Le Principe : Tout créancier dispose d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur.
- Article 2284 C. civ : « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir ».
- Article 2285 C. civ : Les biens du débiteur sont le « gage commun » de ses créanciers.
Fonctionnement : Le prix des biens vendus se distribue entre les créanciers par contribution (au prorata), sauf s'il existe des « causes légitimes de préférence » (privilèges, hypothèques).
- Les créanciers sans préférence sont appelés créanciers chirographaires.
Le droit de gage n'est pas absolu, il connaît des limites légales :
L'insaisissabilité de certains biens :
- Biens nécessaires à la vie et au travail, biens alimentaires.
- Résidence principale : Insaisissable de plein droit à l'égard des créanciers professionnels.
- Clause d'inaliénabilité : Issue d'une donation/legs (Art 900-1 C. civ), elle empêche la saisie si elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux.
La séparation des patrimoines (Loi 2022) :
- Depuis la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel bénéficie d'une séparation automatique des patrimoines.
- Patrimoine professionnel : Gage des créanciers professionnels.
- Patrimoine personnel : Gage des créanciers personnels.
Les délais de grâce (Art 1343-5 C. civ) :
- Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des dettes dans la limite de 2 ans compte tenu de la situation du débiteur.
- Cela suspend les procédures d'exécution.
Base légale : Article 1341-1 du Code civil.
Principe : Le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur lorsque celui-ci est négligent.
But : Lutter contre l'inertie du débiteur pour reconstituer son patrimoine.
Représentation : Le créancier agit "pour le compte" du débiteur.
Opposabilité des exceptions : Le tiers poursuivi peut opposer au créancier toutes les défenses qu'il aurait pu opposer au débiteur (ex : prescription).
Absence de privilège : Le produit de l'action rentre dans le patrimoine du débiteur et profite à tous les créanciers (concours).
Base légale : Article 1341-2 du Code civil (ancien art. 1167).
Principe : Le créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.
But : Rendre l'acte frauduleux inopposable au créancier poursuivant
Inopposabilité (et non nullité) : L'acte reste valable entre le débiteur et le tiers, mais il est "ignoré" par le créancier.
Effet relatif : L'action ne profite qu'au créancier qui a agi (contrairement à l'action oblique).
Résultat concret :
- Le créancier peut saisir le bien entre les mains du tiers.
- Attention (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2006) : Le juge ne peut pas ordonner le "retour" des biens ou sommes dans le patrimoine du débiteur, il autorise seulement la saisie.