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Post-Bac
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Responsabilité médicale

Responsabilité = situation dans laquelle le juge doit se prononcer sur la réparation des préjudices subit par les victimes

=> fiction car indemnités accordés doivent placer victime dans même état théorique que si dommage pas arrivé


France : entre 10 000 et 20 000 accidents médicaux sur 400 millions d'actes chirurgicaux sur 1 an. Environ 3 000 requêtes devant juge administratif

=> Secteur public et privé concernés mais inégalement. Public 80% du nb de lit. + de lit à hôpital donc + de chance de faute médicale. CH niveau de technologie + évolué que privé. Opérations délicates dans secteur public donc accident + lourd dans public


Avant loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé juge construit solutions jurisprudentielles. Avant 2002 aucune loi régit matière médicale


Responsabilité médicale particularité : 2 ordres juridictionnelles

  • Administratif
  • Judiciaire



TRIBUNAL DES CONFLITS 1873 BLANCO

CONSEIL D'ETAT 1935 VEUVE LOISEAU admet compétence juridiction administrative pour engager responsabilité praticien.


TRIBUNAL DES CONFLITS 1957 ISAAD SLIMANE : tribunaux judiciaires interdiction d'interférer dans décision administrative pour considérer que responsabilité de l'étab public hospitalier couvrait responsabilité du médecin hospitalier pour faute commisses dans activité médicale.

En cas de faute responsabilité de l'hôpital engagée sauf en cas de faute personnelle détachable du service


Loi du 4/03/2002 (loi Kouchner) fait oeuvre unificatrice s'agissant des droits des patients.


Responsabilité médicale = obligation pour un pro de santé ou établissement de soins de réparer les dommages qu'un patient à subit en raison d'une faute


4 types de responsabilités :

  • Civile/administrative
  • réparation
  • Pénale
  • pénal
  • Disciplinaire/ordinale
  • déontologie



Responsabilité civile du pro et/ou de l'étab de santé : concerne pro exerçant à titre libéral (clinique...) ou contrat exercice libéral passé avec HP.

=> Relation entre patient et médecin exerçant à titre libéral est de nature contractuelle. CHAMBRE CIVILE 1936 ARRET MERCIER. Médecin est tenu à obligation de moyen (on fait le max pour parvenir au résultat) et non de résultat (on fait max et on doit atteindre résultat) à l'égard du patient. Responsabilité ne peut être engagé en cas de faute


Responsabilité administrative des établissements publics de santé : médecin exerçant dans structure publique mais pas personnellement responsable des dommages causés aux patients par sa faute. Pro de santé intervient en tant qu'agent de l'administration et patient en tant qu'usager du service public. Seule responsabilité de l'établissement public peut être recherchée.

=> EXCEPTIONNELLEMENT : médecin commet faute personnelle détachable de ses fonctions auquel cas il répond personnellement de sa faute en engageant responsabilité civile.

=> Loi 4/03/2002 responsabilité administrative des établissements de SP peut être engagé sur fondement de l'article 1142-1 du CSP tout comme responsabilité civile des pro et établissement de santé privé


Loi Kouchner met en place fondement légal. Contractuel ou délictuel selon arrêt Mercier. Uniformisation du fondement car met en place fondement légal.


Responsabilité pénale : comme pour tout justiciable, la responsabilité pénale du pro de santé peut être engagé dès qu'il commet infraction pénale. Contrairement à R civile et administrative, R pénale n'a pas vocation à obtenir indemnisation préjudice. Vise seulement à sanctionner auteurs des faits


Responsabilité disciplinaire : comme R pénale, R disciplinaire pas vocation indemnitaire et vise seulement à sanctionner comportement. Ne sanctionne pas commission d'infraction mais le non respect des règles déontologiques. Pour médecin article R-4127-1 et suivant du CSP. R disciplinaire d'un pro de santé peut être engagé dès qu'il est prouvé que pro à manqué à obligations déontologiques


CHAPITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE


Pas de préjudice pas de responsabilité


PARTIE 1 : NATURE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE


RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE :


Responsabilité contractuelle du médecin parfois délictuelle

  • Décision de 1956 par CC, décide existence relation contractuelle entre médecin et patient fondant ainsi régime responsabilité civile médicale.
  • Contrat médical est contrat civil répondant aux exigences de validité du contrat : conditions de consentement de la partie s'engageant et de la capacité à contracter
  • Contrat médical : médecin
  • Contrat de soin : établissement de soin
  • = obligation de moyen pesant sur médecin
  • Responsabilité délictuelle médecin ou établissement rarement engagée. hypothèse du dommage ne résultant pas du contrat médical


Responsabilité extra contractuelle devant juge administratif

  • Usager service public hospitalier ne passe pas de contrat ni avec médecin ni avec hôpital = situation légale et réglementaire
  • CE consacre compétence juge administratif en 1935 en jugeant que statut d'agent public primait sur statut de médecin (Veuve Loiseau).
  • CE consacre exigence faute lourde (faute certaine gravité susceptible d'engager responsabilité civile du service hospitalier)
  • Décision CE 1991 Biancale précise que relation n'est pas contractuelle (entre CH médecin et patient) mais fonctionnelle = fondée sur lien entre un usager et un service. Usager est en droit d'attendre fonctionnement normal du service. Administration endosse R de ses agents publics sauf en cas de faute personnelle détachable du service
  • Pour praticien hospitalier exerçant en tant qu'agent public faute personnelle détachable du service (créer par Isaad Slimane du tribunal des conflits) le renverra devant tribunal judiciaire
  • Personnel peut commettre faute dans accomplissement de son service mais faute ne provoque pas forcément poursuites judiciaires. Faute commise dans son service sera qualifiée de personnelle que si elle révèle non pas l’administrateur plus ou moins sujet à erreur mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. (Laferrière). 
  • Pas de typologie de faute personnelle détachable du service. Faute considérées détachables en raison de gravité et et de l'intention de nuire ou par manquement volontaire et inexcusable des obligations d'ordre professionnelle et déontologique.


Faute personnelle détachable du service : nature et gravité de la faute ou caractère inexcusable du comportement ou absence de lien intellectuel avec service.


Faute personnelle non détachable de lien avec service : victime ont option entre poursuivre agent hospitalier devant juge judiciaire en raison de la faute personnelle ou poursuivre établissement hospitalier qui peut ensuite se retourner contre son agent.

