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Histoire du droit pénal


I. Origines du droit pénal (Antiquité)jusqu'au Moyen-Age :

1. Droit répressif en Orient
  • Codes anciens :
  • Code d'Hammurabi (1775 av. J.-C.) et Lois Hittites (1400 av. J.-C.) : collections de textes coutumiers et royaux.
  • Caractéristiques communes :
  • Ordalies (preuve divine, ex. ordalie par le fleuve).
  • Compositions pécuniaires selon le statut social de la victime.
  • Vengeance privée limitée (vols nocturnes, adultère).
  • Responsabilité pénale individuelle, sauf exceptions (rébellion d’État).
  • Loi du Talion (« œil pour œil, dent pour dent »).
  • Peines brutales (peine de mort fréquente).
2. Droit pénal hébraïque
  • Sources : Ancien Testament (notamment le Lévitique et le Deutéronome).
  • Traits principaux :
  • Responsabilité individuelle renforcée (contre la responsabilité collective).
  • Recours limité aux mutilations (sauf exceptions comme pour la prostitution).
  • Ordalies irrationnelles, ex. ordalie des eaux amères pour suspicion d’adultère.
  • Loi du Talion présente.
3. Justice pénale en Grèce
  • Tribunaux multiples :
  • Aréopage : crimes graves comme le meurtre prémédité.
  • Éphètes : homicides volontaires ou involontaires (victimes non-citoyennes).
  • Palladion : homicides excusables.
  • Héliée : juridiction populaire (ex. procès de Socrate en 399 av. J.-C.).
  • Philosophie répressive :
  • Platon : certains criminels sont irrécupérables (âme perverse).
  • Aristote : la peur de la sanction comme remède.
  • Protagoras : la peine ne doit pas être une vengeance, mais un moyen de préserver la cité.

II. Le droit pénal romain

1. Contenu du droit pénal romain
  • Distinction des délits :
  • Délits publics : atteintes à l’intérêt général (ex. homicide, corruption).
  • Délits privés : atteintes aux biens ou à l’honneur (peines pécuniaires pour la victime).
  • Peines :
  • Capitales : mort physique ou civile.
  • Non capitales : relégation, réclusion, bastonnade.
  • Infamie : perte des droits politiques ou privés (ex. interdiction d’agir en justice).
2. Procédure pénale
  • Évolution :
  • Début : procédure comitiale (appel au peuple).
  • République (149 av. J.-C.) : création des questions perpétuelles (jurys permanents).
  • Fin : remplacement par des juridictions impériales.
  • Caractéristiques :
  • Procédure accusatoire : rôle actif des parties (preuve et poursuites par l’accusateur).
  • Publicité des débats, sentence irrévocable.
  • Transition vers une procédure inquisitoire sous l’Empire.

III. Droit pénal des royaumes barbares (après 476)

1. Infractions et peines
  • Retour à la simplicité : règles romaines remplacées par des lois barbares.
  • Lois saliques : catalogue de compositions pécuniaires (Wergeld) adaptées à la victime (âge, sexe, fonction).
  • Châtiments corporels rares (exception chez les Wisigoths et Burgondes).
2. Procédure
  • Formes principales :
  • Procédure inquisitoire : rares (crimes graves comme trahison ou faux-monnayage).
  • Procédure accusatoire : fréquente, déclenchée par la victime ou sa famille.
  • Recours aux preuves irrationnelles :
  • Serment purgatoire : garantie par des témoins (jusqu’à 72 personnes).
  • Ordalies : épreuves physiques (feu, eau bouillante, duel judiciaire).
  • Interdictions par l’Église :
  • Pape Innocent III (1215) : interdiction des ordalies physiques et du duel judiciaire.


Le droit pénal médiéval (XIIIᵉ-XVᵉ siècle)

Contexte général

  • Jusqu’au XIIᵉ siècle :
  • Pouvoir royal faible, morcellement féodal.
  • Justice rendue par arbitrage ou transaction, souvent entre personnes de même rang social.
  • Les seigneurs féodaux exercent une justice autonome sur leurs terres.
  • À partir du XIIᵉ siècle :
  • Reconstruction de l’autorité royale : le roi est perçu comme source de toute justice.
  • Multiplicité des justices (royale, seigneuriale, ecclésiastique, municipale).

Chapitre 1 : L’organisation judiciaire

1. Multiplicité des justices

  1. Justice royale :
  • Limité initialement au domaine royal (de Senlis à Orléans).
  • Expansion progressive à partir du règne de Philippe Auguste (fin XIIᵉ siècle).
  1. Justice ecclésiastique :
  • Tribunal : les officialités, dirigé par l’official (juge de l’évêque).
  • Compétences : affaires spirituelles et clercs (procédure rationnelle, possibilité d’appel jusqu’au pape).
  1. Justice seigneuriale :
  • Distinction entre :
  • Haute justice : affaires graves (meurtre, rapt, incendies).
  • Basse justice : délits mineurs punis d’amendes.
  • Peu de recours : « défaute de droit » ou appel pour « faux jugement » (rare et injurieux pour le juge).
  1. Justice municipale :
  • Développement dans les villes au XIIᵉ siècle.
  • Création d’une justice urbaine, souvent perçue comme plus équitable.

