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Post-Bac
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La dissolution de la société

Droit des société

Les différents éléments de la leçon : La société, comme une personne physique, a vocation à disparaître à un moment de sa vie. Cette disparition peut être naturelle et due aux différentes évolutions que pourrait connaître la société. Aussi, elle peut être provoquée par ses membres ou prononcée par les juges. La dissolution de la société, comme le décès d'une personne physique, entraîne la liquidation et le partage de son patrimoine, opérations dont l'Administration fiscale n'hésite pas à en tirer grand profit sous formes de taxes et autres impositions.


Sy.

Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés sont : l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de l'objet social, la dissolution en application d'une disposition statutaire, l'annulation du contrat de société, la liquidation judiciaire de la société à l'issue d'une procédure collective, la réunion des parts ou actions entre les mains d'une seule personne. A ces causes de dissolution pourraient s'ajouter deux autres, savoir : la dissolution conventionnelle anticipée, par décision des associés, d'une part et la dissolution judiciaire anticipée, pour inexécution de ses obligations par un associé, ou pour mésentente entre associés d'autre part. Qu'elle qu'en soit la cause, la dissolution fait l'objet de publicité légale. La dissolution de la société entraîne sa liquidation, opération pendant laquelle la société conserve sa personnalité juridique et le sort des différents organes sociaux est minutieusement réglementé. La liquidation dont les modalités sont prévues par les textes, sera clôturée et débouchera sur le partage des biens sociaux dont les conséquences fiscales varient selon que la société est soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.



Section 1. Les causes de la dissolution


§ 1. Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés


A. La dissolution de plein droit


1. L'arrivée du terme



A l'arrivée du terme, la société est dissoute (art. 1844-7 1° du C. civ.). La durée de la société est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du jour de son immatriculation (art. L. 210-2, du C. com.). Mais elle peut toujours être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 1844-6 du C. civ.). A défaut de prorogation et si les associés continuent l'exploitation, une société de fait apparaît entre eux pour les activités réalisées postérieurement à l'arrivée du terme.

Ex.

Cass. com., 12 novembre 1992, RJDA 3/93, 225.


Depuis le 21 juillet 2019, la loi comporte une solution de rattrapage pour les associés qui oublient de proroger la société dans les délais. Auparavant, si la prorogation de la durée de la société était décidée après le terme prévu dans les statuts, elle était inefficace et la société était dissoute de plein droit.

Si la consultation des associés n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année qui suit la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. À cet effet, il désigne un mandataire de justice pour provoquer la consultation.


Rq.

Ici, il faut envisager l'hypothèse dans laquelle des associés disposant d'une minorité de blocage refuseraient la prorogation demandée par les autres. Une parade peut toutefois être trouvée. Elle consiste à insérer dans les statuts de la société une clause prévoyant l'obligation pour les associés opposants de céder leurs parts aux autres associés si du moins ceux-ci souhaitent en faire l'acquisition. Les statuts peuvent également prévoir qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, celui-ci sera fixé à dire d'expert.


Sur le plan fiscal, la prorogation de la société ne donne donc ouverture qu'à un droit fixe d'enregistrement (CGI, art. 811-1°). Les formalités de publicité habituelles doivent être effectuées.2. La réalisation ou l'extinction de l'objet social (art. 1844-7-2° du C. civ.)



La réalisation de l'objet suppose que l'opération pour laquelle la société a été instituée se trouve définitivement achevé et ce même si le terme statutaire (percement d'un tunnel ou d'un canal, assèchements de marais...) n'est pas encore atteint. Il y a extinction de l'objet lorsque l'activité pour laquelle la société a été instituée se révèle impossible (objet déclaré illicite, révocation d'une concession ; fermeture judiciaire d'un fonds de commerce qui était l'unique objet de l'exploitation sociale, non-respect des exigences professionnelles.

Ex.

Cass. com., 3 mai 1995, Bull. Joly, 1995. 746, note BARBIERI.


L'extinction peut n'être que partielle, et dans ce cas, la société subsiste.


La dissolution intervient de plein droit, sans que les associés puissent se prononcer sur son bien-fondé.


La cessation définitive de l'exploitation d'un fonds de commerce alimentaire par une société, seule activité admise par la clause définissant son objet social, entraîne l'extinction de cet objet, ce qui implique la dissolution de cette société (Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-13.729).


En pratique, cette cause de dissolution joue rarement car les statuts, le plus souvent, prennent soin de définir un objet suffisamment large pour ne pas dire très large. Il est donc rarissime que l'objet social soit totalement réalisé. Par ailleurs, il est toujours possible, en cours de vie sociale, de modifier l'objet social et de l'étendre si nécessaire. Lorsqu'une société cesse en fait ses activités, elle est mise en sommeil et peut reprendre à tout moment son activité. Cependant, à l'expiration d'un délai de deux ans, s'il n'y a pas eu reprise, le greffier doit procéder à la radiation de la société qui équivaut à une dissolution (art. R 123-130 du C. com.).


Une SARL qui a pour objet, outre l'exploitation de maisons de retraite, des opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières, ne peut pas être dissoute pour réalisation de celui-ci au motif qu'elle n'a plus d'activité commerciale et génère des pertes.


Ex.

Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.835 : pour accueillir la demande tendant à ce que soit constatée la réalisation de l'objet d'une société et que soit en conséquence prononcée sa dissolution, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement, et relevé que l'objet ainsi défini n'est ni limité ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, retient que toutefois, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil (La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, 6 décembre 2012, act. 760, « Notion de réalisation de l'objet social statutaire »).

La mise en liquidation judiciaire d’une société ne rend pas sans objet la demande de dissolution de celle-ci pour extinction de son objet ou pour justes motifs (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-13.625 F-D).

En savoir plus : La mise en sommeil d'une société



Le gérant d’une société sans activité et radiée du RCS peut être contraint à déposer les comptes sociaux.

Ex.

Une demande d’injonction de dépôt des comptes peut être dirigée contre le gérant d’une SARL dépourvue d’activité et radiée du RCS car la radiation n’a pas fait disparaître la personnalité de la société et l’absence d’activité n’a pas mis fin aux fonctions du gérant (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248 F-D).

3. La dissolution prévue dans d'autres dispositions statutaires (art. 1844-7-8° du C. civ.)


Les statuts peuvent prévoir que la société sera dissoute par la survenance d'un événement déterminé notamment dans les filiales communes (modification de la situation juridique ou financière de l'un des associés (art. L. 223-41) ; accumulation de résultats déficitaires, suppression d'un régime fiscal privilégié...). Ils peuvent autoriser un associé de demander la dissolution à l'issue d'une période ou d'une opération déterminée.


En savoir plus : La clause permettant le rachat des parts ou actions de l'associé


4. L'annulation du contrat de société


L'annulation de la société est rare car le législateur s'est montré très réservé quant aux nullités en matière de société. Cependant, si elle intervient, étant donné que la nullité opère sans rétroactivité, la dissolution est la sanction normale (art. 1844-7, 3° et 1844-15 al. 1 et 2 du C. civ. ; art. L. 235-10 du C. com.). Précisément, le législateur a pris conscience du chaos que provoquerait la remise en cause de l'ensemble des opérations passées par la société avant son annulation.


5. La liquidation judiciaire de la société


Le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société entraîne automatiquement la dissolution de celle-ci. Il en va de même du jugement qui, dans le cadre d'un plan de redressement, ordonnerait la cession totale des actifs de la société (art. 1844-7-7° du C. civ. issu de la loi du 5 Janvier 1988).


A cet égard, il convient de rappeler que la loi du 25 janvier 1985, qui avait supprimé cette cause légale de dissolution, laissait ouverte la possibilité de conserver ce qu'on appelle des coquilles vides, c'est à dire des sociétés sans patrimoine mais susceptible d'en être doté à nouveau en cas de besoin en évitant de recourir à la constitution d'une société nouvelle. La loi de 1988 opère sur ce point un retour à la situation antérieure.


6. La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main


Lorsque toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main à la suite d'une cession ou d'une transmission successorale, la société n'est plus dissoute de plein droit. Un délai d'un an est accordé à la société pour qu'elle opère sa régularisation (art. 1844-5 du C. civ. ; art. L 223-4 du C. com.) sur la transformation en société unipersonnelle (voir dans la leçon 1 les développements faits sur ce point).


Le groupement de coopération sanitaire, devenu unipersonnel par le retrait de l'un de ses deux membres a été en conséquence immédiatement et définitivement dissous (Cass. com., 21 juin 2011, Polyclinique Saint-Joseph c/ Groupement de coopération sanitaire hôpital privé de Chantilly ; Henri HOVASSE, « Pas de résurrection pour les personnes morales dissoutes », Droit des sociétés n° 10, Octobre 2011, comm. 170).


Le créancier d'une société civile immobilière, et comme telle intéressé, a qualité pour solliciter la dissolution de cette société, en cas de réunion de toutes les parts en une seule main (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.787 ; Stéphane PREVOST ; Revue des sociétés2014, p. 101).

En savoir plus : Rappel



Rq.

Dans les textes en vigueur, les changements totaux d'associés n'entraînent pas de cessation de la personne morale d'origine. L'article 1844-7 du Code civil prévoit les causes de dissolution communes à toutes les sociétés : arrivée du terme, réalisation de l'objet, liquidation judiciaire, décision des associés. Aucune disposition ne prévoit que la cession de la totalité des parts sociales d'une société met fin à la société et entraîne disparition de la personne morale. Les causes de dissolution spécifiques aux sociétés en nom collectif (SNC) sont prévues par les articles L. 221-12 et L. 221-15 du Code de commerce : elles concernent l'hypothèse de la révocation de l'un des gérants et du décès de l'un des associés, qui entraînent la dissolution de plein droit, sauf si les statuts en ont disposé autrement. La cession de la totalité des parts sociales n'entraîne donc pas ipso facto la fin de la société, qui se poursuit avec les nouveaux associés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la cession de la totalité des droits sociaux d'une SNC, accompagnée d'une transformation en SARL, n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle (Cass. com., 16 oct. 1984, Sté d'exploitation et de distribution de films et autres). Elle a également précisé que la cession de la totalité des parts sociales d'une SNC n'emportait pas la création d'une personne morale nouvelle dans la mesure où la société conserve son siège social, son objet social et son capital social (Cass. 3ème civ., 7 avr. 1994 ; Rép. Min. n° 79368 à M. Jean-Pierre MARCON : JOAN Q, 21 sept. 2010, p. 10332; JCP-E- n° 40, 7 octobre 2010, 1880).

B. La dissolution provoquée


1. La dissolution conventionnelle anticipée (par décision des associés)


Les associés peuvent à tout moment, en cours de vie sociale, décider la dissolution anticipée de la société (art. 1844-7, 4°) . C'est bien entendu une décision grave. Elle ne peut être prise qu'aux conditions exigées par la loi ou les statuts pour les modifications statutaires. La dissolution anticipée ne doit cependant pas être inspirée par une intention frauduleuse ou par l'intention de nuire à la minorité.


Ex.

N.B. Le créancier de la société unipersonnelle a qualité pour agir en dissolution de celle-ci sans avoir à justifier d'un intérêt légitime (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.787).


N.B. La condamnation d’un associé d'une société en participation à payer à un tiers une somme relative à une opération entrant dans l'objet social fait naître chez l’associé une créance sur ses coassociés. La créance ne naît pas au jour de la dissolution de la société. Elle naît avant sa dissolution (Cass. com., 8 juillet 2014, n° 696 FS-PB (n° 13-19.010), Sté Entreprise Jean Spada c/ Sté Vinci construction France).


Une société créée de fait peut être dissoute par notification de l’un de ses associés, à tout moment, en l’adressant aux autres associés en ce sens, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834 F-PB).

2. La dissolution judiciaire anticipée



1) La dissolution judiciaire anticipée pour inexécution de ses obligations par un associé (art. 1844-7-5°)


Ce motif, qui est une application de l'article 1184 du Code civil, devenu les articles 1217 et 1224 et s. nouveaux, sur la résolution des contrats pour inexécution, a peu l'occasion de jouer. Cette hypothèse est différente de la précédente : conventionnelle dans un cas, judiciaire dans l'autre à la demande d'un ou de plusieurs associés.


Ex.

On peut envisager la défaillance d'un associé qui aurait promis un apport en industrie et qui serait dans l'incapacité d'effectuer le travail promis (défaillance involontaire, infirmité habituelle...).


Il s'agit de cas exceptionnels qui relèvent du pouvoir d'appréciation du juge. Mais un associé peut refuser délibérément de remplir ses devoirs, preuve d'une absence d'affectio societatis.


L'inexécution de ses obligations par un associé ne permet de prononcer la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs qu'à la condition que le fonctionnement de la société soit paralysé (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456, F-D).


Rq.

N.B. Le cas particulier des capitaux propres. A défaut d'intérêt légitime, l'action en dissolution exercée par un concurrent d'une SARL dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social sans régulariser sa situation ne peut pas aboutir (CA de Paris, 27 mars 2014 n° 13/14014, ch. 5-9.).


2) La dissolution judiciaire anticipée pour pour mésentente entre associés (art. 1844-7-5°)


C'est le deuxième motif prévu à l'article 1844-7-5°. 


Mais les tribunaux ne font droit à ces demandes de dissolution qu'avec beaucoup de réserve :

  • La mésentente doit être grave et de nature à paralyser le fonctionnement de la société. Cette condition est générale et constitue un élément des justes motifs de dissolution.
  • Ex.
  • Exemples de justes motifs : absence de majorité ou l'existence d'une égalité paralysante entre deux groupes d'associés, impossibilité d'avoir un ou plusieurs organes sociaux dans les SA et dans les SCA notamment, conflit exacerbé entre les deux seuls associés, rupture de la répartition égalitaire voulue initialement dans une SNC, mésentente interdisant toute activité sociale et accompagnée de dénonciations, divergences stratégiques entre les commandités et les commanditaires...

  • Cass. com. 19 mars 2013 : une mésintelligence grave entre associés et le comportement fautif du gérant ne permettant pas de poursuivre l'exploitation sociale ne justifient pas à eux seuls le prononcé de la dissolution judiciaire de la société.
  • La Cour de cassation confirme le principe selon lequel la mésentente entre associés ne peut entraîner la dissolution judiciaire de la société que si elle aboutit à la paralysie du fonctionnement de celle-ci.
  • Ex.
  • Il en va ainsi en cas d'absence de convocation ou de tenue d'assemblée, d'inexécution des obligations d'un associé, etc. (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-20.044 (n° 610 F-D)). Dans cette espèce, la paralysie du fonctionnement d'une société civile immobilière (SCI) constituée entre des époux ayant divorcé en cours de vie sociale ne pouvait pas être déduite des éléments suivants : l'ex-épouse, associée majoritaire et gérante de la société, occupait gratuitement un bien immobilier appartenant à celle-ci sans autorisation de l'assemblée des associés ; elle n'avait donné aucune suite à la demande de son ex-conjoint visant à réunir une assemblée générale appelée à désigner un mandataire chargé de fixer l'indemnité d'occupation du bien ; la mésentente entre associés s'était installée durablement et l'intention d’œuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices avait disparu, empêchant le fonctionnement normal de la société ; cette situation était imputable aux deux associés. Par conséquent, l'action en dissolution de la SCI formée par l'ex-époux ne pouvait donc pas être accueillie (voir dans le même sens : Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829 F-D).
  • La dissolution anticipée d'une société (SCP notariale) peut être prononcée lorsque le conflit permanent opposant l'un des associés à ses coassociés a entraîné la disparition de l'affectio societatis et paralyse le fonctionnement de la société.
  • Ex.
  • Cass. 1ère civ., 16 octobre 2013, n° 12-26.729 ; Marie-Hélène MONSERIE-BON, RTD com. 2014, p. 147 : l'intérêt de cette décision réside dans la motivation jugée par la Cour de cassation suffisante pour dissoudre la SCP. Trois éléments relevés par la cour d'appel sont validés par la Cour de cassation : le blocage du fonctionnement de la société, c'est-à-dire de ses organes, gérance et/ou assemblée générale, les deux étant intimement liés; une baisse du chiffre d'affaires et une perte de la clientèle ayant mis la SCP dans une position délicate ; l'atteinte à la réputation de la société par la divulgation du différend ayant opposé les associés sur la place publique). Par conséquent, selon Madame MONSERIE-BON, « La mésentente entre associés peut donc se dégager très clairement d'un faisceau d'indices concordants et cela, même si le fonctionnement de la société n'est pas, à proprement parler, paralysé. Quoi qu'il en soit, la situation ne peut perdurer et la disparition de la société est inéluctable, faute de pouvoir espérer une accalmie entre les associés ». 

  • Même si le demandeur est à l'origine de la mésentente entre les associés, son action en justice doit tout de même être considérée comme recevable (Arrêt de cassation partielle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 16/09/2014, n° 13-20.083 (n° 739 F-PB) : RJDA 12/14 n° 908). 

  • Viole l'article 1844-7 5° du code civil l'arrêt qui prononce la dissolution de la société en raison d'une très grave mésintelligence entre les associés et du comportement fautif de la gérante, sans caractériser la paralysie de la société (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283 ; Paul Le Cannu, Revue des sociétés 2014, p. 51).

  • La mésentente durable installée entre les associés égalitaires d’une SAS qui a empêché la mise en œuvre de la procédure statutaire de sortie d’un associé compromet le fonctionnement normal de la société et justifie sa dissolution (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-24.083 (n° 1099 F-D)).

