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Le contrat d'entreprise

Formation du contrat d'entreprise

Art 1718 => contrat d'entreprise => contrat synallagmatique comportant une prestation à la charge de l'entrepreneur en contrepartie d'une rémunération


  • contrat par lequel une pers va s'exécuter une prestation pour une autre moyennant rémunération et sans lien de subordination


--> le contrat d'entreprise est conclu par le seul échange des consentements => l'écrit n'étant pas une condition substantielle => CA Dijon, 23 sept 2003

  • pas besoin de devis, car l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas une condition de validité => CIV 1, 20 fev 1996 => art 1165 (sauf si le texte l'impose comme pour l'expert comptable)


--> les parties doivent définir avec la plus extrême attention les travaux a exécuter => en cas de déf insuffisante, le prestataire peut être tenu d'exécuter les travaux n'impliquant la nature de l'ouvrage commandé

Distinction avec les autres contrats
Contrat d'entreprise ≠ contrat de vente

Contrat de vente => repose sur une oblig de donner ≠ contrat d'entreprise => repose sur une oblig de faire

  • cas de la vente future: le vendeur cumule les deux oblih

Contrat de vente = >prix doit être fixé des la conclusion du contrat ≠ contrat d'entreprise => peut être déterminé plus tard

Transfert de prop => n'intervient pas au même moment

  • dans la vente de chose future => lieu a l'achèvement de la construction => acheteur devient automatiquement prop
  • contrat d'entreprise => au moment de la remise de la chose


--> Le maître d’ouvrage peut résilier unilatéralement un contrat d’entreprise, ce qui n’est pas le cas dans un contrat de vente.

  • La jurisprudence sur les chaînes translatives (arrêt 7 février 1986) s’applique aux ventes, mais pas aux contrats d’entreprise (arrêt Besse).

Anciennement, la nature du contrat dépendait de qui fournissait la matière. Ensuite, on a utilisé le critère de l’accessoire:

  • Pour les immeubles : si le terrain est fourni par le maître d’ouvrage → contrat d’entreprise ; par l’entrepreneur → vente.
  • Pour les meubles : si le coût des matériaux dépasse celui du travail → vente ; sinon → entreprise.


--> Aujourd’hui, la Cour de cassation retient le critère du travail spécifique : s’il y a réalisation selon des indications précises, c’est un contrat d’entreprise. Sinon, pour un bien standard, même avec options, c’est une vente (Com. 14 oct. 2014).

Contrat de bail ≠ contrat d'entreprise

--> bail s'accompagne d'un service => qualification dépend de la nature de la presta


Traditionnellement, la jurisprudence utilisait le critère de l’accessoire : on regarde ce qui domine, le service ou la mise à disposition du bien.

Mais plus récemment, elle privilégie le critère de la maîtrise de la chose :

  • Si le client a la maîtrise du bien → bail.
  • Si l’usage se fait sous le contrôle du prestataire → contrat d’entreprise.

Enjeu pratique : le bail exige un loyer pour être valide, contrairement au contrat d’entreprise.

Contrat de dêpot ≠ contrat d'entreprise

Quand un objet est remis pour une prestation précise (ex : lavage de voiture), il faut distinguer dépôt et contrat d’entreprise.


La jurisprudence utilise deux critères :

  • Si les prestations sont divisibles, on les traite séparément.
  • Si elles sont indivisibles, on applique le critère de l’accessoire, en regardant ce qui est principal.

Exemple : confier un animal pour dressage est un contrat d’entreprise, car le but est le dressage, pas la garde.

Contrat de mandat ≠ contrat d'entreprise

Pour les distinguer, on regarde l’objet de la prestation.

  • L’entrepreneur accomplit des actes matériels, tandis que le mandataire effectue des actes juridiques.


Exemple : un avocat est lié par un contrat d’entreprise avant le procès (rédaction, conseil), mais devient mandataire pendant le procès, lorsqu’il représente son client en justice.


--> Le critère principal aujourd’hui est celui du pouvoir de représentation : le mandataire agit au nom et pour le compte du client.

Contrat de travail ≠ contrat d'entreprise

Le critère décisif est le lien de subordination juridique (arrêt Société Générale 1996) : pouvoir de direction, contrôle et sanction de l’employeur.

