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IA et responsabilité civile

Définition

Intelligence Artificielle (IA)
L'intelligence artificielle fait référence à la capacité des machines à imiter les fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage et la résolution de problèmes.
Responsabilité Civile
La responsabilité civile est une branche du droit qui vise à réparer les dommages causés par une personne à autrui, en dehors des obligations contractuelles.

Introduction

 

L’intelligence artificielle fait preuve d’autonomie et, de ce fait, elle peut être la cause de dommages, ce qui pose alors la question du régime de responsabilité applicable au fait de l’IA. Effectivement, lorsque l’IA est la source de dommages ordinaires (corporels, matériels, moraux…) plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 

 

La première consiste à attribuer la personnalité juridique à l’IA afin de lui imputer directement la charge de la responsabilité (I). La deuxième hypothèse revient à faire peser la charge de la responsabilité sur les personnes qui interviennent dans le fonctionnement de l’IA (fabricant, développeur, utilisateurs) et de mobiliser les régimes de responsabilité existant (II). La troisième, enfin, consiste à créer un régime juridique de responsabilité sui generis, fondé sur les particularités inédites de l’IA (III). 


I. L’éventuelle hypothèse de la personnalité juridique de l’IA 

 

L’idée ici serait d’attribuer la personnalité juridique directement à l’IA. Cette idée a été formulée par le rapport Delvaux du Parlement européen, dans une résolution du 16 février 2017. En effet, ce rapport envisageait « la création à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables ». 

 

Cette proposition reposait sur les travaux de certains juristes, et notamment d’Alain Bensoussan qui soutient, dans son ouvrage Droit des robots de 2015, l’idée d’une « personnalité robot » afin de conférer au robot intelligent « un statut aligné sur ses capacités et son rôle social ». 

 

Cette proposition a été rejetée, tant par les institutions (Conseil d’État et Parlement européen notamment) que par la doctrine majoritaire. Deux raisons notamment : 

 

D’abord, il n’existe aucun fondement technique justifiant cette proposition. Effectivement, comme le relève le Professeur Lequette, « La personnalité juridique est une construction d’ordre technique et ce, qu’elle vienne habiller la personne humaine ou d’autres entités. Il s’agit en effet toujours d’associer à l’existence d’un intérêt méritant d’être juridiquement protégé, une aptitude à être titulaire de droits et d’obligations ». En matière d’IA, il n’y a pas vraiment d’intérêt commun à protéger, mais plutôt la somme d’intérêts divers. 

 

Ensuite, la seconde raison qui justifie le rejet de cette proposition tient, en réalité, à son inutilité pratique. Conférer la personnalité juridique à l’IA permettrait de poursuivre cette dernière afin qu’elle indemnise la victime, avec son propre patrimoine. Mais comment alimenter ce dernier ? Par les utilisateurs ? Par les concepteurs ? Par les développeurs ? Par le responsable de la mise sur le marché ? On pourrait encore faire peser la charge de l’indemnisation sur un mécanisme assurantiel qui simplifierait le stade de l’obligation à la dette, mais qu’en est-il de la contribution à la dette ? Partant, doter le SIA de la personnalité juridique ne permet pas de résoudre les difficultés. 

 

II. Le jeu des régimes de responsabilités existants 

 

La voie majoritairement suivie pour réparer les dommages causés par le fait de l’IA consiste à appliquer les régimes de responsabilités existants, sous réserve d’adaptations ponctuelles. En raison de l’absence de personnalité juridique de l’IA, il faut écarter le fait d’autrui et envisager le fait personnel (A) et le fait des choses (B). 

 

A) Le fait personnel 

Pour appliquer la responsabilité du fait personnel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, il faut caractériser une faute de la part d’un des acteurs prenant part à la conception, à la fabrication, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un SIA. Pour appliquer ce régime, il va donc falloir, parmi tous ces acteurs, déterminer qui est l’auteur de la faute ou de la négligence qui a causé le dommage. Or cela promet d’être très difficile en raison de la complexité et de l’opacité des systèmes d’IA… 

 

Comme le démontrent Messieurs Deffains et de Montcuit (= l’article est disponible sur Moodle), il faut ici distinguer deux types de SIA :

 

Les algorithmes experts qui entrent dans la catégorie dite de l’intelligence artificielle faible et qui n’ont que peu d’autonomie décisionnelle. Compte tenu de cette faible autonomie, le dommage causé par ces algorithmes est essentiellement provoqué par un défaut dans l’écriture des règles par le programmeur et l’identification d’un responsable est donc relativement aisée ; 

 

Les algorithmes d’apprentissage qui ont une importante autonomie. Pour eux, le dommage va majoritairement résulter du fonctionnement normal du SIA. Plus précisément, ces SIA vont produire des résultats imprévisibles qui ne sont pas nécessairement la conséquence des actes de ceux qui l’ont programmé ou de ceux qui l’utilisent. Il n’y aura donc pas de faute, donc pas de responsabilité. 

 

Le régime de la responsabilité du fait personnel n’est donc pas le plus adapté en la matière, précisément en ce qu’il repose sur l’existence d’une faute et donc sur l’identification précise de l’auteur de cette faute. 

 

B) Le fait des choses 

Il convient ici de distinguer le régime de responsabilité du fait des choses de droit commun (1), des régimes spéciaux (2). 

 

1) La responsabilité générale du fait des choses 

Prévu à l’article 1242 du Code civil, ce régime consiste à faire peser la charge de la réparation des dommages causés par une chose sur le gardien de cette chose. Avantage = responsabilité objective qui ne réclame pas de faute mais un simple fait causal. 

 

Difficultés

 

Inapplication de cette responsabilité aux choses incorporelles = lorsque l’IA n’est pas incorporée dans une chose corporelle, le régime ne semble pas pouvoir s’appliquer ; 

Identification peu aisée d’un gardien, donc d’un responsable (cf. article publié sur Moodle). 

 

Il faut donc se tourner vers les régimes spéciaux. 

 

2) Les régimes spéciaux 

Il faut étudier le régime des produits défectueux (a) et le régime des accidents de la circulation (b).

 

a) La responsabilité du fait des produits défectueux 

Ce régime est issu de la directive européenne de 1985 relative aux produits défectueux et est consacré aux articles 1245 et suivants du Code civil. Selon la majorité des auteurs, il pourrait, sous réserve d’adaptations, s’appliquer à la réparation des dommages causés par le fait de l’intelligence artificielle. 

 

Il pourrait s’adapter, notamment, au regard de la définition des responsables. En effet, selon l’article 1245 du Code civil : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Or le producteur s’entend très largement comme « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante auquel peut être assimilé celui qui appose sa marque, son nom ou un autre signe distinctif sur le produit ainsi que celui qui a importé le produit sur le territoire de l’Union européenne ». La définition apparaît suffisamment large pour embrasser les intervenants en matière d’IA, tels que le concepteur de l’algorithme ou encore le fabricant du bien auquel il est incorporé. 

 

Reste encore à déterminer si l’IA peut constituer un produit au sens de la directive de 1985. Lorsque le SIA est incorporé dans un bien corporel (robot, véhicule autonome…), il n’y a pas de difficulté. Lorsque le SIA n’est pas incorporé, la doctrine est partagée. 

 

Par ailleurs, pour mettre la responsabilité en marche, il faut seulement caractériser un défaut du produit. Autrement dit, la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du producteur, mais simplement l’existence d’un dommage, la défectuosité du produit et un lien de causalité entre les deux. Difficulté : les SIA se développent de façon autonome et il va alors être difficile de prouver un défaut. 

 

Une autre cause de difficulté est relative aux causes d’exonération prévues par ce régime de responsabilité : défaut né postérieurement à la mise en circulation du produit + risque de développement = inadaptées à l’IA.  

 

Proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux le 28 septembre 2022. La nouvelle directive vient d’être adoptée, le 23 octobre 2024 (disponible sur Moodle). 

 

Concrètement, la liste des responsables est étendue pour embrasser l’ensemble des « opérateurs économiques », conformément au règlement IA. 

 

Également, la nouvelle directive intègre des produits ou des composants liés à la sphère des activités numériques et des systèmes d’IA. Sont désormais inclus des biens incorporels, tels que les fichiers de fabrication numérique, les logiciels, les composants ou les données. 

 

Surtout, la véritable innovation provient de la question de la preuve du défaut qui est organisée par les articles 9 et 10 de la directive

 

Art. 9§1 : « Les États membres veillent à ce que, sur sollicitation d’une personne, qui demande réparation lors d’une procédure devant une juridiction nationale du dommage causé par un produit défectueux et qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation, le défendeur soit tenu de divulguer les éléments de preuve pertinents dont le défendeur dispose, sous réserve des conditions prévues dans le présent article ». Concrètement, il est prévu la possibilité pour les juridictions de contraindre les défendeurs à produire des éléments techniques de preuve quand le demandeur produit une demande plausible en réparation. Limite tenant à la protection du secret des affaires.

 

Art. 10§2 = présomptions de défectuosité. Précisément, le défaut du produit est présumé dans trois cas :  

  • Le défendeur ne se soumet pas à la procédure de production de preuve de l’article 9§1 ; 
  • Le demandeur a démontré que le produit n’est pas conforme aux normes européennes ou nationales de sécurité ; 
  • Le demandeur a démontré que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible du produit. 

 

En outre, l’article 10 facilite la preuve du lien de causalité en instaurant une présomption de causalité lorsqu’il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question. 

 

Enfin, le §4 de l’article vient énoncer que « Une juridiction nationale présume la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque, malgré la production d’éléments de preuve conformément à l’article 9 et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce :

a) le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux; et

b) le demandeur démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux ». 

 

ð S’agissant des exonérations, elles sont maintenues, malgré la possibilité qu’elles ont de fermer l’indemnisation en cas de risques de développements. 

 

b) La responsabilité des accidents de la circulation 

L’IA trouve également un terrain d’application avec les « véhicules autonomes ». En droit français, le législateur distingue selon que la délégation de conduite est partielle ou totale. Plus précisément, l’article R.311-1 8° du Code de la route distingue trois variétés de véhicules selon que le véhicule à délégation de conduite est partiellement, hautement ou totalement automatisée. Lorsque l’usage d’un véhicule autonome cause un dommage ou un comportement illicite, se pose la question de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. 

 

S’agissant de la responsabilité pénale, il faut se référer à une ordonnance du 14 avril 2021. Selon l’article L.121-1 du Code de la route « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». L’ordonnance du 14 avril 2021 a donc ajouté un article L.123-1 au sein du Code de la route. Selon cet article « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule ». En ce cas, le constructeur du véhicule devient responsable.

  

Attention, selon l’article L.123-1, la responsabilité est de nouveau supportée par le conducteur : 

  1. Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  2. En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l'article L. 319-3 (= donc dès lors que le véhicule lui réclame de reprendre le contrôle) ;
  3. Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au présent code ». 

 

S’agissant de la responsabilité civile, il faut continuer d’appliquer la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. Difficultés : il faut identifier un conducteur…

 

III. La création d’un régime de responsabilité sui generis 

 

Proposition de directive du 28 septembre 2022 relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l’intelligence artificielle (disponible sur Moodle). Vient compléter le RIA et la directive produits défectueux : 

 

  • Le Règlement définit les contraintes imposées aux fournisseurs d’IA et aux utilisateurs d’IA ; – par principe, un dommage causé par une IA à une personne physique devra être régi par la future responsabilité du fait des produits défectueux ;
  • Par exception, si la victime voulait démontrer une faute extracontractuelle du fournisseur ou de l’utilisateur de l’IA, elle pourrait se fonder sur la future directive « responsabilité en matière d’IA ».

 

En réalité, le seul apport de la proposition de directive consiste à faciliter la preuve de la faute extracontractuelle en matière d’IA. En effet, l’article 3, impose que les juridictions des États membres puissent enjoindre aux fournisseurs et utilisateurs de fournir des informations techniques à un demandeur qui présente une requête pour faute suffisamment fondée et qui a déjà tenté de rassembler des éléments. Ce même texte préserve les intérêts des professionnels en exigeant que les règles sur le secret des affaires soient protégées ou du moins de mettre en œuvre un moyen procédural permettant à la fois de disposer des preuves tout en ménageant ce secret. Le refus par le professionnel de se conformer à la demande judiciaire fera qu’il serait présumé avoir commis une faute, présomption de nature réfragable évidemment

(art. 3, 5).

 

En outre, l’article 4, 1 instaure une présomption de causalité entre la faute du défendeur (fournisseur, utilisateur) et le dommage quand il a été constaté un manquement au devoir de vigilance de ce dernier ET que la faute semble avoir produit le résultat ou, au contraire, l’absence de résultat de l’IA et que ce fait est à l’origine du dommage. 

 

Enfin, l’article 4, 2 prévoit qu’en présence d’une IA à haut risque le manquement par un fournisseur à l’une de ses obligations instaurées par le futur Règlement « législation sur l’IA » permet alors de présumer la relation de causalité entre la faute et le dommage. 



IA et responsabilité civile

Définition

Intelligence Artificielle (IA)
L'intelligence artificielle fait référence à la capacité des machines à imiter les fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage et la résolution de problèmes.
Responsabilité Civile
La responsabilité civile est une branche du droit qui vise à réparer les dommages causés par une personne à autrui, en dehors des obligations contractuelles.

Introduction

 

L’intelligence artificielle fait preuve d’autonomie et, de ce fait, elle peut être la cause de dommages, ce qui pose alors la question du régime de responsabilité applicable au fait de l’IA. Effectivement, lorsque l’IA est la source de dommages ordinaires (corporels, matériels, moraux…) plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 

 

La première consiste à attribuer la personnalité juridique à l’IA afin de lui imputer directement la charge de la responsabilité (I). La deuxième hypothèse revient à faire peser la charge de la responsabilité sur les personnes qui interviennent dans le fonctionnement de l’IA (fabricant, développeur, utilisateurs) et de mobiliser les régimes de responsabilité existant (II). La troisième, enfin, consiste à créer un régime juridique de responsabilité sui generis, fondé sur les particularités inédites de l’IA (III). 


I. L’éventuelle hypothèse de la personnalité juridique de l’IA 

 

L’idée ici serait d’attribuer la personnalité juridique directement à l’IA. Cette idée a été formulée par le rapport Delvaux du Parlement européen, dans une résolution du 16 février 2017. En effet, ce rapport envisageait « la création à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables ». 

 

Cette proposition reposait sur les travaux de certains juristes, et notamment d’Alain Bensoussan qui soutient, dans son ouvrage Droit des robots de 2015, l’idée d’une « personnalité robot » afin de conférer au robot intelligent « un statut aligné sur ses capacités et son rôle social ». 

 

Cette proposition a été rejetée, tant par les institutions (Conseil d’État et Parlement européen notamment) que par la doctrine majoritaire. Deux raisons notamment : 

 

D’abord, il n’existe aucun fondement technique justifiant cette proposition. Effectivement, comme le relève le Professeur Lequette, « La personnalité juridique est une construction d’ordre technique et ce, qu’elle vienne habiller la personne humaine ou d’autres entités. Il s’agit en effet toujours d’associer à l’existence d’un intérêt méritant d’être juridiquement protégé, une aptitude à être titulaire de droits et d’obligations ». En matière d’IA, il n’y a pas vraiment d’intérêt commun à protéger, mais plutôt la somme d’intérêts divers. 

 

Ensuite, la seconde raison qui justifie le rejet de cette proposition tient, en réalité, à son inutilité pratique. Conférer la personnalité juridique à l’IA permettrait de poursuivre cette dernière afin qu’elle indemnise la victime, avec son propre patrimoine. Mais comment alimenter ce dernier ? Par les utilisateurs ? Par les concepteurs ? Par les développeurs ? Par le responsable de la mise sur le marché ? On pourrait encore faire peser la charge de l’indemnisation sur un mécanisme assurantiel qui simplifierait le stade de l’obligation à la dette, mais qu’en est-il de la contribution à la dette ? Partant, doter le SIA de la personnalité juridique ne permet pas de résoudre les difficultés. 

 

II. Le jeu des régimes de responsabilités existants 

 

La voie majoritairement suivie pour réparer les dommages causés par le fait de l’IA consiste à appliquer les régimes de responsabilités existants, sous réserve d’adaptations ponctuelles. En raison de l’absence de personnalité juridique de l’IA, il faut écarter le fait d’autrui et envisager le fait personnel (A) et le fait des choses (B). 

 

A) Le fait personnel 

Pour appliquer la responsabilité du fait personnel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, il faut caractériser une faute de la part d’un des acteurs prenant part à la conception, à la fabrication, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un SIA. Pour appliquer ce régime, il va donc falloir, parmi tous ces acteurs, déterminer qui est l’auteur de la faute ou de la négligence qui a causé le dommage. Or cela promet d’être très difficile en raison de la complexité et de l’opacité des systèmes d’IA… 

 

Comme le démontrent Messieurs Deffains et de Montcuit (= l’article est disponible sur Moodle), il faut ici distinguer deux types de SIA :

 

Les algorithmes experts qui entrent dans la catégorie dite de l’intelligence artificielle faible et qui n’ont que peu d’autonomie décisionnelle. Compte tenu de cette faible autonomie, le dommage causé par ces algorithmes est essentiellement provoqué par un défaut dans l’écriture des règles par le programmeur et l’identification d’un responsable est donc relativement aisée ; 

 

Les algorithmes d’apprentissage qui ont une importante autonomie. Pour eux, le dommage va majoritairement résulter du fonctionnement normal du SIA. Plus précisément, ces SIA vont produire des résultats imprévisibles qui ne sont pas nécessairement la conséquence des actes de ceux qui l’ont programmé ou de ceux qui l’utilisent. Il n’y aura donc pas de faute, donc pas de responsabilité. 

 

Le régime de la responsabilité du fait personnel n’est donc pas le plus adapté en la matière, précisément en ce qu’il repose sur l’existence d’une faute et donc sur l’identification précise de l’auteur de cette faute. 

 

B) Le fait des choses 

Il convient ici de distinguer le régime de responsabilité du fait des choses de droit commun (1), des régimes spéciaux (2). 

 

1) La responsabilité générale du fait des choses 

Prévu à l’article 1242 du Code civil, ce régime consiste à faire peser la charge de la réparation des dommages causés par une chose sur le gardien de cette chose. Avantage = responsabilité objective qui ne réclame pas de faute mais un simple fait causal. 

 

Difficultés

 

Inapplication de cette responsabilité aux choses incorporelles = lorsque l’IA n’est pas incorporée dans une chose corporelle, le régime ne semble pas pouvoir s’appliquer ; 

Identification peu aisée d’un gardien, donc d’un responsable (cf. article publié sur Moodle). 

 

Il faut donc se tourner vers les régimes spéciaux. 

 

2) Les régimes spéciaux 

Il faut étudier le régime des produits défectueux (a) et le régime des accidents de la circulation (b).

 

a) La responsabilité du fait des produits défectueux 

Ce régime est issu de la directive européenne de 1985 relative aux produits défectueux et est consacré aux articles 1245 et suivants du Code civil. Selon la majorité des auteurs, il pourrait, sous réserve d’adaptations, s’appliquer à la réparation des dommages causés par le fait de l’intelligence artificielle. 

 

Il pourrait s’adapter, notamment, au regard de la définition des responsables. En effet, selon l’article 1245 du Code civil : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Or le producteur s’entend très largement comme « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante auquel peut être assimilé celui qui appose sa marque, son nom ou un autre signe distinctif sur le produit ainsi que celui qui a importé le produit sur le territoire de l’Union européenne ». La définition apparaît suffisamment large pour embrasser les intervenants en matière d’IA, tels que le concepteur de l’algorithme ou encore le fabricant du bien auquel il est incorporé. 

 

Reste encore à déterminer si l’IA peut constituer un produit au sens de la directive de 1985. Lorsque le SIA est incorporé dans un bien corporel (robot, véhicule autonome…), il n’y a pas de difficulté. Lorsque le SIA n’est pas incorporé, la doctrine est partagée. 

 

Par ailleurs, pour mettre la responsabilité en marche, il faut seulement caractériser un défaut du produit. Autrement dit, la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du producteur, mais simplement l’existence d’un dommage, la défectuosité du produit et un lien de causalité entre les deux. Difficulté : les SIA se développent de façon autonome et il va alors être difficile de prouver un défaut. 

 

Une autre cause de difficulté est relative aux causes d’exonération prévues par ce régime de responsabilité : défaut né postérieurement à la mise en circulation du produit + risque de développement = inadaptées à l’IA.  

 

Proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux le 28 septembre 2022. La nouvelle directive vient d’être adoptée, le 23 octobre 2024 (disponible sur Moodle). 

 

Concrètement, la liste des responsables est étendue pour embrasser l’ensemble des « opérateurs économiques », conformément au règlement IA. 

 

Également, la nouvelle directive intègre des produits ou des composants liés à la sphère des activités numériques et des systèmes d’IA. Sont désormais inclus des biens incorporels, tels que les fichiers de fabrication numérique, les logiciels, les composants ou les données. 

 

Surtout, la véritable innovation provient de la question de la preuve du défaut qui est organisée par les articles 9 et 10 de la directive

 

Art. 9§1 : « Les États membres veillent à ce que, sur sollicitation d’une personne, qui demande réparation lors d’une procédure devant une juridiction nationale du dommage causé par un produit défectueux et qui a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande en réparation, le défendeur soit tenu de divulguer les éléments de preuve pertinents dont le défendeur dispose, sous réserve des conditions prévues dans le présent article ». Concrètement, il est prévu la possibilité pour les juridictions de contraindre les défendeurs à produire des éléments techniques de preuve quand le demandeur produit une demande plausible en réparation. Limite tenant à la protection du secret des affaires.