=> chambre criminelle CC moins capable de reconnaitre faute personnelle qu'avant



Fondement légal :

  • Loi 4/03/2022 met en place régime légal unifiant régimes jurisprudentiels élaborés par juge civil et juge administratif
  • Loi Kouchner parvient à soumettre activité médical à un régime unique de responsabilité pour faute mais partage de compétence entre tribunal judiciaire et administratif.
  • Loi rend inutile distinction entre fondement contractuel de jurisprudence mercier de CC (1932, existence d'un contrat) et position de CE



RESPONSABILITÉ PÉNALE :


3 types infractions :

  • tribunal de police : contravention
  • prescription 1 an
  • tribunal correctionnel : délit
  • prescription : 6 ans
  • cour d'assise : crime
  • prescription : 20 ans


Prescription = période à partir de laquelle on ne peut plus reprocher infraction à quelqu'un


exemple infraction matière médicale : délit exercice illégal

Règles générales de R et procédure pénale sont celles de droits communs

exemple délits pro de st : homicide involontaire, atteinte involontaire intégrité physique d'autrui, non assistance à personne en danger


Blessure et homicide involontaire : article 222-19 du CP.

=> homicide foetus pas condamné car foetus pas une personne (dit par assemblée plénière).Position validée par cour européenne des droits de l'homme considérant qu'embryons n'est pas une personne. Par principe infraction demande intention


Omission de porter secours (non assistance à Prs en danger) article 223-6 du CP

=> Hypothèse personne décédée. Aucune assistance est due lorsque personne est décédée, décision chambre criminelle 1955. CC assimile à passivité action objectivement insuffisante au regard de la gravité de l'enjeu. Nécessite preuve élément moral (abstention doit être volontaire = auteur doit avoir voulu ne rien faire malgré péril)


Empoisonnement : article 221-5 du CP

=> Il faut prouver que personne à intention de donner la mort en administrant produit


Interruption grossesse et droit pénal :

=> Ok jusqu'a 14 semaines après interdit. Médecin peut engager responsabilité. L 2222-2 CSP. Femme jamais poursuivie, seulement praticien ou prs facilitant pratique est poursuivi. Délit entrave IVG 2 ans emprisonnement, 30 000€ amende (L2223-2 CSP)

RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE


Médecins : profession disposant de propres règles professionnelles et propres mécanismes disciplinaires. Règles assurées par juridictions spécialisées chargées de sanctionner manquements au code déontologiques.

4 branches de règles pro dont 2 relèvent davantage de R médicale

  • Devoirs généraux de médecins : 30
  • secret médical, devoir probité (on ne ment pas), interaction déconsidérer profession
  • Devoirs des médecins envers patient : 23
  • devoir d'information, interdiction charlatanisme


Structures ordinales rôle réglementation interne de la profession. Rôle de représentation et rôle disciplinaire. Ordre formellement institué depuis ordonnance 24/09/1945 relative à exercice et organisation des professions de médecin, chirurgien dentiste et SF. Ordres en France dépositaires de mission de service public, impliquant pour certaine décision compétence juge administratif.


1 : CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL missions :

  • regrouper tous les médecins habiliter à exercer ou encore garantir maintien des principes de moralité, probité, de compétences indispensables à exercice de médecin.
  • étudie questions/projets qui lui sont soumis par ministre santé.
  • défense de l'honneur et indépendance de la profession médicale


2 : CONSEILS RÉGIONAUX

  • consultés par directeur général de l'ARS sur questions et projets ressources de ses compétences. chambre disciplinaire de 1ere instance siège au conseil national


3 : CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

  • échelon le + direct avec pro de st
  • mission :
  • assurer inscription au tableau
  • exercer dans cadre départemental les attributions générales de l'ordre
  • conciliation avant la saisine de la juridiction ordinale


Procédure disciplinaire :

  • chambre disciplinaire statue sur manquement déontologiques (manquement fraternité ou au devoirs envers patients et envers pro).
  • plainte doit être déposée devant conseil départemental de l'ordre, devant impérativement organiser réunion de conciliation
  • Echelon disciplinaire 1ere instance, qui sont instituées dans les conseils régionaux doivent statuer dans les 6 mois du dépôt de plainte
  • Spécificité praticien hospitalier : seul ministre santé, préfet, directeur général ARS, procureur rép, conseil national peuvent saisir chambre disciplinaire (= pas confrère ni patient)


Echelons des sanctions :

  • avertissement
  • blâme
  • interdiction temporaire d'exercer (avec ou sans sursis)
  • radiation de l'ordre (personne ne peut plus exercer)


=> chambre disciplinaire nationale siège au niveau du conseil national de l'ordre = juridiction d'appel des décisions rendues par chambre disciplinaire de 1er instance

PARTIE 2 : L'APPLICATION DES RÈGLES DE DROITS COMMUNS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE


Pour engager R civile il faut 3 éléments :

  • faute
  • préjudice
  • lien de causalité


NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE :

Loi du 4/03/2002 (Kouchner) consacre R pour faute avec article L 1142-1 CSP


Notion Faute :

  • pas de définition légale
  • faute médicale appréciée critères de l'arrêt Mercier 1932 chambre civile CC, relation contractuelle). Contrat reprend nombre obligation que médecin doit respecter.
  • Pour définir faute médicale jurisprudence reprend critère arrêt Mercier. Arrêt Mercier consacre formules de la science, en application sera analysée qualité des actes de soins dispensées par pro de st
  • 2000 : CC précise obligation pesant sur médecin de donner soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins (CC 16/06/2000 n° 98`-19295)
  • CSP évoque notion de connaissance médicale avérée article 1110-5
  • Données acquises de la science se fondent essentiellement sur recommandations bonne pratiques HAS. concept renvoi à des normes validées par l'expérimentation et un large consensus médical

=> plus besoin d'apporter preuve de faute lourde pour engage R, maintenant faute simple suffit pour engager R de l'hopital


Preuve de la faute : faute présumée/faute prouvée

  • Preuve faute incombe aux demandeurs, exigence est expliquée par fait que pro de st peuvent garantir le résultat d'un traitement => en principe il faut faute prouvée
  • 2 exceptions s'agissant de la faute pensant sur pro de santé sur la délivrance d'informations préalables au patient : CC 25/02/1997, CE est aligné en 2000 en affirmant qu'il appartenait à hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical, même exceptionnel


=> 1 : en principe = faute prouvée pesant sur victime sauf en matière d'obligation d'information. => la c'est au pro de prouver que principe d'information a bien été respecté. CE a suivi en disant que même risque exceptionnel doit être apporté à victime


=> 2 : Hypothèse perte ou destruction dossier médical ou dossier pas à jour = faute du pro de santé. Pro doit montrer via dossier médical qu'il n'a pas fait de faute. CC inverse charge de la preuve = pro doit prouver que soins prodigués étaient appropriés en absence dossier médical


Survenue de certains dommages considérés comme susceptible d'induire existence d'une faute ce qui conduit à affaire présumée.

Présomptions de faute retenues dans cas de dommages graves liés à des actes de soins courants ou encore lésions d'un organe que l'acte médical n'impliquait pas


Exemple : survenue d’une paralysie d’un membre suite à l’injection d’une intraveineuse, conseil d’Etat décide qu’il y a eu une faute (CE 1962 Meier) 

Au contraire si on n’est pas face à un acte bénin il n’y aura pas de présomption de faute. Victime devra prouver qu’il y a bien eu une faute.

La preuve de faute peut être apportée par tout moyen (en réalité cela se dissoudra pas une expertise) 


NÉCESSITÉ D'UN PRÉJUDICE

Préjudice = dommage qu'a subi un patient à l'occasion d'un acte médical. = atteinte portée à son intégrité physique ou psychique, temporaire ou définitive.

Pour obtenir indemnisation de préjudice, victime doit apporter preuve de leur existence et doit les chiffrer.


Préjudices peut être revendiqués par victime mais aussi par proche de la victime


LES PRÉJUDICES SUBIS PAR VICTIME :

  • LA PERTE DE CHANCE
  • PRÉJUDICE PATRIMONIAUX ET PERSONNELS


LA PERTE DE CHANCE

  • Jusqu'a arrêt Telle par CE en 2000 en matière de défaut d'information, juge administratif appliquait théorie du tout ou rien selon que perte de chance d'éviter les blessures était sérieuse ou non.

=> perte de chance pas sérieuse = 0 indemnisation. en 2000 fin à cette situation. Un expert devra à chaque fois apprécier qu'elle aurait été état de santé initial du patient du moins informé de chaque risque auquel il aurait pu échapper en renonçant à intervention et comparé cette évolution virtuelle avec état réel dans lequel se trouve le patient après ce risque


=> Perte de chance étendue au retard ou erreur de diagnostic compromettant les chaînes du patient d'obtenir amélioration de son état de santé

CE précise que c'est seulement dans cas ou intervention était impérieusement requise de façon que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus que les juge du fond ne peuvent nier existence de perte de chance


=> 2016 : CE décide que patient peut se voir indemniser préjudice lié à l'impréparation morale à la découverte d'un risque


Par exemple on se fait opérer en faisant une ablation de l’utérus et le préjudice est que l’on ne pourra jamais être parent. Imaginons que la personne opérée n’a pas été prévenu des préjudices de cette opération qui auraient de l’être annoncés par le médecin. 

La perte de chance : ici dans l’exemple la perte de chance de tomber enceinte. Le préjudice est que la victime soit devenue stérile sans en être consciente. Cette perte de chance est indemnisée. La perte de chance est le résultat constaté après le préjudice. 



PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ET PERSONNELS :

  • Pour indemniser préjudices patrimoniaux et personnels de la victime, juge judiciaire se réfère à nomenclature Dintilhac (nom juge CC écivant nomenclature avec 29 postes de préjudices). Juge administratif rédige sa propre nomenclature : 6 postes sous divisés = 29 postes aussi. Nomenclature Dintilhac aucune valeur réglementaire, permet juste calcul indemnisation
  • Important dans nomenclature Dintilhac = consolidation. Nomenclature divisée en 2 : période avant et période après consolidation. consolidation = fait que état de santé de la victime n'évolue plus. Date consolidation avec un expert. A partir date consolidation on a délai de prescription pour préjudice corporel.


=> Principe premier en matière d'indemnisation = principe réparation intégral

=> avant date consolidation : préjudice temporaire

=> après date consolidation ; préjudice permanent


PRÉJUDICES TEMPORAIRES PATRIMONIAUX :

  • Perte de gain professionnels actuels
  • Indemnisation incapacité transitoire de travail jusqu'à conso
  • Dépenses de santé actuelles
  • Frais divers 


PRÉJUDICES TEMPORAIRES PERSONNELS :

  • Préjudice esthétique 
  • Souffrance endurée
  • échelle de 1 à 7.
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
  • indemnisation invalidité de la victime dans sphère personnelle jusqu'a conso. correspond à période d'hospitalisation =perte qualité de vie


PRÉJUDICES PERMANENTS PATRIMONIAUX :

  • Frais de logement adaptés
  • Frais de véhicule adaptés 
  • Dépenses de santé futures
  • Perte de gains professionnelles futures + incidence professionnelle ou scolaire
  • indemnisation perte/diminution revenus. perte peut provenir soit perte emploi ou obligation exercer à temps partiel
  • L’assistance tierce personne


PRÉJUDICES PERMANENTS PERSONNELS

  • Préjudice esthétique 
  • Déficit fonctionnel permanent
  • indemnisation d'une incapacité constatée médicalement qui établit que dommage subit a incidence sur fonction du corps humain de la victime
  • Préjudice sexuel 
  • Préjudice d’agrément 
  • activité qu'aimait faire la personne avant conso et qu'elle ne peut plus faire
  • Préjudice d’établissement
  • indemnisation de la perte d'espoir ou chance de réaliser un projet familial normal (possibilité de se marier, fonder une famille)


Préjudice famille proche victime appelée victime par ricochet. Remboursement frais obsèque + remboursement préjudice affection. Avant juge administratif ne voulait pas reconnaitre préjudice moral => Conseil Etat modifie en 1961 Letisserand : reconnait douleur morale comme préjudice indemnisable. Juge judiciaire reconnaissait et indemnisait déjà ce préjudice depuis 1923. Montant indemnité réduit si fratrie ou parents ne vivaient pas ensemble. Si dépourvus de lien avec victime : pas d'indemnité sauf si preuve d'un lien entretenu affectif réel et certain.

Beaucoup de recueil dont le recueil Mornet pour estimer préjudice pour famille. Préjudices subis par famille donne indemnisation si décès du patient provoque perte de revenus consacré à entretien des membres de la famille.

Si blessure de la victime famille demande indemnisation des troubles dans les conditions d'existence.


Pour demander réparation il faut évaluer le préjudice donc il faut faire expertise médicale. Chiffrage intervient pas dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Evaluation préjudice nécessaire pour satisfaire principe de réparation intégrale.


