Peu de recours : « défaute de droit » ou appel pour « faux jugement » (rare et injurieux pour le juge).
Justice municipale :
Développement dans les villes au XIIᵉ siècle.
Création d’une justice urbaine, souvent perçue comme plus équitable.
2. La montée en puissance de la justice royale
Concept : le roi est la « fontaine de toute justice ».
Stratégies royales pour s’imposer :
Droit d’appel : À partir du XIVᵉ siècle, tout justiciable peut faire appel à la justice royale.
Mécanisme de prévention :
Prévention parfaite : Le juge royal s'empare définitivement des affaires graves ou d’intérêt public.
Prévention imparfaite : Le juge royal peut intervenir temporairement si le juge seigneurial est négligent.
Cas royaux : Affaires civiles ou criminelles réservées au juge royal (ex. atteintes à l’ordre public, trahison).
Résultat : Subordination progressive des justices concurrentes, notamment seigneuriales.
3. Cantonnement de la justice ecclésiastique
Réduction des compétences des tribunaux ecclésiastiques :
Privilège de clergie :
Vérification stricte de l’état de clerc (ex. réduction à l’état laïc pour comportements non conformes).
Cas privilégiés : Délits graves (hérésie, sorcellerie, sacrilège) jugés par la justice royale.
Compétences réduites sur les contrats et testaments :
Disparition progressive de la compétence ecclésiastique avec le déclin des serments religieux dans ces domaines.
Mariage :
Juridictions royales compétentes pour les aspects patrimoniaux (dot, régimes matrimoniaux).
Aspects religieux (lien matrimonial) conservés par l’Église.
Chapitre 2 : La procédure pénale au Moyen Âge
I. Évolution de la procédure pénale
Période initiale (haut Moyen Âge) :
Pas de règles fixes.
Litiges réglés par la guerre privée (vengeance entre familles) ou des procédures de paix (ex. compositions pécuniaires).
À partir du XIIIᵉ siècle :
Influence du droit romain et canonique.
Développement des baillis royaux (agents administratifs et judiciaires).
Apparition du ministère public (procureurs royaux) inspiré des cours d’Église.
II. Ouverture du procès pénal
Modes de saisine :
Flagrant délit : poursuite obligatoire sans plainte, preuve non requise.
Dénonciation : accusateur porte les faits au juge, sans risque juridique sauf en cas de dénonciation calomnieuse.
Accusation : litige entre accusateur et accusé, procédure publique et orale.
L’accusateur risquait la même peine si l’accusé était innocent.
Cette méthode décline au XIVᵉ siècle au profit de la dénonciation.
Saisine d’office :
Possible en cas de rumeur publique (« Fama »), le juge enquêtait alors de lui-même.
Instruction :
Dirigée par le juge de jugement.
Recherche des preuves confiée à des examinateurs (auditions, transport sur les lieux, etc.).
Distinction entre procédures ordinaires et extraordinaires.
III. Procédures ordinaires et extraordinaires
Procédure ordinaire :
Inspirée du droit romain (oralité, publicité des débats, défense libre).
Pas de torture pour obtenir des aveux.
Réservée aux délits mineurs ou affaires indemnitoires.
Procédure extraordinaire :
Réservée aux crimes graves troublant l’ordre public.
Caractéristiques :
Secret des audiences et délibérations.
Usage de la torture judiciaire (la "question") pour obtenir des aveux ou noms de complices.
Aveux valables uniquement s’ils étaient réitérés librement après la torture.
Torture possible uniquement en cas de charges graves et renouvelée seulement sur faits nouveaux.
Formalités de garantie :
Récolement : vérification des dépositions de témoins.
Confrontation : lecture des témoignages à l’accusé, qui pouvait contester la bonne foi des témoins.
IV. Rôle du roi dans la procédure pénale
Lettres de rémission :
Permettaient au roi d’annuler une condamnation ou d’interrompre une procédure.
Vérifiées par la chambre criminelle du Parlement de Paris pour éviter abus (subreption ou obreption).
Fixation des règles de procédure :
Jusqu’à la fin du XVᵉ siècle : règles coutumières et jurisprudentielles, source d’incertitudes.
Interventions royales :
Ordonnance de 1493 : réduction des abus liés à l’appel, accélération des interrogatoires.
