2 sources aux actes de commerce =
- Par détermination de la loi
- Par détermination de la jurisprudence
Section 1 : L'acte de commerce par détermination de la loi
Art L110-1 du code de commerce = ne définit pas mais dresse une liste d'actes de commerce
art suivant = caractère commercial à la plupart des opérations liées au commerce maritime
Mais la présomption légale de commercialité est variable
- Les actes commerciaux par la forme = absolue, irréfragable (lettre de change, SNC)
- Les actes de commerce par nature = simple (preuve du caractère civile possible)
- Les actes de commerce par accessoires = civils par nature (deviennent des actes de commerce parce qu'ils ont été accomplis par un commerçant)
Paragraphe 1 : Les actes de commerce par la forme
Ils sont actes de commerce, quand bien même ils auraient été accomplis par des non-commerçants
A. Les actes
a. La lettre de change (art L110-1 10° du code de commerce)
Permet de faciliter le paiement + sûr = titre de paiement et de crédit par lequel une personne appelée "le tireur" (créancier), donner l'ordre à l'un de ses débiteurs "le tiré", de verser à un tiers, c'est-à-dire "le porteur", une somme d'argent à une date déterminée
Compétence = tribunal de commerce
b. Le cautionnement par la forme : l'aval (L511-21 du code de commerce)
Sûreté, garantie
Aval = Garantie donnée au porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, par un tiers appelé l'aval ou le donneur d'aval, qui s'oblige à en payer le montant s'il n'est pas acquitté par les autres signataires
B. Les personnes : les sociétés commerciales par la forme (art L210-1 du code de commerce)
Principe = qualification civile ou commerciale d'un groupement dépend de son activité
Exception = certaines sociétés ont, par principe et dès l'origine, peu importe leur activité, et même donc si elles sont de nature civile, un caractère commercial (art L210-1 al 1 er du code de commerce al 2 : "sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet :
- Les sociétés en nom collectif (SNC)
- Les sociétés en commandite simple (SCS)
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
- Les sociétés par action (SPA) = SCA + SA + SAS
Paragraphe 2 : Les actes de commerce par nature (en fonction de son objet) (art L110-1 du code de commerce)
"La loi répute ces actes de commerce 11° = "qui répute actes de commerce entre toutes personnes ; les cautionnements des dettes commerciales" = c'est l'objet de l'acte et non sa forme qui entraîne sa commercialité
A. Les conditions de la commercialité par nature
- La répétition
- L'entremise (exclure les actes de production et de consommation du droit commercial)
- La spéculation (recherche d'un profit)
- L'entreprise (accomplis par des structures organisées)
Aucun critère ne convient suffisamment pour distinguer les actes de commerce des actes civils
B. La détermination des actes de commerce par nature
- Les activités de distribution
- Les activités industrielles
- Les activités de service
- Les activités financières
a. Les activités de distribution
1) L'achat pour la revente (art L110-1, 1° et 2°)
Cas le plus connu (opérations mobilières et immobilières)
Op mob = opération d'achat commerciale par nature SI elle a été faite dans l'intention d'une revente postérieure, même non suivie d'effet
L'exigence d'un achat initial exclut du droit commercial de nombreuses opérations de production, faute d'achat préalable (agriculteur)
Op immob = l'achat d'immeuble pour la revente est commercial, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments, et de les vendre en bloc ou pas, locaux = le caractère civil de l'activité de promotion immobilière est expressément affirmé (2°) = exclusion de société de construction
