LES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE : LE COMMERÇANT Remarque générale : si le droit commercial s'est construit par référence aux seules personnes ayant la qualité de commerçant, phénomène important de dilution dans la catégorie plus vaste des personnes qui exercent une activité à titre professionnelle (on le mesure notamment au vu des évolutions concernant le patrimoine, le droit des entreprises en difficultés...) ou encore l'importance distinction PP/PM notamment en droit des sûretés. Les concepts juridiques classiques de « commerçant » et de « société » sont désormais souvent concurrencés par des concepts plus économiques d'entrepreneur et d'entreprise. Définition, conditions d'exercice, statut, obligations Section I : La définition du commerçant La notion de commerçant est définie à l'article L. 121-1 du code de commerce. Selon celui-ci, « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Suppose un professionnel indépendant qui agit en nom et pour son propre compte, à ses risques et périls. Qu'est qu'un acte de commerce ? Comment déterminer qui en fait profession ? Les actes de commerce Toutefois, cette liste est apparue, dans certaines circonstances, trop étroite. La jurisprudence a donc étendu la qualification d'acte de commerce au-delà de ce que prévoit ce texte. une différence de nature existe néanmoins entre ces différents actes de commerce. Plus précisément, leur relation avec l'activité commerciale n'est pas la même. En effet, de leurs caractéristiques propres, accomplir certains actes de commerce listés par le code de commerce revient à exercer une activité de nature commerciale et conduit à devenir commerçant. Cette spécificité intrinsèque explique pourquoi ils sont qualifiés d'actes de commerce objectifs. En revanche, d'autres actes de commerce et notamment ceux reconnus par la jurisprudence ne présentent un caractère commercial que parce qu'ils entretiennent dans la volonté des parties un lien avec une activité commerciale. Autrement dit, ils n'impriment pas à une activité un caractère commercial, c'est l'inverse. C'est le caractère commercial d'une activité qui leur est étendu par la volonté. C'est pourquoi ils sont qualifiés d'actes de commerce subjectifs. Les actes de commerce objectifs Les actes de commerce par nature : Cette expression signifie que certains actes ont une nature spécifique, puisque leur accomplissement à titre de profession habituelle conduit à considérer que l'activité ainsi exercée présente une nature commerciale. L'achat pour revente de biens meubles évoque le négoce de marchandises ; l'achat pour revente d'immeubles, l'activité de marchands de bien (à ne pas confondre avec l'activité de promotion immobilière) ; les opérations de change, banque, courtage, l' activité bancaire. Il faut y ajouter les activités d'intermédiaire ou d'entremise ou encore la location de meubles, à ne pas confondre avec la location d'immeubles qui a, quant à elle, un caractère civil. A l'heure du développement de l'économie dite collaborative, il est intéressant d'observer que la plupart des plateformes internet,n'interviennent qu'en tant que courtier. En effet, elles ne font que mettre en relation le client et le professionnel, mais ne sont le mandataire ni de l'un, ni de l'autre. C'est pour cette mise en relation et plus précisément pour cette activité commerciale de courtage qu'elles sont payées. L'article L. IIO2 du code de commerce est, quant à lui, le reflet de toutes les activités liées au transport maritime. Ce dernier appartient traditionnellement au droit commercial. Sans doute est-ce parce que le transport maritime a toujours été un instrument privilégié pour faire circuler les marchandises, qu'il s'agisse de s'approvisionner ou de les vendre. Les actes de commerce par la forme : La lettre de change. C'est le seul le seul effet de commerce dont la forme confère un caractère commercial. Ainsi, le billet à ordre, qui appartient également à la catégorie des effets de commerce, n'est pas un acte de commerce par la forme. Il importe peu que ses signataires aient ou non la qualité de commerçant. Selon l'article L. 210-1 du code de commerce, toutes les sociétés figurant dans le livre Il de ce code sont, en raison de leur forme sociale, nécessairement commerciales. Lorsqu'une société est commerciale en raison de sa forme, il importe peu que l'activité qui lui tienne lieu d'objet social soit de nature civile ou commerciale. La forme commerciale de la société prime ainsi la nature éventuellement civile de son objet social. L'inverse n'est, en revanche, pas vrai. Une société civile ne peut avoir un objet social de nature commerciale. Les actes de commerce subjectifs : actes dont la nature est en principe civile, mais qui vont néanmoins être exceptionnellement qualifiés de commerciaux, parce qu'ils entretiennent dans la volonté des parties un lien avec l'exercice d'une activité commerciale. Deux catégories les actes accomplis lors de l'exercice d'une activité commerciale, les actes préparant l'exercice d'une activité commerciale. Les actes accomplis lors de l'exercice d'une activité commerciale L'article L. 110-1, 90 du code de commerce répute actes de commerce « toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers Or, les actes qui interviennent entre des commerçants ès qualité s'inscrivent dans le cadre de leurs activités respectives. Ensuite, fondement théorique : la théorie de l'accessoire. Ainsi, lorsqu'un commerçant accomplit un acte qui a, en principe, une nature civile pour les besoins de son activité commerciale, cet acte est bien l’accessoire de cette activité. Comme selon l’adage l’accessoire suit le principal, il est normal que cet article soit exceptionnellement qualifié d’acte de commerce. Par exemple, la vente est un acte de nature civile dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans un processus d'achat pour revendre. Toutefois, si un commerçant achète le matériel dont il a besoin pour exploiter son commerce (des rayonnages, un ordinateur, etc.), le contrat de vente qu'il a conclu est un acte de commerce. Les actes préparant l'exercice d'une activité commerciale - Une cession de fonds de commerce constitue donc un acte de commerce pour le cessionnaire, quand bien même il n'était pas commerçant au moment où la cession a été conclue, dès lors que cette cession est destinée à lui permettre de devenir commerçant. Il en va de même de la promesse de cession ou du prêt finançant cette cession. Idem pour la cession de contrôle d'une société : « la convention, qui a pour objet l'organisation de la société commerciale en transférant son contrôle ou en en garantissant le maintien à son titulaire, est un acte commercial » Le fait que, pour avoir la qualité de commerçant, des actes de commerce doivent être accomplis à titre de profession habituelle implique trois choses quant à l'activité en cause. Tout d'abord, elle doit être accomplie à titre professionnel, ce qui implique de rechercher une rémunération, un profit. Ensuite, elle doit être habituelle ce qui suppose une répétition dans le temps. Enfin, il résulte de la jurisprudence que les actes de commerce ne peuvent constituer la profession habituelle d'une personne s'ils ne sont accomplis qu'accessoirement à une autre activité. Ils doivent donc l'être à titre principal ou indépendant. Pose pb pour commerce en ligne, uberisation activité. La personne accomplissant les actes de commerce. Si une personne physique accomplit à titre de profession habituelle des actes de commerce, elle exerce une activité commerciale et revêt la qualité de commerçant. Toutefois, peut-elle se prévaloir de cette qualité ? La réponse dépend du point de savoir si elle s'est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, comme toute personne exerçant une activité commerciale en a l'obligation. Commerçants de fait et de droit Il faut distinguer le commerçant de fait du commerçant de droit. Le commerçant de fait est celui qui exerce une activité commerciale sans être inscrit au RCS par opposition au commerçant de droit qui lui y est inscrit. Si le commerçant de droit peut se prévaloir de sa qualité à l'égard des tiers, tel n'est pas le cas du commerçant de fait. Ce dernier ne peut opposer sa qualité de commerçant aux tiers, mais ces derniers peuvent quant à eux l'invoquer. En conséquence, s'il ne bénéficie d'aucun des avantages de la qualité de commerçant, il en assume tous les inconvénients. Si une personne n'exerçant pas une activité commerciale s'inscrit malgré tout au RCS ? II faut ici se reporter à l'article L, 123-7 du code de commerce, puisque celui-ci attache à l'immatriculation au RCS d'une personne physique une présomption mixte de la qualité de commerçant. En effet, cette présomption est irréfragable pour celui qui s'est immatriculé indûment au RCS. En revanche, elle est simple vis-à-vis des tiers qui peuvent apporter la preuve contraire. Personne morale : S'agissant des personnes morales, il faut distinguer les sociétés commerciales des autres personnes morales et notamment des associations. En présence d'une société commerciale immatriculée au RCS, il n'est aucunement besoin de se demander si celle-ci a une activité commerciale, soit si elle accomplit à titre de profession habituelle des actes de commerce. En effet, les sociétés du Livre I l du code de commerce sont commerciales par la forme et ce quand bien même l'activité sociale serait civile. En revanche, en présence d'une autre variété de personne morale, le raisonnement impliqué par l'article L. 121-1 du code de commerce est de nouveau applicable. Ainsi, la question de savoir si des actes de commerce ont été accomplis à titre de profession habituelle se pose parfois pour les associations. Néanmoins, du point de vue du droit commercial, si l'activité commerciale exercée par une association est accessoire à son activité principale de nature civile, celle-ci devient également civile. L'accessoire suit le principal. Les conditions requises pour être commerçant Diversité des obstacles : L'accès au statut de commerçant se heurtait dans le passé à plusieurs obstacles. Le premier tenait à la nationalité. Mais il a aujourd'hui disparu. Le deuxième a toujours trait à la capacité. Le troisième renvoie aux interdictions de gérer. La personne de nationalité étrangère souhaitant exercer une profession commerciale devait faire une simple déclaration préalable en préfecture. Toutefois, les résidents de I ‘Union Européenne et