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Post-Bac
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Libertés Fondamentales Partie II

Libertés fondamentales

SECONDE PARTIE – LES RÈGLES DES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

On va appréhender le régime juridique de certains droits et libertés fondamentaux.

Chapitre 1 : Liberté fondamentale lié à l’être: 

Section 1: Le Droit a la vie

§1 Le droit de vivre


La vie ne peut pas se définir simplement : d'un côté, on a la définition de l'Académie française, et de l'autre, celle du juriste G. Cornu.

2 Définitions de la vie :

 L’académie française : nous définit la vie comme une activité spontanée des êtres organisés, qui se manifeste chez tous par les fonctions de nutrition et de reproduction, auxquelles s’ajoutent, chez certains êtres, les fonctions de relation et, chez l’homme, la raison et le libre arbitre.

Du Cornu : « La période qui s’étend de la naissance (et même de la conception) jusqu’à la mort. »


A) Le principe et ses concrétisations

1)Le principe du droit de vivre

Le droit à la vie est reconnu et protégé à la fois au niveau national et international. 

  • Au niveau National: la Constitution ne mentionne pas directement le « droit à la vie », mais elle le consacre de manière implicite à travers des concepts tels que l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est interdite depuis 2007 (article 66-1C). C'est la seule référence constitutionnelle au droit à la vie.
  • Au niveau international: plusieurs textes garantissent le droit de vivre :

-La CEDH stipule que le droit à la vie est protégé par la loi, sauf en cas de peine de mort prononcée pour un crime grave (article 2 § 1). La CEDH présente le droit à la vie comme un droit dont la garantie est préalable à l’exercice de tous les autres droits

(arrêt du 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne).


-La CDFUE affirme que "toute personne a droit à la vie" et interdit la peine de mort.


-Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) stipule que le droit à la vie est un droit fondamental et qu'il ne doit pas être retiré arbitrairement (art 6 PIDCP).

2) Les concrétisations :

Les concrétisations du droit à la vie par l'État sont au nombre de trois :

1Protection contre la violence illégale : Utiliser la force uniquement pour défendre une personne face à une menace.

2.Arrestation légale : La force peut être employée pour arrêter quelqu'un, mais de manière contrôlée.

3.Répression d'émeutes ou d'insurrections : Dans ces cas, l'État peut intervenir pour maintenir l'ordre.

Ex : La CEDH a condamné la France après qu'un gendarme a tué un homme en garde à vue qui tentait de s'enfuir. La CEDH a estimé que le gendarme avait d'autres options pour le maîtriser (affaire Guerdner, 17 avril 2014).


Le droit à la vie impose à l'État de protéger la vie des personnes sous sa juridiction. La CEDH a rappelé cette obligation dans plusieurs cas :

  • Migrants naufragés en Grèce (2022) : Les autorités grecques ont été jugées insuffisantes pour secourir des migrants en mer Égée.
  • Exposition à l'amiante (2004) : La France a été tenue responsable pour ne pas avoir prévenu les risques professionnels liés à l'amiante, causant même un préjudice d'anxiété. En 2017, le Conseil d'État a jugé que l'État avait engagé sa responsabilité en raison de son insuffisance à prévenir les risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante. Le Conseil d'État a reconnu que l'État n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre ce danger, ce qui constituait une faute de l'administration.
  • Cette faute pouvait engendrer un "préjudice d'anxiété" pour les personnes exposées.
  • Affaire de la Dépakine (2020) : L'État a été condamné pour manque d'information sur les risques de ce médicament antiépileptique. En l’espèce, ce médicament, commercialisé depuis 1967, a été reconnu, dès 1980, comme pouvant être à l’origine de malformations fœtales, mais il a continué à être commercialisé. La responsabilité de l'État a été engagée pour défaut d’information et manquement à son obligation de contrôle.
  • Pollution de l'air à Paris (2023) : L'insuffisance des mesures de lutte contre la pollution a engagé la responsabilité de l'État.
  • Risque de requins (2019) : L'État a été jugé responsable pour défaut de signalisation du risque.

Le droit à la vie interdit aussi la peine de mort depuis 1981 en France, et cette interdiction est inscrite dans la Constitution depuis 2007. L'extradition vers un pays où la peine de mort est pratiquée doit garantir que la personne ne sera pas exécutée. La CEDH estime que la peine de mort peut constituer un traitement inhumain et dégradant (2/03/2010, Al Saaadoon et Muvdhi).Pourtant la peine de mort n’est pas interdite par la CEDH « la mort est interdite sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal si le délit est puni de cette peine par la loi ».

Aujourd'hui, environ 70 pays pratiquent encore la peine de mort, et les évolutions de la société influencent les changements juridiques.

B) exceptions 

Le droit à la vie connaît des exceptions selon l'article 2§2 de la CEDH. La mort n'est pas considérée comme une violation si elle résulte d'un usage nécessaire de la force pour :


  • Défendre une personne contre la violence illégale.
  • Arrêter quelqu'un ou empêcher une évasion.
  • Réprimer une émeute ou une insurrection, conformément à la loi.


Ces exceptions doivent respecter un cadre légal adapté à chaque pays et une exigence stricte de proportionnalité par rapport au danger. Par exemple, la CEDH a condamné l'usage disproportionné de la force, comme l'utilisation de mitraillettes contre des manifestants (affaire Gül c/Turquie)

§2) Le droit de vivre dans un environnement sain( le droit de bien vivre)


A)Le principe du Droit à un Environnement Sain


Le droit à vivre dans un environnement sain est reconnu comme une source constitutionnelle en France

grâce à la Charte de l'environnement, 2004 et intégrée à la Constitution en 2005. L'art1 de cette Charte stipule que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Le Code de l'environnement précise que les lois et règlements doivent organiser ce droit.

Le CC a dégagé un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de l'environnement dans sa décision du

31 janv 2020, considérant l'environnement comme un patrimoine commun des êtres humains. Cet OVC a été confirmé dans plusieurs décisions, soulignant que la préservation de l'environnement doit être une priorité, au même titre que d'autres intérêts nationaux, pour ne pas compromettre les besoins des générations futures.

Le 20 septembre 2022, le CE a affirmé que le droit à un environnement équilibré est un droit fondamental.

Par ailleurs, la Convention d'Aarhus de 1998 stipule que chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et que tous ont le devoir de le protéger pour le bien-être des générations présentes et futures.

Au niveau du Conseil de l'Europe, le droit à vivre dans un environnement sain n'est pas explicitement mentionné dans la CEDH. Cependant, plusieurs articles de la Convention peuvent protéger les individus contre les pollutions et les risques environnementaux. Par exemple, l'art 2, qui consacre le droit à la vie, a été utilisé pour dénoncer l'inaction des autorités face aux risques liés à des activités dangereuses

(aff. Öneryildiz c/ Turquie, 30 nov. 2004).

La CEDH, adoptée en 1950, ne traite pas spécifiquement des questions environnementales, car ces préoccupations n'étaient pas au cœur des débats de l'époque. De + la C de 1958 ne contient pas de dispositions sur l'environnement, sauf une référence à la Charte de l'environnement. Ainsi, la protection du droit à un environnement sain se fait de façon indirecte.

B) Les concrétisations du Droit à un Environnement Sain

Le Conseil.C a rendu plusieurs décisions concernant le droit à un environnement sain, mais il n'a jamais annulé une loi au titre de cette protection.

  • Ex: dans sa décision du 20 décembre 2019 sur la loi d’orientation des mobilités (LOM), le CC a jugé que l'objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d'ici 2050 ne contrevenait pas aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement.


Dans cette affaire, une QPC avait été soulevée, arguant qu'avant 2050, il n'y avait pas de protection suffisante. Cependant, le CC a estimé que l'échéance de 2050 était adaptée et justifiée pour atteindre cet objectif environnemental.


  • Le 10 décembre 2020, le CC a rendu une décision concernant la loi sur les conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques pour les betteraves sucrières. Le CC a jugé que les dérogations permettant l'utilisation de produits contenant des néonicotinoïdes, valables jusqu'au 1er juillet 2023, ne violaient pas le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cette décision est fondée sur le fait que le législateur avait limité ces dérogations au traitement des betteraves, justifiant ainsi cette atteinte par un intérêt général : lutter contre une infestation massive de pucerons, qui menacent gravement cette culture.

on constate l'apparition de litiges liés au climat qui semblent aider à établir, au moins en théorie, le droit à un environnement sain, même s'il n'est pas mentionné directement.Ex:


  • L'Affaire de Grande-Synthe


L'affaire de Grande-Synthe commence par un REP contre les décisions implicites de rejet du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique. Le recours vise à obliger l'État à prendre des mesures pour respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % d'ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990, afin de se conformer à l'accord de Paris et aux engagements européens.


Le CE est compétent pour cette affaire, et a rendu plusieurs arrêts :


Arrêt commune Grande-Synthe Le CE a ordonné un sursis à statuer et a demandé un supplément d'instructions pour vérifier que la trajectoire des émissions était compatible avec les engagements pris par la France.


Arrêt commune de Grande-Synthe 2 Le CE a prononcé une injonction, enjoignant au gouvernement de prendre, d'ici le 31 mars 2022, toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction de 40 % des émissions de GES.


Arrêt du 10 mai 2023: Le CE a évalué si l'État avait exécuté ses décisions. Bien que des mesures aient été prises, le CE a conclu qu'il n'était pas suffisamment garanti que la trajectoire de réduction des émissions serait respectée. Il a donc renouvelé son injonction, demandant au gouvernement de fournir d'ici le 31 juin 2024 tous les éléments justifiant qu'il avait pris les mesures nécessaires pour respecter ses engagements.


Cette décision est notable car elle marque une évolution dans le rôle du juge administratif, qui anticipe les besoins d'action de l'État et peut enjoindre des mesures, ce qui pourrait conduire à une sanction (astreinte) à l'avenir. elle illustre aussi comment le juge administratif peut jouer un rôle actif dans la protection de l’environnement, en ordonnant des mesures contraignantes à l’État pour garantir le respect des engagements climatiques.


  • Affaire association des amis de la terre

Dans le cadre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, le CE a ordonné, le 12 juillet 2017, au PM et au ministre de l'Environnement d'élaborer des plans de qualité de l'air dans 13 zones de France pour respecter les limites de dioxyde d'azote et de particules fines. L'association "Les Amis de la Terre" a contesté le refus implicite de l'État d'agir.

Le CE a jugé ce refus non conforme et a imposé une astreinte à l'État, lui donnant six mois pour prouver qu'il avait mis en œuvre les mesures nécessaires. En cas d'inaction, des astreintes financières ont été appliquées : 10 millions d'euros en août 2020, 20 millions d'euros en avril 2022, et 10 millions d'euros en novembre 2023, en raison de l'absence de plans climatiques dans certaines régions. Ainsi, l'État doit verser des montants conséquents chaque trimestre jusqu'à ce qu'il respecte ses obligations

  • Affaire France Nature Environnement

Le juge a également ordonné au gvt de fermer les zones de pêches dans le golf du Gascogne pour garantir la vie des dauphins etmarsouin. CE 20 mars 2023 France nature environnement

  • Affaire du Siècle

Le Tribunal Administratif (TA) de Paris a reconnu pour la première fois la responsabilité de l'État pour son inaction concernant les objectifs climatiques entre 2015 et 2018, en lien avec les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il a ordonné à l'État de réparer le préjudice écologique causé par ce non-respect et d'agir avant le 31 décembre 2022 pour compenser les émissions non couvertes par le premier budget carbone.

Le 22 décembre 2023, le TA a constaté que l'État avait mis en œuvre des mesures pour réparer le préjudice, malgré les impacts extérieurs comme la pandémie de COVID et la guerre en Ukraine sur les émissions de CO2. Le tribunal a jugé qu'il ne devait pas évaluer prospectivement le respect des engagements climatiques de la France, se basant plutôt sur les objectifs établis dans le budget carbone.

  • Affaire de la pollution de Paris

Le tribunal administratif (TA) a reconnu, pour la première fois, un lien entre la mauvaise gestion de la qualité de l'air par l'État et les problèmes de santé de deux jeunes filles vivant près du périphérique parisien. Cette décision, prise le 16 juin 2023, a été confirmée par la cour d'appel le 9 octobre 2024. Le juge administratif dispose maintenant de moyens efficaces pour faire respecter les normes environnementales. 

Bien que plusieurs affaires emblématiques aient émergé, la justice climatique demeure limitée et souvent symbolique, avec peu d'effets concrets. Ce type de contentieux pourrait cependant gagner en importance à l'avenir.

§3 Le droit de mourir

Le droit évoque la mort pour essentiellement en déterminer les critères.

Qu’est-ce que la mort ? 

La mort est définie par l'arrêt définitif des fonctions vitales. Selon l'article R 1232-1 CSP, pour constater la mort,

il faut vérifier trois critères : absence de conscience et de mouvement, absence de réflexes du tronc cérébral, et absence de respiration spontanée.


Lors des élections présidentielles de 2022, la question de la mort/ vie a divisé la gauche, qui soutenait sa légalisation, et la droite, qui préférait améliorer les lois existantes. En mars 2023, un sondage a montré que 70% des Français étaient favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. 15 % seraient contre et le reste ne se prononcent pas.

Un projet de loi(Gvt) sur l'accompagnement de la fin de vie a été présenté en avril 2024, mais n'a pas avancé en raison de la dissolution de l'AN. Le terme "fin de vie" a été utilisé dans le texte pour éviter le caractère controversé du mot "euthanasie".

Le droit à l'euthanasie constitue t-il une priorité pour les Français dans le contexte actuel ?


Il semble que le droit à l'euthanasie ne soit pas une priorité majeure. Les demandes viennent surtout des pays riches, où les systèmes de santé sont plus accessibles et les pratiques médicales évitent les excès. Les obstacles juridiques persistent, notamment sur la définition et la finalité de ce droit, qui soulèvent des questions philosophiques et religieuses. La difficulté à encadrer ce droit conduit à des dérives inévitables dans son application, ce qui rend le sujet complexe et controversé.

En réalité ce droit de mort est sujet qui pose de nombreux défis juridiques et éthiques d'ou sa complexité .

La formulation du droit à mourir est cruciale, car elle détermine sa portée juridique. Les pays qui ont tenté de définir le suicide assisté ou l'euthanasie l'ont fait de manière imprécise, ce qui entraîne des difficultés de qualification. Cette imprécision résulte de l'absence de critères objectifs pour justifier une demande de mort. Les dérives dans l'application de ces lois ne sont pas intentionnelles, mais inévitables, car elles reposent sur la volonté du demandeur et l'évaluation de sa situation. De plus, chaque liberté fondamentale est interprétée à travers le prisme spécifique de la culture française.


A) Le principe du droit de mourir

Le principe du droit à mourir n'est défini ni par le droit national ni par le droit international. La CEDH a même statué qu'il n'existe pas de droit à la mort dans l'affaire Pretty C/ RU en 2002, dans l'affaire Lings C/ Danemark(2022) la décision à été confirmée. Cependant, la CEDH n'exclut pas la possibilité de dépénaliser l'euthanasie, à condition qu'elle soit encadrée par des garanties pour éviter les abus.

Affaire Mortiers C/ Belgique.


B) les concrétisions du droit de mourir


1) la liberté de suicide

La liberté du suicide n'est pas reconnue en droit français, mais elle n'est pas pénalisée non plus, car on ne peut pas poursuivre une personne décédée. Autrefois, sous l'Ancien droit, les tentatives de suicide pouvaient entraîner des poursuites, et les personnes qui se suicidaient pouvaient être jugées à titre posthume( perdition du droit à la sépulture). Cette situation a changé avec le code de 1910, qui a supprimé les sanctions. Ainsi, on peut considérer que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ce qui laisse place à une forme de liberté de suicide.


Mais il est impossible d'assister une personne à mourir, car cela relève de l'assistance au suicide, qui n'est pas reconnue juridiquement. En pratique, aider quelqu'un à se suicider pourrait être considéré comme une non-assistance à personne en danger si l'aide est passive, ou comme un homicide volontaire si elle est active.


Le CP sanctionne la provocation au suicide (art 223-13) et le prosélytisme (art 223-14), en réaction à un livre Suicide mode d'emploi, qui incluait des listes de médicaments et des méthodes mortelles. Une réflexion est en cours pour faire évoluer la législation concernant l'aide active à mourir et l'assistance au suicide. Bien que la convention citoyenne sur la fin de vie, organisée par le Président, ait été favorable à cette évolution, elle n'a pas été traduite dans la loi sur la fin de vie.

De l’autre côté de la frontière cette assistance au suicide peut être autorisée, En Suisse, l'assistance au suicide est légale.EX: Américaine de 64 ans qui a utilisé une capsule d'assistance au suicide. Ce dispositif, permet de se suicider sans l'aide d'un médecin, en libérant de l'azote après que la personne ait répondu à plusieurs questions et appuyé sur un bouton. Ce système, développé par une association, a provoqué des réactions en Suisse, où le suicide assisté implique normalement un médecin. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'insécurité juridique entourant ce droit.

2) Le droit à la mort

L’euthanasie = la bonne mort. L’euthanasie est légalisée dans plusieurs pays EX: Belgique / Pays Bas. En France quel que soit le consentement de la victime/ contexte, tout acte qui provoque la mort d’une personne constitue une infraction pénale.on distingue deux euthanasies : 

Euthanasie active: L'injection d'une substance létale, considérée comme un geste positif, est qualifiée d'homicide simple selon l'article 221-2 du CP, ou même d'assassinat (article 221-3) ou d'empoisonnement (article 221-5). Le Conseil d'État considère que le médecin qui administre une dose de chlorure de potassium pour provoquer la mort commet une faute pénale, car son intention criminelle demeure, même si la victime y consent. Cela peut également être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art3 de la CEDH, comme l'a souligné l'affaire Duffau 29/12/ 2000.

Euthanasie passive : Cela fait référence à l'arrêt brutal d'une assistance médicale, ce qui entraîne la mort du patient. Un tel acte pourrait être considéré comme une omission délictueuse selon l'article 226-3CP, ou comme une violation du devoir médical selon l'article R4027-9.

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Le projet de loi sur l’accompagnement des malades en fin de vie, déposé en avril 2024, n'a pas été adopté en raison de la dissolution de l’AN. L’article 5 définit l’aide à mourir comme la mise à disposition d'une substance létale à une personne en fin de vie, qui peut l’administrer elle-même ou, si elle ne peut pas, la faire administrer par un médecin ou un infirmier (sans recours à un proche, option supprimée). L’article 6 précise les conditions : il faut être adulte, citoyen ou résident stable en France, capable de décider librement, souffrir d’une maladie grave et incurable, et avoir une souffrance insupportable.


3)le droit à mourir dignement, le refus des soins et l’accompagnement 

La France a choisi de légiférer sur les conditions de la fin de vie plutôt que sur l'acte de donner la mort.

Les lois Léonetti du 22 avril 2005 et du 2 février 2016 (Léonetti II) encadrent les droits des malades pour garantir une fin de vie digne. Ces lois protègent les professionnels de santé et reconnaissent le droit des patients à refuser des soins ou à être accompagnés de manière respectueuse. L'objectif central est de préserver la dignité des personnes en fin de vie.


A) le refus des soins 

L'article 1111-4 CSP permet à toute personne de refuser un traitement, et le médecin doit respecter ce choix après avoir informé le patient des risques. Cependant, dans certains cas, comme le refus de transfusion sanguine par un témoin de Jéhovah, le Conseil d'État a jugé que les médecins peuvent intervenir pour sauver une vie si l'acte est indispensable et proportionné.

Le consentement du patient est central, mais la question se complique lorsque la personne est en état végétatif. Dans ce cas, trois solutions sont possibles :


1. Directives anticipées : documents écrits par le patient exprimant sa volonté concernant les traitements en fin de vie.

2. Personne de confiance: désignée par le patient pour exprimer ses souhaits en cas d'incapacité.

3. Famille ou proches: consultés pour connaître les souhaits du patient si les deux premières options sont absentes.


EX: L'affaire Vincent Lambert a illustré ces enjeux : après un accident, il est resté en état végétatif pendant 11 ans. Les parents souhaitaient le maintenir en vie, tandis que l'épouse demandait l'arrêt des traitements, conformément à la volonté supposée de Vincent. La procédure a été très médiatisée et a impliqué de nombreux recours judiciaires, montrant les tensions éthiques et les limites de la loi sur la fin de vie.En 35 décisions, l’affaire Vincent Lambert aura démontré l’impossible solution des tensions éthiques dans la loi. La dernière décision c’est l’ordonnance du 24 avril 2019 rendue par le CE.

La question reste de savoir si le juge peut réellement décider du droit de vie ou de mort sur une personne.

B) l’accompagnement de la personne

Les soins palliatifs visent à accompagner les patients en fin de vie en soulageant la douleur et en préservant leur dignité

(art. L1110-9 du CSP). Ils sont fournis par une équipe interdisciplinaire, à domicile ou en institution, et incluent un soutien pour les proches

(art. L1110-10 du CSP). Si le patient le demande, une sédation profonde et continue jusqu'au décès peut être pratiquée pour éviter toute souffrance, avec arrêt des traitements de survie, selon une décision collégiale (art. L1110-5-2 du CSP).

Section 2 : la dignité humaine

Dignité Humaine : Pas de définition légale précise ; peut être définie comme la valeur éminente commandant le respect de la personne humaine.

Historique : Renforce les droits de l’homme après la Seconde Guerre mondiale et l'ère nazie, soulignant le partage d'une humanité commune.

Reconnaissance Juridique

  • Conseil Constitutionnel (CC) :
  • PVC (Principe à Valeur Constitutionnelle) : Dignité humaine reconnue comme fondamentale pour protéger la personne humaine contre l'asservissement et la dégradation (27 juillet 1994, loi de Bioéthique).
  • Composante de l’Ordre Public : Reconnaissance dans le jugement du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge.

Sources Internationales

  • Charte des Nations Unies (1945) : Précise la foi dans les droits fondamentaux et la valeur de la personne humaine.
  • Actes de 1966 (Nations Unies) : Affirment que les droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine.
  • Conseil de l’Europe : Bien que la dignité ne soit pas explicitement mentionnée dans la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH considère que les droits humains forment un système intégrant la protection de la dignité humaine.

Dignité Humaine dans l'Union Européenne

  • Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) :
  • Article 1 : La dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée.

Protection du Corps Humain

  • Droit au Respect du Corps :
  • Article 16 CC : Assure la primauté de la personne, interdit les atteintes à la dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.
  • Article 16-1 : Droit au respect du corps ; le corps humain est inviolable et ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial.
  • Article 16-1-1 : Le respect du corps humain ne cesse pas après la mort ; les restes et cendres doivent être traités avec respect et dignité.

Le droit français ne reconnaît pas explicitement la liberté de disposer de son corps, mais protège le corps humain par le biais du respect de la dignité humaine. Cependant, la jurisprudence tend parfois à accorder cette liberté au cas par cas. Aujourd'hui, la notion de dignité humaine est remise en question en raison des évolutions sociales et des avancées scientifiques et technologiques (clonage, expérimentation médicale, transhumanisme, PMA, GPA), qui soulèvent des débats sur les limites éthiques et légales de cette liberté.

§1 – L’inviolabilité du corps humain



Le principe d’inviolabilité protège le corps humain de toute atteinte extérieure, ce qui explique l’absence de sanctions légales pour des actes comme le suicide ou l’automutilation . Ce principe, associé à la liberté de création, permet les expressions extrêmes de l’art corporel, où le corps est perçu comme une œuvre d’art. L’artiste Marina Abramovic, pionnière en la matière, illustre cette idée avec des performances marquantes, comme en 1974, où elle s’est offerte au public pendant six heures pour « Rythme 0 », et à New York, où elle a passé six mois dans une cage en verre pour exposer le voyeurisme. Ces œuvres explorent la frontière entre dignité humaine et art.

A)le principe et ses concretisations

La prohibition des atteintes au corps humain peut être distinguée selon il s’agit d’atteinte consentie ou non consentie par la personne concernée / la victime. 

La dignité humaine est une composante de l’ordre public, et conditionne les exercices des droits fondamentaux (ce sont les deux limites qui peuvent être posées au DLF)

1)atteintes sans le consentement de la victime

Les atteintes au corps humain sans consentement sont en principe interdites et pénalement sanctionnées, avec des exceptions limitées pour des faits justificatifs ou des usages légitimes. Les sanctions incluent les violences sexuelles, les coups et blessures, ainsi que les actes de torture ou de barbarie, conformément aux articles 222-1 à 222-33 du CP. Par exemple, le droit de correction parentale a été encadré par une loi de 2019 qui interdit désormais toute forme de violence physique ou psychologique dans l’éducation, selon l’article 371-1 du Code civil. La CEDH)considère que la mutilation génitale, qu’elle touche un enfant ou un adulte, est contraire à l’article 3 de la Convention. La légalité de la circoncision reste quant à elle débattue, un tribunal allemand l’ayant récemment qualifiée d’atteinte corporelle. En matière de procréation, la CEDH a statué qu’une stérilisation contraceptive ne peut être imposée sans consentement, comme

dans l’affaire N.B. contre Slovaquie en 2012. Toute atteinte au corps humain est donc interdite, sauf en cas de justification légale ou d’usage reconnu.

2) atteintes avec le consentement de la victime 

La protection de la personne contre elle-même limite les atteintes au corps humain, même en cas de consentement. Le juge invalide ainsi tout accord qui prévoit de telles atteintes. En matière de refus de soins, ce droit doit s’exercer dans un cadre légal. Concernant le sadomasochisme, la CEDH admet que les juges peuvent condamner des actes violents entre adultes consentants, pour prévenir les dommages corporels (affaire Laskey, 1997). Pour la prostitution, la CEDH n’a pas statué sur sa compatibilité générale avec la Convention, mais juge qu’elle est contraire aux droits et à la dignité humaine lorsqu’elle est forcée. En France, seule la sollicitation de la prostitution est pénalisée, non la prostituée elle-même (loi de 2019), bien que cette approche ait été contestée et finalement validée par le Conseil constitutionnel et la CEDH. Le droit limite ainsi par principe les atteintes à l’intégrité, bien que les pratiques légales diffèrent entre pays et que la jurisprudence puisse varier en fonction de la gravité des blessures.