Réparation intégrale doit replacer victime dans état théorique qu'elle devrait être avant accident : fiction. Réparation intégrale n'a pas pour but l'enrichissement de la victime. Réparation intégrale : varie selon si pro de santé est entièrement responsable des dommages (en cas de faute de la victime)


Préjudice pour être indemnisé doit :

  • etre personnel
  • victime ait été objet du préjudice
  • direct
  • concerne relation qui se constitue entre dommage et préjudice
  • certain
  • implique et ne sera réparé que s'il est actuel ou futur et pas seulement éventuel ou hypothétique
  • légitime
  • rare en matière de responsabilité médicale. Se pose en cas d'indemnisation du concubin. Depuis 1996 jurisprudence civile admet action du concubin pourvu que concubinage soit stable et pas illicite. En 1978 validation et indemnisation par CE




L'expertise médicale


Pas indemnité si pas d'expertise médicale. Expertise détermine existence d'une faute, lien de causalité et évalue préjudices. Médecins experts s'appuie sur des référentiels (celui de l'ONIAM par exemple) pour évaluer préjudice. Recours à expertise au stade amiable ou contentieuse.

Plusieurs possibilités pour obtenir expertise judiciaire (juge saisit médecin pour avoir expertise judiciaire). Matière civile, article 145 du code de procédure civile : "s'il existe motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige une mesure d'instruction peut etre ordonnée". Devant juge civil condition nécessaire : existence du caractère légitime apprécié par juge. Absence caractère légitime = insuffisance de pièce versée à l'appuie de la demande : peut aussi etre prescription de l'action ou le fait qu'une expertise ai déjà été réalisée.

Si dommage peut engager plusieurs responsabilités ou être indemnisés au titre de solidarité nationale il y a lieu de mettre en cause dès la demande. d'expertise les personnes physiques ou morales


Expertise devant juge administratif : article R532-1 du code de justice administrative relatif au référé d'instruction.


Pénal : expertises sont ordonnées car juge estime qu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Expertises ordonnées par juge d'instruction vise le + souvent à déterminer si infraction a été commise pendant PEC du patient. Expertises ordonnées par juridiction de jugement déterminent plutôt étendu du préjudice corporel subi par victime avant de se prononcer.


Liste d'expert faite en amont. Liste d'expert permet aux CCI et juridictions de pouvoir faire appel à des praticiens dont la compétence technique et la qualité sont reconnues. Inscription des experts se fait par processus de sélection. Plusieurs types de liste : la liste nationale des experts en accidents médicaux, la liste d'expert des juridictions judiciaires, liste d'experts des juridictions administratives...)


Liste nationale des experts en accidents médicaux créée après la loi du 4/03/2002 afin de permettre aux CCI d'exercer leurs missions. Inscription implique signature d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne liens direct ou indirect avec tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes de soins ou encore tout producteur ou distributeur de produit de santé, tout promoteur de recherche biomédicale, ainsi que tout organismes intervenant dans l'assurance ou La Défense de ses organismes.

Experts pretent serment, d'apporter leur concours à la justice, accomplir missions faire rapport et donner leur avis en leur honneur et en leur conscience.

Juridiction choisit expert. Difficulté car faible nombre d'expert dans certaines spécialités, lourdeur de certaines missions. CE décide en 2014 que l'appartenance d'un médecin à cet établissement ne pouvait etre regardé comme suscitant par elle même un doute légitime.

Juridictions fixent contenu de certaines missions ainsi que les délai impartis. Réponses aux questions techniques seront apportés par les experts. Experts ne peut pas répondre a une question de droit ou qualifier juridiquement les faits ou tirer conséquences juridiques de leurs constatations. Missions types des experts : analyse médico-légale permettant de dire si soins ont été conduit conformément aux règle de l'art et aux données acquises de la science. Missions comprend la cause et évaluation du dommage, les conséquences des dommages subis (nomenclature dinthilac).

Experts peuvent refuser expertises dépassant leurs compétences ou signaler que l'acte ne relève pas de leur spécialité afin de désigner un autre expert. Expert accepte sa mission : début de l'opération d'expertise. Différentes parties cosignes provision mise à leurs charges. Parties remettent à expert toutes les pièces nécessaires à accomplissement missions. Expert peut recourir à sapiteur (expert venant aider un autre expert, médecin ou non)


Rapport expertise doivent comporter éléments de réponses aux questions posées. Si expertise collégiale (2/3 experts) font expertises et rédigent un seul rapport (si avis différents, sont indiqués dans le même rapport). Pas d'exigence de présentation pour rapport.

  • Préambule rappelant missions
  • liste des documents communiqués
  • date des réunions d'expertises avec personnes présentes
  • rappel état antérieur victime
  • soins prodigués
  • description du patient tel qu'il résulte à l'examen
  • la partie la + intéressante : discussion
  • analyse éléments sur origine des dommages, sur son étendu, conséquences évaluées via Dinthilac
  • conclusion : répond aux questions posées (langage accessible à des non médecins)


Experts se replacent à date des faits. Opérations expertises closent par la remise du rapport au greffe de la juridiction et par leur notification aux parties (expert envoie rapport au tribunal et parties). Possibilité de contestation des opérations d'expertises mais en même temps que demande d'indemnisation. Rapport expert ne lie pas juge par constatations ou conclusion de l'expert = juges peuvent prendre en compte autres éléments de preuves (avis amiable produit à conditions qu'il ait été soumis au contradictoire)


LA NÉCESSITÉ D'UN LIEN DE CAUSALITÉ


2 méthodes utilisées par juge pour qualifier lien de causalité :

  • théorie de l'équivalence des conditions
  • tout fait ayant concuru au dommage en est considéré comme la cause sans qu'il soit besoin de rechercher quel est la part de l'événement dans la réalisation du dommage. => Si ce fait pas produit dommage n'aurait pas existé.
  • Conception avantage simple et permet rattachement le + large du fait au dommage.
  • théorie de la causalité adéquate
  • établie une hiérarchie entre les différents facteurs ayant participé à la réalisation du dommage et retient parmi ceux qui sont de nature a avoir causé le dommage ceux qui ont une part prépondérante. Juge remonte le cours des évènements pour distinguer entre les différentes causes possibles celle qui a été déterminante.
  • Conception + complexe et + subtile.


=> choisissent une des 2 théories. Théorie causalité adéquate utilisée le + part juge administratif car permet de mieux circonscrire causes d'un dommage dans remonter à naissance de la victime. (exemple : prise en compte d'une proximité temporelle entre cause et conséquence). Brièveté délai écoulé entre fait et conséquence : critère essentiel permettant au juge d'accepter lien de causalité.

=> Si difficulté pour une victime d'apporter preuve d'un préjudice ou faute, juge peut mettre en place présomption. Pareil pour liens de causalité : transfusion sanguine victime montre qu'elle a reçu transfusion et est atteinte du virus




Post-Bac
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Responsabilité médicale

Responsabilité = situation dans laquelle le juge doit se prononcer sur la réparation des préjudices subit par les victimes

=> fiction car indemnités accordés doivent placer victime dans même état théorique que si dommage pas arrivé


France : entre 10 000 et 20 000 accidents médicaux sur 400 millions d'actes chirurgicaux sur 1 an. Environ 3 000 requêtes devant juge administratif

=> Secteur public et privé concernés mais inégalement. Public 80% du nb de lit. + de lit à hôpital donc + de chance de faute médicale. CH niveau de technologie + évolué que privé. Opérations délicates dans secteur public donc accident + lourd dans public


Avant loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé juge construit solutions jurisprudentielles. Avant 2002 aucune loi régit matière médicale


Responsabilité médicale particularité : 2 ordres juridictionnelles

  • Administratif
  • Judiciaire



TRIBUNAL DES CONFLITS 1873 BLANCO

CONSEIL D'ETAT 1935 VEUVE LOISEAU admet compétence juridiction administrative pour engager responsabilité praticien.


TRIBUNAL DES CONFLITS 1957 ISAAD SLIMANE : tribunaux judiciaires interdiction d'interférer dans décision administrative pour considérer que responsabilité de l'étab public hospitalier couvrait responsabilité du médecin hospitalier pour faute commisses dans activité médicale.

En cas de faute responsabilité de l'hôpital engagée sauf en cas de faute personnelle détachable du service


Loi du 4/03/2002 (loi Kouchner) fait oeuvre unificatrice s'agissant des droits des patients.


Responsabilité médicale = obligation pour un pro de santé ou établissement de soins de réparer les dommages qu'un patient à subit en raison d'une faute


4 types de responsabilités :

  • Civile/administrative
  • réparation
  • Pénale
  • pénal
  • Disciplinaire/ordinale
  • déontologie



Responsabilité civile du pro et/ou de l'étab de santé : concerne pro exerçant à titre libéral (clinique...) ou contrat exercice libéral passé avec HP.

=> Relation entre patient et médecin exerçant à titre libéral est de nature contractuelle. CHAMBRE CIVILE 1936 ARRET MERCIER. Médecin est tenu à obligation de moyen (on fait le max pour parvenir au résultat) et non de résultat (on fait max et on doit atteindre résultat) à l'égard du patient. Responsabilité ne peut être engagé en cas de faute


Responsabilité administrative des établissements publics de santé : médecin exerçant dans structure publique mais pas personnellement responsable des dommages causés aux patients par sa faute. Pro de santé intervient en tant qu'agent de l'administration et patient en tant qu'usager du service public. Seule responsabilité de l'établissement public peut être recherchée.

=> EXCEPTIONNELLEMENT : médecin commet faute personnelle détachable de ses fonctions auquel cas il répond personnellement de sa faute en engageant responsabilité civile.

=> Loi 4/03/2002 responsabilité administrative des établissements de SP peut être engagé sur fondement de l'article 1142-1 du CSP tout comme responsabilité civile des pro et établissement de santé privé


Loi Kouchner met en place fondement légal. Contractuel ou délictuel selon arrêt Mercier. Uniformisation du fondement car met en place fondement légal.


Responsabilité pénale : comme pour tout justiciable, la responsabilité pénale du pro de santé peut être engagé dès qu'il commet infraction pénale. Contrairement à R civile et administrative, R pénale n'a pas vocation à obtenir indemnisation préjudice. Vise seulement à sanctionner auteurs des faits


Responsabilité disciplinaire : comme R pénale, R disciplinaire pas vocation indemnitaire et vise seulement à sanctionner comportement. Ne sanctionne pas commission d'infraction mais le non respect des règles déontologiques. Pour médecin article R-4127-1 et suivant du CSP. R disciplinaire d'un pro de santé peut être engagé dès qu'il est prouvé que pro à manqué à obligations déontologiques


CHAPITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE


Pas de préjudice pas de responsabilité


PARTIE 1 : NATURE DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE


RESPONSABILITÉ CIVILE MÉDICALE :


Responsabilité contractuelle du médecin parfois délictuelle

  • Décision de 1956 par CC, décide existence relation contractuelle entre médecin et patient fondant ainsi régime responsabilité civile médicale.
  • Contrat médical est contrat civil répondant aux exigences de validité du contrat : conditions de consentement de la partie s'engageant et de la capacité à contracter
  • Contrat médical : médecin
  • Contrat de soin : établissement de soin
  • = obligation de moyen pesant sur médecin
  • Responsabilité délictuelle médecin ou établissement rarement engagée. hypothèse du dommage ne résultant pas du contrat médical


Responsabilité extra contractuelle devant juge administratif

  • Usager service public hospitalier ne passe pas de contrat ni avec médecin ni avec hôpital = situation légale et réglementaire
  • CE consacre compétence juge administratif en 1935 en jugeant que statut d'agent public primait sur statut de médecin (Veuve Loiseau).
  • CE consacre exigence faute lourde (faute certaine gravité susceptible d'engager responsabilité civile du service hospitalier)
  • Décision CE 1991 Biancale précise que relation n'est pas contractuelle (entre CH médecin et patient) mais fonctionnelle = fondée sur lien entre un usager et un service. Usager est en droit d'attendre fonctionnement normal du service. Administration endosse R de ses agents publics sauf en cas de faute personnelle détachable du service
  • Pour praticien hospitalier exerçant en tant qu'agent public faute personnelle détachable du service (créer par Isaad Slimane du tribunal des conflits) le renverra devant tribunal judiciaire
  • Personnel peut commettre faute dans accomplissement de son service mais faute ne provoque pas forcément poursuites judiciaires. Faute commise dans son service sera qualifiée de personnelle que si elle révèle non pas l’administrateur plus ou moins sujet à erreur mais l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. (Laferrière). 
  • Pas de typologie de faute personnelle détachable du service. Faute considérées détachables en raison de gravité et et de l'intention de nuire ou par manquement volontaire et inexcusable des obligations d'ordre professionnelle et déontologique.


Faute personnelle détachable du service : nature et gravité de la faute ou caractère inexcusable du comportement ou absence de lien intellectuel avec service.


Faute personnelle non détachable de lien avec service : victime ont option entre poursuivre agent hospitalier devant juge judiciaire en raison de la faute personnelle ou poursuivre établissement hospitalier qui peut ensuite se retourner contre son agent.