  • La rémunération n’est pas un critère pertinent (ex : paiement échelonné possible pour un entrepreneur, civ. 1re, 17 juillet 1972).
  • L’employeur est responsable des fautes de l’employé, contrairement au maître d’ouvrage qui ne l’est pas pour l’entrepreneur.
Contrat de transport ≠ contrat d'entreprise

Le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise car il y a une prestation, un accompagnement. 


Conclusion du contrat d'entreprise

--> contrat d'entreprise => présumé conclu à titre onéreux => CIV3 17 dec 1997

  • art 1710 => prévoit que le contrat d'entreprise s'opère moyennant un prix convenu entre les partis


AP => art 1756 => consacre le contrat d'entreprise à titre gratuit => on parlera de convention d'assistance bénévole


Le prix peut être fixé après la conclusion du contrat => arrêt 29 janv. 1991

Exécution du contrat d'entreprise
Obligations de l'entrepreneur

--> prestation du contrat d'entreprise => concerne l'obligation mise à la charge de l'entrepreneur


3 éléments réunies sont nécéssaires au contrat d'entreprise

  • l'entrepreneur contracte nécessairement une obligation de faire
  • cette obligation porte sur des actes matériels
  • l'entrepreneur conserve dans l'accomplissement de sa tâche, son indépendance jur

Exécution de la prestation

Le contrat d’entreprise peut porter sur une prestation matérielle ou intellectuelle.

  • En principe, l’entrepreneur exécute lui-même la prestation (article 1342-1 du Code civil), mais il peut la confier à un tiers, sauf si le contrat est marqué par un fort intuitu personae.

--> Si la prestation est réalisée par un tiers, on est alors dans le cadre de la sous-traitance, régie par la loi de 1975.

  • La prestation doit être exécutée dans le délai prévu au contrat ; à défaut, ce sera dans un délai raisonnable (Civ. 3e, 29 septembre 2016).

--> En cas de mauvaise exécution, le régime classique de la responsabilité contractuelle s’applique. En plus, la pratique du « laissé pour compte » permet au maître d’ouvrage d’abandonner la chose défectueuse à l’entrepreneur, sans paiement, et éventuellement avec des dommages-intérêts.


--> La question de la responsabilité de l’entrepreneur dépend de la nature de son obligation : s’il s’agit d’une prestation intellectuelle, c’est une obligation de moyens ; si elle est matérielle, c’est généralement une obligation de résultat atténué (ex : entrepreneur du bâtiment, garagiste).

  • Toutefois, la jurisprudence a évolué, notamment avec l’arrêt Civ. 1re, 11 mai 2022, en retenant une présomption de faute du garagiste, ce qui implique que sa responsabilité ne sera engagée que si une faute est prouvée. Par ailleurs, les clauses du contrat peuvent aménager cette responsabilité : clauses pénales, exonératoires ou limitatives. Ces dernières sont encadrées : elles sont invalides dans les contrats B2C si elles sont abusives, si elles portent atteinte à la substance du contrat, en cas de dommage corporel, ou encore en cas de faute lourde.

Autres obligations

-->  Ces autres oblig peuvent être distinguées selon si elles s’appliquent à tt les contrats d’entreprise ou spécifique si elles portent sur les contrats qui comportent des choses corporels

Obligations générales

Devoirs de conseil

Contrat d'entreprise => le devoir de conseil est l’obligation principale=> notamment pour les conseils juridiques ou bureaux d’études.

  • Mais dans d’autres, comme les contrats artisanaux ou de construction, la Cour de cassation impose un devoir général de conseil à l’entrepreneur (Civ. 3e, 27 janv. 2010), sauf si le client est averti.

L’entrepreneur doit informer le maître d’ouvrage des inconvénients des matériaux choisis, et même se renseigner sur la finalité des travaux pour anticiper l’usage du client. C

  • Ce devoir concerne aussi les agences de voyage, assureurs, agents immobiliers (Civ. 1re, 2 oct. 2013), architectes, etc.


L’article 1764 consacre un devoir de coopération entre les différents intervenants. La principale difficulté reste la preuve, qui pèse sur l’entrepreneur (art. 1353 al. 2 C. civ.).

