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Les opérations de transfert et de prêt de sportifs

Introduction

I. L'histoire des transferts

Initialement, ces opérations naissent en Angleterre en 1888 avec la Football League avec entre autre, une obligation des joueurs d'obtenir auprès de la ligue et de leur employeur une autorisation pour chaque mutation.

En France, dans les années 70, sous l'impulsion de Raymond Kopa, une grève est mise en place afin de contester les "contrats à vie", que ce dernier comparait à de l'esclavage. Suite à cela, l'UNFP est créé. En 1973, la charte du football professionnel ayant valeur de convention collective, instaure le CDD comme contrat de référence dans le football français.


Le second vrai bouleversement est l'arrêt CJUE Bosman, le 15 décembre 1995 : La Cour a reconnu le droit au sportif de quitter un employeur après l'expiration de leur contrat et de se faire engager par un nouveau club dans l'espace européen sans d'indemnité de transfert à la charge de ce dernier.

Cet arrêt n'empêche pas les transferts en cours de contrat ; un joueur sous contrat peut changer de club qu'à l'occasion d'un transfert.


En France la durée maximale d'un CDD est de 5 ans.


Pourquoi autoriser de telles opérations ?


  • Préserver la stabilité sportive : Les fenêtres de transferts limitent les changements d’effectif en cours de saison, favorisant l’équité et la fiabilité des compétitions.​
  • Éviter la rupture unilatérale : Les clubs et la FIFA veulent éviter que les joueurs quittent leur club sans négociation préalable, ce qui nuirait à la stabilité contractuelle et, par conséquent, à l’intégrité sportive.​
  • Encadrer le marché : Les règles imposent que tout changement s’effectue via un accord tripartite entre joueur, club cédant et club acquéreur, avec une compensation pour le club formateur ou employeur.

Aujourd'hui le transfert est souvent détourné de son but initial. Plusieurs clubs pratiquent le "trading" de joueurs avec de l'achat-revente pour générer des profits, alors que l'objectif de base était la stabilité des effectifs et la régulation de la concurrence.


Pourquoi une opération risquée et innomée ?


Une opération innomée car le Code du sport ne l'évoque pas et les règlements fédéraux nationaux et internationaux se concentrent sur son régime juridique plutôt que de la définir.

Mais sur le plan de la théorie générale des obligations, on peut définir le transfert d'un sportif : comme un accord triangulaire avec un club qui accepte de mettre fin, avant le terme stipulé, au contrat de travail d'un joueur afin de lui permettre de s'engager au profit d'un autre club, en contrepartie du paiement par ce dernier d'une indemnité financière.

Il faut la réunion de 3 conditions :

  1. Le sportif doit être engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée.
  2. Le contrat doit être en cours d'exécution
  3. Une rupture définitive (à la différence du prêt)

Une opération risquée sur plusieurs points :


  • Un risque sportif : la valeur d'un joueur dépend de critères subjectifs (potentiel, forme physique, popularité) investir des montants élevés est risqué car la performance future n'est jamais garantie.
  • Un risque économique : les sommes engagées sont souvent disproportionnée aux valeurs réelles ou futures du joueur notamment son influence directement sur les résultats financiers.
  • Un risque juridique : La pluralité des normes (règlements sportifs, droit du travail, concurrence, contrats, etc) expose à des incertitudes et à des conflits de loi où il faut jongler entre divers corpus normatifs parfois contradictoires.



CHAPITRE 1 : LES TRANSFERTS DE SPORTIFS

Section 1 - Définition de l'opération de transfert - Description de l’opération

Conf. précédent définition + les 3 conditions


1. La détermination des obligations des parties

Club vendeur ↔ Joueur : Rupture du contrat de travail

Club acquéreur ↔ Joueur : négociation du contrat

Club acquéreur ↔ Club vendeur : paiement d'une somme d'argent au club quitté (indemnité)


  • Que représente cette indemnité ?

1. On est longtemps resté sur une notion d'indemnité qui venait "réparer" le préjudice qu'aurait subit le club vendeur par la perte du joueur avant la fin de son contrat. Or, premièrement cela ne tient pas car il ne subit pas un préjudice puisqu'il est lui-même également consentent de rompre le contrat du joueur prématurément.

Deuxièmement, si le préjudice vient du départ du joueur, pourquoi est-ce le club acquéreur qui va venir supporter cette somme ?