B)les exceptions

1) les atteintes autorisées sans le consentement de la victime

Le Code de la santé publique impose un régime de vaccination obligatoire pour les enfants mineurs et certains professionnels de santé, incluant 11 vaccins. Le Conseil constitutionnel a rejeté certaines obligations vaccinales pour les mineurs en 2015, tandis que le Conseil d'État a confirmé en 2019 la conformité à l’article 8 de la loi de 2017 étendant le nombre de vaccins obligatoires. Durant la pandémie, bien que la vaccination n’ait pas été obligatoire pour tous, une « obligation sociale » s'est imposée, notamment via le pass sanitaire pour l’accès à divers lieux publics, que le Conseil d'État a jugé compatible avec la gestion de la crise sanitaire.


En matière de soins forcés, la Cour européenne des droits de l’homme a admis en 2005 que des traitements imposés par nécessité thérapeutique ne sont pas considérés comme inhumains, tant qu'ils sont basés sur des normes médicales reconnues. Le Conseil d’État a aussi autorisé une transfusion sanguine sans consentement en cas de nécessité vitale, dans un arrêt de 2022. Cependant, les soins sans consentement doivent rester exceptionnels, et la France privilégie des alternatives comme la gratuité des dépistages au lieu de les rendre obligatoires.

2) les atteintes autorisés sans le consentement de la victime

La liberté de recourir à l’avortement est désormais inscrite dans la Constitution française : depuis la loi du 8 mars 2024, l’article 34 garantit aux femmes la liberté d’accéder à l’IVG, tout en précisant que cette liberté est encadrée légalement. Bien que la CEDH ne reconnaisse pas un droit à l’avortement dans la Convention (arrêt A.B.C c. Irlande, 2010), la France souligne ce droit dans un cadre strictement défini. La question se pose toutefois pour les hommes transgenres pouvant tomber enceints.


Concernant la PMA, la CEDH considère qu’elle relève de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 (arrêt S.H. c. Autriche, 2011). En France, la loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, alors qu’elle était initialement réservée aux couples hétérosexuels en cas d’infertilité ou de risque de transmission d’une maladie grave. Cependant, cette extension n’inclut pas les hommes transgenres conservant leur appareil reproducteur. La GPA reste interdite en France, et il n’existe aucun "droit à l’enfant."


§2 : l’indisponibilité du corps humain et de ses éléments

Le corps humain ne peut pas faire l’objet de conventions et est ainsi « hors commerce juridique ». Le principe de l’indisponibilité du corps humain, fondé sur l’article 6 du Code civil, limite la liberté contractuelle et la possibilité de disposer de son propre corps, en raison de l’ordre public et des bonnes mœurs. L’article 16-1 du Code civil précise que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas être considérés comme des biens patrimoniaux, et l’article 16-5 rend nulles toutes conventions leur conférant une valeur patrimoniale.

A)le principe et ses concrétisations

1)L’INTERDICTION DE L’ALIÉNATION TOTALE


Le corps humain est juridiquement hors commerce, y compris l'embryon, qui ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. La loi interdit toute transaction impliquant un embryon humain (art. 511-1 du Code pénal). Ce principe s’applique aussi à la gestation pour autrui (GPA), interdite par l’article 16-7 du Code civil, qui rend nulles les conventions de procréation ou de gestation pour autrui.


Un sondage IFOP de 2022 montre que 75 % des Français sont favorables à une GPA non rémunérée pour les couples hétérosexuels, contre 59 % pour les couples homosexuels. La GPA implique qu’une femme porte un enfant pour un couple ou une personne célibataire, à qui l’enfant est remis à la naissance, sans que la femme soit considérée comme mère. La question a été débattue lors des élections de 2022.


En matière de droit, la reconnaissance des enfants nés par GPA à l’étranger est complexe. Bien que la convention de GPA reste nulle en France, la Cour de cassation a évolué sous l’influence de la CEDH, permettant la transcription des actes de naissance étrangers pour protéger les droits des enfants, notamment le lien de filiation avec le père biologique et la mère d’intention.

La loi bioéthique du 2 août 2021 impose désormais que la reconnaissance de la filiation respecte la loi française, empêchant la transcription automatique pour le parent d’intention sans lien biologique, qui devra passer par l’adoption.


La question de la GPA soulève des enjeux éthiques : certains y voient une incitation à contourner la loi et une marchandisation du corps des femmes, notamment celles en situation économique précaire, ce qui mène à des abus potentiels.

2) L’INTERDICTION DE L’ALIÉNATION PARTIELLE

Le principe d’indisponibilité du corps humain s’étend à l’aliénation partielle. L’indisponibilité du corps humain trouve ainsi à s’appliquer en matière d’alinéation d’organe. Il y aussi l’impossibilité de vendre un produit (le sang, le lait maternelle). Interdiction de vendre des éléments du corps : bras, jambes. 

À l’exception des cheveux, des poils, des ongles, des dents. 

Depuis toujours, certains produits du corps humain peuvent faire l’objet de conventions. Cela est consacré par l'article L1211-8 du Code de la santé publique (CSP), mais les dérogations à l'indisponibilité du corps humain ont été multipliées par des lois récentes, ce qui témoigne d'un phénomène plus large de marchandisation du corps. Les dérogations apportées sont soumises à quatre conditions cumulatives.

Le consentement préalable du donneur est nécessaire pour tout prélèvement d’organes ou de produits du corps humain. Ce consentement est renforcé par des dispositions particulières, et il reste révocable. Le prélèvement d’organes sur une personne décédée est, en principe, autorisé. Selon l'article 1232-1 du CSP, "Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment."

La volonté du législateur est de permettre une atteinte à l’indisponibilité du corps humain uniquement si elle est justifiée par une fin thérapeutique ou scientifique (par exemple, les dons d’organes, d’éléments ou de produits du corps humain, qui doivent être justifiés par l’intérêt du receveur). Le prélèvement d’organes sur une personne vivante ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur, qui peut être le père ou la mère du donneur, ou, par dérogation, un parent proche autorisé par un comité d'experts, une personne vivant depuis au moins deux ans avec le donneur, ou une personne pouvant démontrer un lien affectif étroit et stable avec le donneur depuis au moins deux ans (art. L1231-1). Le don croisé est également autorisé (art. L1231-1 du CSP). Le prélèvement d'organes sur une personne décédée peut être effectué uniquement à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement est également permis pour des tissus et des cellules autres que les déchets opératoires prélevés sur une personne vivante (art. 1241-1 du CSP).

Le don d’organes et de produits du corps humain doit se faire sans contrepartie financière. Le don d’organes ou de produits du corps humain doit respecter l’anonymat du donneur et du receveur.


B) les exceptions

Depuis toujours, certains produits du corps humain peuvent faire l’objet de conventions. Cela est consacré par l'article L1211-8 du Code de la santé publique (CSP), mais les dérogations à l'indisponibilité du corps humain ont été multipliées par des lois récentes, ce qui témoigne d'un phénomène plus large de marchandisation du corps. Les dérogations apportées sont soumises à quatre conditions cumulatives.

Le consentement préalable du donneur est nécessaire pour tout prélèvement d’organes ou de produits du corps humain. Ce consentement est renforcé par des dispositions particulières, et il reste révocable. Le prélèvement d’organes sur une personne décédée est, en principe, autorisé. Selon l'article 1232-1 du CSP, "Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment."

La volonté du législateur est de permettre une atteinte à l’indisponibilité du corps humain uniquement si elle est justifiée par une fin thérapeutique ou scientifique (par exemple, les dons d’organes, d’éléments ou de produits du corps humain, qui doivent être justifiés par l’intérêt du receveur). Le prélèvement d’organes sur une personne vivante ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur, qui peut être le père ou la mère du donneur, ou, par dérogation, un parent proche autorisé par un comité d'experts, une personne vivant depuis au moins deux ans avec le donneur, ou une personne pouvant démontrer un lien affectif étroit et stable avec le donneur depuis au moins deux ans (art. L1231-1). Le don croisé est également autorisé (art. L1231-1 du CSP). Le prélèvement d'organes sur une personne décédée peut être effectué uniquement à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement est également permis pour des tissus et des cellules autres que les déchets opératoires prélevés sur une personne vivante (art. 1241-1 du CSP).

Le don d’organes et de produits du corps humain doit se faire sans contrepartie financière. Le don d’organes ou de produits du corps humain doit respecter l’anonymat du donneur et du receveur.

suite dans le cours

Post-Bac
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Libertés Fondamentales Partie II

Libertés fondamentales

SECONDE PARTIE – LES RÈGLES DES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

On va appréhender le régime juridique de certains droits et libertés fondamentaux.

Chapitre 1 : Liberté fondamentale lié à l’être: 

Section 1: Le Droit a la vie

§1 Le droit de vivre


La vie ne peut pas se définir simplement : d'un côté, on a la définition de l'Académie française, et de l'autre, celle du juriste G. Cornu.

2 Définitions de la vie :

 L’académie française : nous définit la vie comme une activité spontanée des êtres organisés, qui se manifeste chez tous par les fonctions de nutrition et de reproduction, auxquelles s’ajoutent, chez certains êtres, les fonctions de relation et, chez l’homme, la raison et le libre arbitre.

Du Cornu : « La période qui s’étend de la naissance (et même de la conception) jusqu’à la mort. »


A) Le principe et ses concrétisations

1)Le principe du droit de vivre

Le droit à la vie est reconnu et protégé à la fois au niveau national et international. 

  • Au niveau National: la Constitution ne mentionne pas directement le « droit à la vie », mais elle le consacre de manière implicite à travers des concepts tels que l'abolition de la peine de mort. La peine de mort est interdite depuis 2007 (article 66-1C). C'est la seule référence constitutionnelle au droit à la vie.
  • Au niveau international: plusieurs textes garantissent le droit de vivre :

-La CEDH stipule que le droit à la vie est protégé par la loi, sauf en cas de peine de mort prononcée pour un crime grave (article 2 § 1). La CEDH présente le droit à la vie comme un droit dont la garantie est préalable à l’exercice de tous les autres droits

(arrêt du 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne).


-La CDFUE affirme que "toute personne a droit à la vie" et interdit la peine de mort.


-Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) stipule que le droit à la vie est un droit fondamental et qu'il ne doit pas être retiré arbitrairement (art 6 PIDCP).

2) Les concrétisations :

Les concrétisations du droit à la vie par l'État sont au nombre de trois :

1Protection contre la violence illégale : Utiliser la force uniquement pour défendre une personne face à une menace.

2.Arrestation légale : La force peut être employée pour arrêter quelqu'un, mais de manière contrôlée.

3.Répression d'émeutes ou d'insurrections : Dans ces cas, l'État peut intervenir pour maintenir l'ordre.

Ex : La CEDH a condamné la France après qu'un gendarme a tué un homme en garde à vue qui tentait de s'enfuir. La CEDH a estimé que le gendarme avait d'autres options pour le maîtriser (affaire Guerdner, 17 avril 2014).


Le droit à la vie impose à l'État de protéger la vie des personnes sous sa juridiction. La CEDH a rappelé cette obligation dans plusieurs cas :

  • Migrants naufragés en Grèce (2022) : Les autorités grecques ont été jugées insuffisantes pour secourir des migrants en mer Égée.
  • Exposition à l'amiante (2004) : La France a été tenue responsable pour ne pas avoir prévenu les risques professionnels liés à l'amiante, causant même un préjudice d'anxiété. En 2017, le Conseil d'État a jugé que l'État avait engagé sa responsabilité en raison de son insuffisance à prévenir les risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante. Le Conseil d'État a reconnu que l'État n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre ce danger, ce qui constituait une faute de l'administration.
  • Cette faute pouvait engendrer un "préjudice d'anxiété" pour les personnes exposées.
  • Affaire de la Dépakine (2020) : L'État a été condamné pour manque d'information sur les risques de ce médicament antiépileptique. En l’espèce, ce médicament, commercialisé depuis 1967, a été reconnu, dès 1980, comme pouvant être à l’origine de malformations fœtales, mais il a continué à être commercialisé. La responsabilité de l'État a été engagée pour défaut d’information et manquement à son obligation de contrôle.
  • Pollution de l'air à Paris (2023) : L'insuffisance des mesures de lutte contre la pollution a engagé la responsabilité de l'État.
  • Risque de requins (2019) : L'État a été jugé responsable pour défaut de signalisation du risque.

Le droit à la vie interdit aussi la peine de mort depuis 1981 en France, et cette interdiction est inscrite dans la Constitution depuis 2007. L'extradition vers un pays où la peine de mort est pratiquée doit garantir que la personne ne sera pas exécutée. La CEDH estime que la peine de mort peut constituer un traitement inhumain et dégradant (2/03/2010, Al Saaadoon et Muvdhi).Pourtant la peine de mort n’est pas interdite par la CEDH « la mort est interdite sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal si le délit est puni de cette peine par la loi ».

Aujourd'hui, environ 70 pays pratiquent encore la peine de mort, et les évolutions de la société influencent les changements juridiques.

B) exceptions 

Le droit à la vie connaît des exceptions selon l'article 2§2 de la CEDH. La mort n'est pas considérée comme une violation si elle résulte d'un usage nécessaire de la force pour :


  • Défendre une personne contre la violence illégale.
  • Arrêter quelqu'un ou empêcher une évasion.
  • Réprimer une émeute ou une insurrection, conformément à la loi.


Ces exceptions doivent respecter un cadre légal adapté à chaque pays et une exigence stricte de proportionnalité par rapport au danger. Par exemple, la CEDH a condamné l'usage disproportionné de la force, comme l'utilisation de mitraillettes contre des manifestants (affaire Gül c/Turquie)

§2) Le droit de vivre dans un environnement sain( le droit de bien vivre)


A)Le principe du Droit à un Environnement Sain


Le droit à vivre dans un environnement sain est reconnu comme une source constitutionnelle en France

grâce à la Charte de l'environnement, 2004 et intégrée à la Constitution en 2005. L'art1 de cette Charte stipule que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Le Code de l'environnement précise que les lois et règlements doivent organiser ce droit.

Le CC a dégagé un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de l'environnement dans sa décision du

31 janv 2020, considérant l'environnement comme un patrimoine commun des êtres humains. Cet OVC a été confirmé dans plusieurs décisions, soulignant que la préservation de l'environnement doit être une priorité, au même titre que d'autres intérêts nationaux, pour ne pas compromettre les besoins des générations futures.

Le 20 septembre 2022, le CE a affirmé que le droit à un environnement équilibré est un droit fondamental.

Par ailleurs, la Convention d'Aarhus de 1998 stipule que chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et que tous ont le devoir de le protéger pour le bien-être des générations présentes et futures.

Au niveau du Conseil de l'Europe, le droit à vivre dans un environnement sain n'est pas explicitement mentionné dans la CEDH. Cependant, plusieurs articles de la Convention peuvent protéger les individus contre les pollutions et les risques environnementaux. Par exemple, l'art 2, qui consacre le droit à la vie, a été utilisé pour dénoncer l'inaction des autorités face aux risques liés à des activités dangereuses

(aff. Öneryildiz c/ Turquie, 30 nov. 2004).

La CEDH, adoptée en 1950, ne traite pas spécifiquement des questions environnementales, car ces préoccupations n'étaient pas au cœur des débats de l'époque. De + la C de 1958 ne contient pas de dispositions sur l'environnement, sauf une référence à la Charte de l'environnement. Ainsi, la protection du droit à un environnement sain se fait de façon indirecte.

B) Les concrétisations du Droit à un Environnement Sain

Le Conseil.C a rendu plusieurs décisions concernant le droit à un environnement sain, mais il n'a jamais annulé une loi au titre de cette protection.

  • Ex: dans sa décision du 20 décembre 2019 sur la loi d’orientation des mobilités (LOM), le CC a jugé que l'objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d'ici 2050 ne contrevenait pas aux exigences de l'article 1er de la Charte de l'environnement.


Dans cette affaire, une QPC avait été soulevée, arguant qu'avant 2050, il n'y avait pas de protection suffisante. Cependant, le CC a estimé que l'échéance de 2050 était adaptée et justifiée pour atteindre cet objectif environnemental.


  • Le 10 décembre 2020, le CC a rendu une décision concernant la loi sur les conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques pour les betteraves sucrières. Le CC a jugé que les dérogations permettant l'utilisation de produits contenant des néonicotinoïdes, valables jusqu'au 1er juillet 2023, ne violaient pas le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cette décision est fondée sur le fait que le législateur avait limité ces dérogations au traitement des betteraves, justifiant ainsi cette atteinte par un intérêt général : lutter contre une infestation massive de pucerons, qui menacent gravement cette culture.

on constate l'apparition de litiges liés au climat qui semblent aider à établir, au moins en théorie, le droit à un environnement sain, même s'il n'est pas mentionné directement.Ex:


  • L'Affaire de Grande-Synthe


L'affaire de Grande-Synthe commence par un REP contre les décisions implicites de rejet du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique. Le recours vise à obliger l'État à prendre des mesures pour respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 % d'ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990, afin de se conformer à l'accord de Paris et aux engagements européens.