Obligation de sécurité

La jurisprudence a dégagé une obligation de sécurité pesant sur l’entrepreneur, à la fois pour le travail exécuté (qui doit être réalisé en toute sécurité) et pour le lieu d’accueil qu’il met à disposition (ex. : un client qui se blesse en se rendant chez un comptable engage la responsabilité de ce dernier). Cette obligation est consacrée par le Code de la consommation (art. L421-3) et vise à protéger l’intégrité physique du client. En conséquence, aucune clause limitative ou exonératoire ne peut l’écarter. Enfin, l’intensité de cette obligation varie selon que la victime est passive (simple présence) ou active (participe à l’opération).

Obligation de surveillance

La jurisprudence reconnaît une obligation de surveillance annexe à la prestation, par exemple lorsqu’une clinique reçoit les effets personnels d’un patient ou un hôtelier la voiture d’un client. Il peut être difficile de distinguer cette obligation de celle qui résulterait d’un contrat de dépôt distinct. La qualification dépend du caractère divisible ou indivisible des prestations : si elles sont indivisibles, l’obligation de surveillance est rattachée au contrat d’entreprise ; sinon, elle relève d’un contrat de dépôt autonome.

Obligations spécifiques liées aux choses corporelles

Obligation de conservation

Pendant l’exécution d’une prestation, l’obligation de conservation ne concerne que les choses corporelles : l’entrepreneur doit veiller à ce que la chose ne soit pas détruite. Si c’est lui qui l’a construite (ex : tailleur sur mesure), il en supporte les risques jusqu’à la livraison (art. 1788 C. civ.), même si le maître d’ouvrage est propriétaire. Si la chose est de genre, il doit la remplacer ; si c’est un corps certain, le contrat devient caduc. La Cour de cassation (Civ. 3e, 16 mars 2022) écarte ici l’adage res perit domino et le droit d’accession (art. 546), retenant que l’entrepreneur supporte les risques, non le propriétaire du terrain. Si la chose est fournie par le maître d’ouvrage (art. 1789), il en supporte les risques, sauf faute de l’entrepreneur (ex : mauvais plantage d’un arbre). La jurisprudence précise qu’il faut une mise en possession (Civ. 3e, 22 avr. 1971) ; une présomption de faute pèse sur l’entrepreneur (Civ. 1re, 9 fév. 1966), à lui de prouver l’absence de faute. Toutefois, s’il n’a commis aucune faute, il n’est pas responsable, mais il ne sera pas rémunéré, car la prestation n’a pas été valablement exécutée. Enfin, si la chose n’a pas été confiée (ex : restauration d’un tableau sans remise matérielle), l’entrepreneur n’est responsable qu’en cas de faute prouvée.

Garanties des vices cachés

Après l’exécution de la prestation, se pose la question de la garantie des vices cachés (VC). En matière immobilière, les constructeurs sont soumis à une garantie décennale obligatoire, couplée à l’assurance dommages-ouvrage. En dehors de ce cas, le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle contre le fournisseur des matériaux, si la propriété lui a été transférée. Il peut aussi agir en garantie des VC contre le fournisseur, même s’il n’est pas partie au contrat de vente : la Cour de cassation l’a reconnu (AP, Résidence Brigitte, 7 fév. 1986), en admettant que ce droit se transmet en accessoire de la chose. Mais cela ne vaut pas si une clause d’exclusion de garantie a été prévue dans la première vente (Civ. 1re, 3 nov. 2016). Rappel : une clause d’exclusion des VC est valable hors rapport pro/conso et seulement si elle est de bonne foi. Concernant l’action contre l’entrepreneur, les articles 1792 et suivants du Code civil s’appliquent. Cependant, hors secteur de la construction, la jurisprudence écarte la garantie des VC entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur (Com., 29 juin 2022).

Action contractuelle

La transmission de l’action contractuelle dans une chaîne de contrats soulève la question : une personne peut-elle agir contractuellement contre un autre maillon, voire le premier ? En principe, l’action directe de nature contractuelle est rejetée par la CJCE (17 juin 1992), le droit du commerce international (Civ. 1re, 5 janv. 1999) et le droit français en dehors des chaînes translatives de propriété. En revanche, en chaînes translatives de propriété, l’action contractuelle est admise, qu’elles soient homogènes (même nature de contrat – Civ. 1re, 9 oct. 1979) ou hétérogènes (natures différentes – AP, 7 fév. 1986). Dans ce cas, toutes les clauses limitatives/exonératoires sont opposables. En revanche, dans les chaînes non translatives (ex : vente, donation, puis prêt), la chose n’a pas suivi le contrat, donc seule l’action extracontractuelle est possible (AP, 12 juill. 1991).

