Pas de définition légale de la notion de RDFDC et la JSP a donné un sens et une portée à cette condition. Ce que la JSP n’a pas a précisé c’est que la chose doit être intervenu dans la production du dommage mais peut recevoir plusieurs interprétations :
- Restrictives : il fallait une conduite illicite ou anormale de certaines choses
- Extensive : l’intervention tout fait quelconque peu importe son caractère dès lors qu’il est à l’origine du dommage
La JSP a choisi une solution intermédiaire car elle a considéré que l’intervention de la chose devait consister dans un fait anormal de cette chose à l’origine du dommage
Pour qu’on puisse appliquer ce régime, il faut que la chose intervienne dans la production du dommage donc la chose doit jouer un rôle actif dans la production du dommage.
Les autres critères proposés et rejetés :
- Vice de la chose
- Distinction entre fait de la chose et fait de l’homme
Le critère retenu c’est le rôle actif qui demande deux conditions :
- Une causalité entre la chose et le dommage : établi très facilement, peut être établi avec ou sans contact
Mais difficile de trouver les critères entre la conduite de la chose et le dommage et apparait donc la 2nd exigence
- Le fait de la chose doit être anormal et c’est cette anormalité qui doit être à l’origine de ce dommage
Sur l’anormalité, hésitation sur cette exigence : D’abord la CCASS a jugé que la victime ayant heurté une vitre ne peut avoir indemnisation que si la position de la vitre était anormale. Mais dans un 2ème temps elle a semblé opéré un revirement car responsabilité du gardien malgré l’absence d’anomalie de la chose inerte. La CCASS a semblé conserver l’abandon de l’exigence d’anormalité
Affaire dans laquelle la cliente d’un magasin se blesse en heurtant un plot en ciment et la CA constate absence d’anormalité du plot et la CCASS censure car peu importe anomalie car cause du dommage = s’inscrit dans un revirement JSP mais dans d’autres arrêts elle maintenait l’anormalité
Par 2 arrêts en 2005 la CCASS réaffirme cette exigence d’anormalité : la victime heurte une baie vitrée coulissante et elle avait intenté une action contre le propriétaire de l’appartement et la CCASS sanctionne les juges du fond en précisant que la porte vitrée était fragile donc présente une anormalité. Dans le 2ème arrêt, la victime avait sauté d’un tremplin dans une eau peu profonde et la CCASS considère que les juges du fond n’ont pas recherché l’anormalité du fait de la chose
ð Reprend ces solutions de manière constante
On pouvait penser que la formule utilisée par la JSP de présomption de responsabilité pouvait faire croire que la victime n’avait aucune preuve à apporter mais c’est faux elle doit démontrer qu’elle a subit un dommage causé par le fait anormal de la chose et pour prouver ce fait anormal elle doit prouver l’intervention matérielle de la chose dans l’intervention du dommage + prouver que la chose à causé le dommage.
Cette preuve était plus ou moins facile a rapporter par la vcitime donc la JSP a institué une présomption de causalité et parfois même une présomption du rôle actif de la chose.
Dans un arrêt du 9 juin 1939, la CCASS a précisé que pour appliquer l’article 1384, la chose inanimée doit être la cause du dommage et du moment où il est établi que la chose a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être génératrice = la victime doit démontrer que la chose a été l’instrument du dommage et après on va présumer que cette cause en est la cause génératrice et donc qu’elle a eu un rôle actif.
La CCASS fait référence à une présomption donc il peut y avoir des moyens pour la renverser : avant elle parlait de preuve contraire puis précision dans arrêt 1941 en disant que le gardien peu prouver le contraire en apportant la preuve que la chose a joué un rôle purement passif.
Petit à petit, la présomption a connu un rétrécissement, cet allégement du fardeau probatoire profite à la victime que dans certains cas seulement, de manière générale, la preuve de rôle actif est exigée dès lors que l’intervention matérielle de la chose dans la production du dommage ne rend pas vraisemblable son rôle actif
La JSP exclut toute présomption de rôle actif en cas d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage
Si mouvement et contact alors permet de présumer le rôle actif de la chose donc la victime doit juste prouver ça
De manière générale, les circonstances de l’accident établissent suffisamment le mouvement de la chose et le contact. Mais il peut arriver qu’il soit difficile de prouver sa mobilité. Il faudrait comprendre que la présomption de responsabilité ne s’applique pas automatiquement et regarder si pas en contact avec une chose inerte donc mouvement normal mais contradiction avec les décisions pour les accidents d’ascenseurs ou d’escalator pour la CCASS adopte une définition extensive du mouvement de la chose, l’escalator étant en mouvement, c’est au gardien de démontrer que l’accident avait présenté une cause étrangère au fonctionnement de l’escalator
Cela reste une présomption non irréfragable mais le gardien ne peut pas s’exonérer par la preuve du rôle passif mais seulement en rapportant la preuve d’un évènement de force majeure.
S’agissant de la réforme, elle consacre cette règle de preuve car prévoit que le fait de la chose est présumée quand celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage et dans les autres cas il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en établissant son vice, l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement