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FISCALITÉ DES FUSIONS D’ENTREPRISES

⚖️ I. Fondement juridique

Une fusion consiste en la transmission universelle du patrimoine d’une société absorbée à une société absorbante, suivie de la dissolution sans liquidation de la première.

📘 Textes de référence :

  • Code général des impôts : articles 210 A à 210 C, 209 II, 38, 39, 39 duodecies, 221, 223 A.
  • BOFiP : BOI-IS-FUS-10 et suivants.
  • Code de commerce : L.236-1 à L.236-32.
  • Directive (UE) 2009/133/CE.
  • Code civil : article 1844-5 (Transmission universelle de patrimoine).

🎯 II. Objectif du régime fiscal

Le législateur permet la neutralité fiscale des fusions lorsqu’elles répondent à un motif économique réel, afin de favoriser les restructurations (synergies, rationalisation, recentrage d’activités).

👉 Principe : pas d’imposition immédiate des plus-values si les valeurs comptables sont reprises et que la société absorbante s’engage à respecter les obligations fiscales de l’absorbée.

🧮 III. Régime de droit commun

Sans application du régime de faveur de l’article 210 A du CGI :

  • La fusion est assimilée à une cession à titre onéreux.
  • Les plus-values latentes et provisions deviennent immédiatement imposables.
  • Les déficits reportables sont perdus.
  • Les droits d’enregistrement sont dus selon les règles de droit commun.

Ce régime est rare, car il neutralise tout avantage fiscal de l’opération.


🌿 IV. Régime de faveur (article 210 A CGI)

1️⃣ Conditions

  • Sociétés soumises à l’IS et imposées selon un régime réel.
  • Opération motivée par un objectif économique réel.
  • Transmission des éléments à leur valeur comptable.
  • Engagement de l’absorbante de reprendre les valeurs et engagements fiscaux de l’absorbée.
  • Déclaration spécifique jointe à la liasse fiscale.

2️⃣ Effets fiscaux

  • Les plus-values latentes sur actifs sont non imposées.
  • Les provisions ne sont pas rapportées au résultat.
  • Les réserves sont transférées dans les capitaux propres.
  • L’absorbante poursuit les amortissements et déductions fiscales selon les valeurs historiques.
  • Les déficits reportables ne sont transférés qu’avec autorisation préalable (art. 209 II CGI).

3️⃣ Effets pour les associés

  • L’échange de titres bénéficie d’un report d’imposition (art. 150-0 B ter CGI pour les personnes physiques).
  • La plus-value d’échange n’est imposée qu’à la cession ultérieure des titres reçus.
  • Si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres, une partie devient imposable immédiatement.

🧾 V. Droits d’enregistrement

Les fusions placées sous le régime de faveur sont exonérées de droits proportionnels (art. 816 I CGI).

Seul un droit fixe de 375 € ou 500 € s’applique selon le montant du capital social de l’absorbante.

🧱 VI. Engagements fiscaux de la société absorbante

Pour bénéficier du régime de faveur, l’absorbante doit :

1️⃣ Opter expressément pour l’article 210 A dans l’acte.

2️⃣ Déposer une déclaration spéciale jointe à la liasse fiscale.

3️⃣ S’engager à reprendre les amortissements, provisions, subventions et déficits transférés.

4️⃣ Produire, sur demande, les tableaux de suivi des engagements.

La non-exécution de ces obligations entraîne la remise en cause du régime de faveur et la taxation rétroactive des plus-values.


🧩 VII. Cas particulier : la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)

1️⃣ Définition juridique

La TUP (article 1844-5 du Code civil) intervient lorsqu’une société détient 100 % du capital d’une autre.

La dissolution de la filiale emporte transmission universelle de son patrimoine à la société mère sans liquidation.

2️⃣ Régime fiscal

  • La TUP est assimilée à une fusion simplifiée.
  • Elle bénéficie de plein droit du régime de faveur de l’article 210 A CGI, sans dépôt d’option, à condition que :
  • la société absorbée et l’absorbante soient soumis à l’IS,
  • et que les valeurs soient reprises à leur valeur comptable.
  • Les plus-values latentes et provisions ne sont donc pas imposées.
  • Les déficits peuvent être transférés uniquement sur autorisation (art. 209 II CGI).
  • L’opération est fiscalement neutre pour la société mère.