Ordonnance de Blois (1498) :
Codifie les règles de la procédure extraordinaire (caractère secret, régulation de la torture).
Limite les abus liés à la torture (aveux renouvelés devant le tribunal, faits nouveaux requis pour répétition).
Chapitre 3 : Les délits et les peines au Moyen Âge
I. Crimes et sanctions : atteintes à l’ordre public et religieux
L’ordre public :
Défense des droits du roi et de la tranquillité publique.
Cas royaux : atteintes à l’autorité royale (fausse monnaie, falsification des sceaux, port d’armes privé, transgressions des ordonnances royales).
Les affaires relevant du roi échappaient à la justice seigneuriale.
L’ordre religieux :
Blasphème :
Réprimé dès le XIIᵉ siècle (amendes, fustigation, plongée dans les fossés).
Peines aggravées par Saint Louis (1268) et Philippe VI (1330) : coupe des lèvres pour récidivistes.
En 1511, Louis XII introduit une échelle de sanctions progressives jusqu’à la coupe de la langue à la 8ᵉ infraction.
Sacrilège :
Vol ou profanation de biens sacrés, punis sévèrement (parfois assimilé au crime de lèse-majesté divine).
Magie et sorcellerie :
Répression renforcée dès 1310-1320.
Accusations souvent liées à des procès politiques ou aux malheurs publics (épidémies, sécheresses).
Hérésie :
Crime religieux et politique assimilé à la lèse-majesté divine.
Sanctionné par l’Inquisition ou les tribunaux royaux à partir du XVIᵉ siècle.
Suicide :
Considéré comme homicide de soi-même, réprimé sévèrement à partir du XIIIᵉ siècle :
Procès posthume, confiscation des biens, marques d’infamie sur le cadavre.
II. Atteintes aux personnes
Homicides :
Distinctions :
Homicide simple : volontaire (légitime défense possible) ou involontaire.
Homicide aggravé : prémédité (meurtre) ou par empoisonnement.
Règles :
Tout homicide (même excusable) condamnable à mort, sauf grâce royale.
Tentative d’homicide : punie seulement si préméditée.
Infanticide, avortement, encis (violences sur femme enceinte) punis comme des homicides si l’animation du fœtus (40 jours après conception) est prouvée.
Empoisonnement : assimilé à la sorcellerie, puni de mort.
Injures :
Injures verbales :
Offenses basées sur des tares physiques, morales ou accusations calomnieuses.
Peine : amendes + dommages-intérêts.
Injures réelles (coups et blessures) :
Gravité évaluée par des critères :
Sang versé : symbole de vie.
Plaie légale : gravité évaluée par des experts (médecins).
Circonstances : lieu (église, marché) ou usage d’armes aggravants.
Peine : amendes ou, en cas de blessures graves, détention provisoire jusqu’au rétablissement ou décès de la victime.
III. Peines et circonstances
Correspondance délit/peine :
Fixée par la coutume mais ajustable selon les circonstances aggravantes.
Types de peines :
Corporales : mutilations (coupe des lèvres, langue) pour récidivistes.
Mort : pour homicides aggravés, sorcellerie, empoisonnement.
Pécuniaires : amendes pour injures ou délits mineurs.
Infamie : marques sur cadavres de suicidés, exposition publique.
Procédure liée aux homicides :
Détention provisoire si blessures graves ; décès = requalification en homicide.
Règle des 40 jours pour évaluer le lien entre blessures et décès.
Lettres de rémission possibles auprès du roi en cas d’homicide excusable.
Atteintes aux mœurs
1. L’adultère
Nord (pays de coutume) :
Jugé par les Officialités (tribunaux ecclésiastiques).
Puni d’amendes canoniques légères.
Sud (pays de droit romain) :
Initialement confondu avec le viol, réprimé sévèrement (arbitraire).
Dès le XIIᵉ siècle : distinction entre adultère et viol grâce aux chartes de franchise.
L’adultère féminin est puni car il peut introduire des bâtards dans la famille légitime. L’infidélité masculine non sanctionnée sauf en droit canonique.
Preuve exigeant le flagrant délit en présence d’officiers et de témoins.
