Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
Post-Bac
5

LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Dans le CC on trouve 3 textes :

-         Texte général : article 1241 al 1 : on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui causé par les choses que l’on a sous notre garde

-         Textes spéciaux : 

o  Articles 1243 relatif à la responsabilité du fait des animaux

o  Article 1244 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine


Dans l’état actuel du projet du 13 mars 2017, un nouvel article 1243 reprend les solutions JSP acquises et le sénat à formé une proposition de loi du 29 juillet 2020 qui ne reprend pas toutes les propositions du projet de 2017

I) Le principe général de la responsabilité du fait des choses

A) Les origines de la responsabilité générale du fait des choses

Cette responsabilité générale n’était pas prévue dans le CC de 1804 => création jurisprudentielle.

Le CC de 1804 n’entendait pas poser un principe général.

Article 1384 al 1 visé seulement les animaux et les bâtiments en ruine. En dehors de ces deux hypothèses, Quand une chose intervenait dans un dommage, la responsabilité d’un individu était recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute.


C’est la JSP qui a consacré le principe général de la RDFDC :

-         Raison pratique : ppe dégagé en raison de nouveaux dommages et notamment de l’avènement du machinisme, de la révolution industrielle. L’émergence de nouveaux dommages a pu rendre nécessaire le développement de la RDFDC qui dépassait celle prévue dans le CC

-         Raison technique : on avait peu de moyens d’appréhender ces nouveaux dommages. Pour répondre aux besoins d’indemnisation d’une victime, les juges n’avaient que les 2 responsabilité des animaux et des bâtiments en ruine ou la responsabilité du fait personnel mais ces nvx dommages étaient anonymes et difficile d’obtenir une indemnisation= injustice et les autres moyens à la disposition du juge pas adaptés


Ces dispositions étaient insuffisantes : concernant la responsabilité contractuelle du fait de la violation de sécurité dans le contrat de travail mais à l’époque on n’acceptait pas que le juge s’immisce dans les contrats. S’agissant de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, on pensait l’appliquer pour les dommages causés aux ouvriers du fait des machines car qualifiée d’immeubles par destination mais interprétation artificielle car ne permettait pas d’enrober toutes les machines et toutes les conditions d’applications ne permettait pas de simplifier la tâche probatoire des victimes.

ð La seule solution qui s’offrait à la JSP c’était la création d’un principe général, SALEI disait qu’il fallait aller au-delà du CC mais par le CC = article 1384 al 1 remplacé par 1242 al 1


La CCASS a découvert ce ppe à l’occasion de l’affaire TEFFAINNE qui a donné lieu à un arrêt du 16 juin 1896 = un ouvrier était mort suite à l’explosion d’une chaudière sur le bateau où il travaillait et la CCASS a déclaré l’autonomie de l’article 1384 al 1 => la CA a décidé d’octroyer une indemnisation en se basant sur l’article de la responsabilité des bâtiments en ruine. La CCASS ne va pas remettre en cause la solution mais elle modifie le raisonnement donc substitution de motif et admet la responsabilité du propriétaire du bateau sur le fondement de l’article 1384 al 1 et affirme qu’au terme de cet article, la constatation que l’explosion de la machine résulte d’un vice de construction de la chaudière qui exclu le cas fortuit et la force majeure, établi vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du bateau sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé

ð La victime est dispensée de rapporter la preuve de la faute, faut juste prouver que la machine a explosé du fait d’un vice


Assez vite limité car le législateur est intervenu par une loi du 9 avril 1898 et la nouvelle loi a retiré à cette règle son utilité pratique car les accidents du travail était régi autrement avec le système d’indemnisation des accidents du travail.


Evolution JSP : arrêt du 30 mars 1897, a permis au propriétaire d’une chose de s’exonérer en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute


Par la suite, les applications JSP était peu nombreuses jusqu’à l’arrêt JAND’HEUR DE 1930

En 1897 c’était surtout pour répondre aux accidents du travail puis apparition d’une nouvelle source de dommage qui est l’automobile qui a donné lieu à de plus en plus d’application de l’article 1384 al 1 et la CCASS a tenté de limiter le champ d’application de la RDFDC en cherchant à établir des distinctions relatives à la chose. La JSP considérait que la plupart des dommages étaient dû au fait de l’homme et non à la voiture elle-même alors RDFDC.


Les choses ont changé avec l’arrêt JAND’HEUR, une femme a été renversé par un camion : accident du au fait de l’homme donc au fait du conducteur, la chambre civile prononce la cassation et déclare que l’article 1384 al 1 était applicable à cette situation car on différenciait pas si la chose était actionné ou non par la main de l’homme = RDFDC applicable car on s’en fiche si actionnait par l’homme mais adopte une autre distinction entre les choses dangereuses (article 1384 al 1 applicable) ou non (article non applicable)

La JSP se montrait plus exigeante avec l’auteur du dommage et considère que l’auteur doit rapporter la preuve d’un fait extérieur et donc il peut y avoir une zone grise, soit on sait qu’il s’agit d’un fait extérieur et si non notamment avec les causes inconnues alors dommage supporté par le gardien, par le responsable.


Dans le 2nd arrêt JAND’HEUR du 13 février 1930, est venu clarifier le principe général du fait des choses = confère au principe sa généralité donc pas de distinction de la chose, pas nécessaire que cette chose soit dangereuse, il faut que la chose soit gardée + clarification des moyens offerts au gardien pour s’exonérer car il faut qu’il prouver une cause étrangère


ð N’a pas permis de clore le débat sur le véritable fondement

Cette responsabilité au départ était pensée comme une règle de preuve et donc l’idée c’est que la faute n’était pas écartée mais on a facilité l’apport de cette preuve. Mais ensuite la JSP a dit que cette responsabilité était autonome donc en émancipant la RDFDC de la RDFP alors l’idée est de la détacher de la faute donc a pour fondement non plu la faute mais le risque = doit être responsable celui qui créer le risque car c’est le profit tiré de la chose utilisée 

B) Les conditions de la responsabilité générale du fait des choses

1) Le fait générateur de responsabilité

a) La notion de chose

La notion de chose susceptible d’engager la responsabilité du gardien est aujourd’hui entendu largement. Au départ, la JSP voulait limiter l’application du ppe général aux choses non dirigées par la main de l’homme puis chercher à limiter en l’appliquant qu’aux seules choses dangereuses.

ð Les distinctions ont été abandonnées et la JSP depuis le 2ème arrêt JAND’HEUR a admis ce régime à tout type de choses sans distinction donc peu importe que la chose soit animée ou non, dangereuse ou non, affectée d’un vice ou non...

=> le seul critère tenant à la chose c’est le fait qu’elle soit susceptible de faire l’objet d’une garde


Avec ce critère positif, on enseigne que les choses sans maitres et les choses abandonnées échapperaient à l’application de la RDFDC mais en réalité si le dommage causé par ces choses ne sont pas appréhendés par ce régime c’est en raison de l’absence de gardien donc à partir du moment où une personne se comporte comme le gardien d’une telle chose, cette personne pourra voir sa responsabilité engagée. (Exemple : celui qui donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée, devient son gardien). Si la chose sans maitre s’incorpore a une chose gardée alors le gardien du bâtiment devient aussi celui de la chose sans maitre (exemple : le verglas sur un bâtiment)


Exclusion du corps humain car pas une chose mais quand le corps forme un ensemble avec une chose comme des skis, c’est la chose qui a conféré au corps son énergie synectique donc le gardien de la chose est responsable même si le choc avec le corps humain est la cause du dommage.


En application de la règle des textes spéciaux, sont exclu du champ d’application, les animaux et bâtiment en ruine.

Projet de réforme : propose d’évincer ces deux régimes spéciaux et retenir la seule responsabilité générale du fait des choses.


Si on cherche a engager la responsabilité du producteur du fait d’un dommage causé par un produit défectueux, on ne peut pas agir sur la RDFDC et pareil pour les VTM avec la loi BADINTER sauf si ces VTM ne sont pas appliqués dans un accident de la circulation.


Concernant la responsabilité du fait des incendies de l’article 1242 al 2 : prévoit la responsabilité de celui qui détient tout au partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie à pris naissance est responsable des dommages causés par cet incendie = resp pour faute car celui qui détient l’immeuble sera responsable s’il est prouvé que l’incendie est dû par sa faute ou par la faute des gens dont il est responsable.