de la Suisse étaient dispensés de toutes formalités. Un tel dispositif encourait le risque d'être déclaré inconventionnel au regard de l'article 14 de la CEDH. En effet, la condition de nationalité qui existait dans le droit des baux commerciaux avait déjà été déclarée inconventionnelle en 2011. Les personnes physiques sont donc désormais soumises aux mêmes règles quelle que soit leur nationalité. Restrictions : concernent le fait qu'ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Pour exercer une activité commerciale, encore faut-il avoir la capacité de conclure des actes de commerce, soit la capacité dite commerciale. Les difficultés que cette dernière soulève ne sont pas exactement les mêmes selon qu'est en cause un majeur ou un mineur. En principe, un majeur dispose de la capacité commerciale. Toutefois, lorsque celui-ci est placé sous un régime de protection, il peut en aller différemment. Tout dépend alors du régime en cause. Lorsque le majeur est sous sauvegarde de justice, il conserve en principe sa capacité à accomplir seul n'importe quel acte juridique. Toutefois, comme sa protection réside dans le fait que les actes qu'il accomplit peuvent être rescindés en cas de lésion, il ne lui sera pas aisé d'exercer en fait une activité commerciale. Plus radicalement encore, la doctrine considère que le majeur en tutelle doit être traité comme le mineur non émancipé et qu'à ce titre la capacité commerciale doit lui être refusé. Ceci se comprend parfaitement, puisque la personne protégée ne peut plus alors accomplir aucun acte juridique. Ayant perdu sa capacité d'exercice, elle est nécessairement représentée par son tuteur qui ne saurait exercer ainsi une activité commerciale en son nom. S'agissant de l'habilitation familiale, alignement sur curatelle quand assistance, sur tutelle quand représentation. Les mineurs - Avec abaissement majorité à 18 ans, système assez simple : mineur même émancipé ne peut pas être commerçant. (ni associé dans une société conférant la commercialité à ses membres comme une SNC par exemple). Si par succession, possible mise en location gérance, transfo société. Le droit positif selon l'article L. 121-2 du code de commerce, « Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé ». En outre, le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une EURL ou SASU : le mineur ne peut donc pas être commerçant mais peut créer une société ! En revanche, ne peut pas créer d'entreprise individuelle ou devenir autoentrepreneur. Les interdictions d'exercer. Dualité des interdictions il y a deux types d'interdiction d'exercer une activité commerciale. Certaines résultent d'une incompatibilité avec une autre qualité. D'autres résultent d'une décision présentant un caractère de sanction. Les incompatibilités, les interdictions d'exercer une activité commerciale correspondant à des incompatibilités sont prévues par la loi, lorsque celle-ci estime que la dignité liée à telle ou telle profession n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité commerciale et l'esprit de lucre qui l'anime. C'est pourquoi les fonctionnaires, les officiers ministériels (notaires, huissiers) ou certains professionnels libéraux ne peuvent être commerçants. Sans doute que ces incompatibilités ont perdu de leur pertinence aujourd'hui et sont le reflet d'un autre temps voire d'une certaine méprise pour le négoce. L'interdiction d'exercer une activité commerciale et de gérer une entreprise commerciale peut être prononcée comme peine complémentaire par le juge répressif. Mais elle peut aussi constituer une sanction prononcée par la juridiction en charge d'une procédure collective (art. L. 653-8 C.com.). Pendant longtemps, l'interdiction d'exercer une activité commerciale n'a pas été une sanction efficace, car les greffes ne disposaient pas d'un registre national permettant de vérifier qu'une personne sollicitant son immatriculation au RCS n'avait pas déjà fait l'objet d'une telle sanction. C'est pourquoi la loi du 22 mars 2012 a créé un fichier national des interdits de gérer une entreprise commerciale régi par les articles L. 128-1 et suivants du code de commerce. Ce registre présente l'immense avantage de pouvoir être consulté par les greffes de tous tribunaux de commerce de France. C'est avec la loi du 10 juillet 1982 que le législateur a souhaité doter d'un véritable statut le conjoint du commerçant individuel. Celui-ci s'est ainsi préoccupé de tous les conjoints en prévoyant que « Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Mais le législateur s'est surtout penché sur le sort du conjoint travaillant dans l'entreprise de ce dernier. Dès cette époque, le statut de ce dernier est marqué un certain pluralisme. puisque l'article Ier de la loi du 10 juillet 1982 prévoit que le conjoint peut avoir la qualité de conjoint collaborateur, de salarié ou d'associé. Cela concerne tant l'entreprise individuelle commerciale qu'artisanale et libérale. Ensuite, il faut bien noter que tout conjoint n'est pas concerné. Seul l'est celui qui exerce de manière régulière une activité professionnelle au sein de cette entreprise. En effet, le conjoint qui n'apporte qu'une aide ponctuelle n'a aucunement besoin d'une qualité particulière pour ce faire.
