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Régimes matrimoniaux

Section 4 : Contrat d'assurance vie

A retenir :

Contrat d'assurance vie : on paye des cotisations (primes) à un assureur pour qu'il verse une somme d'argent à un bénéficiaire (capital, rente).


L'échéance : moment ou l'assureur va verser la somme d'argent (soit choisi lors de la souscription ou lors du décès).

2 hypothèses :

  • L'échéance du contrat AV se fait avant la dissolution de la communauté :


1ère sous-hypothèse : un époux souscrit contrat AV au profit de son conjoint étant le bénéficiaire.

Le bénéfice de l'AV : bien propre au conjoint bénéficiaire même si communauté a payé les primes.

Si échéance se fait par décès du bénéficiaire : le conjoint survivant a le capital en bien propre.


2ème sous hypothèse : contrat AV souscrit par un époux au profit d'un tiers étant le bénéficiaire.

La communauté a droit à une récompense si elle a participée aux primes.


3ème sous hypothèse : contrat AV souscrit par un époux pour son propre profit étant alors le bénéficiaire.

Le capital versé : commun si communauté à payé les primes.



  • Contrat AV n'est pas encore arrivée à échéance le jour de la dissolution :

JP Praslika du 31 mars 1992 : si communauté a payé les primes, il faudra inscrire dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat AV estimé le jour de la dissolution de la communauté.


Valeur de rachat : montant que le souscripteur de l'AV touchera avant l'échéance légal (conclu au départ) du contrat.


Avant l'échéance, le souscripteur peut mettre fin de manière anticipée au contrat d'AV : assureur peut demander qu'on lui verse une indemnité de rachat (frais car pas éxécut jusqu'a l'échéance).

Section 5 : la présomption de communauté

= Article 1402 du CC : si on ne parvient pas à prouver le caractère propre d'un bien, il sera présumé commun.

= présomption simple : on peut apporter la preuve contraire.


Régimes matrimoniaux

Section 4 : Contrat d'assurance vie

A retenir :

Contrat d'assurance vie : on paye des cotisations (primes) à un assureur pour qu'il verse une somme d'argent à un bénéficiaire (capital, rente).


L'échéance : moment ou l'assureur va verser la somme d'argent (soit choisi lors de la souscription ou lors du décès).

2 hypothèses :

  • L'échéance du contrat AV se fait avant la dissolution de la communauté :


1ère sous-hypothèse : un époux souscrit contrat AV au profit de son conjoint étant le bénéficiaire.

Le bénéfice de l'AV : bien propre au conjoint bénéficiaire même si communauté a payé les primes.

Si échéance se fait par décès du bénéficiaire : le conjoint survivant a le capital en bien propre.


2ème sous hypothèse : contrat AV souscrit par un époux au profit d'un tiers étant le bénéficiaire.

La communauté a droit à une récompense si elle a participée aux primes.


3ème sous hypothèse : contrat AV souscrit par un époux pour son propre profit étant alors le bénéficiaire.

Le capital versé : commun si communauté à payé les primes.



  • Contrat AV n'est pas encore arrivée à échéance le jour de la dissolution :

JP Praslika du 31 mars 1992 : si communauté a payé les primes, il faudra inscrire dans l'actif commun la valeur de rachat du contrat AV estimé le jour de la dissolution de la communauté.


Valeur de rachat : montant que le souscripteur de l'AV touchera avant l'échéance légal (conclu au départ) du contrat.


Avant l'échéance, le souscripteur peut mettre fin de manière anticipée au contrat d'AV : assureur peut demander qu'on lui verse une indemnité de rachat (frais car pas éxécut jusqu'a l'échéance).

Section 5 : la présomption de communauté

= Article 1402 du CC : si on ne parvient pas à prouver le caractère propre d'un bien, il sera présumé commun.

= présomption simple : on peut apporter la preuve contraire.