DÉFINITION
Tout salarié (même à temps partiel) a droit, dès son premier jour de présence à un temps de repos rémunéré chaque année. L'employeur doit prendre les mesures permettant aux salariés de prendre, de manière effective, leurs congés payés et, en cas de contestation, il doit justifier qu'il a accompli les diligences lui incombant.
Un salarié peut donner, avec l'accord de l'employeur, des jours de congés ou de repos non pris à un autre salarié (loi n° 2014-459 du 09/05/2014).
La période de référence ouvrant droit à congés va du 1ª juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours soit pour les CP 2024 du 1* juin 2023 au 31 mai 2024. Mais il est possible de fixer une autre période de référence (par exemple sur l'année civile) par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord de branche,
Attention / Dans certaines professions, dont celles du bâtiment et des travaux publics relevant de caisses de congés payés du bâtiment, la période de référence va du le avril au 31 mars de l'année suivante (disposition d'ordre public).
Attention ! Le salarié, réintégré suite à un licenciement nul, acquiert des CP pendant sa période d'éviction de l'entreprise sauf s'il a occupé un autre emploi pendant cette période (Cass. Soc. 1/12/2021 n° 19-24766).
Elle est en principe de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour une année complète de travail, sauf accord collectif ou contrat de travail ou usage plus favorable.
Exemple : Embauche le 1er octobre 2023 : 20 jours de CP seront acquis au 31 mai 2024 (8 x 2,5 jours).
• Sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail. Certaines périodes d'absence du salarié (AT par exemple) sont considérées comme périodes de travail effectif (art.L. 3141-5 du Code du travail).
Ouverture aux pères âgés de 21 ans au moins des CP « mères de famille » (art.L. 3141-8).
Les congés payés peuvent être pris des l'embauche (et non plus une fois les droits ouverts Cette règle est d'ordre public (art. L. 3141-12).
Fixée par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut par l'employeur
après consultation des représentants du personnel, ce dernier en informe les salariés, par affichage, au moins deux mois à l'avance. Le congé principal (24 jours sauf dérogation art. L. 3141-17) est pris au cours d'une période allant du 1* mai au 31 octobre de chaque année. Il peut être fractionné (art. L. 3141-19).
Les conjoints et partenaires liés par un PACS ont droit à un congé simultané s'ils travaillent dans la même entreprise.
L'employeur fixe ensuite l'ordre des départs en CP après avis des représentants du personnel (s'il y en a) et au vu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur activité chez un autre employeur. L'ordre et la date du départ en congés sont communiqués par l'employeur à chaque salarié et affichés au moins un mois à l'avance. Sauf circonstances exceptionnelles, la date ne peut plus, alors, être modifiée. En cas de litige, les tribunaux apprécieront l'existence ou non de telles circonstances.
Attention / Le salarié ne peut renoncer par avance dans le contrat de travail à ses droits concernant le fractionnement du congé principal (Cass. Soc. 5/05/2021).
Les congés sont à prendre chaque année, durant la période prévue à cet effet, et doivent être épuisés au 30 avril de l'année en cours. Le report de congés d'une année sur l'autre n'est généralement pas admis sauf cas particuliers (compte épargne temps, pour la salariée en congé maternité ou d'adoption).
Par des arrêts de principe du 13/09/2023 (n° 22-17340 à 17342 ; 22-17638 ; 22-10529 et 22-11106) mettant le droit français en conformité avec le droit euro-péen, la Cour de cassation a jugé que :
les salariés malades ou accidentés ont droit à des CP sur leur période d'absence
(et ce, même si l'absence ne résulte pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle) ;
en cas d'accident de travail, le calcul des droit à CP n'est plus limité à un an d'arrêt ;
la prescription du droit à CP ne va courir que lorsque l'employeur a mis le salarié à même de l'exercer en temps utile.