Une distinction doit être fait entre droits disponibles et droits indisponibles en droit français.
Définition
I. Mise en œuvre de la règle de conflit de lois
Définition
A) L'application d'office par le juge
A retenir :
La réponse s'est déroulée en 4 étapes :
- Les règles de conflit de lois n’étaient pas d'ordre public selon arrêt « Bisbal » du 12 mai 1959. Il appartient aux parties d'en réclamer l'application.
- Il appartient au juge de relever d'office les éléments d'extranéité même sans que les parties le demandent : Arrêts Rebouh et Schule. Il s'agit d'un revirement de JP.
- Le juge en l'absence de convention applicable et en présence de droits disponibles n'a pas a rechercher l'application d'une loi étrangère : arrêt Caveco.
- Enfin dernière étape, 2 Arrêts de mai 1999 Belaïd/Mutuelle de Mans : l'application d'office de la règle de conflit en cas de présence de droits indisponibles/ Pas d'application d'office en cas de droit disponibles.
En droit français, la jurisprudence considère que la règle de conflit est mise en œuvre d’office par le juge, si la question est relative à des droits indisponibles (Cass. Civ. 1re, 19 septembre 2007, n° 06-20.208 ; Cass. Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-23.174 et n° 12-12.351)
Il n’y aura pas de sanction s’il existe une équivalence entre la loi appliquée par le juge et celle qui aurait dû l’être en application de la règle de conflit de lois. (Arrêt White)
Le juge doit mettre en œuvre la loi étrangère jugée compétente par la règle de conflit de lois et non en faire une simple référence( « Calberson » 08/12/1998). Et doit renseigner les sources du droit étranger sinon cassation (« Africatours »)
B) La conclusion d'un accord procédural.
Définition
Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
A retenir :
depuis l’arrêt Roho, la Cour de cassation admet qu’une cour d’appel puisse à la demande des plaideurs écarter la loi étrangère du délit pourtant désignée en application d’une Convention internationale sur le fondement de l’article 12 § 3 du CPC : le juge « ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Cet accord permet d’interdire au juge, en matière de droits disponibles, de relever d’office la règle de conflit de lois
Lorsque le choix de loi intervient avant la naissance du litige, il s’agit de la mise en œuvre de la règle de conflit elle-même, d’un choix de loi de DIP ; lorsqu’il intervient après, il s’agit d’un accord procédural.
II. La connaissance de la loi étrangère
A. La preuve de la loi étrangère.
I. La preuve soutenue par le juge
Afin de garantir l’application du droit étranger désigné, la preuve de son contenu doit être supportée par le juge. Cette position a été consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation, Lavazza, du 24 novembre 1998.
- Réaffirmé par l'arrêt Com. 28 juin 2005, Itraco.
- En cas de défaillance des parties, il revient au juge qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée par le droit positif en vigueur dans l’État concerné à la question qui lui est posée,1er juin 2016, Autodesk
- il doit toujours apporter la preuve du droit étranger lorsque la loi étrangère est invoquée, peu importe que les droits soient ou non disponibles.
- En cas d’impossibilité d’obtenir la teneur de la loi, la loi française s’applique à titre subsidiaire 21 novembre 2006, Mikhaïl
Depuis l’arrêt Coucke la loi étrangère a le même régime procédurale que la loi interne.
B. L'interprétation de la loi étrangère
Le juge du fond se voit reconnaître un pouvoir souverain d’appréciation en ce qui concerne l’interprétation de la loi étrangère qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, sauf dénaturation 28 janvier 2015 Bruyères.
La Cour de cassation contrôle toute dénaturation de la loi étrangère,lorsque le juge dénature la loi étrangère il viole dans le même temps la règle de conflit française (21 novembre 1961 Montefiore ; Civ. 1er juin 2011, n° 09-67.805).
A retenir :
Cassation d'un arrêt pour dénaturation : Civ. 1re en date du 24 septembre 2014 (n° 13-20.049)
La cour d'appel avait dénaturer le sens premier de l'article 114 du code civil marocain concernant une affaire de divorce par khol et divorce civil entre deux marocains.
