Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
Post-Bac
1

Droit S1

DROIT

Chapitre 1 : Les objets du droit

A. Les sources du droit

La loi est la 1ère source du droit : les 3 pouvoirs sont séparés

  • Le pouvoir législatif : élabore + vote les lois
  • Le pouvoir exécutif : met en oeuvre les lois et adopte les règlements
  • Le pouvoir judiciaire : instance judiciaires et administratives

A retenir :

Les normes juridiques n'ont pas les mêmes valeurs :

  • Constitution : norme suprême

-> Norme fondamentale = pose des principes essentiels à la vie vie institutionnel et politique.

  • Lois : Doivent être conformes à la constitution.
  • Règlement : Doivent être conformes aux lois 

Sources nationales :

  • Constitutionnel : bloc de constitutionnalité, déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ect
  • Législative : les lois ordinaires et organiques

Proposition de loi : initiative parlementaire

Projet de loi : initiative gouvernementale


Sources internationales :

  • Union européenne : droit communautaire, directives
  • Traités et accords internationaux : commerce, environnement, droit de l’homme

B. L'élaboration des lois

A retenir :

Parlement : Assemblée ou ensemble des chambres qui détiennent le pouvoir législatif.


Assemblée nationale : Une des assemblées qui composent le parlement.


Sénat : Une des assemblées qui composent le parlement.

Étape 1 : initiative et dépôt du texte

Projet de loi : préparé par le gouvernement + consulté par le conseil d'État, conseil des ministres PUIS dépôt au parlement.

Proposition de loi : déposée par un ou plusieurs parlementaires


Ces deux textes sont comportés de deux parties :

1.    Exposé des motifs (arguments justifiant la loi)

2.    Dispositif (articles de loi à examiner)


Étape 2 : Navette parlementaire

Examiner par l'assemblée nationale et le sénat

1ère lecture : examen en commission (possible amendement), inscription à l'ordre du jour, examen en séance publique

2ème lecture : nouvelle transmission entre les deux assemblées


Étape 3 : Le recours à la commission mixte paritaire (CMP)

En cas de désaccord à la 2ème lecture = on trouve un compromis grâce à la CMP


Étape 4 : La promulgation

Texte adopté et promulgué par le président et publié au journal officiel

C. Les sources réglementaires

Définition

Les décrets :
Actes pris par le Président ou le Premier ministre, avec ou sans consultation du Conseil d’État.
Les arrêtés :
Actes pris par un ministre, un préfet ou un maire.
Les circulaires :
Actes non réglementaires qui expliquent et interprètent les lois, émises par les ministres
Les instructions ministérielles :
Directives internes émises par les ministres pour guider les services administratifs dans l’application des politiques publiques.

D. La jurisprudence

Définition

Jurisprudence :
Ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux et les cours sur une question juridique donnée. Illustre la manière dont un problème juridique a déjà juridique a été résolu et elle peut désigner : l'ensemble des décisions de justice ou une décision particulière appliquée à une affaire précise
  • Rôle :

Interprète et comble la loi dans ses lacunes


  • Importance:

Les décisions des juridictions supérieures servent de référence. Elle a une valeur normative (c'est une source de droit en FR)


  • Obligation du juge :

o  Obligation de juger (si refus = "dénis de justice") et interdiction de légiférer

o  Obligation d’appliquer les textes de loi

o  Obligation de combler les insuffisances de la loi grâce à l’interprétation

E. La coutume

C'est une règle de droit non écrite et issue de pratiques répétées dans une communauté (élément matériel) et accompagnées de la conviction que ces pratiques sont juridiquement obligatoires (élément psychologique).

Elle a une valeur juridique que si elle est reconnue par les tribunaux.


Elle peut compléter la loi quand aucun texte n'existe mais elle ne peut contredire la loi. Elle peut la supliée en comblant ses lacunes.

F. La doctrine

La doctrine désigne l’ensemble des opinions et analyses des juristes concernant le droit. Elle correspond donc au droit commenté, explicité, interprété, clarifié, analysé et synthétisé.

Elle s’exprime dans :

o  Des ouvrages juridiques

o  Des écrits ponctuels

Par l’enseignement dispensé dans les facultés de droit


Son rôle est d'influencer le juge dans l'interprétation de la loi et de la jurisprudence, d'accompagner l'évolution du droit via des réformes/améliorations. Elle vulgarise le droit et inspire le législateur dans l'élaboration des lois.


Elle ne créer pas le droit mais reste une opinion qui guide et enrichit le droit. Elle ne s'impose pas aux juges.

Chapitre 2 : Le droit objectif

A. Le droit objectif et les droits subjectifs

Définition

Droit objectif (singulier) :
Ensemble des règles de droit générales, impersonnelles et obligatoires qui organisent la vie en société. Les sanctions sont faites par la puissance publique (état, institutions).
Droits subjectifs (pluriel) :
Ce sont des prérogatives reconnues à un individu en particulier (ex : droit de propriété, droit au respect de la vie privé). Elles permettent de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger une prestation d’autrui.

B. La règle de droit

A retenir :

C'est une règle générale et abstraite : elle s'applique à tous ou à une catégorie de personne. Elle est obligatoire et impersonnelle puisqu'elle vise des situations. Elle est pertinente.

Il y a deux types de règles :

  • Les règles impératives (d'ordre public) :

S'imposent à tous : sans possibilité d'y déroger (ex : interdiction de meurtre)

  • Les règles supplétives (de volonté) :

S'appliquent que si les parties n'ont pas prévu autre chose dans un contrat (ex: partage des charges entre locataire + propriétaire)

La règle de droit est garantie par une coercition (pression exercée par l'État ou une autorité supra-étatique) et nul ne peut se faire justice lui-même donc il existe différentes sanctions :

  • L'exécution : forcer de respecter une obligation prévu par la règle de droit (ex : saisie d'un bien pour payer une dette)
  • La réparation : restaurer une situation ou indemniser la victime (ex: dommages et intérêts versés après un accident)
  • La punition : infliger une peine à l'auteur d'une infraction (sanction pénale) (ex : amende, prison, travail d'intérêt général)

C. L'application de la règle de droit

La loi nouvelle s'appliquer aux situations en cours à partir de son entrée en vigueur.


Principe de non-rétroactivité -> la loi ne s'applique pas aux situations passées. (article 2 du Code Civil)

--> Une décision judiciaire définitive ne peut être remise en cause par une loi postérieure. Lorsqu’une loi abroge une loi en vigueur, une période transitoire peut exister pour organiser la cohabitation entre l’ancienne et la nouvelle loi.

D. Les normes nationales

Les normes nationales comprennent la constitution (la norme suprême). Elle est composée de loi (texte adopté par le parlement) et de règlement (décrets, arrêtés)

Hiérarchie : constitution > lois organiques > lois ordinaires > règlements

E. Division du droit

Définition

Droit public :
Régit les relations entre les citoyens et l'État. C'est un droit constitutionnel, administratif, pénal et droit international public.
Droit privé :
Régit les relations entre particuliers. C'est un droit civil (famille, biens, incapacité (tutelle, curatelle)), commercial, droit des sociétés et droits des obligations (contrats)

Il y a différents types d'infractions et de juridictions pénales :

  • Les crimes : cour d'assise
  • Les délits : tribunal correctionnel
  • Les contraventions : tribunal de police


Les acteurs du procès pénal sont : les juges, procureurs, avocats, greffiers, parties civiles, témoins.

F. Droit de l'Union Européenne

On retrouve 2 droits qui complète le droit national.


Le droit primaire : traités fondateurs (ex : traité de Rome)

Le droit dérivé : actes adoptés par les institutions européennes (directives, règlements, décisions)

Chapitre 3 : les droits subjectifs

A. droits patrimoniaux

A retenir :

Les droits patrimoniaux sont des droits qui entrent dans le patrimoine d'un individu.