2. La montée en puissance de la justice royale

  • Concept : le roi est la « fontaine de toute justice ».
  • Stratégies royales pour s’imposer :
  1. Droit d’appel : À partir du XIVᵉ siècle, tout justiciable peut faire appel à la justice royale.
  2. Mécanisme de prévention :
  • Prévention parfaite : Le juge royal s'empare définitivement des affaires graves ou d’intérêt public.
  • Prévention imparfaite : Le juge royal peut intervenir temporairement si le juge seigneurial est négligent.
  1. Cas royaux : Affaires civiles ou criminelles réservées au juge royal (ex. atteintes à l’ordre public, trahison).
  • Résultat : Subordination progressive des justices concurrentes, notamment seigneuriales.

3. Cantonnement de la justice ecclésiastique

  • Réduction des compétences des tribunaux ecclésiastiques :
  • Privilège de clergie :
  • Vérification stricte de l’état de clerc (ex. réduction à l’état laïc pour comportements non conformes).
  • Cas privilégiés : Délits graves (hérésie, sorcellerie, sacrilège) jugés par la justice royale.
  • Compétences réduites sur les contrats et testaments :
  • Disparition progressive de la compétence ecclésiastique avec le déclin des serments religieux dans ces domaines.
  • Mariage :
  • Juridictions royales compétentes pour les aspects patrimoniaux (dot, régimes matrimoniaux).
  • Aspects religieux (lien matrimonial) conservés par l’Église.


Chapitre 2 : La procédure pénale au Moyen Âge

I. Évolution de la procédure pénale

  1. Période initiale (haut Moyen Âge) :
  • Pas de règles fixes.
  • Litiges réglés par la guerre privée (vengeance entre familles) ou des procédures de paix (ex. compositions pécuniaires).
  1. À partir du XIIIᵉ siècle :
  • Influence du droit romain et canonique.
  • Développement des baillis royaux (agents administratifs et judiciaires).
  • Apparition du ministère public (procureurs royaux) inspiré des cours d’Église.

II. Ouverture du procès pénal

  1. Modes de saisine :
  • Flagrant délit : poursuite obligatoire sans plainte, preuve non requise.
  • Dénonciation : accusateur porte les faits au juge, sans risque juridique sauf en cas de dénonciation calomnieuse.
  • Accusation : litige entre accusateur et accusé, procédure publique et orale.
  • L’accusateur risquait la même peine si l’accusé était innocent.
  • Cette méthode décline au XIVᵉ siècle au profit de la dénonciation.
  1. Saisine d’office :
  • Possible en cas de rumeur publique (« Fama »), le juge enquêtait alors de lui-même.
  1. Instruction :
  • Dirigée par le juge de jugement.
  • Recherche des preuves confiée à des examinateurs (auditions, transport sur les lieux, etc.).
  • Distinction entre procédures ordinaires et extraordinaires.

III. Procédures ordinaires et extraordinaires

  1. Procédure ordinaire :
  • Inspirée du droit romain (oralité, publicité des débats, défense libre).
  • Pas de torture pour obtenir des aveux.
  • Réservée aux délits mineurs ou affaires indemnitoires.
  1. Procédure extraordinaire :
  • Réservée aux crimes graves troublant l’ordre public.
  • Caractéristiques :
  • Secret des audiences et délibérations.
  • Usage de la torture judiciaire (la "question") pour obtenir des aveux ou noms de complices.
  • Aveux valables uniquement s’ils étaient réitérés librement après la torture.
  • Torture possible uniquement en cas de charges graves et renouvelée seulement sur faits nouveaux.
  • Formalités de garantie :
  • Récolement : vérification des dépositions de témoins.
  • Confrontation : lecture des témoignages à l’accusé, qui pouvait contester la bonne foi des témoins.

IV. Rôle du roi dans la procédure pénale

  1. Lettres de rémission :
  • Permettaient au roi d’annuler une condamnation ou d’interrompre une procédure.
  • Vérifiées par la chambre criminelle du Parlement de Paris pour éviter abus (subreption ou obreption).
  1. Fixation des règles de procédure :
  • Jusqu’à la fin du XVᵉ siècle : règles coutumières et jurisprudentielles, source d’incertitudes.
  • Interventions royales :
  • Ordonnance de 1493 : réduction des abus liés à l’appel, accélération des interrogatoires.
  • Ordonnance de Blois (1498) :
  • Codifie les règles de la procédure extraordinaire (caractère secret, régulation de la torture).
  • Limite les abus liés à la torture (aveux renouvelés devant le tribunal, faits nouveaux requis pour répétition).


