Chapitre II : Les compétences de l’Union européenne
En adhérant à l’UE, les États ont accepté par les traités de doter l’Union de compétences, lui permettant d’agir et de prendre des actes normatifs. L’UE ne possède pas toutes les compétences et, lorsqu’elle intervient, son domaine d’action est précisé par les traités.
Section 1 : Des compétences d’attribution
Paragraphe 1 : Le principe de spécialité
Le principe de spécialité est un principe emprunté au droit des organisations internationales. Ce principe signifie qu’une organisation internationale ne peut avoir que des compétences attribuées par les États qui en sont membres et qui sont indiquées dans les traités constitutifs de l’organisation.
L’attribution de ces compétences permet de spécialiser l’organisation dans des domaines d’action choisis par les États.
Ce principe de spécialité est repris dans le cadre de l’UE :
- Article 5 §1 : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. »
Les États, en mettant en place une organisation, élaborent un traité constitutif dans lequel on trouve les compétences de l’organisation.
Avant le traité de Lisbonne (2009)
Jusqu’au traité de Lisbonne, il était admis que les transferts de compétence opérés par les États étaient définitifs. Cela signifiait que les transferts de compétence acceptés par les États ne pouvaient être modifiés qu’à partir de la révision des traités constitutifs. Donc, jusqu’en 2009, toute la construction européenne était basée sur un processus d’irréversibilité, c’est-à-dire que dès lors que les États s’étaient entendus pour confier telle ou telle compétence à une organisation, ils n’avaient pas la possibilité de modifier cette compétence (sauf révision).
Depuis le traité de Lisbonne
Depuis le traité de Lisbonne, le processus d’irréversibilité n’existe plus. Il est possible de retirer une compétence à l’UE sans procéder à une révision des traités constitutifs. Cependant, les institutions ne peuvent pas aujourd’hui octroyer une nouvelle compétence à l’UE ; elles doivent faire une révision des traités constitutifs.
Depuis le traité de Lisbonne, le Conseil peut demander à la Commission européenne de retirer un texte particulier pour permettre aux États de reprendre leur compétence concernant un domaine spécifique.
Paragraphe 2: L’extension des compétences d’attribution
Initialement, le traité CEE ne comportait pas de liste de compétences. Le principe d’attribution a été assoupli par la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE) et par l’utilisation de la clause de flexibilité.
A. Les compétences implicites
La CJCE a étendu les compétences de la Communauté en utilisant la théorie des compétences implicites, permettant une interprétation fonctionnelle des traités.
- Principe : Lorsqu’un traité ne confère pas explicitement une compétence particulière, celle-ci peut être attribuée si elle est nécessaire pour réaliser un objectif fixé dans le traité.
- Point de départ : Arrêt du 31 mars 1971, affaire AETR (Commission européenne vs. Conseil).
- Contexte : Les six États membres de la Communauté européenne avaient signé un accord international sur le transport routier à Genève. La Commission européenne a introduit un recours en annulation contre une délibération du Conseil, estimant qu’elle violait les compétences communautaires.
- Décision de la Cour : La CJCE a jugé que les compétences communautaires ne doivent pas nécessairement résulter expressément des dispositions du traité mais peuvent être déduites implicitement. La Cour a posé le principe que les compétences internes et externes de la Communauté sont liées : si la Communauté est compétente pour agir à l’intérieur, elle l’est aussi sur le plan international.
- Conséquence : L’arrêt AETR a permis de caler la compétence extérieure de la Communauté sur sa compétence interne, consacrant ainsi la théorie des compétences implicites.
B. La clause de flexibilité
La clause de flexibilité permet d’ajuster les compétences de l’UE pour réaliser les objectifs fixés par les traités.
- Article 352 TFUE : Si une action de l’Union est nécessaire pour atteindre un objectif des traités, sans que ceux-ci ne prévoient les pouvoirs d’action nécessaires, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et approbation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.
