Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Liberté d'expression

Champ d'application

Remarques

La liberté d'expression se divise en plusieurs aspects:

  • la liberté d'opinion, qui protège l'autonomie de la pensée ;
  • la liberté d'information, permettant d'obtenir des éléments pour se forger une opinion ; la liberté de communication, qui englobe le droit de s’adresser à autrui pour transmettre des idées ;
  • la liberté d'expression proprement dite, qui concerne l'extériorisation individuelle des pensées. La liberté de la presse inclut aussi d’autres formes de diffusion, comme les gestes ou les publications sur les réseaux sociaux.
La cassation + CEDH étendent cette protection à divers moyens d'expression (propos oraux, les dessins, "J'aime")


Étendue

La liberté d’expression = pilier fondamental de la démocratie. Selon le CC (DC, 10 & 11 oct. 1984), elle garantit le respect des autres droits et libertés ainsi que la souveraineté nationale. L’art 11 DDHC permet à tout citoyen de s’exprimer librement, sous réserve des abus définis par la loi (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni 1976).


-> champ d'application défini par la CEDH = CEDH, via l’article 10, garantit à toute personne la liberté d’expression, comprenant la liberté d’opinion et celle de recevoir ou de transmettre des idées, même sans lien avec autrui. Elle reconnaît aussi un volet social, incluant les messages artistiques, publicitaires ou journalistiques. Cette liberté s’applique même aux propos choquants ou dérangeants, mais elle n’inclut pas ceux incitant à la haine. La Cour protège fortement le rôle des journalistes comme garants de la démocratie (arrêt Goodwin, 1996) et développe une jurisprudence favorable aux lanceurs d’alerte, à condition qu’ils agissent sans alternative, de bonne foi et dans l’intérêt public (arrêt Guja c. Moldavie, 2008). Elle accepte cependant des limites si elles sont nécessaires à la protection de la société démocratique, comme en matière de sécurité, de morale ou de droits d’autrui.


-> champ d'application défini par le juge interne = CC, a interprété de manière large l'art 11 DDHC pour adapter la liberté d’expression aux évolutions technologiques. Il l’a étendue à la radiodiffusion (1982), à l’accès aux services de communication en ligne (2009) et à la liberté d’expression sur ces services (2020). Il y inclut aussi la liberté de la presse et de manifestation. Le CE défend cette liberté lorsqu’il a annulé l’obligation d’accréditation policière pour les journalistes couvrant des manifestations, tout en admettant la création de périmètres de sécurité. Le pluralisme est reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle, indispensable à la liberté de communication.

Restrictions

Les limites à la liberté d’expression visent à prévenir les abus et protéger la société démocratique.

Le CC admet ces restrictions lorsqu’elles protègent OP ou les droits d’autrui. Ces limitations doivent respecter trois conditions classiques : être nécessaires, adaptées et proportionnées (DC 28 février 2012).


Fondements de l'ingérence des pouvoirs publics 

-> régime répressif = considéré comme le plus libéral, repose sur le principe de la liberté d’expression (art. 11 DDHC) avec des sanctions uniquement a posteriori en cas d’abus -> il s’applique aussi bien à la presse écrite qu’à Internet (loi 2004). La responsabilité suit un ordre hiérarchique : éditeur, auteur, imprimeur, validé par la CEDH (affaire Sanchez c. France). Si les hébergeurs ne sont pas tenus à une surveillance générale des contenus, ils doivent retirer certains contenus graves comme la pédopornographie ou l’apologie du terrorisme. La simple consultation de sites terroristes a été jugée inconstitutionnelle faute d’intention terroriste (QPC 2017). Enfin, un règlement EURO impose aux plateformes le retrait des contenus terroristes, sous le contrôle de l’ARCOM, garante de la régulation numérique.


