L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention : il faut avoir intérêt.
=> À défaut d’intérêt, il n’y a pas d’action. L’intérêt est la mesure de l’action.
On peut dire qu’une personne a intérêt à agir si l’action est susceptible de mettre fin au litige dont elle souffre : Il faut trouver un avantage personnel au procès.
Caractères de l'intérêt à agir :
- L’intérêt doit être personnel et direct (art 41 CPC) : la personne doit établir qu’elle a vocation à profiter personnellement de cet avantage.
- L’intérêt doit être juridique et légitime (art 31 CPC)
Avoir un intérêt légitime, c’est se demander si on est susceptible d’avoir un droit, et ce n’est pas se demander si on a un droit. Cet intérêt peut être patrimonial ou moral.
- L’intérêt doit être né et actuel
Un intérêt simplement éventuel ne suffit pas. Cette règle a pour conséquence d’interdire les actions interrogatoires et les actions provocatoires.
Les actions interrogatoires : action qui aurait pour seul but de demander à une personne si elle souhaite exercer un droit.
=> parfois possible : forcer un associé à régulariser ou à agir en nullité, pour mettre fin à une situation irrégulière
Les actions provocatoires : Elles ont pour objet de permettre à quelqu’un de forcer celui qui prétend avoir un droit à prouver cette prétention en justice.
=> parfois possible : celui qui se prétend titulaire d’un droit est invité à en rapporter immédiatement la preuve.
Attention : L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (il existe des exceptions).
Il est aussi parfois possible de qualifier certains actions de déclaratoires (demander au juge de constater une situation juridique sans en tirer un avantage), de conservatoires, ou encore in futurum (visent à établir ou conserver des preuves).

