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Post-Bac
2

Les vices du consentement

Droit des obligations

Définition

L'erreur
Se tromper sur un élément important du contrat

Selon le Code civil (article 1132) :

👉 Une erreur (de fait ou de droit) peut annuler un contrat si :

  • Elle est excusable (donc pas trop "grosse")
  • Elle concerne un élément essentiel (important) du contrat


Quand l’erreur peut annuler un contrat ?


Il faut deux conditions :

1. L’erreur est déterminante

➡️ Sans cette erreur, la personne n’aurait pas signé le contrat.

2. L’erreur est excusable

 Cf. l'art 1132 C. civ. pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable  

Dans une grande décision du 21 février 2001, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que la « réticence dolosive à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée» ( Cass. civ 3eme., 21 févr. 2001)  

➡️ La personne a été prudente, mais s’est quand même trompée.

❌ Si l’erreur est trop évidente ou qu'on n’a pas fait attention, elle ne peut pas annuler le contrat.


🧱 Erreur sur les qualités essentielles (article 1133 C. civ.)


👉 C’est quoi une qualité essentielle ?

C’est une caractéristique importante du bien ou du service (comme l’origine, l’usage possible, l’authenticité…)

Cette qualité a été prévue dans le contrat ou connue des deux parties.


Pour rappel l'art. 1132 C. civ. issu de la réforme dispose :

« l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due » 


⚖️ Les juges regardent :

Si la qualité était vraiment importante pour la personne qui s’est trompée

Si l’autre partie était au courant


Cf. l'art. 1133 C. civ. : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».



A retenir :

 Cf l'art. 1132 C. civ. "L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. "  

Le dol

Définition

Le dol
Il consiste en des manœuvres frauduleuses intentionnelles qui poussent une partie à contracter sous une illusion trompeuse.

Le dol repose sur deux aspects :


  • Un aspect objectif : le comportement fautif du contractant
  • Un aspect subjectif : l'erreur induite chez l'autre partie


Ainsi, le dol comprend une dimension délictuelle (un acte volontaire et frauduleux) et une dimension psychologique (l'erreur déterminante chez le cocontractant).


Avant et après la réforme du droit des contrats

Avant la réforme, l'article 1116 du Code civil était l'unique disposition encadrant le dol. Il prévoyait que les manœuvres trompeuses d’une partie pouvaient annuler le contrat et que le dol devait être prouvé.

Depuis la réforme, le dol est traité aux articles 1137 à 1139 du Code civil, tout en reprenant les principes développés par la jurisprudence.


Les formes du dol et ses éléments constitutifs


L'article 1137 distingue trois manifestations du dol :

  • Les manœuvres (mises en scène, artifices)
  • Le mensonge
  • La réticence dolosive (le silence sur un élément déterminant)


Évolution jurisprudentielle


  1. Manœuvres et mensonges : La Cour de cassation a reconnu en 1970 qu'un simple mensonge pouvait suffire à caractériser le dol.
  2. Réticence dolosive : Initialement rejetée, elle a été admise en 1958 puis consacrée en 1971 et 1981, avec un renforcement du devoir de loyauté et d'information.
  3. Devoir d'information : L'article 1112-1 du Code civil impose d'informer le cocontractant sur toute information essentielle, sauf sur l'estimation de la valeur de la prestation (arrêt Baldus, 2000).


Preuve et sanction du dol


  • La preuve du dol repose sur la victime.
  • Le dol ne peut être invoqué que s'il provient d'une partie au contrat (contrairement à la violence qui peut émaner d'un tiers).
  • L'erreur causée par le dol doit être déterminante pour entraîner la nullité du contrat.


A retenir :

Cf art. 1137 al 1 C. civ. « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».


Cf art. 1137 al 2 C. civ. « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

IMPORTANT !


 Il faut deux éléments :

- Un élément matériel

- Un élément intentionnel


L'ancien article 1116 du Code civil ne visait, au titre de l’élément matériel, que les « manœuvres », sans autre précision



A retenir :

Cf l'Art. 1112-1 C. civ. : "Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant"

Pour être déterminante, l’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou les qualités des parties (art. 1112-1, al. 3). Mais elle ne peut pas porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (art. 1112-1, al. 2).