Chapitre 3 : Les délits et les peines au Moyen Âge

I. Crimes et sanctions : atteintes à l’ordre public et religieux

  1. L’ordre public :
  • Défense des droits du roi et de la tranquillité publique.
  • Cas royaux : atteintes à l’autorité royale (fausse monnaie, falsification des sceaux, port d’armes privé, transgressions des ordonnances royales).
  • Les affaires relevant du roi échappaient à la justice seigneuriale.
  1. L’ordre religieux :
  • Blasphème :
  • Réprimé dès le XIIᵉ siècle (amendes, fustigation, plongée dans les fossés).
  • Peines aggravées par Saint Louis (1268) et Philippe VI (1330) : coupe des lèvres pour récidivistes.
  • En 1511, Louis XII introduit une échelle de sanctions progressives jusqu’à la coupe de la langue à la 8ᵉ infraction.
  • Sacrilège :
  • Vol ou profanation de biens sacrés, punis sévèrement (parfois assimilé au crime de lèse-majesté divine).
  • Magie et sorcellerie :
  • Répression renforcée dès 1310-1320.
  • Accusations souvent liées à des procès politiques ou aux malheurs publics (épidémies, sécheresses).
  • Hérésie :
  • Crime religieux et politique assimilé à la lèse-majesté divine.
  • Sanctionné par l’Inquisition ou les tribunaux royaux à partir du XVIᵉ siècle.
  • Suicide :
  • Considéré comme homicide de soi-même, réprimé sévèrement à partir du XIIIᵉ siècle :
  • Procès posthume, confiscation des biens, marques d’infamie sur le cadavre.

II. Atteintes aux personnes

  1. Homicides :
  • Distinctions :
  • Homicide simple : volontaire (légitime défense possible) ou involontaire.
  • Homicide aggravé : prémédité (meurtre) ou par empoisonnement.
  • Règles :
  • Tout homicide (même excusable) condamnable à mort, sauf grâce royale.
  • Tentative d’homicide : punie seulement si préméditée.
  • Infanticide, avortement, encis (violences sur femme enceinte) punis comme des homicides si l’animation du fœtus (40 jours après conception) est prouvée.
  • Empoisonnement : assimilé à la sorcellerie, puni de mort.
  1. Injures :
  • Injures verbales :
  • Offenses basées sur des tares physiques, morales ou accusations calomnieuses.
  • Peine : amendes + dommages-intérêts.
  • Injures réelles (coups et blessures) :
  • Gravité évaluée par des critères :
  • Sang versé : symbole de vie.
  • Plaie légale : gravité évaluée par des experts (médecins).
  • Circonstances : lieu (église, marché) ou usage d’armes aggravants.
  • Peine : amendes ou, en cas de blessures graves, détention provisoire jusqu’au rétablissement ou décès de la victime.

III. Peines et circonstances

  1. Correspondance délit/peine :
  • Fixée par la coutume mais ajustable selon les circonstances aggravantes.
  1. Types de peines :
  • Corporales : mutilations (coupe des lèvres, langue) pour récidivistes.
  • Mort : pour homicides aggravés, sorcellerie, empoisonnement.
  • Pécuniaires : amendes pour injures ou délits mineurs.
  • Infamie : marques sur cadavres de suicidés, exposition publique.
  1. Procédure liée aux homicides :
  • Détention provisoire si blessures graves ; décès = requalification en homicide.
  • Règle des 40 jours pour évaluer le lien entre blessures et décès.
  • Lettres de rémission possibles auprès du roi en cas d’homicide excusable.


Atteintes aux mœurs

1. L’adultère

  • Nord (pays de coutume) :
  • Jugé par les Officialités (tribunaux ecclésiastiques).
  • Puni d’amendes canoniques légères.
  • Sud (pays de droit romain) :
  • Initialement confondu avec le viol, réprimé sévèrement (arbitraire).
  • Dès le XIIᵉ siècle : distinction entre adultère et viol grâce aux chartes de franchise.
  • L’adultère féminin est puni car il peut introduire des bâtards dans la famille légitime. L’infidélité masculine non sanctionnée sauf en droit canonique.
  • Preuve exigeant le flagrant délit en présence d’officiers et de témoins.
  • Peines :
  • XIIᵉ-XIIIᵉ siècles : course publique des coupables nus dans la ville.
  • XIVᵉ siècle : remplacement par des amendes.
  • XVIᵉ siècle : peine sévère de l’« authentique » (enfermement au couvent).

2. La bigamie

  • Définition : Mariage contracté avec une deuxième personne vivante, impliquant adultère, profanation et faux (altération des registres).
  • Circonstances fréquentes :
  • Absence prolongée d’un conjoint (croisades, pèlerinages).
  • Remariage possible avec l’autorisation de l’Église (licencia bubendi) prouvant la mort présumée du conjoint.
  • Sanctions :
  • Tribunal ecclésiastique : infamie, parfois peine de mort.
  • Tribunal laïc : peines moindres (exposition au pilori, bannissement).

3. Viol et rapt

  • Confusion entre viol et rapt : absence de consentement présume un viol.
  • Distinction :
  • Femme mariée : viol sévèrement puni.
  • Fille vierge : réparation possible par mariage si le violeur est du même rang.
  • Sinon, dot offerte à la victime.
  • Peines :
  • XIIIᵉ siècle : castration possible.
  • XVᵉ siècle : sanctions pécuniaires fréquentes, sauf pour viol collectif (justice souvent laxiste).
  • XVIᵉ siècle : viol et enlèvement redeviennent passibles de la peine de mort.

4. Crimes contre nature

  • Incluent homosexualitébestialitémasturbation, ou homosexualité féminine.
  • Perçus comme des infractions graves attirant la colère divine.
  • Sanctions : peine de mort sur le bûcher avec destruction des actes du procès pour effacer toute trace.

