I. Fondement juridique
Une fusion consiste en la transmission universelle du patrimoine d’une société absorbée à une société absorbante, suivie de la dissolution sans liquidation de la première.
Textes de référence :
- Code général des impôts : articles 210 A à 210 C, 209 II, 38, 39, 39 duodecies, 221, 223 A.
- BOFiP : BOI-IS-FUS-10 et suivants.
- Code de commerce : L.236-1 à L.236-32.
- Directive (UE) 2009/133/CE.
- Code civil : article 1844-5 (Transmission universelle de patrimoine).
II. Objectif du régime fiscal
Le législateur permet la neutralité fiscale des fusions lorsqu’elles répondent à un motif économique réel, afin de favoriser les restructurations (synergies, rationalisation, recentrage d’activités).
Principe : pas d’imposition immédiate des plus-values si les valeurs comptables sont reprises et que la société absorbante s’engage à respecter les obligations fiscales de l’absorbée.
III. Régime de droit commun
Sans application du régime de faveur de l’article 210 A du CGI :
- La fusion est assimilée à une cession à titre onéreux.
- Les plus-values latentes et provisions deviennent immédiatement imposables.
- Les déficits reportables sont perdus.
- Les droits d’enregistrement sont dus selon les règles de droit commun.
Ce régime est rare, car il neutralise tout avantage fiscal de l’opération.
IV. Régime de faveur (article 210 A CGI)
Conditions
- Sociétés soumises à l’IS et imposées selon un régime réel.
- Opération motivée par un objectif économique réel.
- Transmission des éléments à leur valeur comptable.
- Engagement de l’absorbante de reprendre les valeurs et engagements fiscaux de l’absorbée.
- Déclaration spécifique jointe à la liasse fiscale.
Effets fiscaux
- Les plus-values latentes sur actifs sont non imposées.
- Les provisions ne sont pas rapportées au résultat.
- Les réserves sont transférées dans les capitaux propres.
- L’absorbante poursuit les amortissements et déductions fiscales selon les valeurs historiques.
- Les déficits reportables ne sont transférés qu’avec autorisation préalable (art. 209 II CGI).
Effets pour les associés
- L’échange de titres bénéficie d’un report d’imposition (art. 150-0 B ter CGI pour les personnes physiques).
- La plus-value d’échange n’est imposée qu’à la cession ultérieure des titres reçus.
- Si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres, une partie devient imposable immédiatement.
V. Droits d’enregistrement
Les fusions placées sous le régime de faveur sont exonérées de droits proportionnels (art. 816 I CGI).
Seul un droit fixe de 375 € ou 500 € s’applique selon le montant du capital social de l’absorbante.
VI. Engagements fiscaux de la société absorbante
Pour bénéficier du régime de faveur, l’absorbante doit :
Opter expressément pour l’article 210 A dans l’acte.
Déposer une déclaration spéciale jointe à la liasse fiscale.
S’engager à reprendre les amortissements, provisions, subventions et déficits transférés.
Produire, sur demande, les tableaux de suivi des engagements.
La non-exécution de ces obligations entraîne la remise en cause du régime de faveur et la taxation rétroactive des plus-values.
VII. Cas particulier : la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)
Définition juridique
La TUP (article 1844-5 du Code civil) intervient lorsqu’une société détient 100 % du capital d’une autre.
La dissolution de la filiale emporte transmission universelle de son patrimoine à la société mère sans liquidation.
Régime fiscal
- La TUP est assimilée à une fusion simplifiée.
- Elle bénéficie de plein droit du régime de faveur de l’article 210 A CGI, sans dépôt d’option, à condition que :
- la société absorbée et l’absorbante soient soumis à l’IS,
- et que les valeurs soient reprises à leur valeur comptable.
- Les plus-values latentes et provisions ne sont donc pas imposées.
- Les déficits peuvent être transférés uniquement sur autorisation (art. 209 II CGI).
- L’opération est fiscalement neutre pour la société mère.
