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FICHE 16 : CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

Section 1 : Conditions de la tentative punissable

I. Domaine de la tentative punissable

Article 121-4 C. pénal :

  • La tentative est punissable pour :
  1. Les crimes (toujours).
  2. Les délits, si prévu par la loi.
  3. Les contraventions, uniquement si une disposition autonome incrimine la tentative.

A. Crimes

  • La tentative est toujours punissable.
  • Exception : Les violences mortelles (infraction de résultat).

B. Délits

  • Punition possible uniquement si prévu par une disposition spéciale.
  • Les délits intentionnels seulement sont concernés.
  • Exclusion de la tentative de complicité : Cass. Crim., 23 mars 1978 (pas de base légale).

C. Contraventions

  • En principe, la tentative n’est pas punie.
  • Exception : Disposition autonome spécifique.

II. Éléments constitutifs de la tentative

Article 121-5 C. pénal :

  • Tentative = commencement d'exécution + échec dû à des circonstances indépendantes de l’auteur.
  • Phases de l’iter criminis (chemin du crime) :
  1. Idéation : Pensées criminelles → non punissables.
  2. Actes préparatoires : Préparatifs (ex. achat d’un poison).
  3. Commencement d’exécution : Début d’exécution des faits incriminés.

A. Le commencement d’exécution

  1. Définition
  • Conceptions doctrinales :
  • Objectif : Actes matériels immédiatement antérieurs à la consommation.
  • Subjectif : Intention irrévocable (difficilement prouvable).
  • Position du droit positif : Conception mixte
  • Actes directement et immédiatement liés à l’infraction (Cass. Crim., 18 août 1973).
  • Intention de commettre l’infraction (Cass. Crim., 11 juin 1975).
  1. Cas particuliers
  • Infractions formelles : L’exécution commence avec le comportement interdit (Cass. Crim., 5 févr. 1958 : empoisonnement par jet de poison dans un puits).
  • Infractions impossibles : Tentative punie même si l’acte est impossible.
  • Exemples :
  • Impossibilité matérielle (ex. la victime est déjà morte).
  • Impossibilité des moyens (ex. arme factice).
  • Cass. Crim., 16 janv. 1986 (Perdereau) : Homicide tentée sur une victime déjà décédée → punissable.

B. Absence de désistement volontaire

  1. Caractère volontaire
  • Le désistement doit être spontané, non contraint par des circonstances extérieures (ex. peur de la police).
  • Exclusion : Désistement dû à une contrainte extérieure (Cass. Crim., 11 juin 1975).
  • Exemple :
  • Cass. Crim., 20 mars 1974 : La présence d’un tiers qui rend l’infraction plus difficile à exécuter n’est pas contraignante → désistement volontaire.
  • Cass. Crim., 25 juillet 2018 : Désistement causé par l’arrivée de la police → non volontaire.
  1. Moment du désistement
  • Avant la consommation : Désistement possible (volontaire uniquement).
  • Après consommation : Impossible → repentir actif.

Distinction désistement/repentir actif :

  • Désistement volontaire : Abandon avant la réalisation complète de l’infraction (ex. tirer un coup de feu mais appeler une ambulance pour sauver la victime).
  • Repentir actif : Actes pour limiter les conséquences après la consommation (ex. administrer un contrepoison après avoir empoisonné).

Arrêt clé : Cass. Crim., 27 mars 2019 → L’auteur met le feu à une victime mais l’aide à retirer ses vêtements. La Cour considère qu’un repentir actif ne peut être qualifié de désistement volontaire.


Résumé des articles et jurisprudences clés

  1. Article 121-4 et 121-5 C. pénal :
  • La tentative est punissable selon les conditions du commencement d’exécution et des circonstances indépendantes.
  1. Arrêts majeurs :
  • Cass. Crim., 18 août 1973 et 11 juin 1975 : Définition du commencement d’exécution.
  • Cass. Crim., 16 janv. 1986 (Perdereau) : Répression des infractions impossibles.
  • Cass. Crim., 27 mars 2019 : Différence désistement/repentir actif.