🔎 Observation : l’article 1758 du Code civil, récemment introduit, semble renverse l’arrêt Besse, en posant qu’il peut exister une action contractuelle dans toute chaîne, même non translatif.
⚖️ Contre-observation : l’arrêt Besse (1971) semble avoir été atténué par les arrêts Bootshop 1, 2, 3, le dernier en date du 3 juillet 2024, dont il faudra analyser la portée précise pour mesurer cette évolution.
Obligation du maitre de l'ouvrage

Le paiement du prix est l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Si le prix n’a pas été fixé, l’article 1165 C. civ.permet au créancier (l’entrepreneur) de le fixer unilatéralement. En pratique, cette règle est rarement appliquée grâce aux devis ou conventions d’honoraires. En cas de défaillance de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut recourir à la réfaction (art. 1222), mécanisme issu de la pratique commerciale : il fait exécuter la prestation par un tiers aux frais du premier entrepreneur, qui supporte un éventuel surcoût. Le prix peut aussi être modifié unilatéralement par le maître de l’ouvrage en cas d’inexécution (art. 1223 C. civ.).

Enfin, la distinction entre livraison (acte matériel) et réception (acte juridique) est essentielle : la réception, qui peut être différée contractuellement, marque la conformité de l’ouvrage, déclenche l’exigibilité du prix, le transfert des risques, et couvre les vices apparents non réservés (Civ. 3e, 16 déc. 1987).

Extinction du contrat d'entreprise

Le contrat d’entreprise prend fin de façon naturelle avec l’exécution complète de la presta qui en est l’objet. Il prend également fin dans les cas prévus par les arts 1794, 1795 et 1796 du CC cad en cas de décès de l’entrepreneur ou dans certains cas de résiliation unilatérale par le MO. Ou encore la résiliation du contrat d’entreprise ou perte de la chose arts 1788-1789


Le contrat d'entreprise

Formation du contrat d'entreprise

Art 1718 => contrat d'entreprise => contrat synallagmatique comportant une prestation à la charge de l'entrepreneur en contrepartie d'une rémunération


  • contrat par lequel une pers va s'exécuter une prestation pour une autre moyennant rémunération et sans lien de subordination


--> le contrat d'entreprise est conclu par le seul échange des consentements => l'écrit n'étant pas une condition substantielle => CA Dijon, 23 sept 2003

  • pas besoin de devis, car l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas une condition de validité => CIV 1, 20 fev 1996 => art 1165 (sauf si le texte l'impose comme pour l'expert comptable)


--> les parties doivent définir avec la plus extrême attention les travaux a exécuter => en cas de déf insuffisante, le prestataire peut être tenu d'exécuter les travaux n'impliquant la nature de l'ouvrage commandé

Distinction avec les autres contrats
Contrat d'entreprise ≠ contrat de vente

Contrat de vente => repose sur une oblig de donner ≠ contrat d'entreprise => repose sur une oblig de faire

  • cas de la vente future: le vendeur cumule les deux oblih

Contrat de vente = >prix doit être fixé des la conclusion du contrat ≠ contrat d'entreprise => peut être déterminé plus tard

Transfert de prop => n'intervient pas au même moment

  • dans la vente de chose future => lieu a l'achèvement de la construction => acheteur devient automatiquement prop
  • contrat d'entreprise => au moment de la remise de la chose


--> Le maître d’ouvrage peut résilier unilatéralement un contrat d’entreprise, ce qui n’est pas le cas dans un contrat de vente.

  • La jurisprudence sur les chaînes translatives (arrêt 7 février 1986) s’applique aux ventes, mais pas aux contrats d’entreprise (arrêt Besse).

Anciennement, la nature du contrat dépendait de qui fournissait la matière. Ensuite, on a utilisé le critère de l’accessoire:

  • Pour les immeubles : si le terrain est fourni par le maître d’ouvrage → contrat d’entreprise ; par l’entrepreneur → vente.
  • Pour les meubles : si le coût des matériaux dépasse celui du travail → vente ; sinon → entreprise.


--> Aujourd’hui, la Cour de cassation retient le critère du travail spécifique : s’il y a réalisation selon des indications précises, c’est un contrat d’entreprise. Sinon, pour un bien standard, même avec options, c’est une vente (Com. 14 oct. 2014).

Contrat de bail ≠ contrat d'entreprise

--> bail s'accompagne d'un service => qualification dépend de la nature de la presta


Traditionnellement, la jurisprudence utilisait le critère de l’accessoire : on regarde ce qui domine, le service ou la mise à disposition du bien.

Mais plus récemment, elle privilégie le critère de la maîtrise de la chose :

  • Si le client a la maîtrise du bien → bail.
  • Si l’usage se fait sous le contrôle du prestataire → contrat d’entreprise.

Enjeu pratique : le bail exige un loyer pour être valide, contrairement au contrat d’entreprise.

Contrat de dêpot ≠ contrat d'entreprise

Quand un objet est remis pour une prestation précise (ex : lavage de voiture), il faut distinguer dépôt et contrat d’entreprise.


La jurisprudence utilise deux critères :

  • Si les prestations sont divisibles, on les traite séparément.
  • Si elles sont indivisibles, on applique le critère de l’accessoire, en regardant ce qui est principal.

Exemple : confier un animal pour dressage est un contrat d’entreprise, car le but est le dressage, pas la garde.

Contrat de mandat ≠ contrat d'entreprise

Pour les distinguer, on regarde l’objet de la prestation.

  • L’entrepreneur accomplit des actes matériels, tandis que le mandataire effectue des actes juridiques.


Exemple : un avocat est lié par un contrat d’entreprise avant le procès (rédaction, conseil), mais devient mandataire pendant le procès, lorsqu’il représente son client en justice.


--> Le critère principal aujourd’hui est celui du pouvoir de représentation : le mandataire agit au nom et pour le compte du client.

Contrat de travail ≠ contrat d'entreprise

Le critère décisif est le lien de subordination juridique (arrêt Société Générale 1996) : pouvoir de direction, contrôle et sanction de l’employeur.

  • La rémunération n’est pas un critère pertinent (ex : paiement échelonné possible pour un entrepreneur, civ. 1re, 17 juillet 1972).
  • L’employeur est responsable des fautes de l’employé, contrairement au maître d’ouvrage qui ne l’est pas pour l’entrepreneur.
Contrat de transport ≠ contrat d'entreprise

Le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise car il y a une prestation, un accompagnement. 


Conclusion du contrat d'entreprise

--> contrat d'entreprise => présumé conclu à titre onéreux => CIV3 17 dec 1997

  • art 1710 => prévoit que le contrat d'entreprise s'opère moyennant un prix convenu entre les partis


AP => art 1756 => consacre le contrat d'entreprise à titre gratuit => on parlera de convention d'assistance bénévole


Le prix peut être fixé après la conclusion du contrat => arrêt 29 janv. 1991

Exécution du contrat d'entreprise
Obligations de l'entrepreneur

--> prestation du contrat d'entreprise => concerne l'obligation mise à la charge de l'entrepreneur


3 éléments réunies sont nécéssaires au contrat d'entreprise

  • l'entrepreneur contracte nécessairement une obligation de faire
  • cette obligation porte sur des actes matériels
  • l'entrepreneur conserve dans l'accomplissement de sa tâche, son indépendance jur

Exécution de la prestation

Le contrat d’entreprise peut porter sur une prestation matérielle ou intellectuelle.

  • En principe, l’entrepreneur exécute lui-même la prestation (article 1342-1 du Code civil), mais il peut la confier à un tiers, sauf si le contrat est marqué par un fort intuitu personae.

--> Si la prestation est réalisée par un tiers, on est alors dans le cadre de la sous-traitance, régie par la loi de 1975.

  • La prestation doit être exécutée dans le délai prévu au contrat ; à défaut, ce sera dans un délai raisonnable (Civ. 3e, 29 septembre 2016).

--> En cas de mauvaise exécution, le régime classique de la responsabilité contractuelle s’applique. En plus, la pratique du « laissé pour compte » permet au maître d’ouvrage d’abandonner la chose défectueuse à l’entrepreneur, sans paiement, et éventuellement avec des dommages-intérêts.


