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Emprisonnement avec sursis probatoire

Définition

👨🏽‍⚖️
Réglementé par les articles 132-40 à 132-53 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est une mesure judiciaire qui permet à un individu condamné à une peine d'emprisonnement de ne pas l'exécuter intégralement ou partiellement, à condition de respecter certaines obligations pendant une durée déterminée.

À quelles conditions est-il octroyé ?

Le sursis probatoire est une option envisageable pour les peines de moins de cinq ans, sauf en cas de récidive légale où la limite est étendue à dix ans. Il s'applique aux crimes et délits de droit commun, mais est exclu pour les récidivistes ayant déjà deux condamnations assorties d'un sursis probatoire pour des délits similaires, notamment les crimes et délits de violence. Le délai d'épreuve varie de un à trois ans, pouvant être prolongé à cinq ou sept ans en cas de récidive légale. Il peut aussi s'appliquer aux mineurs de plus de 13 ans. Dans certains cas, le sursis probatoire peut être renforcé en tenant compte de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

Quelles sont les modalités d’exécution de la mesure ?

Le sursis probatoire impose des mesures de contrôle et diverses obligations à l'individu concerné établi au terme des articles 132-43 à 46.

  1. Les obligations générales (article 132-44 du code pénal) incluent la réponse aux convocations des organes de contrôle, la notification de tout changement pertinent aux autorités et l'absence de déplacement préjudiciable.
  2. Les obligations particulières (article 132-45 du code pénal)peuvent être prescrites par le tribunal, sans motivation nécessaire, et peuvent inclure des interdictions de contact ou de lieu, des restrictions professionnelles, des obligations thérapeutiques ou financières.
  3. Les mesures d'aides (article 132-46) peuvent être accordées pour faciliter la réintégration sociale du condamné.
Régime de révocation

Comment le sursis probatoire est-il révoqué ? Établi au terme des articles 132-47 à 132-51 du CPP. Le sursis probatoire peut être révoqué soit en cas de non-respect des obligations ou interdictions du sursis probatoire soit par la commission d’une nouvelle infraction par le probationnaire. 

 Qui prononce la révocation ? La révocation peut être prononcée soit par le Juge de l’application des peines (JAP) dans le cadre d’un débat contradictoire soit par la juridiction de jugement en cas de nouvelles condamnations. Cette révocation peut être totale ou partielle. L’assistance de l’avocat est possible dans le cadre du débat contradictoire. 

Le délai d’épreuve peut-il être prolongé ? Oui, il peut être prolongé de façon discrétionnaire par le JAP dans la limite de trois ans.

A retenir :

Quels effets découlent de l’exécution effective du sursis probatoire ? Établi au terme des articles 132- 52 à 132-53 du CPP. En principe, la condamnation assortie d'un sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement (révocation). 

Peut-on prononcer ce non avènement avant l’écoulement du délai d’épreuve ? Oui, le JAP peut prononcer d’office ou sur demande du condamné à un non avènement anticipé après l'écoulement d’un délai d”un an si le reclassement du condamné paraît acquis et qu'il satisfait à ses obligations. 

Qu’est ce que le non avènement en cascade ? Prévu à l’article  132-53 CP, il concerne le cas où une personne qui a déjà été condamnée à un sursis probatoire une première fois, de voir ce premier sursis non avenu par le non avènement d’un second sursis effectué. 

Qu’en est-il de la récidive ? La jurisprudence a rappelé que le non avenue ne s’oppose plus à ce que la condamnation constitue, malgré ce non évènement, le premier terme de la récidive (Crim, 14 octobre 2014). Le délai de récidive court à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.


Emprisonnement avec sursis probatoire

Définition

👨🏽‍⚖️
Réglementé par les articles 132-40 à 132-53 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est une mesure judiciaire qui permet à un individu condamné à une peine d'emprisonnement de ne pas l'exécuter intégralement ou partiellement, à condition de respecter certaines obligations pendant une durée déterminée.

À quelles conditions est-il octroyé ?

Le sursis probatoire est une option envisageable pour les peines de moins de cinq ans, sauf en cas de récidive légale où la limite est étendue à dix ans. Il s'applique aux crimes et délits de droit commun, mais est exclu pour les récidivistes ayant déjà deux condamnations assorties d'un sursis probatoire pour des délits similaires, notamment les crimes et délits de violence. Le délai d'épreuve varie de un à trois ans, pouvant être prolongé à cinq ou sept ans en cas de récidive légale. Il peut aussi s'appliquer aux mineurs de plus de 13 ans. Dans certains cas, le sursis probatoire peut être renforcé en tenant compte de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

Quelles sont les modalités d’exécution de la mesure ?

Le sursis probatoire impose des mesures de contrôle et diverses obligations à l'individu concerné établi au terme des articles 132-43 à 46.

  1. Les obligations générales (article 132-44 du code pénal) incluent la réponse aux convocations des organes de contrôle, la notification de tout changement pertinent aux autorités et l'absence de déplacement préjudiciable.
  2. Les obligations particulières (article 132-45 du code pénal)peuvent être prescrites par le tribunal, sans motivation nécessaire, et peuvent inclure des interdictions de contact ou de lieu, des restrictions professionnelles, des obligations thérapeutiques ou financières.
  3. Les mesures d'aides (article 132-46) peuvent être accordées pour faciliter la réintégration sociale du condamné.
Régime de révocation

Comment le sursis probatoire est-il révoqué ? Établi au terme des articles 132-47 à 132-51 du CPP. Le sursis probatoire peut être révoqué soit en cas de non-respect des obligations ou interdictions du sursis probatoire soit par la commission d’une nouvelle infraction par le probationnaire. 

 Qui prononce la révocation ? La révocation peut être prononcée soit par le Juge de l’application des peines (JAP) dans le cadre d’un débat contradictoire soit par la juridiction de jugement en cas de nouvelles condamnations. Cette révocation peut être totale ou partielle. L’assistance de l’avocat est possible dans le cadre du débat contradictoire. 

Le délai d’épreuve peut-il être prolongé ? Oui, il peut être prolongé de façon discrétionnaire par le JAP dans la limite de trois ans.

A retenir :

Quels effets découlent de l’exécution effective du sursis probatoire ? Établi au terme des articles 132- 52 à 132-53 du CPP. En principe, la condamnation assortie d'un sursis probatoire est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement (révocation). 

Peut-on prononcer ce non avènement avant l’écoulement du délai d’épreuve ? Oui, le JAP peut prononcer d’office ou sur demande du condamné à un non avènement anticipé après l'écoulement d’un délai d”un an si le reclassement du condamné paraît acquis et qu'il satisfait à ses obligations. 

Qu’est ce que le non avènement en cascade ? Prévu à l’article  132-53 CP, il concerne le cas où une personne qui a déjà été condamnée à un sursis probatoire une première fois, de voir ce premier sursis non avenu par le non avènement d’un second sursis effectué. 

Qu’en est-il de la récidive ? La jurisprudence a rappelé que le non avenue ne s’oppose plus à ce que la condamnation constitue, malgré ce non évènement, le premier terme de la récidive (Crim, 14 octobre 2014). Le délai de récidive court à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

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