  • Une société dont le fonctionnement est paralysé par une mésentente entre associés peut être dissoute sans que l’origine de cette mésentente puisse être imputée à l’un d’entre eux (Cass. com., 10 avril 2019 n° 17-20.506 F-D, W. c/ Sté Brooks participation).
  •  
  • Lorsque la société est prospère, les juges tenteront préalablement de faire dénouer la crise en désignant un administrateur provisoire (voir les développements faits à ce sujet). La dissolution peut être prononcée dans tous les cas où l'affectio societatis fait défaut et même en cas d'abus de majorité sans qu'il y ait paralysie de la société (Cass. com., 18 mai 1982, Rev. soc. 1982, p. 804, note LE CANNU). L'action en dissolution appartient à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime (art. 1844-7, 5° du C. civ). Tel n'est pas le cas de l'associé responsable de la mésentente. L'action est d'ordre public et ne peut donc être soumise à aucune restriction des statuts. La demande en dissolution impose de mettre en cause la société.
  • Ex.
  • La substitution d'une gérance unique à la cogérance en contravention avec les exigences statutaires, ainsi que l'adoption d'une activité de nature purement commerciale (l'hébergement et la réception du public) et la disparition de toute activité agricole sont contraires à l'intérêt social d'une SCEA (Une société civile d'exploitation agricole) de nature civile et caractérisent la mésentente existant entre les associés de cette société en raison de la disparition de l'affection societatis. Dans ces conditions, la dissolution judiciaire de la SCEA est prononcée (CA de Paris, 17 juin 2009 (3 espèces) ; Droit rural n° 380, Février 2010, comm. 16, « Lorsque des constantes violations des statuts caractérisent la mésentente entre associés », commentaire par Christine Lebel).

  • Le fait d'être depuis longtemps sous administration provisoire justifie la dissolution d'une société. En effet, la dissolution d'une société qui, en raison de la mésentente entre associés, ne pouvait fonctionner que grâce à un administrateur provisoire a été prononcée (CA de Paris, 15 décembre 2015, n° 14/23489, ch. 5-8).

  • La mésentente incontestable entre associés d'une société civile immobilière, qui a conduit à la paralysie de son fonctionnement caractérisée par l’absence de paiement des charges, d’encaissement des loyers et de tenue des assembles générales, justifie sa dissolution (CA de Paris, 31 mars 2016, n° 15/13327, ch. 5-9)
  • La dissolution d’une SCP de notaires est justifiée par la mésentente entre associés égalitaires, la paralysie du fonctionnement, dévolu à un suppléant, étant caractérisée par l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société (Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 20-18.781 F-D).


En savoir plus : La compétence du juge


Les juges apprécient souverainement la valeur des motifs allégués en se plaçant au moment où ils rendent leur décision.

Ex.

Cass. com., 4 décembre 1968 et 25 février 1964.


Le jugement de dissolution ne produit pas d'effet rétroactif.





Dès lors que le fonctionnement d'une société civile de moyens est paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés que de la mésentente entre ces derniers, la décision de la cour d'appel de dissoudre la société pour justes motifs est légalement justifiée.


Les irrégularités alléguées n'ont pu faire grief à l'associée dès lors que celle-ci a choisi de ne pas participer aux décisions collectives. En conséquence, sa demande d'annulation des décisions prises doit être rejetée (Cass. com., 21 juin 2011 ; Renéta MARSIN-ROSE, « L'associé qui a choisi de ne pas participer à une assemblée peut-il en demander l'annulation ? », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 42, 20 octobre 2011, 1736).§ 2. Les causes de dissolution propres à certaines formes de sociétés



Pour mémoire :

  • La Société civile
  • La Société en nom collectif
  • La Société anonyme
  • La Société à responsabilité limitée
  • La Société en participation
  • La Société par actions simplifiées


§ 3. La publicité de la dissolution



Cf. supra sur la régularisation.


La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (Cass. com., 20 sept. 2011 ; Christine LEBEL, « Dissolution d'une société unipersonnelle : publicité légale sur publicité légale vaut ! », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 47, 24 novembre 2011, 1827).


A. Les formalités de publicité (de la décision de nomination du liquidateur)



Tx.

Articles L. 237-2L. 237-3L. 247-6 et R. 123-130R. 123-31R. 210-16 et s. du C. Com.


  • JAL,
  • GREFFE,
  • RCS,
  • BODACC.


La dissolution entraîne immédiatement la liquidation de la société, mais elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.B. L'opposabilité de la dissolution aux tiers



La disparition de la personnalité juridique d’une société dissoute n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publicité de la dissolution, peu important qu’ils en aient eu connaissance avant l’accomplissement de cette formalité (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.475). 


C'est l'objet des formalités ci-dessus. Il est adjoint à la raison ou à la dénomination sociale la mention "société en liquidation". Même la dissolution judiciaire doit faire l'objet de publicité légale (art. 22 et 23 du D. 30 mai 1984). Une société dissoute, alors même que la dissolution n'est pas encore publiée, ne peut plus être rétablie ni transformée par la volonté des associés. Ceux-ci doivent constituer une nouvelle société. A défaut, la transformation d'une société dissoute produit de conséquences fiscales (droits d'enregistrement et imposition des plus-values) lourdes.


En cas de dissolution d'une société ayant comme seul associé une personne morale, la délivrance à l'associé d'un certificat de non-opposition devra intervenir dès l'expiration du délai laissé aux créanciers sociaux pour faire opposition à la dissolution (décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 : JO du 16 avril p. 6747).


N.B. La radiation d'office d'une société par le greffier est une faculté. Ainsi, une société ayant déclaré une cessation d'activité peut être radiée d'office du RCS par le greffier qui constate l'absence de reprise d'activité deux ans après. Cette faculté n'est pas discrétionnaire : elle doit être mise en œuvre en fonction de la situation en cause (Avis CCRCS 2015-025 du 27 novembre 2015 mis en ligne le 22 février 2016).

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La dissolution de la société

Droit des société

Les différents éléments de la leçon : La société, comme une personne physique, a vocation à disparaître à un moment de sa vie. Cette disparition peut être naturelle et due aux différentes évolutions que pourrait connaître la société. Aussi, elle peut être provoquée par ses membres ou prononcée par les juges. La dissolution de la société, comme le décès d'une personne physique, entraîne la liquidation et le partage de son patrimoine, opérations dont l'Administration fiscale n'hésite pas à en tirer grand profit sous formes de taxes et autres impositions.


Sy.

Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés sont : l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de l'objet social, la dissolution en application d'une disposition statutaire, l'annulation du contrat de société, la liquidation judiciaire de la société à l'issue d'une procédure collective, la réunion des parts ou actions entre les mains d'une seule personne. A ces causes de dissolution pourraient s'ajouter deux autres, savoir : la dissolution conventionnelle anticipée, par décision des associés, d'une part et la dissolution judiciaire anticipée, pour inexécution de ses obligations par un associé, ou pour mésentente entre associés d'autre part. Qu'elle qu'en soit la cause, la dissolution fait l'objet de publicité légale. La dissolution de la société entraîne sa liquidation, opération pendant laquelle la société conserve sa personnalité juridique et le sort des différents organes sociaux est minutieusement réglementé. La liquidation dont les modalités sont prévues par les textes, sera clôturée et débouchera sur le partage des biens sociaux dont les conséquences fiscales varient selon que la société est soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.



Section 1. Les causes de la dissolution


§ 1. Les causes de dissolution communes à toutes les sociétés


A. La dissolution de plein droit


1. L'arrivée du terme



A l'arrivée du terme, la société est dissoute (art. 1844-7 1° du C. civ.). La durée de la société est au maximum de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du jour de son immatriculation (art. L. 210-2, du C. com.). Mais elle peut toujours être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 1844-6 du C. civ.). A défaut de prorogation et si les associés continuent l'exploitation, une société de fait apparaît entre eux pour les activités réalisées postérieurement à l'arrivée du terme.

Ex.

Cass. com., 12 novembre 1992, RJDA 3/93, 225.


Depuis le 21 juillet 2019, la loi comporte une solution de rattrapage pour les associés qui oublient de proroger la société dans les délais. Auparavant, si la prorogation de la durée de la société était décidée après le terme prévu dans les statuts, elle était inefficace et la société était dissoute de plein droit.

Si la consultation des associés n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année qui suit la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. À cet effet, il désigne un mandataire de justice pour provoquer la consultation.


Rq.

Ici, il faut envisager l'hypothèse dans laquelle des associés disposant d'une minorité de blocage refuseraient la prorogation demandée par les autres. Une parade peut toutefois être trouvée. Elle consiste à insérer dans les statuts de la société une clause prévoyant l'obligation pour les associés opposants de céder leurs parts aux autres associés si du moins ceux-ci souhaitent en faire l'acquisition. Les statuts peuvent également prévoir qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, celui-ci sera fixé à dire d'expert.


Sur le plan fiscal, la prorogation de la société ne donne donc ouverture qu'à un droit fixe d'enregistrement (CGI, art. 811-1°). Les formalités de publicité habituelles doivent être effectuées.2. La réalisation ou l'extinction de l'objet social (art. 1844-7-2° du C. civ.)



La réalisation de l'objet suppose que l'opération pour laquelle la société a été instituée se trouve définitivement achevé et ce même si le terme statutaire (percement d'un tunnel ou d'un canal, assèchements de marais...) n'est pas encore atteint. Il y a extinction de l'objet lorsque l'activité pour laquelle la société a été instituée se révèle impossible (objet déclaré illicite, révocation d'une concession ; fermeture judiciaire d'un fonds de commerce qui était l'unique objet de l'exploitation sociale, non-respect des exigences professionnelles.

Ex.

Cass. com., 3 mai 1995, Bull. Joly, 1995. 746, note BARBIERI.


L'extinction peut n'être que partielle, et dans ce cas, la société subsiste.


La dissolution intervient de plein droit, sans que les associés puissent se prononcer sur son bien-fondé.


La cessation définitive de l'exploitation d'un fonds de commerce alimentaire par une société, seule activité admise par la clause définissant son objet social, entraîne l'extinction de cet objet, ce qui implique la dissolution de cette société (Cass. com., 30 mars 2016, n° 14-13.729).


En pratique, cette cause de dissolution joue rarement car les statuts, le plus souvent, prennent soin de définir un objet suffisamment large pour ne pas dire très large. Il est donc rarissime que l'objet social soit totalement réalisé. Par ailleurs, il est toujours possible, en cours de vie sociale, de modifier l'objet social et de l'étendre si nécessaire. Lorsqu'une société cesse en fait ses activités, elle est mise en sommeil et peut reprendre à tout moment son activité. Cependant, à l'expiration d'un délai de deux ans, s'il n'y a pas eu reprise, le greffier doit procéder à la radiation de la société qui équivaut à une dissolution (art. R 123-130 du C. com.).


Une SARL qui a pour objet, outre l'exploitation de maisons de retraite, des opérations commerciales, industrielles, financières et immobilières, ne peut pas être dissoute pour réalisation de celui-ci au motif qu'elle n'a plus d'activité commerciale et génère des pertes.


Ex.

Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-27.835 : pour accueillir la demande tendant à ce que soit constatée la réalisation de l'objet d'une société et que soit en conséquence prononcée sa dissolution, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'objet social est défini par les statuts comme l'exploitation, en France métropolitaine ou à l'étranger, par tous moyens directs ou indirects, de toutes maisons de retraite, de repos, de convalescence, d'accueil de personnes des troisième et quatrième âges et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes pouvant en faciliter l'extension ou le développement, et relevé que l'objet ainsi défini n'est ni limité ni circonscrit à la seule exploitation d'une maison de retraite et qu'il est également possible pour la société d'exploiter une activité entrant dans son objet social ou de faire des acquisitions mobilières ou immobilières à cette fin, retient que toutefois, depuis la cession de son fonds de commerce, soit depuis plus de cinq ans, la société n'exerce plus aucune activité commerciale sans pour autant avoir été mise en sommeil, que le maintien de la société, qui génère des pertes, est artificiel et que l'objet social a été réalisé.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait atteint l'objectif en vue duquel elle avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil (La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 49, 6 décembre 2012, act. 760, « Notion de réalisation de l'objet social statutaire »).

La mise en liquidation judiciaire d’une société ne rend pas sans objet la demande de dissolution de celle-ci pour extinction de son objet ou pour justes motifs (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-13.625 F-D).