--> La question de la responsabilité de l’entrepreneur dépend de la nature de son obligation : s’il s’agit d’une prestation intellectuelle, c’est une obligation de moyens ; si elle est matérielle, c’est généralement une obligation de résultat atténué (ex : entrepreneur du bâtiment, garagiste).

  • Toutefois, la jurisprudence a évolué, notamment avec l’arrêt Civ. 1re, 11 mai 2022, en retenant une présomption de faute du garagiste, ce qui implique que sa responsabilité ne sera engagée que si une faute est prouvée. Par ailleurs, les clauses du contrat peuvent aménager cette responsabilité : clauses pénales, exonératoires ou limitatives. Ces dernières sont encadrées : elles sont invalides dans les contrats B2C si elles sont abusives, si elles portent atteinte à la substance du contrat, en cas de dommage corporel, ou encore en cas de faute lourde.

Autres obligations

-->  Ces autres oblig peuvent être distinguées selon si elles s’appliquent à tt les contrats d’entreprise ou spécifique si elles portent sur les contrats qui comportent des choses corporels

Obligations générales

Devoirs de conseil

Contrat d'entreprise => le devoir de conseil est l’obligation principale=> notamment pour les conseils juridiques ou bureaux d’études.

  • Mais dans d’autres, comme les contrats artisanaux ou de construction, la Cour de cassation impose un devoir général de conseil à l’entrepreneur (Civ. 3e, 27 janv. 2010), sauf si le client est averti.

L’entrepreneur doit informer le maître d’ouvrage des inconvénients des matériaux choisis, et même se renseigner sur la finalité des travaux pour anticiper l’usage du client. C

  • Ce devoir concerne aussi les agences de voyage, assureurs, agents immobiliers (Civ. 1re, 2 oct. 2013), architectes, etc.


L’article 1764 consacre un devoir de coopération entre les différents intervenants. La principale difficulté reste la preuve, qui pèse sur l’entrepreneur (art. 1353 al. 2 C. civ.).

Obligation de sécurité

La jurisprudence a dégagé une obligation de sécurité pesant sur l’entrepreneur, à la fois pour le travail exécuté (qui doit être réalisé en toute sécurité) et pour le lieu d’accueil qu’il met à disposition (ex. : un client qui se blesse en se rendant chez un comptable engage la responsabilité de ce dernier). Cette obligation est consacrée par le Code de la consommation (art. L421-3) et vise à protéger l’intégrité physique du client. En conséquence, aucune clause limitative ou exonératoire ne peut l’écarter. Enfin, l’intensité de cette obligation varie selon que la victime est passive (simple présence) ou active (participe à l’opération).

Obligation de surveillance

La jurisprudence reconnaît une obligation de surveillance annexe à la prestation, par exemple lorsqu’une clinique reçoit les effets personnels d’un patient ou un hôtelier la voiture d’un client. Il peut être difficile de distinguer cette obligation de celle qui résulterait d’un contrat de dépôt distinct. La qualification dépend du caractère divisible ou indivisible des prestations : si elles sont indivisibles, l’obligation de surveillance est rattachée au contrat d’entreprise ; sinon, elle relève d’un contrat de dépôt autonome.

Obligations spécifiques liées aux choses corporelles

Obligation de conservation

Pendant l’exécution d’une prestation, l’obligation de conservation ne concerne que les choses corporelles : l’entrepreneur doit veiller à ce que la chose ne soit pas détruite. Si c’est lui qui l’a construite (ex : tailleur sur mesure), il en supporte les risques jusqu’à la livraison (art. 1788 C. civ.), même si le maître d’ouvrage est propriétaire. Si la chose est de genre, il doit la remplacer ; si c’est un corps certain, le contrat devient caduc. La Cour de cassation (Civ. 3e, 16 mars 2022) écarte ici l’adage res perit domino et le droit d’accession (art. 546), retenant que l’entrepreneur supporte les risques, non le propriétaire du terrain. Si la chose est fournie par le maître d’ouvrage (art. 1789), il en supporte les risques, sauf faute de l’entrepreneur (ex : mauvais plantage d’un arbre). La jurisprudence précise qu’il faut une mise en possession (Civ. 3e, 22 avr. 1971) ; une présomption de faute pèse sur l’entrepreneur (Civ. 1re, 9 fév. 1966), à lui de prouver l’absence de faute. Toutefois, s’il n’a commis aucune faute, il n’est pas responsable, mais il ne sera pas rémunéré, car la prestation n’a pas été valablement exécutée. Enfin, si la chose n’a pas été confiée (ex : restauration d’un tableau sans remise matérielle), l’entrepreneur n’est responsable qu’en cas de faute prouvée.