Peines :
XIIᵉ-XIIIᵉ siècles : course publique des coupables nus dans la ville.
XIVᵉ siècle : remplacement par des amendes.
XVIᵉ siècle : peine sévère de l’« authentique » (enfermement au couvent).
2. La bigamie
Définition : Mariage contracté avec une deuxième personne vivante, impliquant adultère, profanation et faux (altération des registres).
Circonstances fréquentes :
Absence prolongée d’un conjoint (croisades, pèlerinages).
Remariage possible avec l’autorisation de l’Église (licencia bubendi) prouvant la mort présumée du conjoint.
Sanctions :
Tribunal ecclésiastique : infamie, parfois peine de mort.
Tribunal laïc : peines moindres (exposition au pilori, bannissement).
3. Viol et rapt
Confusion entre viol et rapt : absence de consentement présume un viol.
Distinction :
Femme mariée : viol sévèrement puni.
Fille vierge : réparation possible par mariage si le violeur est du même rang.
Sinon, dot offerte à la victime.
Peines :
XIIIᵉ siècle : castration possible.
XVᵉ siècle : sanctions pécuniaires fréquentes, sauf pour viol collectif (justice souvent laxiste).
XVIᵉ siècle : viol et enlèvement redeviennent passibles de la peine de mort.
4. Crimes contre nature
Incluent homosexualité, bestialité, masturbation, ou homosexualité féminine.
Perçus comme des infractions graves attirant la colère divine.
Sanctions : peine de mort sur le bûcher avec destruction des actes du procès pour effacer toute trace.
Atteintes aux biens
1. Le vol
Définition : soustraction frauduleuse du bien d’autrui, mais non définie dans les coutumes.
Classification selon :
Valeur de l’objet volé :
Seuils variables (ex. Coutume de Bretagne : 5 sous ; Bergerac : trois seuils selon la valeur).
Circonstances :
Vol nocturne plus sévèrement puni.
Vol dans des lieux spécifiques (routes royales, jardins, marchés).
Qualité des personnes :
Vol d’un vassal contre son seigneur assimilé à la trahison.
Vol d’un invité chez son hôte considéré comme un « cas pendable ».
Peu de recours : « défaute de droit » ou appel pour « faux jugement » (rare et injurieux pour le juge).
Justice municipale :
Développement dans les villes au XIIᵉ siècle.
Création d’une justice urbaine, souvent perçue comme plus équitable.
2. La montée en puissance de la justice royale
Concept : le roi est la « fontaine de toute justice ».
Stratégies royales pour s’imposer :
Droit d’appel : À partir du XIVᵉ siècle, tout justiciable peut faire appel à la justice royale.
Mécanisme de prévention :
Prévention parfaite : Le juge royal s'empare définitivement des affaires graves ou d’intérêt public.
Prévention imparfaite : Le juge royal peut intervenir temporairement si le juge seigneurial est négligent.
Cas royaux : Affaires civiles ou criminelles réservées au juge royal (ex. atteintes à l’ordre public, trahison).
Résultat : Subordination progressive des justices concurrentes, notamment seigneuriales.
3. Cantonnement de la justice ecclésiastique
Réduction des compétences des tribunaux ecclésiastiques :
Privilège de clergie :
Vérification stricte de l’état de clerc (ex. réduction à l’état laïc pour comportements non conformes).
Cas privilégiés : Délits graves (hérésie, sorcellerie, sacrilège) jugés par la justice royale.
Compétences réduites sur les contrats et testaments :
Disparition progressive de la compétence ecclésiastique avec le déclin des serments religieux dans ces domaines.
Mariage :
Juridictions royales compétentes pour les aspects patrimoniaux (dot, régimes matrimoniaux).
Aspects religieux (lien matrimonial) conservés par l’Église.
Chapitre 2 : La procédure pénale au Moyen Âge
I. Évolution de la procédure pénale
Période initiale (haut Moyen Âge) :
Pas de règles fixes.
Litiges réglés par la guerre privée (vengeance entre familles) ou des procédures de paix (ex. compositions pécuniaires).
À partir du XIIIᵉ siècle :
Influence du droit romain et canonique.
Développement des baillis royaux (agents administratifs et judiciaires).
Apparition du ministère public (procureurs royaux) inspiré des cours d’Église.
II. Ouverture du procès pénal
Modes de saisine :
Flagrant délit : poursuite obligatoire sans plainte, preuve non requise.
Dénonciation : accusateur porte les faits au juge, sans risque juridique sauf en cas de dénonciation calomnieuse.
Accusation : litige entre accusateur et accusé, procédure publique et orale.
L’accusateur risquait la même peine si l’accusé était innocent.
Cette méthode décline au XIVᵉ siècle au profit de la dénonciation.
Saisine d’office :
Possible en cas de rumeur publique (« Fama »), le juge enquêtait alors de lui-même.
Instruction :
Dirigée par le juge de jugement.
Recherche des preuves confiée à des examinateurs (auditions, transport sur les lieux, etc.).
Distinction entre procédures ordinaires et extraordinaires.
III. Procédures ordinaires et extraordinaires
Procédure ordinaire :
Inspirée du droit romain (oralité, publicité des débats, défense libre).
Pas de torture pour obtenir des aveux.
Réservée aux délits mineurs ou affaires indemnitoires.
Procédure extraordinaire :
Réservée aux crimes graves troublant l’ordre public.
Caractéristiques :
Secret des audiences et délibérations.
Usage de la torture judiciaire (la "question") pour obtenir des aveux ou noms de complices.
Aveux valables uniquement s’ils étaient réitérés librement après la torture.
Torture possible uniquement en cas de charges graves et renouvelée seulement sur faits nouveaux.
Formalités de garantie :
Récolement : vérification des dépositions de témoins.
Confrontation : lecture des témoignages à l’accusé, qui pouvait contester la bonne foi des témoins.
IV. Rôle du roi dans la procédure pénale
Lettres de rémission :
Permettaient au roi d’annuler une condamnation ou d’interrompre une procédure.
Vérifiées par la chambre criminelle du Parlement de Paris pour éviter abus (subreption ou obreption).
Fixation des règles de procédure :
Jusqu’à la fin du XVᵉ siècle : règles coutumières et jurisprudentielles, source d’incertitudes.
Interventions royales :
Ordonnance de 1493 : réduction des abus liés à l’appel, accélération des interrogatoires.
Ordonnance de Blois (1498) :
Codifie les règles de la procédure extraordinaire (caractère secret, régulation de la torture).
Limite les abus liés à la torture (aveux renouvelés devant le tribunal, faits nouveaux requis pour répétition).
Chapitre 3 : Les délits et les peines au Moyen Âge
I. Crimes et sanctions : atteintes à l’ordre public et religieux
L’ordre public :
Défense des droits du roi et de la tranquillité publique.
Cas royaux : atteintes à l’autorité royale (fausse monnaie, falsification des sceaux, port d’armes privé, transgressions des ordonnances royales).
Les affaires relevant du roi échappaient à la justice seigneuriale.
L’ordre religieux :
Blasphème :
Réprimé dès le XIIᵉ siècle (amendes, fustigation, plongée dans les fossés).
Peines aggravées par Saint Louis (1268) et Philippe VI (1330) : coupe des lèvres pour récidivistes.
En 1511, Louis XII introduit une échelle de sanctions progressives jusqu’à la coupe de la langue à la 8ᵉ infraction.
Sacrilège :
Vol ou profanation de biens sacrés, punis sévèrement (parfois assimilé au crime de lèse-majesté divine).
Magie et sorcellerie :
Répression renforcée dès 1310-1320.
Accusations souvent liées à des procès politiques ou aux malheurs publics (épidémies, sécheresses).
Hérésie :
Crime religieux et politique assimilé à la lèse-majesté divine.
Sanctionné par l’Inquisition ou les tribunaux royaux à partir du XVIᵉ siècle.
Suicide :
Considéré comme homicide de soi-même, réprimé sévèrement à partir du XIIIᵉ siècle :
Procès posthume, confiscation des biens, marques d’infamie sur le cadavre.
II. Atteintes aux personnes
Homicides :
Distinctions :
Homicide simple : volontaire (légitime défense possible) ou involontaire.
Homicide aggravé : prémédité (meurtre) ou par empoisonnement.
Règles :
Tout homicide (même excusable) condamnable à mort, sauf grâce royale.