3️⃣ Cas pratique DEC

Si la TUP est réalisée dans un groupe fiscal intégré, il n’y a aucune incidence sur le résultat d’ensemble (article 223 I CGI), mais une neutralisation des produits et charges intragroupe peut être requise.


💼 VIII. Le traitement fiscal du mali de fusion

1️⃣ Définition

Le mali de fusion correspond à la différence entre la valeur des titres de la société absorbée dans les comptes de l’absorbante et la quote-part des capitaux propres repris.

Deux natures doivent être distinguées :

  • Mali technique, résultant d’écarts d’évaluation (notamment sur les actifs amortissables) → non déductible fiscalement mais non imposable.
  • Mali réel, traduisant une moins-value sur participation (prix d’acquisition des titres > valeur réelle des actifs reçus) → déductible fiscalement sous conditions.

2️⃣ Mali technique

  • Il résulte de la différence entre la valeur nette comptable des titres et la valeur comptable des actifs reçus.
  • Il reflète l’effet de l’amortissement des actifs ou des provisions non constatées dans la société absorbée.
  • Fiscalement : aucune déduction, aucune imposition.
  • Comptablement : souvent imputé sur les réserves ou primes de fusion.

📘 BOI-IS-FUS-20-20-10 §70 et suivants.


3️⃣ Mali réel

  • Il représente une vraie perte de valeur des titres (ex : société absorbée déficitaire ou dépréciée).
  • Fiscalement, il peut être déductible, mais uniquement s’il correspond à une moins-value réelle sur participation.
  • Le contribuable doit justifier la réalité économique de la perte (art. 39-1-5° CGI).
  • En revanche, si le mali provient d’un surcoût lié à une opération intragroupe, il peut être réintégré par l’administration.

4️⃣ Cas particulier du boni de fusion

Inverse du mali :

  • Si la valeur réelle des actifs reçus est supérieure à la valeur comptable des titres annulés, il y a boni de fusion.
  • Fiscalement, il est neutralisé dans le cadre du régime de faveur (non imposable à l’IS).
  • Comptablement, il est porté en prime de fusion.

🧨 IX. Risques de remise en cause du régime de faveur

Le régime 210 A peut être refusé ou remis en cause si :

  • absence de motif économique réel (abus de droit – art. L.64 LPF),
  • absence d’engagement ou non-respect de celui-ci,
  • transmission à valeur réelle,
  • ou absence d’assujettissement à l’IS.

Conséquence : imposition immédiate de toutes les plus-values et provisions, avec pénalités et intérêts de retard.


⚠️ X. Pièges classiques au DEC

⚠️ Confondre fusion et TUP → la TUP n’a pas besoin d’option pour 210 A, elle est automatiquement éligible.

⚠️ Oublier que le transfert des déficits nécessite une autorisation 209 II CGI.

⚠️ Ne pas distinguer mali technique (non déductible) et mali réel (déductible sous conditions).

⚠️ Assimiler à tort la soulte à une plus-value taxable → seulement si >10 % des titres reçus.

⚠️ Oublier le motif économique réel (sinon abus de droit).

⚠️ Ne pas mentionner les droits d’enregistrement exonérés (816 I CGI).

🧠 XI. À retenir pour l’épreuve

🔹 Textes clés : 210 A à 210 C CGI ; 209 II CGI ; 816 I CGI ; 150-0 B ter CGI ; 1844-5 C. civ.
🔹 TUP = transmission universelle automatique, régime 210 A de plein droit.
🔹 Régime de faveur = neutralité fiscale sous conditions (valeurs comptables, IS, motif réel).
🔹 Déficits = transférables sur autorisation.
🔹 Mali technique = neutre ; mali réel = potentiellement déductible si perte justifiée.
🔹 Boni de fusion = non imposable.
🔹 Engagements = obligatoires, sinon perte du régime.
🔹 Abus de droit = motif purement fiscal → requalification.
🧩 Réflexe DEC :
“La fusion ou TUP peut bénéficier du régime de faveur de l’article 210 A du CGI si les valeurs sont reprises à leur valeur comptable, qu’un motif économique réel justifie l’opération et que les engagements fiscaux sont respectés.
Le mali de fusion doit être analysé selon sa nature : technique (neutre) ou réel (déductible).”