-> régime préventif = s’appliquent principalement au cinéma et à l’audiovisuel, et sont souvent plus attentatoires aux libertés fondamentales que les sanctions a posteriori:


  • Cinéma : un visa obligatoire pour la diffusion des films -> délivré par le ministre de la Culture et contrôlé totalement par le juge administratif ->  interdictions souvent ciblées (comme l’interdiction aux moins de 18 ans), mais refusées s’il n’y a pas de scène violente ou dégradante (CE, 2016, Min. Culture) + affiche représentant une femme nue sur une croix est interdite car elle est imposée à la vue de tous dans l’espace public (TGI Paris, 1984).
  • Audiovisuel : fin du monopole et pluralisme = Fin du monopole étatique en 1982 pour la radio et 1986 pour la télévision → principe de liberté de communication.
  • DC, 1986 : le pluralisme devient une exigence constitutionnelle, mais les chaînes privées dominantes risquent de le menacer.
  • ARCOM : gardienne de l’équilibre car
  • Délivre les autorisations d’émettre,
  • Nomme les présidents des chaînes publiques,
  • Dispose d’un pouvoir de sanction et d’injonction.
  • Lutte pour la dignité humaine et contre la désinformation.


Arrêt CE 2024, CNews c. Gauche : le juge enjoint à l’ARCOM de mieux contrôler le pluralisme en tenant compte des idées exprimées par tous les participants.

Limites à exercice liberté expression

-> dans but protection d'autrui

  • régime classique de la diffamation et de l'injure = La diffamation consiste à accuser quelqu’un d’un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa réputation (accuser publiquement quelqu’un d’être un voleur sans preuve). Elle peut être directe (propos clairs) ou indirecte (insinuations, photo douteuse). Pour se défendre, on peut invoquer la vérité, l’absence d’atteinte ou la BF. L’injure est une attaque verbale sans fait précis, utilisant des termes offensants (ex. : traiter quelqu’un de "sale imbécile"). La BF n’est pas recevable, seule l’excuse de provocation peut être admise. Exemple : une publicité parodiant La Cène avec des mannequins a été jugée injurieuse par les juges du fond, mais pas par la cassation car elle visait pas directement les croyants.
  • protection de la vie privée = relève principalement du JJ avec des exceptions graves qui peuvent entraîner la compétence du juge pénal. L'art 226-1 du Code pénal sanctionne d'un an de prison et 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée. L'art 9 du Code civil reconnaît ce droit et permet au juge de prescrire des mesures pour le protéger. L'affaire « Le Grand Secret », où un livre révélait le cancer de François Mitterrand, illustre l'application de ces règles, avec une décision partiellement validée par la CEDH, soulignant l'importance du droit à l'information tout en protégeant le secret médical après le décès.
Conciliation entre liberté d’expression et religieuse : CEDH, dans l'arrêt Otto-Preminger, précise que la liberté d'expression implique des responsabilités. Bien que le délit de blasphème ait été aboli, l'injure publique en raison de la religion reste sanctionnée. La jp distingue la critique des religions de l'injure envers les croyants, avec des exemples de condamnations pour propos discriminatoires. Cependant, plus grande tolérance accordée aux œuvres satiriques, comme les caricatures de Charlie Hebdo.

-> dans but de la protection OP

Droit FR interdit plusieurs comportements liés à la protection de l'ordre public:

  • la provocation aux crimes et délits (publication de textes incitant à des actes criminels, comme « C’est beau une prison qui brûle », constitue une provocation)
  • le délit de doxxing a été instauré pour lutter contre l'exposition publique des informations personnelles à des fins malveillantes.
  • l'incitation aux actes terroristes ou leur apologie publique (condamnation de Dieudonné pour avoir tweeté : « Je me sens Charlie Coulibaly »)
  • les encouragements à la haine, à la discrimination et à la violence raciale 
  • la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et de la réduction en esclavage.


Cette protection renforcée par des lois contre les discours homophobes, sexistes et discriminatoires, incluant des propos racistes ou incitant à la violence à l'encontre de certaines communautés (lois de 1972, 2004, 2017).


La dignité humaine est protégée, mais elle ne figure pas explicitement dans l'art 10§2 de la CEDH, ce qui limite son utilisation comme justification pour restreindre la liberté d'expression -> atteinte à la dignité personnelle peut justifier une restriction à la liberté d'expression dans le cadre de spectacles ou de discours.


