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Post-Bac
4

Libéralités graduelles et résiduelles

droit

Libéralité graduelle : Libéralité dans laquelle on va grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire conserver les biens ou les droits qui en constitue l’objet et de les transmettre à son tour à son décès à un second gratifié qui est désigné dans l’acte

ARTICLE 1408 CODE CIVIL


Libéralité résiduelle : Une personne (le seconde ratifié) sera appelé à recueillir le résiduel du don ou du legs consenti au premier donataire ou premier légataire à son décès

ARTICLE 1057 CODE CIVIL

Aucune obligation de conservation du bien qui pèse sur le 1er gratifié

Le testateur et/ou légataire peut prévoir une transmission, conserver le bien en famille 


Points communs :

  • Forme d’une donation ou d’un legs
  • Consenties à toutes personnes physiques / morales ayant la capacité de recevoir à titre gratuit
  • Condition de survie du second gratifié, la charge va donc ce neutraliser et la donation deviendra une donation ordinaire


Acceptation 2nd gratifié peut intervenir et accepter après le décès du donateur

Elles doivent porter sur des objets identifiables à la date de leur transmission (meubles corporels, immeubles, droits sociaux…)

En cas d’immeuble, la charge est publiée au SPF en même temps que la donation. 

La donation va avoir un effet immédiat et l’autre dans le temps


Donation graduelle :

  • Obligation de conservation en nature va peser sur le 1er gratifié il ne peut donc pas donner, léguer ou vendre le bien

ARTICLE 1503 CODE CIVIL : Cette charge ne peut pas être imposée qu’à un seul degré

ARTICLE 1054 CODE CIVIL : Elle ne peut pas portée atteinte à la réserve du 1er gratifié (peut porter que sur la QD)

  • La RAAR permet au 1er gratifié d’accepter que si la charge atteinte sa réserve de renoncer à son action en réduction


Donation résiduelle :

  • Obligation est de transmettre les biens qui subsisterait au second gratifié désigné dans l’acte

ARTICLE 1058 CODE CIVIL : Le second gratifié n’ aucun droit sur le produit de la vente du bien


Fiscalité : (2 phases)

  • Au moment de l’acte 

Acceptation de la donation déclenche l’éligibilité DMTG

Second gratifié n’est redevable d’aucune droit car il ne prend possession des biens que si il survie au 1er gratifié

  • Décès du premier gratifier 
  • Transmission des biens donnés au premier au second gratifié
  • Taxer selon le degré de parenté entre le seconde gratifié et le disposant


Clause libéralité résiduelle :

« Charge de transmettre les biens donnés ou se qui en subsistera 

Le donataire à l’obligation à son décès de transmettre au 2nd bénéficiaire les biens données en nature ou ce qui en subsistera conformément aux articles 1057 et suivants du code civil. 

Le second bénéficiaire sera réputé tenir ses droits du donateur, si le 2nd bénéficiaire décède avant le donataire ou renoncer au bénéficie de a libéralité résiduelle, ses héritiers ici présents et ci-dessus nommés pourront recueillir indivisément entre eux ladite libéralité.

En se qui concerne les garanties à fournir au second bénéficiaire le donateur déclare qu’il n’y à pas lieu d’en prendre d’autre que la publicité foncière de la charge grevant libéralité.

Observation étant ici faite, que le donataire, 1er gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion des biens donnés à titre résiduel, ni au donateur ni à ses héritiers (article 1060 du code civil) »


Post-Bac
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Libéralités graduelles et résiduelles

droit

Libéralité graduelle : Libéralité dans laquelle on va grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire conserver les biens ou les droits qui en constitue l’objet et de les transmettre à son tour à son décès à un second gratifié qui est désigné dans l’acte

ARTICLE 1408 CODE CIVIL


Libéralité résiduelle : Une personne (le seconde ratifié) sera appelé à recueillir le résiduel du don ou du legs consenti au premier donataire ou premier légataire à son décès

ARTICLE 1057 CODE CIVIL

Aucune obligation de conservation du bien qui pèse sur le 1er gratifié

Le testateur et/ou légataire peut prévoir une transmission, conserver le bien en famille 


Points communs :

  • Forme d’une donation ou d’un legs
  • Consenties à toutes personnes physiques / morales ayant la capacité de recevoir à titre gratuit
  • Condition de survie du second gratifié, la charge va donc ce neutraliser et la donation deviendra une donation ordinaire


Acceptation 2nd gratifié peut intervenir et accepter après le décès du donateur

Elles doivent porter sur des objets identifiables à la date de leur transmission (meubles corporels, immeubles, droits sociaux…)

En cas d’immeuble, la charge est publiée au SPF en même temps que la donation. 

La donation va avoir un effet immédiat et l’autre dans le temps


Donation graduelle :

  • Obligation de conservation en nature va peser sur le 1er gratifié il ne peut donc pas donner, léguer ou vendre le bien

ARTICLE 1503 CODE CIVIL : Cette charge ne peut pas être imposée qu’à un seul degré

ARTICLE 1054 CODE CIVIL : Elle ne peut pas portée atteinte à la réserve du 1er gratifié (peut porter que sur la QD)

  • La RAAR permet au 1er gratifié d’accepter que si la charge atteinte sa réserve de renoncer à son action en réduction


Donation résiduelle :

  • Obligation est de transmettre les biens qui subsisterait au second gratifié désigné dans l’acte

ARTICLE 1058 CODE CIVIL : Le second gratifié n’ aucun droit sur le produit de la vente du bien


Fiscalité : (2 phases)

  • Au moment de l’acte 

Acceptation de la donation déclenche l’éligibilité DMTG

Second gratifié n’est redevable d’aucune droit car il ne prend possession des biens que si il survie au 1er gratifié

  • Décès du premier gratifier 
  • Transmission des biens donnés au premier au second gratifié
  • Taxer selon le degré de parenté entre le seconde gratifié et le disposant


Clause libéralité résiduelle :

« Charge de transmettre les biens donnés ou se qui en subsistera 

Le donataire à l’obligation à son décès de transmettre au 2nd bénéficiaire les biens données en nature ou ce qui en subsistera conformément aux articles 1057 et suivants du code civil. 

Le second bénéficiaire sera réputé tenir ses droits du donateur, si le 2nd bénéficiaire décède avant le donataire ou renoncer au bénéficie de a libéralité résiduelle, ses héritiers ici présents et ci-dessus nommés pourront recueillir indivisément entre eux ladite libéralité.

En se qui concerne les garanties à fournir au second bénéficiaire le donateur déclare qu’il n’y à pas lieu d’en prendre d’autre que la publicité foncière de la charge grevant libéralité.

Observation étant ici faite, que le donataire, 1er gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion des biens donnés à titre résiduel, ni au donateur ni à ses héritiers (article 1060 du code civil) »


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