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LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR

CHAPITRE II : LE DROIT PROCÉDURAL APPLICABLE AU MINEUR DÉLINQUANTS


SECTION I : LES ACTEURS DE LA JUSTICE DES MINEURS DÉLINQUANTS

§1. LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS


L'ordonnance de 1945 a instauré des juridictions spécialisées pour les mineurs, comme le juge des enfants et le tribunal pour enfants. Pour les crimes, la cour d'assises des mineurs, instituée en 1941, est compétente. Les décisions de ces juridictions peuvent faire l’objet d’un appel, examiné par une chambre spécialisée de la cour d’appel.


D'autres juridictions non spécialisées peuvent intervenir, comme le juge d’instruction, la chambre de l’instruction ou le juge des libertés et de la détention, lorsqu’elles traitent d’affaires impliquant des mineurs.

La spécialisation est renforcée par celle des parquets, officialisée par le CJPM, imposant aux magistrats une formation spécifique à la délinquance juvénile.


Cependant, pour les contraventions des quatre premières classes, le tribunal de police non spécialisé, reste compétent, et peut appliquer des mesures éducatives ou des amendes en tenant compte de l’excuse de minorité.

A) La spécialisation des parquets :

Sous l’ordonnance de 1945, les parquets pour mineurs se sont développés. Le CJPM a renforcé cette spécialisation en lui donnant une base légale : les infractions (crimes, délits et contraventions de 5e classe) commises par des mineurs doivent être traitées par des magistrats du parquet spécialement désignés. Cette spécialisation s’applique aussi à la phase de la peine. En cas d’urgence ou d’empêchement, un autre magistrat du parquet peut exceptionnellement les remplacer.


Le CJPM prévoit également qu’au sein de chaque tribunal judiciaire où siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats spécialisés sont désignés par le procureur général de la cour d’appel compétente.

B) La spécialisation des juridictions d'exception :

Le CJPM prévoit que, dans les affaires impliquant des mineurs, l'instruction est obligatoirement menée par un juge d'instruction spécialement désigné pour traiter les affaires de mineurs. Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges des enfants sont désignés par le premier président de la cour d’appel compétente.


Par ailleurs, une spécialisation JLD est également prévue : le CJPM institue un JLD spécifiquement chargé des affaires concernant les mineurs, également désigné par le premier président de la cour d’appel compétente.

C) La spécialisation de juridiction de jugement :

LES JURIDICTIONS DE 1er DEGRÉ :


  • JUGE DES ENFANTS :


En matière pénale, selon le CJPM, le juge des enfants est une juridiction à juge unique qui statue seul en chambre du conseil. Il a plusieurs compétences :


  • Il connaît des contraventions de 5e classe et des délits commis par les mineurs.
  • Il encadre le partage de compétence avec le TPE pour les délits commis par les mineurs de plus de 13 ans.
  • En chambre du conseil, il ne peut prononcer seul que certaines mesures : confiscation, stages,TIG dès 16 ans, et mesures éducatives.
  • Les peines plus lourdes (amendes, emprisonnement, suivi socio-judiciaire) relèvent du TPE.


En l’absence d’instruction, le procureur choisit la juridiction de jugement : il peut saisir le juge des enfants ou le TPE si le mineur a plus de 13 ans et risque au moins 3 ans d’emprisonnement. Ce choix repose sur trois critères : personnalité du mineur, gravité ou complexité des faits (un seul suffit).


Le parquet peut donc orienter l’affaire vers le TPE pour éviter une éventuelle clémence du juge des enfants, ce qui est fréquent vu que la plupart des infractions juvéniles relèvent de peines supérieures à 3 ans. Le juge des enfants saisi initialement peut aussi renvoyer l'affaire au TPE, mais ne pourra pas présider ce tribunal s’il a instruit le dossier. Le parquet peut aussi requérir une instruction : dans ce cas, le juge d’instruction renverra automatiquement l’affaire devant le juge des enfants (si le mineur a moins de 13 ans) ou devant le TPE (s’il a 13 ans ou plus). Ce partage est rigide : le juge d’instruction n’a pas de pouvoir d’appréciation à ce stade.


  • TRIBUNAL POUR ENFANT :


Composition du TPE :


Le TPE est composé d’un juge des enfants, qui en assure la présidence, et de deux assesseurs non professionnels, nommés pour quatre ans par le ministère de la Justice. Ces assesseurs, de nationalité française et âgés de plus de 30 ans, doivent avoir un intérêt ou des compétences reconnues en matière d’enfance. Ils prêtent serment et peuvent être révoqués en cas de faute grave.


Quid du cumul des fonctions du juge des enfants :


Historiquement, le juge des enfants pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement en présidant le TPE, y compris pour une affaire qu’il avait instruite. Cette pratique, admise depuis l’ordonnance de 1945, a été remise en cause au nom du principe d’impartialité :


  • CEDH affaire Nortier c/ Pays-Bas, 1995 : la Cour admet exceptionnellement ce cumul dans le cadre spécifique de la justice des mineurs, en dérogeant à l’article 6 CEDH, à condition que le rôle du juge instructeur soit limité.


  • Chambre criminelle 1996 : elle reconnaît cette pratique comme compatible avec le droit à un procès équitable, en s’appuyant notamment sur la présence des assesseurs et la possibilité d’appel. Toutefois, cette position est nuancée par le fait que les assesseurs ne sont pas des magistrats professionnels et que le juge président peut avoir un ascendant sur eux.


  • CEDH affaire Adamkiewicz c/ Pologne, 2010 : changement de jurisprudence. Le cumul est ici jugé contraire à l’impartialité, car le juge avait effectué de nombreuses investigations en amont du jugement.


Consécration de l'incompatibilité :


Le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 8 juillet 2011, a déclaré inconstitutionnel l’article L231-3 du Code de l'organisation judiciaire, qui permettait ce cumul. Il a rappelé que le principe d’impartialité est indissociable de toute fonction juridictionnelle, en se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.


Cela a conduit à une réforme législative : depuis la loi de 2011, le juge des enfants qui a instruit une affaire ne peut plus présider le TPE chargé de la juger.


Compétence du TPE :


Le TPE connaît :


  • des contraventions de 5e classe,
  • des délits punis jusqu’à 15 ans, dès lors que le mineur encourt au moins 3 ans d’emprisonnement,
  • des crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans (les 16-18 ans relèvent de la cour d’assises des mineurs).


En cas de saisine directe (sans instruction), le procureur choisit entre le juge des enfants et le TPE selon l’âge du mineur (au moins 13 ans) et la gravité des faits. Pour les infractions mineures, la compétence est partagée entre ces deux juridictions.

En revanche, après une instruction, le TPE doit obligatoirement être saisi, quelle que soit la peine encourue, dès lors que le mineur avait au moins 13 ans au moment des faits.


  • COUR D'ASSISE DES MINEURS :


La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire constitué de six citoyens tirés au sort, ce qui permet de former la liste des sessions et du jury de la cour d’assises. Le président de la cour d’assises n’est pas nécessairement un magistrat spécialisé dans les affaires de mineurs, contrairement aux deux autres magistrats qui sont des juges des enfants. Les fonctions du ministère public sont assurées soit par le procureur général, soit par un magistrat du parquet.


Selon les dispositions du CJPM, la cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par des mineurs âgés d’au moins 16 ans, ainsi que les infractions connexes ou indissociables de ces crimes.


LES JURIDICTIONS DE 2nd DEGRÉ :


Au second degré de juridiction, les affaires pénales concernant les mineurs relèvent principalement de deux formations :


  • La chambre spéciale des mineurs : formation spécialisée de la cour d’appel, présidée en principe par un magistrat délégué à la protection de l’enfance. Elle est compétente pour juger les appels contre les décisions rendues par le juge des enfants et le TPE, concernant les contraventions de 5e classe, les délits, et les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans.


  • La cour d’assises des mineurs statuant en appel : comme prévu par l’ordonnance de 1945 et maintenu par le CJPM, elle suit les règles générales du Code de procédure pénale applicables à l’appel des décisions d’assises. L’affaire est alors jugée par une autre cour d’assises composée de neuf jurés (au lieu de six en première instance), avec la particularité que ses assesseurs sont choisis parmi les juges des enfants.


Enfin, les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs et la cour d’assises des mineurs en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.


LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES :


Depuis 1958, la gestion de l’application des peines est confiée au juge de l’application des peines. Plusieurs réformes, notamment les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 (loi Perben II), ont conduit à une juridictionnalisation progressive de cette matière.


Aujourd’hui, on distingue plusieurs niveaux de juridiction :


  • Au premier degré : le JAP et le tribunal de l’application des peines
  • Au second degré : la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.


En matière de mineurs condamnés :


  • Au premier degré : le juge des enfants  ou le TPE selon le cas
  • Au second degré : la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.


Le juge des enfants remplace le JAP pour les mineurs condamnés par une juridiction pour mineurs, et ce jusqu’à leurs 21 ans. Toutefois, si le condamné avait déjà 18 ans au moment du jugement, le juge des enfants ne reste compétent que si la juridiction le décide par décision spécialement motivée.

Enfin, même lorsqu’il est compétent, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP si la personnalité du mineur ou la durée de la peine le justifie.

§2. L'ADMINISTRATION SPECIAL (APJJ)


Les décisions rendues par les juridictions spécialisées pour mineurs sont mises en œuvre par l’APJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Le mineur reçoit alors une convocation dans un délai maximal de 5 jours pour se présenter devant le service concerné.