- Conditions :
- L’action de l’Union doit être jugée nécessaire par le Conseil de l’UE.
- L’action doit viser la réalisation d’un objectif des traités.
- Les traités ne doivent comporter aucune disposition permettant aux institutions de l’Union d’agir.
- Utilisation : La clause de flexibilité a été largement utilisée. Par exemple, lors du sommet de Paris en 1972, les États membres ont reconnu l’intérêt de cette clause pour couvrir des secteurs non prévus par le traité CE, comme l’environnement.
- Évolution : L’article 352 a été complété par le traité de Lisbonne en 2009, obligeant la Commission à attirer l’attention des parlements nationaux lorsqu’elle élabore une proposition de texte sur la base de cet article.
Section 2: La Répartition des Compétences selon le Traité de Lisbonne
Avant le Traité de Lisbonne (2009), les traités constitutifs de l'Union Européenne (UE) ne contenaient pas de listes explicites des compétences. Il n'y avait pas de dispositions claires pour déterminer qui, de l'UE ou des États membres, devait intervenir dans la mise en place des différentes politiques de l'UE. C'est la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui, par sa jurisprudence, a élaboré une théorie des compétences permettant de classer les domaines d'intervention.
Les articles 3 à 6 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) traitent des compétences de l'UE.
Part 1. Les Compétences Exclusives
Art 3 TFUE (compétences exclusives) + art 2 TUE (les explication)
DEF : Les compétences exclusives sont des domaines dans lesquels seules les institutions de l'UE sont habilitées à légiférer, à prendre des textes et à mettre en place des actions. Les États membres ne peuvent pas intervenir dans ces domaines.
Compétence exclusive liée à l’Obligation de Résultat àLes institutions de l'UE sont soumises à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'elles doivent agir et prendre des actes normatifs. Si elles ne le font pas, un recours en carence peut être porté devant la CJUE.
Recours en Carence : permet à un État membre ou à une institution de l'UE de faire constater devant la CJUE la carence d'une autre institution. La CJUE peut alors rappeler à l'institution défaillante son obligation d'agir.
Domaines Concernés
- Union douanière
- Établissement des règles de concurrence nécessaires à la régulation du marché intérieur
- Politique monétaire (pour les États ayant adopté l'euro)
- Politique commerciale commune
- Conservation des ressources biologiques de la mer (politique commune de la pêche)
- Conclusion de certains accords internationaux (par exemple, les accords sur les tarifs douaniers)
Exemple Jurisprudentiel : Arrêt du 5 mai 1981, Commission européenne c. Royaume-Uni : La Commission européenne était responsable de la fixation des quotas de pêche mais ne l'avait pas fait. Le Royaume-Uni a alors fixé ses propres quotas. La CJUE a rappelé que cette compétence était exclusive à la Commission et que le Royaume-Uni ne pouvait pas agir unilatéralement.
Part 2. Les Compétences Partagées
art 4 TFUE
DEF : Les compétences partagées sont des domaines dans lesquels les États membres et l'UE peuvent tous deux légiférer pour remplir les objectifs fixés par les traités.
Trois Situations Possibles
- L'UE n'a pas encore exercé sa compétence : Les États membres peuvent agir et prendre des mesures normatives, à condition que ces mesures visent à réaliser les objectifs du TFUE.
- L'UE a exercé sa compétence : Si l'UE a adopté des actes normatifs couvrant totalement un domaine, les États membres ne peuvent plus légiférer dans ce domaine.
- L'UE a partiellement exercé sa compétence : Les États membres peuvent légiférer sur les aspects non couverts par les actes de l'UE.