2. Aujourd'hui on parle "d'achat d'un droit contractuel", autrement dit l'achat du consentement du club vendeur à rompre ce contrat et à libérer le joueur pour qu’il puisse en signer un nouveau. On n'envisage plus le terme de "préjudice".

D'ailleurs cette opération est considérée comme une opération commerciale soumise à la TVA et non une répartition d'un préjudice (CA Douai, 16 septembre 2010)


Dans la pratique, il ne s'agit pas d'un contrat tripartite mais bien de plusieurs contrats indépendants.

Section 2 - Validité du contrat de transfert - Licéité et efficacité


§ 1 - Le respect de l'ordre public

A - L’ordre public contractuel

L'ordre public contractuel est assez faible. Les parties grâce à la liberté contractuelle sont assez libres cependant elles doivent respecter l'ordre public et les bonnes moeurs. Ce qui soulève cette question : Ne s'agit-il pas de la vente d'un être humain ?


CA Rennes de 1996 : Un nantissement peut porter sur les créances futures liées aux indemnités de transfert des joueurs, ce sont des biens incorporels et non des éléments relevant de la personne humaine.Cela ne porte pas sur le joueur en lui-même.


CA Caen,10 janvier 2003 : On peut percevoir des primes calculées sur la plus-value générée par les transferts de joueurs, car elles reposent sur la réalisation d’une créance liée aux indemnités de transfert et non sur la « vente de personnes humaines ».


B - L'abus de bien sociaux

L'abus de biens sociaux est une infraction pénale prévue à l'article L242-6 3ème du Code de commerce et la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.


  • L'infraction est constituée = Réalisée par un dirigeant (ex; PDG, DG, Président SAS) + Démontrer un risque anormal pour la société c'est-à-dire contraire à l'intérêt de la société + à des fins personnelles.


C. L'ordre public social


Qu'en est-il de la clause libératoire dans un contrat de transfert ?

= mécanisme contractuel par lequel les parties fixent par avant les conditions et notamment les modalités et le montant, selon lesquels le sportif pourra être libéré de son contrat avant son terme, dès lors qu'un club acquéreur offre la somme convenue et que le joueur y consent. Aussi nommée : clause de résiliation anticipée.


Cette clause est acceptée dans certains sports comme le rugby mais interdit dans le football.

Au regard du Droit du travail ?

Les contrats signés par les sportifs sont des CDD soumis à l'article L.1243-1 du Code du travail qui prévoit un nombre limité de cas dans lesquels le CDD peut être rompu avant l'arrivée de son terme notamment la faute grave, inaptitude constatée par un médecin ou force majeure.

Cass, chambre sociale, 12 juin 1999 : La cour rappelle que les causes de rupture anticipée d'un CDD sont d'ordre public et limitativement énumérées par la loi, de sorte qu'une clause contractuelle ne peut pas ajouter un motif de rupture anticipée non prévue par le Code du travail.

On ne peut pas ajouter contractuellement d'autres cas de rupture anticipée

Pourrais-t-il s'agir d'un "accord de rupture" ? C'est le cas où les deux parties décident conjointement de mettre fin par un commun accord au CDD avant son terme. Or un accord de rupture est un consentement simultané, concret donné à un moment donné, postérieurement à la conclusion du contrat.

Et le principe de faveur ? Il pourrait être envisagé car cette clause libératoire est clairement favorable au salarié, puisqu'elle offre une porte de sortie au salarié à un prix fixé sans dépendre du bon vouloir du club.

Il s'agit d'une obligation alternative prévue par le Code civil aux articles 1307 et suivant : soit le joueur va au bout de son contrat soit il se libère en cas d'offre prévue par un club tiers.

Section 2 - Le respect des règlements fédéraux

A – Les périodes de transfert

Arrêt Lehtonen, 13 avril 2000 : admet la légalité des périodes de transferts limitées dans le temps, sous condition de proportionnalité.

La Cour reconnait que ces règles de délais de transfert restreignent la libre circulation des travailleurs mais estime que cela peut être accepté si cela respecte un objectif purement sportif (stabilité des effectifs, régularité des compétitions) et restent proportionnées.

B - Le contrôle de gestion des clubs

La DNCG contrôle a posteriori et parfois a priori la capacité financière du club à assumer le transfert et le contrat du joueur, notamment via l'encadrement de la masse salariale et du budget transferts. Si le club dépasse les plafonds fixés ou ne présente pas de garanties suffisantes, la DNCG peut refuser l'homologation du contrat ou prononcer une interdiction totale ou partielle de recruter.