TYPES DE MESURES MISE EN OUEVRE PAR L'APJJ :


  • Mesures éducatives judiciaires
  • Contrôle judiciaire
  • Assignation à résidence sous surveillance électronique
  • Toute peine autre que l’emprisonnement ferme


RÈGLE DE CONFIDENTIALITÉ :


Les services de l’APJJ sont tenus au secret professionnel, mais un partage d’informations est autorisé lorsque plusieurs institutions interviennent. Ce partage est strictement limité aux données nécessaires au suivi judiciaire ou à la continuité du parcours du mineur. Certaines informations peuvent aussi être transmises à des personnes en lien direct avec le mineur (ex : lieu de placement ou établissement scolaire).


RÔLE DE L'APJJ :


  • En amont de la procédure : l’APJJ apporte aux magistrats des éléments d’évaluation (situation personnelle, familiale, scolaire) et propose des orientations éducatives.
  • Après décision judiciaire : elle assure la mise en œuvre effective des mesures, qu’elles soient pénales ou relevant de l’assistance éducative.
  • En détention : elle accompagne les mineurs avec des actions de formation, de préparation à la vie professionnelle et favorise leur réinsertion sociale.

SECTION I : LES ACTEURS DE LA JUSTICE DES MINEURS DÉLINQUANTS

§1. L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT AU COURS DE L'ENQUÊTE DE POLICE

Le régime procédural applicable aux mineurs est prévu par le titre Ier du livre IV du CJPM.

Selon l’article L.411-1, c’est l’âge du mineur au moment de la mesure ( garde à vue) qui détermine l’application des règles spécifiques du CJPM.

Le CJPM reprend les distinctions introduites par l’ordonnance de 1945 concernant la retenue et la garde à vue :

  • 10 à 13 ans : régime particulier
  • 13 à 18 ans : autre régime


Le CJPM renforce les droits des mineurs suspectés, notamment en leur octroyant des garanties supplémentaires par rapport aux majeurs, en particulier dans le cadre de l’audition libre.

Enfin, selon l’article L.13-1 du CJPM, les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent aux mineurs sauf lorsqu’elles sont modifiées ou complétées par le CJPM.

A) L'audition libre du suspect :

Le régime de l’audition libre est prévu par l’article 61-1 du CPP, issu de la réforme de la garde à vue de 2011. Initialement, ce texte ne prévoyait des garanties que pour les majeurs, excluant ainsi les mineurs, ce qui a été jugé insuffisant.

Une QPC  a conduit le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 février 2019, à déclarer inconstitutionnel l’article 61-1 dans sa version initiale, au motif qu’il violait le principe constitutionnel de justice pénale des mineurs, qui impose des garanties spécifiques et renforcées.

La loi du 23 mars 2019 a donc modifié le texte pour y intégrer une réserve applicable aux mineurs, inspirée par la directive européenne du 11 mai 2016 sur les garanties procédurales pour les enfants suspects ou poursuivis.


Cette directive impose notamment :


  • L’information des représentants légaux,
  • Le droit à l’avocat,
  • L’enregistrement audiovisuel (non repris en France pour l’audition libre, jugé non nécessaire car l’avocat est présent et le mineur n’est pas privé de liberté).


L’article L.412-1 CJPM permet l’audition libre des mineurs selon les règles du droit commun, tout en y ajoutant des garanties spécifiques :


  • Information sur la qualification des faits, la date et le lieu présumés de l’infraction,
  • Droit de quitter les lieux à tout moment,
  • Droit à un interprète, à garder le silence, à se défendre ou à ne pas répondre,
  • Droit à un avocat (notamment en cas de crime ou délit passible de prison),
  • Information de ses représentants légaux ou du service auquel il est confié, y compris sur le droit de l’enfant d’être assisté d’un avocat.


B) L'audition sous contrainte du suspect :

Le mineur doit être informé de ses droits ainsi que du droit à être accompagné de ses représentants légaux. Ces derniers (ou le service auquel le mineur est confié) doivent être avisés de la nature de l’infraction et du motif légal de la mesure.


Cependant, une dérogation temporaire à cette information est possible pour préserver les preuves ou prévenir un danger grave. Cette dérogation, décidée par le procureur ou le juge d’instruction, est limitée à 12 heures. Le juge des enfants doit en être informé afin de veiller à la protection du mineur.


Le CJPM renforce les droits du mineur en GAV ou retenue :


  • Examen médical obligatoire,
  • Assistance d’un avocat,
  • Notification des droits selon l’article 803-6 CPP, par un document rédigé en termes simples et accessibles.


Les droits notifiés incluent :


  • La qualification des faits, le lieu et la date présumés de l’infraction,
  • Le droit de se taire ou de répondre,
  • Le droit à un avocat, à un interprète,
  • L’accès à certaines pièces du dossier,
  • La durée maximale de la privation de liberté,
  • Le recours possible à un juge pour réexaminer cette privation.


Enfin, selon l’article R.413-1 CJPM, le document remis au mineur doit également mentionner :


  • Le droit à l’information et à l’accompagnement des représentants légaux,
  • Le droit à la confidentialité et à la protection de l’identité,
  • Le droit à un hébergement séparé des majeurs, si possible,
  • Le respect de la santé et des convictions du mineur.


LA RETENUE DU SUSPECT 10-13 ans :


  • Condition de fonds :


Mesure exceptionnelle : la retenue ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel.

Critère de suspicion : il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.


==> Cette condition est moins stricte que celle de l’ordonnance de 1945, qui exigeait des indices graves et concordants.


  • Motif de la retenue :


La mesure doit poursuivre un des objectifs de l’article 62-2 du CPP, notamment :


  • Participation du mineur à l’enquête
  • Préservation des preuves
  • Prévention des pressions ou concertations avec complices


  • Autorité compétente et contrôle :


Décision prise par un OPJavec l’accord préalable et sous le contrôle du procureur ou du juge d’instruction.

Ce magistrat fixe la durée de la mesure, ce qui en fait une retenue judiciaire.


  • Garanties procédurale renforcées :


Assistance obligatoire d’un avocat : si non sollicitée, un avocat est désigné d’office.

Examen médical obligatoire dès le début de la mesure.

Information et accompagnement des représentants légaux, sauf exception (protection des preuves ou des personnes).


  • Durée :


Durée maximale initiale : 12 heures, limitée au temps nécessaire à :


  • L’audition du mineur,
  • Sa présentation au magistrat,
  • Ou sa remise à ses représentants légaux.


Prolongation possible pour 12 heures supplémentairesà titre exceptionnel, par décision motivée du magistrat compétenten principe après présentation du mineur.


LA RETENUE DU SUSPECT 13-18 ans :


  • Cadre juridique :


Mineurs de 13 à 18 ans peuvent être placés en GAV selon le droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques du CJPM (L.413-6). Sous certaines conditions :


  • Raisons plausibles de soupçonner une infraction (crime ou délit puni d’emprisonnement).
  • Objectif de la mesure : un des 6 objectifs de l’article 62-2 CPP (ex. préserver preuves, éviter concertation...).


  • Autorité décisionnaire : décision prise par un OPJ, après avis et sous le contrôle du procureur ou du juge d’instruction.


  • Droit et garanties spécifiques :


Information des représentants légaux obligatoire (sauf exception temporaire pour préserver enquête ou sécurité).

Ils peuvent désigner un avocat pour le mineur.

Notification des droits selon l’article 63-1 CPP.

Assistance de l’avocat obligatoire (L.413-9 CJPM).

Examen médical obligatoire : elle est toujours obligatoire pour les 13-16 ans est doit être demandé pour les 16-18 ans, mais les représentants légaux doivent être informés ; l’avocat peut en faire la demande.


  • Duré de la GAV :


Mineurs de 16-18 ans :


  • 24h renouvelables une fois (comme les majeurs).
  • Prolongation possible en cas de crime ou de délit puni d’au moins 1 an, et uniquement si nécessaire pour atteindre un objectif du 62-2 CPP.
  • Présentation au magistrat possible par visioconférence.


Mineurs de 13-16 ans :


  • 24h initiales.
  • Prolongation possible uniquement :
  • En matière criminelle ou délit puni d’au moins 5 ans,
  • Après présentation obligatoire au magistrat (présentiel ou visioconférence).


  • Cas particulière :


  • GAV possible jusqu’à 96h (4 jours) (article 706-88 CPP), à condition de soupçonner la participation de majeurs à l’infraction.
  • Objectif : éviter l’instrumentalisation des mineurs par les réseaux criminels.
  • Cette extension ne supprime pas les garanties essentielles : assistance obligatoire par un avocat maintenue.


C) L'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur privé de liberté :

OBLIGATION D'ENREGISTREMENT :


  • Tous les interrogatoires des mineurs placés en GAV doivent obligatoirement être enregistrés audiovisuels.
  • Objectif : protéger les mineurs vulnérables contre toute forme de pression inappropriée.


EXCEPTION ET NULLITÉ :


Si l’enregistrement est impossible, la cause doit être précisée au procès-verbal.

Le procureur doit être immédiatement informé.

À défaut :


  • Le PV peut être annulé (nullité substantielle).
  • La nullité est en principe subordonnée à un grief, sauf en cas de présomption de grief reconnue par la jurisprudence.


Dans un arrêt du 3 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'absence d'enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire de mineur en garde à vue, non justifiée par une circonstance insurmontable, constitue une atteinte nécessairement portée aux droits du mineur.

==> Conséquence : nullité automatique de l’interrogatoire, sans que le mineur ait à prouver un grief.


CONFIDENTIALITÉ ET ACCÈS :


  • L’enregistrement est placé sous scellé.
  • Une copie est versée au dossier.
  • Consultation uniquement possible en cas de contestation du PV :


  • Sur demande du procureur ou d’une partie.
  • Autorisation donnée par : le juge d’instruction ou le juge du jugement, selon l’étape de la procédure.
§2. L'ORIENTATION DE LA PROCÉDURE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC


Le CJPM  fixe que l’âge du mineur à la date de la mesure (retenue, garde à vue) détermine l’application des règles spécifiques.