Cette RDFDC peut elle s’appliquer pour les dommages avec des choses incorporelles : dans la mesure ou l’arrêt JAND’HEUR a précisé qu’il y avait pas de distinction alors peu importe et c’est ce que considère la JSP et notamment elle a pu considérer qu’une image de télévision était une chose au sens de l’article 1384 du CC.

MAIS certains auteurs prétendent que certains éléments d’internet ne doivent pas être soumis à ce régime en raison de la nature de la chose mais existe un régime dérogatoire de responsabilité qui est la responsabilité des hébergeurs. Les auteurs parlent surtout de l’info transmise par internet et le projet de réforme précise que la RDFDC ne s’appliquent qu’aux choses corporelles 

b) Le rôle de la chose

Pas de définition légale de la notion de RDFDC et la JSP a donné un sens et une portée à cette condition. Ce que la JSP n’a pas a précisé c’est que la chose doit être intervenu dans la production du dommage mais peut recevoir plusieurs interprétations :

-         Restrictives : il fallait une conduite illicite ou anormale de certaines choses

-         Extensive : l’intervention tout fait quelconque peu importe son caractère dès lors qu’il est à l’origine du dommage


La JSP a choisi une solution intermédiaire car elle a considéré que l’intervention de la chose devait consister dans un fait anormal de cette chose à l’origine du dommage


  • La règle de fond

Pour qu’on puisse appliquer ce régime, il faut que la chose intervienne dans la production du dommage donc la chose doit jouer un rôle actif dans la production du dommage.


Les autres critères proposés et rejetés :

-         Vice de la chose

-         Distinction entre fait de la chose et fait de l’homme


Le critère retenu c’est le rôle actif qui demande deux conditions :

-         Une causalité entre la chose et le dommage : établi très facilement, peut être établi avec ou sans contact

Mais difficile de trouver les critères entre la conduite de la chose et le dommage et apparait donc la 2nd exigence

-         Le fait de la chose doit être anormal et c’est cette anormalité qui doit être à l’origine de ce dommage


Sur l’anormalité, hésitation sur cette exigence : D’abord la CCASS a jugé que la victime ayant heurté une vitre ne peut avoir indemnisation que si la position de la vitre était anormale. Mais dans un 2ème temps elle a semblé opéré un revirement car responsabilité du gardien malgré l’absence d’anomalie de la chose inerte. La CCASS a semblé conserver l’abandon de l’exigence d’anormalité

Affaire dans laquelle la cliente d’un magasin se blesse en heurtant un plot en ciment et la CA constate absence d’anormalité du plot et la CCASS censure car peu importe anomalie car cause du dommage = s’inscrit dans un revirement JSP mais dans d’autres arrêts elle maintenait l’anormalité


Par 2 arrêts en 2005 la CCASS réaffirme cette exigence d’anormalité : la victime heurte une baie vitrée coulissante et elle avait intenté une action contre le propriétaire de l’appartement et la CCASS sanctionne les juges du fond en précisant que la porte vitrée était fragile donc présente une anormalité. Dans le 2ème arrêt, la victime avait sauté d’un tremplin dans une eau peu profonde et la CCASS considère que les juges du fond n’ont pas recherché l’anormalité du fait de la chose

ð Reprend ces solutions de manière constante


  • Les règles de preuves

On pouvait penser que la formule utilisée par la JSP de présomption de responsabilité pouvait faire croire que la victime n’avait aucune preuve à apporter mais c’est faux elle doit démontrer qu’elle a subit un dommage causé par le fait anormal de la chose et pour prouver ce fait anormal elle doit prouver l’intervention matérielle de la chose dans l’intervention du dommage + prouver que la chose à causé le dommage.


Cette preuve était plus ou moins facile a rapporter par la vcitime donc la JSP a institué une présomption de causalité et parfois même une présomption du rôle actif de la chose.


Dans un arrêt du 9 juin 1939, la CCASS a précisé que pour appliquer l’article 1384, la chose inanimée doit être la cause du dommage et du moment où il est établi que la chose a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être génératrice = la victime doit démontrer que la chose a été l’instrument du dommage et après on va présumer que cette cause en est la cause génératrice et donc qu’elle a eu un rôle actif.


La CCASS fait référence à une présomption donc il peut y avoir des moyens pour la renverser : avant elle parlait de preuve contraire puis précision dans arrêt 1941 en disant que le gardien peu prouver le contraire en apportant la preuve que la chose a joué un rôle purement passif.

Petit à petit, la présomption a connu un rétrécissement, cet allégement du fardeau probatoire profite à la victime que dans certains cas seulement, de manière générale, la preuve de rôle actif est exigée dès lors que l’intervention matérielle de la chose dans la production du dommage ne rend pas vraisemblable son rôle actif

La JSP exclut toute présomption de rôle actif en cas d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage

Si mouvement et contact alors permet de présumer le rôle actif de la chose donc la victime doit juste prouver ça


De manière générale, les circonstances de l’accident établissent suffisamment le mouvement de la chose et le contact. Mais il peut arriver qu’il soit difficile de prouver sa mobilité. Il faudrait comprendre que la présomption de responsabilité ne s’applique pas automatiquement et regarder si pas en contact avec une chose inerte donc mouvement normal mais contradiction avec les décisions pour les accidents d’ascenseurs ou d’escalator pour la CCASS adopte une définition extensive du mouvement de la chose, l’escalator étant en mouvement, c’est au gardien de démontrer que l’accident avait présenté une cause étrangère au fonctionnement de l’escalator

Cela reste une présomption non irréfragable mais le gardien ne peut pas s’exonérer par la preuve du rôle passif mais seulement en rapportant la preuve d’un évènement de force majeure.


S’agissant de la réforme, elle consacre cette règle de preuve car prévoit que le fait de la chose est présumée quand celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage et dans les autres cas il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en établissant son vice, l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement 

2) La détermination du responsable/gardien

L’ancien article 1384 alinéa 1er, aujourd’hui 1242 du CC désigne le responsable comme celui ayant la garde de la chose. Pour déterminer comment il fallait entendre la garde, la JSP pouvait agir par analogie à partir des textes spéciaux de la responsabilité du fait des choses mais en réalité, ces deux textes n’utilisent pas le même critère de la garde car l’un désigné le responsable comme propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal alors que pour les bâtiments en ruine c’est le propriétaire 

a) Les critères de détermination du gardien / règles de fond

  • Les critères de la garde        

La garde matérielle

La plupart du temps la désignation du gardien pas de difficulté car souvent le propriétaire de la chose est aussi celui qui l’utilise au moment où se produit le dommage. Mais difficultés quand le propriétaire et le gardien sont deux personnes distinctes : il faut se demander si on doit engager la responsabilité juridique ou matérielle du gardien de la chose.

La garde juridique : c’est un pouvoir juridique donc un pouvoir fondé sur un titre juridique donc est gardien celui qui détient un droit sur la chose donc par exemple droit de propriété ou droit d’usage.

La garde matérielle suppose une maitrise concrète et effective de la chose qui est matérialisée par le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose.

Choisir la théorie de la garde juridique : l’idée serait que le gardien supporte légitimement les risques liés à l’utilisation de la chose.

Choisir le théorie de la garde matérielle : on peut deviner la notion de faute, c’est car le détenteur de la chose avait le moyen d’éviter le dommage, il n’y ait pas parvenu donc sa responsabilité est engagée.


Question posée dans un cas particulier : chose volée à son propriétaire et dommage causé avec cette chose par le voleur donc qui doit être responsable ?

-         Dans un premier temps la JSP a retenu une conception juridique de la garde 

-         Puis conception matérielle avec l’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941 : un docteur avait prêté son véhicule à son fils et il s’est fait volé la voiture et le voleur a tué quelqu’un. La CCASS a refusé d’engager la responsabilité du propriétaire car privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture car déposséder du fait du vol, il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur la chose une surveillance.


La JSP utilise toujours ce triptyque mais n’a jamais défini chaque élément. La CCASS a aussi déduit de ces critères qu’un préposé ne pouvait jamais avoir la qualité de gardien quand il agit dans le cadre de ses fonctions = dans la mesure où le préposé reçoit des ordres du commettant alors c’est lui qui est gardien de la chose utilisé par son employé. La JSP maintient cette incompatibilité quand le préposé utilise une chose qui lui appartient + maintenue quand le préposé jouit d’une pleine autonomie dans l’utilisation de son métier.