Atteintes aux biens

1. Le vol

  • Définition : soustraction frauduleuse du bien d’autrui, mais non définie dans les coutumes.
  • Classification selon :
  1. Valeur de l’objet volé :
  • Seuils variables (ex. Coutume de Bretagne : 5 sous ; Bergerac : trois seuils selon la valeur).
  1. Circonstances :
  • Vol nocturne plus sévèrement puni.
  • Vol dans des lieux spécifiques (routes royales, jardins, marchés).
  1. Qualité des personnes :
  • Vol d’un vassal contre son seigneur assimilé à la trahison.
  • Vol d’un invité chez son hôte considéré comme un « cas pendable ».
  1. Récidive : aggravante majeure.
  • Peines :
  • Vol mineur : amendes.
  • Vol grave : pilori, mutilations (main, pied, oreille), peine de mort.
  • Mutilations : doubles fonctions de sanction et marque d’infamie.
  • Évolution :
  • XIVᵉ-XVᵉ siècles : juges adaptent les peines selon les circonstances (souplesse accrue mais sévérité renforcée, y compris pour petits vols).
  • À Paris, 47 % des voleurs condamnés à mort à la fin du XIVᵉ siècle.

2. L’incendie

  • Réprimé sévèrement dès l’époque carolingienne.
  • Toujours puni de mort au Moyen Âge :
  • Incendie de maison : met en danger les habitants.
  • Incendie de récoltes : peut causer famine.
  • Assimilé à un homicide dans l’inconscient collectif.


La finalité des peines

Principes généraux

  1. Personnalité des peines :
  • La peine ne touche que le coupable, pas sa famille.
  • Adage : « Le châtiment suit le coupable ».
  1. Non-cumul des peines :
  • Une seule peine par crime.
  • Adage : « On ne pend personne deux fois ».
  1. Symbolique des peines :
  • Punition physique et morale : faire souffrir le corps et l’âme.
  • Rôle dissuasif : intimider la population pour prévenir les crimes.
  • Élimination des coupables : exclusion définitive pour les crimes graves.

Types de peines

1. Peine de mort

  • Réservée aux « crimes énormes » : meurtres, incendies, sorcellerie.
  • Motifs :
  • Aucun crime ne doit rester impuni.
  • Exemple pour dissuader la population.
  • Modes d’exécution :
  • Pendaison : la plus fréquente (vols graves), précédée d’une procession publique pour l’exemplarité.
  • Femmes pendues habillées à partir du XVᵉ siècle.
  • Bûcher : crimes contre les mœurs ou incendiaires (parfois adouci par strangulation ou explosion de poudre).
  • Écartèlement : crimes de lèse-majesté (vivant ou post-mortem selon l’époque).
  • Décapitation : trahison, réservée aux nobles.
  • Enfouissement : femmes infanticides enterrées vivantes.
  • Chaudière : faux-monnayeurs bouillis vifs.
  • Dépendaison : rituel pour corriger une condamnation injuste, avec restitution de l’honneur du défunt.

2. Peines corporelles

  • Mutilations : proportionnées à l’infraction.
  • Oreille coupée : vols et injures graves (sert de marque d’infamie).
  • Main ou pied amputés : vols.
  • Langue coupée ou percée : blasphème, injures, trahison du secret.
  • Castration : délits sexuels.
  • Fustigation (fouet) : peine infamante.
  • Peine d’exposition :
  • Pilori : poteau où le condamné est attaché avec un écriteau précisant l’infraction.
  • Carcan : collier de fer au cou.
  • Peines humiliantes :
  • Amende honorable : demande publique de pardon.
  • Course publique : condamnés (adultère) défilent nus et fouettés.

3. Peines afflictives

  • Bannissement : exclusion temporaire ou définitive, parfois accompagné d’une mutilation.
  • Avantages : faible coût et élimination des indésirables.
  • Inconvénient : solitude extrême difficile à vivre au Moyen Âge.
  • Prison :
  • Rarement utilisée par les juridictions laïques (coût élevé).
  • Courante chez les tribunaux ecclésiastiques (enfermement dans un couvent).
  • Détention préventive courante, comptabilisée dans la peine finale.
  • Moyen de contrainte par corps : incitation au paiement des amendes.

4. Peines patrimoniales

  • Amendes :
  • Montant fixé par le juge selon la gravité et la qualité des parties.
  • Confiscation des biens :
  • Peut être totale (meubles et immeubles) ou partielle.
  • Biens attribués au seigneur ou au roi.
  • Souvent accompagnée de la peine de mort : « Qui confisque le corps confisque les biens ».
  • Abatis de maison :
  • Destruction des propriétés du condamné (maison, vignes, prés, arbres).
  • Survécu au Moyen Âge (ex. Vendée, XIXᵉ siècle).