Le CE est compétent pour cette affaire, et a rendu plusieurs arrêts :


Arrêt commune Grande-Synthe Le CE a ordonné un sursis à statuer et a demandé un supplément d'instructions pour vérifier que la trajectoire des émissions était compatible avec les engagements pris par la France.


Arrêt commune de Grande-Synthe 2 Le CE a prononcé une injonction, enjoignant au gouvernement de prendre, d'ici le 31 mars 2022, toutes les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif de réduction de 40 % des émissions de GES.


Arrêt du 10 mai 2023: Le CE a évalué si l'État avait exécuté ses décisions. Bien que des mesures aient été prises, le CE a conclu qu'il n'était pas suffisamment garanti que la trajectoire de réduction des émissions serait respectée. Il a donc renouvelé son injonction, demandant au gouvernement de fournir d'ici le 31 juin 2024 tous les éléments justifiant qu'il avait pris les mesures nécessaires pour respecter ses engagements.


Cette décision est notable car elle marque une évolution dans le rôle du juge administratif, qui anticipe les besoins d'action de l'État et peut enjoindre des mesures, ce qui pourrait conduire à une sanction (astreinte) à l'avenir. elle illustre aussi comment le juge administratif peut jouer un rôle actif dans la protection de l’environnement, en ordonnant des mesures contraignantes à l’État pour garantir le respect des engagements climatiques.


  • Affaire association des amis de la terre

Dans le cadre des objectifs de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, le CE a ordonné, le 12 juillet 2017, au PM et au ministre de l'Environnement d'élaborer des plans de qualité de l'air dans 13 zones de France pour respecter les limites de dioxyde d'azote et de particules fines. L'association "Les Amis de la Terre" a contesté le refus implicite de l'État d'agir.

Le CE a jugé ce refus non conforme et a imposé une astreinte à l'État, lui donnant six mois pour prouver qu'il avait mis en œuvre les mesures nécessaires. En cas d'inaction, des astreintes financières ont été appliquées : 10 millions d'euros en août 2020, 20 millions d'euros en avril 2022, et 10 millions d'euros en novembre 2023, en raison de l'absence de plans climatiques dans certaines régions. Ainsi, l'État doit verser des montants conséquents chaque trimestre jusqu'à ce qu'il respecte ses obligations

  • Affaire France Nature Environnement

Le juge a également ordonné au gvt de fermer les zones de pêches dans le golf du Gascogne pour garantir la vie des dauphins etmarsouin. CE 20 mars 2023 France nature environnement

  • Affaire du Siècle

Le Tribunal Administratif (TA) de Paris a reconnu pour la première fois la responsabilité de l'État pour son inaction concernant les objectifs climatiques entre 2015 et 2018, en lien avec les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il a ordonné à l'État de réparer le préjudice écologique causé par ce non-respect et d'agir avant le 31 décembre 2022 pour compenser les émissions non couvertes par le premier budget carbone.

Le 22 décembre 2023, le TA a constaté que l'État avait mis en œuvre des mesures pour réparer le préjudice, malgré les impacts extérieurs comme la pandémie de COVID et la guerre en Ukraine sur les émissions de CO2. Le tribunal a jugé qu'il ne devait pas évaluer prospectivement le respect des engagements climatiques de la France, se basant plutôt sur les objectifs établis dans le budget carbone.

  • Affaire de la pollution de Paris

Le tribunal administratif (TA) a reconnu, pour la première fois, un lien entre la mauvaise gestion de la qualité de l'air par l'État et les problèmes de santé de deux jeunes filles vivant près du périphérique parisien. Cette décision, prise le 16 juin 2023, a été confirmée par la cour d'appel le 9 octobre 2024. Le juge administratif dispose maintenant de moyens efficaces pour faire respecter les normes environnementales. 

Bien que plusieurs affaires emblématiques aient émergé, la justice climatique demeure limitée et souvent symbolique, avec peu d'effets concrets. Ce type de contentieux pourrait cependant gagner en importance à l'avenir.

§3 Le droit de mourir

Le droit évoque la mort pour essentiellement en déterminer les critères.

Qu’est-ce que la mort ? 

La mort est définie par l'arrêt définitif des fonctions vitales. Selon l'article R 1232-1 CSP, pour constater la mort,

il faut vérifier trois critères : absence de conscience et de mouvement, absence de réflexes du tronc cérébral, et absence de respiration spontanée.


Lors des élections présidentielles de 2022, la question de la mort/ vie a divisé la gauche, qui soutenait sa légalisation, et la droite, qui préférait améliorer les lois existantes. En mars 2023, un sondage a montré que 70% des Français étaient favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. 15 % seraient contre et le reste ne se prononcent pas.

Un projet de loi(Gvt) sur l'accompagnement de la fin de vie a été présenté en avril 2024, mais n'a pas avancé en raison de la dissolution de l'AN. Le terme "fin de vie" a été utilisé dans le texte pour éviter le caractère controversé du mot "euthanasie".

Le droit à l'euthanasie constitue t-il une priorité pour les Français dans le contexte actuel ?


Il semble que le droit à l'euthanasie ne soit pas une priorité majeure. Les demandes viennent surtout des pays riches, où les systèmes de santé sont plus accessibles et les pratiques médicales évitent les excès. Les obstacles juridiques persistent, notamment sur la définition et la finalité de ce droit, qui soulèvent des questions philosophiques et religieuses. La difficulté à encadrer ce droit conduit à des dérives inévitables dans son application, ce qui rend le sujet complexe et controversé.

En réalité ce droit de mort est sujet qui pose de nombreux défis juridiques et éthiques d'ou sa complexité .

La formulation du droit à mourir est cruciale, car elle détermine sa portée juridique. Les pays qui ont tenté de définir le suicide assisté ou l'euthanasie l'ont fait de manière imprécise, ce qui entraîne des difficultés de qualification. Cette imprécision résulte de l'absence de critères objectifs pour justifier une demande de mort. Les dérives dans l'application de ces lois ne sont pas intentionnelles, mais inévitables, car elles reposent sur la volonté du demandeur et l'évaluation de sa situation. De plus, chaque liberté fondamentale est interprétée à travers le prisme spécifique de la culture française.


A) Le principe du droit de mourir

Le principe du droit à mourir n'est défini ni par le droit national ni par le droit international. La CEDH a même statué qu'il n'existe pas de droit à la mort dans l'affaire Pretty C/ RU en 2002, dans l'affaire Lings C/ Danemark(2022) la décision à été confirmée. Cependant, la CEDH n'exclut pas la possibilité de dépénaliser l'euthanasie, à condition qu'elle soit encadrée par des garanties pour éviter les abus.

Affaire Mortiers C/ Belgique.


B) les concrétisions du droit de mourir


1) la liberté de suicide

La liberté du suicide n'est pas reconnue en droit français, mais elle n'est pas pénalisée non plus, car on ne peut pas poursuivre une personne décédée. Autrefois, sous l'Ancien droit, les tentatives de suicide pouvaient entraîner des poursuites, et les personnes qui se suicidaient pouvaient être jugées à titre posthume( perdition du droit à la sépulture). Cette situation a changé avec le code de 1910, qui a supprimé les sanctions. Ainsi, on peut considérer que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ce qui laisse place à une forme de liberté de suicide.


Mais il est impossible d'assister une personne à mourir, car cela relève de l'assistance au suicide, qui n'est pas reconnue juridiquement. En pratique, aider quelqu'un à se suicider pourrait être considéré comme une non-assistance à personne en danger si l'aide est passive, ou comme un homicide volontaire si elle est active.


Le CP sanctionne la provocation au suicide (art 223-13) et le prosélytisme (art 223-14), en réaction à un livre Suicide mode d'emploi, qui incluait des listes de médicaments et des méthodes mortelles. Une réflexion est en cours pour faire évoluer la législation concernant l'aide active à mourir et l'assistance au suicide. Bien que la convention citoyenne sur la fin de vie, organisée par le Président, ait été favorable à cette évolution, elle n'a pas été traduite dans la loi sur la fin de vie.

De l’autre côté de la frontière cette assistance au suicide peut être autorisée, En Suisse, l'assistance au suicide est légale.EX: Américaine de 64 ans qui a utilisé une capsule d'assistance au suicide. Ce dispositif, permet de se suicider sans l'aide d'un médecin, en libérant de l'azote après que la personne ait répondu à plusieurs questions et appuyé sur un bouton. Ce système, développé par une association, a provoqué des réactions en Suisse, où le suicide assisté implique normalement un médecin. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'insécurité juridique entourant ce droit.

