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RM L8

Thème 8

L’adaptation de la communauté.

On va ici appréhender les règles qui vont permettre de modifier le contenu voire le fonctionnement de la communauté. Il peut y avoir une adaptation de son étendue, des règles liquidatives ou des règles liées à l’attribution de certains biens.

Section 1 : L’adaptation conventionnelle de l’étendue de la communauté.

Paragraphe 1 : L’extension de la communauté : les meubles et acquêts.

Dans la convention matrimoniale, les époux bénéficient d’une très grande liberté pour étendre la communauté. On part du régime légal qui est la communauté réduite aux acquêts : celle-ci peut être élargie jusqu’au maximum lequel correspond à la communauté universelle de l’art 1526 du code civil, sachant qu’entre les 2, communauté réduite aux acquêts/ communauté universelle, on a des possibilités immenses pour les époux. Les époux peuvent se contenter de faire entrer certains biens dans la communauté, des biens qui autrement auraient été propres mais seront conventionnellement rendus communs, ce qu’on appelle en pratique la clause d’ameublissement. L’hypothèse n’est pas inhabituelle, la clause d’ameublissement va être utilisée en pratique à propos de la résidence de la famille. Il n’est pas rare que des époux qui ont fixé le logement de la famille dans un bien propre de l’un d’eux s’entendent pour le faire entrer en communauté. Cela va aussi permettre d’éviter les calculs de récompense.

On peut prévoir aussi l’entrée en communauté d’une série de biens (ex : tous les biens meubles) ou limiter l’accès à certains meubles d’entrer en communauté. Il y a une grande liberté entre les époux. Quelques fois on va faire entrer en communauté certains biens pour permettre une transmission. Ex : faire entrer en communauté un bien propre pour en faire une donation à un enfant.

Paragraphe 2 : La réduction de la communauté.

Quel que soit le type de communauté choisi par les époux, rien ne leur interdit de maintenir pour tel bien la qualification de propre (souvent en lien avec l’activité pro). On peut exclure de la communauté certains biens provenant de la famille (souvent lié à une activité pro, ex : participation à une entreprise familiale, l’acquisition restera propre à l’époux acquéreur).

On a ainsi une stipulation de propre qui va résulter d’un contrat de mariage, d’un changement de régime matrimonial.

Tous les aménagements sont possibles. S’ils interviennent pendant le mariage, ce sera l’objet d’un changement de régime matrimonial : art 1397 du code civil.

 

Paragraphe 3 : L’adaptation de la contribution au passif.

Les époux ne peuvent pas porter atteinte aux droits des tiers par l’effet d’un contrat de mariage ou d’une modification du régime matrimonial. Mais rien n’interdit les conventions qui visent à organiser dans les rapports entre époux le passif définitif. Elles sont relatives à la contribution à la dette. D’ailleurs il peut y avoir une adaptation des règles de récompense, prévoir que la communauté supportera à titre définitif telle dette sans droit à récompense. Ces différentes clauses constituent des avantages matrimoniaux au profit de l’époux qui en profite. Ex : on décide que la communauté n’aura pas droit à récompense pour le financement qu’elle a apporté (directement ou par le biais d’un emprunt) dans une construction sur un terrain propre à l’un des 2 époux. Il y a ici un avantage matrimonial au profit de l’un ou de l’autre époux.

Section 2 : L’adaptation de la liquidation.

Paragraphe 1 : La notion d’avantages matrimoniaux.

L’avantage matrimonial correspond à une clause prévue dans le contrat de mariage ou dans un acte modificatif du régime matrimonial dont l’effet est d’avantager un époux. Les clauses qui dérogent au partage moitié moitié entre époux directement ou indirectement vont réaliser un avantage matrimonial pour l’époux qui profite de la stipulation.

De même, quand on déroge sur une date d’évaluation du bien, si on retient la date de dissolution de la communauté pour évaluer les biens, il y a avantage matrimonial.

Paragraphe 2 : Le préciput.

=c’est une variété d’avantage

Art 1515 à 1519 du code civil.