FISCALITÉ DES FUSIONS D’ENTREPRISES

⚖️ I. Fondement juridique

Une fusion consiste en la transmission universelle du patrimoine d’une société absorbée à une société absorbante, suivie de la dissolution sans liquidation de la première.

📘 Textes de référence :

  • Code général des impôts : articles 210 A à 210 C, 209 II, 38, 39, 39 duodecies, 221, 223 A.
  • BOFiP : BOI-IS-FUS-10 et suivants.
  • Code de commerce : L.236-1 à L.236-32.
  • Directive (UE) 2009/133/CE.
  • Code civil : article 1844-5 (Transmission universelle de patrimoine).

🎯 II. Objectif du régime fiscal

Le législateur permet la neutralité fiscale des fusions lorsqu’elles répondent à un motif économique réel, afin de favoriser les restructurations (synergies, rationalisation, recentrage d’activités).

👉 Principe : pas d’imposition immédiate des plus-values si les valeurs comptables sont reprises et que la société absorbante s’engage à respecter les obligations fiscales de l’absorbée.

🧮 III. Régime de droit commun

Sans application du régime de faveur de l’article 210 A du CGI :

  • La fusion est assimilée à une cession à titre onéreux.
  • Les plus-values latentes et provisions deviennent immédiatement imposables.
  • Les déficits reportables sont perdus.
  • Les droits d’enregistrement sont dus selon les règles de droit commun.

Ce régime est rare, car il neutralise tout avantage fiscal de l’opération.


🌿 IV. Régime de faveur (article 210 A CGI)

1️⃣ Conditions

  • Sociétés soumises à l’IS et imposées selon un régime réel.
  • Opération motivée par un objectif économique réel.
  • Transmission des éléments à leur valeur comptable.
  • Engagement de l’absorbante de reprendre les valeurs et engagements fiscaux de l’absorbée.
  • Déclaration spécifique jointe à la liasse fiscale.

2️⃣ Effets fiscaux

  • Les plus-values latentes sur actifs sont non imposées.
  • Les provisions ne sont pas rapportées au résultat.
  • Les réserves sont transférées dans les capitaux propres.
  • L’absorbante poursuit les amortissements et déductions fiscales selon les valeurs historiques.
  • Les déficits reportables ne sont transférés qu’avec autorisation préalable (art. 209 II CGI).

3️⃣ Effets pour les associés

  • L’échange de titres bénéficie d’un report d’imposition (art. 150-0 B ter CGI pour les personnes physiques).
  • La plus-value d’échange n’est imposée qu’à la cession ultérieure des titres reçus.
  • Si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres, une partie devient imposable immédiatement.

🧾 V. Droits d’enregistrement

Les fusions placées sous le régime de faveur sont exonérées de droits proportionnels (art. 816 I CGI).

Seul un droit fixe de 375 € ou 500 € s’applique selon le montant du capital social de l’absorbante.

🧱 VI. Engagements fiscaux de la société absorbante

Pour bénéficier du régime de faveur, l’absorbante doit :

1️⃣ Opter expressément pour l’article 210 A dans l’acte.

2️⃣ Déposer une déclaration spéciale jointe à la liasse fiscale.

3️⃣ S’engager à reprendre les amortissements, provisions, subventions et déficits transférés.

4️⃣ Produire, sur demande, les tableaux de suivi des engagements.

La non-exécution de ces obligations entraîne la remise en cause du régime de faveur et la taxation rétroactive des plus-values.


🧩 VII. Cas particulier : la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)

1️⃣ Définition juridique

La TUP (article 1844-5 du Code civil) intervient lorsqu’une société détient 100 % du capital d’une autre.

La dissolution de la filiale emporte transmission universelle de son patrimoine à la société mère sans liquidation.

2️⃣ Régime fiscal

  • La TUP est assimilée à une fusion simplifiée.
  • Elle bénéficie de plein droit du régime de faveur de l’article 210 A CGI, sans dépôt d’option, à condition que :
  • la société absorbée et l’absorbante soient soumis à l’IS,
  • et que les valeurs soient reprises à leur valeur comptable.
  • Les plus-values latentes et provisions ne sont donc pas imposées.
  • Les déficits peuvent être transférés uniquement sur autorisation (art. 209 II CGI).
  • L’opération est fiscalement neutre pour la société mère.