Section 3 - Préparation de l'opération de transfert - Recours au droit commun

§ 1 - Recherche du joueur

A - Cellules de recrutement

B - Rôle des scouts

Ce sont des recruteurs free-lance au service des clubs, ils vont préparer des fiches de joueur par exemple.

Ils ne doivent pas assurer le rôle d'intermédiaire entre le joueur et le club directement, sinon il y aurait l'exercice illégal de la profession d'agent sinon sanction pénale. Ils doivent se contenter de faire du conseil.


Mais est-ce qu’il y a un contrat de travail entre le scout et le club ?


CA, 22 mars 2006 + Conseil des prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 2016 : on vérifie toujours trois éléments :

  1. une rémunération,
  2. une prestation de travail,
  3. un lien de subordination.

§ 2 - Négociation du transfert

A - Entre les clubs

Ces contrats relèvent du droit des affaires, ce qui confère une liberté absolue dans la conduite des négociations, sauf en cas de rupture abusive démontrée au regard des articles 1112 et 1104 du Code civil, qui imposent le respect du principe de bonne foi.

Seuls les investissements effectivement réalisés pourront être indemnisés, la perte de chance ne pouvant pas faire l’objet d’une réparation.

B - Entre les clubs et le joueur

Ils doivent négocier la rupture du contrat. Cela n’est pas toujours simple car parfois il y a des primes qui n’ont pas été payés. Il peut y avoir des rapports de force car le club quitté peut même coincer le joueur à partir. 


Entre le club acquéreur et le joueur négociation aussi du contrat de travail cette fois-ci.

§ 3 - Contrats préparatoires - Promesse de transfert


1. Pacte de préférence entre clubs : Le pacte de préférence est un accord par lequel un club promet, si un jour il décide de transférer le joueur, de proposer en priorité ce transfert à un autre club. 


2. L’accord de principe est plus souple, Les clubs posent les bases de l’opération mais ils n’ont pas encore tout verrouillé. Juridiquement, cet accord marque une volonté d’avancer ensemble, mais il reste en général moins contraignant qu’une véritable promesse : si l’un des clubs se retire, on aura plus de mal à le tenir pour responsable, sauf comportement clairement déloyal.


3.La promesse de contrat : prêt avec option d’achat :Le joueur est prêté à un club, et ce club dispose d’une option pour l’acheter définitivement à un prix déjà fixé. Cette option est une promesse unilatérale de vente : le club propriétaire s’engage à vendre si, avant une certaine date, le club qui a le joueur décide de « lever l’option ». 


4. Les promesses synallagmatiques de transfert : les deux clubs se sont déjà engagés réciproquement sur le transfert: ils sont d’accord sur le prix, l’identité du joueur, les dates, parfois même les modalités de paiement. On est presque sur un contrat de transfert déjà conclu. C'est un contrat par lequel les parties s’engagent réciproquement à conclure plus tard un contrat « définitif »


Section 4 - Modalités financières des conventions de transfert - Liberté contractuelle

Le point de départ est la liberté contractuelle : Cela signifie qu’ils décident eux‑mêmes du montant de l’indemnité de transfert et des modalités de paiement (échelonnement, bonus, etc.), sans barème légal imposé.


L’indemnité n’est pas forcément une somme d’argent classique, elle peut prendre la forme d’une prestation en nature: par exemple, un club peut accepter de réduire le prix en échange de services de conseil sur la formation des jeunes, d’un match amical, du prêt d’un autre joueur, etc.

§ 1 – La clause d’intéressement au futur transfert du joueur

Cette clause est une clause liée à un futur transfert, elle organise dès maintenant le partage d'une somme qui ne sera versée que si, plus tard, un transfert intervient.


Intéressement du joueur à son futur transfert --> l'idée est de donner au joueur un intérêt financier direct dans son prochain transfert

Par exemple, un club recrute un joueur avec un salaire relativement bas, mais lui promet qu’en cas de transfert ultérieur, il recevra un pourcentage de l’indemnité de transfert (5%, 10%, etc.). Cela permet au club de limiter la masse salariale aujourd’hui, tout en « récompensant » le joueur si sa valeur augmente et qu’il est revendu plus cher.


Intéressement entre clubs --> le club qui vend aujourd’hui garde un droit sur un futur transfert.