Le préciput est la faculté pour un époux de prélever sur la communauté certains biens ou droits avant tout partage. Il est prévu dans la convention matrimoniale, peut porter sur n’importe quel bien ou droit à condition que l’objet du préciput soit déterminé ou déterminable dans la convention matrimoniale mais qu’on peut le déterminer au moment où il est exercé. Ex : préciput sur des logements, assurances vie, parts de société… préciput qui peut être en pleine propriété ou en usufruit. Le préciput ne peut profiter qu’à un époux, ce qui veut dire qu’il va profiter au survivant des époux. Le préciput est d’ailleurs généralement organisé lorsque la communauté est dissoute par décès de l’un des époux. Il permet à l’époux survivant de prélever le bien objet du préciput immédiatement. En théorie rien n’interdirait de prévoir un préciput quand la communauté est dissoute autrement que par décès d’un époux. Simplement, la JP n’a jamais directement eu l’occasion d’appréhender la question dans la mesure où en pratique, on ne va pas prévoir un préciput quand la communauté n’est pas dissoute par décès, on prévoit au contraire que le préciput est caduc si la communauté n’est pas dissoute par décès. La cour de cass a validé la stipulation prévoyant une caducité du préciput en cas de dissolution de la communauté autrement que par décès. L’idée est que le préciput est une sorte de gain de survie donc il se comprend particulièrement dans l’hypo d’un décès. Certains auteurs estiment que le préciput ne pourrait pas exister au-delà de l’hypo d’un décès ce qui n’est pas prévu par le texte.

Le préciput n’est pas une donation mais une faculté réalisant un avantage matrimonial. L’époux va décider d’’exercer ou pas le préciput. Cette clause est assez courante dans un contrat de mariage ou en cas de modification du régime matrimonial.

Paragraphe 3 : L’attribution inégale ou intégrale de la communauté.

Quel que soit le type de communauté, la règle est qu’en cas de liquidation on a ensuite un partage moitié moitié. EX : la communauté universelle implique que tous les biens sont communs (sauf les effets personnels) mais à la liquidation c’est moitié moitié. Cela étant, dans la convention matrimoniale, les époux peuvent y déroger : partage inégal ou intégral. D’ailleurs lorsque les époux adoptent la communauté universelle, il est très souvent presque systématiquement prévu une clause d’attribution intégrale de la communauté qui va s’appliquer en cas de dissolution par décès (si divorce : moitié/moitié). On pourrait parfaitement imaginer une clause d’attribution inégale : on peut parfaitement dans l’attribution avantager l‘un des 2 époux. Les clauses d’attribution inégales sont assez rares en pratique.

Paragraphe 4 : Les clauses de liquidation alternative.

C’est une création de la pratique qui vise à adapter les modalités liquidatives en fonction de certaines circonstances. Par exemple, on va avoir une communauté universelle avec la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant et on va prévoir que si jamais la communauté était dissoute par divorce, les biens propres de l’un et l’autre époux entré en communauté du fait de la communauté universelle feront l’objet d’une reprise. D’ailleurs si jamais à l’occasion d’un changement de régime matrimonial un notaire oublie d’informer sur cette possibilité de clause de reprise des apports en cas de divorce (aussi appelée clause alsacienne), le notaire pourrait engager sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil.  

De manière conventionnelle, les époux peuvent prévoir que si jamais la communauté est dissoute avant que le survivant ait atteint tel âge, l’attribution sera limitée à tel bien ou à telle portion alors que s’il décède au-delà de tel âge on aura attribution intégrale de la communauté.  

On a les clauses qui permettent à un époux d’opérer un choix : l’option au conjoint survivant. Le conjoint survivant aura selon son choix au décès de l’époux la possibilité de choisir entre plusieurs modalités liquidatives (partage moitié/ moitié, attribution intégrale, inégale= option à 3 branches et choisi le jour venu ce qu’il préfère).  Ces clauses optionnelles sont parfaitement licites, la liberté des conventions matrimoniales devrait le permettre.