Finalités des peines

  1. Punition individuelle : rendre justice au crime commis.
  2. Exemplarité : dissuader la population de reproduire les infractions.
  3. Réintégration morale : pour les peines ecclésiastiques (ex. prison dans un couvent).
  4. Exclusion : éliminer les éléments jugés dangereux pour la communauté



Histoire du droit pénal


I. Origines du droit pénal (Antiquité)jusqu'au Moyen-Age :

1. Droit répressif en Orient
  • Codes anciens :
  • Code d'Hammurabi (1775 av. J.-C.) et Lois Hittites (1400 av. J.-C.) : collections de textes coutumiers et royaux.
  • Caractéristiques communes :
  • Ordalies (preuve divine, ex. ordalie par le fleuve).
  • Compositions pécuniaires selon le statut social de la victime.
  • Vengeance privée limitée (vols nocturnes, adultère).
  • Responsabilité pénale individuelle, sauf exceptions (rébellion d’État).
  • Loi du Talion (« œil pour œil, dent pour dent »).
  • Peines brutales (peine de mort fréquente).
2. Droit pénal hébraïque
  • Sources : Ancien Testament (notamment le Lévitique et le Deutéronome).
  • Traits principaux :
  • Responsabilité individuelle renforcée (contre la responsabilité collective).
  • Recours limité aux mutilations (sauf exceptions comme pour la prostitution).
  • Ordalies irrationnelles, ex. ordalie des eaux amères pour suspicion d’adultère.
  • Loi du Talion présente.
3. Justice pénale en Grèce
  • Tribunaux multiples :
  • Aréopage : crimes graves comme le meurtre prémédité.
  • Éphètes : homicides volontaires ou involontaires (victimes non-citoyennes).
  • Palladion : homicides excusables.
  • Héliée : juridiction populaire (ex. procès de Socrate en 399 av. J.-C.).
  • Philosophie répressive :
  • Platon : certains criminels sont irrécupérables (âme perverse).
  • Aristote : la peur de la sanction comme remède.
  • Protagoras : la peine ne doit pas être une vengeance, mais un moyen de préserver la cité.

II. Le droit pénal romain

1. Contenu du droit pénal romain
  • Distinction des délits :
  • Délits publics : atteintes à l’intérêt général (ex. homicide, corruption).
  • Délits privés : atteintes aux biens ou à l’honneur (peines pécuniaires pour la victime).
  • Peines :
  • Capitales : mort physique ou civile.
  • Non capitales : relégation, réclusion, bastonnade.
  • Infamie : perte des droits politiques ou privés (ex. interdiction d’agir en justice).
2. Procédure pénale
  • Évolution :
  • Début : procédure comitiale (appel au peuple).
  • République (149 av. J.-C.) : création des questions perpétuelles (jurys permanents).
  • Fin : remplacement par des juridictions impériales.
  • Caractéristiques :
  • Procédure accusatoire : rôle actif des parties (preuve et poursuites par l’accusateur).
  • Publicité des débats, sentence irrévocable.
  • Transition vers une procédure inquisitoire sous l’Empire.

III. Droit pénal des royaumes barbares (après 476)

1. Infractions et peines
  • Retour à la simplicité : règles romaines remplacées par des lois barbares.
  • Lois saliques : catalogue de compositions pécuniaires (Wergeld) adaptées à la victime (âge, sexe, fonction).
  • Châtiments corporels rares (exception chez les Wisigoths et Burgondes).
2. Procédure
  • Formes principales :
  • Procédure inquisitoire : rares (crimes graves comme trahison ou faux-monnayage).
  • Procédure accusatoire : fréquente, déclenchée par la victime ou sa famille.
  • Recours aux preuves irrationnelles :
  • Serment purgatoire : garantie par des témoins (jusqu’à 72 personnes).
  • Ordalies : épreuves physiques (feu, eau bouillante, duel judiciaire).
  • Interdictions par l’Église :
  • Pape Innocent III (1215) : interdiction des ordalies physiques et du duel judiciaire.


Le droit pénal médiéval (XIIIᵉ-XVᵉ siècle)

Contexte général

  • Jusqu’au XIIᵉ siècle :
  • Pouvoir royal faible, morcellement féodal.
  • Justice rendue par arbitrage ou transaction, souvent entre personnes de même rang social.
  • Les seigneurs féodaux exercent une justice autonome sur leurs terres.
  • À partir du XIIᵉ siècle :
  • Reconstruction de l’autorité royale : le roi est perçu comme source de toute justice.
  • Multiplicité des justices (royale, seigneuriale, ecclésiastique, municipale).

Chapitre 1 : L’organisation judiciaire

1. Multiplicité des justices

  1. Justice royale :
  • Limité initialement au domaine royal (de Senlis à Orléans).
  • Expansion progressive à partir du règne de Philippe Auguste (fin XIIᵉ siècle).
  1. Justice ecclésiastique :
  • Tribunal : les officialités, dirigé par l’official (juge de l’évêque).
  • Compétences : affaires spirituelles et clercs (procédure rationnelle, possibilité d’appel jusqu’au pape).
  1. Justice seigneuriale :
  • Distinction entre :
  • Haute justice : affaires graves (meurtre, rapt, incendies).
  • Basse justice : délits mineurs punis d’amendes.
  • Peu de recours : « défaute de droit » ou appel pour « faux jugement » (rare et injurieux pour le juge).
  1. Justice municipale :
  • Développement dans les villes au XIIᵉ siècle.
  • Création d’une justice urbaine, souvent perçue comme plus équitable.

2. La montée en puissance de la justice royale

  • Concept : le roi est la « fontaine de toute justice ».
  • Stratégies royales pour s’imposer :
  1. Droit d’appel : À partir du XIVᵉ siècle, tout justiciable peut faire appel à la justice royale.
  2. Mécanisme de prévention :
  • Prévention parfaite : Le juge royal s'empare définitivement des affaires graves ou d’intérêt public.
  • Prévention imparfaite : Le juge royal peut intervenir temporairement si le juge seigneurial est négligent.
  1. Cas royaux : Affaires civiles ou criminelles réservées au juge royal (ex. atteintes à l’ordre public, trahison).
  • Résultat : Subordination progressive des justices concurrentes, notamment seigneuriales.

3. Cantonnement de la justice ecclésiastique

  • Réduction des compétences des tribunaux ecclésiastiques :
  • Privilège de clergie :
  • Vérification stricte de l’état de clerc (ex. réduction à l’état laïc pour comportements non conformes).
  • Cas privilégiés : Délits graves (hérésie, sorcellerie, sacrilège) jugés par la justice royale.
  • Compétences réduites sur les contrats et testaments :
  • Disparition progressive de la compétence ecclésiastique avec le déclin des serments religieux dans ces domaines.
  • Mariage :
  • Juridictions royales compétentes pour les aspects patrimoniaux (dot, régimes matrimoniaux).
  • Aspects religieux (lien matrimonial) conservés par l’Église.


Chapitre 2 : La procédure pénale au Moyen Âge

I. Évolution de la procédure pénale

  1. Période initiale (haut Moyen Âge) :
  • Pas de règles fixes.
  • Litiges réglés par la guerre privée (vengeance entre familles) ou des procédures de paix (ex. compositions pécuniaires).
  1. À partir du XIIIᵉ siècle :
  • Influence du droit romain et canonique.
  • Développement des baillis royaux (agents administratifs et judiciaires).
  • Apparition du ministère public (procureurs royaux) inspiré des cours d’Église.

II. Ouverture du procès pénal

  1. Modes de saisine :
  • Flagrant délit : poursuite obligatoire sans plainte, preuve non requise.
  • Dénonciation : accusateur porte les faits au juge, sans risque juridique sauf en cas de dénonciation calomnieuse.
  • Accusation : litige entre accusateur et accusé, procédure publique et orale.
  • L’accusateur risquait la même peine si l’accusé était innocent.
  • Cette méthode décline au XIVᵉ siècle au profit de la dénonciation.
  1. Saisine d’office :
  • Possible en cas de rumeur publique (« Fama »), le juge enquêtait alors de lui-même.
  1. Instruction :
  • Dirigée par le juge de jugement.
  • Recherche des preuves confiée à des examinateurs (auditions, transport sur les lieux, etc.).
  • Distinction entre procédures ordinaires et extraordinaires.

III. Procédures ordinaires et extraordinaires

  1. Procédure ordinaire :
  • Inspirée du droit romain (oralité, publicité des débats, défense libre).
  • Pas de torture pour obtenir des aveux.
  • Réservée aux délits mineurs ou affaires indemnitoires.
  1. Procédure extraordinaire :
  • Réservée aux crimes graves troublant l’ordre public.
  • Caractéristiques :
  • Secret des audiences et délibérations.
  • Usage de la torture judiciaire (la "question") pour obtenir des aveux ou noms de complices.
  • Aveux valables uniquement s’ils étaient réitérés librement après la torture.
  • Torture possible uniquement en cas de charges graves et renouvelée seulement sur faits nouveaux.
  • Formalités de garantie :
  • Récolement : vérification des dépositions de témoins.
  • Confrontation : lecture des témoignages à l’accusé, qui pouvait contester la bonne foi des témoins.

IV. Rôle du roi dans la procédure pénale

  1. Lettres de rémission :
  • Permettaient au roi d’annuler une condamnation ou d’interrompre une procédure.
  • Vérifiées par la chambre criminelle du Parlement de Paris pour éviter abus (subreption ou obreption).
  1. Fixation des règles de procédure :
  • Jusqu’à la fin du XVᵉ siècle : règles coutumières et jurisprudentielles, source d’incertitudes.
  • Interventions royales :
  • Ordonnance de 1493 : réduction des abus liés à l’appel, accélération des interrogatoires.
  • Ordonnance de Blois (1498) :
  • Codifie les règles de la procédure extraordinaire (caractère secret, régulation de la torture).
  • Limite les abus liés à la torture (aveux renouvelés devant le tribunal, faits nouveaux requis pour répétition).