On retrouve 4 caractéristiques :

  • La cessibilité : on peut vendre/échanger les données
  • La transmissibilité : (pour cause de mort) ils passeront dans l'héritage du défunt
  • La prescriptibilité : risque de perdre les droits patrimoniaux si on ne les utilise pas ou les acquérir par un usage prolonger
  • La saisissabilité : le créancier du titulaire peut les faire vendre et se payer sur leur prix.


Il y a 3 catégories :

  1. Les droits réels
  2. Les droits personnels
  3. Les droits intellectuels

1. Notion de patrimoine

Définition

Patrimoine :
Ensemble des droits et obligations patrimoniaux présent et à venir, détenu par une personne. Il comprend aussi bien un actif (biens) et un passif (dettes).
  • Toutes personnes à un patrimoine
  • Le patrimoine dur de la naissance à la mort.
  • Chaque personne n'a qu'un seul patrimoine
  • Seule une personne peut avoir un patrimoine ce qui exclut les choses ou les groupements dépourvu de personnalité morale

2. Les droits réels

Définition

Droit réel :
Ce sont les droits que l'on a sur une chose corporelle susceptible d'appropriation.

Choses corporelles --> ont une existence vérifiable (ex : une table, une maison, un chien)

Choses incorporelles --> sans existence palpable (ex : une chanson, un logiciel)


Les choses appropriées sont celles qui font l'objet d'un droit de propriété (ça peut être un particulier, une asso,..).



Dans les droits réels, on distingue deux classification :

  • Classification entre meuble et immeuble,

Elle s'applique à tous les biens (aux choses + aux droits). Les choses mobilières peuvent être transporter d'un lieu à un autre, seul ou non (ex : chien). Les choses immobilières sont celles qui ne peuvent pas être déplacer (ex: bâtiment)


  • Classification entre les droits principaux et les droits accessoires :

Les droits réels principaux donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer de la chose tout ou partie de son utilité économique.

Le droit de propriété est le + important (c le droit le plus complet qu'une personne peut exercer sur une chose). Il présente 3 aspects :

  1. Le droit d'usée de la chose (l'usus) : le droit d'habiter une maison, d'utiliser une machine
  2. Le droit de percevoir le fruit de la chose (le fructus) : les fruits sont tout ce qui peuvent rapporter des biens sans que leur substance n'en soit affectée (les loyers d'un bien)
  3. Le droit de disposer de la chose (l'abusus) : en la détruisant, cédant (vente, donation)



Les droits réels accessoires sont des garanties liées à une dette qui permettent de protéger le créancier contre l'insolvabilité (= ne peut plus payer sa dette) du débiteur. Le créancier peut demander ce droit afin d'obtenir une sureté qui lui permettra de vendre la chose et de se payer sur le prix (ex : hypothèque, vente d'un bien qui permet de rembourser la dette).

3. Les droits personnels

Le droit personnel (droit de créance) est le droit qu'à une personne (le créancier) d'exiger d'une autre personne (le débiteur) l'exécution d'une prestation (donner, faire ou ne pas faire qlq chose).

·      Créancier → sujet actif du droit (celui qui réclame la prestation)

·      Débiteur → sujet passif du droit (celui qui doit exécuter la prestation)

·      Prestation → objet du droit (ce qui est dû)


Créancier

(Sujet actif)

          │

          │ droit de créance

          ▼

     Débiteur

     (Sujet passif)

          │

          │ exécute une

          ▼

      Prestation

     (Objet du droit)

Le débiteur a 3 types d'obligations :

  • L'obligation de donner : transmettre la propriété d'un bien (ex : vente d'un véhicule)
  • L'obligation de faire : accomplir une prestation (ex : un coiffeur qui coupe les cheveux)
  • L'obligation de ne pas faire : s'interdire un comportement (ex : ne pas rouvrir un commerce concurrent)

B. Les droits extra-patrimoniaux

Définition

Droits extra-patrimoniaux :
Ils ne rentrent pas dans le patrimoine de la personne car ils ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation pécuniaire (les ressources en forme d'argent). Ils concernent les intérêts moraux de la personne et non les intérêts matériels.

