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Post-Bac
3

Leçon 1 : La notion d'acte de commerce

Droit commercial

2 sources aux actes de commerce =

  1. Par détermination de la loi
  2. Par détermination de la jurisprudence


Section 1 : L'acte de commerce par détermination de la loi

Art L110-1 du code de commerce = ne définit pas mais dresse une liste d'actes de commerce

art suivant = caractère commercial à la plupart des opérations liées au commerce maritime


Mais la présomption légale de commercialité est variable

  1. Les actes commerciaux par la forme = absolue, irréfragable (lettre de change, SNC)
  2. Les actes de commerce par nature = simple (preuve du caractère civile possible)
  3. Les actes de commerce par accessoires = civils par nature (deviennent des actes de commerce parce qu'ils ont été accomplis par un commerçant)


Paragraphe 1 : Les actes de commerce par la forme

Ils sont actes de commerce, quand bien même ils auraient été accomplis par des non-commerçants


A. Les actes


a. La lettre de change (art L110-1 10° du code de commerce)


Permet de faciliter le paiement + sûr = titre de paiement et de crédit par lequel une personne appelée "le tireur" (créancier), donner l'ordre à l'un de ses débiteurs "le tiré", de verser à un tiers, c'est-à-dire "le porteur", une somme d'argent à une date déterminée

Compétence = tribunal de commerce


b. Le cautionnement par la forme : l'aval (L511-21 du code de commerce)


Sûreté, garantie

Aval = Garantie donnée au porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, par un tiers appelé l'aval ou le donneur d'aval, qui s'oblige à en payer le montant s'il n'est pas acquitté par les autres signataires


B. Les personnes : les sociétés commerciales par la forme (art L210-1 du code de commerce)


Principe = qualification civile ou commerciale d'un groupement dépend de son activité

Exception = certaines sociétés ont, par principe et dès l'origine, peu importe leur activité, et même donc si elles sont de nature civile, un caractère commercial (art L210-1 al 1 er du code de commerce al 2 : "sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet :

  1. Les sociétés en nom collectif (SNC)
  2. Les sociétés en commandite simple (SCS)
  3. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
  4. Les sociétés par action (SPA) = SCA + SA + SAS


Paragraphe 2 : Les actes de commerce par nature (en fonction de son objet) (art L110-1 du code de commerce)

"La loi répute ces actes de commerce 11° = "qui répute actes de commerce entre toutes personnes ; les cautionnements des dettes commerciales" = c'est l'objet de l'acte et non sa forme qui entraîne sa commercialité


A. Les conditions de la commercialité par nature

  1. La répétition
  2. L'entremise (exclure les actes de production et de consommation du droit commercial)
  3. La spéculation (recherche d'un profit)
  4. L'entreprise (accomplis par des structures organisées)


Aucun critère ne convient suffisamment pour distinguer les actes de commerce des actes civils


B. La détermination des actes de commerce par nature


  1. Les activités de distribution
  2. Les activités industrielles
  3. Les activités de service
  4. Les activités financières


a. Les activités de distribution


1) L'achat pour la revente (art L110-1, 1° et 2°)


Cas le plus connu (opérations mobilières et immobilières)

Op mob = opération d'achat commerciale par nature SI elle a été faite dans l'intention d'une revente postérieure, même non suivie d'effet

L'exigence d'un achat initial exclut du droit commercial de nombreuses opérations de production, faute d'achat préalable (agriculteur)


Op immob = l'achat d'immeuble pour la revente est commercial, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments, et de les vendre en bloc ou pas, locaux = le caractère civil de l'activité de promotion immobilière est expressément affirmé (2°) = exclusion de société de construction

2) Les activités des intermédiaires du commerce (art L110-1 3°, 5°, 6° et 7°)


  1. La commission = commissionnaire passe acte juridique en son propre nom mais pour le compte d'autrui (commettant) = commerciale par nature (≠ mandat car signe en son nom)
  2. Le courtage = Courtier met en rapport des personnes qui ne se connaissent pas et qui souhaitent contracter = n'intervient pas juridiquement dans l'opération finale)
  3. L'intermédiation en matière immobilière = op d'intermédiaires pour achat + souscription + vente de fonds d'un immeuble ou d'un commerce + actions ou parts de sociétés immobilières = commerciales, peu importe la qualité de l'intermédiaire

Attention : Agent commercial = mandataire = contrat d'agent commercial = contrat civil

donc agent commercial = professionnel indépendant ≠ commerçant


b. Les activités industrielles (L110 5°)

