, la loi du 21 décembre 2006 impose un chiffrage détaillé de l’indemnisation, poste par poste, permettant une évaluation plus précise et transparente des préjudices subis par la victime. Cela a permis d’améliorer la reconnaissance et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.

Chapitre III : Le lien de causalité

Le lien de causalité, bien que non défini explicitement par le Code civil, est un élément essentiel dans le cadre de la responsabilité civile. C'est la jurisprudence et la doctrine qui en ont élaboré une définition précise, soulignant sa nécessité dans la mise en œuvre d’une indemnisation des victimes.


I. Définition du lien de causalité

Le lien de causalité est l’élément qui permet de relier un dommage à son fait générateur. Il s’agit de démontrer que le dommage est directement dû à l’événement survenu. Cette démonstration repose sur deux critères principaux : la relation directe et certaine entre la cause et le dommage. Le lien de causalité est une condition essentielle pour qu'une indemnisation soit accordée à la victime.

A - Les caractères du lien de causalité

  1. Le lien de causalité direct : Le lien de causalité doit être direct. Cela signifie qu’il faut déterminer si le dommage est la conséquence immédiate de l’acte générateur. Une question clé est de savoir si plusieurs causes peuvent expliquer le dommage, et dans ce cas, jusqu’où remonter dans la chaîne de causes. Parfois, un dommage survient longtemps après le fait générateur, ce qui complique l’évaluation du lien de causalité. Par exemple, si une personne subit un accident et que le dommage se manifeste plusieurs années après, il devient difficile de prouver que cet accident en est la cause.
  2. Le lien de causalité certain : La causalité doit aussi être certaine. Il est donc nécessaire de faire un choix parmi les causes possibles de dommages. La Cour de cassation emploie fréquemment les termes "direct et certain" pour définir ce lien de causalité. Par exemple, dans un arrêt du 19 janvier 2023, un employé décède suite à un accident du travail, et une société a réclamé une indemnisation pour la perte de chiffre d’affaires liée à cet employé. Cette demande a été rejetée car le lien de causalité n’était pas direct et certain entre la perte de l'employé et la perte financière pour la société.

B - Les différentes théories du lien de causalité

La doctrine a élaboré plusieurs théories pour déterminer comment établir le lien de causalité. Trois théories principales sont mises en avant :

  1. La théorie de l’équivalence des conditions : Selon cette théorie, un fait est considéré comme la cause du dommage dès qu’il est une condition sine qua non de celui-ci. Autrement dit, le dommage ne se serait pas produit sans ce fait générateur. Le juge se pose la question suivante : "Si ce fait ne s’était pas produit, le dommage serait-il quand même survenu ?". Si la réponse est non, alors le lien de causalité est reconnu. Cette théorie est simple à appliquer, mais elle est souvent critiquée pour son manque de rigueur. Par exemple, dans un cas où une personne subit un accident et décède après une intervention chirurgicale, il peut être difficile de déterminer si la faute du médecin ou l’accident initial est la cause principale du dommage.
  2. La théorie de la causalité adéquate : Cette théorie propose de trier les différentes causes possibles et de retenir celle qui est la plus adéquate, c’est-à-dire celle dont le dommage est une conséquence prévisible dans le cours normal des événements. Il s'agit donc de considérer quel fait est la cause la plus logique et raisonnablement prévisible du dommage, en fonction des circonstances. Cette approche permet de faire un tri parmi les causes.
  3. La théorie de la causa proxima : Elle privilégie l’antécédent immédiat du dommage. C’est-à-dire que la cause la plus proche dans le temps de l’événement dommageable est retenue, en excluant les causes plus lointaines. Cette théorie ne trouve pas une application systématique en droit positif, mais elle peut parfois être pertinente pour évaluer la responsabilité.

C - Le droit positif

En pratique, la jurisprudence applique principalement les théories de l’équivalence des conditions et de la causalité adéquate, tout en écartant généralement la théorie de la causa proxima.