En savoir plus : La mise en sommeil d'une société



Le gérant d’une société sans activité et radiée du RCS peut être contraint à déposer les comptes sociaux.

Ex.

Une demande d’injonction de dépôt des comptes peut être dirigée contre le gérant d’une SARL dépourvue d’activité et radiée du RCS car la radiation n’a pas fait disparaître la personnalité de la société et l’absence d’activité n’a pas mis fin aux fonctions du gérant (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248 F-D).

3. La dissolution prévue dans d'autres dispositions statutaires (art. 1844-7-8° du C. civ.)


Les statuts peuvent prévoir que la société sera dissoute par la survenance d'un événement déterminé notamment dans les filiales communes (modification de la situation juridique ou financière de l'un des associés (art. L. 223-41) ; accumulation de résultats déficitaires, suppression d'un régime fiscal privilégié...). Ils peuvent autoriser un associé de demander la dissolution à l'issue d'une période ou d'une opération déterminée.


En savoir plus : La clause permettant le rachat des parts ou actions de l'associé


4. L'annulation du contrat de société


L'annulation de la société est rare car le législateur s'est montré très réservé quant aux nullités en matière de société. Cependant, si elle intervient, étant donné que la nullité opère sans rétroactivité, la dissolution est la sanction normale (art. 1844-7, 3° et 1844-15 al. 1 et 2 du C. civ. ; art. L. 235-10 du C. com.). Précisément, le législateur a pris conscience du chaos que provoquerait la remise en cause de l'ensemble des opérations passées par la société avant son annulation.


5. La liquidation judiciaire de la société


Le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société entraîne automatiquement la dissolution de celle-ci. Il en va de même du jugement qui, dans le cadre d'un plan de redressement, ordonnerait la cession totale des actifs de la société (art. 1844-7-7° du C. civ. issu de la loi du 5 Janvier 1988).


A cet égard, il convient de rappeler que la loi du 25 janvier 1985, qui avait supprimé cette cause légale de dissolution, laissait ouverte la possibilité de conserver ce qu'on appelle des coquilles vides, c'est à dire des sociétés sans patrimoine mais susceptible d'en être doté à nouveau en cas de besoin en évitant de recourir à la constitution d'une société nouvelle. La loi de 1988 opère sur ce point un retour à la situation antérieure.


6. La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main


Lorsque toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main à la suite d'une cession ou d'une transmission successorale, la société n'est plus dissoute de plein droit. Un délai d'un an est accordé à la société pour qu'elle opère sa régularisation (art. 1844-5 du C. civ. ; art. L 223-4 du C. com.) sur la transformation en société unipersonnelle (voir dans la leçon 1 les développements faits sur ce point).


Le groupement de coopération sanitaire, devenu unipersonnel par le retrait de l'un de ses deux membres a été en conséquence immédiatement et définitivement dissous (Cass. com., 21 juin 2011, Polyclinique Saint-Joseph c/ Groupement de coopération sanitaire hôpital privé de Chantilly ; Henri HOVASSE, « Pas de résurrection pour les personnes morales dissoutes », Droit des sociétés n° 10, Octobre 2011, comm. 170).


Le créancier d'une société civile immobilière, et comme telle intéressé, a qualité pour solliciter la dissolution de cette société, en cas de réunion de toutes les parts en une seule main (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.787 ; Stéphane PREVOST ; Revue des sociétés2014, p. 101).

En savoir plus : Rappel



Rq.

Dans les textes en vigueur, les changements totaux d'associés n'entraînent pas de cessation de la personne morale d'origine. L'article 1844-7 du Code civil prévoit les causes de dissolution communes à toutes les sociétés : arrivée du terme, réalisation de l'objet, liquidation judiciaire, décision des associés. Aucune disposition ne prévoit que la cession de la totalité des parts sociales d'une société met fin à la société et entraîne disparition de la personne morale. Les causes de dissolution spécifiques aux sociétés en nom collectif (SNC) sont prévues par les articles L. 221-12 et L. 221-15 du Code de commerce : elles concernent l'hypothèse de la révocation de l'un des gérants et du décès de l'un des associés, qui entraînent la dissolution de plein droit, sauf si les statuts en ont disposé autrement. La cession de la totalité des parts sociales n'entraîne donc pas ipso facto la fin de la société, qui se poursuit avec les nouveaux associés. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la cession de la totalité des droits sociaux d'une SNC, accompagnée d'une transformation en SARL, n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle (Cass. com., 16 oct. 1984, Sté d'exploitation et de distribution de films et autres). Elle a également précisé que la cession de la totalité des parts sociales d'une SNC n'emportait pas la création d'une personne morale nouvelle dans la mesure où la société conserve son siège social, son objet social et son capital social (Cass. 3ème civ., 7 avr. 1994 ; Rép. Min. n° 79368 à M. Jean-Pierre MARCON : JOAN Q, 21 sept. 2010, p. 10332; JCP-E- n° 40, 7 octobre 2010, 1880).

B. La dissolution provoquée


1. La dissolution conventionnelle anticipée (par décision des associés)


Les associés peuvent à tout moment, en cours de vie sociale, décider la dissolution anticipée de la société (art. 1844-7, 4°) . C'est bien entendu une décision grave. Elle ne peut être prise qu'aux conditions exigées par la loi ou les statuts pour les modifications statutaires. La dissolution anticipée ne doit cependant pas être inspirée par une intention frauduleuse ou par l'intention de nuire à la minorité.


Ex.

N.B. Le créancier de la société unipersonnelle a qualité pour agir en dissolution de celle-ci sans avoir à justifier d'un intérêt légitime (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.787).


N.B. La condamnation d’un associé d'une société en participation à payer à un tiers une somme relative à une opération entrant dans l'objet social fait naître chez l’associé une créance sur ses coassociés. La créance ne naît pas au jour de la dissolution de la société. Elle naît avant sa dissolution (Cass. com., 8 juillet 2014, n° 696 FS-PB (n° 13-19.010), Sté Entreprise Jean Spada c/ Sté Vinci construction France).


Une société créée de fait peut être dissoute par notification de l’un de ses associés, à tout moment, en l’adressant aux autres associés en ce sens, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps (Cass. com., 10 avril 2019, n° 17-28.834 F-PB).

