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Les établissements de crédit

Définition

Définition
Les établissements de crédit se définissent selon l’article L511-1 du CMF comme des personnes morales dont l’activité consiste pour leur propre compte et à titre de profession habituelle à recevoir des fonds remboursable du public et à octroyer des crédits.

§1) Les opérations de banque participant à la définition des établissements de crédit  

La réception de fonds remboursables du public :

 

Les fond remboursable du public correspondent aux fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer (Art L312-2 CMF).

 

Le banquier remplit plusieurs fonctions : il est dépositaire (il reçoit les fonds des clients), il est teneur de comptes bancaires (gestion) et dispensateur de crédits.  

 

La réception de fonds n’est constitutive d’une opération de banque qu’à 3 conditions :  

  • Il faut une remise de fonds (dépôt espèces, virement, etc.) provenant du public/d’un tiers. Donc le législateur exclut expressément de la catégorie des opérations de banque la réception de fonds déposés par les associés ou dirigeants d’une société sur un compte courant d’associés.
  • Il faut que le dépositaire puisse librement disposer des fonds reçus (≠ dépôt droit commun), avec l’argent déposé sur les comptes, le banquier peut faire des crédits.   
  • Il faut qu’il y ait une restitution des fonds déposés. Les déposants doivent pouvoir, à tout moment, obtenir remboursement de leurs dépôts (liquidité des dépôts).  


Les opérations de crédit :

 

Les opération de crédit  sont tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie (Art L313-1 CMF).  

Rentrent dans la définition :  

  • Le prêt (art 1892 Code civil)  
  • Les découverts en compte  
  • Opérations de mobilisation des créances 
  • Les opérations de crédit-bail (leasing) 
  • Les crédits par signature  

Opération de banque = monopole du banquier



§2) Les opérations de banque ne participant pas à la définition des établissements de crédit : les services bancaires de paiement  

Services bancaires de paiement (art L311-3 CMF) :


Opérations de banque qui comprennent des opérations de mise à disposition de la clientèle (émission de moyens de paiement) ou de gestion de moyens de paiement (réalisation de l’opération elle-même : transfert de fonds, etc.) 

Par moyen de de paiement on entend tous les instruments permettant à toute personne de transférer des fonds quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

 

Depuis l’entrée en vigueur d’une ordonnance du 15 juillet 2009, le marché des activités de paiement est devenu un marché concurrentiel. Il en ressort une distinction et une modification.  L'article L.311-3 CMFfait une distinction entre 

  • Les services bancaires de paiement : opérations de banque mais qui ne renferment que la délivrance de chèques. Le banquier n’a le monopole que sur les chèques. 
  • Les services de paiement qui ne sont pas des opérations de banque : établissements de crédit auxquels les services de paiement ne sont plus exclusivement réservés.  


A retenir :

En résumé, les établissements de crédit sont des institutions financières dont l'activité consiste à réceptionner des fonds remboursables du public et à pratiquer des opérations de crédit sans avoir de monopole sur les services bancaires de paiement en dehors du chèque


Les établissements de crédit

Définition

Définition
Les établissements de crédit se définissent selon l’article L511-1 du CMF comme des personnes morales dont l’activité consiste pour leur propre compte et à titre de profession habituelle à recevoir des fonds remboursable du public et à octroyer des crédits.

§1) Les opérations de banque participant à la définition des établissements de crédit  

La réception de fonds remboursables du public :

 

Les fond remboursable du public correspondent aux fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôt, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer (Art L312-2 CMF).

 

Le banquier remplit plusieurs fonctions : il est dépositaire (il reçoit les fonds des clients), il est teneur de comptes bancaires (gestion) et dispensateur de crédits.  

 

La réception de fonds n’est constitutive d’une opération de banque qu’à 3 conditions :  

  • Il faut une remise de fonds (dépôt espèces, virement, etc.) provenant du public/d’un tiers. Donc le législateur exclut expressément de la catégorie des opérations de banque la réception de fonds déposés par les associés ou dirigeants d’une société sur un compte courant d’associés.
  • Il faut que le dépositaire puisse librement disposer des fonds reçus (≠ dépôt droit commun), avec l’argent déposé sur les comptes, le banquier peut faire des crédits.   
  • Il faut qu’il y ait une restitution des fonds déposés. Les déposants doivent pouvoir, à tout moment, obtenir remboursement de leurs dépôts (liquidité des dépôts).  


Les opérations de crédit :

 

Les opération de crédit  sont tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie (Art L313-1 CMF).  

Rentrent dans la définition :  

  • Le prêt (art 1892 Code civil)  
  • Les découverts en compte  
  • Opérations de mobilisation des créances 
  • Les opérations de crédit-bail (leasing) 
  • Les crédits par signature  

Opération de banque = monopole du banquier



§2) Les opérations de banque ne participant pas à la définition des établissements de crédit : les services bancaires de paiement  

Services bancaires de paiement (art L311-3 CMF) :


Opérations de banque qui comprennent des opérations de mise à disposition de la clientèle (émission de moyens de paiement) ou de gestion de moyens de paiement (réalisation de l’opération elle-même : transfert de fonds, etc.) 

Par moyen de de paiement on entend tous les instruments permettant à toute personne de transférer des fonds quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

 

Depuis l’entrée en vigueur d’une ordonnance du 15 juillet 2009, le marché des activités de paiement est devenu un marché concurrentiel. Il en ressort une distinction et une modification.  L'article L.311-3 CMFfait une distinction entre 

  • Les services bancaires de paiement : opérations de banque mais qui ne renferment que la délivrance de chèques. Le banquier n’a le monopole que sur les chèques. 
  • Les services de paiement qui ne sont pas des opérations de banque : établissements de crédit auxquels les services de paiement ne sont plus exclusivement réservés.  


A retenir :

En résumé, les établissements de crédit sont des institutions financières dont l'activité consiste à réceptionner des fonds remboursables du public et à pratiquer des opérations de crédit sans avoir de monopole sur les services bancaires de paiement en dehors du chèque