Le cocontractant qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie (art. 1112-1, al. 4).


Le défaut d’information est sanctionné par une action en responsabilité. En outre, s’il constitue un vice du consentement, le contrat peut être annulé (art. 1112-1, dern. al.). 

A retenir :

L’article 1139 C. civ. précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat »

L’article 1139 du Code civil issu de la réforme qui prévoit que « l’erreur […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » donc seule l'erreur excusable sur la valeur de la prestation peut permettre l'annulation du contrat.

La violence

Définition

La violence
La violence est classiquement une pression exercée sur une partie pour la contraindre à contracter. L’ancien article 1109 du Code civil parlait d’un consentement « extorqué par violence »

A retenir :

 Art. 1140 C. civ :

« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

A savoir :


 La violence suppose à la fois :

  • Un aspect délictuel
  • Un aspect psychologique


Consiste en une menace illégitime, celle-ci peut être physique, morale ou économique


La victime peut être soit le cocontractant soit un tiers


L’aspect psychologique, il faut que le menace exercée sur le cocontractant créer chez lui une crainte déterminante de son consentement. Il faut que cette crainte soit suffisamment grave qui le contraint à conclure le contrat.


 Elle peut émaner :

- Soit d’un tiers

- Soit de circonstances particulières

A retenir :

Cf art. 1142 C. civ. « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »  

 Donc trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’abus de l’état de dépendance donne lieu à nullité du contrat.


- Une situation de dépendance (on évoque aussi l'abus d'un état de dépendance)

- Un abus de la situation de dépendance

- L’octroi d’un avantage manifestement excessif


La sanction de la violence :


Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un acte de violence, deux sanctions sont encourues :

- La nullité du contrat

- L’allocation de dommages et intérêts

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Les vices du consentement

Droit des obligations

Définition

L'erreur
Se tromper sur un élément important du contrat

Selon le Code civil (article 1132) :

👉 Une erreur (de fait ou de droit) peut annuler un contrat si :

  • Elle est excusable (donc pas trop "grosse")
  • Elle concerne un élément essentiel (important) du contrat


Quand l’erreur peut annuler un contrat ?


Il faut deux conditions :

1. L’erreur est déterminante

➡️ Sans cette erreur, la personne n’aurait pas signé le contrat.

2. L’erreur est excusable

 Cf. l'art 1132 C. civ. pour constituer une cause de nullité, l’erreur doit être excusable  

Dans une grande décision du 21 février 2001, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que la « réticence dolosive à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée» ( Cass. civ 3eme., 21 févr. 2001)  

➡️ La personne a été prudente, mais s’est quand même trompée.

❌ Si l’erreur est trop évidente ou qu'on n’a pas fait attention, elle ne peut pas annuler le contrat.


🧱 Erreur sur les qualités essentielles (article 1133 C. civ.)


👉 C’est quoi une qualité essentielle ?

C’est une caractéristique importante du bien ou du service (comme l’origine, l’usage possible, l’authenticité…)

Cette qualité a été prévue dans le contrat ou connue des deux parties.


Pour rappel l'art. 1132 C. civ. issu de la réforme dispose :

« l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due » 


⚖️ Les juges regardent :

Si la qualité était vraiment importante pour la personne qui s’est trompée

Si l’autre partie était au courant


Cf. l'art. 1133 C. civ. : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».



A retenir :

 Cf l'art. 1132 C. civ. "L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. "  

Le dol

Définition

Le dol
Il consiste en des manœuvres frauduleuses intentionnelles qui poussent une partie à contracter sous une illusion trompeuse.

Le dol repose sur deux aspects :


  • Un aspect objectif : le comportement fautif du contractant
  • Un aspect subjectif : l'erreur induite chez l'autre partie


Ainsi, le dol comprend une dimension délictuelle (un acte volontaire et frauduleux) et une dimension psychologique (l'erreur déterminante chez le cocontractant).