La garde objective

Le gardien doit être doté de discernement ou non ? Cette question se pose car on a retenu une conception matérielle de la garde, si on avait retenu une conception juridique cette question ne se poserait pas. Il fallait donc savoir si un enfant en bas âge ou un individu atteint d’un trouble mental pouvait ou non se voir imputer le rôle de gardien des choses donc s’il pouvait engager leur responsabilité du fait des choses

La CCASS a admis la responsabilité du fait des choses pour les personnes atteintes d’un trouble mental dès 1964 et a reconnu celle des enfants en bas âge en 1984. 


  • Le choix du gardien

Il existe deux types de garde quand il y a plusieurs personnes :

-         La garde divisée : arrêt de 1956 : une bouteille d’oxygène comprimée à explosé pendant son transport et la CA refuse de rendre responsable l’entreprise expéditrice mais la décision fut cassée par la CCASS car elle précise que seules les choses douées d’un dynamisme propre peuvent faire l’objet de la division de la garde donc toutes choses qui après avoir été actionner par l’homme, continue de fonctionner d’une manière autonome (il existe plusieurs causes de ce fonctionnement autonome comme l’électricité, le gaz…).


En présence d’une telle chose, les règles de détermination du responsable particulières doivent s’appliquer : il faut désigner gardien une personne différente suivant que le dommage sera du au comportement ou à la structure de la chose. Quand le comportement de la chose est à l’origine du dommage, le responsable c’est celui qui utilisait la chose. Quand vice de conception, fabrication de la chose alors responsable c’est le fabricant, le vendeur ou le propriétaire de la chose donc le gardien de la structure


Pour déterminer qui est le gardien de la structure, la JSP semble s’orienter vers une recherche de la réalité du contrôle et de la faculté de prévenir le dommage.

La CCASS dit que le dommage ne peut être due qu’à la seule structure ou soit au seul comportement de la chose.

Cette division de la garde n’est pas accueillie de manière favorable par la doctrine. Pourtant on peut considérer que cette distinction est logique. Celui qui utilise la chose maitrise l’utilisation, son emplacement, son fonctionnement, mais que d’une partie.

Les victimes doivent savoir qui utiliser la chose au moment du dommage et il faut surtout déterminer l’origine du dommage = difficile mais heureusement depuis qq temps (21ème) il y a un régime spécial, la responsabilité du fait des produits défectueux.


-         La garde partagée : la JSP indique que la garde est alternative et non cumulative mais on peut retenir une garde collective. Ce sera le cas quand plusieurs personnes sont titulaires du même droit sur la chose mais aussi quand plusieurs personnes utilisent une même chose dans le cadre d’une activité collective. La CCASS ne retient pas toujours la même solution : le skipper a seul la garde d’un voilier, le conducteur d’un sidecar est celui qui a la garde à l’exclusion du passager mais on peut comprendre car le pilote joue un rôle prépondérant dans la maitrise de la chose mais la CCASS a aussi considérer que la garde partagée ne pouvait être admise dans le cadre d’un match de basket

La garde peut être partagée mais en réalité qu’entre des personnes qui ont la même qualité exerçant simultanément un pouvoir de même nature ou de même origine sur la chose. aucun partage possible entre plusieurs personnes ayant des pouvoirs différents sur la chose donc pas de cumul entre propriétaire et locataire, entre gardien de la chose et un usufruitier 

b) Les règles de preuve de la garde

  • Les règles de preuves de la garde du point de vue de la victime

Pour que soit reconnu son droit à indemnisation, la victime doit choisir la bonne personne et la CCASS a faciliter cela avec une présomption en vertu de laquelle le propriétaire est présumé être le gardien de la chose.

1ère présomption : le gardien juridique est présumé être le gardien matériel de la chose et par-dessus on pose une autre présomption qui est que le propriétaire est présumé être le gardien juridique de la chose.

Il existe une autre présomption dans l’hypothèse particulière du dommage causé par une chose douée d’un dynamisme propre : pour faciliter la tâche de la victime, la CCASS dit que face à une telle chose, le dommage est présumé avoir été causé par la structure de la chose. 


  • Les règles de preuve du prétendu gardien

Le défendeur n’est pas forcément le véritable gardien donc le véritable responsable. Le prétendu responsable, pour contester la garde qui pèse sur lui, il peut démonter un transfert de garde qui peut être soit juridique soit matérielle.

Transfert juridique de garde : les pouvoirs juridiques de la chose sont passées de ses mains à celles de qqn d’autre

Transfert matériel de garde : démontrer qu’une autre personne avait le pouvoir de contrôler, d’utiliser, de diriger la chose.

Ce transfert de garde peut être volontaire ou involontaire et même le gardien peut ne pas être courant comme avec le vol 


Ces solutions s’appliquent aussi en cas de présence de chose douée d’un dynamisme propre mais il existe des particularités :

-         Prouver que le dommage est du au comportement de la chose, il renverse alors la présomption

-         Selon la CCASS, le fabricant doit donner des informations à suivre sur l’utilisation, sur la précaution à prendre ect il doit les donner au distributeur, au vendeur 

3) L'exonération du responsable

a) L'exonération totale

Le gardien doit établir l’existence d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.


-         Extérieur : évènement extérieur à la chose et au gardien donc le vice de la chose n’est pas exonératoire

-         Imprévisible et irrésistible : en JSP on était plutôt rigoureux, les tribunaux exigeaient la preuve absolument imprévisible et irrésistible mais standard abaissé car il suffisait que la personne raisonnable ne soit pas pu prévoir l’évènement pour qu’il soit classé d’imprévisible et irrésistible.


Exemple : la personne qui lâche sa valise dans un escalator en mouvement et qui provoque la chute de la victime n’est pas une cause exonératoire car par irrésistible et imprévisible


Dans des hypothèses proches, la CCASS opte pour des conceptions différentes et on a l’impression que cela dépend du comportement de la victime :

-         La chute volontaire de la victime sur une voie : évènement imprévisible et aucun manquement aux règles de sécurité : force majeure donc exonération de l’exploitant du réseau = arrêt 2006

-         La CCASS a considéré que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l’imprévisibilité et l’irrésistibilité du comportement de la victime qui en tentant de monter dans le train à trébuché

De quelle manière se manifeste l’évènement ? cette cause étrangère totalement exonératoire peut être la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime

-         Force majeure : évènement naturel ou peut prendre la forme d’un comportement humain qui s’intègre dans le cadre d’un évènement humain et anonyme comme une émeute mais aussi pluie, tempête. en JSP on constate que c’est rare que ces évènements naturels remplissent tous les critères pour l’exonération, souvent l’imprévisibilité ou l’irrésistibilité pas rempli. Dans les comportements humains on appelle cela les faits du prince


Sur les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité JSP plus stricte aujourd’hui

-         Le fait du tiers : dans une affaire, un homme se trouver sur le quai et il a été ceinturé et jeté sur la voie et l’agresseur souffrait de schizophrénie et avait des hallucinations et acte court entre l’acte et la collision et aucune surveillance n’aurait pu empêcher cet acte car sinon travaux trop importants = la CCASS a considéré que le fait du tiers pouvait présenter un caractère irrésistible et imprévisible. Autre affaire : un homme agressé a poursuivi son agresseur qui l’a poussé sur la voie et SNFC ici responsable car le comportement d’un tiers qui pousse un usager sur une rame n’est pas irrésistible donc ici pas les caractéristiques de la faute majeure 


-         La faute de la victime : solution ancienne mais la formulation utilisée à évolue, d’abord la CCASS a justifié l’exonération totale du gardien en disant faute unique de la victime donc on se demandait si faute imprévisible et insurmontable ou non puis la JSP a évoqué la faute de la victime comme constitutif de cause étrangère. Aujourd’hui la rédaction des décisions ne laisse plus de doute, il faut un fait de la victime revêtant un caractère imprévisible et irrésistible


La cour a adopté une conception extensible de ces critères pendant un temps :

-         En 1993 elle a considéré que la faute d’inattention de la victime pouvait avoir les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité

Mais auj seul un comportement volontaire de la victime semble pouvoir permettre au gardien de se dégager de sa responsabilité 

b) L'exonération partielle

Quand le fait du tiers est dénué de l’un des critères de la cause étrangère, même si ce fait est fautif, il n’est pas en lui-même exonératoire de responsabilité. La seule cause d’exonération partielle c’est la faute de la victime qui n’a pas les critères de la force majeure

Cela n’a pas toujours été le cas, bcp d’évolutions en JSP, initialement la CCASS permettait au gardien de s’exonérer totalement avec la faute de la victime, mais elle est revenue sur sa décision pour admettre que seule l’exonération partielle est envisageable.