Domaines Concernés
- Marché intérieur
- Politique sociale
- Agriculture et pêche (hors ressources biologiques de la mer)
- Environnement
- Protection des consommateurs
- Transports
- Énergie
- Santé publique
- Politique agricole commune (devenue une compétence partagée après le Traité de Lisbonne)
Compétences Partagées Spéciales
Certaines compétences partagées sont dites "spéciales" et sont visées à l'article 4 §3 du TFUE. Ces domaines incluent :
- Recherche
- Développement technologique
- Espace
- Coopération au développement
- Aide humanitaire
Dans ces domaines, l'UE peut agir, mais son intervention ne doit pas empêcher les États membres d'exercer leurs propres compétences.
Paragraphe 3 : Les Compétences d’Appui
Article 6 TFUE à Les compétences d’appui sont des compétences complémentaires de l’UE. Elles permettent à l’UE de mener des actions et d’élaborer des textes pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres, sans remplacer leurs compétences dans ces domaines.
Domaines concernés :
- Protection et amélioration de la santé humaine
- Tourisme
- Éducation
- Jeunesse
- Sport
- Protection civile
- Coopération administrative
- Culture : Par exemple, chaque État développe sa propre culture, mais l’UE peut compléter ces actions, comme en apportant une subvention pour la réalisation d’un film.
Paragraphe 4 : La Coordination des Politiques Économiques et de l’Emploi
Articles 2 §3 TUE et 5 TFUE
- Article 2 §3 TUE : Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l’emploi selon les modalités prévues par les traités, pour lesquelles l’UE dispose d’une compétence.
- Article 5 TFUE : Le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Implications :
- Compétence nationale : Les États membres conservent leurs compétences, mais l’UE peut fixer des grands objectifs (ex : lutte contre les discriminations liées au handicap).
- Coordination : L’UE coordonne les politiques nationales pour les rendre plus efficaces.
Paragraphe 5 : Les Compétences en Matière de Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC)
Article 2 §4 TFUE
La PESC est mentionnée par l’article 2 §4 TFUE, mais c’est le TUE qui contient toutes les dispositions relatives à cette politique.
- Définition : L’Union dispose d’une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune.
- Objectif : Permettre aux États membres de définir des grandes orientations générales et d’adopter des décisions nécessaires pour parler d’une seule voix.
Acteurs clés :
- Haute Représentante des Affaires Étrangères : Chargée de faire des propositions. Depuis décembre 2024, M. Kaja Kallas est le chef de la diplomatie de l’UE.
Principe clé : Article 4 §1 : Toute compétence non attribuée dans les traités appartient aux États membres.
Avant et Après le Traité de Lisbonne
- Avant Lisbonne : Irréversibilité des compétences de l’Union. Toute compétence dévolue à l’Union par les États était irréversible et définitive.
- Après Lisbonne : Le Conseil peut demander à la Commission d’abroger des actes législatifs pour permettre aux États de récupérer une partie de leurs compétences.
Limites des Compétences de l’UE
- Pas de liste exhaustive : Certaines dispositions du TFUE introduisent des limites à l’exercice des compétences de l’UE.
- Marge de manœuvre : Les États peuvent obtenir une certaine marge de manœuvre concernant l’appréciation des compétences conférées à l’UE.
- Interdictions spécifiques : L’UE ne peut pas intervenir dans certains domaines comme la rémunération, le droit de grève, la sécurité sociale, la propriété privée, la sécurité interne, et le commerce d’armes.
Mesures de Sauvegarde
- Article 36 TFUE : Les États membres peuvent prendre des mesures de sauvegarde pour établir des restrictions au commerce pour des raisons d’ordre public, moralité publique, protection de la santé, des animaux, des végétaux, propriété intellectuelle, ou protection des trésors nationaux.
- Surveillance : Ces mesures sont surveillées par la Commission européenne pour éviter le protectionnisme.
Section 3 : La régulation des compétences de l’UE
- Contexte : Dès le départ, les États membres ont réalisé que certains domaines pouvaient être mieux appréhendés par la Communauté européenne, tandis que d'autres devaient rester sous la compétence exclusive des États.