"Le code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de manufacture" Renvoi = industries de transformation + activités de construction, d'assemblage ou de réparation


c. Les activités de service (L110-1 4°, 5° et 6°)


  1. Les activités de location = baux de biens meubles + opérations complexes (crédit-bail) + hôtellerie = activité commerciale / location d'immeubles meublés ou pas = non-commerciales / litiges baux commerciaux = tribunal judicaire / location d'espace = accessoire par rapport à la location de meubles et aux prestations de service
  2. Les transports = maritimes (L110-2) + terrestres = commerciaux /Taxis sous forme de société commerciale = Sté commerciale Taxis sans PM = civile (Affaire Uber) a donc le choix de la juridiction devant laquelle il va traduire la Sté commerciale
  3. Les entreprises de spectacle = commerciales
  4. Les entreprises de fournitures, d'agences et de bureaux d'affaires : commerciales = catégorie fourre-tout = pour les objets dont la nature mobilière est incertaine (fourniture de gaz, électricité)


d. Les activités financières (art L110-1 7° et 8°)


  1. Les opérations de banque : activités commerciales par nature
  2. Les autres opérations : op de bourse de valeur mobilière qui respectent les règles du marché réglementé

Paragraphe 3 : Les actes de commerce par accessoire (art L110-1 9°)

A retenir :

9° répute acte de commerce, toutes obligations entre négociants, marchands, et banquiers, c'est-à-dire les obligations entre commerçants. Un acte civil par nature peut devenir acte de commerce s'il est passé par un commerçant pour les besoins de son commerce = accessoire suit le principal

Un acte qui mériterait la qualification d'acte civil, va être qualifié d'acte de commerce parce qu'il est passé par un commerçant, pour les besoins de son commerce

A. La commercialité par accessoire des actes juridiques


Si commerçant agit en dehors de l'exercice de sa profession = acte civil ne change pas de nature

A retenir :

Exception = les dettes fiscales, mêmes attachées à l'activité du commerçant, ne sont pas les dettes commerciales mais les dettes civiles + les actes de constitution et de transmission des droits réels immobiliers demeurent civils

L'immobilier résiste à la commercialité

B. La commercialité par accessoire des faits juridiques


Les faits juridiques deviennent commerciaux par accessoire si leur survenance découle de l'activité commerciale de l'auteur du fait (doit être né à l'occasion de l'activité) (exemple : engagements extra-contractuels)

MAIS Tribunal judicaire reste compétent pour = accident de la circulation causé par véhicule appartenant à un commerçant + amendes pénales même si transport commercial viole le code de la route

Section 2 : Les actes de commerce par détermination de la jurisprudence


Force normative :

Paragraphe 1 : La cession de fonds de commerce


Cession = commerciale car effectuée par un commerçant dans le cadre de son commerce et l'est toujours même si le cédant n'est pas commerçant. (promesse d'achat + promesse de vente d'un fonds de commerce = commerciales également)


Mais pas tous = intention d'acheter fonds de garage auto + commander diagnostic environnemental etc... = ne rentrent pas dans les conditions lorsque commis par un non-commerçant = tribunal de commerce n'est pas compétent = tribunal judicaire

A retenir :

ART L121-1 = Qualité du commerçant

ART L721-3 = Compétence du tribunal de commerce

Paragraphe 2 : Certains cautionnements (pris avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance 15 septembre 2021)


  1. Caution commerçante = commerciale
  2. Caution non-commerçante = AVANT pas forcément commercial du fait de la commercialité de la dette : devait avoir en + intérêt patrimonial personnel à la dette garantie (cas du dirigeant de la Sté tenue à la dette principale)


Paragraphe 3 : La cession de bloc de contrôles ou de contrôle d'une société


Principe : Cession des parts sociales ou d'actions = acte de nature civile (sauf si SNC ou SC = cession commerciale par accessoire car associés = commerçants)


Exception : lorsque cession porte sur un nombre de parts ou d'actions tel qu'elle donne le contrôle de la société, notamment en assurant la majorité des votes en AG = acte de commerce car directement liée au fonctionnement de la Sté commerciale

+ Commerciale = convention qui transfère contrôle de la société + celle qui en garantie le maintien à son titulaire + clause de garantie de passif attachée à cette cession de contrôle


Enjeu de qualification important quant à la solidarité = les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement (y compris à l'obligation de restitution résultant de la clause de prix)

Transfert du contrôle = au regard du seul cessionnaire

Post-Bac
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Leçon 1 : La notion d'acte de commerce