Pendant un temps, le fait de la victime dénué des critères de la cause étrangère, permettait d’exonérer le gardien que ce fait soit fautif ou non. C’est avec l’arrêt DESMARES que la CCASS a mis fin à cette solution.

ð La CCASS excluait toute exonération partielle donc avec cet arrêt : soit le fait de la victime présentait les caractères de la force majeure donc exonération sinon aucune exonération même partielle


Arrêt particulier car relatif aux accidents de la circulation et rendu qqs années avant la loi de 1985 et cette JSP n’a pas survécu à cette loi car la CCASS a restauré l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure, arrêt 6 avril 1987.

Auj exonération partielle admis quand la victime a commis une faute (imprudence, inattention) qui doit avoir concouru à la réalisation du dommage donc il faut un lien de causalité.

Cette faute de la victime est appréciée en fonction des critères utilisés dans 1240 du CC : faute objective et on vérifie si le comportement qu’à adopté la victime est conforme au comportement qu’aurait adopté dans les mêmes circonstances la présente prudente et diligente

Les victimes d’accidents de la circulation obtiennent réparation intégrale de leur préjudice en cas de faute d’inattention.


Contexte particulier pour les accidents de transports : arrêt du 13 mars 2008, la CCASS considère que le transporteur qui est tenu d’une obligation de sécurité et résultat envers un voyageur, ne peut s’en exonérer partiellement. Cette décision exclue l’exonération partielle au bénéfice des victimes munies d’un titre de transport donc qui ont conclu un contrat avec le transporteur

Comment on calcule l’étendue de la réparation => en cas d’exonération partielle, la partage est complexifié car la responsabilité du ait des choses est objective et en face on a la faute de la victime donc comment la faute de la victime peut influencer l’indemnisation ? le partage de la responsabilité se fait en fonction de la gravité respective des comportements mais la faute du gardien n’est jamais recherchée = part de responsabilité plus forte si faute commise très grave

4) L'articulation des responsabilités

a) L'obligation de la dette

Il est possible que plusieurs régimes de responsabilités puissent être applicables avec la même situation.

La RDFP peut être applicable en même temps que la RDFC => la CCASS dit qu'elles ont chacune leur domaine propre = les domaines d’application de ces deux régimes sont parfaitement distincts mais pas le cas en réalité car ils peuvent s’appliquer à une même affaire.

Existe-il une priorité de la RDFC : La RDFC n’exclut pas la responsabilité pour faute quand les conditions sont réunies et la CCASS l’a affirmé notamment le 18 octobre 2012. De ce fait, la victime pourra invoquer tant la RDFP que la RDFC donc la victime a un choix.


La victime peut agir sur ces deux articles, il arrive qu’elle se défende contre deux personnes différentes. Ainsi, elle peut agir simultanément contre les deux. Dans ce cas les deux défendeurs peuvent être condamnés et sont tenus in solidum à l’indemnisation de la victime


Exception : jusqu’à un arrêt du 4 novembre 2010, l’acceptation des risques était une source d’exonération qui pouvait être invoquer par le sportif. Elle permettait d’exclure la RDFC dès lors que la victime était douée de discernement et avait une expérience suffisante de l’activité sportive en question. Dans cette hypothèse, la victime devait fonder son action sur la RDFP

L’arrêt rendu en 2010 a opéré un revirement de JSP et donc a écarté le fait exonératoire pour la RDFC pour l’acceptation du risque et arrêt critiqué car le fait de rejeter un tel mode d’exonération cela conduit à une augmentation des cotisations d’assurance en raison de l’augmentation du risque.

C’est la loi du 12 mars 2012 qui a crée l’article L321-3-1 du code du sport : un pratiquant sportif cause un dommage a un autre pratiquant, il ne peut pas être tenu responsable sur le fondement de la RDFC mais seulement sur le dommage matériel

De la même manière pour le RDFC et la responsabilité du fait d’autrui, la victime dispose d’une option, elle est libre d’agir contre l’auteur gardien de la chose ou contre le responsable pour autrui car les deux régimes ne s’excluent pas. 

b) La contribution de la dette

Pour déterminer celui qui supporte la charge définitive de la réparation, la JSP se fonde majoritairement sur la gravité de la faute. Si le fait du tiers est fautif, ce fait autorise le gardien qui aura été déclaré responsable, a exercer une action contre le tiers dont l’action est fautive = la CCASS a pu juger que le gardien dispose d’un recours contre le tiers auteur de la faute et que c’est ce dernier qui supportera la charge définitive.


Quand le fait du tiers n’est pas constitutif d’une faute, possible pour le gardien d’obtenir un remboursement partiel mais il faut réunir sur la tête du tiers les conditions d’un régime de responsabilité.


Quand plusieurs gardiens sont co-auteurs non fautifs d’un dommage, la victime a assigné qu’un seul des co-gardien qui va payer la dette et ce gardien solvens peut exercer un recours contre les autres Co gardiens


La réforme ne change pas grand-chose = on prend en compte la gravité de la faute mais aussi la proportion. On fait une place au rôle causal du fait générateur imputable au responsable 

II) Les dérogations au principe général de la responsabilité du fait des choses

A) Le fait de la chose particulière : la communication d'incendie

Le législateur, sous la pression des assureurs, a exclu la communication d’incendie du champ d’application de la RDFC et donc a prévu un régime particulier dans la mesure où ce type de dommage suppose une faute.


La spécificité de ce régime c’est que la communication d’incendie donc le fait anormal de la chose ne suffit pas. Ce fait de la chose est constitué par l’incendie accidentel qui affecte un immeuble ou un bien immobilier et cet incendie se communique dans les fonds voisins. Seuls les dommages causés au fond voisin par la communication de l’incendie est indemnisé


Il est aussi admis que les dommages qui ne prennent pas la forme d’un incendie mais qui est causé par un incendie peuvent être réparés = il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble et soit la cause du dommage.


La victime de ces dommages doit établir la faute du détenteur ou d’un de ses préposés. Cette faute qui a donné naissance au sinistre mais peut aussi être la faute qui a aggravé cet incendie


Suivant le texte, le responsable est le détenteur du bien mais la JSP ajoute la condition d’un titre juridique détenu par ce responsable donc le propriétaire ou le locataire. La victime doit être un tiers.

B) Les choses particulières

1) La responsabilité du fait des animaux

Il y a 3 conditions :

-         Une chose : un animal

-         Le fait de la chose : doit avoir jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage mais il n’existe pas de présomption de rôle actif dans la matière

-         Un responsable : c’est le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert => usage pro mais avec le développement de la notion de garde, la JSP a modifié son interprétation et aujourd’hui on a eu un rapprochement de la désignation du responsable donc est responsable le gardien matériel et le propriétaire.


Le propriétaire peut démontrer le transfert de garde

Le projet d’article précise que le ppe général du fait des choses s’applique au fait des animaux 

2) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

Cette responsabilité relève de l’article 1386 avec 3 conditions :

-         La chose particulière : bâtiment entendue largement par la JSP « construction résultant de l’assemblage de matériaux qui d’une part sont reliés artificiellement de façon à procurer une union durable et d’autre part sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature ». Il faut que l’incorporation soit indissoluble (ex : faux plafond ne fait pas parti du bâtiment)

-         Le fait de la chose : consiste dans la ruine du bâtiment causée par un défaut d’entretien ou un vice de fabrication.

o  La ruine correspond à la chute totale ou partielle de matériaux donc une simple fissure ou le mauvais état d’un escalier ne permet pas de caractériser cette ruine.

o  Il faut que la ruine soit arrivée par un défaut d’entretien ou un vice de construction = l’idée c’est que cela permette de démontrer que le propriétaire a commis une faute.


Certains auteurs ont critiqué cette conception et ont considéré qu’il s’agissait d’une responsabilité des fautes d’autrui et surtout le vice de construction n’est jamais une faute du propriétaire


S’il n’est pas établi que la ruine a été causé par un défaut d’entretien ou vice de construction, ni ce régime particulier ni la RDFC ne peut être exercée mais victime peut agir sur le fondement de la RDFP ou RDFC mais pas contre le propriétaire.


