Le monopole dont jouissent les établissements bancaires titulaire d’un agrément est définie par l’art L.511-5 CMF :
Il est interdit, d’une part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel et, d’autre part, à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
Opérations réservées aux seuls établissements de crédit :
- Réception de fonds remboursable du public
- Services bancaires de paiement
Opérations partagées entre les étab de crédit et sociétés de financement :
La méconnaissance du monopole bancaire est sanctionnée au pénal au titre du délit d’exercice illégal de la profession de banquier (art L.571-3 CMF) à la condition que l’activité ait été exercée de manière habituelle. Ce qui est répréhensible est la pluralité de clients.
Ni le CMF ni la jurisprudence ne prévoit pas de sanctions civiles: Cass. Ass. Plén. 4 mars 2005 : refuse de prononcer la nullité des contrats conclus par un étab qui n’aurait pas respecté le monopole bancaire.
Ces exceptions sont énoncées par 2 textes :
L'article L.511-6 CMF :
- Certains organismes échappent totalement aux interdictions de l’art L.511-5 CMF. Ils
Ex : organismes du secteur public, la Banque de France, Trésor public
- D’autres organismes peuvent accomplir des opérations de crédit.
Ex : celles ouvertes aux PP et PM de consentir des prêts dans le cadre du financement participatif, possibilité pour une entreprise de consentir un prêt de trésorerie à une autre entreprise
Art L.511-7 CMF :
- La faculté pour une entreprise d’accorder, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement à ses co-contractants (crédit inter-entreprise).
- La possibilité de procéder à des opérations de trésorerie entre sociétés d’un même groupe
Les établissements de crédit peuvent adjoindre à leur activité principale des activités connexes pour lesquelles aucune exclusivité ne leur a été accordée. Ces activités sont limitativement énumérées par l’art L.311-2 CMF. Ex : opérations de change, opérations de gestion patrimoniale et financière, services de paiement (≠ services bancaires de paiement qui font partie du monopole), émission et gestion de monnaie électronique…