Garanties des vices cachés

Après l’exécution de la prestation, se pose la question de la garantie des vices cachés (VC). En matière immobilière, les constructeurs sont soumis à une garantie décennale obligatoire, couplée à l’assurance dommages-ouvrage. En dehors de ce cas, le maître de l’ouvrage peut agir en responsabilité contractuelle contre le fournisseur des matériaux, si la propriété lui a été transférée. Il peut aussi agir en garantie des VC contre le fournisseur, même s’il n’est pas partie au contrat de vente : la Cour de cassation l’a reconnu (AP, Résidence Brigitte, 7 fév. 1986), en admettant que ce droit se transmet en accessoire de la chose. Mais cela ne vaut pas si une clause d’exclusion de garantie a été prévue dans la première vente (Civ. 1re, 3 nov. 2016). Rappel : une clause d’exclusion des VC est valable hors rapport pro/conso et seulement si elle est de bonne foi. Concernant l’action contre l’entrepreneur, les articles 1792 et suivants du Code civil s’appliquent. Cependant, hors secteur de la construction, la jurisprudence écarte la garantie des VC entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur (Com., 29 juin 2022).

Action contractuelle

La transmission de l’action contractuelle dans une chaîne de contrats soulève la question : une personne peut-elle agir contractuellement contre un autre maillon, voire le premier ? En principe, l’action directe de nature contractuelle est rejetée par la CJCE (17 juin 1992), le droit du commerce international (Civ. 1re, 5 janv. 1999) et le droit français en dehors des chaînes translatives de propriété. En revanche, en chaînes translatives de propriété, l’action contractuelle est admise, qu’elles soient homogènes (même nature de contrat – Civ. 1re, 9 oct. 1979) ou hétérogènes (natures différentes – AP, 7 fév. 1986). Dans ce cas, toutes les clauses limitatives/exonératoires sont opposables. En revanche, dans les chaînes non translatives (ex : vente, donation, puis prêt), la chose n’a pas suivi le contrat, donc seule l’action extracontractuelle est possible (AP, 12 juill. 1991).

🔎 Observation : l’article 1758 du Code civil, récemment introduit, semble renverse l’arrêt Besse, en posant qu’il peut exister une action contractuelle dans toute chaîne, même non translatif.
⚖️ Contre-observation : l’arrêt Besse (1971) semble avoir été atténué par les arrêts Bootshop 1, 2, 3, le dernier en date du 3 juillet 2024, dont il faudra analyser la portée précise pour mesurer cette évolution.
Obligation du maitre de l'ouvrage

Le paiement du prix est l’obligation principale du maître de l’ouvrage. Si le prix n’a pas été fixé, l’article 1165 C. civ.permet au créancier (l’entrepreneur) de le fixer unilatéralement. En pratique, cette règle est rarement appliquée grâce aux devis ou conventions d’honoraires. En cas de défaillance de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut recourir à la réfaction (art. 1222), mécanisme issu de la pratique commerciale : il fait exécuter la prestation par un tiers aux frais du premier entrepreneur, qui supporte un éventuel surcoût. Le prix peut aussi être modifié unilatéralement par le maître de l’ouvrage en cas d’inexécution (art. 1223 C. civ.).

Enfin, la distinction entre livraison (acte matériel) et réception (acte juridique) est essentielle : la réception, qui peut être différée contractuellement, marque la conformité de l’ouvrage, déclenche l’exigibilité du prix, le transfert des risques, et couvre les vices apparents non réservés (Civ. 3e, 16 déc. 1987).

Extinction du contrat d'entreprise

Le contrat d’entreprise prend fin de façon naturelle avec l’exécution complète de la presta qui en est l’objet. Il prend également fin dans les cas prévus par les arts 1794, 1795 et 1796 du CC cad en cas de décès de l’entrepreneur ou dans certains cas de résiliation unilatérale par le MO. Ou encore la résiliation du contrat d’entreprise ou perte de la chose arts 1788-1789

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