D’autres codes interfèrent avec la procédure civile. Le code de l'organisation judiciaire (COJ) regroupe l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation, le fonctionnement, mais aussi à la compétence des juridictions. Le code du travail, le code de commerce, le code rural et de la pêche maritime, le code de la sécurité sociale ou encore le code de la consommation contiennent des dispositions organisant la procédure à suivre devant les juridictions spécialisées chargées de connaître des différends liés à ces matières (CPH, TPBR, surendettement,…).
INTRODUCTION
Définition
A retenir :
Le greffier utilise principalement les trois premiers livres du CPC. S'il ne trouve pas les règles applicables dans les livres deuxième et troisième, il cherche dans le livre premier.
En effet, aux termes de l'article 749 du code de procédure civile, les dispositions du livre premier s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. Ainsi, le livre premier est un socle commun à toutes les procédures civiles, commerciales, sociales, rurales et prud'homales.
LE GREFFE
Définition
LES GRANDS PRINCIPES
A retenir :
Les principes directeurs du procès sont un ensemble de règles fondamentales communes à toutes les instances civiles. On les trouve dans le livre premier du code de procédure civile aux articles 1 à 24.
On peut les regrouper comme suit :
• Le principe dispositif (articles 1 à 13 du CPC)
• Le principe du contradictoire (articles 14 à 17 du CPC)
• La défense (article 18 à 20 du CPC)
• Le pouvoir du juge d'entendre les parties et de les concilier (articles 20 et 21 du CPC)
• La publicité des débats (article 22 du CPC)
Le principe dispositif => c'est le principe selon lequel les parties ont l'initiative du procès , en déterminent le contenu et peuvent y mettre un terme.
La liberté de disposer de l'instance des parties est limitée par l'art 2 du CPC qui prévoit que les parties sont tenues de respecter les formes et les délais exigés par la procédure.
Le juge interviendra comme régulateur pour veiller au bon déroulement de l'instance ( il pourra par exemple renvoyer une affaire, la radier ou ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à la solution du litige -expertises)
Le principe du contradictoire => il s'agit d'une garantie fondamentale du procès équitable. Ce principe permet la loyauté du procès.
Lorsqu'un procès est intenté contre une personne il faut qu'elle en soit informée. L'acte qui introduit l'instance doit être communiqué à la partie adverse (art 14 CPC).
Lorsque la juridiction est saisie par requête, la partie adverse n'a pas eu connaissance de cet acte. Dans ce cas, le greffier devra joindre une copie de la requête à la convocation.
Les parties doivent se communiquer, dans un délai suffisant pour que l'adversaire puisse y répondre, toutes les pièces produites devant le juge et tous les arguments invoqués au soutien de leurs prétentions (art 15 CPC).
La défense => les parties sont libres de se défendre elles-mêmes et elles sont libres de choisir leur défenseur (art 18 et 19 CPC). Mais selon les procédures et les juridictions, les parties ne sont pas toujours autorisées à comparaitre ou accomplir les actes de procédure de la même manière. Les textes leur permettent soit de se défendre seules, soit de se faire assister, soit de se faire représenter.
- la représentation : définie par l'art 411 du CPC => le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir les actes de procédure au nom du mandant. Une partie ne peut être représentée que par une seule personne (art 414 CPC)
- l'assistance : définie par l'article 412 du CPC => la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et de voir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Il s'agit de conseiller la partie sur la stratégie à adopter et de plaider à l'audience. contrairement au représentant, celui qui assiste se tient seulement aux côtés de la partie, qu'il n'engage pas par ses paroles ou écrits.
Hormis pour l'avocat, le greffier doit s'assurer de l'existence du pouvoir lors de l'audience (pouvoir + pièce d'identité du mandant) et le noter dans PV d'audience.
Le principe de publicité => par principe et sans disposition contraire, les débats se font en la présence du public. Posé par l'art 22 et 433 CPC.
Mais parfois les débats peuvent avoir lieu en chambre du conseil (hors la présence du public):
- à chaque fois que la loi l'exige (art 433CPC), ex : en matière familiale art 1074 CPC
- en matière gracieuse art 434 CPC
- sur décision du juge dans les cas suivants (art 435 CPC) :
- s'il doit résulter de la publicité des débats une atteinte à l'intimité de la vie privée des personnes
- si toutes les parties elle-même le demandent
- s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Le greffier devra noter sur le registre d'audience (et sur le procès-verbal d'audience) comment se tient l'audience (en audience publique ou en chambre du conseil) et cette indication figurera dans l'entête de la décision. L'indication de la façon dont a été rendue la décision sera aussi portée (en chambre du conseil ou publiquement).
La mission de conciliation => parfois les textes imposent au juge de concilier les parties (ex : en matière de saisie des rémunérations), mais même quand la conciliation n'est pas prévue par les textes, il entre dans la mission du juge de concilier les parties (art 21 CPC).
L'art 128 CPC prévoit que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance et elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation (art 129-1 CPC).
Pour exercer sa mission de conciliation, le juge peut avoir recours à deux procédures :
- La conciliation (art 128 à 131 CPC) : A tout moment, le juge peut décider de concilier les parties, c'est à dire les aider les à trouver un accord total ou partiel. Si un accord est trouvé, il sera consigné dans un procès-verbal qui sera signé par le juge et les parties à l’accord. Le greffier délivrera une copie de ce procès-verbal qui vaut titre exécutoire (articles 130 et 131 du CPC). La plupart du temps, le juge va concilier lui-même les parties mais il peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice. Le recours à un conciliateur de justice est toujours gratuit.
- La médiation (art 131-1 à 131-5 CPC) : Le juge peut aussi ordonner une médiation, c'est à dire renvoyer les parties vers un médiateur afin qu'elles trouvent éventuellement un accord sur le litige qui les oppose. A la différence du conciliateur, le médiateur peut être une personne morale. Il n'est pas bénévole et sera donc rémunéré par les parties. Cette mesure n'étant pas gratuite, elle ne peut pas être imposée et le juge doit nécessairement recueillir l'accord des parties pour l'ordonner. A l'issue de la médiation, le médiateur indiquera au juge s'il a ou non réussi à permettre aux parties de trouver un accord, et dans l'affirmative, elles peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge pour qu'il ait force exécutoire.
Afin de favoriser le règlement amiable des conflits, il est possible aussi d'avoir recours à des modes amiables de résolution des différends (MARD), en dehors de tout procès.