3️⃣ Cas pratique DEC

Si la TUP est réalisée dans un groupe fiscal intégré, il n’y a aucune incidence sur le résultat d’ensemble (article 223 I CGI), mais une neutralisation des produits et charges intragroupe peut être requise.


💼 VIII. Le traitement fiscal du mali de fusion

1️⃣ Définition

Le mali de fusion correspond à la différence entre la valeur des titres de la société absorbée dans les comptes de l’absorbante et la quote-part des capitaux propres repris.

Deux natures doivent être distinguées :

  • Mali technique, résultant d’écarts d’évaluation (notamment sur les actifs amortissables) → non déductible fiscalement mais non imposable.
  • Mali réel, traduisant une moins-value sur participation (prix d’acquisition des titres > valeur réelle des actifs reçus) → déductible fiscalement sous conditions.

2️⃣ Mali technique

  • Il résulte de la différence entre la valeur nette comptable des titres et la valeur comptable des actifs reçus.
  • Il reflète l’effet de l’amortissement des actifs ou des provisions non constatées dans la société absorbée.
  • Fiscalement : aucune déduction, aucune imposition.
  • Comptablement : souvent imputé sur les réserves ou primes de fusion.

📘 BOI-IS-FUS-20-20-10 §70 et suivants.


3️⃣ Mali réel

  • Il représente une vraie perte de valeur des titres (ex : société absorbée déficitaire ou dépréciée).
  • Fiscalement, il peut être déductible, mais uniquement s’il correspond à une moins-value réelle sur participation.
  • Le contribuable doit justifier la réalité économique de la perte (art. 39-1-5° CGI).
  • En revanche, si le mali provient d’un surcoût lié à une opération intragroupe, il peut être réintégré par l’administration.

4️⃣ Cas particulier du boni de fusion

Inverse du mali :

  • Si la valeur réelle des actifs reçus est supérieure à la valeur comptable des titres annulés, il y a boni de fusion.
  • Fiscalement, il est neutralisé dans le cadre du régime de faveur (non imposable à l’IS).
  • Comptablement, il est porté en prime de fusion.

🧨 IX. Risques de remise en cause du régime de faveur

Le régime 210 A peut être refusé ou remis en cause si :

  • absence de motif économique réel (abus de droit – art. L.64 LPF),
  • absence d’engagement ou non-respect de celui-ci,
  • transmission à valeur réelle,
  • ou absence d’assujettissement à l’IS.

Conséquence : imposition immédiate de toutes les plus-values et provisions, avec pénalités et intérêts de retard.


⚠️ X. Pièges classiques au DEC

⚠️ Confondre fusion et TUP → la TUP n’a pas besoin d’option pour 210 A, elle est automatiquement éligible.

⚠️ Oublier que le transfert des déficits nécessite une autorisation 209 II CGI.

⚠️ Ne pas distinguer mali technique (non déductible) et mali réel (déductible sous conditions).

⚠️ Assimiler à tort la soulte à une plus-value taxable → seulement si >10 % des titres reçus.

⚠️ Oublier le motif économique réel (sinon abus de droit).

⚠️ Ne pas mentionner les droits d’enregistrement exonérés (816 I CGI).

🧠 XI. À retenir pour l’épreuve

🔹 Textes clés : 210 A à 210 C CGI ; 209 II CGI ; 816 I CGI ; 150-0 B ter CGI ; 1844-5 C. civ.
🔹 TUP = transmission universelle automatique, régime 210 A de plein droit.
🔹 Régime de faveur = neutralité fiscale sous conditions (valeurs comptables, IS, motif réel).
🔹 Déficits = transférables sur autorisation.
🔹 Mali technique = neutre ; mali réel = potentiellement déductible si perte justifiée.
🔹 Boni de fusion = non imposable.
🔹 Engagements = obligatoires, sinon perte du régime.
🔹 Abus de droit = motif purement fiscal → requalification.
🧩 Réflexe DEC :
“La fusion ou TUP peut bénéficier du régime de faveur de l’article 210 A du CGI si les valeurs sont reprises à leur valeur comptable, qu’un motif économique réel justifie l’opération et que les engagements fiscaux sont respectés.
Le mali de fusion doit être analysé selon sa nature : technique (neutre) ou réel (déductible).”


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