Il y a 4 catégories :

  • Droits politiques : droit de vote, d'éligibilité
  • Libertés publiques : liberté d'expression, d'opinion, droit à la nationalité
  • Droits de la famille : autorité parentale, droit au nom
  • Droits de la personnalité : droit à l'image, droit au respect de la vie privée



Ils ont aussi 3 caractéristiques :

  • Imprescriptibles : ne se perdent pas par le non-usage (on les conserve pour toujours)
  • Indisponibles : on ne peut pas les céder ni gratuitement ni à titre onéreux (appart exception : don d'organes, don du sang)
  • Intransmissibles : ne se transmettent pas aux héritiers

1. Les droits de la personnalité

Définition

Droits de la personnalité :
Ensemble des droits extra-patrimoniaux que la loi reconnaît à tout être humain, de la naissance à la mort (personnalité juridique).

Ce sont des droits innées, propres à chaque individu qui visent à protéger sa dignité et son intégrité.


Il y a différents droits comme ;

  • Le droit au respect de la vie privée (protect° des info perso)

Cette not° mérite que l'on mette en avant 3 éléments :

Le consentement doit être recueilli même si c'est une personne publique / publicat° de renseignement relatif à la vie privée (immixtion = s'immiscer dans la vie privée de qlq) / Il ressort que font partie de la vie privé les informations relatives aux informations relatives aux relations familiales, sentimentales, sexuelle, de santé ou de maternité, les pratiques religieuses, l'adresse, le numéro de téléphone.


  • Le droit à l'image (interdict° de diffuser son image sans accord)
  • Le droit à l'intégrité physique et morale (interdict° d'atteinte au corps ou à la santé)
  • Le droit au nom (protect° contre l'usurpat° d'identité)



Attention, il faut faire la différence entre droits de la personnalité et les droits de l'homme/libertés publiques :


Droits de la personnalité --> relève du droit privé (entre particuliers) - protège l'individu entre eux. OBJ = préserver la vie privée, la dignité et l'intégrité de la personne

Droits de l'homme et libertés publiques -->relève du droit public (entre état et citoyen) - protège les citoyens contre les abus de l'état (ex : liberté d'expression). OBJ = garantir les libertés fondamentales face au pouvoir public.

2. Notion de personne

Les personnes physiques : sont des individus dotés de la personnalité juridique avec des droits et des obligations.


Les personnes morales : ce sont des entités juridiques qui englobe plusieurs personnes physiques, elles bénéficient de droit et d'obligation propre. Elles ont une personnalité juridique à compter de l'immatriculation.

  • Pour les sociétés, elles doivent s'immatriculer auprès des autorités compétentes et être inscrite auprès du registre du commence et des sociétés.
  • Pour les asso, elles adressent une déclaration à la préfecture.

Elles se caractérise par leur patrimoine propre.



Les attaches familiales sont tous les droits en lien avec les rapports de famille dans le cadre de la descendance ou d'alliance.

Le nom de famille est indiqué sur l'acte de naissance, il exprime l'identité de la personne.

Toute personne bénéficie d'une nationalité, il est de nature extrapatrimoniale. Il marque un lien entre un individu et un état.

C. Les droits fondammentaux

Chaque individu possède le droit de protéger son corps contre toute atteinte. La protection du corps humain en droit civil est assurée par la responsabilité délictuelle qui expose l'auteur du dommage corporel au payement de dommage et intérêt.


Il y a deux responsabilités :

  • Responsabilité pénal : si ma responsabilité pénal est engagée je vais être sanctionnée.
  • Responsabilité civile : contractuel (lié par un contrat) ou délictuel (aucun lien)

Chapitre 4 : L'action en justice

C'est le moyen pour le titulaire d'un droit subjectif de contesté et de faire reconnaître son droit pour le faire respecter par autrui.

A. Notion

D'apres le code de procédure civil (CPC) "le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée"

CAD que tous les actes de la procédure (assignation, requête, ect) doivent respecter des conditions de forme prévu par la loi.

Le demandeur doit saisir la juridiction territorialement et matériellement compétente.


L'autre partie (adversaire) qui soutient que la demande n'est pas régulière peut évoquer l'un des 4 raisons :

o  L’exception de nullité : vise de forme capacité ou des cours default pouvoir.