Après une mesure de privation de liberté, le mineur peut être déféré devant le magistrat du parquet), qui opère un choix d’orientation selon la personnalité du mineur, son environnement et sa situation éducative.


Lors de cette comparution :


  • Les droits du mineur sont garantis : assistance d’un avocat, information des représentants légaux, recours à un interprète si besoin.
  • Le parquet procède à la notification des faits, de leur qualification, et du droit au silence. Il entend ensuite le mineur et son avocat, ce dernier pouvant soulever des irrégularités ou proposer des orientations alternatives.


À l’issue, le procureur peut :


  • Saisir une juridiction pour mineurs,
  • Requérir une information judiciaire,
  • Poursuivre l’enquête,
  • Proposer une alternative aux poursuites ou une composition pénale,
  • Ou encore saisir les services de protection de l’enfance, notamment pour un mineur non discernant (hors champ pénal).


Enfin, bien que la composition pénale soit une forme d’alternative aux poursuites, le CJPM en fait une catégorie distincte, sans impact juridique significatif.

A) L'alternative aux poursuite et composition pénale :

LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES :


Le placement sous conditions est une alternative aux poursuites permettant le classement de l’affaire si le mineur exécute certaines mesures. Celles-ci doivent :


  • réparer le préjudice,
  • mettre fin au trouble causé,
  • ou favoriser le reclassement du mineur.


Ces mesures peuvent être proposées par le procureur, un délégué, ou un OPJ. Les représentants légaux doivent être convoqués, sous peine de sanctions.

Mesures possibles :


  • Celles de l’article 41-1 CPP : rappel à la loi, orientation vers une structure, stage (ex. civique), réparation, médiation, interdictions (lieux/personnes).
  • Et celles spécifiques au CJPM : assiduité scolaire ou pro, réparation au bénéfice de la victime ou de la collectivité (avec accord du mineur, de ses représentants, et parfois de la victime).


Le placement peut inclure une consultation psychiatrique ou relever de la justice restaurative (médiation selon l’art. 10-1 CPP).

L'exécution correcte de la mesure entraîne l’extinction des poursuites. En cas d’échec, le procureur peut opter pour une composition pénale ou engager des poursuites. La procédure suspend la prescription de l’action publique.


LA MISE EN OUVERTURE D'UNE COMPOSITION PÉNALE :


La composition pénale pour mineurs, instaurée par la loi du 5 mars 2007, s'inscrit dans la justice négociée. Elle vise à désengorger les tribunaux pour les infractions mineures, mais son application pose des questions par rapport aux principes de la justice pénale des mineurs. Elle concerne les mineurs de plus de 13 ans, avec l'accord des représentants légaux et sous certaines conditions.


Conditions d'application :


  • Infraction : Délits punis par une amende ou emprisonnement inférieur ou égal à 5 ans.
  • Avant poursuites : La composition pénale doit être proposée avant l'engagement des poursuites, et le mineur doit reconnaître les faits.
  • Évaluation préalable : Le procureur doit demander un rapport à l'APJJ avant de proposer la mesure.


La composition pénale est répressive et doit être adaptée à la personnalité du mineur et à sa situation sociale, familiale, ou personnelle. Le mineur, ses représentants légaux et l'avocat doivent donner leur accord en présence de l'avocat.


Mesures proposées :


  • Travail d’intérêt général  : pour les mineurs de 16 ans et plus.
  • Amende, interdictions : interdictions de fréquenter certains lieux ou personnes, obligation de réparer le préjudice, etc.
  • Mesures spécifiques : suivi scolaire, formation professionnelle, placement en établissement, consultation psychiatrique.
  • Service citoyen : pour les mineurs de 16 ans et plus, contrats d'insertion dans des établissements publics (contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).


Validation judiciaire :


  • Juge des enfants (en matière délictuelle) ou tribunal de police (en matière contraventionnelle) valide la composition.
  • Le juge vérifie la proportionnalité des mesures et peut refuser la validation si elles ne sont pas adaptées à l'infraction ou à la personnalité du mineur.


Effets :


  • Exécution complète : L'exécution de la mesure éteint l'action publique.
  • Non-exécution ou refus : Le procureur déclenche l'action publique.


Cette procédure suspend la prescription de l'action publique pendant son déroulement.

B) Le déclenchement de l'action publique :

Contraventions :


  • Pour les contraventions des 4 premières classes, il n'y a pas de spécificité pour les mineurs. Elles relèvent de la compétence du tribunal de police.
  • Les procédures simplifiées comme l'ordonnance pénale et l'amende forfaitaire s'appliquent également aux mineurs. Cependant, le tribunal de police doit tenir compte de l'atténuation de la responsabilité des mineurs.


Crimes et délits :


  • Évolution : Sous l'ancienne ordonnance de 1945, l'instruction était obligatoire en matière criminelle et correctionnelle pour les mineurs, afin de mieux cerner leur personnalité et choisir la mesure ou peine adéquate.
  • Le CJPM a modifié cette approche, supprimant l'obligation d'instruction en matière délictuelle. L'accent est désormais mis sur l'observation du mineur pendant une période de mise à l’épreuve éducative pour évaluer sa réceptivité à l’éducation et à la socialisation.
  • L'instruction n'est désormais décidée que dans les cas graves ou complexes, et a pour objectif principal d'élucider les faits.


Action publique :


  • Le procureur peut déclencher l'action publique de différentes manières :
  • Saisir le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
  • Le procureur peut aussi demander des mesures provisoires jusqu’au jugement.


  • En cas de nécessité d'instruction, il peut émettre un réquisitoire, en particulier en matière criminelle ou correctionnelle.


LA SAISINE DU JUGE OU DU TPE :


Sous l'Ordonnance de 1945, le juge des enfants était le principal acteur de la justice pénale des mineurs. Le procureur pouvait saisir le JE, qui pouvait ensuite prononcer des mesures éducatives ou, si nécessaire, renvoyer l'affaire devant le TPE pour une peine plus sévère.

Avec le CJPM, cette organisation a évolué :


  • Le procureur conserve la possibilité de saisir soit le JE, soit directement le TPE. Le choix dépend de la gravité et de la personnalité du mineur, ainsi que de la peine envisagée (mesure éducative ou sanction pénale).
  • Pour un délit ou une contravention de 5e classe, le procureur peut choisir entre le JE ou le TPE, en fonction de la complexité des faits et de la personnalité du mineur.
  • En cas de délinquance grave, le procureur peut saisir directement le TPE, surtout si le mineur a plus de 13 ans et risque une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans.


Procédure d'audience unique : Le CJPM a maintenu une procédure d'audience unique pour certains mineurs récidivistes ou particulièrement graves :


  • Conditions : les délits doivent être graves, et la peine envisagée doit être supérieure ou égale à 5 ans pour les moins de 16 ans et 3 ans pour les 16-18 ans. Le mineur doit également avoir déjà fait l’objet de mesures éducatives ou pénales dans le passé.
  • Cette procédure vise à juger rapidement les mineurs en l'absence d'instruction préalable, permettant une décision sur la culpabilité et la sanction dans une même audience.


En cas de déferrement, le procureur établit un PV et informe le mineur de la convocation à une audience. Les délais de convocation varient entre 10 jours et 3 mois, et les décisions doivent être rendues rapidement, notamment en cas de détention provisoire, où le TPE doit se prononcer dans un mois.

En résumé, le CJPM a réorganisé la procédure pénale pour les mineurs en renforçant la réactivité du système tout en offrant une plus grande flexibilité dans le choix des juridictions (JE ou TPE) en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.


LES MESURES PROVISOIRES AVANT JUGEMENT :


Lorsqu'un procureur estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures provisoires à l'encontre d'un mineur en attente de jugement, il peut saisir le juge des enfants ou le JLD pour statuer sur ces mesures. Ces mesures visent à encadrer la situation du mineur pendant la procédure, avant le jugement sur sa culpabilité.


Les mesures provisoires possibles sont :


  • Mesure éducative judiciaire provisoire , applicable à tous les mineurs, indépendamment de leur âge.
  • Contrôle judiciaire, applicable aux mineurs de 13 ans ou plus.
  • Assignation à résidence sous surveillance électronique , applicable aux mineurs de 16 ans ou plus.
  • Détention provisoire , uniquement applicable aux mineurs de 16 ans ou plus et dans le cadre d'une saisine du TPE pour une audience unique.


Processus et compétence :


  • Procureur saisissant le JE : Pour les mesures éducatives (MEJP, contrôle judiciaire, ARSE).
  • Procureur saisissant le JLD : Pour la détention provisoire.
  • Détention provisoire : Bien que l'ordonnance de 2019 ait prévu que le JE soit compétent pour la détention provisoire, la compétence du JLD a été instaurée afin de garantir l’impartialité. Le procureur informe immédiatement le JE de toute saisine du JLD afin que ce dernier reçoive toutes les informations nécessaires sur la personnalité du mineur.


Si une détention provisoire est décidée, elle doit être réévaluée sous un mois. En l'absence de jugement dans ce délai, le mineur doit être libéré. Le JE peut aussi faire évoluer la situation si le mineur ne respecte pas les mesures provisoires, en demandant la levée ou la modification de celles-ci.


Audience unique :


  • Lorsqu'un mineur a déjà fait l'objet d'une mise à l’épreuve éducative, une nouvelle audience unique peut avoir lieu devant le TPE en cas de récidive ou d'échec de la mesure éducative.
  • Cette audience vise à juger le mineur de manière plus rapide et intégrée, avec une évaluation complète de la situation.