2) Le droit à la mort

L’euthanasie = la bonne mort. L’euthanasie est légalisée dans plusieurs pays EX: Belgique / Pays Bas. En France quel que soit le consentement de la victime/ contexte, tout acte qui provoque la mort d’une personne constitue une infraction pénale.on distingue deux euthanasies : 

Euthanasie active: L'injection d'une substance létale, considérée comme un geste positif, est qualifiée d'homicide simple selon l'article 221-2 du CP, ou même d'assassinat (article 221-3) ou d'empoisonnement (article 221-5). Le Conseil d'État considère que le médecin qui administre une dose de chlorure de potassium pour provoquer la mort commet une faute pénale, car son intention criminelle demeure, même si la victime y consent. Cela peut également être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art3 de la CEDH, comme l'a souligné l'affaire Duffau 29/12/ 2000.

Euthanasie passive : Cela fait référence à l'arrêt brutal d'une assistance médicale, ce qui entraîne la mort du patient. Un tel acte pourrait être considéré comme une omission délictueuse selon l'article 226-3CP, ou comme une violation du devoir médical selon l'article R4027-9.

`

Le projet de loi sur l’accompagnement des malades en fin de vie, déposé en avril 2024, n'a pas été adopté en raison de la dissolution de l’AN. L’article 5 définit l’aide à mourir comme la mise à disposition d'une substance létale à une personne en fin de vie, qui peut l’administrer elle-même ou, si elle ne peut pas, la faire administrer par un médecin ou un infirmier (sans recours à un proche, option supprimée). L’article 6 précise les conditions : il faut être adulte, citoyen ou résident stable en France, capable de décider librement, souffrir d’une maladie grave et incurable, et avoir une souffrance insupportable.


3)le droit à mourir dignement, le refus des soins et l’accompagnement 

La France a choisi de légiférer sur les conditions de la fin de vie plutôt que sur l'acte de donner la mort.

Les lois Léonetti du 22 avril 2005 et du 2 février 2016 (Léonetti II) encadrent les droits des malades pour garantir une fin de vie digne. Ces lois protègent les professionnels de santé et reconnaissent le droit des patients à refuser des soins ou à être accompagnés de manière respectueuse. L'objectif central est de préserver la dignité des personnes en fin de vie.


A) le refus des soins 

L'article 1111-4 CSP permet à toute personne de refuser un traitement, et le médecin doit respecter ce choix après avoir informé le patient des risques. Cependant, dans certains cas, comme le refus de transfusion sanguine par un témoin de Jéhovah, le Conseil d'État a jugé que les médecins peuvent intervenir pour sauver une vie si l'acte est indispensable et proportionné.

Le consentement du patient est central, mais la question se complique lorsque la personne est en état végétatif. Dans ce cas, trois solutions sont possibles :


1. Directives anticipées : documents écrits par le patient exprimant sa volonté concernant les traitements en fin de vie.

2. Personne de confiance: désignée par le patient pour exprimer ses souhaits en cas d'incapacité.

3. Famille ou proches: consultés pour connaître les souhaits du patient si les deux premières options sont absentes.


EX: L'affaire Vincent Lambert a illustré ces enjeux : après un accident, il est resté en état végétatif pendant 11 ans. Les parents souhaitaient le maintenir en vie, tandis que l'épouse demandait l'arrêt des traitements, conformément à la volonté supposée de Vincent. La procédure a été très médiatisée et a impliqué de nombreux recours judiciaires, montrant les tensions éthiques et les limites de la loi sur la fin de vie.En 35 décisions, l’affaire Vincent Lambert aura démontré l’impossible solution des tensions éthiques dans la loi. La dernière décision c’est l’ordonnance du 24 avril 2019 rendue par le CE.

La question reste de savoir si le juge peut réellement décider du droit de vie ou de mort sur une personne.

B) l’accompagnement de la personne

Les soins palliatifs visent à accompagner les patients en fin de vie en soulageant la douleur et en préservant leur dignité

(art. L1110-9 du CSP). Ils sont fournis par une équipe interdisciplinaire, à domicile ou en institution, et incluent un soutien pour les proches

(art. L1110-10 du CSP). Si le patient le demande, une sédation profonde et continue jusqu'au décès peut être pratiquée pour éviter toute souffrance, avec arrêt des traitements de survie, selon une décision collégiale (art. L1110-5-2 du CSP).

Section 2 : la dignité humaine

Dignité Humaine : Pas de définition légale précise ; peut être définie comme la valeur éminente commandant le respect de la personne humaine.

Historique : Renforce les droits de l’homme après la Seconde Guerre mondiale et l'ère nazie, soulignant le partage d'une humanité commune.

Reconnaissance Juridique

  • Conseil Constitutionnel (CC) :
  • PVC (Principe à Valeur Constitutionnelle) : Dignité humaine reconnue comme fondamentale pour protéger la personne humaine contre l'asservissement et la dégradation (27 juillet 1994, loi de Bioéthique).
  • Composante de l’Ordre Public : Reconnaissance dans le jugement du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge.

Sources Internationales

  • Charte des Nations Unies (1945) : Précise la foi dans les droits fondamentaux et la valeur de la personne humaine.
  • Actes de 1966 (Nations Unies) : Affirment que les droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine.
  • Conseil de l’Europe : Bien que la dignité ne soit pas explicitement mentionnée dans la Convention européenne des droits de l’homme, la CEDH considère que les droits humains forment un système intégrant la protection de la dignité humaine.

Dignité Humaine dans l'Union Européenne

  • Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (CDFUE) :
  • Article 1 : La dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée.

Protection du Corps Humain

  • Droit au Respect du Corps :
  • Article 16 CC : Assure la primauté de la personne, interdit les atteintes à la dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.
  • Article 16-1 : Droit au respect du corps ; le corps humain est inviolable et ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial.
  • Article 16-1-1 : Le respect du corps humain ne cesse pas après la mort ; les restes et cendres doivent être traités avec respect et dignité.

Le droit français ne reconnaît pas explicitement la liberté de disposer de son corps, mais protège le corps humain par le biais du respect de la dignité humaine. Cependant, la jurisprudence tend parfois à accorder cette liberté au cas par cas. Aujourd'hui, la notion de dignité humaine est remise en question en raison des évolutions sociales et des avancées scientifiques et technologiques (clonage, expérimentation médicale, transhumanisme, PMA, GPA), qui soulèvent des débats sur les limites éthiques et légales de cette liberté.

§1 – L’inviolabilité du corps humain



Le principe d’inviolabilité protège le corps humain de toute atteinte extérieure, ce qui explique l’absence de sanctions légales pour des actes comme le suicide ou l’automutilation . Ce principe, associé à la liberté de création, permet les expressions extrêmes de l’art corporel, où le corps est perçu comme une œuvre d’art. L’artiste Marina Abramovic, pionnière en la matière, illustre cette idée avec des performances marquantes, comme en 1974, où elle s’est offerte au public pendant six heures pour « Rythme 0 », et à New York, où elle a passé six mois dans une cage en verre pour exposer le voyeurisme. Ces œuvres explorent la frontière entre dignité humaine et art.

A)le principe et ses concretisations

La prohibition des atteintes au corps humain peut être distinguée selon il s’agit d’atteinte consentie ou non consentie par la personne concernée / la victime. 

La dignité humaine est une composante de l’ordre public, et conditionne les exercices des droits fondamentaux (ce sont les deux limites qui peuvent être posées au DLF)

1)atteintes sans le consentement de la victime

Les atteintes au corps humain sans consentement sont en principe interdites et pénalement sanctionnées, avec des exceptions limitées pour des faits justificatifs ou des usages légitimes. Les sanctions incluent les violences sexuelles, les coups et blessures, ainsi que les actes de torture ou de barbarie, conformément aux articles 222-1 à 222-33 du CP. Par exemple, le droit de correction parentale a été encadré par une loi de 2019 qui interdit désormais toute forme de violence physique ou psychologique dans l’éducation, selon l’article 371-1 du Code civil. La CEDH)considère que la mutilation génitale, qu’elle touche un enfant ou un adulte, est contraire à l’article 3 de la Convention. La légalité de la circoncision reste quant à elle débattue, un tribunal allemand l’ayant récemment qualifiée d’atteinte corporelle. En matière de procréation, la CEDH a statué qu’une stérilisation contraceptive ne peut être imposée sans consentement, comme

dans l’affaire N.B. contre Slovaquie en 2012. Toute atteinte au corps humain est donc interdite, sauf en cas de justification légale ou d’usage reconnu.

2) atteintes avec le consentement de la victime 

La protection de la personne contre elle-même limite les atteintes au corps humain, même en cas de consentement. Le juge invalide ainsi tout accord qui prévoit de telles atteintes. En matière de refus de soins, ce droit doit s’exercer dans un cadre légal. Concernant le sadomasochisme, la CEDH admet que les juges peuvent condamner des actes violents entre adultes consentants, pour prévenir les dommages corporels (affaire Laskey, 1997). Pour la prostitution, la CEDH n’a pas statué sur sa compatibilité générale avec la Convention, mais juge qu’elle est contraire aux droits et à la dignité humaine lorsqu’elle est forcée. En France, seule la sollicitation de la prostitution est pénalisée, non la prostituée elle-même (loi de 2019), bien que cette approche ait été contestée et finalement validée par le Conseil constitutionnel et la CEDH. Le droit limite ainsi par principe les atteintes à l’intégrité, bien que les pratiques légales diffèrent entre pays et que la jurisprudence puisse varier en fonction de la gravité des blessures.

