LES JURIDICTIONS DE 1er DEGRÉ :
En matière pénale, selon le CJPM, le juge des enfants est une juridiction à juge unique qui statue seul en chambre du conseil. Il a plusieurs compétences :
- Il connaît des contraventions de 5e classe et des délits commis par les mineurs.
- Il encadre le partage de compétence avec le TPE pour les délits commis par les mineurs de plus de 13 ans.
- En chambre du conseil, il ne peut prononcer seul que certaines mesures : confiscation, stages,TIG dès 16 ans, et mesures éducatives.
- Les peines plus lourdes (amendes, emprisonnement, suivi socio-judiciaire) relèvent du TPE.
En l’absence d’instruction, le procureur choisit la juridiction de jugement : il peut saisir le juge des enfants ou le TPE si le mineur a plus de 13 ans et risque au moins 3 ans d’emprisonnement. Ce choix repose sur trois critères : personnalité du mineur, gravité ou complexité des faits (un seul suffit).
Le parquet peut donc orienter l’affaire vers le TPE pour éviter une éventuelle clémence du juge des enfants, ce qui est fréquent vu que la plupart des infractions juvéniles relèvent de peines supérieures à 3 ans. Le juge des enfants saisi initialement peut aussi renvoyer l'affaire au TPE, mais ne pourra pas présider ce tribunal s’il a instruit le dossier. Le parquet peut aussi requérir une instruction : dans ce cas, le juge d’instruction renverra automatiquement l’affaire devant le juge des enfants (si le mineur a moins de 13 ans) ou devant le TPE (s’il a 13 ans ou plus). Ce partage est rigide : le juge d’instruction n’a pas de pouvoir d’appréciation à ce stade.
Composition du TPE :
Le TPE est composé d’un juge des enfants, qui en assure la présidence, et de deux assesseurs non professionnels, nommés pour quatre ans par le ministère de la Justice. Ces assesseurs, de nationalité française et âgés de plus de 30 ans, doivent avoir un intérêt ou des compétences reconnues en matière d’enfance. Ils prêtent serment et peuvent être révoqués en cas de faute grave.
Quid du cumul des fonctions du juge des enfants :
Historiquement, le juge des enfants pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement en présidant le TPE, y compris pour une affaire qu’il avait instruite. Cette pratique, admise depuis l’ordonnance de 1945, a été remise en cause au nom du principe d’impartialité :
- CEDH affaire Nortier c/ Pays-Bas, 1995 : la Cour admet exceptionnellement ce cumul dans le cadre spécifique de la justice des mineurs, en dérogeant à l’article 6 CEDH, à condition que le rôle du juge instructeur soit limité.
- Chambre criminelle 1996 : elle reconnaît cette pratique comme compatible avec le droit à un procès équitable, en s’appuyant notamment sur la présence des assesseurs et la possibilité d’appel. Toutefois, cette position est nuancée par le fait que les assesseurs ne sont pas des magistrats professionnels et que le juge président peut avoir un ascendant sur eux.
- CEDH affaire Adamkiewicz c/ Pologne, 2010 : changement de jurisprudence. Le cumul est ici jugé contraire à l’impartialité, car le juge avait effectué de nombreuses investigations en amont du jugement.
Consécration de l'incompatibilité :
Le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 8 juillet 2011, a déclaré inconstitutionnel l’article L231-3 du Code de l'organisation judiciaire, qui permettait ce cumul. Il a rappelé que le principe d’impartialité est indissociable de toute fonction juridictionnelle, en se fondant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme.
Cela a conduit à une réforme législative : depuis la loi de 2011, le juge des enfants qui a instruit une affaire ne peut plus présider le TPE chargé de la juger.
Compétence du TPE :
Le TPE connaît :
- des contraventions de 5e classe,
- des délits punis jusqu’à 15 ans, dès lors que le mineur encourt au moins 3 ans d’emprisonnement,
- des crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans (les 16-18 ans relèvent de la cour d’assises des mineurs).
En cas de saisine directe (sans instruction), le procureur choisit entre le juge des enfants et le TPE selon l’âge du mineur (au moins 13 ans) et la gravité des faits. Pour les infractions mineures, la compétence est partagée entre ces deux juridictions.
En revanche, après une instruction, le TPE doit obligatoirement être saisi, quelle que soit la peine encourue, dès lors que le mineur avait au moins 13 ans au moment des faits.
- COUR D'ASSISE DES MINEURS :
La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels et d’un jury populaire constitué de six citoyens tirés au sort, ce qui permet de former la liste des sessions et du jury de la cour d’assises. Le président de la cour d’assises n’est pas nécessairement un magistrat spécialisé dans les affaires de mineurs, contrairement aux deux autres magistrats qui sont des juges des enfants. Les fonctions du ministère public sont assurées soit par le procureur général, soit par un magistrat du parquet.
Selon les dispositions du CJPM, la cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par des mineurs âgés d’au moins 16 ans, ainsi que les infractions connexes ou indissociables de ces crimes.
LES JURIDICTIONS DE 2nd DEGRÉ :
Au second degré de juridiction, les affaires pénales concernant les mineurs relèvent principalement de deux formations :
- La chambre spéciale des mineurs : formation spécialisée de la cour d’appel, présidée en principe par un magistrat délégué à la protection de l’enfance. Elle est compétente pour juger les appels contre les décisions rendues par le juge des enfants et le TPE, concernant les contraventions de 5e classe, les délits, et les crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans.
- La cour d’assises des mineurs statuant en appel : comme prévu par l’ordonnance de 1945 et maintenu par le CJPM, elle suit les règles générales du Code de procédure pénale applicables à l’appel des décisions d’assises. L’affaire est alors jugée par une autre cour d’assises composée de neuf jurés (au lieu de six en première instance), avec la particularité que ses assesseurs sont choisis parmi les juges des enfants.
Enfin, les décisions rendues par la chambre spéciale des mineurs et la cour d’assises des mineurs en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES :
Depuis 1958, la gestion de l’application des peines est confiée au juge de l’application des peines. Plusieurs réformes, notamment les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004 (loi Perben II), ont conduit à une juridictionnalisation progressive de cette matière.
Aujourd’hui, on distingue plusieurs niveaux de juridiction :
- Au premier degré : le JAP et le tribunal de l’application des peines
- Au second degré : la chambre de l’application des peines de la cour d’appel.
En matière de mineurs condamnés :
- Au premier degré : le juge des enfants ou le TPE selon le cas
- Au second degré : la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.
Le juge des enfants remplace le JAP pour les mineurs condamnés par une juridiction pour mineurs, et ce jusqu’à leurs 21 ans. Toutefois, si le condamné avait déjà 18 ans au moment du jugement, le juge des enfants ne reste compétent que si la juridiction le décide par décision spécialement motivée.
Enfin, même lorsqu’il est compétent, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP si la personnalité du mineur ou la durée de la peine le justifie.