Seules les personnes dotées de la personnalité juridique (PJ) ont la capacité d’agir (ex : le mineur ne peut pas aller porter plainte seul)

Le pouvoir d’agir en justice signifie que les représentants des incapables doivent être investit de ce pouvoir au nom des parties, cela peut résulter du contrat de la loi ou du juge

o  L’exception d’incompétence : le demandeur a saisi la mauvaise juridiction

o  Moyens de défense

o  Non-recevoir

B. Les conditions de recevabilité de l'action

On retrouve deux types de conditions de recevabilité :

  • les conditions de délais : l'action est soumise à des conditions de délais varie

les actions en filiation :10ans

actions responsabilités : 5ans

l’appel : 1mois sauf cas particulier

pourvoir en cassation : 2 mois.

Les délais court à compter de la notification de la décision attaqué.


  • les conditions subjectives : il ne suffit pas que la demande soit régulière, il faut qu'elle manifeste un intérêt à agir et dispose de la qualité pour le faire.

Avoir un intérêt à agir : l'intérêt doit être légitime (fondée sur une situati° juridique), personnel et direct (seules les personnes concernées par le litige sont admise à agir). Il doit aussi exister au moment où la demande est formé.

Avoir la qualité pour agir : il peut arriver que la loi réserve l'action à certaines personnes seulement.


C. La preuve

Que prouver ?

l'objet de la preuve doit prouver l'existence d'un droit subjectif.

Le travail probatoire s'appuie sur 2 règles :

  • la prétention ; ce que veut obtenir le plaideur (dommage +intérêt)
  • alléguer : faire valoir en justice un fait qui justifie le sujet de la prétention

Donc la partie qui a eu une prétention doit d’abord alléguer les faits ou les actes qui justifie cette prétention puis doit prouver ces faits et ces actes


Qui doit prouver ?

--> CPC : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, inversement celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation »

= chacun doit prouver ce qu’il soutien, on exprime ce principe avec l’adage, la preuve incombe au demandeur.


Comment prouver ?

Il existe deux modes de preuves écrites parfaites :

  • l'acte authentique : acte dresser par un officier public compétent rassemblant 3 conditions rassemblant 3 conditions :

o - dresser par un officier public (notaire, huissier, consules)

o - l'officier doit être compétent

o - l'acte doit être écris en FR, sans d'interligne, de blanc + daté et signé par l'officier et les parties.

  • l'acte tout signature privée : acte établi par les parties elles-mêmes sous leur signature sans l'intervention d'un officier public.



Les épreuves écrites imparfaites sont des copies matérialisés ou dématérialisée.


Le commencement de preuve par écrit 3 conditions :

  • il faut un écrit (courrier, talon de chèque, document comptable)
  • l'écrit doit être produit par celui à qui on l'oppose
  • il doit rendre vraisemblable les faits alléguer



Les différents modes de preuve : Ils sont déterminées par la loi.

  • l'aveu : reconnaissance de partie d'un fait qui lui est défavorable

l'aveu judiciaire : celui qui est fait durant l'instance devant un juge ; cet aveu judiciaire est indivisible (pris en globalité) et irrévocable (on ne peut pas revenir sur ses déclarations)

l'aveu extra-judiciaire : celui qui est fait en dehors du tribunal dans une lettre devant un témoin/proche.


  • Serment : figure affirmation solennel par une partie d'un fait qui lui est favorable


  • Preuve testimoniale (par témoin) : témoignage = déclaration par laquelle une personne atteste la véracité des faits donc il a connaissance personnellement.

Le témoignage indirect par lequel le déclarant rapporte le récit qu'une personne fait en sa présence.


  • Préemption : moyen utilisé par un plaideur pour faciliter l'administration de la preuve, le juge va déduire d'un fait connu et vérifié, un fait inconnu est plus difficilement vérifiable.

--> légale

--> du fait de l'homme = toutes sortes d'indice qui laisse supposer la réalité d'un fait (photo, trace relever, comportement, avis d'expert,...