==> Les décisions concernant les MEJP et ARSE peuvent être contestées par appel dans un délai de 10 jours. L'appel des décisions concernant la détention provisoire ou son maintien doit être porté devant la chambre spéciale des mineurs, qui statue collégialement.


LA SAISINE DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION :


  • En matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Le déclenchement de l’action publique se fait par un réquisitoire du procureur, qui ordonne l’ouverture d’une information judiciaire pour informer le juge d'instruction.
  • En matière correctionnelle, l'instruction est facultative. Le procureur peut décider qu’une instruction est nécessaire si les faits sont complexes. Dans ce cas, un réquisitoire est également émis pour ouvrir une information judiciaire.


Dans les deux cas, le réquisitoire entraîne l'ouverture de l'information judiciaire.

C) L'information judiciare :

L'INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU MINEUR :


Le CJPM reprend les principes de l'Ordonnance de 1945 concernant l'information des représentants légaux, garantissant leur droit à être informés dès l'instruction. Cette information doit être donnée par le juge d'instruction lors de la première comparution du mineur, et l'avis peut être envoyé par lettre recommandée.


Cet avis doit mentionner :


  • Les faits reprochés et leur qualification juridique.
  • La possibilité pour le mineur de choisir un avocat, ou, en cas de non-choix, la désignation d'un avocat d'office par le bâtonnier.
  • La convocation des RL est obligatoire pour toute convocation du mineur devant un juge, et ils peuvent être présents lors des auditions et interrogatoires.


Lors de l'interrogatoire de première comparution, le mineur doit être informé de ses droits, tels que :


  • Le droit de faire des déclarations ou de garder le silence.
  • Des droits spécifiques, incluant :
  • Le droit à l'information et à l'accompagnement par les RL ou un adulte approprié.
  • Le droit à la protection de la vie privée, la confidentialité des auditions, et la protection de son identité.
  • Le droit de participer à toutes les audiences, d'être accompagné de ses RL, d'avoir une évaluation éducative personnalisée et de bénéficier de l'aide juridictionnelle.


LE RÉGIME JURIDIQUE DES MESURES PROVISOIRES :


Le juge d’instruction peut ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative, sauf si un dossier de personnalité avec une mesure similaire datant de moins d'un an existe déjà. Dans ce cas, ce dossier est versé à l'instruction. Ces mesures peuvent être appliquées dans deux cadres : pour l'enfant sans danger et pour l'enfance délinquante. Elles sont réalisées par la PJJ ou des institutions privées habilitées et ont pour but de mener des investigations pluridisciplinaires sur la situation, la personnalité et les conditions sociales du mineur.


L'objectif de la MJIE est de fournir des éléments permettant d’évaluer les interventions nécessaires. Si besoin, le JLD ou le juge d’instruction peut ordonner une mesure judiciaire provisoire, qui peut être révisée ou modifiée à tout moment, et est généralement d’une durée d’un an renouvelable.

En matière de détention provisoire , le juge d’instruction ou le JLD peut prononcer, réviser ou lever des mesures telles que le contrôle judiciaire, l'ARSE ou la DP elle-même.


Les délais de la détention provisoire varient selon l’âge et la nature des infractions :


  • Mineurs de 13 à 16 ans :
  • Peine inférieure à 10 ans : DP maximale de 15 jours, renouvelable une fois.
  • Peine de 10 ans ou plus : DP maximale de 1 mois, renouvelable une fois.


  • Mineurs de plus de 16 ans :
  • Peine inférieure ou égale à 7 ans : DP maximale de 1 mois, renouvelable une fois.
  • Peine supérieure à 7 ans : DP maximale de 4 mois, renouvelable une fois dans la limite d’un an, sauf en cas de terrorisme où elle peut atteindre 2 ans.


En matière criminelle :

  • Moins de 16 ans : DP maximale de 6 mois, renouvelable une fois, sans prolongation justifiée par la prévention de la récidive ou l’extinction des troubles.
  • Plus de 16 ans : DP maximale de 6 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans, sauf en cas de terrorisme où la durée peut atteindre 3 ans.


RÈGLEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE :


Les ordonnances de règlement :


Elles peuvent être rendues par le juge d’instruction lorsque les investigations sont suffisantes pour clore l'instruction. Elles incluent :


  • Ordonnance de non-lieu : si l’infraction n’est pas établie ou si le mineur bénéficie d'une cause d’irresponsabilité pénale (par exemple, pour des raisons neuro-psychiques).


  • Ordonnance de renvoi en jugement : le juge décide du tribunal compétent en fonction de la gravité de l’infraction et de l’âge du mineur. Cela peut être devant le Tribunal de police pour les contraventions de 4e classe, ou devant le JE ou le TPE en fonction de l’âge du mineur (moins de 13 ans pour le JE, plus de 13 ans pour le TPE). En matière criminelle, les mineurs de 13 à 16 ans seront renvoyés devant le TPE.


  • Ordonnance de mise en accusation : pour les mineurs de 16 à 18 ans, lorsqu’ils sont renvoyés devant la cour d’assises des mineurs pour des crimes commis avant ou pendant leur majorité. Cela peut aussi concerner des crimes commis avant 16 ans, si le crime est lié à une infraction commise après 16 ans.


Lors du règlement de l’instruction, le juge d’instruction doit respecter le droit des parties à formuler des observations et demandes, selon les délais légaux.


Les mesures éducatives et de sûreté :


  • Le juge d’instruction doit statuer sur le maintien ou non de la mesure éducative judiciaire provisoire. Si elle est maintenue, elle peut être révisée ou levée avant l’audience de jugement.
  • Des mesures telles que le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence ou la détention provisoire peuvent aussi être maintenues jusqu’au jugement, mais avec des durées dérogatoires selon l’âge du mineur.


  • En matière correctionnelle : 1 mois pour les mineurs de moins de 16 ans, 2 mois renouvelables pour ceux de plus de 16 ans.
  • En matière criminelle : 2 mois pour les mineurs de moins de 16 ans, renouvelable 2 fois. Pour les mineurs de plus de 16 ans en mise en accusation, ces mesures continuent jusqu’au jugement de la cour d’assises.


Les obligations imposées par un contrôle judiciaire peuvent être modifiées ou supprimées lorsque le juge d’instruction renvoie le mineur devant le TPE.

§3. LE JUGEMENT DU MINEUR DÉLINQUANT


Les mineurs délinquants sont jugés par différentes juridictions selon l’infraction commise et leur âge au moment des faits :

  • Le juge des enfants statuera en chambre du conseil, avec une compétence limitée aux mesures éducatives.
  • Le TPE peut prononcer à la fois des mesures éducatives et des sanctions pénales. Les mineurs de 16 à 18 ans accusés de crimes seront renvoyés devant la cour d’assises des mineurs.
  • Les contraventions de 4e classe relèvent du tribunal de police.


Le Conseil constitutionnel le 29 août 2002 a énoncé des principes directeurs pour la justice pénale des mineurs, imposant des aménagements procéduraux par rapport à ceux des majeurs.


LES AMÉNAGEMENTS :


  • Les aménagements procéduraux devant les juridictions pour mineurs sont plus souples que devant les juridictions classiques. Le juge des enfants peut juger un mineur seul dans son bureau, rendant l’audience moins formelle, et la présence du ministère public n’est pas obligatoire. Cependant, l’avocat du mineur doit obligatoirement être présent.


  • La juridiction doit entendre les représentants légaux du mineur, qui doivent être convoqués à l’audience. De plus, la publicité de l’audience est restreinte. Seules certaines personnes, comme les RL, témoins, avocats, et services ayant suivi le mineur, sont autorisées à assister aux débats. En cas d'infraction de nature sexuelle, un huis clos peut être ordonné.


  • Si un mineur devient majeur avant l'audience, il peut être jugé publiquement, sur décision de la juridiction. Celle-ci a validé une audience publique pour un mineur devenu majeur entre les faits et l’audience, dès lors que la personne concernée n’a pas contesté cette publicité


En matière criminelle : la procédure devant la cour d'assises des mineurs est identique à celle des majeurs. Les cours criminelles départementales ne sont pas compétentes pour juger les mineurs.


Pour les délits et contraventions de 5ème classe : la procédure se déroule en deux phases : l’une sur la culpabilité, l’autre sur la sanction. La première phase se tient dans un délai de 10 jours à 3 mois, et la seconde dans un délai de 6 à 9 mois. Durant cette période, des mesures éducatives ou de sûreté peuvent être prises, et un placement en détention provisoire peut être demandé.


Le CJPM prévoit une procédure d'audience unique pour certaines infractions délictuelles et contraventionnelles de 5ème classe. Cela concerne plusieurs cas :


  1. Si le mineur est relaxé, l’audience sur la sanction est annulée.
  2. Si le TPE est saisi après une ordonnance de renvoi du juge d'instruction et que la mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire, l’audience peut être unique.
  3. Si le parquet décide de juger simultanément la culpabilité et la sanction, sans ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, on parle d’audience regroupée.


L’audience unique peut être demandée si deux conditions sont réunies : le mineur encourt une peine supérieure à 5 ans (pour les 13-16 ans) ou plus de 5 ans (pour les 16-18 ans) et présente des antécédents criminels datant d’au moins un an.


Les délais pour une audience unique sont de 10 jours à 3 mois en cas de contrôle judiciaire ou assignation à résidence, et de 10 jours à 1 mois en cas de détention provisoire.


==> Les mineurs ont les mêmes voies de recours que les majeurs, avec des délais similaires. Les appels sont jugés par une chambre spéciale des mineurs, incluant un délégué de la protection de l'enfance.


LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR

CHAPITRE II : LE DROIT PROCÉDURAL APPLICABLE AU MINEUR DÉLINQUANTS


SECTION I : LES ACTEURS DE LA JUSTICE DES MINEURS DÉLINQUANTS

§1. LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS


L'ordonnance de 1945 a instauré des juridictions spécialisées pour les mineurs, comme le juge des enfants et le tribunal pour enfants. Pour les crimes, la cour d'assises des mineurs, instituée en 1941, est compétente. Les décisions de ces juridictions peuvent faire l’objet d’un appel, examiné par une chambre spécialisée de la cour d’appel.


D'autres juridictions non spécialisées peuvent intervenir, comme le juge d’instruction, la chambre de l’instruction ou le juge des libertés et de la détention, lorsqu’elles traitent d’affaires impliquant des mineurs.

La spécialisation est renforcée par celle des parquets, officialisée par le CJPM, imposant aux magistrats une formation spécifique à la délinquance juvénile.


Cependant, pour les contraventions des quatre premières classes, le tribunal de police non spécialisé, reste compétent, et peut appliquer des mesures éducatives ou des amendes en tenant compte de l’excuse de minorité.

A) La spécialisation des parquets :

Sous l’ordonnance de 1945, les parquets pour mineurs se sont développés. Le CJPM a renforcé cette spécialisation en lui donnant une base légale : les infractions (crimes, délits et contraventions de 5e classe) commises par des mineurs doivent être traitées par des magistrats du parquet spécialement désignés. Cette spécialisation s’applique aussi à la phase de la peine. En cas d’urgence ou d’empêchement, un autre magistrat du parquet peut exceptionnellement les remplacer.


Le CJPM prévoit également qu’au sein de chaque tribunal judiciaire où siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats spécialisés sont désignés par le procureur général de la cour d’appel compétente.

B) La spécialisation des juridictions d'exception :

Le CJPM prévoit que, dans les affaires impliquant des mineurs, l'instruction est obligatoirement menée par un juge d'instruction spécialement désigné pour traiter les affaires de mineurs. Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges des enfants sont désignés par le premier président de la cour d’appel compétente.


Par ailleurs, une spécialisation JLD est également prévue : le CJPM institue un JLD spécifiquement chargé des affaires concernant les mineurs, également désigné par le premier président de la cour d’appel compétente.

C) La spécialisation de juridiction de jugement :

LES JURIDICTIONS DE 1er DEGRÉ :


  • JUGE DES ENFANTS :


En matière pénale, selon le CJPM, le juge des enfants est une juridiction à juge unique qui statue seul en chambre du conseil. Il a plusieurs compétences :


  • Il connaît des contraventions de 5e classe et des délits commis par les mineurs.
  • Il encadre le partage de compétence avec le TPE pour les délits commis par les mineurs de plus de 13 ans.
  • En chambre du conseil, il ne peut prononcer seul que certaines mesures : confiscation, stages,TIG dès 16 ans, et mesures éducatives.
  • Les peines plus lourdes (amendes, emprisonnement, suivi socio-judiciaire) relèvent du TPE.


En l’absence d’instruction, le procureur choisit la juridiction de jugement : il peut saisir le juge des enfants ou le TPE si le mineur a plus de 13 ans et risque au moins 3 ans d’emprisonnement. Ce choix repose sur trois critères : personnalité du mineur, gravité ou complexité des faits (un seul suffit).


Le parquet peut donc orienter l’affaire vers le TPE pour éviter une éventuelle clémence du juge des enfants, ce qui est fréquent vu que la plupart des infractions juvéniles relèvent de peines supérieures à 3 ans. Le juge des enfants saisi initialement peut aussi renvoyer l'affaire au TPE, mais ne pourra pas présider ce tribunal s’il a instruit le dossier. Le parquet peut aussi requérir une instruction : dans ce cas, le juge d’instruction renverra automatiquement l’affaire devant le juge des enfants (si le mineur a moins de 13 ans) ou devant le TPE (s’il a 13 ans ou plus). Ce partage est rigide : le juge d’instruction n’a pas de pouvoir d’appréciation à ce stade.


  • TRIBUNAL POUR ENFANT :


Composition du TPE :


Le TPE est composé d’un juge des enfants, qui en assure la présidence, et de deux assesseurs non professionnels, nommés pour quatre ans par le ministère de la Justice. Ces assesseurs, de nationalité française et âgés de plus de 30 ans, doivent avoir un intérêt ou des compétences reconnues en matière d’enfance. Ils prêtent serment et peuvent être révoqués en cas de faute grave.


Quid du cumul des fonctions du juge des enfants :


Historiquement, le juge des enfants pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement en présidant le TPE, y compris pour une affaire qu’il avait instruite. Cette pratique, admise depuis l’ordonnance de 1945, a été remise en cause au nom du principe d’impartialité :


  • CEDH affaire Nortier c/ Pays-Bas, 1995 : la Cour admet exceptionnellement ce cumul dans le cadre spécifique de la justice des mineurs, en dérogeant à l’article 6 CEDH, à condition que le rôle du juge instructeur soit limité.


  • Chambre criminelle 1996 : elle reconnaît cette pratique comme compatible avec le droit à un procès équitable, en s’appuyant notamment sur la présence des assesseurs et la possibilité d’appel. Toutefois, cette position est nuancée par le fait que les assesseurs ne sont pas des magistrats professionnels et que le juge président peut avoir un ascendant sur eux.


  • CEDH affaire Adamkiewicz c/ Pologne, 2010 : changement de jurisprudence. Le cumul est ici jugé contraire à l’impartialité, car le juge avait effectué de nombreuses investigations en amont du jugement.


Consécration de l'incompatibilité :


Le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 8 juillet 2011, a déclaré inconstitutionnel l’article L231-3 du Code de l'organisation judiciaire, qui permettait ce cumul. Il a rappelé que le principe d’impartialité est indissociable de toute fonction juridictionnelle, en se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.


Cela a conduit à une réforme législative : depuis la loi de 2011, le juge des enfants qui a instruit une affaire ne peut plus présider le TPE chargé de la juger.


Compétence du TPE :


Le TPE connaît :


  • des contraventions de 5e classe,
  • des délits punis jusqu’à 15 ans, dès lors que le mineur encourt au moins 3 ans d’emprisonnement,
  • des crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans (les 16-18 ans relèvent de la cour d’assises des mineurs).


En cas de saisine directe (sans instruction), le procureur choisit entre le juge des enfants et le TPE selon l’âge du mineur (au moins 13 ans) et la gravité des faits. Pour les infractions mineures, la compétence est partagée entre ces deux juridictions.

En revanche, après une instruction, le TPE doit obligatoirement être saisi, quelle que soit la peine encourue, dès lors que le mineur avait au moins 13 ans au moment des faits.


  • COUR D'ASSISE DES MINEURS :


La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire constitué de six citoyens tirés au sort, ce qui permet de former la liste des sessions et du jury de la cour d’assises. Le président de la cour d’assises n’est pas nécessairement un magistrat spécialisé dans les affaires de mineurs, contrairement aux deux autres magistrats qui sont des juges des enfants. Les fonctions du ministère public sont assurées soit par le procureur général, soit par un magistrat du parquet.


Selon les dispositions du CJPM, la cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par des mineurs âgés d’au moins 16 ans, ainsi que les infractions connexes ou indissociables de ces crimes.


LES JURIDICTIONS DE 2nd DEGRÉ :


Au second degré de juridiction, les affaires pénales concernant les mineurs relèvent principalement de deux formations :


  • La chambre spéciale des mineurs : formation spécialisée de la cour d’appel, présidée en principe par un magistrat délégué à la protection de l’enfance. Elle est compétente pour juger les appels contre les décisions rendues par le juge des enfants et le TPE, concernant les contraventions de 5e classe, les délits, et les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans.


  • La cour d’assises des mineurs statuant en appel : comme prévu par l’ordonnance de 1945 et maintenu par le CJPM, elle suit les règles générales du Code de procédure pénale applicables à l’appel des décisions d’assises. L’affaire est alors jugée par une autre cour d’assises composée de neuf jurés (au lieu de six en première instance), avec la particularité que ses assesseurs sont choisis parmi les juges des enfants.


Enfin, les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs et la cour d’assises des mineurs en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.


LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES :


Depuis 1958, la gestion de l’application des peines est confiée au juge de l’application des peines. Plusieurs réformes, notamment les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 (loi Perben II), ont conduit à une juridictionnalisation progressive de cette matière.


Aujourd’hui, on distingue plusieurs niveaux de juridiction :


  • Au premier degré : le JAP et le tribunal de l’application des peines
  • Au second degré : la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.


En matière de mineurs condamnés :


  • Au premier degré : le juge des enfants  ou le TPE selon le cas
  • Au second degré : la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.


Le juge des enfants remplace le JAP pour les mineurs condamnés par une juridiction pour mineurs, et ce jusqu’à leurs 21 ans. Toutefois, si le condamné avait déjà 18 ans au moment du jugement, le juge des enfants ne reste compétent que si la juridiction le décide par décision spécialement motivée.

Enfin, même lorsqu’il est compétent, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP si la personnalité du mineur ou la durée de la peine le justifie.

§2. L'ADMINISTRATION SPECIAL (APJJ)


Les décisions rendues par les juridictions spécialisées pour mineurs sont mises en œuvre par l’APJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Le mineur reçoit alors une convocation dans un délai maximal de 5 jours pour se présenter devant le service concerné.