Typiquement, le club A vend un joueur au club B, mais insère une clause prévoyant qu’en cas de revente du joueur par B à un club C, A touchera un pourcentage de l’indemnité ou de la plus‑value réalisée. Le club vendeur « parie » ainsi sur la progression du joueur.


Clause d’intéressement en cascade --> On parle de clause d’intéressement « en cascade » lorsque ce mécanisme se répète sur plusieurs transferts successifs.

Le droit à intéressement peut se transmettre ou être répliqué à chaque revente, ce qui crée une sorte de chaîne financière: à chaque fois que le joueur est transféré, plusieurs clubs (voire le joueur lui‑même) touchent une part de l’indemnité. C’est bien un pari économique sur l’avenir du joueur: plus il réussit, plus ces clauses rapportent.


Quelle est sa définition ? C'est une cession de créance future et éventuelle

La jurisprudence a admis que c’était possible, sous conditions. Les juges considèrent qu’une créance future ou même éventuelle peut faire l’objet d’une cession, à condition qu’elle soit suffisamment identifiable (par exemple : « X % de l’indemnité de revente du joueur Y en cas de transfert ultérieur »).

§ 2 - Rédaction de la clause d'intéressement

TGI, Strasbourg, 6 mai 2022 : Il faut être clair dans la rédaction de la clause, en expliquant ce qu'est considéré comme une "plus-value", sur quel prix initial on se base. Au risque que le juge ne modifie le prix unilatéralement.


CA DOUAI,16 septembre 2010 (affaire Bodmer) : Si tu ne dis pas combien de temps la clause s’applique, le juge devra trancher : est‑ce que c’est seulement pour la prochaine revente ? pour toutes les reventes ? pendant 4 ans ? plus ?

Pour éviter ça, on conseille de prévoir une durée claire :

  • par exemple « uniquement sur le prochain transfert »
  • ou « sur les deux prochains transferts »

Sous-section 2 – La clause d’intéressement aux performances sportives du club acquéreur - Clauses d’earn out.

L’idée est la suivante :

  • Le club acheteur paie un prix fixe au moment du transfert.
  • Il versera un supplément de prix si certains objectifs sportifs sont atteints : qualification en coupe d’Europe, montée en division supérieure, maintien, etc.​


Le rapport avec la clause d'earn-out ?


En droit des sociétés, l’earn‑out est un complément de prix payé si la société atteint certains résultats (bénéfice, chiffre d’affaires, etc.). 

Il faut définir très clairement :

  • Quel événement déclenche le supplément : montée sportive uniquement ? prise en compte des repêchages administratifs, sanctions, rétrogradations annulées, etc. ?​
  • À quel moment on regarde la performance : fin de saison, décision définitive des instances, après épuisement des recours ?​

Sinon, une décision administrative (par exemple, un autre club rétrogradé, ce qui permet au club acheteur de rester en L1 sans « vraie » performance sportive) peut créer un flou : la condition est‑elle remplie ou non ?


CA Douai 17 nov. 2011 = clause d’earn‑out obscure = large pouvoir d’interprétation du juge (y compris sur la question de la présence du joueur dans l’effectif).

Sous-section 3 – Les conventions dites « TPPO » (Third Party Player Ownership)

Des investisseurs privés achètent une part de l’argent qu’un club touchera plus tard quand il revendra un joueur.

Chapitre 2 : Les prêts sportifs

Le prêt d'un sportif est un prêt de main‑d’œuvre : le joueur reste salarié de son club d’origine, mais il est temporairement mis à disposition d’un autre club.


Cass. soc., 19 juin 2024 : Le contrat de travail avec le club initial n'est pas rompu, il est suspendu.

La nature contractuelle de l'opération

le prêt de joueur est une opération autorisée et organisée spécifiquement par le Code du sport, qui crée une vraie exception par rapport au droit commun du travail (n'existe pas de prêt de salarié en dehors de ce domaine), avec un contrat de mise à disposition où seules les obligations sont suspendues, pas l’existence du contrat.

Beaucoup de montages sont possibles et encadrés par les règlements FIFA (et les règlements nationaux) : le prêt doit être écrit, limité dans le temps, et déclaré dans le système des transferts.​

  • Schémas à retenir :
  • Prêt simple = mise à disposition temporaire, retour prévu.
  • Prêt + option d’achat = promesse unilatérale de transfert, « try before you buy ».
  • Prêt + obligation d’achat = transfert programmé, parfois déclenché par une condition (condition suspensive).