B)les exceptions

1) les atteintes autorisées sans le consentement de la victime

Le Code de la santé publique impose un régime de vaccination obligatoire pour les enfants mineurs et certains professionnels de santé, incluant 11 vaccins. Le Conseil constitutionnel a rejeté certaines obligations vaccinales pour les mineurs en 2015, tandis que le Conseil d'État a confirmé en 2019 la conformité à l’article 8 de la loi de 2017 étendant le nombre de vaccins obligatoires. Durant la pandémie, bien que la vaccination n’ait pas été obligatoire pour tous, une « obligation sociale » s'est imposée, notamment via le pass sanitaire pour l’accès à divers lieux publics, que le Conseil d'État a jugé compatible avec la gestion de la crise sanitaire.


En matière de soins forcés, la Cour européenne des droits de l’homme a admis en 2005 que des traitements imposés par nécessité thérapeutique ne sont pas considérés comme inhumains, tant qu'ils sont basés sur des normes médicales reconnues. Le Conseil d’État a aussi autorisé une transfusion sanguine sans consentement en cas de nécessité vitale, dans un arrêt de 2022. Cependant, les soins sans consentement doivent rester exceptionnels, et la France privilégie des alternatives comme la gratuité des dépistages au lieu de les rendre obligatoires.

2) les atteintes autorisés sans le consentement de la victime

La liberté de recourir à l’avortement est désormais inscrite dans la Constitution française : depuis la loi du 8 mars 2024, l’article 34 garantit aux femmes la liberté d’accéder à l’IVG, tout en précisant que cette liberté est encadrée légalement. Bien que la CEDH ne reconnaisse pas un droit à l’avortement dans la Convention (arrêt A.B.C c. Irlande, 2010), la France souligne ce droit dans un cadre strictement défini. La question se pose toutefois pour les hommes transgenres pouvant tomber enceints.


Concernant la PMA, la CEDH considère qu’elle relève de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 (arrêt S.H. c. Autriche, 2011). En France, la loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, alors qu’elle était initialement réservée aux couples hétérosexuels en cas d’infertilité ou de risque de transmission d’une maladie grave. Cependant, cette extension n’inclut pas les hommes transgenres conservant leur appareil reproducteur. La GPA reste interdite en France, et il n’existe aucun "droit à l’enfant."


§2 : l’indisponibilité du corps humain et de ses éléments

Le corps humain ne peut pas faire l’objet de conventions et est ainsi « hors commerce juridique ». Le principe de l’indisponibilité du corps humain, fondé sur l’article 6 du Code civil, limite la liberté contractuelle et la possibilité de disposer de son propre corps, en raison de l’ordre public et des bonnes mœurs. L’article 16-1 du Code civil précise que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas être considérés comme des biens patrimoniaux, et l’article 16-5 rend nulles toutes conventions leur conférant une valeur patrimoniale.

A)le principe et ses concrétisations

1)L’INTERDICTION DE L’ALIÉNATION TOTALE


Le corps humain est juridiquement hors commerce, y compris l'embryon, qui ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. La loi interdit toute transaction impliquant un embryon humain (art. 511-1 du Code pénal). Ce principe s’applique aussi à la gestation pour autrui (GPA), interdite par l’article 16-7 du Code civil, qui rend nulles les conventions de procréation ou de gestation pour autrui.


Un sondage IFOP de 2022 montre que 75 % des Français sont favorables à une GPA non rémunérée pour les couples hétérosexuels, contre 59 % pour les couples homosexuels. La GPA implique qu’une femme porte un enfant pour un couple ou une personne célibataire, à qui l’enfant est remis à la naissance, sans que la femme soit considérée comme mère. La question a été débattue lors des élections de 2022.


En matière de droit, la reconnaissance des enfants nés par GPA à l’étranger est complexe. Bien que la convention de GPA reste nulle en France, la Cour de cassation a évolué sous l’influence de la CEDH, permettant la transcription des actes de naissance étrangers pour protéger les droits des enfants, notamment le lien de filiation avec le père biologique et la mère d’intention.

La loi bioéthique du 2 août 2021 impose désormais que la reconnaissance de la filiation respecte la loi française, empêchant la transcription automatique pour le parent d’intention sans lien biologique, qui devra passer par l’adoption.


La question de la GPA soulève des enjeux éthiques : certains y voient une incitation à contourner la loi et une marchandisation du corps des femmes, notamment celles en situation économique précaire, ce qui mène à des abus potentiels.

2) L’INTERDICTION DE L’ALIÉNATION PARTIELLE

Le principe d’indisponibilité du corps humain s’étend à l’aliénation partielle. L’indisponibilité du corps humain trouve ainsi à s’appliquer en matière d’alinéation d’organe. Il y aussi l’impossibilité de vendre un produit (le sang, le lait maternelle). Interdiction de vendre des éléments du corps : bras, jambes. 

À l’exception des cheveux, des poils, des ongles, des dents. 

Depuis toujours, certains produits du corps humain peuvent faire l’objet de conventions. Cela est consacré par l'article L1211-8 du Code de la santé publique (CSP), mais les dérogations à l'indisponibilité du corps humain ont été multipliées par des lois récentes, ce qui témoigne d'un phénomène plus large de marchandisation du corps. Les dérogations apportées sont soumises à quatre conditions cumulatives.

Le consentement préalable du donneur est nécessaire pour tout prélèvement d’organes ou de produits du corps humain. Ce consentement est renforcé par des dispositions particulières, et il reste révocable. Le prélèvement d’organes sur une personne décédée est, en principe, autorisé. Selon l'article 1232-1 du CSP, "Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment."

La volonté du législateur est de permettre une atteinte à l’indisponibilité du corps humain uniquement si elle est justifiée par une fin thérapeutique ou scientifique (par exemple, les dons d’organes, d’éléments ou de produits du corps humain, qui doivent être justifiés par l’intérêt du receveur). Le prélèvement d’organes sur une personne vivante ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur, qui peut être le père ou la mère du donneur, ou, par dérogation, un parent proche autorisé par un comité d'experts, une personne vivant depuis au moins deux ans avec le donneur, ou une personne pouvant démontrer un lien affectif étroit et stable avec le donneur depuis au moins deux ans (art. L1231-1). Le don croisé est également autorisé (art. L1231-1 du CSP). Le prélèvement d'organes sur une personne décédée peut être effectué uniquement à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement est également permis pour des tissus et des cellules autres que les déchets opératoires prélevés sur une personne vivante (art. 1241-1 du CSP).

Le don d’organes et de produits du corps humain doit se faire sans contrepartie financière. Le don d’organes ou de produits du corps humain doit respecter l’anonymat du donneur et du receveur.


B) les exceptions

Depuis toujours, certains produits du corps humain peuvent faire l’objet de conventions. Cela est consacré par l'article L1211-8 du Code de la santé publique (CSP), mais les dérogations à l'indisponibilité du corps humain ont été multipliées par des lois récentes, ce qui témoigne d'un phénomène plus large de marchandisation du corps. Les dérogations apportées sont soumises à quatre conditions cumulatives.

Le consentement préalable du donneur est nécessaire pour tout prélèvement d’organes ou de produits du corps humain. Ce consentement est renforcé par des dispositions particulières, et il reste révocable. Le prélèvement d’organes sur une personne décédée est, en principe, autorisé. Selon l'article 1232-1 du CSP, "Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment."

La volonté du législateur est de permettre une atteinte à l’indisponibilité du corps humain uniquement si elle est justifiée par une fin thérapeutique ou scientifique (par exemple, les dons d’organes, d’éléments ou de produits du corps humain, qui doivent être justifiés par l’intérêt du receveur). Le prélèvement d’organes sur une personne vivante ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct du receveur, qui peut être le père ou la mère du donneur, ou, par dérogation, un parent proche autorisé par un comité d'experts, une personne vivant depuis au moins deux ans avec le donneur, ou une personne pouvant démontrer un lien affectif étroit et stable avec le donneur depuis au moins deux ans (art. L1231-1). Le don croisé est également autorisé (art. L1231-1 du CSP). Le prélèvement d'organes sur une personne décédée peut être effectué uniquement à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement est également permis pour des tissus et des cellules autres que les déchets opératoires prélevés sur une personne vivante (art. 1241-1 du CSP).

Le don d’organes et de produits du corps humain doit se faire sans contrepartie financière. Le don d’organes ou de produits du corps humain doit respecter l’anonymat du donneur et du receveur.

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