DÉFINITION
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de béné ficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées (art. L. 3151-1 a L. 3153-2; D. 3154-1 à D. 3154-6 du Code du travail).
La loi Pacte du 22/05/2019 prévoit des mesures sur l'épargne salariale et les plans d'épargne retraite.
Le CET est mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. La primauté est donnée à la négociation au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
La loi donne une liste indicative des éléments pouvant être affectés sur le CET et de l'utilisation faite par le salarié des droits stockés. C'est donc la convention ou l'accord collectif qui fixera les conditions et limites de l'alimentation en temps ou en argent et de l'utilisation du CET (art. L. 3151-4).
Alimentation en temps
Par l'employeur, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail (ex. : valeur majorée des HS).
Par le salarié (on ne peut lui interdire d'alimenter le CET - Cass. Soc.
08/06/2011) :
Repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos.
Jours acquis au titre de l'aménagement des horaires sur plus d'une semaine.
Jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours mais avec un plafonnement (ou heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par la convention individuelle de forfait dans une certaine limite).
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Jours de congés conventionnels.
Jours ou ½ journées de RTT.
Le 13ª mois peut être pris en compte pour monétiser les congés stockés sur le CET (Cass. Soc. 25/09/2013).
Alimentation en argent
Si l'accord le prévoit, le salarié peut y affecter des éléments monétaires (majo-rations HS : compléments de salaire de base, primes d'intéressement...). Seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés au-delà des 30 jours,
Utilisation des droits épargnes
La demande peut être faite à tout moment par le salarié sous forme de congés librement fixés par l'accord collectif (congé sans solde, congé parental...) ou de rémunération complémentaire.
Art. L. 3151-3 : tout salarié peut sur sa demande et avec l'accord de l'em-ployeur, monétariser les droits affectés sur le CET pour compléter son salaire.
Article L. 3152-4 : la convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés par le CET sont utilisés, en tout ou en partie, sur un PERCO ou un plan de retraite collectif.
Depuis le 1/10/2019, de nouveaux plans d'épargne retraite (PER) ont été mis en place (ord. du 24/07/2019; D. 30/07/2019).
Garantie
En cas de défaillance de l'entreprise, le paiement des droits épargnés sur un CET est garanti aux salariés par l'AGS dans la limite de 6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage (art. L. 3151-4 du CT soit 87 984 € en 2023).
Pour les droits acquis au-delà de ce plafond, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
À défaut d'accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par décret.
D'ici là, les droits acquis dépassant le plafond seront convertis en unités monétaires et payés aux salariés sous la forme d'indemnités.
Transfert des droits d'un employeur à un autre
En cas de rupture du contrat de travail, si l'accord collectif sur le CET est muet, le salarié peut soit percevoir une indemnité égale à la conversion monétaire de ses crois acquis, soit demander, en accord avec l'employeur, la consignation de ses droits, convertis en unités monétaires (transfert auprès de la Caisse des dépôts et consignations). Ils pourront être, ensuite, débloqués (art. D. 3154-5 et 6).