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DROIT

CHAPITRE 4 : LES SUJETS DE DROIT

Sujets de droit

= titulaires de droits subjectifs 

⇨ Les personnes 



La personnalité juridique :


= l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. 

⇨ Toute personne (tout sujet de droit) est à la fois : 

• titulaire de droits subjectifs

• débiteur de certaines obligations 


La personnalité juridique est accordée par la loi.

⇨ Elle peut être accordée à un groupement de personnes. ⇨ Ce sont les personnes morales ≠ personnes physiques. 


Section 1 :

Les personnes physiques



La personnalité juridique leur est reconnue automatiquement 


La durée de la personnalité des personnes physiques :


NAISSANCE : 


  • C. civ., art. 318, 725 et 906 
  • Vivant et viable 
  • L’enfant mort-né n’a pas la personnalité juridique 
  • L’embryon congelé n’est pas une personne 



DECÈS : 


  • C. santé pub., R. 1232-1 
  • Arrêt cardiaque et respiratoire persistant 
  • Irréversibilité de la destruction encéphalique 
  • Disparition judiciairement constatée 
  • Absence judiciairement déclarée après 10 ans 


Les incapacités de jouissance :


= toujours spéciales : portent sur un ou plusieurs droits déterminés. 


Ex :  incapacité de se marier avant un certain âge; incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit entre certaines personnes (mineur et tuteur) (malade et médecin); interdiction d’exercer certaines professions ou certains commerces... 



Les incapacités d’exercice :


= générales (mineurs, majeurs sous tutelle) ou spéciales (majeurs sous curatelle). 


But = protection des personnes dépourvues d’expérience ou atteintes d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. 


Ex : incapacité de contracter

⇨ Représentation légale. 


Section 2 :  

Les personnes morales

 

Les personnes morales :


 

La durée de la personnalité juridique des personnes morales :


Naissance de la personnalité morale : 


• Les groupements réglementés par la loi :


• Associations : déclaration + dépôt des statuts à la Préfecture + insertion au Journal officiel.

• Syndicats professionnels : déclaration à la mairie. • Sociétés : immatriculation au RCS. 



• Les groupements non réglementés par la loi :


Comités d’établissements : dès lors que le groupement est pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites. (Cass. Civ. 2e, 28 janv. 1954) 

• Comités d’hygiène et de sécurité : idem. (Soc., 17 avr. 91) 

 

La durée de la personnalité juridique des personnes morales 



Disparition de la personnalité morale : 


• Par la volonté des membres ⇨ dissolution.

• Par décision de justice ⇨ dissolution judiciaire.

• Par retrait de l’autorité gouvernementale ⇨ dissolution administrative.

• Par la disparition d’un des membres ⇨ de plein droit. 


L’étendue de la personnalité juridique des personnes morales :


La capacité de jouissance :


• Certains droits subjectifs propres aux personnes physiques ne sont pas reconnus aux personnes morales. 

• Ex : droit à l’image, droit à la vie privée... 


• Principe de spécialité des personnes morales : un groupement ne peut accomplir des actes sortant de son objet social tel que défini dans ses statuts ou dans la loi (C. civ., art. 1145). 


La capacité d’exercice :


• Une personne morale ne peut exercer ses droits que par l’intermédiaire de ses représentants, nécessairement des personnes physiques. 


Autres spécificités :

• Associations reconnues d’utilité publique : autorisation administrative pour accepter des dons et legs. 

• Départements, communes et établissements publics : sous tutelle administrativ


DROIT

CHAPITRE 4 : LES SUJETS DE DROIT

Sujets de droit

= titulaires de droits subjectifs 

⇨ Les personnes 



La personnalité juridique :


= l’aptitude à être titulaire de droits et assujetti à des obligations. 

⇨ Toute personne (tout sujet de droit) est à la fois : 

• titulaire de droits subjectifs

• débiteur de certaines obligations 


La personnalité juridique est accordée par la loi.

⇨ Elle peut être accordée à un groupement de personnes. ⇨ Ce sont les personnes morales ≠ personnes physiques. 


Section 1 :

Les personnes physiques



La personnalité juridique leur est reconnue automatiquement 


La durée de la personnalité des personnes physiques :


NAISSANCE : 


  • C. civ., art. 318, 725 et 906 
  • Vivant et viable 
  • L’enfant mort-né n’a pas la personnalité juridique 
  • L’embryon congelé n’est pas une personne 



DECÈS : 


  • C. santé pub., R. 1232-1 
  • Arrêt cardiaque et respiratoire persistant 
  • Irréversibilité de la destruction encéphalique 
  • Disparition judiciairement constatée 
  • Absence judiciairement déclarée après 10 ans 


Les incapacités de jouissance :


= toujours spéciales : portent sur un ou plusieurs droits déterminés. 


Ex :  incapacité de se marier avant un certain âge; incapacité de donner et de recevoir à titre gratuit entre certaines personnes (mineur et tuteur) (malade et médecin); interdiction d’exercer certaines professions ou certains commerces... 



Les incapacités d’exercice :


= générales (mineurs, majeurs sous tutelle) ou spéciales (majeurs sous curatelle). 


But = protection des personnes dépourvues d’expérience ou atteintes d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. 


Ex : incapacité de contracter

⇨ Représentation légale. 


Section 2 :  

Les personnes morales

 

Les personnes morales :


 

La durée de la personnalité juridique des personnes morales :


Naissance de la personnalité morale : 


• Les groupements réglementés par la loi :


• Associations : déclaration + dépôt des statuts à la Préfecture + insertion au Journal officiel.

• Syndicats professionnels : déclaration à la mairie. • Sociétés : immatriculation au RCS. 



• Les groupements non réglementés par la loi :


Comités d’établissements : dès lors que le groupement est pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites. (Cass. Civ. 2e, 28 janv. 1954) 

• Comités d’hygiène et de sécurité : idem. (Soc., 17 avr. 91) 

 

La durée de la personnalité juridique des personnes morales 



Disparition de la personnalité morale : 


• Par la volonté des membres ⇨ dissolution.

• Par décision de justice ⇨ dissolution judiciaire.

• Par retrait de l’autorité gouvernementale ⇨ dissolution administrative.

• Par la disparition d’un des membres ⇨ de plein droit. 


L’étendue de la personnalité juridique des personnes morales :


La capacité de jouissance :


• Certains droits subjectifs propres aux personnes physiques ne sont pas reconnus aux personnes morales. 

• Ex : droit à l’image, droit à la vie privée... 


• Principe de spécialité des personnes morales : un groupement ne peut accomplir des actes sortant de son objet social tel que défini dans ses statuts ou dans la loi (C. civ., art. 1145). 


La capacité d’exercice :


• Une personne morale ne peut exercer ses droits que par l’intermédiaire de ses représentants, nécessairement des personnes physiques. 


Autres spécificités :

• Associations reconnues d’utilité publique : autorisation administrative pour accepter des dons et legs. 

• Départements, communes et établissements publics : sous tutelle administrativ