- Interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (article 3)
- Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (article 4)
- Pas de peine sans loi, légalité des peines (article 7)
- Liberté de conscience et de religion (article 9 (sauf la liberté de manifester une religion)
- Interdiction d’emprisonnement pour dette (1P4),
- Interdiction de l’expulsion de nationaux (3P4)
- Interdiction de l’expulsion collective d’étrangers (4P4)
- Ne bis in idem, droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (art 4P7),
- Interdiction de la peine de mort en toutes circonstances (art 1P13)
CONTROLE SELON LA COUR EDH :
- Atteinte prévue par la loi : La notion de loi est large. Cependant, la définition de la loi est matérielle, elle ne considère pas qu'est une loi l'ensemble du droit en vigueur, qu'il soit législatif, réglementaire ou jurisprudentiel.
Sunday Times / RU (1979) : La loi doit être précise et prévisible dans ses conséquences (lutter contre l'arbitraire).
Frérot / France (2007) : Ici, la cour a jugé qu'il n'y avait pas de base légale car la circulaire n'était qu'une instruction de service et pas une loi
- Poursuite d'un but légitime : Les composantes de l'OP (Salubrité, sécurité, bon ordre, sureté, dignité humaine). Les buts légitimes doivent être inscrits dans une liste exhaustive d’articles de la Convention EDH. La cour a une appréciation large de ces critères, elle peut même en ajouter certain
- Atteinte nécessaire dans une société démocratique : La CEDH cite cette condition mais ne l'explicite pas. C'est la Cour EDH qui a considéré que cela consistait à examiner la proportionnalité de l'atteinte au but légitime poursuivi. Dans le cadre du contrôle des actions positives, le contrôle consiste à vérifier si l’Etat a pris des mesures suffisantes, nécessaires et adéquate pour assurer la protection du droit. La CEDH exerce un contrôle in concreto puisqu'elle vérifie toutes les circonstances particulières de l’espèce, tel que l’ampleur de la limitation pour le requérant. La gravité de l’atteinte va entrer en ligne de compte pour apprécier la proportionnalité de la mesure. Plus la limitation est jugée grave, plus l’intérêt légitime poursuivi doit être important. Cet intérêt légitime est mesuré par rapport aux valeurs définies par la CEDH. Ce contrôle va être modulé grâce à la marge nationale d’appréciation en fonction du domaine ou des circonstances, la cour va accorder une plus ou moins grande marge d’appréciation aux Etats et donc va exercer un contrôle plus ou moins poussé.
CONTROLE SELON LE CONSEIL D'ETAT
Le CE exerce une forme de contrôle des droits individuels lorsqu’il contrôle la police administrative, chargée d'assurer le respect de l’OP :
- Arrêt Benjamin, CE, 1933 : La mesure de police doit être nécessaire et la moins contraignante. L'arrêt consacre l'exigence de proportionnalité.
- Justification de la mesure par une menace à l'OP
- Proportionnée à la situation, elle doit être la moins contraignante possible (apport)
- Association pour la protection de l’image et autres, CE, 2011 : le CE adopte le triple contrôle de proportionnalité (adapté, nécessaire et proportionné à la défense de l’OP)
- Ligue des droits de l’homme et autres, CE, 2016 : Le CE considère qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’OP et qu’aucun motif d’hygiène ou de décence n’était invocable donc le maire était coupable d’excès de pouvoir.
CONTROLE SELON LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Auparavant, le CC° opérait un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (erreur grossière). Depuis une loi de 1993, le contrôle de proportionnalité émerge, en 2008 le contrôle de proportionnalité est consacré. Le contrôle se fait par référence aux objectifs de valeurs constitutionnels (OVC).
- Loi relative à la liberté de communication, CC, 1986 : le CC sanctionne le Parlement pour imprécision des règles limitant la concentration des entreprises de presse. Pour les politistes, ce qui caractérise la démocratie est le pluralisme des opinions. Ici, l’OVC invoqué était l’objectif de pluralisme des courants d’expression socio-culturelles.