-         Le responsable : propriétaire et seulement lui donc le gardien non propriétaire pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’un autre article


La réforme ne précise rien donc on ne retrouve pas cet article dans le projet donc il faudrait considérer si le projet est adopté que ce régime spécial serait supprimé

Post-Bac
5

LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Dans le CC on trouve 3 textes :

-         Texte général : article 1241 al 1 : on est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui causé par les choses que l’on a sous notre garde

-         Textes spéciaux : 

o  Articles 1243 relatif à la responsabilité du fait des animaux

o  Article 1244 : responsabilité du fait des bâtiments en ruine


Dans l’état actuel du projet du 13 mars 2017, un nouvel article 1243 reprend les solutions JSP acquises et le sénat à formé une proposition de loi du 29 juillet 2020 qui ne reprend pas toutes les propositions du projet de 2017

I) Le principe général de la responsabilité du fait des choses

A) Les origines de la responsabilité générale du fait des choses

Cette responsabilité générale n’était pas prévue dans le CC de 1804 => création jurisprudentielle.

Le CC de 1804 n’entendait pas poser un principe général.

Article 1384 al 1 visé seulement les animaux et les bâtiments en ruine. En dehors de ces deux hypothèses, Quand une chose intervenait dans un dommage, la responsabilité d’un individu était recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute.


C’est la JSP qui a consacré le principe général de la RDFDC :

-         Raison pratique : ppe dégagé en raison de nouveaux dommages et notamment de l’avènement du machinisme, de la révolution industrielle. L’émergence de nouveaux dommages a pu rendre nécessaire le développement de la RDFDC qui dépassait celle prévue dans le CC

-         Raison technique : on avait peu de moyens d’appréhender ces nouveaux dommages. Pour répondre aux besoins d’indemnisation d’une victime, les juges n’avaient que les 2 responsabilité des animaux et des bâtiments en ruine ou la responsabilité du fait personnel mais ces nvx dommages étaient anonymes et difficile d’obtenir une indemnisation= injustice et les autres moyens à la disposition du juge pas adaptés


Ces dispositions étaient insuffisantes : concernant la responsabilité contractuelle du fait de la violation de sécurité dans le contrat de travail mais à l’époque on n’acceptait pas que le juge s’immisce dans les contrats. S’agissant de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, on pensait l’appliquer pour les dommages causés aux ouvriers du fait des machines car qualifiée d’immeubles par destination mais interprétation artificielle car ne permettait pas d’enrober toutes les machines et toutes les conditions d’applications ne permettait pas de simplifier la tâche probatoire des victimes.

ð La seule solution qui s’offrait à la JSP c’était la création d’un principe général, SALEI disait qu’il fallait aller au-delà du CC mais par le CC = article 1384 al 1 remplacé par 1242 al 1


La CCASS a découvert ce ppe à l’occasion de l’affaire TEFFAINNE qui a donné lieu à un arrêt du 16 juin 1896 = un ouvrier était mort suite à l’explosion d’une chaudière sur le bateau où il travaillait et la CCASS a déclaré l’autonomie de l’article 1384 al 1 => la CA a décidé d’octroyer une indemnisation en se basant sur l’article de la responsabilité des bâtiments en ruine. La CCASS ne va pas remettre en cause la solution mais elle modifie le raisonnement donc substitution de motif et admet la responsabilité du propriétaire du bateau sur le fondement de l’article 1384 al 1 et affirme qu’au terme de cet article, la constatation que l’explosion de la machine résulte d’un vice de construction de la chaudière qui exclu le cas fortuit et la force majeure, établi vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du bateau sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé

ð La victime est dispensée de rapporter la preuve de la faute, faut juste prouver que la machine a explosé du fait d’un vice


Assez vite limité car le législateur est intervenu par une loi du 9 avril 1898 et la nouvelle loi a retiré à cette règle son utilité pratique car les accidents du travail était régi autrement avec le système d’indemnisation des accidents du travail.


Evolution JSP : arrêt du 30 mars 1897, a permis au propriétaire d’une chose de s’exonérer en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute


Par la suite, les applications JSP était peu nombreuses jusqu’à l’arrêt JAND’HEUR DE 1930

En 1897 c’était surtout pour répondre aux accidents du travail puis apparition d’une nouvelle source de dommage qui est l’automobile qui a donné lieu à de plus en plus d’application de l’article 1384 al 1 et la CCASS a tenté de limiter le champ d’application de la RDFDC en cherchant à établir des distinctions relatives à la chose. La JSP considérait que la plupart des dommages étaient dû au fait de l’homme et non à la voiture elle-même alors RDFDC.


Les choses ont changé avec l’arrêt JAND’HEUR, une femme a été renversé par un camion : accident du au fait de l’homme donc au fait du conducteur, la chambre civile prononce la cassation et déclare que l’article 1384 al 1 était applicable à cette situation car on différenciait pas si la chose était actionné ou non par la main de l’homme = RDFDC applicable car on s’en fiche si actionnait par l’homme mais adopte une autre distinction entre les choses dangereuses (article 1384 al 1 applicable) ou non (article non applicable)

La JSP se montrait plus exigeante avec l’auteur du dommage et considère que l’auteur doit rapporter la preuve d’un fait extérieur et donc il peut y avoir une zone grise, soit on sait qu’il s’agit d’un fait extérieur et si non notamment avec les causes inconnues alors dommage supporté par le gardien, par le responsable.


Dans le 2nd arrêt JAND’HEUR du 13 février 1930, est venu clarifier le principe général du fait des choses = confère au principe sa généralité donc pas de distinction de la chose, pas nécessaire que cette chose soit dangereuse, il faut que la chose soit gardée + clarification des moyens offerts au gardien pour s’exonérer car il faut qu’il prouver une cause étrangère


ð N’a pas permis de clore le débat sur le véritable fondement

Cette responsabilité au départ était pensée comme une règle de preuve et donc l’idée c’est que la faute n’était pas écartée mais on a facilité l’apport de cette preuve. Mais ensuite la JSP a dit que cette responsabilité était autonome donc en émancipant la RDFDC de la RDFP alors l’idée est de la détacher de la faute donc a pour fondement non plu la faute mais le risque = doit être responsable celui qui créer le risque car c’est le profit tiré de la chose utilisée 

B) Les conditions de la responsabilité générale du fait des choses

1) Le fait générateur de responsabilité

a) La notion de chose

La notion de chose susceptible d’engager la responsabilité du gardien est aujourd’hui entendu largement. Au départ, la JSP voulait limiter l’application du ppe général aux choses non dirigées par la main de l’homme puis chercher à limiter en l’appliquant qu’aux seules choses dangereuses.

ð Les distinctions ont été abandonnées et la JSP depuis le 2ème arrêt JAND’HEUR a admis ce régime à tout type de choses sans distinction donc peu importe que la chose soit animée ou non, dangereuse ou non, affectée d’un vice ou non...

=> le seul critère tenant à la chose c’est le fait qu’elle soit susceptible de faire l’objet d’une garde


Avec ce critère positif, on enseigne que les choses sans maitres et les choses abandonnées échapperaient à l’application de la RDFDC mais en réalité si le dommage causé par ces choses ne sont pas appréhendés par ce régime c’est en raison de l’absence de gardien donc à partir du moment où une personne se comporte comme le gardien d’une telle chose, cette personne pourra voir sa responsabilité engagée. (Exemple : celui qui donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée, devient son gardien). Si la chose sans maitre s’incorpore a une chose gardée alors le gardien du bâtiment devient aussi celui de la chose sans maitre (exemple : le verglas sur un bâtiment)


Exclusion du corps humain car pas une chose mais quand le corps forme un ensemble avec une chose comme des skis, c’est la chose qui a conféré au corps son énergie synectique donc le gardien de la chose est responsable même si le choc avec le corps humain est la cause du dommage.


En application de la règle des textes spéciaux, sont exclu du champ d’application, les animaux et bâtiment en ruine.

Projet de réforme : propose d’évincer ces deux régimes spéciaux et retenir la seule responsabilité générale du fait des choses.


Si on cherche a engager la responsabilité du producteur du fait d’un dommage causé par un produit défectueux, on ne peut pas agir sur la RDFDC et pareil pour les VTM avec la loi BADINTER sauf si ces VTM ne sont pas appliqués dans un accident de la circulation.


Concernant la responsabilité du fait des incendies de l’article 1242 al 2 : prévoit la responsabilité de celui qui détient tout au partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie à pris naissance est responsable des dommages causés par cet incendie = resp pour faute car celui qui détient l’immeuble sera responsable s’il est prouvé que l’incendie est dû par sa faute ou par la faute des gens dont il est responsable.


Cette RDFDC peut elle s’appliquer pour les dommages avec des choses incorporelles : dans la mesure ou l’arrêt JAND’HEUR a précisé qu’il y avait pas de distinction alors peu importe et c’est ce que considère la JSP et notamment elle a pu considérer qu’une image de télévision était une chose au sens de l’article 1384 du CC.

