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La capacité et l’incapacité

I. La capacité et l’incapacité juridiques

Être capable en droit n’est pas une affaire de compétence personnelle, mais d’aptitude juridique. La capacité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits (et d’obligations) et à les exercer. On distingue ainsi la capacité (et l’incapacité) de jouissance et la capacité (et l’incapacité) d’exercice.

A. La capacité et l’incapacité de jouissance

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits. Elle appartient à toutes les personnes physiques dès leur naissance et jusqu’à leur décès. Aucun individu ne peut être privé de tous ses droits, cela reviendrait à le priver de sa personnalité juridique. Toutefois, certaines personnes peuvent être privées de certains droits dans un but de protection. C’est le cas des mineurs, dépourvus de maturité suffisante, qui sont privés de certains droits comme le droit de vote ou celui de se marier. Certaines personnes peuvent également être privées de certains de leurs droits afin de les sanctionner. C’est par exemple le cas d’un parent violent qui peut être privé de l’autorité parentale sur son enfant mineur. Les personnes morales (sociétés, associations, etc.) disposent quant à elles d’une capacité de jouissance moins étendue que celle des personnes physiques. Cette capacité est limitée à la réalisation de l’objet pour lequel elles sont créées.

B. La capacité et l’incapacité d’exercice

La capacité d’exercice est l’aptitude d’une personne à exercer ses droits seule et par elle-même. Elle appartient aux individus majeurs. Les mineurs, vulnérables en raison de leur âge, sont frappés d’incapacité d’exercice. De même, certains majeurs, fragilisés physiquement et/ou psychologiquement par le vieillissement, un handicap, une maladie ou un accident, sont placés sous une mesure de protection juridique qui limite (ou parfois annule) leur capacité d’exercice. Les personnes morales, n’ayant pas d’existence physique, voient leur capacité exercée par leurs représentants (gérant ou président d’une société, président d’une association, par exemple).

II. Les conséquences de l’incapacité juridique

Avant d’étudier les différents régimes de protection des mineurs et des majeurs vulnérables, il est nécessaire de maîtriser la classification des actes relatifs au patrimoine.

C. La classification des actes relatifs au patrimoine

Parmi les actes qu’une personne peut accomplir, on distingue les actes personnels (comme le consentement à son adoption, par exemple) des actes relatifs au patrimoine. Les actes relatifs au patrimoine regroupent principalement deux catégories. Les actes d’administration sont des actes de gestion courante, de mise en valeur ou d’exploitation du patrimoine sans atteinte importante au capital, comme les travaux d’entretien d’un immeuble, la conclusion d’un contrat d’assurance, d’un bail d’habitation ou la perception des revenus. Les actes de disposition, quant à eux, sont des actes « graves » modifiant la composition du patrimoine, susceptibles de diminuer sa valeur ; ils comprennent, par exemple, la vente d’un immeuble, un emprunt bancaire ou une donation.

D. Les régimes de protection des mineurs

Le mineur n’étant pas apte à exercer ses droits lui-même à cause de son immaturité, il est représenté par ses représentants légaux pour la plupart des actes, à l'exclusion des actes courants, c’est-à-dire de faible incidence sur son patrimoine, qu’il peut accomplir seul. La représentation est l’exercice du pouvoir dont une personne, le représentant, est investie pour agir au nom d’une autre personne, le représenté. Selon la situation du mineur, deux régimes de protection se distinguent. Lorsque l’un au moins des parents du mineur est vivant et titulaire de l’autorité parentale, le mineur est dit sous "administration légale"; son ou ses parents accomplissent seuls les actes d’administration et la majorité des actes de disposition. Pour certains actes cependant, l’accord du juge des tutelles est requis (ex. : vente d’un immeuble appartenant au mineur). Si les deux parents sont décédés ou privés de l’autorité parentale, le mineur est placé sous tutelle. Le tuteur représente le mineur et nécessite le consentement du conseil de famille (présidé par le juge des tutelles) pour effectuer les actes de disposition.

E. Les régimes de protection des majeurs vulnérables

Une personne qui ne peut pas s’occuper seule de ses intérêts à cause d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée, empêchant l’expression de sa volonté, peut être soumise à une mesure de protection juridique. Cette demande est présentée au juge des tutelles accompagnée d’un certificat délivré par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République. En fonction de l’altération des facultés, le juge peut ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle. La sauvegarde de justice est une mesure temporaire préservant la capacité du majeur tout en permettant l’annulation ou la correction d’actes contraires à ses intérêts. Le majeur sous curatelle effectue seul les actes d’administration mais nécessite l’aide de son curateur pour les actes de disposition. Le majeur sous tutelle est totalement incapable et donc représenté par un tuteur qui peut seul accomplir les actes d’administration, avec l’autorisation du conseil de famille (ou du juge des tutelles) pour les actes de disposition. De plus, selon l’article 426 du Code civil, les actes concernant le logement d’une personne protégée (curatelle ou tutelle) doivent être autorisés par le juge (ou le conseil de famille). Depuis le 1er janvier 2016, l'habilitation familiale simplifie les démarches des proches d’une personne vulnérable, leur permettant de représenter un majeur incapable pour certains ou tous les actes de la vie quotidienne, sans intervention judiciaire postérieure au choix du représentant familial.

A retenir :

La capacité juridique se divise en capacité de jouissance (droit d'être titulaire de droits) et capacité d'exercice (droit d'exercer ces droits). Elle varie selon la personne soit physique (comme les mineurs ou les majeurs protégés) ou morale (comme les sociétés). Les incapacités visent à protéger plutôt qu'à sanctionner, et divers régimes sont prévus pour les mineurs (administration légale/tutelle) et les majeurs vulnérables (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale).