Toutes ces stipulations correspondent à des avantages matrimoniaux. Les avantages matrimoniaux correspondent à une catégorie originale : ce ne sont pas des donations mais des avantages matrimoniaux, ce sont des effets de la liquidation du régime matrimonial déduits de l’article 1497 du code civil. Tout ce qui permet à un époux d’avoir plus que la moitié de la communauté est un avantage. On doit quand même préciser que l’avantage matrimonial aujourd’hui est maintenu en cas de divorce sauf si on l’a exclu. En pratique il sera judicieux de l’exclure en cas de divorce. L’avantage matrimonial se retrouve surtout en cas de décès d’un époux. L’avantage matrimonial spécialement lorsqu’on a des enfants non issus des 2 époux risque de faire passer des biens dans la famille de l’époux survivant sans permettre aux enfants de l’époux décédé de recevoir quoi que ce soit. Si on imagine une clause d’attribution intégrale de la communauté, Mr décède Mme survit Mr avait des enfants issus d’un autre lit. Selon la clause, Mme se voit attribuer tous les biens communs (tous les biens laissés par Mr en cas de communauté universelles) et les enfants ne reçoivent rien ni lors de la mort de Mme (car ce ne sont pas des héritiers).

 

Dans l’art 1527, le code civil ouvre aux enfants non issus des 2 époux une action en retranchement. Pour les besoins de la protection de ces enfants, on assimile l’avantage matrimonial à un legs afin d’accorder une action en réduction dans la mesure où l’avantage matrimonial porte atteinte à la réserve héréditaire des enfants de l’époux décédé. Les enfants sont réservataires, doivent recevoir un minimum dans la succession de leur parent décédé. Or il y a ici un avantage matrimonial en dehors de la succession car régime matrimonial ce qui veut dire que si on ne prévoit rien dans le code civil la question de réserve ne se pose pas car elle se pose en lien avec la succession et libéralités, ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, pour une protection des enfants, l’art 1527 va alors retenir une fiction et considérer que l’avantage matrimonial est une espèce de libéralité. Cela permet aux enfants de récupérer une somme d’argent à l’époux survivant. Les enfants peuvent décider d’y renoncer ou reporter l’effet de l’action en retranchement au jour du décès du survivant des 2 époux. L’article 1527 permet de reporter l’effet de l’action en retranchement à l’époque du décès du survivant des époux. Époux survivant bénéfice pleinement de l’avantage matrimonial tout en réservant le droit au décès de cet époux. Risque est qu’il n’y ait plus rien dans la succession de l’époux survivant.

 

Section 3 : L’adaptation de l’attribution des biens.

On a l’effet de la liberté matrimoniale. On retrouve l’idée de la clause de préciput mais cette fois les époux vont organiser l’attribution des biens à l’occasion du partage, c’est-à-dire que l’on va au profit de l’époux survivant (en pratique cela est prévu souvent en cas de décès) organiser une faculté conventionnelle d’attribution préférentielle d’un bien sous réserve d’imputation sur les droits de cet époux dans la communauté. On va ainsi notamment pour les attributions préférentielles facultatives prévoir des certitudes : si un époux le demande il est certain d’avoir l’attribution préférentielle ce qui va notamment être utilisé pour toute variété de biens. On peut rapprocher cela de la clause commerciale que l’on trouve dans l’art 1390 et suivants du code civil.

 

On a dans toutes ces situations des clauses de règlement en moins prenant dans le partage de la communauté. Si jamais la valeur des biens à la date du partage est supérieure à la part que l’époux doit recevoir dans la communauté, l’époux sera débiteur d’une soulte. Donc c’est l’époux qui pourra ainsi opter ou non pour le prélèvement. Le code civil permet si l’époux reste passif aux autres héritiers de le mettre en demeure de prendre parti : article 1513. S’il ne répond pas la faculté de prélèvement conventionnelle devient caduque. Ce prélèvement est une opération de partage selon l’article 1514.

Préciput = avant partage

Prélèvement = à l’occasion du partage.

 


RM L8

Thème 8

L’adaptation de la communauté.

On va ici appréhender les règles qui vont permettre de modifier le contenu voire le fonctionnement de la communauté. Il peut y avoir une adaptation de son étendue, des règles liquidatives ou des règles liées à l’attribution de certains biens.

Section 1 : L’adaptation conventionnelle de l’étendue de la communauté.

Paragraphe 1 : L’extension de la communauté : les meubles et acquêts.

Dans la convention matrimoniale, les époux bénéficient d’une très grande liberté pour étendre la communauté. On part du régime légal qui est la communauté réduite aux acquêts : celle-ci peut être élargie jusqu’au maximum lequel correspond à la communauté universelle de l’art 1526 du code civil, sachant qu’entre les 2, communauté réduite aux acquêts/ communauté universelle, on a des possibilités immenses pour les époux. Les époux peuvent se contenter de faire entrer certains biens dans la communauté, des biens qui autrement auraient été propres mais seront conventionnellement rendus communs, ce qu’on appelle en pratique la clause d’ameublissement. L’hypothèse n’est pas inhabituelle, la clause d’ameublissement va être utilisée en pratique à propos de la résidence de la famille. Il n’est pas rare que des époux qui ont fixé le logement de la famille dans un bien propre de l’un d’eux s’entendent pour le faire entrer en communauté. Cela va aussi permettre d’éviter les calculs de récompense.

On peut prévoir aussi l’entrée en communauté d’une série de biens (ex : tous les biens meubles) ou limiter l’accès à certains meubles d’entrer en communauté. Il y a une grande liberté entre les époux. Quelques fois on va faire entrer en communauté certains biens pour permettre une transmission. Ex : faire entrer en communauté un bien propre pour en faire une donation à un enfant.

Paragraphe 2 : La réduction de la communauté.

Quel que soit le type de communauté choisi par les époux, rien ne leur interdit de maintenir pour tel bien la qualification de propre (souvent en lien avec l’activité pro). On peut exclure de la communauté certains biens provenant de la famille (souvent lié à une activité pro, ex : participation à une entreprise familiale, l’acquisition restera propre à l’époux acquéreur).

On a ainsi une stipulation de propre qui va résulter d’un contrat de mariage, d’un changement de régime matrimonial.

Tous les aménagements sont possibles. S’ils interviennent pendant le mariage, ce sera l’objet d’un changement de régime matrimonial : art 1397 du code civil.

 

Paragraphe 3 : L’adaptation de la contribution au passif.

Les époux ne peuvent pas porter atteinte aux droits des tiers par l’effet d’un contrat de mariage ou d’une modification du régime matrimonial. Mais rien n’interdit les conventions qui visent à organiser dans les rapports entre époux le passif définitif. Elles sont relatives à la contribution à la dette. D’ailleurs il peut y avoir une adaptation des règles de récompense, prévoir que la communauté supportera à titre définitif telle dette sans droit à récompense. Ces différentes clauses constituent des avantages matrimoniaux au profit de l’époux qui en profite. Ex : on décide que la communauté n’aura pas droit à récompense pour le financement qu’elle a apporté (directement ou par le biais d’un emprunt) dans une construction sur un terrain propre à l’un des 2 époux. Il y a ici un avantage matrimonial au profit de l’un ou de l’autre époux.

Section 2 : L’adaptation de la liquidation.

Paragraphe 1 : La notion d’avantages matrimoniaux.

L’avantage matrimonial correspond à une clause prévue dans le contrat de mariage ou dans un acte modificatif du régime matrimonial dont l’effet est d’avantager un époux. Les clauses qui dérogent au partage moitié moitié entre époux directement ou indirectement vont réaliser un avantage matrimonial pour l’époux qui profite de la stipulation.

De même, quand on déroge sur une date d’évaluation du bien, si on retient la date de dissolution de la communauté pour évaluer les biens, il y a avantage matrimonial.

Paragraphe 2 : Le préciput.

=c’est une variété d’avantage

Art 1515 à 1519 du code civil.

Le préciput est la faculté pour un époux de prélever sur la communauté certains biens ou droits avant tout partage. Il est prévu dans la convention matrimoniale, peut porter sur n’importe quel bien ou droit à condition que l’objet du préciput soit déterminé ou déterminable dans la convention matrimoniale mais qu’on peut le déterminer au moment où il est exercé. Ex : préciput sur des logements, assurances vie, parts de société… préciput qui peut être en pleine propriété ou en usufruit. Le préciput ne peut profiter qu’à un époux, ce qui veut dire qu’il va profiter au survivant des époux. Le préciput est d’ailleurs généralement organisé lorsque la communauté est dissoute par décès de l’un des époux. Il permet à l’époux survivant de prélever le bien objet du préciput immédiatement. En théorie rien n’interdirait de prévoir un préciput quand la communauté est dissoute autrement que par décès d’un époux. Simplement, la JP n’a jamais directement eu l’occasion d’appréhender la question dans la mesure où en pratique, on ne va pas prévoir un préciput quand la communauté n’est pas dissoute par décès, on prévoit au contraire que le préciput est caduc si la communauté n’est pas dissoute par décès. La cour de cass a validé la stipulation prévoyant une caducité du préciput en cas de dissolution de la communauté autrement que par décès. L’idée est que le préciput est une sorte de gain de survie donc il se comprend particulièrement dans l’hypo d’un décès. Certains auteurs estiment que le préciput ne pourrait pas exister au-delà de l’hypo d’un décès ce qui n’est pas prévu par le texte.

Le préciput n’est pas une donation mais une faculté réalisant un avantage matrimonial. L’époux va décider d’’exercer ou pas le préciput. Cette clause est assez courante dans un contrat de mariage ou en cas de modification du régime matrimonial.

Paragraphe 3 : L’attribution inégale ou intégrale de la communauté.

Quel que soit le type de communauté, la règle est qu’en cas de liquidation on a ensuite un partage moitié moitié. EX : la communauté universelle implique que tous les biens sont communs (sauf les effets personnels) mais à la liquidation c’est moitié moitié. Cela étant, dans la convention matrimoniale, les époux peuvent y déroger : partage inégal ou intégral. D’ailleurs lorsque les époux adoptent la communauté universelle, il est très souvent presque systématiquement prévu une clause d’attribution intégrale de la communauté qui va s’appliquer en cas de dissolution par décès (si divorce : moitié/moitié). On pourrait parfaitement imaginer une clause d’attribution inégale : on peut parfaitement dans l’attribution avantager l‘un des 2 époux. Les clauses d’attribution inégales sont assez rares en pratique.

Paragraphe 4 : Les clauses de liquidation alternative.

C’est une création de la pratique qui vise à adapter les modalités liquidatives en fonction de certaines circonstances. Par exemple, on va avoir une communauté universelle avec la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant et on va prévoir que si jamais la communauté était dissoute par divorce, les biens propres de l’un et l’autre époux entré en communauté du fait de la communauté universelle feront l’objet d’une reprise. D’ailleurs si jamais à l’occasion d’un changement de régime matrimonial un notaire oublie d’informer sur cette possibilité de clause de reprise des apports en cas de divorce (aussi appelée clause alsacienne), le notaire pourrait engager sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil.  

De manière conventionnelle, les époux peuvent prévoir que si jamais la communauté est dissoute avant que le survivant ait atteint tel âge, l’attribution sera limitée à tel bien ou à telle portion alors que s’il décède au-delà de tel âge on aura attribution intégrale de la communauté.  

On a les clauses qui permettent à un époux d’opérer un choix : l’option au conjoint survivant. Le conjoint survivant aura selon son choix au décès de l’époux la possibilité de choisir entre plusieurs modalités liquidatives (partage moitié/ moitié, attribution intégrale, inégale= option à 3 branches et choisi le jour venu ce qu’il préfère).  Ces clauses optionnelles sont parfaitement licites, la liberté des conventions matrimoniales devrait le permettre.