Chapitre 3 : Les délits et les peines au Moyen Âge

I. Crimes et sanctions : atteintes à l’ordre public et religieux

  1. L’ordre public :
  • Défense des droits du roi et de la tranquillité publique.
  • Cas royaux : atteintes à l’autorité royale (fausse monnaie, falsification des sceaux, port d’armes privé, transgressions des ordonnances royales).
  • Les affaires relevant du roi échappaient à la justice seigneuriale.
  1. L’ordre religieux :
  • Blasphème :
  • Réprimé dès le XIIᵉ siècle (amendes, fustigation, plongée dans les fossés).
  • Peines aggravées par Saint Louis (1268) et Philippe VI (1330) : coupe des lèvres pour récidivistes.
  • En 1511, Louis XII introduit une échelle de sanctions progressives jusqu’à la coupe de la langue à la 8ᵉ infraction.
  • Sacrilège :
  • Vol ou profanation de biens sacrés, punis sévèrement (parfois assimilé au crime de lèse-majesté divine).
  • Magie et sorcellerie :
  • Répression renforcée dès 1310-1320.
  • Accusations souvent liées à des procès politiques ou aux malheurs publics (épidémies, sécheresses).
  • Hérésie :
  • Crime religieux et politique assimilé à la lèse-majesté divine.
  • Sanctionné par l’Inquisition ou les tribunaux royaux à partir du XVIᵉ siècle.
  • Suicide :
  • Considéré comme homicide de soi-même, réprimé sévèrement à partir du XIIIᵉ siècle :
  • Procès posthume, confiscation des biens, marques d’infamie sur le cadavre.

II. Atteintes aux personnes

  1. Homicides :
  • Distinctions :
  • Homicide simple : volontaire (légitime défense possible) ou involontaire.
  • Homicide aggravé : prémédité (meurtre) ou par empoisonnement.
  • Règles :
  • Tout homicide (même excusable) condamnable à mort, sauf grâce royale.
  • Tentative d’homicide : punie seulement si préméditée.
  • Infanticide, avortement, encis (violences sur femme enceinte) punis comme des homicides si l’animation du fœtus (40 jours après conception) est prouvée.
  • Empoisonnement : assimilé à la sorcellerie, puni de mort.
  1. Injures :
  • Injures verbales :
  • Offenses basées sur des tares physiques, morales ou accusations calomnieuses.
  • Peine : amendes + dommages-intérêts.
  • Injures réelles (coups et blessures) :
  • Gravité évaluée par des critères :
  • Sang versé : symbole de vie.
  • Plaie légale : gravité évaluée par des experts (médecins).
  • Circonstances : lieu (église, marché) ou usage d’armes aggravants.
  • Peine : amendes ou, en cas de blessures graves, détention provisoire jusqu’au rétablissement ou décès de la victime.

III. Peines et circonstances

  1. Correspondance délit/peine :
  • Fixée par la coutume mais ajustable selon les circonstances aggravantes.
  1. Types de peines :
  • Corporales : mutilations (coupe des lèvres, langue) pour récidivistes.
  • Mort : pour homicides aggravés, sorcellerie, empoisonnement.
  • Pécuniaires : amendes pour injures ou délits mineurs.
  • Infamie : marques sur cadavres de suicidés, exposition publique.
  1. Procédure liée aux homicides :
  • Détention provisoire si blessures graves ; décès = requalification en homicide.
  • Règle des 40 jours pour évaluer le lien entre blessures et décès.
  • Lettres de rémission possibles auprès du roi en cas d’homicide excusable.


Atteintes aux mœurs

1. L’adultère

  • Nord (pays de coutume) :
  • Jugé par les Officialités (tribunaux ecclésiastiques).
  • Puni d’amendes canoniques légères.
  • Sud (pays de droit romain) :
  • Initialement confondu avec le viol, réprimé sévèrement (arbitraire).
  • Dès le XIIᵉ siècle : distinction entre adultère et viol grâce aux chartes de franchise.
  • L’adultère féminin est puni car il peut introduire des bâtards dans la famille légitime. L’infidélité masculine non sanctionnée sauf en droit canonique.
  • Preuve exigeant le flagrant délit en présence d’officiers et de témoins.
  • Peines :
  • XIIᵉ-XIIIᵉ siècles : course publique des coupables nus dans la ville.
  • XIVᵉ siècle : remplacement par des amendes.
  • XVIᵉ siècle : peine sévère de l’« authentique » (enfermement au couvent).

2. La bigamie

  • Définition : Mariage contracté avec une deuxième personne vivante, impliquant adultère, profanation et faux (altération des registres).
  • Circonstances fréquentes :
  • Absence prolongée d’un conjoint (croisades, pèlerinages).
  • Remariage possible avec l’autorisation de l’Église (licencia bubendi) prouvant la mort présumée du conjoint.
  • Sanctions :
  • Tribunal ecclésiastique : infamie, parfois peine de mort.
  • Tribunal laïc : peines moindres (exposition au pilori, bannissement).

3. Viol et rapt

  • Confusion entre viol et rapt : absence de consentement présume un viol.
  • Distinction :
  • Femme mariée : viol sévèrement puni.
  • Fille vierge : réparation possible par mariage si le violeur est du même rang.
  • Sinon, dot offerte à la victime.
  • Peines :
  • XIIIᵉ siècle : castration possible.
  • XVᵉ siècle : sanctions pécuniaires fréquentes, sauf pour viol collectif (justice souvent laxiste).
  • XVIᵉ siècle : viol et enlèvement redeviennent passibles de la peine de mort.

4. Crimes contre nature

  • Incluent homosexualitébestialitémasturbation, ou homosexualité féminine.
  • Perçus comme des infractions graves attirant la colère divine.
  • Sanctions : peine de mort sur le bûcher avec destruction des actes du procès pour effacer toute trace.

Atteintes aux biens

1. Le vol

  • Définition : soustraction frauduleuse du bien d’autrui, mais non définie dans les coutumes.
  • Classification selon :
  1. Valeur de l’objet volé :
  • Seuils variables (ex. Coutume de Bretagne : 5 sous ; Bergerac : trois seuils selon la valeur).
  1. Circonstances :
  • Vol nocturne plus sévèrement puni.
  • Vol dans des lieux spécifiques (routes royales, jardins, marchés).
  1. Qualité des personnes :
  • Vol d’un vassal contre son seigneur assimilé à la trahison.
  • Vol d’un invité chez son hôte considéré comme un « cas pendable ».
  1. Récidive : aggravante majeure.
  • Peines :
  • Vol mineur : amendes.
  • Vol grave : pilori, mutilations (main, pied, oreille), peine de mort.
  • Mutilations : doubles fonctions de sanction et marque d’infamie.
  • Évolution :
  • XIVᵉ-XVᵉ siècles : juges adaptent les peines selon les circonstances (souplesse accrue mais sévérité renforcée, y compris pour petits vols).
  • À Paris, 47 % des voleurs condamnés à mort à la fin du XIVᵉ siècle.

2. L’incendie

  • Réprimé sévèrement dès l’époque carolingienne.
  • Toujours puni de mort au Moyen Âge :
  • Incendie de maison : met en danger les habitants.
  • Incendie de récoltes : peut causer famine.
  • Assimilé à un homicide dans l’inconscient collectif.


La finalité des peines

Principes généraux

  1. Personnalité des peines :
  • La peine ne touche que le coupable, pas sa famille.
  • Adage : « Le châtiment suit le coupable ».
  1. Non-cumul des peines :
  • Une seule peine par crime.
  • Adage : « On ne pend personne deux fois ».
  1. Symbolique des peines :
  • Punition physique et morale : faire souffrir le corps et l’âme.
  • Rôle dissuasif : intimider la population pour prévenir les crimes.
  • Élimination des coupables : exclusion définitive pour les crimes graves.

Types de peines

1. Peine de mort

  • Réservée aux « crimes énormes » : meurtres, incendies, sorcellerie.
  • Motifs :
  • Aucun crime ne doit rester impuni.
  • Exemple pour dissuader la population.
  • Modes d’exécution :
  • Pendaison : la plus fréquente (vols graves), précédée d’une procession publique pour l’exemplarité.
  • Femmes pendues habillées à partir du XVᵉ siècle.
  • Bûcher : crimes contre les mœurs ou incendiaires (parfois adouci par strangulation ou explosion de poudre).
  • Écartèlement : crimes de lèse-majesté (vivant ou post-mortem selon l’époque).
  • Décapitation : trahison, réservée aux nobles.
  • Enfouissement : femmes infanticides enterrées vivantes.
  • Chaudière : faux-monnayeurs bouillis vifs.
  • Dépendaison : rituel pour corriger une condamnation injuste, avec restitution de l’honneur du défunt.

2. Peines corporelles

  • Mutilations : proportionnées à l’infraction.
  • Oreille coupée : vols et injures graves (sert de marque d’infamie).
  • Main ou pied amputés : vols.
  • Langue coupée ou percée : blasphème, injures, trahison du secret.
  • Castration : délits sexuels.
  • Fustigation (fouet) : peine infamante.
  • Peine d’exposition :
  • Pilori : poteau où le condamné est attaché avec un écriteau précisant l’infraction.
  • Carcan : collier de fer au cou.
  • Peines humiliantes :
  • Amende honorable : demande publique de pardon.
  • Course publique : condamnés (adultère) défilent nus et fouettés.

3. Peines afflictives

  • Bannissement : exclusion temporaire ou définitive, parfois accompagné d’une mutilation.
  • Avantages : faible coût et élimination des indésirables.
  • Inconvénient : solitude extrême difficile à vivre au Moyen Âge.
  • Prison :
  • Rarement utilisée par les juridictions laïques (coût élevé).
  • Courante chez les tribunaux ecclésiastiques (enfermement dans un couvent).
  • Détention préventive courante, comptabilisée dans la peine finale.
  • Moyen de contrainte par corps : incitation au paiement des amendes.

4. Peines patrimoniales

  • Amendes :
  • Montant fixé par le juge selon la gravité et la qualité des parties.
  • Confiscation des biens :
  • Peut être totale (meubles et immeubles) ou partielle.
  • Biens attribués au seigneur ou au roi.
  • Souvent accompagnée de la peine de mort : « Qui confisque le corps confisque les biens ».
  • Abatis de maison :
  • Destruction des propriétés du condamné (maison, vignes, prés, arbres).
  • Survécu au Moyen Âge (ex. Vendée, XIXᵉ siècle).

Finalités des peines

  1. Punition individuelle : rendre justice au crime commis.
  2. Exemplarité : dissuader la population de reproduire les infractions.
  3. Réintégration morale : pour les peines ecclésiastiques (ex. prison dans un couvent).
  4. Exclusion : éliminer les éléments jugés dangereux pour la communauté