Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Le recours pour excès de pouvoir

Les conditions de recevabilité du REP
Les conditions tenant à la nature de l’acte 

Revoir acte décisoire ou non décisoire 

Les conditions tenant à la qualité du requérant 


Intérêt pour agir = utilité que représente pour le requérant la solution du litige cad il faut qu’il ait un intérêt direct, personnel et légitime à contester l’acte administratif


En règle générale, ce critère est facile a déterminer pour les décisions ind mais plus complexe pour les actes règlementaires 


CE, 13 février 1930, Dufour => une personne pouvant se prévaloir de la qualité de contribuable de l’état n’a pas intérêt pour agir pour contester le décret du PM fixant la rémunération du fonctionnaire 


Toutefois, le CE a conçu un JP assez favorable au requérant, en matière d’intérêt pour agir 


--> intérêt à agir des particuliers : 

  • CE, 29 mars 1901, Casanova => un contribuable d’une commune ou département a la qualité pour agir pour contester un acte de dépense de sa commune de son département
  • CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Serguey-Tivoli => une pers ayant la qualité d’usager du SP a intérêt pour agir à contester les actes pris par l’aut qui gère le SP 
  • CE, 11 décembre 1903, Lot => un fonctionnaire à la qualité pour agir pour contester les actes règlementant le service auquel il appartient 
  • CE, sect., 22 mars 1996, Mme Paris et Mme Roignot => Tt pers d’une assemblée délibérante peut contester les actes pris par cette assemblée 


--> intérêt pour agir des pers publiques : le REP peut être un contentieux entre 2 pers pub => JP définit cela

  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains => une aut subordonné peut tjrs contester les actes d’une aut qui lui est sup => en l’espèce, un maire peut contester l’acte du préfet
  • CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges => les pers morales qui contestent des actes admin surtout celle de droit privé comme les associations et les syndicats, en l’espèce, ces pers peuvent contester tt dec qui entre dans son objet social. Ttfois, une association ou un syndicat (manque) 


Les conditions tenant aux délais 

Les actes ne peuvent pas être contestable sans limite de délai, pour des raisons de sécurité juridique, il existe un délai de 2 mois pour saisir la juridiction admin, c’est un délai de 2 mois => Art. R.  421-1 du CJA

  •  Existence des cas de report du délai car un administré va d’abord rechercher a résoudre son litige devant l’administration avant d’aller devant le JA => dans ce cas : délai prolongé jusqu’à la décision de l’admin => art L411-2 CRPA (en cas d’oubli de noitf de la part de l’admin, possibilité de contester la dc a tt moment) 



Pour les dc ind, lorsque la décision est notifiée que faire si la notif est défectueuse ? 

  • Art. R. 421-5 du CJA => toute notif d’une dc ind doit contenir un exposé sommaire des voies de recours qui s’offrent aux destinataires de la dc 

Ex : amende RATP

En cas de notif ne précisant pas les voie et délai de recours la dc est contestable sans condition de délais 


En cas de décision implicite => possible de contester sans limite de délai (art L112-6 CRPA) 


CE, ass., 13 juillet 2016, Czabaj => le CE a restreint de manière drastique ces exceptions, le CE effectue un revirement radical de JP : les dc non publiées et non notifiées (ou mal fait) ne sont plus susceptibles d’être contesté sans limite de temps. Dans ces cas-là, le délai doit être raisonnable, ne peut pas excéder un an a partir de la prise de connaissance de la dc par son destinataire 


Les moyens de REP 

--> Le requérant rédige un mémoire qui va formaliser ces prétentions ce mémoire va contenir des demandes qui vont être justifiées par des moyens de droit 

La légalité externe

Il y a 3 catégories de moyens :


Le vice d’incompétence:

  • concerne le fait qu’un acte administratif a été pris par une autorité incompétente, qu’il s’agisse d’une incompétence matérielle, territoriale ou temporelle, entraînant son annulation pour violation du principe de légalité.

--> Matérielle : cas ou l’admin a illégalement empiéter sur les compétences d’une autre admin

--> Territoriale : admin prend une dc qui n’entre pas dans sa compétence spatiale, lorsqu’un maire d’une commune prend un acte qui concerne le territoire de la commune voisine

--> Temporel : cas ou l’aut n’était pas encore investie de son pouvoir d’action, la plupart du temps, lorsqu’elle n’a pas encore reçu une délégation de compétence ou de nature agir 


L’incompétence est l’un des vices les plus importants : 

Ne souffre d’aucune exception : si elle est retenue par le juge, l’acte est automatiquement illégal et sera annulée + c’est un moyen d’OP cad que le juge est obligé de soulever ce moyen même si le requérant ne le pas fait => CE, 15 février. 1961, Sieur Alfred-Joseph


Le vice de forme 

  • désigne le non-respect des règles de procédure obligatoires (ex. : absence de motivation, consultation d’un organisme obligatoire omise), entraînant l’annulation de l’acte si ce manquement a influencé son contenu ou lésé les droits des administrés.