Liberté d'expression

Champ d'application

Remarques

La liberté d'expression se divise en plusieurs aspects:

  • la liberté d'opinion, qui protège l'autonomie de la pensée ;
  • la liberté d'information, permettant d'obtenir des éléments pour se forger une opinion ; la liberté de communication, qui englobe le droit de s’adresser à autrui pour transmettre des idées ;
  • la liberté d'expression proprement dite, qui concerne l'extériorisation individuelle des pensées. La liberté de la presse inclut aussi d’autres formes de diffusion, comme les gestes ou les publications sur les réseaux sociaux.
La cassation + CEDH étendent cette protection à divers moyens d'expression (propos oraux, les dessins, "J'aime")


Étendue

La liberté d’expression = pilier fondamental de la démocratie. Selon le CC (DC, 10 & 11 oct. 1984), elle garantit le respect des autres droits et libertés ainsi que la souveraineté nationale. L’art 11 DDHC permet à tout citoyen de s’exprimer librement, sous réserve des abus définis par la loi (CEDH, Handyside c. Royaume-Uni 1976).


-> champ d'application défini par la CEDH = CEDH, via l’article 10, garantit à toute personne la liberté d’expression, comprenant la liberté d’opinion et celle de recevoir ou de transmettre des idées, même sans lien avec autrui. Elle reconnaît aussi un volet social, incluant les messages artistiques, publicitaires ou journalistiques. Cette liberté s’applique même aux propos choquants ou dérangeants, mais elle n’inclut pas ceux incitant à la haine. La Cour protège fortement le rôle des journalistes comme garants de la démocratie (arrêt Goodwin, 1996) et développe une jurisprudence favorable aux lanceurs d’alerte, à condition qu’ils agissent sans alternative, de bonne foi et dans l’intérêt public (arrêt Guja c. Moldavie, 2008). Elle accepte cependant des limites si elles sont nécessaires à la protection de la société démocratique, comme en matière de sécurité, de morale ou de droits d’autrui.


-> champ d'application défini par le juge interne = CC, a interprété de manière large l'art 11 DDHC pour adapter la liberté d’expression aux évolutions technologiques. Il l’a étendue à la radiodiffusion (1982), à l’accès aux services de communication en ligne (2009) et à la liberté d’expression sur ces services (2020). Il y inclut aussi la liberté de la presse et de manifestation. Le CE défend cette liberté lorsqu’il a annulé l’obligation d’accréditation policière pour les journalistes couvrant des manifestations, tout en admettant la création de périmètres de sécurité. Le pluralisme est reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle, indispensable à la liberté de communication.

Restrictions

Les limites à la liberté d’expression visent à prévenir les abus et protéger la société démocratique.

Le CC admet ces restrictions lorsqu’elles protègent OP ou les droits d’autrui. Ces limitations doivent respecter trois conditions classiques : être nécessaires, adaptées et proportionnées (DC 28 février 2012).


Fondements de l'ingérence des pouvoirs publics 

-> régime répressif = considéré comme le plus libéral, repose sur le principe de la liberté d’expression (art. 11 DDHC) avec des sanctions uniquement a posteriori en cas d’abus -> il s’applique aussi bien à la presse écrite qu’à Internet (loi 2004). La responsabilité suit un ordre hiérarchique : éditeur, auteur, imprimeur, validé par la CEDH (affaire Sanchez c. France). Si les hébergeurs ne sont pas tenus à une surveillance générale des contenus, ils doivent retirer certains contenus graves comme la pédopornographie ou l’apologie du terrorisme. La simple consultation de sites terroristes a été jugée inconstitutionnelle faute d’intention terroriste (QPC 2017). Enfin, un règlement EURO impose aux plateformes le retrait des contenus terroristes, sous le contrôle de l’ARCOM, garante de la régulation numérique.