Les faits juridiques sont les faits volontaires ou involontaires dont les effets juridiques ne sont pas recherché par leur auteur.

Les actes juridiques sont des évènements volontaires dont les effets sont recherché par leur auteur.

D. Loyauté de la preuve

Tous les actes juridiques d'un montant supérieur à 1500k sont en principe exclus du système de la liberté de la preuve.

Les preuves doivent répondre aux concepts suivant :

  • loyauté : la preuve doit être obtenue de manière loyale, sans tromperie...les preuves déloyales (enregistrement à l'insu de la personne) sont en principe irrecevable saug quand elles sont indispensables à la défense.
  • Licéité : conforme à la loi

Chapitre 5 : Les institutions judiciaires

Définition

Institutions judiciaires :
le terme d'institution a été établi par des hommes par opposition à ce qui est issues de la nature.
Le terme juridictionnel :
correspond au fait de dire le droit, donc les institutions juridictionnelles sont chargée de dire le droit et de trancher les litiges soumis. Elles doivent appliquer les règles et les interpréter si besoin.

A. Les juridictions internationales et européennes

A retenir :

La cour européenne des droits de l'homme (CDEH) = créée par la convention européenne des droits de l'homme en 1950. La cour siège à Strasbourg et est composé de 46 juges (un par État membre) avec un mandant de 9ans non renouvelable.


Les juridictions pénales internationales : création due a 2 conflits internationaux, le but est de juger les plus hauts responsables des crimes de masses.


  • Les tribunaux pénaux internationaux (TPI) : créer en 1945, c'est le tribunal de Nuremberg. Son but était de poursuivre et de juger les dignitaires du régimes nazis. Mais aussi pour le Wanda et l'ex Yougoslavie afin de juger uniquement les auteurs des crimes commis sur ces territoires pendant la période du conflit.


  • La cours pénale internationale (CPI) : C'est une juridiction permanente instituée en 1998 dont le but est de juger les auteurs de crimes contre l'humanité, crime de guerre et génocide, crime contre l'humanité. Elle comprend 125 états partis, 18 juges avec un mandat de 9ans non renouvelable.


La cour internationale de justice : c'est une institution judiciaire de l'ONU. Elle a pour mission de régler les litiges qui sont portées à sa connaissance, en application des traités internationaux. Elle est composé de 15 juges (+ président et vice-président). Elle a une double compétence :

  • compétence contentieuse : charger de régler les différents (frontière, incident aérien) entre État
  • compétence consultative : peut être saisi par les organes de l'ONU pour obtenir un avis sur une question juridique.


Les juridictions de l'union européenne : créer en 1952, siège au Luxembourg. Elle est chargée de trancher les litiges relatifs à l'application des droits de l'EU par les États membres. Elle est composé de 38 magistrats.

Il y a deux juridictions :

  • un cour = composer de 27juges, 11 avocats généraux, un part État membre, 2 juges par membre des états 54.
  • tribunal


B. Le personnel de la justice

I. Les magistrats


Les magistrats structurent le fonctionnement de la justice : leurs missions sont multiples, rendre des décisions judiciaires, conduire des enquêtes, garantir le respect des droits fondamentaux.

Il y a deux types de catégories :

  • les magistrats du siège : juge d'instruction, d'application des peines, des enfants, des contentieux, de la protection = ils sont indépendants et inamovible.

Ils tranchent les conflits entre les personnes et sanctionnent les auteurs d'infractions pénales tout en veillant aux intérêts de la victime et de l'état.

  • les magistrats du parquet : ils représentent la société et dirigent l'action de la police judiciaire. Au cours d'audience, ils formulent des réquisitions (proposent une peine au nom de la société).


L'accès à la magistrature se fait par voie de concours.


II. Les juges judiciaires


  • juge du siège : interviennent dans les tribunaux et rendent des jugements et des condamnations ; ils sont nommés par le président dla république sur la proposition du ministre de la justice.
  • juge du parquet (procureur) : représentent l'état dans les affaires pénales.