  1. Application de la théorie de l’équivalence des conditions : Par exemple, en cas de transfusion sanguine, il est possible qu’une personne contracte une maladie (comme une hépatite) suite à la transfusion. Dans un arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de cassation a estimé qu’un accident causant une transfusion obligatoire était à l’origine de la contamination. Selon la théorie de l’équivalence des conditions, la transfusion, bien que n'étant pas directement liée à l'accident, est une condition sine qua non de la maladie contractée.
  2. Cette théorie présente l’avantage de permettre d’attribuer la responsabilité à plusieurs causes possibles, ce qui est favorable à la victime, car elle peut alors rechercher la partie la plus solvable.
  3. Application de la théorie de la causalité adéquate : Cette théorie est plus restrictive, car elle repose sur la sélection de la cause la plus appropriée parmi plusieurs. Par exemple, dans une affaire de 1993 où une femme, après avoir fait entrer un inconnu chez elle, a été agressée et tuée, la Cour de cassation a estimé que, bien que la victime ait commis une imprudence, le lien de causalité entre l’agression et la mort était principalement dû à l’agresseur.
  4. Les juges doivent apprécier l'enchaînement des faits et déterminer la cause la plus adéquate, en se fondant sur les éléments de l’affaire.

II. La preuve du lien de causalité

La question du lien de causalité ne se pose pas seulement en théorie, mais également en pratique. Un aspect fondamental est de savoir qui porte la charge de la preuve et que faire lorsque l’auteur du dommage est indéterminé.

A - La charge de la preuve

En principe, c’est à la victime, c’est-à-dire au demandeur, de prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Cependant, la Cour de cassation accepte qu’il suffise parfois d’indices ou de présomptions pour établir une probabilité suffisante du lien de causalité.

  1. Les présomptions de fait : Les présomptions de fait, comme celles mises en évidence dans l’arrêt du 22 mai 2008, sont souvent utilisées dans les affaires médicales. Par exemple, en cas de vaccination, il peut être difficile de prouver le lien entre un vaccin et une maladie telle que la sclérose en plaques. Dans ces cas, la Cour de cassation accepte des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent d’établir la causalité, même si la preuve scientifique est insuffisante.
  2. Les présomptions de droit : Parfois, la loi prévoit des présomptions de causalité. Par exemple, l’article L3122-2 du Code de la santé publique établit une présomption en matière de transmission de maladie par transfusion sanguine. La victime doit prouver deux choses : que la contamination est survenue après la transfusion et qu’aucune autre source de contamination n’est possible. Cette présomption facilite la preuve du lien de causalité.

B - Hypothèse de l’auteur indéterminé

Dans certains cas, la personne responsable du dommage n’est pas identifiée. Par exemple, dans un accident de chasse impliquant plusieurs chasseurs, la victime peut ne pas savoir quel chasseur est responsable du dommage. La Cour de cassation a posé une présomption : si la victime prouve que le dommage provient de l’un des faits de plusieurs responsables potentiels, elle peut agir contre l’un d'eux. Ce dernier devra prouver qu'il n'est pas à l’origine du dommage.

  1. En matière de responsabilité médicale : Les difficultés sont souvent rencontrées dans les cas où l’auteur du dommage est indéterminé, comme dans les affaires médicales complexes. Un exemple est l’arrêt du 3 novembre 2016, où un patient a subi trois interventions chirurgicales et a découvert qu’une compresse avait été oubliée lors de l'une d’elles. Dans ce cas, il est difficile de déterminer quelle intervention est responsable de l’oubli de la compresse, ce qui conduit à une présomption de responsabilité de l’hôpital ou des médecins.
  2. Responsabilité en matière de médicaments : Dans les affaires liées aux médicaments, comme le Distilbène, où plusieurs fabricants sont impliqués, la victime peut prouver l’utilisation de ce médicament et agir contre n’importe quel laboratoire. Ce dernier devra prouver qu'il n'est pas responsable de la contamination.

Ainsi, la jurisprudence admet une certaine flexibilité dans la preuve du lien de causalité, en permettant à la victime de prouver sa cause par présomptions et indices, tout en allégeant le fardeau de la preuve dans certains cas complexes.

Chapitre IV : Les causes d'exonération

Les causes d'exonération permettent au responsable potentiel de voir sa responsabilité amoindrie, voire annulée. Le défendeur peut se défendre en prouvant qu'il n’a pas commis de faute. De plus, il peut également démontrer qu’il a commis une faute, mais qu’il n’y a pas de lien de causalité entre celle-ci et le dommage causé. Cependant, il est difficile de prouver des preuves négatives, et il est donc souvent plus simple de prouver l'existence d'une cause d'exonération positive, telle qu'une clause étrangère.

I- La force majeure

La force majeure, également appelée cas fortuit, est une cause exonératoire, qui, si retenue par le juge, permet à la personne d’être totalement exonérée. Lorsqu’une force majeure est démontrée, elle se substitue à la faute, ou peut rompre le lien de causalité. En matière de responsabilité délictuelle, la force majeure a pour effet de rompre ce lien de causalité. En revanche, en matière contractuelle, elle empêche l'exécution de l'obligation, empêchant ainsi toute sanction contre le contractant.