- Nécessité d'un garde-fou : Les États ont jugé urgent de trouver un mécanisme pour réguler l'exercice des compétences de la Communauté européenne.
- Principe de subsidiarité : Emprunté au droit allemand, ce principe permet de déterminer quelles entités (européennes ou nationales) doivent légiférer.
- Principe de proportionnalité : Complète le principe de subsidiarité.
- Contrôle : Le traité de Lisbonne établit un contrôle du principe de subsidiarité.
Paragraphe 1 : Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
Principe de subsidiarité
- Introduction : Introduit par le traité de Maastricht.
- Article 5 TUE : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient dans la mesure où les objectifs de la mission envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau local et régional, mais peuvent l’être mieux en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée au niveau de l’Union. »
- Application : S'applique uniquement aux compétences partagées.
- Objectif : Déterminer si l'objectif de l'action envisagée peut être mieux réalisé à l'échelon de l'Union ou à l'échelon national.
- Consultation : La Commission doit procéder à de larges consultations pour évaluer les moyens financiers, intentionnels et normatifs les plus adéquats pour réaliser l'objectif.
- Test d'efficacité : La Commission doit évaluer si l'action peut être mieux réalisée par les États membres. Si c'est le cas, l'Union doit s'écarter. Sinon, elle propose le texte.
- Priorité aux États membres : Ce principe accorde une priorité à l'action des États membres.
Principe de proportionnalité
- Définition : Les actes des institutions ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs proposés par la réglementation en cause.
- Application : Concerne les compétences partagées et exclusives.
- Arrêt De Queen (1998) : Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire. Lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.
- Exemple : Dans le cadre d'une compétence partagée, la Commission doit choisir l'acte qui laisse le plus de liberté aux États membres et vérifier que l'intervention de l'UE n'est pas excessive.
Protocole 2 annexé au traité sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
- Rapport annuel : La Commission européenne doit rendre un rapport annuel sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
- Communication : Le rapport est communiqué au Conseil, au Conseil européen, au Parlement européen, aux parlements nationaux, et aux comités des régions.
Paragraphe 2 : Le contrôle du respect du principe de subsidiarité
Contrôle a priori
- Mise en place : Par le traité de Lisbonne.
- Intervention des parlements nationaux : Contribue au bon fonctionnement de l'UE.
- Voies de contrôle :
- Carton jaune :
- Procédé : Chaque chambre d'un parlement national peut adresser un avertissement à la Commission européenne si elle estime qu'une proposition de texte viole le principe de subsidiarité.
- Seuil : Si un tiers des chambres parlementaires adresse un avis défavorable, la Commission doit réexaminer sa proposition.
- Décisions possibles :
- Maintenir la proposition avec une décision motivée.
- Abandonner le texte si la violation du principe de subsidiarité est confirmée.
- Modifier le texte tout en le conservant.
- Carton orange :
- Procédé : Si la moitié des chambres parlementaires de l'UE estime qu'une proposition de texte viole le principe de subsidiarité, le législateur européen doit décider d'écarter le texte ou non.
- Décisions possibles :
- Si 55% des États membres votent contre le texte, il est écarté.
- Si une majorité des voix au Parlement européen est contre le texte, il est également écarté.
Contrôle a posteriori
- Saisine de la CJUE : Recours pour contrôler une erreur manifeste d'appréciation des institutions européennes.
- Annulation : Si la CJUE constate une erreur, elle annule l'acte en considérant qu'il y a atteinte au principe de subsidiarité.
- Recours en annulation : Peut être présenté par :
- Tous les États membres.
- Toutes les institutions de l'Union.
- Depuis le traité de Lisbonne, chaque assemblée d'un parlement national peut former un recours contre un acte européen pour violation du principe de subsidiarité.
- Procédure : Une chambre parlementaire peut former directement un recours en annulation devant la CJUE, mais elle doit passer par son gouvernement pour les recours en annulation.
