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S2: le régime de la stipulation pour autrui 1/2

Définition

Stipulation pour autrui
La stipulation pour autrui est un mécanisme juridique par lequel une personne, le stipulant, stipule pour qu'une autre personne, le bénéficiaire, bénéficie d'un droit envers une troisième personne, le promettant.
Promettant
Le promettant est la personne qui s'engage envers le stipulant à exécuter une obligation en faveur du bénéficiaire.
Bénéficiaire
Le bénéficiaire est la personne en faveur de laquelle la stipulation pour autrui est effectuée. Il bénéficie du droit qui résulte du contrat conclu entre le stipulant et le promettant.

Section 2 : Le régime juridique de la stipulation pour autrui

1 § Les conditions de la stipulation pour autrui

Les conditions de la stipulation pour autrui sont principalement centrées sur la personne du bénéficiaire et la possibilité de révocation. Le bénéficiaire doit être soit existant, soit déterminable dès la conclusion du contrat, ce qui est particulièrement avantageux pour des entités comme les fondations, qui agissent souvent dans un but humanitaire sans connaître à l'avance l'identité des bénéficiaires finaux.
L'article 1205 du Code civil précise qu'il est possible de stipuler pour autrui. Cette stipulation peut même être faite au profit d'un être à naître. Dans ce cas, la personne future doit être désignée ou au moins déterminable. Le droit du bénéficiaire est acquis dès la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant, sans nécessité d'acceptation préalable. Toutefois, le bénéficiaire peut accepter la stipulation, par une manifestation explicite ou tacite de volonté, à tout moment, même après le décès des parties impliquées, ses héritiers ayant alors la possibilité d'accepter en son nom.
L'acceptation, bien que non nécessaire pour la naissance du droit, est significative car elle rend le droit définitif et empêche la révocation par le stipulant. Avant acceptation par le bénéficiaire, la stipulation pour autrui reste révocable par le stipulant, y compris par testament. La révocation n'exige pas qu'elle soit faite dans l'acte de stipulation elle-même et peut se manifester de manière implicite, par exemple par la désignation de nouveaux bénéficiaires.
Le droit de révoquer la stipulation pour autrui est strictement personnel. Seul le stipulant ou, en cas de décès, ses héritiers peuvent exercer ce droit. Les créanciers du stipulant ne peuvent exercer ce droit par une action oblique, et la révocation ne prend effet que lorsqu'elle est notifiée au bénéficiaire et au promettant.

A retenir :

La stipulation pour autrui est un mécanisme important en droit des obligations. Elle permet de créer un droit en faveur d'une tiers personne sans qu'elle soit partie prenante à l'origine du contrat. Essentiellement, le bénéficiaire tire son droit du contrat dès sa conclusion, même sans son acceptation, mais une fois le droit accepté, la possibilité de révocation par le stipulant disparaît, solidifiant ainsi l'engagement initialement pris au bénéfice du tiers.

S2: le régime de la stipulation pour autrui 1/2

Définition

Stipulation pour autrui
La stipulation pour autrui est un mécanisme juridique par lequel une personne, le stipulant, stipule pour qu'une autre personne, le bénéficiaire, bénéficie d'un droit envers une troisième personne, le promettant.
Promettant
Le promettant est la personne qui s'engage envers le stipulant à exécuter une obligation en faveur du bénéficiaire.
Bénéficiaire
Le bénéficiaire est la personne en faveur de laquelle la stipulation pour autrui est effectuée. Il bénéficie du droit qui résulte du contrat conclu entre le stipulant et le promettant.

Section 2 : Le régime juridique de la stipulation pour autrui

1 § Les conditions de la stipulation pour autrui

Les conditions de la stipulation pour autrui sont principalement centrées sur la personne du bénéficiaire et la possibilité de révocation. Le bénéficiaire doit être soit existant, soit déterminable dès la conclusion du contrat, ce qui est particulièrement avantageux pour des entités comme les fondations, qui agissent souvent dans un but humanitaire sans connaître à l'avance l'identité des bénéficiaires finaux.
L'article 1205 du Code civil précise qu'il est possible de stipuler pour autrui. Cette stipulation peut même être faite au profit d'un être à naître. Dans ce cas, la personne future doit être désignée ou au moins déterminable. Le droit du bénéficiaire est acquis dès la conclusion du contrat entre le stipulant et le promettant, sans nécessité d'acceptation préalable. Toutefois, le bénéficiaire peut accepter la stipulation, par une manifestation explicite ou tacite de volonté, à tout moment, même après le décès des parties impliquées, ses héritiers ayant alors la possibilité d'accepter en son nom.
L'acceptation, bien que non nécessaire pour la naissance du droit, est significative car elle rend le droit définitif et empêche la révocation par le stipulant. Avant acceptation par le bénéficiaire, la stipulation pour autrui reste révocable par le stipulant, y compris par testament. La révocation n'exige pas qu'elle soit faite dans l'acte de stipulation elle-même et peut se manifester de manière implicite, par exemple par la désignation de nouveaux bénéficiaires.
Le droit de révoquer la stipulation pour autrui est strictement personnel. Seul le stipulant ou, en cas de décès, ses héritiers peuvent exercer ce droit. Les créanciers du stipulant ne peuvent exercer ce droit par une action oblique, et la révocation ne prend effet que lorsqu'elle est notifiée au bénéficiaire et au promettant.

A retenir :

La stipulation pour autrui est un mécanisme important en droit des obligations. Elle permet de créer un droit en faveur d'une tiers personne sans qu'elle soit partie prenante à l'origine du contrat. Essentiellement, le bénéficiaire tire son droit du contrat dès sa conclusion, même sans son acceptation, mais une fois le droit accepté, la possibilité de révocation par le stipulant disparaît, solidifiant ainsi l'engagement initialement pris au bénéfice du tiers.
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