=> chambre criminelle CC moins capable de reconnaitre faute personnelle qu'avant



Fondement légal :

  • Loi 4/03/2022 met en place régime légal unifiant régimes jurisprudentiels élaborés par juge civil et juge administratif
  • Loi Kouchner parvient à soumettre activité médical à un régime unique de responsabilité pour faute mais partage de compétence entre tribunal judiciaire et administratif.
  • Loi rend inutile distinction entre fondement contractuel de jurisprudence mercier de CC (1932, existence d'un contrat) et position de CE



RESPONSABILITÉ PÉNALE :


3 types infractions :

  • tribunal de police : contravention
  • prescription 1 an
  • tribunal correctionnel : délit
  • prescription : 6 ans
  • cour d'assise : crime
  • prescription : 20 ans


Prescription = période à partir de laquelle on ne peut plus reprocher infraction à quelqu'un


exemple infraction matière médicale : délit exercice illégal

Règles générales de R et procédure pénale sont celles de droits communs

exemple délits pro de st : homicide involontaire, atteinte involontaire intégrité physique d'autrui, non assistance à personne en danger


Blessure et homicide involontaire : article 222-19 du CP.

=> homicide foetus pas condamné car foetus pas une personne (dit par assemblée plénière).Position validée par cour européenne des droits de l'homme considérant qu'embryons n'est pas une personne. Par principe infraction demande intention


Omission de porter secours (non assistance à Prs en danger) article 223-6 du CP

=> Hypothèse personne décédée. Aucune assistance est due lorsque personne est décédée, décision chambre criminelle 1955. CC assimile à passivité action objectivement insuffisante au regard de la gravité de l'enjeu. Nécessite preuve élément moral (abstention doit être volontaire = auteur doit avoir voulu ne rien faire malgré péril)


Empoisonnement : article 221-5 du CP

=> Il faut prouver que personne à intention de donner la mort en administrant produit


Interruption grossesse et droit pénal :

=> Ok jusqu'a 14 semaines après interdit. Médecin peut engager responsabilité. L 2222-2 CSP. Femme jamais poursuivie, seulement praticien ou prs facilitant pratique est poursuivi. Délit entrave IVG 2 ans emprisonnement, 30 000€ amende (L2223-2 CSP)

RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE


Médecins : profession disposant de propres règles professionnelles et propres mécanismes disciplinaires. Règles assurées par juridictions spécialisées chargées de sanctionner manquements au code déontologiques.

4 branches de règles pro dont 2 relèvent davantage de R médicale

  • Devoirs généraux de médecins : 30
  • secret médical, devoir probité (on ne ment pas), interaction déconsidérer profession
  • Devoirs des médecins envers patient : 23
  • devoir d'information, interdiction charlatanisme


Structures ordinales rôle réglementation interne de la profession. Rôle de représentation et rôle disciplinaire. Ordre formellement institué depuis ordonnance 24/09/1945 relative à exercice et organisation des professions de médecin, chirurgien dentiste et SF. Ordres en France dépositaires de mission de service public, impliquant pour certaine décision compétence juge administratif.


1 : CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL missions :

  • regrouper tous les médecins habiliter à exercer ou encore garantir maintien des principes de moralité, probité, de compétences indispensables à exercice de médecin.
  • étudie questions/projets qui lui sont soumis par ministre santé.
  • défense de l'honneur et indépendance de la profession médicale


2 : CONSEILS RÉGIONAUX

  • consultés par directeur général de l'ARS sur questions et projets ressources de ses compétences. chambre disciplinaire de 1ere instance siège au conseil national


3 : CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

  • échelon le + direct avec pro de st
  • mission :
  • assurer inscription au tableau
  • exercer dans cadre départemental les attributions générales de l'ordre
  • conciliation avant la saisine de la juridiction ordinale


Procédure disciplinaire :

  • chambre disciplinaire statue sur manquement déontologiques (manquement fraternité ou au devoirs envers patients et envers pro).
  • plainte doit être déposée devant conseil départemental de l'ordre, devant impérativement organiser réunion de conciliation
  • Echelon disciplinaire 1ere instance, qui sont instituées dans les conseils régionaux doivent statuer dans les 6 mois du dépôt de plainte
  • Spécificité praticien hospitalier : seul ministre santé, préfet, directeur général ARS, procureur rép, conseil national peuvent saisir chambre disciplinaire (= pas confrère ni patient)


Echelons des sanctions :

  • avertissement
  • blâme
  • interdiction temporaire d'exercer (avec ou sans sursis)
  • radiation de l'ordre (personne ne peut plus exercer)


=> chambre disciplinaire nationale siège au niveau du conseil national de l'ordre = juridiction d'appel des décisions rendues par chambre disciplinaire de 1er instance

PARTIE 2 : L'APPLICATION DES RÈGLES DE DROITS COMMUNS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE


Pour engager R civile il faut 3 éléments :

  • faute
  • préjudice
  • lien de causalité


NÉCESSITÉ D'UNE FAUTE :

Loi du 4/03/2002 (Kouchner) consacre R pour faute avec article L 1142-1 CSP


Notion Faute :

  • pas de définition légale
  • faute médicale appréciée critères de l'arrêt Mercier 1932 chambre civile CC, relation contractuelle). Contrat reprend nombre obligation que médecin doit respecter.
  • Pour définir faute médicale jurisprudence reprend critère arrêt Mercier. Arrêt Mercier consacre formules de la science, en application sera analysée qualité des actes de soins dispensées par pro de st
  • 2000 : CC précise obligation pesant sur médecin de donner soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins (CC 16/06/2000 n° 98`-19295)
  • CSP évoque notion de connaissance médicale avérée article 1110-5
  • Données acquises de la science se fondent essentiellement sur recommandations bonne pratiques HAS. concept renvoi à des normes validées par l'expérimentation et un large consensus médical

=> plus besoin d'apporter preuve de faute lourde pour engage R, maintenant faute simple suffit pour engager R de l'hopital


Preuve de la faute : faute présumée/faute prouvée

  • Preuve faute incombe aux demandeurs, exigence est expliquée par fait que pro de st peuvent garantir le résultat d'un traitement => en principe il faut faute prouvée
  • 2 exceptions s'agissant de la faute pensant sur pro de santé sur la délivrance d'informations préalables au patient : CC 25/02/1997, CE est aligné en 2000 en affirmant qu'il appartenait à hôpital d'établir que l'intéressé a été informé des risques de l'acte médical, même exceptionnel


=> 1 : en principe = faute prouvée pesant sur victime sauf en matière d'obligation d'information. => la c'est au pro de prouver que principe d'information a bien été respecté. CE a suivi en disant que même risque exceptionnel doit être apporté à victime


=> 2 : Hypothèse perte ou destruction dossier médical ou dossier pas à jour = faute du pro de santé. Pro doit montrer via dossier médical qu'il n'a pas fait de faute. CC inverse charge de la preuve = pro doit prouver que soins prodigués étaient appropriés en absence dossier médical


Survenue de certains dommages considérés comme susceptible d'induire existence d'une faute ce qui conduit à affaire présumée.

Présomptions de faute retenues dans cas de dommages graves liés à des actes de soins courants ou encore lésions d'un organe que l'acte médical n'impliquait pas


Exemple : survenue d’une paralysie d’un membre suite à l’injection d’une intraveineuse, conseil d’Etat décide qu’il y a eu une faute (CE 1962 Meier) 

Au contraire si on n’est pas face à un acte bénin il n’y aura pas de présomption de faute. Victime devra prouver qu’il y a bien eu une faute.

La preuve de faute peut être apportée par tout moyen (en réalité cela se dissoudra pas une expertise) 


NÉCESSITÉ D'UN PRÉJUDICE

Préjudice = dommage qu'a subi un patient à l'occasion d'un acte médical. = atteinte portée à son intégrité physique ou psychique, temporaire ou définitive.

Pour obtenir indemnisation de préjudice, victime doit apporter preuve de leur existence et doit les chiffrer.


Préjudices peut être revendiqués par victime mais aussi par proche de la victime


LES PRÉJUDICES SUBIS PAR VICTIME :

  • LA PERTE DE CHANCE
  • PRÉJUDICE PATRIMONIAUX ET PERSONNELS


LA PERTE DE CHANCE

  • Jusqu'a arrêt Telle par CE en 2000 en matière de défaut d'information, juge administratif appliquait théorie du tout ou rien selon que perte de chance d'éviter les blessures était sérieuse ou non.

=> perte de chance pas sérieuse = 0 indemnisation. en 2000 fin à cette situation. Un expert devra à chaque fois apprécier qu'elle aurait été état de santé initial du patient du moins informé de chaque risque auquel il aurait pu échapper en renonçant à intervention et comparé cette évolution virtuelle avec état réel dans lequel se trouve le patient après ce risque


=> Perte de chance étendue au retard ou erreur de diagnostic compromettant les chaînes du patient d'obtenir amélioration de son état de santé

CE précise que c'est seulement dans cas ou intervention était impérieusement requise de façon que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus que les juge du fond ne peuvent nier existence de perte de chance


=> 2016 : CE décide que patient peut se voir indemniser préjudice lié à l'impréparation morale à la découverte d'un risque


Par exemple on se fait opérer en faisant une ablation de l’utérus et le préjudice est que l’on ne pourra jamais être parent. Imaginons que la personne opérée n’a pas été prévenu des préjudices de cette opération qui auraient de l’être annoncés par le médecin. 

La perte de chance : ici dans l’exemple la perte de chance de tomber enceinte. Le préjudice est que la victime soit devenue stérile sans en être consciente. Cette perte de chance est indemnisée. La perte de chance est le résultat constaté après le préjudice. 



PRÉJUDICES PATRIMONIAUX ET PERSONNELS :

  • Pour indemniser préjudices patrimoniaux et personnels de la victime, juge judiciaire se réfère à nomenclature Dintilhac (nom juge CC écivant nomenclature avec 29 postes de préjudices). Juge administratif rédige sa propre nomenclature : 6 postes sous divisés = 29 postes aussi. Nomenclature Dintilhac aucune valeur réglementaire, permet juste calcul indemnisation
  • Important dans nomenclature Dintilhac = consolidation. Nomenclature divisée en 2 : période avant et période après consolidation. consolidation = fait que état de santé de la victime n'évolue plus. Date consolidation avec un expert. A partir date consolidation on a délai de prescription pour préjudice corporel.


=> Principe premier en matière d'indemnisation = principe réparation intégral

=> avant date consolidation : préjudice temporaire

=> après date consolidation ; préjudice permanent


PRÉJUDICES TEMPORAIRES PATRIMONIAUX :

  • Perte de gain professionnels actuels
  • Indemnisation incapacité transitoire de travail jusqu'à conso
  • Dépenses de santé actuelles
  • Frais divers 


PRÉJUDICES TEMPORAIRES PERSONNELS :

  • Préjudice esthétique 
  • Souffrance endurée
  • échelle de 1 à 7.
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
  • indemnisation invalidité de la victime dans sphère personnelle jusqu'a conso. correspond à période d'hospitalisation =perte qualité de vie


PRÉJUDICES PERMANENTS PATRIMONIAUX :

  • Frais de logement adaptés
  • Frais de véhicule adaptés 
  • Dépenses de santé futures
  • Perte de gains professionnelles futures + incidence professionnelle ou scolaire
  • indemnisation perte/diminution revenus. perte peut provenir soit perte emploi ou obligation exercer à temps partiel
  • L’assistance tierce personne


PRÉJUDICES PERMANENTS PERSONNELS

  • Préjudice esthétique 
  • Déficit fonctionnel permanent
  • indemnisation d'une incapacité constatée médicalement qui établit que dommage subit a incidence sur fonction du corps humain de la victime
  • Préjudice sexuel 
  • Préjudice d’agrément 
  • activité qu'aimait faire la personne avant conso et qu'elle ne peut plus faire
  • Préjudice d’établissement
  • indemnisation de la perte d'espoir ou chance de réaliser un projet familial normal (possibilité de se marier, fonder une famille)


Préjudice famille proche victime appelée victime par ricochet. Remboursement frais obsèque + remboursement préjudice affection. Avant juge administratif ne voulait pas reconnaitre préjudice moral => Conseil Etat modifie en 1961 Letisserand : reconnait douleur morale comme préjudice indemnisable. Juge judiciaire reconnaissait et indemnisait déjà ce préjudice depuis 1923. Montant indemnité réduit si fratrie ou parents ne vivaient pas ensemble. Si dépourvus de lien avec victime : pas d'indemnité sauf si preuve d'un lien entretenu affectif réel et certain.

Beaucoup de recueil dont le recueil Mornet pour estimer préjudice pour famille. Préjudices subis par famille donne indemnisation si décès du patient provoque perte de revenus consacré à entretien des membres de la famille.

Si blessure de la victime famille demande indemnisation des troubles dans les conditions d'existence.


Pour demander réparation il faut évaluer le préjudice donc il faut faire expertise médicale. Chiffrage intervient pas dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire. Evaluation préjudice nécessaire pour satisfaire principe de réparation intégrale.