Droit commercial

2 sources aux actes de commerce =

  1. Par détermination de la loi
  2. Par détermination de la jurisprudence


Section 1 : L'acte de commerce par détermination de la loi

Art L110-1 du code de commerce = ne définit pas mais dresse une liste d'actes de commerce

art suivant = caractère commercial à la plupart des opérations liées au commerce maritime


Mais la présomption légale de commercialité est variable

  1. Les actes commerciaux par la forme = absolue, irréfragable (lettre de change, SNC)
  2. Les actes de commerce par nature = simple (preuve du caractère civile possible)
  3. Les actes de commerce par accessoires = civils par nature (deviennent des actes de commerce parce qu'ils ont été accomplis par un commerçant)


Paragraphe 1 : Les actes de commerce par la forme

Ils sont actes de commerce, quand bien même ils auraient été accomplis par des non-commerçants


A. Les actes


a. La lettre de change (art L110-1 10° du code de commerce)


Permet de faciliter le paiement + sûr = titre de paiement et de crédit par lequel une personne appelée "le tireur" (créancier), donner l'ordre à l'un de ses débiteurs "le tiré", de verser à un tiers, c'est-à-dire "le porteur", une somme d'argent à une date déterminée

Compétence = tribunal de commerce


b. Le cautionnement par la forme : l'aval (L511-21 du code de commerce)


Sûreté, garantie

Aval = Garantie donnée au porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, par un tiers appelé l'aval ou le donneur d'aval, qui s'oblige à en payer le montant s'il n'est pas acquitté par les autres signataires


B. Les personnes : les sociétés commerciales par la forme (art L210-1 du code de commerce)


Principe = qualification civile ou commerciale d'un groupement dépend de son activité

Exception = certaines sociétés ont, par principe et dès l'origine, peu importe leur activité, et même donc si elles sont de nature civile, un caractère commercial (art L210-1 al 1 er du code de commerce al 2 : "sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet :

  1. Les sociétés en nom collectif (SNC)
  2. Les sociétés en commandite simple (SCS)
  3. Les sociétés à responsabilité limitée (SARL)
  4. Les sociétés par action (SPA) = SCA + SA + SAS


Paragraphe 2 : Les actes de commerce par nature (en fonction de son objet) (art L110-1 du code de commerce)

"La loi répute ces actes de commerce 11° = "qui répute actes de commerce entre toutes personnes ; les cautionnements des dettes commerciales" = c'est l'objet de l'acte et non sa forme qui entraîne sa commercialité


A. Les conditions de la commercialité par nature

  1. La répétition
  2. L'entremise (exclure les actes de production et de consommation du droit commercial)
  3. La spéculation (recherche d'un profit)
  4. L'entreprise (accomplis par des structures organisées)


Aucun critère ne convient suffisamment pour distinguer les actes de commerce des actes civils


B. La détermination des actes de commerce par nature


  1. Les activités de distribution
  2. Les activités industrielles
  3. Les activités de service
  4. Les activités financières


a. Les activités de distribution


1) L'achat pour la revente (art L110-1, 1° et 2°)


Cas le plus connu (opérations mobilières et immobilières)

Op mob = opération d'achat commerciale par nature SI elle a été faite dans l'intention d'une revente postérieure, même non suivie d'effet

L'exigence d'un achat initial exclut du droit commercial de nombreuses opérations de production, faute d'achat préalable (agriculteur)


Op immob = l'achat d'immeuble pour la revente est commercial, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments, et de les vendre en bloc ou pas, locaux = le caractère civil de l'activité de promotion immobilière est expressément affirmé (2°) = exclusion de société de construction

2) Les activités des intermédiaires du commerce (art L110-1 3°, 5°, 6° et 7°)


  1. La commission = commissionnaire passe acte juridique en son propre nom mais pour le compte d'autrui (commettant) = commerciale par nature (≠ mandat car signe en son nom)
  2. Le courtage = Courtier met en rapport des personnes qui ne se connaissent pas et qui souhaitent contracter = n'intervient pas juridiquement dans l'opération finale)
  3. L'intermédiation en matière immobilière = op d'intermédiaires pour achat + souscription + vente de fonds d'un immeuble ou d'un commerce + actions ou parts de sociétés immobilières = commerciales, peu importe la qualité de l'intermédiaire

Attention : Agent commercial = mandataire = contrat d'agent commercial = contrat civil

donc agent commercial = professionnel indépendant ≠ commerçant


b. Les activités industrielles (L110 5°)

"Le code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de manufacture" Renvoi = industries de transformation + activités de construction, d'assemblage ou de réparation


c. Les activités de service (L110-1 4°, 5° et 6°)


  1. Les activités de location = baux de biens meubles + opérations complexes (crédit-bail) + hôtellerie = activité commerciale / location d'immeubles meublés ou pas = non-commerciales / litiges baux commerciaux = tribunal judicaire / location d'espace = accessoire par rapport à la location de meubles et aux prestations de service
  2. Les transports = maritimes (L110-2) + terrestres = commerciaux /Taxis sous forme de société commerciale = Sté commerciale Taxis sans PM = civile (Affaire Uber) a donc le choix de la juridiction devant laquelle il va traduire la Sté commerciale
  3. Les entreprises de spectacle = commerciales
  4. Les entreprises de fournitures, d'agences et de bureaux d'affaires : commerciales = catégorie fourre-tout = pour les objets dont la nature mobilière est incertaine (fourniture de gaz, électricité)


d. Les activités financières (art L110-1 7° et 8°)


  1. Les opérations de banque : activités commerciales par nature
  2. Les autres opérations : op de bourse de valeur mobilière qui respectent les règles du marché réglementé

Paragraphe 3 : Les actes de commerce par accessoire (art L110-1 9°)

A retenir :

9° répute acte de commerce, toutes obligations entre négociants, marchands, et banquiers, c'est-à-dire les obligations entre commerçants. Un acte civil par nature peut devenir acte de commerce s'il est passé par un commerçant pour les besoins de son commerce = accessoire suit le principal

Un acte qui mériterait la qualification d'acte civil, va être qualifié d'acte de commerce parce qu'il est passé par un commerçant, pour les besoins de son commerce

A. La commercialité par accessoire des actes juridiques


Si commerçant agit en dehors de l'exercice de sa profession = acte civil ne change pas de nature

A retenir :

Exception = les dettes fiscales, mêmes attachées à l'activité du commerçant, ne sont pas les dettes commerciales mais les dettes civiles + les actes de constitution et de transmission des droits réels immobiliers demeurent civils

L'immobilier résiste à la commercialité

B. La commercialité par accessoire des faits juridiques


Les faits juridiques deviennent commerciaux par accessoire si leur survenance découle de l'activité commerciale de l'auteur du fait (doit être né à l'occasion de l'activité) (exemple : engagements extra-contractuels)

MAIS Tribunal judicaire reste compétent pour = accident de la circulation causé par véhicule appartenant à un commerçant + amendes pénales même si transport commercial viole le code de la route

Section 2 : Les actes de commerce par détermination de la jurisprudence


Force normative :

Paragraphe 1 : La cession de fonds de commerce


Cession = commerciale car effectuée par un commerçant dans le cadre de son commerce et l'est toujours même si le cédant n'est pas commerçant. (promesse d'achat + promesse de vente d'un fonds de commerce = commerciales également)


Mais pas tous = intention d'acheter fonds de garage auto + commander diagnostic environnemental etc... = ne rentrent pas dans les conditions lorsque commis par un non-commerçant = tribunal de commerce n'est pas compétent = tribunal judicaire

A retenir :

ART L121-1 = Qualité du commerçant

ART L721-3 = Compétence du tribunal de commerce

Paragraphe 2 : Certains cautionnements (pris avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance 15 septembre 2021)


  1. Caution commerçante = commerciale
  2. Caution non-commerçante = AVANT pas forcément commercial du fait de la commercialité de la dette : devait avoir en + intérêt patrimonial personnel à la dette garantie (cas du dirigeant de la Sté tenue à la dette principale)


Paragraphe 3 : La cession de bloc de contrôles ou de contrôle d'une société


Principe : Cession des parts sociales ou d'actions = acte de nature civile (sauf si SNC ou SC = cession commerciale par accessoire car associés = commerçants)


Exception : lorsque cession porte sur un nombre de parts ou d'actions tel qu'elle donne le contrôle de la société, notamment en assurant la majorité des votes en AG = acte de commerce car directement liée au fonctionnement de la Sté commerciale

+ Commerciale = convention qui transfère contrôle de la société + celle qui en garantie le maintien à son titulaire + clause de garantie de passif attachée à cette cession de contrôle


Enjeu de qualification important quant à la solidarité = les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement (y compris à l'obligation de restitution résultant de la clause de prix)

Transfert du contrôle = au regard du seul cessionnaire