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Les conditions d'exercice de l'action en justice

CHAP 2 : Le régime de l'action en justice - PART 1 : L'action en justice



L'intérêt à agir

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention : il faut avoir intérêt.

=> À défaut d’intérêt, il n’y a pas d’actionL’intérêt est la mesure de l’action. 


On peut dire qu’une personne a intérêt à agir si l’action est susceptible de mettre fin au litige dont elle souffre : Il faut trouver un avantage personnel au procès.


Caractères de l'intérêt à agir :


  • L’intérêt doit être personnel et direct (art 41 CPC) : la personne doit établir qu’elle a vocation à profiter personnellement de cet avantage. 


  • L’intérêt doit être juridique et légitime (art 31 CPC)

Avoir un intérêt légitime, c’est se demander si on est susceptible d’avoir un droit, et ce n’est pas se demander si on a un droit. Cet intérêt peut être patrimonial ou moral.  


  • L’intérêt doit être né et actuel 

Un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. Cette règle a pour conséquence d’interdire les actions interrogatoires et les actions provocatoires.


Les actions interrogatoires : action qui aurait pour seul but de demander à une personne si elle souhaite exercer un droit

=> parfois possible : forcer un associé à régulariser ou à agir en nullité, pour mettre fin à une situation irrégulière

Les actions provocatoires : Elles ont pour objet de permettre à quelqu’un de forcer celui qui prétend avoir un droit à prouver cette prétention en justice

=> parfois possible : celui qui se prétend titulaire d’un droit est invité à en rapporter immédiatement la preuve. 


Attention : L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (il existe des exceptions). 


Il est aussi parfois possible de qualifier certains actions de déclaratoires (demander au juge de constater une situation juridique sans en tirer un avantage), de conservatoires, ou encore in futurum (visent à établir ou conserver des preuves).




La qualité à agir

Définition

La qualité à agir
La qualité à agir est le titre juridique qui va permettre d’agir. Elle peut se définir comme une habilitation légale, le titre conférant spécialement à telle personne ou à telle catégorie de personnes le droit de saisir le juge d’un certain type de prétentions ou de se défendre.

PRINCIPE : une personne qui a intérêt à agir a qualité à agir. Dans cette hypothèse, l’action est dite action banale dans ce cas. La qualité est absorbée par l’intérêt.


L’article 31 du code de procédure civile revêt 2 situations :

  • actions attitrées personnelles : restriction du nombre de personnes qui peuvent agir au regard du nombre d’intéressés
  • actions attirée dans l'intérêt d'un tiers : augmentation du nombre de personnes susceptibles d’agir


L'action attitrée personnelle

Du coté du demandeur

Le demandeur doit avoir un intérêt personnel pour agir.

D’une manière générale les actions attitrées du côté du demandeur sont essentiellement des actions extra-patrimoniales.

Du coté du défendeur

L’action est pour le défendeur le droit de discuter le bien-fondé de la prétention de son adversaireLe défendeur a donc une action dès lors qu’il peut être attaqué.


L'action attitrée dans intérêts des tiers

L’action attitrée dans l’intérêt des tiers vise l’hypothèse où la loi reconnait qualité à agir à une personne qui n’a pas d’intérêt

La défense de l'intérêt général

Dans l’intérêt général, on vise la société tout entière. La défense de l’intérêt général appartient donc à la société elle-même par le biais du ministère public. Ce dernier peut donc agir au nom de l'intérêt général notamment dans 2 cas :


  • Dans les cas où la loi le prévoit en matière de nationalité, de nullité absolue du mariage, d’autorité parentale et en matière de procédure collective (art 422)
  • Peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits qui lui portent atteinte (art 423). C’est le parquet qui vient apprécier l’existence de l’atteinte et décide d’office d’agir


La défense de l'intérêt collectif

L’action dans l’intérêt collectif : une personne prétend défendre l’intérêt collectif d’une profession ou d’un groupe de personnes

=> La loi reconnait ce pouvoir d’agir aux syndicats, mais elle est plus réticente s’agissant des personnes.


Syndicats professionnels : pour défendre un intérêt collectif le code du travail (art L2132-3) prévoit que « les syndicats peuvent, devant toute juridiction, exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ».

=> ne peut défendre qu'un intérêt collectif et non un intérêt privé


Ordre professionnel : les syndicats et ordres professionnels peuvent agir lorsque la profession dans son ensemble subit un préjudice. Il faut une atteinte à l’intérêt de la profession


Associations : les associations n’ont, sauf habilitation légale expressepas par principe le pouvoir général d’agir pour la défense d’un intérêt collectif

=> Une telle action en effet se heurterait au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ». 