La force majeure est soumise à trois conditions :

  • Irrésistible : L’événement ne peut pas être contré.
  • Imprévisible : L’événement est impossible à prévoir. Toutefois, dans certains cas, il peut être prévisible, et il convient de vérifier si des mesures ont été prises pour l'éviter.
  • Extérieure : L'événement doit être extérieur à la personne ou à ses biens.

Il y a eu une évolution de l’interprétation des conditions de force majeure par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de 1997 où une société de transport, après le vol de sa marchandise, a demandé réparation. La Cour d'appel a jugé qu’il y avait irrésistibilité, mais pas imprévisibilité. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que les juges d'appel auraient dû se poser la question de savoir si des mesures avaient été mises en place pour prévenir l'agression. En effet, si l'événement pouvait être évité, alors il n'était pas de force majeure.

Exemples jurisprudentiels :

  • Responsabilité contractuelle : Un arrêt de 2006 a marqué un tournant, en abandonnant la fusion des deux conditions de force majeure (imprévisibilité et irréversibilité) dans le cas de la responsabilité contractuelle.
  • Responsabilité délictuelle : En 2011, un arrêt a concerné un passager de train poignardé par un autre. La Cour de cassation a estimé que le comportement de l’agresseur était imprévisible, et que la SNCF n’avait donc pas à indemniser.

II- Le fait de la victime

A- Une cause d’exonération

Le fait de la victime peut contribuer au dommage, et dans ce cas, elle ne peut pas demander réparation. La faute de la victime doit remplir les trois conditions de force majeure pour que l’exonération soit totale. La jurisprudence a illustré ce principe, notamment dans un arrêt du 14 avril 2016 où la faute de la victime (une personne hospitalisée pour dépression qui s’est suicidée) n'a pas été retenue comme un fait exonératoire de responsabilité. Il a été estimé qu'il y avait une faute dans la surveillance de l'établissement de soins.

La responsabilité par ricochet permet à un auteur du fait générateur d’opposer la faute de la victime à celle de la victime par ricochet. Dans ce cas, le responsable peut réduire son indemnisation, à condition que la faute soit qualifiée de lourde ou irréversible.

B- Les prédispositions de la victime

Si la victime présente des prédispositions particulières, comme des problèmes de santé récurrents, cela peut affecter le lien de causalité entre le fait générateur et les dommages. Par exemple, dans un arrêt du 10 février 1976, la Cour de cassation a pris en compte les antécédents cardiaques d'une victime pour réduire son indemnisation après un accident.

Cependant, la jurisprudence encadre strictement cette prise en compte des prédispositions. Dans certains cas, comme en 2016, la Cour de cassation a estimé qu'une victime ne pouvait pas voir son indemnisation réduite en raison de problèmes de santé non révélés antérieurement.

III- Le fait d’un tiers

Lorsque plusieurs personnes sont à l'origine du dommage, il peut y avoir des faits générateurs successifs. La responsabilité peut alors être partagée.

1er temps : L'obligation à la dette — La victime engage une action contre les responsables, en se demandant si la dette est conjointe ou solidaire. En matière de responsabilité civile, la solidarité prévaut, ce qui signifie que les responsables sont solidaires et non conjoints.

2e temps : La contribution à la dette — Si la victime agit contre un responsable pour la totalité du dommage, ce responsable peut ensuite se retourner contre les autres coauteurs pour se faire rembourser. Les juges détermineront la part de responsabilité de chaque coauteur.

IV- Le rejet des clauses élusives ou limitatives de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité sont exclues en matière délictuelle, contrairement au domaine contractuel où elles peuvent être valables. En effet, en matière délictuelle, les juges ne reconnaissent pas ces clauses, comme l'illustre un arrêt du 5 juillet 2017. Ce principe s'applique même lorsque des déchets toxiques sont libérés par une entreprise.

Toutefois, un projet de réforme propose la possibilité d’introduire des clauses limitatives, mais uniquement en excluant les cas de responsabilité corporelle, extra-contractuelle ou en cas de faute.

Jurisprudence récente : En octobre 2006, la Cour de cassation a estimé qu'un tiers pouvait agir en justice sans avoir besoin de prouver un fait générateur supplémentaire si une clause limitative de responsabilité existait. Le 3 juillet 2024, la Chambre commerciale a innové en décidant que ces clauses seraient opposables aux tiers en cas d’inexécution contractuelle, mais à la condition qu’ils démontrent un fait générateur supplémentaire.