2. La dissolution judiciaire anticipée



1) La dissolution judiciaire anticipée pour inexécution de ses obligations par un associé (art. 1844-7-5°)


Ce motif, qui est une application de l'article 1184 du Code civil, devenu les articles 1217 et 1224 et s. nouveaux, sur la résolution des contrats pour inexécution, a peu l'occasion de jouer. Cette hypothèse est différente de la précédente : conventionnelle dans un cas, judiciaire dans l'autre à la demande d'un ou de plusieurs associés.


Ex.

On peut envisager la défaillance d'un associé qui aurait promis un apport en industrie et qui serait dans l'incapacité d'effectuer le travail promis (défaillance involontaire, infirmité habituelle...).


Il s'agit de cas exceptionnels qui relèvent du pouvoir d'appréciation du juge. Mais un associé peut refuser délibérément de remplir ses devoirs, preuve d'une absence d'affectio societatis.


L'inexécution de ses obligations par un associé ne permet de prononcer la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs qu'à la condition que le fonctionnement de la société soit paralysé (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456, F-D).


Rq.

N.B. Le cas particulier des capitaux propres. A défaut d'intérêt légitime, l'action en dissolution exercée par un concurrent d'une SARL dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social sans régulariser sa situation ne peut pas aboutir (CA de Paris, 27 mars 2014 n° 13/14014, ch. 5-9.).


2) La dissolution judiciaire anticipée pour pour mésentente entre associés (art. 1844-7-5°)


C'est le deuxième motif prévu à l'article 1844-7-5°. 


Mais les tribunaux ne font droit à ces demandes de dissolution qu'avec beaucoup de réserve :

  • La mésentente doit être grave et de nature à paralyser le fonctionnement de la société. Cette condition est générale et constitue un élément des justes motifs de dissolution.
  • Ex.
  • Exemples de justes motifs : absence de majorité ou l'existence d'une égalité paralysante entre deux groupes d'associés, impossibilité d'avoir un ou plusieurs organes sociaux dans les SA et dans les SCA notamment, conflit exacerbé entre les deux seuls associés, rupture de la répartition égalitaire voulue initialement dans une SNC, mésentente interdisant toute activité sociale et accompagnée de dénonciations, divergences stratégiques entre les commandités et les commanditaires...

  • Cass. com. 19 mars 2013 : une mésintelligence grave entre associés et le comportement fautif du gérant ne permettant pas de poursuivre l'exploitation sociale ne justifient pas à eux seuls le prononcé de la dissolution judiciaire de la société.
  • La Cour de cassation confirme le principe selon lequel la mésentente entre associés ne peut entraîner la dissolution judiciaire de la société que si elle aboutit à la paralysie du fonctionnement de celle-ci.
  • Ex.
  • Il en va ainsi en cas d'absence de convocation ou de tenue d'assemblée, d'inexécution des obligations d'un associé, etc. (Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-20.044 (n° 610 F-D)). Dans cette espèce, la paralysie du fonctionnement d'une société civile immobilière (SCI) constituée entre des époux ayant divorcé en cours de vie sociale ne pouvait pas être déduite des éléments suivants : l'ex-épouse, associée majoritaire et gérante de la société, occupait gratuitement un bien immobilier appartenant à celle-ci sans autorisation de l'assemblée des associés ; elle n'avait donné aucune suite à la demande de son ex-conjoint visant à réunir une assemblée générale appelée à désigner un mandataire chargé de fixer l'indemnité d'occupation du bien ; la mésentente entre associés s'était installée durablement et l'intention d’œuvrer dans un but commun en partageant les bénéfices avait disparu, empêchant le fonctionnement normal de la société ; cette situation était imputable aux deux associés. Par conséquent, l'action en dissolution de la SCI formée par l'ex-époux ne pouvait donc pas être accueillie (voir dans le même sens : Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.829 F-D).
  • La dissolution anticipée d'une société (SCP notariale) peut être prononcée lorsque le conflit permanent opposant l'un des associés à ses coassociés a entraîné la disparition de l'affectio societatis et paralyse le fonctionnement de la société.
  • Ex.
  • Cass. 1ère civ., 16 octobre 2013, n° 12-26.729 ; Marie-Hélène MONSERIE-BON, RTD com. 2014, p. 147 : l'intérêt de cette décision réside dans la motivation jugée par la Cour de cassation suffisante pour dissoudre la SCP. Trois éléments relevés par la cour d'appel sont validés par la Cour de cassation : le blocage du fonctionnement de la société, c'est-à-dire de ses organes, gérance et/ou assemblée générale, les deux étant intimement liés; une baisse du chiffre d'affaires et une perte de la clientèle ayant mis la SCP dans une position délicate ; l'atteinte à la réputation de la société par la divulgation du différend ayant opposé les associés sur la place publique). Par conséquent, selon Madame MONSERIE-BON, « La mésentente entre associés peut donc se dégager très clairement d'un faisceau d'indices concordants et cela, même si le fonctionnement de la société n'est pas, à proprement parler, paralysé. Quoi qu'il en soit, la situation ne peut perdurer et la disparition de la société est inéluctable, faute de pouvoir espérer une accalmie entre les associés ». 

  • Même si le demandeur est à l'origine de la mésentente entre les associés, son action en justice doit tout de même être considérée comme recevable (Arrêt de cassation partielle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 16/09/2014, n° 13-20.083 (n° 739 F-PB) : RJDA 12/14 n° 908). 

  • Viole l'article 1844-7 5° du code civil l'arrêt qui prononce la dissolution de la société en raison d'une très grave mésintelligence entre les associés et du comportement fautif de la gérante, sans caractériser la paralysie de la société (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283 ; Paul Le Cannu, Revue des sociétés 2014, p. 51).

  • La mésentente durable installée entre les associés égalitaires d’une SAS qui a empêché la mise en œuvre de la procédure statutaire de sortie d’un associé compromet le fonctionnement normal de la société et justifie sa dissolution (Cass. com., 9 décembre 2014, n° 13-24.083 (n° 1099 F-D)).

  • Une société dont le fonctionnement est paralysé par une mésentente entre associés peut être dissoute sans que l’origine de cette mésentente puisse être imputée à l’un d’entre eux (Cass. com., 10 avril 2019 n° 17-20.506 F-D, W. c/ Sté Brooks participation).
  •  
  • Lorsque la société est prospère, les juges tenteront préalablement de faire dénouer la crise en désignant un administrateur provisoire (voir les développements faits à ce sujet). La dissolution peut être prononcée dans tous les cas où l'affectio societatis fait défaut et même en cas d'abus de majorité sans qu'il y ait paralysie de la société (Cass. com., 18 mai 1982, Rev. soc. 1982, p. 804, note LE CANNU). L'action en dissolution appartient à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime (art. 1844-7, 5° du C. civ). Tel n'est pas le cas de l'associé responsable de la mésentente. L'action est d'ordre public et ne peut donc être soumise à aucune restriction des statuts. La demande en dissolution impose de mettre en cause la société.
  • Ex.
  • La substitution d'une gérance unique à la cogérance en contravention avec les exigences statutaires, ainsi que l'adoption d'une activité de nature purement commerciale (l'hébergement et la réception du public) et la disparition de toute activité agricole sont contraires à l'intérêt social d'une SCEA (Une société civile d'exploitation agricole) de nature civile et caractérisent la mésentente existant entre les associés de cette société en raison de la disparition de l'affection societatis. Dans ces conditions, la dissolution judiciaire de la SCEA est prononcée (CA de Paris, 17 juin 2009 (3 espèces) ; Droit rural n° 380, Février 2010, comm. 16, « Lorsque des constantes violations des statuts caractérisent la mésentente entre associés », commentaire par Christine Lebel).

  • Le fait d'être depuis longtemps sous administration provisoire justifie la dissolution d'une société. En effet, la dissolution d'une société qui, en raison de la mésentente entre associés, ne pouvait fonctionner que grâce à un administrateur provisoire a été prononcée (CA de Paris, 15 décembre 2015, n° 14/23489, ch. 5-8).

  • La mésentente incontestable entre associés d'une société civile immobilière, qui a conduit à la paralysie de son fonctionnement caractérisée par l’absence de paiement des charges, d’encaissement des loyers et de tenue des assembles générales, justifie sa dissolution (CA de Paris, 31 mars 2016, n° 15/13327, ch. 5-9)
  • La dissolution d’une SCP de notaires est justifiée par la mésentente entre associés égalitaires, la paralysie du fonctionnement, dévolu à un suppléant, étant caractérisée par l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société (Cass. 1ère civ., 15 juin 2022, n° 20-18.781 F-D).


En savoir plus : La compétence du juge


Les juges apprécient souverainement la valeur des motifs allégués en se plaçant au moment où ils rendent leur décision.

Ex.

Cass. com., 4 décembre 1968 et 25 février 1964.


Le jugement de dissolution ne produit pas d'effet rétroactif.





Dès lors que le fonctionnement d'une société civile de moyens est paralysé tant en raison de l'inexécution de ses obligations par l'un des associés que de la mésentente entre ces derniers, la décision de la cour d'appel de dissoudre la société pour justes motifs est légalement justifiée.


Les irrégularités alléguées n'ont pu faire grief à l'associée dès lors que celle-ci a choisi de ne pas participer aux décisions collectives. En conséquence, sa demande d'annulation des décisions prises doit être rejetée (Cass. com., 21 juin 2011 ; Renéta MARSIN-ROSE, « L'associé qui a choisi de ne pas participer à une assemblée peut-il en demander l'annulation ? », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 42, 20 octobre 2011, 1736).§ 2. Les causes de dissolution propres à certaines formes de sociétés



Pour mémoire :

  • La Société civile
  • La Société en nom collectif
  • La Société anonyme
  • La Société à responsabilité limitée
  • La Société en participation
  • La Société par actions simplifiées


§ 3. La publicité de la dissolution



Cf. supra sur la régularisation.


La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (Cass. com., 20 sept. 2011 ; Christine LEBEL, « Dissolution d'une société unipersonnelle : publicité légale sur publicité légale vaut ! », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 47, 24 novembre 2011, 1827).


A. Les formalités de publicité (de la décision de nomination du liquidateur)



Tx.

Articles L. 237-2L. 237-3L. 247-6 et R. 123-130R. 123-31R. 210-16 et s. du C. Com.


  • JAL,
  • GREFFE,
  • RCS,
  • BODACC.


La dissolution entraîne immédiatement la liquidation de la société, mais elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.B. L'opposabilité de la dissolution aux tiers



La disparition de la personnalité juridique d’une société dissoute n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publicité de la dissolution, peu important qu’ils en aient eu connaissance avant l’accomplissement de cette formalité (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 18-15.475). 


C'est l'objet des formalités ci-dessus. Il est adjoint à la raison ou à la dénomination sociale la mention "société en liquidation". Même la dissolution judiciaire doit faire l'objet de publicité légale (art. 22 et 23 du D. 30 mai 1984). Une société dissoute, alors même que la dissolution n'est pas encore publiée, ne peut plus être rétablie ni transformée par la volonté des associés. Ceux-ci doivent constituer une nouvelle société. A défaut, la transformation d'une société dissoute produit de conséquences fiscales (droits d'enregistrement et imposition des plus-values) lourdes.


En cas de dissolution d'une société ayant comme seul associé une personne morale, la délivrance à l'associé d'un certificat de non-opposition devra intervenir dès l'expiration du délai laissé aux créanciers sociaux pour faire opposition à la dissolution (décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 : JO du 16 avril p. 6747).


N.B. La radiation d'office d'une société par le greffier est une faculté. Ainsi, une société ayant déclaré une cessation d'activité peut être radiée d'office du RCS par le greffier qui constate l'absence de reprise d'activité deux ans après. Cette faculté n'est pas discrétionnaire : elle doit être mise en œuvre en fonction de la situation en cause (Avis CCRCS 2015-025 du 27 novembre 2015 mis en ligne le 22 février 2016).