MAIS certains auteurs prétendent que certains éléments d’internet ne doivent pas être soumis à ce régime en raison de la nature de la chose mais existe un régime dérogatoire de responsabilité qui est la responsabilité des hébergeurs. Les auteurs parlent surtout de l’info transmise par internet et le projet de réforme précise que la RDFDC ne s’appliquent qu’aux choses corporelles 

b) Le rôle de la chose

Pas de définition légale de la notion de RDFDC et la JSP a donné un sens et une portée à cette condition. Ce que la JSP n’a pas a précisé c’est que la chose doit être intervenu dans la production du dommage mais peut recevoir plusieurs interprétations :

-         Restrictives : il fallait une conduite illicite ou anormale de certaines choses

-         Extensive : l’intervention tout fait quelconque peu importe son caractère dès lors qu’il est à l’origine du dommage


La JSP a choisi une solution intermédiaire car elle a considéré que l’intervention de la chose devait consister dans un fait anormal de cette chose à l’origine du dommage


  • La règle de fond

Pour qu’on puisse appliquer ce régime, il faut que la chose intervienne dans la production du dommage donc la chose doit jouer un rôle actif dans la production du dommage.


Les autres critères proposés et rejetés :

-         Vice de la chose

-         Distinction entre fait de la chose et fait de l’homme


Le critère retenu c’est le rôle actif qui demande deux conditions :

-         Une causalité entre la chose et le dommage : établi très facilement, peut être établi avec ou sans contact

Mais difficile de trouver les critères entre la conduite de la chose et le dommage et apparait donc la 2nd exigence

-         Le fait de la chose doit être anormal et c’est cette anormalité qui doit être à l’origine de ce dommage


Sur l’anormalité, hésitation sur cette exigence : D’abord la CCASS a jugé que la victime ayant heurté une vitre ne peut avoir indemnisation que si la position de la vitre était anormale. Mais dans un 2ème temps elle a semblé opéré un revirement car responsabilité du gardien malgré l’absence d’anomalie de la chose inerte. La CCASS a semblé conserver l’abandon de l’exigence d’anormalité

Affaire dans laquelle la cliente d’un magasin se blesse en heurtant un plot en ciment et la CA constate absence d’anormalité du plot et la CCASS censure car peu importe anomalie car cause du dommage = s’inscrit dans un revirement JSP mais dans d’autres arrêts elle maintenait l’anormalité


Par 2 arrêts en 2005 la CCASS réaffirme cette exigence d’anormalité : la victime heurte une baie vitrée coulissante et elle avait intenté une action contre le propriétaire de l’appartement et la CCASS sanctionne les juges du fond en précisant que la porte vitrée était fragile donc présente une anormalité. Dans le 2ème arrêt, la victime avait sauté d’un tremplin dans une eau peu profonde et la CCASS considère que les juges du fond n’ont pas recherché l’anormalité du fait de la chose

ð Reprend ces solutions de manière constante


  • Les règles de preuves

On pouvait penser que la formule utilisée par la JSP de présomption de responsabilité pouvait faire croire que la victime n’avait aucune preuve à apporter mais c’est faux elle doit démontrer qu’elle a subit un dommage causé par le fait anormal de la chose et pour prouver ce fait anormal elle doit prouver l’intervention matérielle de la chose dans l’intervention du dommage + prouver que la chose à causé le dommage.


Cette preuve était plus ou moins facile a rapporter par la vcitime donc la JSP a institué une présomption de causalité et parfois même une présomption du rôle actif de la chose.


Dans un arrêt du 9 juin 1939, la CCASS a précisé que pour appliquer l’article 1384, la chose inanimée doit être la cause du dommage et du moment où il est établi que la chose a contribué à la réalisation du dommage, elle est présumée en être génératrice = la victime doit démontrer que la chose a été l’instrument du dommage et après on va présumer que cette cause en est la cause génératrice et donc qu’elle a eu un rôle actif.


La CCASS fait référence à une présomption donc il peut y avoir des moyens pour la renverser : avant elle parlait de preuve contraire puis précision dans arrêt 1941 en disant que le gardien peu prouver le contraire en apportant la preuve que la chose a joué un rôle purement passif.

Petit à petit, la présomption a connu un rétrécissement, cet allégement du fardeau probatoire profite à la victime que dans certains cas seulement, de manière générale, la preuve de rôle actif est exigée dès lors que l’intervention matérielle de la chose dans la production du dommage ne rend pas vraisemblable son rôle actif

La JSP exclut toute présomption de rôle actif en cas d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage

Si mouvement et contact alors permet de présumer le rôle actif de la chose donc la victime doit juste prouver ça


De manière générale, les circonstances de l’accident établissent suffisamment le mouvement de la chose et le contact. Mais il peut arriver qu’il soit difficile de prouver sa mobilité. Il faudrait comprendre que la présomption de responsabilité ne s’applique pas automatiquement et regarder si pas en contact avec une chose inerte donc mouvement normal mais contradiction avec les décisions pour les accidents d’ascenseurs ou d’escalator pour la CCASS adopte une définition extensive du mouvement de la chose, l’escalator étant en mouvement, c’est au gardien de démontrer que l’accident avait présenté une cause étrangère au fonctionnement de l’escalator

Cela reste une présomption non irréfragable mais le gardien ne peut pas s’exonérer par la preuve du rôle passif mais seulement en rapportant la preuve d’un évènement de force majeure.


S’agissant de la réforme, elle consacre cette règle de preuve car prévoit que le fait de la chose est présumée quand celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage et dans les autres cas il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en établissant son vice, l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement 

2) La détermination du responsable/gardien

L’ancien article 1384 alinéa 1er, aujourd’hui 1242 du CC désigne le responsable comme celui ayant la garde de la chose. Pour déterminer comment il fallait entendre la garde, la JSP pouvait agir par analogie à partir des textes spéciaux de la responsabilité du fait des choses mais en réalité, ces deux textes n’utilisent pas le même critère de la garde car l’un désigné le responsable comme propriétaire ou celui qui a la garde de l’animal alors que pour les bâtiments en ruine c’est le propriétaire 

a) Les critères de détermination du gardien / règles de fond

  • Les critères de la garde        

La garde matérielle

La plupart du temps la désignation du gardien pas de difficulté car souvent le propriétaire de la chose est aussi celui qui l’utilise au moment où se produit le dommage. Mais difficultés quand le propriétaire et le gardien sont deux personnes distinctes : il faut se demander si on doit engager la responsabilité juridique ou matérielle du gardien de la chose.

La garde juridique : c’est un pouvoir juridique donc un pouvoir fondé sur un titre juridique donc est gardien celui qui détient un droit sur la chose donc par exemple droit de propriété ou droit d’usage.

La garde matérielle suppose une maitrise concrète et effective de la chose qui est matérialisée par le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose.

Choisir la théorie de la garde juridique : l’idée serait que le gardien supporte légitimement les risques liés à l’utilisation de la chose.

Choisir le théorie de la garde matérielle : on peut deviner la notion de faute, c’est car le détenteur de la chose avait le moyen d’éviter le dommage, il n’y ait pas parvenu donc sa responsabilité est engagée.


Question posée dans un cas particulier : chose volée à son propriétaire et dommage causé avec cette chose par le voleur donc qui doit être responsable ?

-         Dans un premier temps la JSP a retenu une conception juridique de la garde 

-         Puis conception matérielle avec l’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941 : un docteur avait prêté son véhicule à son fils et il s’est fait volé la voiture et le voleur a tué quelqu’un. La CCASS a refusé d’engager la responsabilité du propriétaire car privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture car déposséder du fait du vol, il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur la chose une surveillance.


La JSP utilise toujours ce triptyque mais n’a jamais défini chaque élément. La CCASS a aussi déduit de ces critères qu’un préposé ne pouvait jamais avoir la qualité de gardien quand il agit dans le cadre de ses fonctions = dans la mesure où le préposé reçoit des ordres du commettant alors c’est lui qui est gardien de la chose utilisé par son employé. La JSP maintient cette incompatibilité quand le préposé utilise une chose qui lui appartient + maintenue quand le préposé jouit d’une pleine autonomie dans l’utilisation de son métier.