⚠️ La Cour de cassation est venue affirmer que même hors habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.

Il existe 2 critères alternatifs qui vont permettre à une association d’agir en défense d’intérêts collectifs :

> Une habilitation législative

> Une adéquation avec l’objet social

La défense de l'intérêt d'autrui

Il s’agit d’assurer la défense d’une personne déterminée dans l’hypothèse où elle n’agirait pas en justice. 

⚠️ Il ne s’agit pas d’une représentation, mais d'une action de substitution.


Si l’action est exercée par un particulier, c’est l’action oblique : le créancier agit à la place de son débiteur contre le débiteur de celui-ci (art 1341-1 C. civ).


Syndicats : se sont vu reconnaître le droit de défendre en justice les intérêts individuels des salariésLe syndicat doit clairement informer le salarié des caractères et de la portée de l’action envisagée.

=> L’intéressé peut s’opposer à cette action (liberté constitutionnelle)

=> Le syndicat peut aussi agir aux côtés du salarié dans une instance que celui-ci aurait engagé.


Associations : certaines associations peuvent agir pour assurer la défense collective des intérêts individuels de leur membre (ex: action en représentation conjointe des associations de consommateurs).


On a vu aussi se développer l’action de groupe (associations), uniquement dans le domaine de la consommation.

Celle-ci (prévue dans le code de consommation) permet aux victimes d’un même préjudice causé par un professionnel de saisir collectivement la justiceCes victimes vont pouvoir se défendre avec un dossier commun et un seul avocat


Le modèle général 2023 : mise en place d'une action de groupe générale en matière civile (art 848 et s. CPC).

Cette action de groupe peut donc être exercée lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune, un manquement de même nature à ses obligation légales ou contractuelles.

⚠️ Seules les association agréent et les association régulièrement déclarée depuis 5 ans, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer cette action. 


Procédure

Avant d’engager une action de groupe, la personne habilitée doit adresser une mise en demeure à la partie concernée pour qu’elle cesse le manquement ou répare les préjudices. L’action ne peut être engagée qu’après un délai de 4 mois suivant la réception de cette mise en demeure, sous peine d’irrecevabilité.

  • Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur
  • Le tribunal judiciaire de Paris sera compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connue


Action qui tend à la cessation du manquement : le juge peut désigner un tiers contrôleur aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser un manquement. 


Action qui tend à la réparation des préjudices subis : le juge statue sur la responsabilité du défendeur et fixe les délais dans lesquels les victimes peuvent adhérer au groupe (si ni adhérent pas dans les délais, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe).


Procédure individuelle : les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation. La personne responsable procède à l’indemnisation individuelle des préjudices


Procédure collective : les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe


Le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation a le pouvoir d’accomplir au nom des membres du groupe tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi. Il peut exercer les voies de recours et mettre en œuvre l’exécution forcée du jugement en leur nom. 


Au cas où cette procédure n’aboutirait pas, les membres du groupe pourront ultérieurement adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement de responsabilité, en suivant la procédure individuelle


Le modèle spécial : cette procédure se divise en deux phases (sur la responsabilité et sur l’adhésion au groupe et la réparation du préjudice)


Cette action de groupe se limite aux manquements d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de :

  • la vente de bien ou de la fourniture de service
  • la location d’un bien immobilier
  • préjudices résultants de pratique anticoncurrentielle


=> Cette action vise à rendre recevable une association de défense des consommateurs représentative au niveau nationale et agréée à agir en réparation de préjudice individuel subi par des consommateurs placés dans une situation identique ayant pour cause un manquement d’un ou plusieurs professionnels


⚠️ L’objet de cette action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniauxrésultant des dommages matériels subi par les consommateurs. Ainsi, elle ne peut servir à faire cesser un manquement


Il y a donc deux phases :

  • 1er jugement : le juge détermine les catégories de consommateurs susceptibles d'intégrer l'action et la recevabilité de l'action
  • 2nd jugement : évalue les préjudices et défini le montant de l'indemnisation




La capacité d'ester en justice

On distingue la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Pour agir en justice, il faut avoir la capacité de jouissance et d’exercice. Cette exigence est sanctionnée par une nullité pour vice de fond.


La capacité de jouissance est le droit d’ester en justice. Toute personne peut en principe agir, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’une personne française ou étranger. 

La capacité d’exercice vise la mise en œuvre du droit. La capacité est la règle, l’incapacité est l’exception.



Les conditions d'exercice de l'action en justice

CHAP 2 : Le régime de l'action en justice - PART 1 : L'action en justice



L'intérêt à agir

L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention : il faut avoir intérêt.

=> À défaut d’intérêt, il n’y a pas d’actionL’intérêt est la mesure de l’action. 


On peut dire qu’une personne a intérêt à agir si l’action est susceptible de mettre fin au litige dont elle souffre : Il faut trouver un avantage personnel au procès.


Caractères de l'intérêt à agir :


  • L’intérêt doit être personnel et direct (art 41 CPC) : la personne doit établir qu’elle a vocation à profiter personnellement de cet avantage. 


  • L’intérêt doit être juridique et légitime (art 31 CPC)

Avoir un intérêt légitime, c’est se demander si on est susceptible d’avoir un droit, et ce n’est pas se demander si on a un droit. Cet intérêt peut être patrimonial ou moral.  


  • L’intérêt doit être né et actuel 

Un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. Cette règle a pour conséquence d’interdire les actions interrogatoires et les actions provocatoires.


Les actions interrogatoires : action qui aurait pour seul but de demander à une personne si elle souhaite exercer un droit

=> parfois possible : forcer un associé à régulariser ou à agir en nullité, pour mettre fin à une situation irrégulière

Les actions provocatoires : Elles ont pour objet de permettre à quelqu’un de forcer celui qui prétend avoir un droit à prouver cette prétention en justice

=> parfois possible : celui qui se prétend titulaire d’un droit est invité à en rapporter immédiatement la preuve. 


Attention : L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (il existe des exceptions). 


Il est aussi parfois possible de qualifier certains actions de déclaratoires (demander au juge de constater une situation juridique sans en tirer un avantage), de conservatoires, ou encore in futurum (visent à établir ou conserver des preuves).




La qualité à agir

Définition

La qualité à agir
La qualité à agir est le titre juridique qui va permettre d’agir. Elle peut se définir comme une habilitation légale, le titre conférant spécialement à telle personne ou à telle catégorie de personnes le droit de saisir le juge d’un certain type de prétentions ou de se défendre.

PRINCIPE : une personne qui a intérêt à agir a qualité à agir. Dans cette hypothèse, l’action est dite action banale dans ce cas. La qualité est absorbée par l’intérêt.


L’article 31 du code de procédure civile revêt 2 situations :

  • actions attitrées personnelles : restriction du nombre de personnes qui peuvent agir au regard du nombre d’intéressés
  • actions attirée dans l'intérêt d'un tiers : augmentation du nombre de personnes susceptibles d’agir


L'action attitrée personnelle

Du coté du demandeur

Le demandeur doit avoir un intérêt personnel pour agir.

D’une manière générale les actions attitrées du côté du demandeur sont essentiellement des actions extra-patrimoniales.

Du coté du défendeur

L’action est pour le défendeur le droit de discuter le bien-fondé de la prétention de son adversaireLe défendeur a donc une action dès lors qu’il peut être attaqué.


L'action attitrée dans intérêts des tiers

L’action attitrée dans l’intérêt des tiers vise l’hypothèse où la loi reconnait qualité à agir à une personne qui n’a pas d’intérêt

La défense de l'intérêt général

Dans l’intérêt général, on vise la société tout entière. La défense de l’intérêt général appartient donc à la société elle-même par le biais du ministère public. Ce dernier peut donc agir au nom de l'intérêt général notamment dans 2 cas :


  • Dans les cas où la loi le prévoit en matière de nationalité, de nullité absolue du mariage, d’autorité parentale et en matière de procédure collective (art 422)
  • Peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits qui lui portent atteinte (art 423). C’est le parquet qui vient apprécier l’existence de l’atteinte et décide d’office d’agir


La défense de l'intérêt collectif

L’action dans l’intérêt collectif : une personne prétend défendre l’intérêt collectif d’une profession ou d’un groupe de personnes

=> La loi reconnait ce pouvoir d’agir aux syndicats, mais elle est plus réticente s’agissant des personnes.


Syndicats professionnels : pour défendre un intérêt collectif le code du travail (art L2132-3) prévoit que « les syndicats peuvent, devant toute juridiction, exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ».

=> ne peut défendre qu'un intérêt collectif et non un intérêt privé


Ordre professionnel : les syndicats et ordres professionnels peuvent agir lorsque la profession dans son ensemble subit un préjudice. Il faut une atteinte à l’intérêt de la profession


Associations : les associations n’ont, sauf habilitation légale expressepas par principe le pouvoir général d’agir pour la défense d’un intérêt collectif

=> Une telle action en effet se heurterait au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ». 


⚠️ La Cour de cassation est venue affirmer que même hors habilitation législative, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.

Il existe 2 critères alternatifs qui vont permettre à une association d’agir en défense d’intérêts collectifs :

> Une habilitation législative

> Une adéquation avec l’objet social

La défense de l'intérêt d'autrui

Il s’agit d’assurer la défense d’une personne déterminée dans l’hypothèse où elle n’agirait pas en justice. 

⚠️ Il ne s’agit pas d’une représentation, mais d'une action de substitution.


Si l’action est exercée par un particulier, c’est l’action oblique : le créancier agit à la place de son débiteur contre le débiteur de celui-ci (art 1341-1 C. civ).


Syndicats : se sont vu reconnaître le droit de défendre en justice les intérêts individuels des salariésLe syndicat doit clairement informer le salarié des caractères et de la portée de l’action envisagée.

=> L’intéressé peut s’opposer à cette action (liberté constitutionnelle)

=> Le syndicat peut aussi agir aux côtés du salarié dans une instance que celui-ci aurait engagé.


Associations : certaines associations peuvent agir pour assurer la défense collective des intérêts individuels de leur membre (ex: action en représentation conjointe des associations de consommateurs).


On a vu aussi se développer l’action de groupe (associations), uniquement dans le domaine de la consommation.

Celle-ci (prévue dans le code de consommation) permet aux victimes d’un même préjudice causé par un professionnel de saisir collectivement la justiceCes victimes vont pouvoir se défendre avec un dossier commun et un seul avocat


Le modèle général 2023 : mise en place d'une action de groupe générale en matière civile (art 848 et s. CPC).

Cette action de groupe peut donc être exercée lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune, un manquement de même nature à ses obligation légales ou contractuelles.

⚠️ Seules les association agréent et les association régulièrement déclarée depuis 5 ans, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer cette action. 


Procédure

Avant d’engager une action de groupe, la personne habilitée doit adresser une mise en demeure à la partie concernée pour qu’elle cesse le manquement ou répare les préjudices. L’action ne peut être engagée qu’après un délai de 4 mois suivant la réception de cette mise en demeure, sous peine d’irrecevabilité.

  • Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur
  • Le tribunal judiciaire de Paris sera compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connue


Action qui tend à la cessation du manquement : le juge peut désigner un tiers contrôleur aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser un manquement. 


Action qui tend à la réparation des préjudices subis : le juge statue sur la responsabilité du défendeur et fixe les délais dans lesquels les victimes peuvent adhérer au groupe (si ni adhérent pas dans les délais, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe).


Procédure individuelle : les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation. La personne responsable procède à l’indemnisation individuelle des préjudices


Procédure collective : les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe


Le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation a le pouvoir d’accomplir au nom des membres du groupe tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi. Il peut exercer les voies de recours et mettre en œuvre l’exécution forcée du jugement en leur nom. 


Au cas où cette procédure n’aboutirait pas, les membres du groupe pourront ultérieurement adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement de responsabilité, en suivant la procédure individuelle


Le modèle spécial : cette procédure se divise en deux phases (sur la responsabilité et sur l’adhésion au groupe et la réparation du préjudice)


Cette action de groupe se limite aux manquements d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de :

  • la vente de bien ou de la fourniture de service
  • la location d’un bien immobilier
  • préjudices résultants de pratique anticoncurrentielle


=> Cette action vise à rendre recevable une association de défense des consommateurs représentative au niveau nationale et agréée à agir en réparation de préjudice individuel subi par des consommateurs placés dans une situation identique ayant pour cause un manquement d’un ou plusieurs professionnels


⚠️ L’objet de cette action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniauxrésultant des dommages matériels subi par les consommateurs. Ainsi, elle ne peut servir à faire cesser un manquement


Il y a donc deux phases :

  • 1er jugement : le juge détermine les catégories de consommateurs susceptibles d'intégrer l'action et la recevabilité de l'action
  • 2nd jugement : évalue les préjudices et défini le montant de l'indemnisation




La capacité d'ester en justice

On distingue la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. Pour agir en justice, il faut avoir la capacité de jouissance et d’exercice. Cette exigence est sanctionnée par une nullité pour vice de fond.


La capacité de jouissance est le droit d’ester en justice. Toute personne peut en principe agir, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’une personne française ou étranger. 

La capacité d’exercice vise la mise en œuvre du droit. La capacité est la règle, l’incapacité est l’exception.


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