TYPES DE MESURES MISE EN OUEVRE PAR L'APJJ :


  • Mesures éducatives judiciaires
  • Contrôle judiciaire
  • Assignation à résidence sous surveillance électronique
  • Toute peine autre que l’emprisonnement ferme


RÈGLE DE CONFIDENTIALITÉ :


Les services de l’APJJ sont tenus au secret professionnel, mais un partage d’informations est autorisé lorsque plusieurs institutions interviennent. Ce partage est strictement limité aux données nécessaires au suivi judiciaire ou à la continuité du parcours du mineur. Certaines informations peuvent aussi être transmises à des personnes en lien direct avec le mineur (ex : lieu de placement ou établissement scolaire).


RÔLE DE L'APJJ :


  • En amont de la procédure : l’APJJ apporte aux magistrats des éléments d’évaluation (situation personnelle, familiale, scolaire) et propose des orientations éducatives.
  • Après décision judiciaire : elle assure la mise en œuvre effective des mesures, qu’elles soient pénales ou relevant de l’assistance éducative.
  • En détention : elle accompagne les mineurs avec des actions de formation, de préparation à la vie professionnelle et favorise leur réinsertion sociale.

SECTION I : LES ACTEURS DE LA JUSTICE DES MINEURS DÉLINQUANTS

§1. L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT AU COURS DE L'ENQUÊTE DE POLICE

Le régime procédural applicable aux mineurs est prévu par le titre Ier du livre IV du CJPM.

Selon l’article L.411-1, c’est l’âge du mineur au moment de la mesure ( garde à vue) qui détermine l’application des règles spécifiques du CJPM.

Le CJPM reprend les distinctions introduites par l’ordonnance de 1945 concernant la retenue et la garde à vue :

  • 10 à 13 ans : régime particulier
  • 13 à 18 ans : autre régime


Le CJPM renforce les droits des mineurs suspectés, notamment en leur octroyant des garanties supplémentaires par rapport aux majeurs, en particulier dans le cadre de l’audition libre.

Enfin, selon l’article L.13-1 du CJPM, les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent aux mineurs sauf lorsqu’elles sont modifiées ou complétées par le CJPM.

A) L'audition libre du suspect :

Le régime de l’audition libre est prévu par l’article 61-1 du CPP, issu de la réforme de la garde à vue de 2011. Initialement, ce texte ne prévoyait des garanties que pour les majeurs, excluant ainsi les mineurs, ce qui a été jugé insuffisant.

Une QPC  a conduit le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 février 2019, à déclarer inconstitutionnel l’article 61-1 dans sa version initiale, au motif qu’il violait le principe constitutionnel de justice pénale des mineurs, qui impose des garanties spécifiques et renforcées.

La loi du 23 mars 2019 a donc modifié le texte pour y intégrer une réserve applicable aux mineurs, inspirée par la directive européenne du 11 mai 2016 sur les garanties procédurales pour les enfants suspects ou poursuivis.


Cette directive impose notamment :


  • L’information des représentants légaux,
  • Le droit à l’avocat,
  • L’enregistrement audiovisuel (non repris en France pour l’audition libre, jugé non nécessaire car l’avocat est présent et le mineur n’est pas privé de liberté).


L’article L.412-1 CJPM permet l’audition libre des mineurs selon les règles du droit commun, tout en y ajoutant des garanties spécifiques :


  • Information sur la qualification des faits, la date et le lieu présumés de l’infraction,
  • Droit de quitter les lieux à tout moment,
  • Droit à un interprète, à garder le silence, à se défendre ou à ne pas répondre,
  • Droit à un avocat (notamment en cas de crime ou délit passible de prison),
  • Information de ses représentants légaux ou du service auquel il est confié, y compris sur le droit de l’enfant d’être assisté d’un avocat.


B) L'audition sous contrainte du suspect :

Le mineur doit être informé de ses droits ainsi que du droit à être accompagné de ses représentants légaux. Ces derniers (ou le service auquel le mineur est confié) doivent être avisés de la nature de l’infraction et du motif légal de la mesure.


Cependant, une dérogation temporaire à cette information est possible pour préserver les preuves ou prévenir un danger grave. Cette dérogation, décidée par le procureur ou le juge d’instruction, est limitée à 12 heures. Le juge des enfants doit en être informé afin de veiller à la protection du mineur.


Le CJPM renforce les droits du mineur en GAV ou retenue :


  • Examen médical obligatoire,
  • Assistance d’un avocat,
  • Notification des droits selon l’article 803-6 CPP, par un document rédigé en termes simples et accessibles.


Les droits notifiés incluent :


  • La qualification des faits, le lieu et la date présumés de l’infraction,
  • Le droit de se taire ou de répondre,
  • Le droit à un avocat, à un interprète,
  • L’accès à certaines pièces du dossier,
  • La durée maximale de la privation de liberté,
  • Le recours possible à un juge pour réexaminer cette privation.


Enfin, selon l’article R.413-1 CJPM, le document remis au mineur doit également mentionner :


  • Le droit à l’information et à l’accompagnement des représentants légaux,
  • Le droit à la confidentialité et à la protection de l’identité,
  • Le droit à un hébergement séparé des majeurs, si possible,
  • Le respect de la santé et des convictions du mineur.


LA RETENUE DU SUSPECT 10-13 ans :


  • Condition de fonds :


Mesure exceptionnelle : la retenue ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel.

Critère de suspicion : il doit exister des raisons plausibles de soupçonner que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.


==> Cette condition est moins stricte que celle de l’ordonnance de 1945, qui exigeait des indices graves et concordants.


  • Motif de la retenue :


La mesure doit poursuivre un des objectifs de l’article 62-2 du CPP, notamment :


  • Participation du mineur à l’enquête
  • Préservation des preuves
  • Prévention des pressions ou concertations avec complices


  • Autorité compétente et contrôle :


Décision prise par un OPJavec l’accord préalable et sous le contrôle du procureur ou du juge d’instruction.

Ce magistrat fixe la durée de la mesure, ce qui en fait une retenue judiciaire.


  • Garanties procédurale renforcées :


Assistance obligatoire d’un avocat : si non sollicitée, un avocat est désigné d’office.

Examen médical obligatoire dès le début de la mesure.

Information et accompagnement des représentants légaux, sauf exception (protection des preuves ou des personnes).


  • Durée :


Durée maximale initiale : 12 heures, limitée au temps nécessaire à :


  • L’audition du mineur,
  • Sa présentation au magistrat,
  • Ou sa remise à ses représentants légaux.


Prolongation possible pour 12 heures supplémentairesà titre exceptionnel, par décision motivée du magistrat compétenten principe après présentation du mineur.


LA RETENUE DU SUSPECT 13-18 ans :


  • Cadre juridique :


Mineurs de 13 à 18 ans peuvent être placés en GAV selon le droit commun, sous réserve des dispositions spécifiques du CJPM (L.413-6). Sous certaines conditions :


  • Raisons plausibles de soupçonner une infraction (crime ou délit puni d’emprisonnement).
  • Objectif de la mesure : un des 6 objectifs de l’article 62-2 CPP (ex. préserver preuves, éviter concertation...).


  • Autorité décisionnaire : décision prise par un OPJ, après avis et sous le contrôle du procureur ou du juge d’instruction.


  • Droit et garanties spécifiques :


Information des représentants légaux obligatoire (sauf exception temporaire pour préserver enquête ou sécurité).

Ils peuvent désigner un avocat pour le mineur.

Notification des droits selon l’article 63-1 CPP.

Assistance de l’avocat obligatoire (L.413-9 CJPM).

Examen médical obligatoire : elle est toujours obligatoire pour les 13-16 ans est doit être demandé pour les 16-18 ans, mais les représentants légaux doivent être informés ; l’avocat peut en faire la demande.


  • Duré de la GAV :


Mineurs de 16-18 ans :


  • 24h renouvelables une fois (comme les majeurs).
  • Prolongation possible en cas de crime ou de délit puni d’au moins 1 an, et uniquement si nécessaire pour atteindre un objectif du 62-2 CPP.
  • Présentation au magistrat possible par visioconférence.


Mineurs de 13-16 ans :


  • 24h initiales.
  • Prolongation possible uniquement :
  • En matière criminelle ou délit puni d’au moins 5 ans,
  • Après présentation obligatoire au magistrat (présentiel ou visioconférence).


  • Cas particulière :


  • GAV possible jusqu’à 96h (4 jours) (article 706-88 CPP), à condition de soupçonner la participation de majeurs à l’infraction.
  • Objectif : éviter l’instrumentalisation des mineurs par les réseaux criminels.
  • Cette extension ne supprime pas les garanties essentielles : assistance obligatoire par un avocat maintenue.


C) L'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur privé de liberté :

OBLIGATION D'ENREGISTREMENT :


  • Tous les interrogatoires des mineurs placés en GAV doivent obligatoirement être enregistrés audiovisuels.
  • Objectif : protéger les mineurs vulnérables contre toute forme de pression inappropriée.


EXCEPTION ET NULLITÉ :


Si l’enregistrement est impossible, la cause doit être précisée au procès-verbal.

Le procureur doit être immédiatement informé.

À défaut :


  • Le PV peut être annulé (nullité substantielle).
  • La nullité est en principe subordonnée à un grief, sauf en cas de présomption de grief reconnue par la jurisprudence.


Dans un arrêt du 3 avril 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'absence d'enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire de mineur en garde à vue, non justifiée par une circonstance insurmontable, constitue une atteinte nécessairement portée aux droits du mineur.

==> Conséquence : nullité automatique de l’interrogatoire, sans que le mineur ait à prouver un grief.


CONFIDENTIALITÉ ET ACCÈS :


  • L’enregistrement est placé sous scellé.
  • Une copie est versée au dossier.
  • Consultation uniquement possible en cas de contestation du PV :


  • Sur demande du procureur ou d’une partie.
  • Autorisation donnée par : le juge d’instruction ou le juge du jugement, selon l’étape de la procédure.
§2. L'ORIENTATION DE LA PROCÉDURE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC


Le CJPM  fixe que l’âge du mineur à la date de la mesure (retenue, garde à vue) détermine l’application des règles spécifiques.

