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Monopole des établissements de crédit

Définition

Définition
Ce que l'on appelle communément « monopole bancaire » consiste en l'interdiction faite à toute personne autre que certaines catégories d'entités habilitées à cet effet d'effectuer, de manière habituelle, des opérations de banque principalement pour deux raisons : - Protéger les déposants quant à la liquidité de leurs dépôts (le fait de pouvoir récupérer son dépôt quand on veut). Permet de rassurer les déposants/clients. - Contrôle de la distribution du crédit par les pouvoirs publics.

§1) Les contours du monopole bancaire  

Le monopole dont jouissent les établissements bancaires titulaire d’un agrément est définie par l’art L.511-5 CMF:  

Il est interdit, d’une part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et, d’autre part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.  

 

Opérations réservées aux seuls établissements de crédit :  

  • Réception de fonds remboursable du public 
  • Services bancaires de paiement 

 

Opérations partagées entre les étab de crédit et sociétés de financement :

  • Opération de crédit  

 

La méconnaissance du monopole bancaire est sanctionnée au pénal au titre du délit d’exercice illégal de la profession de banquier (art L.571-3 CMF) à la condition que l’activité ait été exercée de manière habituelle. Ce qui est répréhensible est la pluralité de clients.

Ni le CMF ni la jurisprudence ne prévoit pas de sanctions civiles: Cass. Ass. Plén. 4 mars 2005 : refuse de prononcer la nullité des contrats conclus par un étab qui n’aurait pas respecté le monopole bancaire.

 


§2) Les exceptions au monopole bancaire   

Ces exceptions sont énoncées par 2 textes :  

L'article L.511-6 CMF :  

  • Certains organismes échappent totalement aux interdictions de l’art L.511-5 CMF. Ils

Ex : organismes du secteur public, la Banque de France, Trésor public  

  • D’autres organismes peuvent accomplir des opérations de crédit.

Ex : celles ouvertes aux PP et PM de consentir des prêts dans le cadre du financement participatif, possibilité pour une entreprise de consentir un prêt de trésorerie à une autre entreprise

Art L.511-7 CMF :

  • La faculté pour une entreprise d’accorder, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement à ses co-contractants (crédit inter-entreprise).  
  • La possibilité de procéder à des opérations de trésorerie entre sociétés d’un même groupe  


§3) Les exclusions du monopole bancaire  

Les établissements de crédit peuvent adjoindre à leur activité principale des activités connexes pour lesquelles aucune exclusivité ne leur a été accordée. Ces activités sont limitativement énumérées par l’art L.311-2 CMF. Ex : opérations de change, opérations de gestion patrimoniale et financière, services de paiement (≠ services bancaires de paiement qui font partie du monopole), émission et gestion de monnaie électronique… 

A retenir :

Le monopole dont jouissent les établissements bancaires titulaire d’un agrément est définie par l’art L.511-5 CMF  interdisant, à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et, à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.  

La méconnaissance du monopole bancaire est sanctionnée au pénal mais pas au civil  

Des exeptions sont prévues tout d’abord à l’article L.511-6 CMF pour certains organismes qui échappent totalement aux interdictions de l’art L.511-5 CMF, et pour d’autres organismes peuvent accomplir des opérations de crédit. On retrouve aussi des exeptions à l’article L.511-7 CMF.  

Enfin les établissements de crédit peuvent adjoindre à leur activité principale des activités connexes pour lesquelles aucune exclusivité ne leur a été accordée et qui sont limitativement énumérées par l’art L.311-2 CMF. 



Monopole des établissements de crédit

Définition

Définition
Ce que l'on appelle communément « monopole bancaire » consiste en l'interdiction faite à toute personne autre que certaines catégories d'entités habilitées à cet effet d'effectuer, de manière habituelle, des opérations de banque principalement pour deux raisons : - Protéger les déposants quant à la liquidité de leurs dépôts (le fait de pouvoir récupérer son dépôt quand on veut). Permet de rassurer les déposants/clients. - Contrôle de la distribution du crédit par les pouvoirs publics.

§1) Les contours du monopole bancaire  

Le monopole dont jouissent les établissements bancaires titulaire d’un agrément est définie par l’art L.511-5 CMF:  

Il est interdit, d’une part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et, d’autre part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.  

 

Opérations réservées aux seuls établissements de crédit :  

  • Réception de fonds remboursable du public 
  • Services bancaires de paiement 

 

Opérations partagées entre les étab de crédit et sociétés de financement :

  • Opération de crédit  

 

La méconnaissance du monopole bancaire est sanctionnée au pénal au titre du délit d’exercice illégal de la profession de banquier (art L.571-3 CMF) à la condition que l’activité ait été exercée de manière habituelle. Ce qui est répréhensible est la pluralité de clients.

Ni le CMF ni la jurisprudence ne prévoit pas de sanctions civiles: Cass. Ass. Plén. 4 mars 2005 : refuse de prononcer la nullité des contrats conclus par un étab qui n’aurait pas respecté le monopole bancaire.

 


§2) Les exceptions au monopole bancaire   

Ces exceptions sont énoncées par 2 textes :  

L'article L.511-6 CMF :  

  • Certains organismes échappent totalement aux interdictions de l’art L.511-5 CMF. Ils

Ex : organismes du secteur public, la Banque de France, Trésor public  

  • D’autres organismes peuvent accomplir des opérations de crédit.

Ex : celles ouvertes aux PP et PM de consentir des prêts dans le cadre du financement participatif, possibilité pour une entreprise de consentir un prêt de trésorerie à une autre entreprise

Art L.511-7 CMF :

  • La faculté pour une entreprise d’accorder, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement à ses co-contractants (crédit inter-entreprise).  
  • La possibilité de procéder à des opérations de trésorerie entre sociétés d’un même groupe  


§3) Les exclusions du monopole bancaire  

Les établissements de crédit peuvent adjoindre à leur activité principale des activités connexes pour lesquelles aucune exclusivité ne leur a été accordée. Ces activités sont limitativement énumérées par l’art L.311-2 CMF. Ex : opérations de change, opérations de gestion patrimoniale et financière, services de paiement (≠ services bancaires de paiement qui font partie du monopole), émission et gestion de monnaie électronique… 

A retenir :

Le monopole dont jouissent les établissements bancaires titulaire d’un agrément est définie par l’art L.511-5 CMF  interdisant, à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et, à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.  

La méconnaissance du monopole bancaire est sanctionnée au pénal mais pas au civil  

Des exeptions sont prévues tout d’abord à l’article L.511-6 CMF pour certains organismes qui échappent totalement aux interdictions de l’art L.511-5 CMF, et pour d’autres organismes peuvent accomplir des opérations de crédit. On retrouve aussi des exeptions à l’article L.511-7 CMF.  

Enfin les établissements de crédit peuvent adjoindre à leur activité principale des activités connexes pour lesquelles aucune exclusivité ne leur a été accordée et qui sont limitativement énumérées par l’art L.311-2 CMF.