La capacité et l’incapacité

I. La capacité et l’incapacité juridiques

Être capable en droit n’est pas une affaire de compétence personnelle, mais d’aptitude juridique. La capacité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits (et d’obligations) et à les exercer. On distingue ainsi la capacité (et l’incapacité) de jouissance et la capacité (et l’incapacité) d’exercice.

A. La capacité et l’incapacité de jouissance

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits. Elle appartient à toutes les personnes physiques dès leur naissance et jusqu’à leur décès. Aucun individu ne peut être privé de tous ses droits, cela reviendrait à le priver de sa personnalité juridique. Toutefois, certaines personnes peuvent être privées de certains droits dans un but de protection. C’est le cas des mineurs, dépourvus de maturité suffisante, qui sont privés de certains droits comme le droit de vote ou celui de se marier. Certaines personnes peuvent également être privées de certains de leurs droits afin de les sanctionner. C’est par exemple le cas d’un parent violent qui peut être privé de l’autorité parentale sur son enfant mineur. Les personnes morales (sociétés, associations, etc.) disposent quant à elles d’une capacité de jouissance moins étendue que celle des personnes physiques. Cette capacité est limitée à la réalisation de l’objet pour lequel elles sont créées.

B. La capacité et l’incapacité d’exercice

La capacité d’exercice est l’aptitude d’une personne à exercer ses droits seule et par elle-même. Elle appartient aux individus majeurs. Les mineurs, vulnérables en raison de leur âge, sont frappés d’incapacité d’exercice. De même, certains majeurs, fragilisés physiquement et/ou psychologiquement par le vieillissement, un handicap, une maladie ou un accident, sont placés sous une mesure de protection juridique qui limite (ou parfois annule) leur capacité d’exercice. Les personnes morales, n’ayant pas d’existence physique, voient leur capacité exercée par leurs représentants (gérant ou président d’une société, président d’une association, par exemple).

II. Les conséquences de l’incapacité juridique

Avant d’étudier les différents régimes de protection des mineurs et des majeurs vulnérables, il est nécessaire de maîtriser la classification des actes relatifs au patrimoine.

C. La classification des actes relatifs au patrimoine

Parmi les actes qu’une personne peut accomplir, on distingue les actes personnels (comme le consentement à son adoption, par exemple) des actes relatifs au patrimoine. Les actes relatifs au patrimoine regroupent principalement deux catégories. Les actes d’administration sont des actes de gestion courante, de mise en valeur ou d’exploitation du patrimoine sans atteinte importante au capital, comme les travaux d’entretien d’un immeuble, la conclusion d’un contrat d’assurance, d’un bail d’habitation ou la perception des revenus. Les actes de disposition, quant à eux, sont des actes « graves » modifiant la composition du patrimoine, susceptibles de diminuer sa valeur ; ils comprennent, par exemple, la vente d’un immeuble, un emprunt bancaire ou une donation.

D. Les régimes de protection des mineurs

Le mineur n’étant pas apte à exercer ses droits lui-même à cause de son immaturité, il est représenté par ses représentants légaux pour la plupart des actes, à l'exclusion des actes courants, c’est-à-dire de faible incidence sur son patrimoine, qu’il peut accomplir seul. La représentation est l’exercice du pouvoir dont une personne, le représentant, est investie pour agir au nom d’une autre personne, le représenté. Selon la situation du mineur, deux régimes de protection se distinguent. Lorsque l’un au moins des parents du mineur est vivant et titulaire de l’autorité parentale, le mineur est dit sous "administration légale"; son ou ses parents accomplissent seuls les actes d’administration et la majorité des actes de disposition. Pour certains actes cependant, l’accord du juge des tutelles est requis (ex. : vente d’un immeuble appartenant au mineur). Si les deux parents sont décédés ou privés de l’autorité parentale, le mineur est placé sous tutelle. Le tuteur représente le mineur et nécessite le consentement du conseil de famille (présidé par le juge des tutelles) pour effectuer les actes de disposition.

E. Les régimes de protection des majeurs vulnérables

Une personne qui ne peut pas s’occuper seule de ses intérêts à cause d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée, empêchant l’expression de sa volonté, peut être soumise à une mesure de protection juridique. Cette demande est présentée au juge des tutelles accompagnée d’un certificat délivré par un médecin inscrit sur une liste du procureur de la République. En fonction de l’altération des facultés, le juge peut ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle. La sauvegarde de justice est une mesure temporaire préservant la capacité du majeur tout en permettant l’annulation ou la correction d’actes contraires à ses intérêts. Le majeur sous curatelle effectue seul les actes d’administration mais nécessite l’aide de son curateur pour les actes de disposition. Le majeur sous tutelle est totalement incapable et donc représenté par un tuteur qui peut seul accomplir les actes d’administration, avec l’autorisation du conseil de famille (ou du juge des tutelles) pour les actes de disposition. De plus, selon l’article 426 du Code civil, les actes concernant le logement d’une personne protégée (curatelle ou tutelle) doivent être autorisés par le juge (ou le conseil de famille). Depuis le 1er janvier 2016, l'habilitation familiale simplifie les démarches des proches d’une personne vulnérable, leur permettant de représenter un majeur incapable pour certains ou tous les actes de la vie quotidienne, sans intervention judiciaire postérieure au choix du représentant familial.

A retenir :

La capacité juridique se divise en capacité de jouissance (droit d'être titulaire de droits) et capacité d'exercice (droit d'exercer ces droits). Elle varie selon la personne soit physique (comme les mineurs ou les majeurs protégés) ou morale (comme les sociétés). Les incapacités visent à protéger plutôt qu'à sanctionner, et divers régimes sont prévus pour les mineurs (administration légale/tutelle) et les majeurs vulnérables (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale).