La demande initiale peut être formée par :
- Assignation
- Requête conjointe
- Requête unilatérale
La demande initiale peut être formée par :
La demande en justice est formée par assignation.
A peine de nullité, la demande initiale, quel que soit sa forme, doit comporter un certain nombre de mentions (article 54 du CPC). L’assignation doit comporter des mentions qui lui sont propres (article 56).
=> Est mis en place devant le tribunal judiciaire le mécanisme de l’assignation à date qui repose sur un mécanisme de prise de date. Cette communication se fait par moyens électroniques.
L’assignation doit indiquer les modalités de comparution devant la juridiction. Sous peine de nullité de fond, l’assignation contient le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat (15 jours).
=> Si pas d'audience, l’assignation contient l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.
Le principe d’assignation à personne est posé à l’article 654 du CPC. Il y a aussi des exceptions posées à l’article 655 et 656.
La demande ne peut être formée par requête unilatérale que dans les cas suivants :
Que la requête soit unilatérale ou conjointe, elle doit contenir l’indication des pièces sur lesquelles la demande est formée. Elle est datée, signée par le requérant (requête unilatérale) ou par les requérants (requête conjointe).
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du CPC, la requête formée devant le TJ doit contenir sous peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.
Lorsque c’est possible, les requérants peuvent aussi, par requête conjointe, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications ou points de droit auxquels ils entendent limiter le débat pour ceux des droits dont ils ont la libre disposition.
Le tribunal n’est saisi et l’instance introduite que par la remise de l’acte à la juridiction et par sa mise au rôle (inscription de l’affaire par le greffe dans le répertoire général).
L’assignation est un acte de convocation, mais pas un acte de saisine. Elle est un acte introductif d’instance qui doit être suivi de la saisine de la juridiction, réalisée par sa remise.
=> La juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie (en général le demandeur) par la remise aux greffes d’une copie de l’assignation.
La copie de l’assignation doit être remise au moins 15 jours avant la date de l’audience, sous réserve que cette date ait été communiquée plus de 15 jours à l’avance.
=> Lorsque la date de l’audience est communiqué moins de 15 jours avant l’audience, il faudrait permettre la remise de la copie de l’assignation aux greffes jusqu’au jour de l’audience.
⚠️ Si irrespect des délais alors caducité.
Le dépôt de la requête aux greffes de la juridiction, par le requérant s’agissant d’une requête unilatérale ou par les requérants s’agissant d’une requête conjointe, saisie la juridiction.
Le président du tribunal fixe les lieux, jours et heures de l’audience, et s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Le requérant, ou les requérants, en sont avisés par tout moyen par le greffe.
En cas de requête unilatérale, le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La demande initiale peut être formée par :
La demande en justice est formée par assignation.
A peine de nullité, la demande initiale, quel que soit sa forme, doit comporter un certain nombre de mentions (article 54 du CPC). L’assignation doit comporter des mentions qui lui sont propres (article 56).
=> Est mis en place devant le tribunal judiciaire le mécanisme de l’assignation à date qui repose sur un mécanisme de prise de date. Cette communication se fait par moyens électroniques.
L’assignation doit indiquer les modalités de comparution devant la juridiction. Sous peine de nullité de fond, l’assignation contient le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat (15 jours).
=> Si pas d'audience, l’assignation contient l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.
Le principe d’assignation à personne est posé à l’article 654 du CPC. Il y a aussi des exceptions posées à l’article 655 et 656.
La demande ne peut être formée par requête unilatérale que dans les cas suivants :
Que la requête soit unilatérale ou conjointe, elle doit contenir l’indication des pièces sur lesquelles la demande est formée. Elle est datée, signée par le requérant (requête unilatérale) ou par les requérants (requête conjointe).
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du CPC, la requête formée devant le TJ doit contenir sous peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande.
Lorsque c’est possible, les requérants peuvent aussi, par requête conjointe, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications ou points de droit auxquels ils entendent limiter le débat pour ceux des droits dont ils ont la libre disposition.
Le tribunal n’est saisi et l’instance introduite que par la remise de l’acte à la juridiction et par sa mise au rôle (inscription de l’affaire par le greffe dans le répertoire général).
L’assignation est un acte de convocation, mais pas un acte de saisine. Elle est un acte introductif d’instance qui doit être suivi de la saisine de la juridiction, réalisée par sa remise.
=> La juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie (en général le demandeur) par la remise aux greffes d’une copie de l’assignation.
La copie de l’assignation doit être remise au moins 15 jours avant la date de l’audience, sous réserve que cette date ait été communiquée plus de 15 jours à l’avance.
=> Lorsque la date de l’audience est communiqué moins de 15 jours avant l’audience, il faudrait permettre la remise de la copie de l’assignation aux greffes jusqu’au jour de l’audience.
⚠️ Si irrespect des délais alors caducité.
Le dépôt de la requête aux greffes de la juridiction, par le requérant s’agissant d’une requête unilatérale ou par les requérants s’agissant d’une requête conjointe, saisie la juridiction.
Le président du tribunal fixe les lieux, jours et heures de l’audience, et s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Le requérant, ou les requérants, en sont avisés par tout moyen par le greffe.
En cas de requête unilatérale, le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.