 

Art. 10§2 = présomptions de défectuosité. Précisément, le défaut du produit est présumé dans trois cas :  

  • Le défendeur ne se soumet pas à la procédure de production de preuve de l’article 9§1 ; 
  • Le demandeur a démontré que le produit n’est pas conforme aux normes européennes ou nationales de sécurité ; 
  • Le demandeur a démontré que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible du produit. 

 

En outre, l’article 10 facilite la preuve du lien de causalité en instaurant une présomption de causalité lorsqu’il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question. 

 

Enfin, le §4 de l’article vient énoncer que « Une juridiction nationale présume la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux, lorsque, malgré la production d’éléments de preuve conformément à l’article 9 et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce :

a) le demandeur fait face à des difficultés excessives, notamment en raison de la complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou les deux; et

b) le demandeur démontre qu’il est probable que le produit est défectueux ou qu’il existe un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage, ou les deux ». 

 

ð S’agissant des exonérations, elles sont maintenues, malgré la possibilité qu’elles ont de fermer l’indemnisation en cas de risques de développements. 

 

b) La responsabilité des accidents de la circulation 

L’IA trouve également un terrain d’application avec les « véhicules autonomes ». En droit français, le législateur distingue selon que la délégation de conduite est partielle ou totale. Plus précisément, l’article R.311-1 8° du Code de la route distingue trois variétés de véhicules selon que le véhicule à délégation de conduite est partiellement, hautement ou totalement automatisée. Lorsque l’usage d’un véhicule autonome cause un dommage ou un comportement illicite, se pose la question de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale. 

 

S’agissant de la responsabilité pénale, il faut se référer à une ordonnance du 14 avril 2021. Selon l’article L.121-1 du Code de la route « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». L’ordonnance du 14 avril 2021 a donc ajouté un article L.123-1 au sein du Code de la route. Selon cet article « Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l'article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule ». En ce cas, le constructeur du véhicule devient responsable.

  

Attention, selon l’article L.123-1, la responsabilité est de nouveau supportée par le conducteur : 

  1. Dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  2. En l'absence de reprise en main du véhicule par le conducteur à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé dans les conditions prévues au II de l'article L. 319-3 (= donc dès lors que le véhicule lui réclame de reprendre le contrôle) ;
  3. Au conducteur qui ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues au présent code ». 

 

S’agissant de la responsabilité civile, il faut continuer d’appliquer la loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation. Difficultés : il faut identifier un conducteur…

 

III. La création d’un régime de responsabilité sui generis 

 

Proposition de directive du 28 septembre 2022 relative à l’adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l’intelligence artificielle (disponible sur Moodle). Vient compléter le RIA et la directive produits défectueux : 

 

  • Le Règlement définit les contraintes imposées aux fournisseurs d’IA et aux utilisateurs d’IA ; – par principe, un dommage causé par une IA à une personne physique devra être régi par la future responsabilité du fait des produits défectueux ;
  • Par exception, si la victime voulait démontrer une faute extracontractuelle du fournisseur ou de l’utilisateur de l’IA, elle pourrait se fonder sur la future directive « responsabilité en matière d’IA ».

 

En réalité, le seul apport de la proposition de directive consiste à faciliter la preuve de la faute extracontractuelle en matière d’IA. En effet, l’article 3, impose que les juridictions des États membres puissent enjoindre aux fournisseurs et utilisateurs de fournir des informations techniques à un demandeur qui présente une requête pour faute suffisamment fondée et qui a déjà tenté de rassembler des éléments. Ce même texte préserve les intérêts des professionnels en exigeant que les règles sur le secret des affaires soient protégées ou du moins de mettre en œuvre un moyen procédural permettant à la fois de disposer des preuves tout en ménageant ce secret. Le refus par le professionnel de se conformer à la demande judiciaire fera qu’il serait présumé avoir commis une faute, présomption de nature réfragable évidemment

(art. 3, 5).

 

En outre, l’article 4, 1 instaure une présomption de causalité entre la faute du défendeur (fournisseur, utilisateur) et le dommage quand il a été constaté un manquement au devoir de vigilance de ce dernier ET que la faute semble avoir produit le résultat ou, au contraire, l’absence de résultat de l’IA et que ce fait est à l’origine du dommage. 

 

Enfin, l’article 4, 2 prévoit qu’en présence d’une IA à haut risque le manquement par un fournisseur à l’une de ses obligations instaurées par le futur Règlement « législation sur l’IA » permet alors de présumer la relation de causalité entre la faute et le dommage.