Sources légales et doctrinales :
- Code Général des Impôts (CGI) : art. 145, 216, 223 A à 223 U
- Annexe II CGI : art. 46 quater-0 ZZ bis
- BOFiP-IS-BASE-10-10-10 (régime mère-fille)
- BOFiP-IS-GPE-10-10 à 10-20-30-40 (intégration fiscale)
- Directive européenne 2011/96/UE du 30 novembre 2011 relative au régime mère-fille
- Loi de finances 2024 n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
- Jurisprudence : CE 8 mars 2023, n° 464148 ; CE 14 nov. 2018, n° 409429 ; CJUE, 2 avr. 2020, aff. C-458/18.
PARTIE I – LE RÉGIME MÈRE-FILLE
(articles 145 et 216 du CGI)
Objectif et principe
Ce régime vise à éviter la double imposition économique des bénéfices distribués à l’intérieur d’un même groupe de sociétés.
Principe :
Les dividendes reçus par une société mère de ses filiales ne sont pas imposés à l’impôt sur les sociétés (IS), sauf une quote-part de frais et charges (QPFC).
Ce mécanisme permet de neutraliser la chaîne d’imposition :
- bénéfices imposés une seule fois (chez la filiale),
- exonérés au niveau de la mère.
Conditions d’application (art. 145 CGI)
Pour bénéficier du régime, la société mère doit respecter 5 conditions cumulatives :
- Forme juridique :
- La société mère et la filiale doivent être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent (français ou UE/EEE).
- Formes éligibles : SA, SAS, SARL, SCA, SE, sociétés d’un autre État membre soumises à un impôt équivalent.
- Détention minimale :
- Participation d’au moins 5 % du capital de la filiale (directement).
- Les titres doivent être nominatifs et conservés au moins 2 ans (art. 145, 1 b).
- Soumission effective à l’IS de la filiale.
- Les sociétés exonérées (ex. régime ZFU, JEI, etc.) ne peuvent pas transmettre l’exonération.
- Nature des titres :
- Titres de participation ou assimilés (art. 219 I-a sexies CGI).
- Non détenus par une société transparente.
- Distribution éligible :
- Dividendes ou produits de participations (art. 145, 6 CGI).
Effet fiscal (art. 216 CGI)
- Les dividendes reçus sont exonérés à hauteur de 95 %.
- Une quote-part de frais et charges (QPFC) de 5 % est réintégrée au résultat imposable.
Exemple :
Dividendes perçus : 1 000 000 €
→ Exonération de 950 000 €
→ Réintégration QPFC : 50 000 € (imposable à l’IS).
Cas particuliers :
- Si la mère détient 95 % ou plus de la filiale et qu’un régime d’intégration fiscale est appliqué, la QPFC peut être neutralisée (art. 223 B).
Exclusions et précisions
- Exclusion des Sociétés à prépondérance immobilière (SPI) (art. 145, 6°).
- Exclusion des dividendes provenant de titres de portefeuille.
- Non application si distributions intra-groupes intégrées (elles sont neutralisées).
Avantages et intérêt pratique
Évite la double imposition des dividendes.
Allège la fiscalité des groupes non intégrés fiscalement.
Compatible avec l’intégration fiscale (souvent combiné).
Étape préalable à la mise en place d’une holding animatrice.
Attention :
- la détention indirecte via plusieurs filiales ne suffit pas, sauf cascade de mères-filles éligibles,
- le non-respect du délai de 2 ans entraîne la remise en cause rétroactive.
PARTIE II – L’INTÉGRATION FISCALE
(articles 223 A à 223 U du CGI)
Objectif et principe
L’intégration fiscale est un régime optionnel permettant à une société mère et à ses filiales détenues à 95 % au moins de former un groupe fiscal unique.
Principe :
L’IS est calculé sur un résultat d’ensemble consolidé, correspondant à la somme algébrique des résultats individuels (bénéfices et déficits) des sociétés membres.
Avantage : neutralisation de la fiscalité intra-groupe et optimisation du résultat imposable global.
Conditions (art. 223 A CGI)
- Société mère :
- Doit être soumise à l’IS en France et ne pas être détenue à 95 % ou plus par une autre société française soumise à l’IS (sauf intégration verticale).
- Filiales :
- Participation directe ou indirecte à 95 % minimum du capital.
- Doivent être soumis à l’IS, résidentes fiscales françaises (ou établissements stables).
- Exercices concomitants et d’une même durée.
- Option formelle :
- Notification de l’option à l’administration avant la fin du délai de dépôt de la déclaration de résultats du premier exercice d’intégration.
- Durée d’option : 5 exercices (tacite reconduction possible).
Effets du régime (art. 223 B et suivants)
A. Détermination du résultat d’ensemble
Le résultat d’ensemble = somme algébrique des résultats individuels avant neutralisations :
- Résultat d’ensemble = (Bénéfices – Déficits) de toutes les sociétés intégrées.
Les dividendes intragroupe relevant du régime mère-fille sont neutralisés à 100 %, sans QPFC (art. 223 B).
B. Déficits fiscaux
- Les déficits d’une filiale sont imputables sur le résultat du groupe, mais non transférables en cas de sortie.
- Le report en avant s’applique sur le résultat d’ensemble du groupe (plafonné à 1 M€ + 50 % du surplus).
C. Neutralisation des opérations intragroupe
Sont neutralisées :
- Dividendes (cf. supra).
- Provisions intra-groupe.
- Plus-values internes (art. 223 F).
- → Ces neutralisations sont réintégrées à la sortie de la filiale.
D. Sortie d’une filiale
- Les neutralisations doivent être reprises (art. 223 R).
- Les déficits propres de la filiale ne sont pas transférables.
- La sortie peut entraîner la reconstitution rétroactive des résultats individuels.
Avantages du régime
Optimisation fiscale du groupe : compensation des bénéfices et déficits.
Neutralisation des dividendes intragroupe.
Rationalisation de la gestion de l’IS.
Compatible avec les régimes de faveur (mère-fille, intégration verticale UE).
Inconvénients et risques
Complexité de gestion (liasses spécifiques 2058-AG à 2058-EG).
Perte d’autonomie fiscale des filiales.
Risques en cas de restructuration (cession, absorption).
Neutralisations à réintégrer lors des sorties.
Dépendance des options (5 ans).
Intégration fiscale et régime mère-fille
Les deux régimes peuvent se cumuler :
- Le régime mère-fille évite la double imposition sur dividendes hors intégration.
- L’intégration fiscale neutralise totalement les dividendes intragroupe (QPFC = 0).
En pratique :
Les groupes de sociétés choisissent l’intégration fiscale lorsque la détention atteint 95 %, sinon ils appliquent le régime mère-fille à 5 %.
Évolutions récentes (LF 2024 et BOFiP 2025)
- Neutralisation limitée des abandons de créances intra-groupe (art. 223 B modifié).
- Extension de l’intégration horizontale possible entre filiales françaises détenues par une même mère européenne (directive ATAD 2019/2121).
- Suppression de la quote-part de 1 % sur les plus-values de cession de titres intragroupe (LF 2024).
À retenir pour l’épreuve DEC
Le régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI) permet d’éviter la double imposition des dividendes via une exonération à 95 %.
Le régime d’intégration fiscale (art. 223 A s. CGI) constitue un outil d’optimisation globale permettant la compensation des résultats et la neutralisation des flux internes.
L’expert-comptable doit maîtriser les conditions d’éligibilité, les formalités d’option, les neutralisations et leurs reprises pour sécuriser les liasses fiscales et prévenir les risques de remise en cause.