Toutes ces stipulations correspondent à des avantages matrimoniaux. Les avantages matrimoniaux correspondent à une catégorie originale : ce ne sont pas des donations mais des avantages matrimoniaux, ce sont des effets de la liquidation du régime matrimonial déduits de l’article 1497 du code civil. Tout ce qui permet à un époux d’avoir plus que la moitié de la communauté est un avantage. On doit quand même préciser que l’avantage matrimonial aujourd’hui est maintenu en cas de divorce sauf si on l’a exclu. En pratique il sera judicieux de l’exclure en cas de divorce. L’avantage matrimonial se retrouve surtout en cas de décès d’un époux. L’avantage matrimonial spécialement lorsqu’on a des enfants non issus des 2 époux risque de faire passer des biens dans la famille de l’époux survivant sans permettre aux enfants de l’époux décédé de recevoir quoi que ce soit. Si on imagine une clause d’attribution intégrale de la communauté, Mr décède Mme survit Mr avait des enfants issus d’un autre lit. Selon la clause, Mme se voit attribuer tous les biens communs (tous les biens laissés par Mr en cas de communauté universelles) et les enfants ne reçoivent rien ni lors de la mort de Mme (car ce ne sont pas des héritiers).

 

Dans l’art 1527, le code civil ouvre aux enfants non issus des 2 époux une action en retranchement. Pour les besoins de la protection de ces enfants, on assimile l’avantage matrimonial à un legs afin d’accorder une action en réduction dans la mesure où l’avantage matrimonial porte atteinte à la réserve héréditaire des enfants de l’époux décédé. Les enfants sont réservataires, doivent recevoir un minimum dans la succession de leur parent décédé. Or il y a ici un avantage matrimonial en dehors de la succession car régime matrimonial ce qui veut dire que si on ne prévoit rien dans le code civil la question de réserve ne se pose pas car elle se pose en lien avec la succession et libéralités, ce qui n’est pas le cas ici. Cependant, pour une protection des enfants, l’art 1527 va alors retenir une fiction et considérer que l’avantage matrimonial est une espèce de libéralité. Cela permet aux enfants de récupérer une somme d’argent à l’époux survivant. Les enfants peuvent décider d’y renoncer ou reporter l’effet de l’action en retranchement au jour du décès du survivant des 2 époux. L’article 1527 permet de reporter l’effet de l’action en retranchement à l’époque du décès du survivant des époux. Époux survivant bénéfice pleinement de l’avantage matrimonial tout en réservant le droit au décès de cet époux. Risque est qu’il n’y ait plus rien dans la succession de l’époux survivant.

 

Section 3 : L’adaptation de l’attribution des biens.

On a l’effet de la liberté matrimoniale. On retrouve l’idée de la clause de préciput mais cette fois les époux vont organiser l’attribution des biens à l’occasion du partage, c’est-à-dire que l’on va au profit de l’époux survivant (en pratique cela est prévu souvent en cas de décès) organiser une faculté conventionnelle d’attribution préférentielle d’un bien sous réserve d’imputation sur les droits de cet époux dans la communauté. On va ainsi notamment pour les attributions préférentielles facultatives prévoir des certitudes : si un époux le demande il est certain d’avoir l’attribution préférentielle ce qui va notamment être utilisé pour toute variété de biens. On peut rapprocher cela de la clause commerciale que l’on trouve dans l’art 1390 et suivants du code civil.

 

On a dans toutes ces situations des clauses de règlement en moins prenant dans le partage de la communauté. Si jamais la valeur des biens à la date du partage est supérieure à la part que l’époux doit recevoir dans la communauté, l’époux sera débiteur d’une soulte. Donc c’est l’époux qui pourra ainsi opter ou non pour le prélèvement. Le code civil permet si l’époux reste passif aux autres héritiers de le mettre en demeure de prendre parti : article 1513. S’il ne répond pas la faculté de prélèvement conventionnelle devient caduque. Ce prélèvement est une opération de partage selon l’article 1514.

Préciput = avant partage

Prélèvement = à l’occasion du partage.

 

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