Tentative d’homicide : punie seulement si préméditée.
Infanticide, avortement, encis (violences sur femme enceinte) punis comme des homicides si l’animation du fœtus (40 jours après conception) est prouvée.
Empoisonnement : assimilé à la sorcellerie, puni de mort.
Injures :
Injures verbales :
Offenses basées sur des tares physiques, morales ou accusations calomnieuses.
Peine : amendes + dommages-intérêts.
Injures réelles (coups et blessures) :
Gravité évaluée par des critères :
Sang versé : symbole de vie.
Plaie légale : gravité évaluée par des experts (médecins).
Circonstances : lieu (église, marché) ou usage d’armes aggravants.
Peine : amendes ou, en cas de blessures graves, détention provisoire jusqu’au rétablissement ou décès de la victime.
III. Peines et circonstances
Correspondance délit/peine :
Fixée par la coutume mais ajustable selon les circonstances aggravantes.
Types de peines :
Corporales : mutilations (coupe des lèvres, langue) pour récidivistes.
Mort : pour homicides aggravés, sorcellerie, empoisonnement.
Pécuniaires : amendes pour injures ou délits mineurs.
Infamie : marques sur cadavres de suicidés, exposition publique.
Procédure liée aux homicides :
Détention provisoire si blessures graves ; décès = requalification en homicide.
Règle des 40 jours pour évaluer le lien entre blessures et décès.
Lettres de rémission possibles auprès du roi en cas d’homicide excusable.
Atteintes aux mœurs
1. L’adultère
Nord (pays de coutume) :
Jugé par les Officialités (tribunaux ecclésiastiques).
Puni d’amendes canoniques légères.
Sud (pays de droit romain) :
Initialement confondu avec le viol, réprimé sévèrement (arbitraire).
Dès le XIIᵉ siècle : distinction entre adultère et viol grâce aux chartes de franchise.
L’adultère féminin est puni car il peut introduire des bâtards dans la famille légitime. L’infidélité masculine non sanctionnée sauf en droit canonique.
Preuve exigeant le flagrant délit en présence d’officiers et de témoins.
Peines :
XIIᵉ-XIIIᵉ siècles : course publique des coupables nus dans la ville.
XIVᵉ siècle : remplacement par des amendes.
XVIᵉ siècle : peine sévère de l’« authentique » (enfermement au couvent).
2. La bigamie
Définition : Mariage contracté avec une deuxième personne vivante, impliquant adultère, profanation et faux (altération des registres).
Circonstances fréquentes :
Absence prolongée d’un conjoint (croisades, pèlerinages).
Remariage possible avec l’autorisation de l’Église (licencia bubendi) prouvant la mort présumée du conjoint.
Sanctions :
Tribunal ecclésiastique : infamie, parfois peine de mort.
Tribunal laïc : peines moindres (exposition au pilori, bannissement).
3. Viol et rapt
Confusion entre viol et rapt : absence de consentement présume un viol.
Distinction :
Femme mariée : viol sévèrement puni.
Fille vierge : réparation possible par mariage si le violeur est du même rang.
Sinon, dot offerte à la victime.
Peines :
XIIIᵉ siècle : castration possible.
XVᵉ siècle : sanctions pécuniaires fréquentes, sauf pour viol collectif (justice souvent laxiste).
XVIᵉ siècle : viol et enlèvement redeviennent passibles de la peine de mort.
4. Crimes contre nature
Incluent homosexualité, bestialité, masturbation, ou homosexualité féminine.
Perçus comme des infractions graves attirant la colère divine.
Sanctions : peine de mort sur le bûcher avec destruction des actes du procès pour effacer toute trace.
Atteintes aux biens
1. Le vol
Définition : soustraction frauduleuse du bien d’autrui, mais non définie dans les coutumes.
Classification selon :
Valeur de l’objet volé :
Seuils variables (ex. Coutume de Bretagne : 5 sous ; Bergerac : trois seuils selon la valeur).
Circonstances :
Vol nocturne plus sévèrement puni.
Vol dans des lieux spécifiques (routes royales, jardins, marchés).
Qualité des personnes :
Vol d’un vassal contre son seigneur assimilé à la trahison.
Vol d’un invité chez son hôte considéré comme un « cas pendable ».