Réparation intégrale doit replacer victime dans état théorique qu'elle devrait être avant accident : fiction. Réparation intégrale n'a pas pour but l'enrichissement de la victime. Réparation intégrale : varie selon si pro de santé est entièrement responsable des dommages (en cas de faute de la victime)


Préjudice pour être indemnisé doit :

  • etre personnel
  • victime ait été objet du préjudice
  • direct
  • concerne relation qui se constitue entre dommage et préjudice
  • certain
  • implique et ne sera réparé que s'il est actuel ou futur et pas seulement éventuel ou hypothétique
  • légitime
  • rare en matière de responsabilité médicale. Se pose en cas d'indemnisation du concubin. Depuis 1996 jurisprudence civile admet action du concubin pourvu que concubinage soit stable et pas illicite. En 1978 validation et indemnisation par CE




L'expertise médicale


Pas indemnité si pas d'expertise médicale. Expertise détermine existence d'une faute, lien de causalité et évalue préjudices. Médecins experts s'appuie sur des référentiels (celui de l'ONIAM par exemple) pour évaluer préjudice. Recours à expertise au stade amiable ou contentieuse.

Plusieurs possibilités pour obtenir expertise judiciaire (juge saisit médecin pour avoir expertise judiciaire). Matière civile, article 145 du code de procédure civile : "s'il existe motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige une mesure d'instruction peut etre ordonnée". Devant juge civil condition nécessaire : existence du caractère légitime apprécié par juge. Absence caractère légitime = insuffisance de pièce versée à l'appuie de la demande : peut aussi etre prescription de l'action ou le fait qu'une expertise ai déjà été réalisée.

Si dommage peut engager plusieurs responsabilités ou être indemnisés au titre de solidarité nationale il y a lieu de mettre en cause dès la demande. d'expertise les personnes physiques ou morales


Expertise devant juge administratif : article R532-1 du code de justice administrative relatif au référé d'instruction.


Pénal : expertises sont ordonnées car juge estime qu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Expertises ordonnées par juge d'instruction vise le + souvent à déterminer si infraction a été commise pendant PEC du patient. Expertises ordonnées par juridiction de jugement déterminent plutôt étendu du préjudice corporel subi par victime avant de se prononcer.


Liste d'expert faite en amont. Liste d'expert permet aux CCI et juridictions de pouvoir faire appel à des praticiens dont la compétence technique et la qualité sont reconnues. Inscription des experts se fait par processus de sélection. Plusieurs types de liste : la liste nationale des experts en accidents médicaux, la liste d'expert des juridictions judiciaires, liste d'experts des juridictions administratives...)


Liste nationale des experts en accidents médicaux créée après la loi du 4/03/2002 afin de permettre aux CCI d'exercer leurs missions. Inscription implique signature d'une déclaration sur l'honneur qui mentionne liens direct ou indirect avec tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes de soins ou encore tout producteur ou distributeur de produit de santé, tout promoteur de recherche biomédicale, ainsi que tout organismes intervenant dans l'assurance ou La Défense de ses organismes.

Experts pretent serment, d'apporter leur concours à la justice, accomplir missions faire rapport et donner leur avis en leur honneur et en leur conscience.

Juridiction choisit expert. Difficulté car faible nombre d'expert dans certaines spécialités, lourdeur de certaines missions. CE décide en 2014 que l'appartenance d'un médecin à cet établissement ne pouvait etre regardé comme suscitant par elle même un doute légitime.

Juridictions fixent contenu de certaines missions ainsi que les délai impartis. Réponses aux questions techniques seront apportés par les experts. Experts ne peut pas répondre a une question de droit ou qualifier juridiquement les faits ou tirer conséquences juridiques de leurs constatations. Missions types des experts : analyse médico-légale permettant de dire si soins ont été conduit conformément aux règle de l'art et aux données acquises de la science. Missions comprend la cause et évaluation du dommage, les conséquences des dommages subis (nomenclature dinthilac).

Experts peuvent refuser expertises dépassant leurs compétences ou signaler que l'acte ne relève pas de leur spécialité afin de désigner un autre expert. Expert accepte sa mission : début de l'opération d'expertise. Différentes parties cosignes provision mise à leurs charges. Parties remettent à expert toutes les pièces nécessaires à accomplissement missions. Expert peut recourir à sapiteur (expert venant aider un autre expert, médecin ou non)


Rapport expertise doivent comporter éléments de réponses aux questions posées. Si expertise collégiale (2/3 experts) font expertises et rédigent un seul rapport (si avis différents, sont indiqués dans le même rapport). Pas d'exigence de présentation pour rapport.

  • Préambule rappelant missions
  • liste des documents communiqués
  • date des réunions d'expertises avec personnes présentes
  • rappel état antérieur victime
  • soins prodigués
  • description du patient tel qu'il résulte à l'examen
  • la partie la + intéressante : discussion
  • analyse éléments sur origine des dommages, sur son étendu, conséquences évaluées via Dinthilac
  • conclusion : répond aux questions posées (langage accessible à des non médecins)


Experts se replacent à date des faits. Opérations expertises closent par la remise du rapport au greffe de la juridiction et par leur notification aux parties (expert envoie rapport au tribunal et parties). Possibilité de contestation des opérations d'expertises mais en même temps que demande d'indemnisation. Rapport expert ne lie pas juge par constatations ou conclusion de l'expert = juges peuvent prendre en compte autres éléments de preuves (avis amiable produit à conditions qu'il ait été soumis au contradictoire)


LA NÉCESSITÉ D'UN LIEN DE CAUSALITÉ


2 méthodes utilisées par juge pour qualifier lien de causalité :

  • théorie de l'équivalence des conditions
  • tout fait ayant concuru au dommage en est considéré comme la cause sans qu'il soit besoin de rechercher quel est la part de l'événement dans la réalisation du dommage. => Si ce fait pas produit dommage n'aurait pas existé.
  • Conception avantage simple et permet rattachement le + large du fait au dommage.
  • théorie de la causalité adéquate
  • établie une hiérarchie entre les différents facteurs ayant participé à la réalisation du dommage et retient parmi ceux qui sont de nature a avoir causé le dommage ceux qui ont une part prépondérante. Juge remonte le cours des évènements pour distinguer entre les différentes causes possibles celle qui a été déterminante.
  • Conception + complexe et + subtile.


=> choisissent une des 2 théories. Théorie causalité adéquate utilisée le + part juge administratif car permet de mieux circonscrire causes d'un dommage dans remonter à naissance de la victime. (exemple : prise en compte d'une proximité temporelle entre cause et conséquence). Brièveté délai écoulé entre fait et conséquence : critère essentiel permettant au juge d'accepter lien de causalité.

=> Si difficulté pour une victime d'apporter preuve d'un préjudice ou faute, juge peut mettre en place présomption. Pareil pour liens de causalité : transfusion sanguine victime montre qu'elle a reçu transfusion et est atteinte du virus