On parle du contentieux adm. Henri Motulsky : « le procès est envisagé en tant qu’activité contentieuse, c’est-à-dire opposant
des intérêts : c’est ce qu’exprime la notion de litige. Pour qu’il y ait procès, il faut que litige soit d’ordre juridique et qu’il se déroule devant une juridiction ».
--> 4 principaux recours = contentieux administratif.
- Recours pour excès de pouvoir : ouvert même sans droit (possible contre tous les actes de l’adm) même si aucune règle ne le précise. C’est un recours fait à un acte, le justiciable demande au juge d’apprécier la légalité de la décision pour en demander l’annulation.
Le juge peut enjoindre à l’administration de réparer la situation qu’elle a causé. Cela peut être un acte règlementaire, individuel, des personnes privées qui assurent une mission de service public.
- Recours en plein contentieux : catégorie que la doctrine à construit qui implique un ensemble de recours. Le juge va bénéficier de pouvoirs plus étendus car ils visent parfois des actes individuels mais le juge peut annuler mais aussi la modifier ou y substituer sa décision.
Principal recours de plein contentieux : responsabilité de l’administration.
- Contentieux de la répression devant le juge administratif = contraventions de la grande voirie. Exemple : concerne le domaine fluvial.
- Contentieux de la déclaration = cas ou le juge ne va pas trancher un litige mais il va répondre à une question de droit qui lui est posée. Arrive dans le cas où une juridiction renvois au juge administratif des questions concernant le droit à appliquer. Questions inter juridictionnelles.
I- Les « grands principes » : une question de source
Le CE Arrêt Blanco 1873 : l’administration dispose de règles qui lui sont propres. On n’applique pas les règles de procédure civile et pénale. Le contentieux administratif va créer des principes tous droits inspirés du droit civil.
Maurice Hauriou : « dans cette œuvre prétorienne le juge doit s’inspirer des principes d’équités sur lesquels reposent les principales dispositions du code de procédure civile/ s’il n’est point tenu d’appliquer textuellement les articles du code, il lui appartient d’en déduire des règles générales de
procédure ».
L’idée d’établir des grands principe: émerge en 1975 du code de procédure civile qui intègre les principes directeurs du procès civil.
Dans la doctrine administrativiste cela va également apparaitre :
ordonnance du 4 mai 2000: créer le code de justice administrative
qui remplace le code des tribunaux administratifs de cours administratives d’appels.
Une loi d’habilitation va permettre d’intégrer au code de justice administrative : le décalogue de la justice administrative. = indique les 10 articles L2 à L11 qui vont former les principes directeurs
de la justice administrative.
Posent 10 grands principes, exemple : article 4 qui fixe l’effet non
suspensif des recours. 3 : collégialités 8 : secret du délibéré.
A partir des années 2000 on a des grands principes explicitement précisés :
Les règles de procédures ont une valeur règlementaire,
or ces principes décalogue ont une valeur législative car ils ont été pris par ordonnance puis ratifiés.
Ces principes-là se cumulent avec d’autres valeurs normatives donc ils n’ont pas tous valeurs législatives.
- ( CE 2 juillet 1982 Huglo et autres.) :Certains principes ont valeur constitutionnelle car le CConst les avaient déjà identifiés.
- Décision du 25 juillet 1979 : droit de grève à la radiotélévision :l’effet non suspensif des requêtes = principes de continuité de la puissance publique donc valeur constitutionnelle. Valeur conventionnelle= ils résultent de textes européens : principe du contradictoire article L5 = une composante au droit du procès équitable.
- CE 17 novembre 1922 Arrêt Légionn.: Valeur supra règlementaire : principes généraux du droit : ce sont des principes dégagés par le CE et qui ont été dégagé par la JP du CE. Le secret du délibéré