--> Pas le mm cas que l’incompétence car les vices de forme n’emportant pas l’illégalité de l’acte 


Distinction des vices de formes substantielles (emporte illégalité) et non substantielles 

  • Substantielles cad lorsqu’il porte une formalité essentielle dont l’omission ou l’irrégularité a une incidence décisive sur la légalité de l’acte ou sur les droits des intéressés, entraînant son annulation.


Les vices de procédure 

  • se distingue du vice de forme : le premier concerne l’élaboration de l’acte (ex. : consultation obligatoire omise), tandis que la seconde porte sur sa présentation. Il peut toucher le respect du contradictoire ou le fonctionnement des organes collégiaux lorsqu’ils ne respectent pas les règles applicables à leurs décisions.


Pendant très lgt les vices de P étaient appréciés comme les vices de F mais le CE face a la multiplication des règles de procédure a restreint la catégorie des règles de procédure 

CE, ass., 23 décembre 2011, Danthony => depuis le CE a retenu une conception restrictive du vide de procédure qui n’a fait que s’amplifier car le CE a considéré dans certains cas particuliers qu’aucun vice de procédure ou de forme ne pouvait être soulevé par le requérant. 


CE, ass., 15 mai 2018, CFDT Finances => cette JP viens à deux situations contentieuses particulières :

--> l’exception d’illégalité : c’est la situation dans laquelle à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision ind le requérant excipe l’illégalité de la dc ind pour contester l’acte r duquel elle découle. Dans ce cas, le requérant ne peut pas invoquer de vice de forme ou de procédure 

--> il est impossible d’invoquer un vice de P/F à l’occasion d’une dc de refus d’abroger un acte règlementaire 


La légalité interne

Les moyens de légalité interne en recours pour excès de pouvoir incluent :  

  • Violation de la règle de droit → L’acte administratif méconnaît une norme supérieure (Constitution, loi, droit européen ou international).
  • Détournement de pouvoir→ L’administration utilise ses compétences à des fins autres que celles prévues par la loi.  

Ces moyens permettent de contrôler la conformité de l’acte administratif aux principes juridiques fondamentaux.


Les décisions administratives reposent sur deux types de motifs :

  • Motifs de droit : Fondement légal de l’acte, contrôlé par le juge pour vérifier si la norme appliquée est correcte (ex. : erreur de droit).
  • Motifs de fait : Justifications factuelles de la décision, contrôlées par le juge pour vérifier leur exactitude matérielle 


CE, Camino, 1916 => Le Conseil d'État ne juge pas de l’opportunité des mesures administratives (comme une sanction), mais il vérifie d’abord la réalité des faits qui ont justifié la décision, puis s'assure que, si ces faits sont établis, ils peuvent légalement justifier la sanction prévue par la loi. Cela illustre le rôle du juge administratif, qui se limite à un contrôle de légalité sans se prononcer sur le bien-fondé des mesures prises.


Le juge peut demander à l’administration de fournir les motifs manquants lors de l’audience. La motivation est distincte des motifs mais les deux doivent être contrôlés, notamment en vérifiant que les motifs de droit sont valides et que les faits invoqués sont exacts.


-->  Le juge admin peut contrôler la qualification juridique des faits : CE, 4 avril 1914, Gomel => le juge vérifie que l’admin a bien qualifié les faits pour justifier l’application de la règle de droit => plus compliqué car le juge ne contrôle pas ace la même intensité selon le type de dc


La variation du contrôle : l’étendue du contrôle des motifs 


L'intensité du contrôle du juge dépend de la discrétion de l’administration. Plus l'admin a de marge de manœuvre, moins le contrôle est strict, et inversement.

  • Absence totale de qualification juridique : Le juge laisse une totale liberté à l'administration pour qualifier les faits, comme dans le cas des copies d'examen 
  • Contrôle restreint : Le juge vérifie seulement si la qualification est manifestement erronée, comme dans le cas où l'administration choisit entre régie ou entreprise pour gérer un SP 
  • Contrôle normal : Le juge vérifie que les faits justifient parfaitement la décision, comme pour les sanctions d’agents publics 

CE, 13 nov. 2013, Dahan => le juge de l’excès de pouvoir doit vérifier si les faits reprochés à un agent public justifient une sanction disciplinaire et si cette sanction est proportionnée à la gravité des fautes commises

  • Contrôle maximal (proportionnalité) : Le juge examine si l’acte est le mieux adapté à la situation factuelle, comme dans l’affaire de la proportionnalité des mesures 

CE, 19 mai 1933, Benjamin => concernant le contrôle de proportionnalité 


Le recours pour excès de pouvoir

Les conditions de recevabilité du REP
Les conditions tenant à la nature de l’acte 

Revoir acte décisoire ou non décisoire 

Les conditions tenant à la qualité du requérant 


Intérêt pour agir = utilité que représente pour le requérant la solution du litige cad il faut qu’il ait un intérêt direct, personnel et légitime à contester l’acte administratif


En règle générale, ce critère est facile a déterminer pour les décisions ind mais plus complexe pour les actes règlementaires 


CE, 13 février 1930, Dufour => une personne pouvant se prévaloir de la qualité de contribuable de l’état n’a pas intérêt pour agir pour contester le décret du PM fixant la rémunération du fonctionnaire 


Toutefois, le CE a conçu un JP assez favorable au requérant, en matière d’intérêt pour agir 


--> intérêt à agir des particuliers : 

  • CE, 29 mars 1901, Casanova => un contribuable d’une commune ou département a la qualité pour agir pour contester un acte de dépense de sa commune de son département
  • CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Serguey-Tivoli => une pers ayant la qualité d’usager du SP a intérêt pour agir à contester les actes pris par l’aut qui gère le SP 
  • CE, 11 décembre 1903, Lot => un fonctionnaire à la qualité pour agir pour contester les actes règlementant le service auquel il appartient 
  • CE, sect., 22 mars 1996, Mme Paris et Mme Roignot => Tt pers d’une assemblée délibérante peut contester les actes pris par cette assemblée 


--> intérêt pour agir des pers publiques : le REP peut être un contentieux entre 2 pers pub => JP définit cela

  • CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains => une aut subordonné peut tjrs contester les actes d’une aut qui lui est sup => en l’espèce, un maire peut contester l’acte du préfet
  • CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges => les pers morales qui contestent des actes admin surtout celle de droit privé comme les associations et les syndicats, en l’espèce, ces pers peuvent contester tt dec qui entre dans son objet social. Ttfois, une association ou un syndicat (manque) 


Les conditions tenant aux délais 

Les actes ne peuvent pas être contestable sans limite de délai, pour des raisons de sécurité juridique, il existe un délai de 2 mois pour saisir la juridiction admin, c’est un délai de 2 mois => Art. R.  421-1 du CJA

  •  Existence des cas de report du délai car un administré va d’abord rechercher a résoudre son litige devant l’administration avant d’aller devant le JA => dans ce cas : délai prolongé jusqu’à la décision de l’admin => art L411-2 CRPA (en cas d’oubli de noitf de la part de l’admin, possibilité de contester la dc a tt moment) 



Pour les dc ind, lorsque la décision est notifiée que faire si la notif est défectueuse ? 

  • Art. R. 421-5 du CJA => toute notif d’une dc ind doit contenir un exposé sommaire des voies de recours qui s’offrent aux destinataires de la dc 

Ex : amende RATP

En cas de notif ne précisant pas les voie et délai de recours la dc est contestable sans condition de délais 


En cas de décision implicite => possible de contester sans limite de délai (art L112-6 CRPA) 


CE, ass., 13 juillet 2016, Czabaj => le CE a restreint de manière drastique ces exceptions, le CE effectue un revirement radical de JP : les dc non publiées et non notifiées (ou mal fait) ne sont plus susceptibles d’être contesté sans limite de temps. Dans ces cas-là, le délai doit être raisonnable, ne peut pas excéder un an a partir de la prise de connaissance de la dc par son destinataire 


Les moyens de REP 

--> Le requérant rédige un mémoire qui va formaliser ces prétentions ce mémoire va contenir des demandes qui vont être justifiées par des moyens de droit 

La légalité externe

Il y a 3 catégories de moyens :


Le vice d’incompétence:

  • concerne le fait qu’un acte administratif a été pris par une autorité incompétente, qu’il s’agisse d’une incompétence matérielle, territoriale ou temporelle, entraînant son annulation pour violation du principe de légalité.

--> Matérielle : cas ou l’admin a illégalement empiéter sur les compétences d’une autre admin

--> Territoriale : admin prend une dc qui n’entre pas dans sa compétence spatiale, lorsqu’un maire d’une commune prend un acte qui concerne le territoire de la commune voisine

--> Temporel : cas ou l’aut n’était pas encore investie de son pouvoir d’action, la plupart du temps, lorsqu’elle n’a pas encore reçu une délégation de compétence ou de nature agir 


L’incompétence est l’un des vices les plus importants : 

Ne souffre d’aucune exception : si elle est retenue par le juge, l’acte est automatiquement illégal et sera annulée + c’est un moyen d’OP cad que le juge est obligé de soulever ce moyen même si le requérant ne le pas fait => CE, 15 février. 1961, Sieur Alfred-Joseph


Le vice de forme 

  • désigne le non-respect des règles de procédure obligatoires (ex. : absence de motivation, consultation d’un organisme obligatoire omise), entraînant l’annulation de l’acte si ce manquement a influencé son contenu ou lésé les droits des administrés.

--> Pas le mm cas que l’incompétence car les vices de forme n’emportant pas l’illégalité de l’acte 


Distinction des vices de formes substantielles (emporte illégalité) et non substantielles 

  • Substantielles cad lorsqu’il porte une formalité essentielle dont l’omission ou l’irrégularité a une incidence décisive sur la légalité de l’acte ou sur les droits des intéressés, entraînant son annulation.


Les vices de procédure 

  • se distingue du vice de forme : le premier concerne l’élaboration de l’acte (ex. : consultation obligatoire omise), tandis que la seconde porte sur sa présentation. Il peut toucher le respect du contradictoire ou le fonctionnement des organes collégiaux lorsqu’ils ne respectent pas les règles applicables à leurs décisions.


Pendant très lgt les vices de P étaient appréciés comme les vices de F mais le CE face a la multiplication des règles de procédure a restreint la catégorie des règles de procédure 

CE, ass., 23 décembre 2011, Danthony => depuis le CE a retenu une conception restrictive du vide de procédure qui n’a fait que s’amplifier car le CE a considéré dans certains cas particuliers qu’aucun vice de procédure ou de forme ne pouvait être soulevé par le requérant. 


CE, ass., 15 mai 2018, CFDT Finances => cette JP viens à deux situations contentieuses particulières :

--> l’exception d’illégalité : c’est la situation dans laquelle à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision ind le requérant excipe l’illégalité de la dc ind pour contester l’acte r duquel elle découle. Dans ce cas, le requérant ne peut pas invoquer de vice de forme ou de procédure 

--> il est impossible d’invoquer un vice de P/F à l’occasion d’une dc de refus d’abroger un acte règlementaire 


La légalité interne

Les moyens de légalité interne en recours pour excès de pouvoir incluent :  

  • Violation de la règle de droit → L’acte administratif méconnaît une norme supérieure (Constitution, loi, droit européen ou international).
  • Détournement de pouvoir→ L’administration utilise ses compétences à des fins autres que celles prévues par la loi.  

Ces moyens permettent de contrôler la conformité de l’acte administratif aux principes juridiques fondamentaux.


Les décisions administratives reposent sur deux types de motifs :

  • Motifs de droit : Fondement légal de l’acte, contrôlé par le juge pour vérifier si la norme appliquée est correcte (ex. : erreur de droit).
  • Motifs de fait : Justifications factuelles de la décision, contrôlées par le juge pour vérifier leur exactitude matérielle 


CE, Camino, 1916 => Le Conseil d'État ne juge pas de l’opportunité des mesures administratives (comme une sanction), mais il vérifie d’abord la réalité des faits qui ont justifié la décision, puis s'assure que, si ces faits sont établis, ils peuvent légalement justifier la sanction prévue par la loi. Cela illustre le rôle du juge administratif, qui se limite à un contrôle de légalité sans se prononcer sur le bien-fondé des mesures prises.


Le juge peut demander à l’administration de fournir les motifs manquants lors de l’audience. La motivation est distincte des motifs mais les deux doivent être contrôlés, notamment en vérifiant que les motifs de droit sont valides et que les faits invoqués sont exacts.


-->  Le juge admin peut contrôler la qualification juridique des faits : CE, 4 avril 1914, Gomel => le juge vérifie que l’admin a bien qualifié les faits pour justifier l’application de la règle de droit => plus compliqué car le juge ne contrôle pas ace la même intensité selon le type de dc


La variation du contrôle : l’étendue du contrôle des motifs 


L'intensité du contrôle du juge dépend de la discrétion de l’administration. Plus l'admin a de marge de manœuvre, moins le contrôle est strict, et inversement.

  • Absence totale de qualification juridique : Le juge laisse une totale liberté à l'administration pour qualifier les faits, comme dans le cas des copies d'examen 
  • Contrôle restreint : Le juge vérifie seulement si la qualification est manifestement erronée, comme dans le cas où l'administration choisit entre régie ou entreprise pour gérer un SP 
  • Contrôle normal : Le juge vérifie que les faits justifient parfaitement la décision, comme pour les sanctions d’agents publics 

CE, 13 nov. 2013, Dahan => le juge de l’excès de pouvoir doit vérifier si les faits reprochés à un agent public justifient une sanction disciplinaire et si cette sanction est proportionnée à la gravité des fautes commises

  • Contrôle maximal (proportionnalité) : Le juge examine si l’acte est le mieux adapté à la situation factuelle, comme dans l’affaire de la proportionnalité des mesures 

CE, 19 mai 1933, Benjamin => concernant le contrôle de proportionnalité