-> régime préventif = s’appliquent principalement au cinéma et à l’audiovisuel, et sont souvent plus attentatoires aux libertés fondamentales que les sanctions a posteriori:


  • Cinéma : un visa obligatoire pour la diffusion des films -> délivré par le ministre de la Culture et contrôlé totalement par le juge administratif ->  interdictions souvent ciblées (comme l’interdiction aux moins de 18 ans), mais refusées s’il n’y a pas de scène violente ou dégradante (CE, 2016, Min. Culture) + affiche représentant une femme nue sur une croix est interdite car elle est imposée à la vue de tous dans l’espace public (TGI Paris, 1984).
  • Audiovisuel : fin du monopole et pluralisme = Fin du monopole étatique en 1982 pour la radio et 1986 pour la télévision → principe de liberté de communication.
  • DC, 1986 : le pluralisme devient une exigence constitutionnelle, mais les chaînes privées dominantes risquent de le menacer.
  • ARCOM : gardienne de l’équilibre car
  • Délivre les autorisations d’émettre,
  • Nomme les présidents des chaînes publiques,
  • Dispose d’un pouvoir de sanction et d’injonction.
  • Lutte pour la dignité humaine et contre la désinformation.


Arrêt CE 2024, CNews c. Gauche : le juge enjoint à l’ARCOM de mieux contrôler le pluralisme en tenant compte des idées exprimées par tous les participants.

Limites à exercice liberté expression

-> dans but protection d'autrui

  • régime classique de la diffamation et de l'injure = La diffamation consiste à accuser quelqu’un d’un fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa réputation (accuser publiquement quelqu’un d’être un voleur sans preuve). Elle peut être directe (propos clairs) ou indirecte (insinuations, photo douteuse). Pour se défendre, on peut invoquer la vérité, l’absence d’atteinte ou la BF. L’injure est une attaque verbale sans fait précis, utilisant des termes offensants (ex. : traiter quelqu’un de "sale imbécile"). La BF n’est pas recevable, seule l’excuse de provocation peut être admise. Exemple : une publicité parodiant La Cène avec des mannequins a été jugée injurieuse par les juges du fond, mais pas par la cassation car elle visait pas directement les croyants.
  • protection de la vie privée = relève principalement du JJ avec des exceptions graves qui peuvent entraîner la compétence du juge pénal. L'art 226-1 du Code pénal sanctionne d'un an de prison et 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée. L'art 9 du Code civil reconnaît ce droit et permet au juge de prescrire des mesures pour le protéger. L'affaire « Le Grand Secret », où un livre révélait le cancer de François Mitterrand, illustre l'application de ces règles, avec une décision partiellement validée par la CEDH, soulignant l'importance du droit à l'information tout en protégeant le secret médical après le décès.
Conciliation entre liberté d’expression et religieuse : CEDH, dans l'arrêt Otto-Preminger, précise que la liberté d'expression implique des responsabilités. Bien que le délit de blasphème ait été aboli, l'injure publique en raison de la religion reste sanctionnée. La jp distingue la critique des religions de l'injure envers les croyants, avec des exemples de condamnations pour propos discriminatoires. Cependant, plus grande tolérance accordée aux œuvres satiriques, comme les caricatures de Charlie Hebdo.

-> dans but de la protection OP

Droit FR interdit plusieurs comportements liés à la protection de l'ordre public:

  • la provocation aux crimes et délits (publication de textes incitant à des actes criminels, comme « C’est beau une prison qui brûle », constitue une provocation)
  • le délit de doxxing a été instauré pour lutter contre l'exposition publique des informations personnelles à des fins malveillantes.
  • l'incitation aux actes terroristes ou leur apologie publique (condamnation de Dieudonné pour avoir tweeté : « Je me sens Charlie Coulibaly »)
  • les encouragements à la haine, à la discrimination et à la violence raciale 
  • la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et de la réduction en esclavage.


Cette protection renforcée par des lois contre les discours homophobes, sexistes et discriminatoires, incluant des propos racistes ou incitant à la violence à l'encontre de certaines communautés (lois de 1972, 2004, 2017).


La dignité humaine est protégée, mais elle ne figure pas explicitement dans l'art 10§2 de la CEDH, ce qui limite son utilisation comme justification pour restreindre la liberté d'expression -> atteinte à la dignité personnelle peut justifier une restriction à la liberté d'expression dans le cadre de spectacles ou de discours.

Actions

Actions