FICHE 16 : CONDITIONS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

Section 1 : Conditions de la tentative punissable

I. Domaine de la tentative punissable

Article 121-4 C. pénal :

  • La tentative est punissable pour :
  1. Les crimes (toujours).
  2. Les délits, si prévu par la loi.
  3. Les contraventions, uniquement si une disposition autonome incrimine la tentative.

A. Crimes

  • La tentative est toujours punissable.
  • Exception : Les violences mortelles (infraction de résultat).

B. Délits

  • Punition possible uniquement si prévu par une disposition spéciale.
  • Les délits intentionnels seulement sont concernés.
  • Exclusion de la tentative de complicité : Cass. Crim., 23 mars 1978 (pas de base légale).

C. Contraventions

  • En principe, la tentative n’est pas punie.
  • Exception : Disposition autonome spécifique.

II. Éléments constitutifs de la tentative

Article 121-5 C. pénal :

  • Tentative = commencement d'exécution + échec dû à des circonstances indépendantes de l’auteur.
  • Phases de l’iter criminis (chemin du crime) :
  1. Idéation : Pensées criminelles → non punissables.
  2. Actes préparatoires : Préparatifs (ex. achat d’un poison).
  3. Commencement d’exécution : Début d’exécution des faits incriminés.

A. Le commencement d’exécution

  1. Définition
  • Conceptions doctrinales :
  • Objectif : Actes matériels immédiatement antérieurs à la consommation.
  • Subjectif : Intention irrévocable (difficilement prouvable).
  • Position du droit positif : Conception mixte
  • Actes directement et immédiatement liés à l’infraction (Cass. Crim., 18 août 1973).
  • Intention de commettre l’infraction (Cass. Crim., 11 juin 1975).
  1. Cas particuliers
  • Infractions formelles : L’exécution commence avec le comportement interdit (Cass. Crim., 5 févr. 1958 : empoisonnement par jet de poison dans un puits).
  • Infractions impossibles : Tentative punie même si l’acte est impossible.
  • Exemples :
  • Impossibilité matérielle (ex. la victime est déjà morte).
  • Impossibilité des moyens (ex. arme factice).
  • Cass. Crim., 16 janv. 1986 (Perdereau) : Homicide tentée sur une victime déjà décédée → punissable.

B. Absence de désistement volontaire

  1. Caractère volontaire
  • Le désistement doit être spontané, non contraint par des circonstances extérieures (ex. peur de la police).
  • Exclusion : Désistement dû à une contrainte extérieure (Cass. Crim., 11 juin 1975).
  • Exemple :
  • Cass. Crim., 20 mars 1974 : La présence d’un tiers qui rend l’infraction plus difficile à exécuter n’est pas contraignante → désistement volontaire.
  • Cass. Crim., 25 juillet 2018 : Désistement causé par l’arrivée de la police → non volontaire.
  1. Moment du désistement
  • Avant la consommation : Désistement possible (volontaire uniquement).
  • Après consommation : Impossible → repentir actif.

Distinction désistement/repentir actif :

  • Désistement volontaire : Abandon avant la réalisation complète de l’infraction (ex. tirer un coup de feu mais appeler une ambulance pour sauver la victime).
  • Repentir actif : Actes pour limiter les conséquences après la consommation (ex. administrer un contrepoison après avoir empoisonné).

Arrêt clé : Cass. Crim., 27 mars 2019 → L’auteur met le feu à une victime mais l’aide à retirer ses vêtements. La Cour considère qu’un repentir actif ne peut être qualifié de désistement volontaire.


Résumé des articles et jurisprudences clés

  1. Article 121-4 et 121-5 C. pénal :
  • La tentative est punissable selon les conditions du commencement d’exécution et des circonstances indépendantes.
  1. Arrêts majeurs :
  • Cass. Crim., 18 août 1973 et 11 juin 1975 : Définition du commencement d’exécution.
  • Cass. Crim., 16 janv. 1986 (Perdereau) : Répression des infractions impossibles.
  • Cass. Crim., 27 mars 2019 : Différence désistement/repentir actif.