Les opérations de transfert et de prêt de sportifs

Introduction

I. L'histoire des transferts

Initialement, ces opérations naissent en Angleterre en 1888 avec la Football League avec entre autre, une obligation des joueurs d'obtenir auprès de la ligue et de leur employeur une autorisation pour chaque mutation.

En France, dans les années 70, sous l'impulsion de Raymond Kopa, une grève est mise en place afin de contester les "contrats à vie", que ce dernier comparait à de l'esclavage. Suite à cela, l'UNFP est créé. En 1973, la charte du football professionnel ayant valeur de convention collective, instaure le CDD comme contrat de référence dans le football français.


Le second vrai bouleversement est l'arrêt CJUE Bosman, le 15 décembre 1995 : La Cour a reconnu le droit au sportif de quitter un employeur après l'expiration de leur contrat et de se faire engager par un nouveau club dans l'espace européen sans d'indemnité de transfert à la charge de ce dernier.

Cet arrêt n'empêche pas les transferts en cours de contrat ; un joueur sous contrat peut changer de club qu'à l'occasion d'un transfert.


En France la durée maximale d'un CDD est de 5 ans.


Pourquoi autoriser de telles opérations ?


  • Préserver la stabilité sportive : Les fenêtres de transferts limitent les changements d’effectif en cours de saison, favorisant l’équité et la fiabilité des compétitions.​
  • Éviter la rupture unilatérale : Les clubs et la FIFA veulent éviter que les joueurs quittent leur club sans négociation préalable, ce qui nuirait à la stabilité contractuelle et, par conséquent, à l’intégrité sportive.​
  • Encadrer le marché : Les règles imposent que tout changement s’effectue via un accord tripartite entre joueur, club cédant et club acquéreur, avec une compensation pour le club formateur ou employeur.

Aujourd'hui le transfert est souvent détourné de son but initial. Plusieurs clubs pratiquent le "trading" de joueurs avec de l'achat-revente pour générer des profits, alors que l'objectif de base était la stabilité des effectifs et la régulation de la concurrence.


Pourquoi une opération risquée et innomée ?


Une opération innomée car le Code du sport ne l'évoque pas et les règlements fédéraux nationaux et internationaux se concentrent sur son régime juridique plutôt que de la définir.

Mais sur le plan de la théorie générale des obligations, on peut définir le transfert d'un sportif : comme un accord triangulaire avec un club qui accepte de mettre fin, avant le terme stipulé, au contrat de travail d'un joueur afin de lui permettre de s'engager au profit d'un autre club, en contrepartie du paiement par ce dernier d'une indemnité financière.

Il faut la réunion de 3 conditions :

  1. Le sportif doit être engagé sur le fondement d'un contrat de travail à durée déterminée.
  2. Le contrat doit être en cours d'exécution
  3. Une rupture définitive (à la différence du prêt)

Une opération risquée sur plusieurs points :


  • Un risque sportif : la valeur d'un joueur dépend de critères subjectifs (potentiel, forme physique, popularité) investir des montants élevés est risqué car la performance future n'est jamais garantie.
  • Un risque économique : les sommes engagées sont souvent disproportionnée aux valeurs réelles ou futures du joueur notamment son influence directement sur les résultats financiers.
  • Un risque juridique : La pluralité des normes (règlements sportifs, droit du travail, concurrence, contrats, etc) expose à des incertitudes et à des conflits de loi où il faut jongler entre divers corpus normatifs parfois contradictoires.



CHAPITRE 1 : LES TRANSFERTS DE SPORTIFS

Section 1 - Définition de l'opération de transfert - Description de l’opération

Conf. précédent définition + les 3 conditions


1. La détermination des obligations des parties

Club vendeur ↔ Joueur : Rupture du contrat de travail

Club acquéreur ↔ Joueur : négociation du contrat

Club acquéreur ↔ Club vendeur : paiement d'une somme d'argent au club quitté (indemnité)


  • Que représente cette indemnité ?

1. On est longtemps resté sur une notion d'indemnité qui venait "réparer" le préjudice qu'aurait subit le club vendeur par la perte du joueur avant la fin de son contrat. Or, premièrement cela ne tient pas car il ne subit pas un préjudice puisqu'il est lui-même également consentent de rompre le contrat du joueur prématurément.

Deuxièmement, si le préjudice vient du départ du joueur, pourquoi est-ce le club acquéreur qui va venir supporter cette somme ?


2. Aujourd'hui on parle "d'achat d'un droit contractuel", autrement dit l'achat du consentement du club vendeur à rompre ce contrat et à libérer le joueur pour qu’il puisse en signer un nouveau. On n'envisage plus le terme de "préjudice".

D'ailleurs cette opération est considérée comme une opération commerciale soumise à la TVA et non une répartition d'un préjudice (CA Douai, 16 septembre 2010)


Dans la pratique, il ne s'agit pas d'un contrat tripartite mais bien de plusieurs contrats indépendants.

Section 2 - Validité du contrat de transfert - Licéité et efficacité


§ 1 - Le respect de l'ordre public

A - L’ordre public contractuel

L'ordre public contractuel est assez faible. Les parties grâce à la liberté contractuelle sont assez libres cependant elles doivent respecter l'ordre public et les bonnes moeurs. Ce qui soulève cette question : Ne s'agit-il pas de la vente d'un être humain ?


CA Rennes de 1996 : Un nantissement peut porter sur les créances futures liées aux indemnités de transfert des joueurs, ce sont des biens incorporels et non des éléments relevant de la personne humaine.Cela ne porte pas sur le joueur en lui-même.


CA Caen,10 janvier 2003 : On peut percevoir des primes calculées sur la plus-value générée par les transferts de joueurs, car elles reposent sur la réalisation d’une créance liée aux indemnités de transfert et non sur la « vente de personnes humaines ».


B - L'abus de bien sociaux

L'abus de biens sociaux est une infraction pénale prévue à l'article L242-6 3ème du Code de commerce et la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.


  • L'infraction est constituée = Réalisée par un dirigeant (ex; PDG, DG, Président SAS) + Démontrer un risque anormal pour la société c'est-à-dire contraire à l'intérêt de la société + à des fins personnelles.


C. L'ordre public social


Qu'en est-il de la clause libératoire dans un contrat de transfert ?

= mécanisme contractuel par lequel les parties fixent par avant les conditions et notamment les modalités et le montant, selon lesquels le sportif pourra être libéré de son contrat avant son terme, dès lors qu'un club acquéreur offre la somme convenue et que le joueur y consent. Aussi nommée : clause de résiliation anticipée.


Cette clause est acceptée dans certains sports comme le rugby mais interdit dans le football.

Au regard du Droit du travail ?

Les contrats signés par les sportifs sont des CDD soumis à l'article L.1243-1 du Code du travail qui prévoit un nombre limité de cas dans lesquels le CDD peut être rompu avant l'arrivée de son terme notamment la faute grave, inaptitude constatée par un médecin ou force majeure.

Cass, chambre sociale, 12 juin 1999 : La cour rappelle que les causes de rupture anticipée d'un CDD sont d'ordre public et limitativement énumérées par la loi, de sorte qu'une clause contractuelle ne peut pas ajouter un motif de rupture anticipée non prévue par le Code du travail.

On ne peut pas ajouter contractuellement d'autres cas de rupture anticipée

Pourrais-t-il s'agir d'un "accord de rupture" ? C'est le cas où les deux parties décident conjointement de mettre fin par un commun accord au CDD avant son terme. Or un accord de rupture est un consentement simultané, concret donné à un moment donné, postérieurement à la conclusion du contrat.

Et le principe de faveur ? Il pourrait être envisagé car cette clause libératoire est clairement favorable au salarié, puisqu'elle offre une porte de sortie au salarié à un prix fixé sans dépendre du bon vouloir du club.

Il s'agit d'une obligation alternative prévue par le Code civil aux articles 1307 et suivant : soit le joueur va au bout de son contrat soit il se libère en cas d'offre prévue par un club tiers.

Section 2 - Le respect des règlements fédéraux

A – Les périodes de transfert

Arrêt Lehtonen, 13 avril 2000 : admet la légalité des périodes de transferts limitées dans le temps, sous condition de proportionnalité.

La Cour reconnait que ces règles de délais de transfert restreignent la libre circulation des travailleurs mais estime que cela peut être accepté si cela respecte un objectif purement sportif (stabilité des effectifs, régularité des compétitions) et restent proportionnées.

B - Le contrôle de gestion des clubs

La DNCG contrôle a posteriori et parfois a priori la capacité financière du club à assumer le transfert et le contrat du joueur, notamment via l'encadrement de la masse salariale et du budget transferts. Si le club dépasse les plafonds fixés ou ne présente pas de garanties suffisantes, la DNCG peut refuser l'homologation du contrat ou prononcer une interdiction totale ou partielle de recruter.

Section 3 - Préparation de l'opération de transfert - Recours au droit commun

§ 1 - Recherche du joueur

A - Cellules de recrutement

B - Rôle des scouts

Ce sont des recruteurs free-lance au service des clubs, ils vont préparer des fiches de joueur par exemple.

Ils ne doivent pas assurer le rôle d'intermédiaire entre le joueur et le club directement, sinon il y aurait l'exercice illégal de la profession d'agent sinon sanction pénale. Ils doivent se contenter de faire du conseil.


Mais est-ce qu’il y a un contrat de travail entre le scout et le club ?


CA, 22 mars 2006 + Conseil des prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 2016 : on vérifie toujours trois éléments :

  1. une rémunération,
  2. une prestation de travail,
  3. un lien de subordination.

§ 2 - Négociation du transfert

A - Entre les clubs

Ces contrats relèvent du droit des affaires, ce qui confère une liberté absolue dans la conduite des négociations, sauf en cas de rupture abusive démontrée au regard des articles 1112 et 1104 du Code civil, qui imposent le respect du principe de bonne foi.

Seuls les investissements effectivement réalisés pourront être indemnisés, la perte de chance ne pouvant pas faire l’objet d’une réparation.

B - Entre les clubs et le joueur

Ils doivent négocier la rupture du contrat. Cela n’est pas toujours simple car parfois il y a des primes qui n’ont pas été payés. Il peut y avoir des rapports de force car le club quitté peut même coincer le joueur à partir. 


Entre le club acquéreur et le joueur négociation aussi du contrat de travail cette fois-ci.

§ 3 - Contrats préparatoires - Promesse de transfert


1. Pacte de préférence entre clubs : Le pacte de préférence est un accord par lequel un club promet, si un jour il décide de transférer le joueur, de proposer en priorité ce transfert à un autre club. 


2. L’accord de principe est plus souple, Les clubs posent les bases de l’opération mais ils n’ont pas encore tout verrouillé. Juridiquement, cet accord marque une volonté d’avancer ensemble, mais il reste en général moins contraignant qu’une véritable promesse : si l’un des clubs se retire, on aura plus de mal à le tenir pour responsable, sauf comportement clairement déloyal.


3.La promesse de contrat : prêt avec option d’achat :Le joueur est prêté à un club, et ce club dispose d’une option pour l’acheter définitivement à un prix déjà fixé. Cette option est une promesse unilatérale de vente : le club propriétaire s’engage à vendre si, avant une certaine date, le club qui a le joueur décide de « lever l’option ». 


4. Les promesses synallagmatiques de transfert : les deux clubs se sont déjà engagés réciproquement sur le transfert: ils sont d’accord sur le prix, l’identité du joueur, les dates, parfois même les modalités de paiement. On est presque sur un contrat de transfert déjà conclu. C'est un contrat par lequel les parties s’engagent réciproquement à conclure plus tard un contrat « définitif »


Section 4 - Modalités financières des conventions de transfert - Liberté contractuelle

Le point de départ est la liberté contractuelle : Cela signifie qu’ils décident eux‑mêmes du montant de l’indemnité de transfert et des modalités de paiement (échelonnement, bonus, etc.), sans barème légal imposé.


L’indemnité n’est pas forcément une somme d’argent classique, elle peut prendre la forme d’une prestation en nature: par exemple, un club peut accepter de réduire le prix en échange de services de conseil sur la formation des jeunes, d’un match amical, du prêt d’un autre joueur, etc.

§ 1 – La clause d’intéressement au futur transfert du joueur

Cette clause est une clause liée à un futur transfert, elle organise dès maintenant le partage d'une somme qui ne sera versée que si, plus tard, un transfert intervient.


Intéressement du joueur à son futur transfert --> l'idée est de donner au joueur un intérêt financier direct dans son prochain transfert

Par exemple, un club recrute un joueur avec un salaire relativement bas, mais lui promet qu’en cas de transfert ultérieur, il recevra un pourcentage de l’indemnité de transfert (5%, 10%, etc.). Cela permet au club de limiter la masse salariale aujourd’hui, tout en « récompensant » le joueur si sa valeur augmente et qu’il est revendu plus cher.


Intéressement entre clubs --> le club qui vend aujourd’hui garde un droit sur un futur transfert.