La garde objective

Le gardien doit être doté de discernement ou non ? Cette question se pose car on a retenu une conception matérielle de la garde, si on avait retenu une conception juridique cette question ne se poserait pas. Il fallait donc savoir si un enfant en bas âge ou un individu atteint d’un trouble mental pouvait ou non se voir imputer le rôle de gardien des choses donc s’il pouvait engager leur responsabilité du fait des choses

La CCASS a admis la responsabilité du fait des choses pour les personnes atteintes d’un trouble mental dès 1964 et a reconnu celle des enfants en bas âge en 1984. 


  • Le choix du gardien

Il existe deux types de garde quand il y a plusieurs personnes :

-         La garde divisée : arrêt de 1956 : une bouteille d’oxygène comprimée à explosé pendant son transport et la CA refuse de rendre responsable l’entreprise expéditrice mais la décision fut cassée par la CCASS car elle précise que seules les choses douées d’un dynamisme propre peuvent faire l’objet de la division de la garde donc toutes choses qui après avoir été actionner par l’homme, continue de fonctionner d’une manière autonome (il existe plusieurs causes de ce fonctionnement autonome comme l’électricité, le gaz…).


En présence d’une telle chose, les règles de détermination du responsable particulières doivent s’appliquer : il faut désigner gardien une personne différente suivant que le dommage sera du au comportement ou à la structure de la chose. Quand le comportement de la chose est à l’origine du dommage, le responsable c’est celui qui utilisait la chose. Quand vice de conception, fabrication de la chose alors responsable c’est le fabricant, le vendeur ou le propriétaire de la chose donc le gardien de la structure


Pour déterminer qui est le gardien de la structure, la JSP semble s’orienter vers une recherche de la réalité du contrôle et de la faculté de prévenir le dommage.

La CCASS dit que le dommage ne peut être due qu’à la seule structure ou soit au seul comportement de la chose.

Cette division de la garde n’est pas accueillie de manière favorable par la doctrine. Pourtant on peut considérer que cette distinction est logique. Celui qui utilise la chose maitrise l’utilisation, son emplacement, son fonctionnement, mais que d’une partie.

Les victimes doivent savoir qui utiliser la chose au moment du dommage et il faut surtout déterminer l’origine du dommage = difficile mais heureusement depuis qq temps (21ème) il y a un régime spécial, la responsabilité du fait des produits défectueux.


-         La garde partagée : la JSP indique que la garde est alternative et non cumulative mais on peut retenir une garde collective. Ce sera le cas quand plusieurs personnes sont titulaires du même droit sur la chose mais aussi quand plusieurs personnes utilisent une même chose dans le cadre d’une activité collective. La CCASS ne retient pas toujours la même solution : le skipper a seul la garde d’un voilier, le conducteur d’un sidecar est celui qui a la garde à l’exclusion du passager mais on peut comprendre car le pilote joue un rôle prépondérant dans la maitrise de la chose mais la CCASS a aussi considérer que la garde partagée ne pouvait être admise dans le cadre d’un match de basket

La garde peut être partagée mais en réalité qu’entre des personnes qui ont la même qualité exerçant simultanément un pouvoir de même nature ou de même origine sur la chose. aucun partage possible entre plusieurs personnes ayant des pouvoirs différents sur la chose donc pas de cumul entre propriétaire et locataire, entre gardien de la chose et un usufruitier 

b) Les règles de preuve de la garde

  • Les règles de preuves de la garde du point de vue de la victime

Pour que soit reconnu son droit à indemnisation, la victime doit choisir la bonne personne et la CCASS a faciliter cela avec une présomption en vertu de laquelle le propriétaire est présumé être le gardien de la chose.

1ère présomption : le gardien juridique est présumé être le gardien matériel de la chose et par-dessus on pose une autre présomption qui est que le propriétaire est présumé être le gardien juridique de la chose.

Il existe une autre présomption dans l’hypothèse particulière du dommage causé par une chose douée d’un dynamisme propre : pour faciliter la tâche de la victime, la CCASS dit que face à une telle chose, le dommage est présumé avoir été causé par la structure de la chose. 


  • Les règles de preuve du prétendu gardien

Le défendeur n’est pas forcément le véritable gardien donc le véritable responsable. Le prétendu responsable, pour contester la garde qui pèse sur lui, il peut démonter un transfert de garde qui peut être soit juridique soit matérielle.

Transfert juridique de garde : les pouvoirs juridiques de la chose sont passées de ses mains à celles de qqn d’autre

Transfert matériel de garde : démontrer qu’une autre personne avait le pouvoir de contrôler, d’utiliser, de diriger la chose.

Ce transfert de garde peut être volontaire ou involontaire et même le gardien peut ne pas être courant comme avec le vol 


Ces solutions s’appliquent aussi en cas de présence de chose douée d’un dynamisme propre mais il existe des particularités :

-         Prouver que le dommage est du au comportement de la chose, il renverse alors la présomption

-         Selon la CCASS, le fabricant doit donner des informations à suivre sur l’utilisation, sur la précaution à prendre ect il doit les donner au distributeur, au vendeur 

3) L'exonération du responsable

a) L'exonération totale

Le gardien doit établir l’existence d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible.


-         Extérieur : évènement extérieur à la chose et au gardien donc le vice de la chose n’est pas exonératoire

-         Imprévisible et irrésistible : en JSP on était plutôt rigoureux, les tribunaux exigeaient la preuve absolument imprévisible et irrésistible mais standard abaissé car il suffisait que la personne raisonnable ne soit pas pu prévoir l’évènement pour qu’il soit classé d’imprévisible et irrésistible.


Exemple : la personne qui lâche sa valise dans un escalator en mouvement et qui provoque la chute de la victime n’est pas une cause exonératoire car par irrésistible et imprévisible


Dans des hypothèses proches, la CCASS opte pour des conceptions différentes et on a l’impression que cela dépend du comportement de la victime :

-         La chute volontaire de la victime sur une voie : évènement imprévisible et aucun manquement aux règles de sécurité : force majeure donc exonération de l’exploitant du réseau = arrêt 2006

-         La CCASS a considéré que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l’imprévisibilité et l’irrésistibilité du comportement de la victime qui en tentant de monter dans le train à trébuché

De quelle manière se manifeste l’évènement ? cette cause étrangère totalement exonératoire peut être la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime

-         Force majeure : évènement naturel ou peut prendre la forme d’un comportement humain qui s’intègre dans le cadre d’un évènement humain et anonyme comme une émeute mais aussi pluie, tempête. en JSP on constate que c’est rare que ces évènements naturels remplissent tous les critères pour l’exonération, souvent l’imprévisibilité ou l’irrésistibilité pas rempli. Dans les comportements humains on appelle cela les faits du prince


Sur les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité JSP plus stricte aujourd’hui

-         Le fait du tiers : dans une affaire, un homme se trouver sur le quai et il a été ceinturé et jeté sur la voie et l’agresseur souffrait de schizophrénie et avait des hallucinations et acte court entre l’acte et la collision et aucune surveillance n’aurait pu empêcher cet acte car sinon travaux trop importants = la CCASS a considéré que le fait du tiers pouvait présenter un caractère irrésistible et imprévisible. Autre affaire : un homme agressé a poursuivi son agresseur qui l’a poussé sur la voie et SNFC ici responsable car le comportement d’un tiers qui pousse un usager sur une rame n’est pas irrésistible donc ici pas les caractéristiques de la faute majeure 


-         La faute de la victime : solution ancienne mais la formulation utilisée à évolue, d’abord la CCASS a justifié l’exonération totale du gardien en disant faute unique de la victime donc on se demandait si faute imprévisible et insurmontable ou non puis la JSP a évoqué la faute de la victime comme constitutif de cause étrangère. Aujourd’hui la rédaction des décisions ne laisse plus de doute, il faut un fait de la victime revêtant un caractère imprévisible et irrésistible


La cour a adopté une conception extensible de ces critères pendant un temps :

-         En 1993 elle a considéré que la faute d’inattention de la victime pouvait avoir les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité

Mais auj seul un comportement volontaire de la victime semble pouvoir permettre au gardien de se dégager de sa responsabilité 

b) L'exonération partielle

Quand le fait du tiers est dénué de l’un des critères de la cause étrangère, même si ce fait est fautif, il n’est pas en lui-même exonératoire de responsabilité. La seule cause d’exonération partielle c’est la faute de la victime qui n’a pas les critères de la force majeure

Cela n’a pas toujours été le cas, bcp d’évolutions en JSP, initialement la CCASS permettait au gardien de s’exonérer totalement avec la faute de la victime, mais elle est revenue sur sa décision pour admettre que seule l’exonération partielle est envisageable.


