Section 1 : Conditions de la tentative punissable
I. Domaine de la tentative punissable
Article 121-4 C. pénal :
- La tentative est punissable pour :
- Les crimes (toujours).
- Les délits, si prévu par la loi.
- Les contraventions, uniquement si une disposition autonome incrimine la tentative.
A. Crimes
- La tentative est toujours punissable.
- Exception : Les violences mortelles (infraction de résultat).
B. Délits
- Punition possible uniquement si prévu par une disposition spéciale.
- Les délits intentionnels seulement sont concernés.
- Exclusion de la tentative de complicité : Cass. Crim., 23 mars 1978 (pas de base légale).
C. Contraventions
- En principe, la tentative n’est pas punie.
- Exception : Disposition autonome spécifique.
II. Éléments constitutifs de la tentative
Article 121-5 C. pénal :
- Tentative = commencement d'exécution + échec dû à des circonstances indépendantes de l’auteur.
- Phases de l’iter criminis (chemin du crime) :
- Idéation : Pensées criminelles → non punissables.
- Actes préparatoires : Préparatifs (ex. achat d’un poison).
- Commencement d’exécution : Début d’exécution des faits incriminés.
A. Le commencement d’exécution
- Définition
- Conceptions doctrinales :
- Objectif : Actes matériels immédiatement antérieurs à la consommation.
- Subjectif : Intention irrévocable (difficilement prouvable).
- Position du droit positif : Conception mixte
- Actes directement et immédiatement liés à l’infraction (Cass. Crim., 18 août 1973).
- Intention de commettre l’infraction (Cass. Crim., 11 juin 1975).
- Cas particuliers
- Infractions formelles : L’exécution commence avec le comportement interdit (Cass. Crim., 5 févr. 1958 : empoisonnement par jet de poison dans un puits).
- Infractions impossibles : Tentative punie même si l’acte est impossible.
- Exemples :
- Impossibilité matérielle (ex. la victime est déjà morte).
- Impossibilité des moyens (ex. arme factice).
- Cass. Crim., 16 janv. 1986 (Perdereau) : Homicide tentée sur une victime déjà décédée → punissable.
B. Absence de désistement volontaire
- Caractère volontaire
- Le désistement doit être spontané, non contraint par des circonstances extérieures (ex. peur de la police).
- Exclusion : Désistement dû à une contrainte extérieure (Cass. Crim., 11 juin 1975).
- Exemple :
- Cass. Crim., 20 mars 1974 : La présence d’un tiers qui rend l’infraction plus difficile à exécuter n’est pas contraignante → désistement volontaire.
- Cass. Crim., 25 juillet 2018 : Désistement causé par l’arrivée de la police → non volontaire.
- Moment du désistement
- Avant la consommation : Désistement possible (volontaire uniquement).
- Après consommation : Impossible → repentir actif.
Distinction désistement/repentir actif :
- Désistement volontaire : Abandon avant la réalisation complète de l’infraction (ex. tirer un coup de feu mais appeler une ambulance pour sauver la victime).
- Repentir actif : Actes pour limiter les conséquences après la consommation (ex. administrer un contrepoison après avoir empoisonné).
Arrêt clé : Cass. Crim., 27 mars 2019 → L’auteur met le feu à une victime mais l’aide à retirer ses vêtements. La Cour considère qu’un repentir actif ne peut être qualifié de désistement volontaire.
Résumé des articles et jurisprudences clés
- Article 121-4 et 121-5 C. pénal :
- La tentative est punissable selon les conditions du commencement d’exécution et des circonstances indépendantes.
- Arrêts majeurs :
- Cass. Crim., 18 août 1973 et 11 juin 1975 : Définition du commencement d’exécution.
- Cass. Crim., 16 janv. 1986 (Perdereau) : Répression des infractions impossibles.
- Cass. Crim., 27 mars 2019 : Différence désistement/repentir actif.