Typiquement, le club A vend un joueur au club B, mais insère une clause prévoyant qu’en cas de revente du joueur par B à un club C, A touchera un pourcentage de l’indemnité ou de la plus‑value réalisée. Le club vendeur « parie » ainsi sur la progression du joueur.


Clause d’intéressement en cascade --> On parle de clause d’intéressement « en cascade » lorsque ce mécanisme se répète sur plusieurs transferts successifs.

Le droit à intéressement peut se transmettre ou être répliqué à chaque revente, ce qui crée une sorte de chaîne financière: à chaque fois que le joueur est transféré, plusieurs clubs (voire le joueur lui‑même) touchent une part de l’indemnité. C’est bien un pari économique sur l’avenir du joueur: plus il réussit, plus ces clauses rapportent.


Quelle est sa définition ? C'est une cession de créance future et éventuelle

La jurisprudence a admis que c’était possible, sous conditions. Les juges considèrent qu’une créance future ou même éventuelle peut faire l’objet d’une cession, à condition qu’elle soit suffisamment identifiable (par exemple : « X % de l’indemnité de revente du joueur Y en cas de transfert ultérieur »).

§ 2 - Rédaction de la clause d'intéressement

TGI, Strasbourg, 6 mai 2022 : Il faut être clair dans la rédaction de la clause, en expliquant ce qu'est considéré comme une "plus-value", sur quel prix initial on se base. Au risque que le juge ne modifie le prix unilatéralement.


CA DOUAI,16 septembre 2010 (affaire Bodmer) : Si tu ne dis pas combien de temps la clause s’applique, le juge devra trancher : est‑ce que c’est seulement pour la prochaine revente ? pour toutes les reventes ? pendant 4 ans ? plus ?

Pour éviter ça, on conseille de prévoir une durée claire :

  • par exemple « uniquement sur le prochain transfert »
  • ou « sur les deux prochains transferts »

Sous-section 2 – La clause d’intéressement aux performances sportives du club acquéreur - Clauses d’earn out.

L’idée est la suivante :

  • Le club acheteur paie un prix fixe au moment du transfert.
  • Il versera un supplément de prix si certains objectifs sportifs sont atteints : qualification en coupe d’Europe, montée en division supérieure, maintien, etc.​


Le rapport avec la clause d'earn-out ?


En droit des sociétés, l’earn‑out est un complément de prix payé si la société atteint certains résultats (bénéfice, chiffre d’affaires, etc.). 

Il faut définir très clairement :

  • Quel événement déclenche le supplément : montée sportive uniquement ? prise en compte des repêchages administratifs, sanctions, rétrogradations annulées, etc. ?​
  • À quel moment on regarde la performance : fin de saison, décision définitive des instances, après épuisement des recours ?​

Sinon, une décision administrative (par exemple, un autre club rétrogradé, ce qui permet au club acheteur de rester en L1 sans « vraie » performance sportive) peut créer un flou : la condition est‑elle remplie ou non ?


CA Douai 17 nov. 2011 = clause d’earn‑out obscure = large pouvoir d’interprétation du juge (y compris sur la question de la présence du joueur dans l’effectif).

Sous-section 3 – Les conventions dites « TPPO » (Third Party Player Ownership)

Des investisseurs privés achètent une part de l’argent qu’un club touchera plus tard quand il revendra un joueur.

Chapitre 2 : Les prêts sportifs

Le prêt d'un sportif est un prêt de main‑d’œuvre : le joueur reste salarié de son club d’origine, mais il est temporairement mis à disposition d’un autre club.


Cass. soc., 19 juin 2024 : Le contrat de travail avec le club initial n'est pas rompu, il est suspendu.

La nature contractuelle de l'opération

le prêt de joueur est une opération autorisée et organisée spécifiquement par le Code du sport, qui crée une vraie exception par rapport au droit commun du travail (n'existe pas de prêt de salarié en dehors de ce domaine), avec un contrat de mise à disposition où seules les obligations sont suspendues, pas l’existence du contrat.

Beaucoup de montages sont possibles et encadrés par les règlements FIFA (et les règlements nationaux) : le prêt doit être écrit, limité dans le temps, et déclaré dans le système des transferts.​

  • Schémas à retenir :
  • Prêt simple = mise à disposition temporaire, retour prévu.
  • Prêt + option d’achat = promesse unilatérale de transfert, « try before you buy ».
  • Prêt + obligation d’achat = transfert programmé, parfois déclenché par une condition (condition suspensive).