Avant et après la réforme du droit des contrats

Avant la réforme, l'article 1116 du Code civil était l'unique disposition encadrant le dol. Il prévoyait que les manœuvres trompeuses d’une partie pouvaient annuler le contrat et que le dol devait être prouvé.

Depuis la réforme, le dol est traité aux articles 1137 à 1139 du Code civil, tout en reprenant les principes développés par la jurisprudence.


Les formes du dol et ses éléments constitutifs


L'article 1137 distingue trois manifestations du dol :

  • Les manœuvres (mises en scène, artifices)
  • Le mensonge
  • La réticence dolosive (le silence sur un élément déterminant)


Évolution jurisprudentielle


  1. Manœuvres et mensonges : La Cour de cassation a reconnu en 1970 qu'un simple mensonge pouvait suffire à caractériser le dol.
  2. Réticence dolosive : Initialement rejetée, elle a été admise en 1958 puis consacrée en 1971 et 1981, avec un renforcement du devoir de loyauté et d'information.
  3. Devoir d'information : L'article 1112-1 du Code civil impose d'informer le cocontractant sur toute information essentielle, sauf sur l'estimation de la valeur de la prestation (arrêt Baldus, 2000).


Preuve et sanction du dol


  • La preuve du dol repose sur la victime.
  • Le dol ne peut être invoqué que s'il provient d'une partie au contrat (contrairement à la violence qui peut émaner d'un tiers).
  • L'erreur causée par le dol doit être déterminante pour entraîner la nullité du contrat.


A retenir :

Cf art. 1137 al 1 C. civ. « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».


Cf art. 1137 al 2 C. civ. « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »

IMPORTANT !


 Il faut deux éléments :

- Un élément matériel

- Un élément intentionnel


L'ancien article 1116 du Code civil ne visait, au titre de l’élément matériel, que les « manœuvres », sans autre précision



A retenir :

Cf l'Art. 1112-1 C. civ. : "Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant"

Pour être déterminante, l’information doit avoir un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou les qualités des parties (art. 1112-1, al. 3). Mais elle ne peut pas porter sur l’estimation de la valeur de la prestation (art. 1112-1, al. 2).


Le cocontractant qui prétend qu’une information lui était due doit prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie (art. 1112-1, al. 4).


Le défaut d’information est sanctionné par une action en responsabilité. En outre, s’il constitue un vice du consentement, le contrat peut être annulé (art. 1112-1, dern. al.). 

A retenir :

L’article 1139 C. civ. précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat »

L’article 1139 du Code civil issu de la réforme qui prévoit que « l’erreur […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » donc seule l'erreur excusable sur la valeur de la prestation peut permettre l'annulation du contrat.

La violence

Définition

La violence
La violence est classiquement une pression exercée sur une partie pour la contraindre à contracter. L’ancien article 1109 du Code civil parlait d’un consentement « extorqué par violence »

A retenir :

 Art. 1140 C. civ :

« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

A savoir :


 La violence suppose à la fois :

  • Un aspect délictuel
  • Un aspect psychologique


Consiste en une menace illégitime, celle-ci peut être physique, morale ou économique


La victime peut être soit le cocontractant soit un tiers


L’aspect psychologique, il faut que le menace exercée sur le cocontractant créer chez lui une crainte déterminante de son consentement. Il faut que cette crainte soit suffisamment grave qui le contraint à conclure le contrat.


 Elle peut émaner :

- Soit d’un tiers

- Soit de circonstances particulières

A retenir :

Cf art. 1142 C. civ. « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »  

 Donc trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’abus de l’état de dépendance donne lieu à nullité du contrat.


- Une situation de dépendance (on évoque aussi l'abus d'un état de dépendance)

- Un abus de la situation de dépendance

- L’octroi d’un avantage manifestement excessif


La sanction de la violence :


Lorsqu’un contrat a été conclu au moyen d’un acte de violence, deux sanctions sont encourues :

- La nullité du contrat

- L’allocation de dommages et intérêts

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