Pendant un temps, le fait de la victime dénué des critères de la cause étrangère, permettait d’exonérer le gardien que ce fait soit fautif ou non. C’est avec l’arrêt DESMARES que la CCASS a mis fin à cette solution.

ð La CCASS excluait toute exonération partielle donc avec cet arrêt : soit le fait de la victime présentait les caractères de la force majeure donc exonération sinon aucune exonération même partielle


Arrêt particulier car relatif aux accidents de la circulation et rendu qqs années avant la loi de 1985 et cette JSP n’a pas survécu à cette loi car la CCASS a restauré l’effet partiellement exonératoire de la faute de la victime qui ne présente pas les caractères de la force majeure, arrêt 6 avril 1987.

Auj exonération partielle admis quand la victime a commis une faute (imprudence, inattention) qui doit avoir concouru à la réalisation du dommage donc il faut un lien de causalité.

Cette faute de la victime est appréciée en fonction des critères utilisés dans 1240 du CC : faute objective et on vérifie si le comportement qu’à adopté la victime est conforme au comportement qu’aurait adopté dans les mêmes circonstances la présente prudente et diligente

Les victimes d’accidents de la circulation obtiennent réparation intégrale de leur préjudice en cas de faute d’inattention.


Contexte particulier pour les accidents de transports : arrêt du 13 mars 2008, la CCASS considère que le transporteur qui est tenu d’une obligation de sécurité et résultat envers un voyageur, ne peut s’en exonérer partiellement. Cette décision exclue l’exonération partielle au bénéfice des victimes munies d’un titre de transport donc qui ont conclu un contrat avec le transporteur

Comment on calcule l’étendue de la réparation => en cas d’exonération partielle, la partage est complexifié car la responsabilité du ait des choses est objective et en face on a la faute de la victime donc comment la faute de la victime peut influencer l’indemnisation ? le partage de la responsabilité se fait en fonction de la gravité respective des comportements mais la faute du gardien n’est jamais recherchée = part de responsabilité plus forte si faute commise très grave

4) L'articulation des responsabilités

a) L'obligation de la dette

Il est possible que plusieurs régimes de responsabilités puissent être applicables avec la même situation.

La RDFP peut être applicable en même temps que la RDFC => la CCASS dit qu'elles ont chacune leur domaine propre = les domaines d’application de ces deux régimes sont parfaitement distincts mais pas le cas en réalité car ils peuvent s’appliquer à une même affaire.

Existe-il une priorité de la RDFC : La RDFC n’exclut pas la responsabilité pour faute quand les conditions sont réunies et la CCASS l’a affirmé notamment le 18 octobre 2012. De ce fait, la victime pourra invoquer tant la RDFP que la RDFC donc la victime a un choix.


La victime peut agir sur ces deux articles, il arrive qu’elle se défende contre deux personnes différentes. Ainsi, elle peut agir simultanément contre les deux. Dans ce cas les deux défendeurs peuvent être condamnés et sont tenus in solidum à l’indemnisation de la victime


Exception : jusqu’à un arrêt du 4 novembre 2010, l’acceptation des risques était une source d’exonération qui pouvait être invoquer par le sportif. Elle permettait d’exclure la RDFC dès lors que la victime était douée de discernement et avait une expérience suffisante de l’activité sportive en question. Dans cette hypothèse, la victime devait fonder son action sur la RDFP

L’arrêt rendu en 2010 a opéré un revirement de JSP et donc a écarté le fait exonératoire pour la RDFC pour l’acceptation du risque et arrêt critiqué car le fait de rejeter un tel mode d’exonération cela conduit à une augmentation des cotisations d’assurance en raison de l’augmentation du risque.

C’est la loi du 12 mars 2012 qui a crée l’article L321-3-1 du code du sport : un pratiquant sportif cause un dommage a un autre pratiquant, il ne peut pas être tenu responsable sur le fondement de la RDFC mais seulement sur le dommage matériel

De la même manière pour le RDFC et la responsabilité du fait d’autrui, la victime dispose d’une option, elle est libre d’agir contre l’auteur gardien de la chose ou contre le responsable pour autrui car les deux régimes ne s’excluent pas. 

b) La contribution de la dette

Pour déterminer celui qui supporte la charge définitive de la réparation, la JSP se fonde majoritairement sur la gravité de la faute. Si le fait du tiers est fautif, ce fait autorise le gardien qui aura été déclaré responsable, a exercer une action contre le tiers dont l’action est fautive = la CCASS a pu juger que le gardien dispose d’un recours contre le tiers auteur de la faute et que c’est ce dernier qui supportera la charge définitive.


Quand le fait du tiers n’est pas constitutif d’une faute, possible pour le gardien d’obtenir un remboursement partiel mais il faut réunir sur la tête du tiers les conditions d’un régime de responsabilité.


Quand plusieurs gardiens sont co-auteurs non fautifs d’un dommage, la victime a assigné qu’un seul des co-gardien qui va payer la dette et ce gardien solvens peut exercer un recours contre les autres Co gardiens


La réforme ne change pas grand-chose = on prend en compte la gravité de la faute mais aussi la proportion. On fait une place au rôle causal du fait générateur imputable au responsable 

II) Les dérogations au principe général de la responsabilité du fait des choses

A) Le fait de la chose particulière : la communication d'incendie

Le législateur, sous la pression des assureurs, a exclu la communication d’incendie du champ d’application de la RDFC et donc a prévu un régime particulier dans la mesure où ce type de dommage suppose une faute.


La spécificité de ce régime c’est que la communication d’incendie donc le fait anormal de la chose ne suffit pas. Ce fait de la chose est constitué par l’incendie accidentel qui affecte un immeuble ou un bien immobilier et cet incendie se communique dans les fonds voisins. Seuls les dommages causés au fond voisin par la communication de l’incendie est indemnisé


Il est aussi admis que les dommages qui ne prennent pas la forme d’un incendie mais qui est causé par un incendie peuvent être réparés = il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble et soit la cause du dommage.


La victime de ces dommages doit établir la faute du détenteur ou d’un de ses préposés. Cette faute qui a donné naissance au sinistre mais peut aussi être la faute qui a aggravé cet incendie


Suivant le texte, le responsable est le détenteur du bien mais la JSP ajoute la condition d’un titre juridique détenu par ce responsable donc le propriétaire ou le locataire. La victime doit être un tiers.

B) Les choses particulières

1) La responsabilité du fait des animaux

Il y a 3 conditions :

-         Une chose : un animal

-         Le fait de la chose : doit avoir jouer un rôle actif dans la réalisation du dommage mais il n’existe pas de présomption de rôle actif dans la matière

-         Un responsable : c’est le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert => usage pro mais avec le développement de la notion de garde, la JSP a modifié son interprétation et aujourd’hui on a eu un rapprochement de la désignation du responsable donc est responsable le gardien matériel et le propriétaire.


Le propriétaire peut démontrer le transfert de garde

Le projet d’article précise que le ppe général du fait des choses s’applique au fait des animaux 

2) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine

Cette responsabilité relève de l’article 1386 avec 3 conditions :

-         La chose particulière : bâtiment entendue largement par la JSP « construction résultant de l’assemblage de matériaux qui d’une part sont reliés artificiellement de façon à procurer une union durable et d’autre part sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature ». Il faut que l’incorporation soit indissoluble (ex : faux plafond ne fait pas parti du bâtiment)

-         Le fait de la chose : consiste dans la ruine du bâtiment causée par un défaut d’entretien ou un vice de fabrication.

o  La ruine correspond à la chute totale ou partielle de matériaux donc une simple fissure ou le mauvais état d’un escalier ne permet pas de caractériser cette ruine.

o  Il faut que la ruine soit arrivée par un défaut d’entretien ou un vice de construction = l’idée c’est que cela permette de démontrer que le propriétaire a commis une faute.


Certains auteurs ont critiqué cette conception et ont considéré qu’il s’agissait d’une responsabilité des fautes d’autrui et surtout le vice de construction n’est jamais une faute du propriétaire


S’il n’est pas établi que la ruine a été causé par un défaut d’entretien ou vice de construction, ni ce régime particulier ni la RDFC ne peut être exercée mais victime peut agir sur le fondement de la RDFP ou RDFC mais pas contre le propriétaire.


-         Le responsable : propriétaire et seulement lui donc le gardien non propriétaire pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’un autre article


La réforme ne précise rien donc on ne retrouve pas cet article dans le projet donc il faudrait considérer si le projet est adopté que ce régime spécial serait supprimé