Après une mesure de privation de liberté, le mineur peut être déféré devant le magistrat du parquet), qui opère un choix d’orientation selon la personnalité du mineur, son environnement et sa situation éducative.


Lors de cette comparution :


  • Les droits du mineur sont garantis : assistance d’un avocat, information des représentants légaux, recours à un interprète si besoin.
  • Le parquet procède à la notification des faits, de leur qualification, et du droit au silence. Il entend ensuite le mineur et son avocat, ce dernier pouvant soulever des irrégularités ou proposer des orientations alternatives.


À l’issue, le procureur peut :


  • Saisir une juridiction pour mineurs,
  • Requérir une information judiciaire,
  • Poursuivre l’enquête,
  • Proposer une alternative aux poursuites ou une composition pénale,
  • Ou encore saisir les services de protection de l’enfance, notamment pour un mineur non discernant (hors champ pénal).


Enfin, bien que la composition pénale soit une forme d’alternative aux poursuites, le CJPM en fait une catégorie distincte, sans impact juridique significatif.

A) L'alternative aux poursuite et composition pénale :

LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES :


Le placement sous conditions est une alternative aux poursuites permettant le classement de l’affaire si le mineur exécute certaines mesures. Celles-ci doivent :


  • réparer le préjudice,
  • mettre fin au trouble causé,
  • ou favoriser le reclassement du mineur.


Ces mesures peuvent être proposées par le procureur, un délégué, ou un OPJ. Les représentants légaux doivent être convoqués, sous peine de sanctions.

Mesures possibles :


  • Celles de l’article 41-1 CPP : rappel à la loi, orientation vers une structure, stage (ex. civique), réparation, médiation, interdictions (lieux/personnes).
  • Et celles spécifiques au CJPM : assiduité scolaire ou pro, réparation au bénéfice de la victime ou de la collectivité (avec accord du mineur, de ses représentants, et parfois de la victime).


Le placement peut inclure une consultation psychiatrique ou relever de la justice restaurative (médiation selon l’art. 10-1 CPP).

L'exécution correcte de la mesure entraîne l’extinction des poursuites. En cas d’échec, le procureur peut opter pour une composition pénale ou engager des poursuites. La procédure suspend la prescription de l’action publique.


LA MISE EN OUVERTURE D'UNE COMPOSITION PÉNALE :


La composition pénale pour mineurs, instaurée par la loi du 5 mars 2007, s'inscrit dans la justice négociée. Elle vise à désengorger les tribunaux pour les infractions mineures, mais son application pose des questions par rapport aux principes de la justice pénale des mineurs. Elle concerne les mineurs de plus de 13 ans, avec l'accord des représentants légaux et sous certaines conditions.


Conditions d'application :


  • Infraction : Délits punis par une amende ou emprisonnement inférieur ou égal à 5 ans.
  • Avant poursuites : La composition pénale doit être proposée avant l'engagement des poursuites, et le mineur doit reconnaître les faits.
  • Évaluation préalable : Le procureur doit demander un rapport à l'APJJ avant de proposer la mesure.


La composition pénale est répressive et doit être adaptée à la personnalité du mineur et à sa situation sociale, familiale, ou personnelle. Le mineur, ses représentants légaux et l'avocat doivent donner leur accord en présence de l'avocat.


Mesures proposées :


  • Travail d’intérêt général  : pour les mineurs de 16 ans et plus.
  • Amende, interdictions : interdictions de fréquenter certains lieux ou personnes, obligation de réparer le préjudice, etc.
  • Mesures spécifiques : suivi scolaire, formation professionnelle, placement en établissement, consultation psychiatrique.
  • Service citoyen : pour les mineurs de 16 ans et plus, contrats d'insertion dans des établissements publics (contrat de service en établissement public d'insertion de la défense).


Validation judiciaire :


  • Juge des enfants (en matière délictuelle) ou tribunal de police (en matière contraventionnelle) valide la composition.
  • Le juge vérifie la proportionnalité des mesures et peut refuser la validation si elles ne sont pas adaptées à l'infraction ou à la personnalité du mineur.


Effets :


  • Exécution complète : L'exécution de la mesure éteint l'action publique.
  • Non-exécution ou refus : Le procureur déclenche l'action publique.


Cette procédure suspend la prescription de l'action publique pendant son déroulement.

B) Le déclenchement de l'action publique :

Contraventions :


  • Pour les contraventions des 4 premières classes, il n'y a pas de spécificité pour les mineurs. Elles relèvent de la compétence du tribunal de police.
  • Les procédures simplifiées comme l'ordonnance pénale et l'amende forfaitaire s'appliquent également aux mineurs. Cependant, le tribunal de police doit tenir compte de l'atténuation de la responsabilité des mineurs.


Crimes et délits :


  • Évolution : Sous l'ancienne ordonnance de 1945, l'instruction était obligatoire en matière criminelle et correctionnelle pour les mineurs, afin de mieux cerner leur personnalité et choisir la mesure ou peine adéquate.
  • Le CJPM a modifié cette approche, supprimant l'obligation d'instruction en matière délictuelle. L'accent est désormais mis sur l'observation du mineur pendant une période de mise à l’épreuve éducative pour évaluer sa réceptivité à l’éducation et à la socialisation.
  • L'instruction n'est désormais décidée que dans les cas graves ou complexes, et a pour objectif principal d'élucider les faits.


Action publique :


  • Le procureur peut déclencher l'action publique de différentes manières :
  • Saisir le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
  • Le procureur peut aussi demander des mesures provisoires jusqu’au jugement.


  • En cas de nécessité d'instruction, il peut émettre un réquisitoire, en particulier en matière criminelle ou correctionnelle.


LA SAISINE DU JUGE OU DU TPE :


Sous l'Ordonnance de 1945, le juge des enfants était le principal acteur de la justice pénale des mineurs. Le procureur pouvait saisir le JE, qui pouvait ensuite prononcer des mesures éducatives ou, si nécessaire, renvoyer l'affaire devant le TPE pour une peine plus sévère.

Avec le CJPM, cette organisation a évolué :


  • Le procureur conserve la possibilité de saisir soit le JE, soit directement le TPE. Le choix dépend de la gravité et de la personnalité du mineur, ainsi que de la peine envisagée (mesure éducative ou sanction pénale).
  • Pour un délit ou une contravention de 5e classe, le procureur peut choisir entre le JE ou le TPE, en fonction de la complexité des faits et de la personnalité du mineur.
  • En cas de délinquance grave, le procureur peut saisir directement le TPE, surtout si le mineur a plus de 13 ans et risque une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans.


Procédure d'audience unique : Le CJPM a maintenu une procédure d'audience unique pour certains mineurs récidivistes ou particulièrement graves :


  • Conditions : les délits doivent être graves, et la peine envisagée doit être supérieure ou égale à 5 ans pour les moins de 16 ans et 3 ans pour les 16-18 ans. Le mineur doit également avoir déjà fait l’objet de mesures éducatives ou pénales dans le passé.
  • Cette procédure vise à juger rapidement les mineurs en l'absence d'instruction préalable, permettant une décision sur la culpabilité et la sanction dans une même audience.


En cas de déferrement, le procureur établit un PV et informe le mineur de la convocation à une audience. Les délais de convocation varient entre 10 jours et 3 mois, et les décisions doivent être rendues rapidement, notamment en cas de détention provisoire, où le TPE doit se prononcer dans un mois.

En résumé, le CJPM a réorganisé la procédure pénale pour les mineurs en renforçant la réactivité du système tout en offrant une plus grande flexibilité dans le choix des juridictions (JE ou TPE) en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.


LES MESURES PROVISOIRES AVANT JUGEMENT :


Lorsqu'un procureur estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures provisoires à l'encontre d'un mineur en attente de jugement, il peut saisir le juge des enfants ou le JLD pour statuer sur ces mesures. Ces mesures visent à encadrer la situation du mineur pendant la procédure, avant le jugement sur sa culpabilité.


Les mesures provisoires possibles sont :


  • Mesure éducative judiciaire provisoire , applicable à tous les mineurs, indépendamment de leur âge.
  • Contrôle judiciaire, applicable aux mineurs de 13 ans ou plus.
  • Assignation à résidence sous surveillance électronique , applicable aux mineurs de 16 ans ou plus.
  • Détention provisoire , uniquement applicable aux mineurs de 16 ans ou plus et dans le cadre d'une saisine du TPE pour une audience unique.


Processus et compétence :


  • Procureur saisissant le JE : Pour les mesures éducatives (MEJP, contrôle judiciaire, ARSE).
  • Procureur saisissant le JLD : Pour la détention provisoire.
  • Détention provisoire : Bien que l'ordonnance de 2019 ait prévu que le JE soit compétent pour la détention provisoire, la compétence du JLD a été instaurée afin de garantir l’impartialité. Le procureur informe immédiatement le JE de toute saisine du JLD afin que ce dernier reçoive toutes les informations nécessaires sur la personnalité du mineur.


Si une détention provisoire est décidée, elle doit être réévaluée sous un mois. En l'absence de jugement dans ce délai, le mineur doit être libéré. Le JE peut aussi faire évoluer la situation si le mineur ne respecte pas les mesures provisoires, en demandant la levée ou la modification de celles-ci.


Audience unique :


  • Lorsqu'un mineur a déjà fait l'objet d'une mise à l’épreuve éducative, une nouvelle audience unique peut avoir lieu devant le TPE en cas de récidive ou d'échec de la mesure éducative.
  • Cette audience vise à juger le mineur de manière plus rapide et intégrée, avec une évaluation complète de la situation.


==> Les décisions concernant les MEJP et ARSE peuvent être contestées par appel dans un délai de 10 jours. L'appel des décisions concernant la détention provisoire ou son maintien doit être porté devant la chambre spéciale des mineurs, qui statue collégialement.


LA SAISINE DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION :


  • En matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Le déclenchement de l’action publique se fait par un réquisitoire du procureur, qui ordonne l’ouverture d’une information judiciaire pour informer le juge d'instruction.
  • En matière correctionnelle, l'instruction est facultative. Le procureur peut décider qu’une instruction est nécessaire si les faits sont complexes. Dans ce cas, un réquisitoire est également émis pour ouvrir une information judiciaire.


Dans les deux cas, le réquisitoire entraîne l'ouverture de l'information judiciaire.

C) L'information judiciare :

L'INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DU MINEUR :


Le CJPM reprend les principes de l'Ordonnance de 1945 concernant l'information des représentants légaux, garantissant leur droit à être informés dès l'instruction. Cette information doit être donnée par le juge d'instruction lors de la première comparution du mineur, et l'avis peut être envoyé par lettre recommandée.


Cet avis doit mentionner :


  • Les faits reprochés et leur qualification juridique.
  • La possibilité pour le mineur de choisir un avocat, ou, en cas de non-choix, la désignation d'un avocat d'office par le bâtonnier.
  • La convocation des RL est obligatoire pour toute convocation du mineur devant un juge, et ils peuvent être présents lors des auditions et interrogatoires.


Lors de l'interrogatoire de première comparution, le mineur doit être informé de ses droits, tels que :


  • Le droit de faire des déclarations ou de garder le silence.
  • Des droits spécifiques, incluant :
  • Le droit à l'information et à l'accompagnement par les RL ou un adulte approprié.
  • Le droit à la protection de la vie privée, la confidentialité des auditions, et la protection de son identité.
  • Le droit de participer à toutes les audiences, d'être accompagné de ses RL, d'avoir une évaluation éducative personnalisée et de bénéficier de l'aide juridictionnelle.


LE RÉGIME JURIDIQUE DES MESURES PROVISOIRES :


Le juge d’instruction peut ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative, sauf si un dossier de personnalité avec une mesure similaire datant de moins d'un an existe déjà. Dans ce cas, ce dossier est versé à l'instruction. Ces mesures peuvent être appliquées dans deux cadres : pour l'enfant sans danger et pour l'enfance délinquante. Elles sont réalisées par la PJJ ou des institutions privées habilitées et ont pour but de mener des investigations pluridisciplinaires sur la situation, la personnalité et les conditions sociales du mineur.


L'objectif de la MJIE est de fournir des éléments permettant d’évaluer les interventions nécessaires. Si besoin, le JLD ou le juge d’instruction peut ordonner une mesure judiciaire provisoire, qui peut être révisée ou modifiée à tout moment, et est généralement d’une durée d’un an renouvelable.

En matière de détention provisoire , le juge d’instruction ou le JLD peut prononcer, réviser ou lever des mesures telles que le contrôle judiciaire, l'ARSE ou la DP elle-même.


Les délais de la détention provisoire varient selon l’âge et la nature des infractions :


  • Mineurs de 13 à 16 ans :
  • Peine inférieure à 10 ans : DP maximale de 15 jours, renouvelable une fois.
  • Peine de 10 ans ou plus : DP maximale de 1 mois, renouvelable une fois.


  • Mineurs de plus de 16 ans :
  • Peine inférieure ou égale à 7 ans : DP maximale de 1 mois, renouvelable une fois.
  • Peine supérieure à 7 ans : DP maximale de 4 mois, renouvelable une fois dans la limite d’un an, sauf en cas de terrorisme où elle peut atteindre 2 ans.


En matière criminelle :

  • Moins de 16 ans : DP maximale de 6 mois, renouvelable une fois, sans prolongation justifiée par la prévention de la récidive ou l’extinction des troubles.
  • Plus de 16 ans : DP maximale de 6 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans, sauf en cas de terrorisme où la durée peut atteindre 3 ans.


RÈGLEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE :


Les ordonnances de règlement :


Elles peuvent être rendues par le juge d’instruction lorsque les investigations sont suffisantes pour clore l'instruction. Elles incluent :


  • Ordonnance de non-lieu : si l’infraction n’est pas établie ou si le mineur bénéficie d'une cause d’irresponsabilité pénale (par exemple, pour des raisons neuro-psychiques).


  • Ordonnance de renvoi en jugement : le juge décide du tribunal compétent en fonction de la gravité de l’infraction et de l’âge du mineur. Cela peut être devant le Tribunal de police pour les contraventions de 4e classe, ou devant le JE ou le TPE en fonction de l’âge du mineur (moins de 13 ans pour le JE, plus de 13 ans pour le TPE). En matière criminelle, les mineurs de 13 à 16 ans seront renvoyés devant le TPE.


  • Ordonnance de mise en accusation : pour les mineurs de 16 à 18 ans, lorsqu’ils sont renvoyés devant la cour d’assises des mineurs pour des crimes commis avant ou pendant leur majorité. Cela peut aussi concerner des crimes commis avant 16 ans, si le crime est lié à une infraction commise après 16 ans.


Lors du règlement de l’instruction, le juge d’instruction doit respecter le droit des parties à formuler des observations et demandes, selon les délais légaux.


Les mesures éducatives et de sûreté :


  • Le juge d’instruction doit statuer sur le maintien ou non de la mesure éducative judiciaire provisoire. Si elle est maintenue, elle peut être révisée ou levée avant l’audience de jugement.
  • Des mesures telles que le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence ou la détention provisoire peuvent aussi être maintenues jusqu’au jugement, mais avec des durées dérogatoires selon l’âge du mineur.


  • En matière correctionnelle : 1 mois pour les mineurs de moins de 16 ans, 2 mois renouvelables pour ceux de plus de 16 ans.
  • En matière criminelle : 2 mois pour les mineurs de moins de 16 ans, renouvelable 2 fois. Pour les mineurs de plus de 16 ans en mise en accusation, ces mesures continuent jusqu’au jugement de la cour d’assises.


Les obligations imposées par un contrôle judiciaire peuvent être modifiées ou supprimées lorsque le juge d’instruction renvoie le mineur devant le TPE.

§3. LE JUGEMENT DU MINEUR DÉLINQUANT


Les mineurs délinquants sont jugés par différentes juridictions selon l’infraction commise et leur âge au moment des faits :

  • Le juge des enfants statuera en chambre du conseil, avec une compétence limitée aux mesures éducatives.
  • Le TPE peut prononcer à la fois des mesures éducatives et des sanctions pénales. Les mineurs de 16 à 18 ans accusés de crimes seront renvoyés devant la cour d’assises des mineurs.
  • Les contraventions de 4e classe relèvent du tribunal de police.


Le Conseil constitutionnel le 29 août 2002 a énoncé des principes directeurs pour la justice pénale des mineurs, imposant des aménagements procéduraux par rapport à ceux des majeurs.


LES AMÉNAGEMENTS :


  • Les aménagements procéduraux devant les juridictions pour mineurs sont plus souples que devant les juridictions classiques. Le juge des enfants peut juger un mineur seul dans son bureau, rendant l’audience moins formelle, et la présence du ministère public n’est pas obligatoire. Cependant, l’avocat du mineur doit obligatoirement être présent.


  • La juridiction doit entendre les représentants légaux du mineur, qui doivent être convoqués à l’audience. De plus, la publicité de l’audience est restreinte. Seules certaines personnes, comme les RL, témoins, avocats, et services ayant suivi le mineur, sont autorisées à assister aux débats. En cas d'infraction de nature sexuelle, un huis clos peut être ordonné.


  • Si un mineur devient majeur avant l'audience, il peut être jugé publiquement, sur décision de la juridiction. Celle-ci a validé une audience publique pour un mineur devenu majeur entre les faits et l’audience, dès lors que la personne concernée n’a pas contesté cette publicité


En matière criminelle : la procédure devant la cour d'assises des mineurs est identique à celle des majeurs. Les cours criminelles départementales ne sont pas compétentes pour juger les mineurs.


Pour les délits et contraventions de 5ème classe : la procédure se déroule en deux phases : l’une sur la culpabilité, l’autre sur la sanction. La première phase se tient dans un délai de 10 jours à 3 mois, et la seconde dans un délai de 6 à 9 mois. Durant cette période, des mesures éducatives ou de sûreté peuvent être prises, et un placement en détention provisoire peut être demandé.


Le CJPM prévoit une procédure d'audience unique pour certaines infractions délictuelles et contraventionnelles de 5ème classe. Cela concerne plusieurs cas :


  1. Si le mineur est relaxé, l’audience sur la sanction est annulée.
  2. Si le TPE est saisi après une ordonnance de renvoi du juge d'instruction et que la mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire, l’audience peut être unique.
  3. Si le parquet décide de juger simultanément la culpabilité et la sanction, sans ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, on parle d’audience regroupée.


L’audience unique peut être demandée si deux conditions sont réunies : le mineur encourt une peine supérieure à 5 ans (pour les 13-16 ans) ou plus de 5 ans (pour les 16-18 ans) et présente des antécédents criminels datant d’au moins un an.


Les délais pour une audience unique sont de 10 jours à 3 mois en cas de contrôle judiciaire ou assignation à résidence, et de 10 jours à 1 mois en cas de détention provisoire.


==> Les mineurs ont les mêmes voies de recours que les majeurs, avec des délais similaires. Les appels sont jugés par une chambre spéciale des mineurs, incluant un délégué de la protection de l'enfance.