Cas pratique DEC
Si la TUP est réalisée dans un groupe fiscal intégré, il n’y a aucune incidence sur le résultat d’ensemble (article 223 I CGI), mais une neutralisation des produits et charges intragroupe peut être requise.
VIII. Le traitement fiscal du mali de fusion
Définition
Le mali de fusion correspond à la différence entre la valeur des titres de la société absorbée dans les comptes de l’absorbante et la quote-part des capitaux propres repris.
Deux natures doivent être distinguées :
- Mali technique, résultant d’écarts d’évaluation (notamment sur les actifs amortissables) → non déductible fiscalement mais non imposable.
- Mali réel, traduisant une moins-value sur participation (prix d’acquisition des titres > valeur réelle des actifs reçus) → déductible fiscalement sous conditions.
Mali technique
- Il résulte de la différence entre la valeur nette comptable des titres et la valeur comptable des actifs reçus.
- Il reflète l’effet de l’amortissement des actifs ou des provisions non constatées dans la société absorbée.
- Fiscalement : aucune déduction, aucune imposition.
- Comptablement : souvent imputé sur les réserves ou primes de fusion.
BOI-IS-FUS-20-20-10 §70 et suivants.
Mali réel
- Il représente une vraie perte de valeur des titres (ex : société absorbée déficitaire ou dépréciée).
- Fiscalement, il peut être déductible, mais uniquement s’il correspond à une moins-value réelle sur participation.
- Le contribuable doit justifier la réalité économique de la perte (art. 39-1-5° CGI).
- En revanche, si le mali provient d’un surcoût lié à une opération intragroupe, il peut être réintégré par l’administration.
Cas particulier du boni de fusion
Inverse du mali :
- Si la valeur réelle des actifs reçus est supérieure à la valeur comptable des titres annulés, il y a boni de fusion.
- Fiscalement, il est neutralisé dans le cadre du régime de faveur (non imposable à l’IS).
- Comptablement, il est porté en prime de fusion.
IX. Risques de remise en cause du régime de faveur
Le régime 210 A peut être refusé ou remis en cause si :
- absence de motif économique réel (abus de droit – art. L.64 LPF),
- absence d’engagement ou non-respect de celui-ci,
- transmission à valeur réelle,
- ou absence d’assujettissement à l’IS.
Conséquence : imposition immédiate de toutes les plus-values et provisions, avec pénalités et intérêts de retard.
X. Pièges classiques au DEC
Confondre fusion et TUP → la TUP n’a pas besoin d’option pour 210 A, elle est automatiquement éligible.
Oublier que le transfert des déficits nécessite une autorisation 209 II CGI.
Ne pas distinguer mali technique (non déductible) et mali réel (déductible sous conditions).
Assimiler à tort la soulte à une plus-value taxable → seulement si >10 % des titres reçus.
Oublier le motif économique réel (sinon abus de droit).
Ne pas mentionner les droits d’enregistrement exonérés (816 I CGI).
XI. À retenir pour l’épreuve
Textes clés : 210 A à 210 C CGI ; 209 II CGI ; 816 I CGI ; 150-0 B ter CGI ; 1844-5 C. civ.
TUP = transmission universelle automatique, régime 210 A de plein droit.
Régime de faveur = neutralité fiscale sous conditions (valeurs comptables, IS, motif réel).
Déficits = transférables sur autorisation.
Mali technique = neutre ; mali réel = potentiellement déductible si perte justifiée.
Boni de fusion = non imposable.
Engagements = obligatoires, sinon perte du régime.
Abus de droit = motif purement fiscal → requalification.
Réflexe DEC :
“La fusion ou TUP peut bénéficier du régime de faveur de l’article 210 A du CGI si les valeurs sont reprises à leur valeur comptable, qu’un motif économique réel justifie l’opération et que les engagements fiscaux sont respectés.
Le mali de fusion doit être analysé selon sa nature : technique (neutre) ou réel (déductible).”