III. Les juges administratifs

Ils sont chargé de traité les litiges qui opposent les citoyens aux administrations publiques. Ils interviennent dans les domaines suivant : droit fiscal, droit de l'urbanisme, excès de pouvoir.

Ils exercent dans les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appels. Ils ont pour mission de contrôler la légalité des décisions administratives.



Les juges judiciaires et administratifs sont des magistrats = disposent d'un pouvoir susceptible d'être exécuter par la force publique.



IX. Les auxiliaires de justice (=personne qui apporte son concours à la justice)


  • Les avocats : ils ont pour mission de conseiller, représenter, assister en justice.


  • les officiers ministériels : ils agissent en exécution d'une décision des autorités de l'État.

--> les notaires : rédige tous les actes et les contrats (testament, contrat de mariage,;;)

--> mes commissaires-priseurs : procèdent aux ventes judiciaires des meubles et des effets mobiliers corporels aux enchères publiques.

--> les huissiers de justice : délivrent des actes judiciaires (convocation) et procèdent à l'exécution forcée des décisions de justice.


  • les greffiers : assistent les juges à l'audience et le président de l'audience dans ses taches administratives.


  • le médiateur de justice


  • les mandataires judiciaires : représentent les créanciers dans le cadre de procédure de redressement, liquidation


C. Le service public de la justice

Définition

Juridique :
tout ce qui concerne le droit, les règles, les principes qui encadrent les relations entre les individus et les institutions.
judiciaire :
application du droit par les cours et les tribunaux, on y retrouve les jugements, les actions en justice.

On distingue la justice judiciaire et la justice administrative, elles sont indépendantes l'une de l'autre.

Les tribunaux et les cours sont organisé pour chaque ordre (judiciaire, administratif) selon une structure pyramidale :

  • juridiction de cassation : qui contrôlent la bonne application du droit.
  • juridiction d'appel : qui réexaminent les décisions rendues en première instance.
  • juridiction de première instance (premier degrés) : où le litige est examiné initialement.


Les juridictions de première instance sont :

  • tribunal judiciaire
  • tribunal administratif
  • tribunal correctionnel
  • tribunal de commerce
  • tribunal de police


La distinction entre les deux ordres est consacrée par un loi de 1790 qui interdit aux juges judiciaires de connaître des litiges relatifs à l'administration et aux travails des fonctionnaires.




Au dessus de chaque ordre, une juridiction de cassation est chargée de contrôler et harmoniser l'application de la loi.

  • Ordre administratif = Son organisation est simple ; les tribunaux administratifs (1ère instance), au dessus les cours administrations d'appel (second degrés) et au sommet le conseil d'état puis la cour de cassation.

--> chargé de juger les litiges impliquant l'administration publique.

  • Ordre judiciaire = l'organisation juridictionnelle se compose à la fois des juridictions civiles et des juridictions pénales.

les juridictions civiles -> juridictions civiles de droit commun.

les juridictions pénales ordinaires -> tribunal de police, tribunal correctionnel, les cours criminels départementales, la cour d'assise.

les juridictions pénales spéciales -> le tribunal pour enfant, le juge des enfants, la cour d'assise des mineurs, la haute cour

Il existe des cours d'appels qui vont réexaminer en fait et en droit le litige. Puis au dessus la cour de cassation.

--> compétent pour les litiges entre particuliers, les infractions pénales, et les conflits civils.



On retrouve également le tribunal des conflits afin de trancher les confits de compétence entre les 2 ordres.




Au sein des juridictions, les juges doivent présenter une neutralité nécessaire cad une impartialité subjective. (pas d'intérêt personnel + pas de préjugé) Également en allant recueillir à charge ou à décharge. Si les parties soupçonnes l'impartialité du juges, ils peuvent faire recours à sa récusation.

Les décisions sont prises à majorité, la juridiction collégiale permet de confronter les PDV des magistrats plus réfléchis et une meilleure impartialité.

D. Les principes de fonctionnement

Principe de continuité : le service public doit continuer de façon continue donc pas d'interruption mais un ralentissement de l'activité judiciaire. Les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas le droit de faire grève alors que ceux de l'ordre administratif si.


En 2016, création du service d'accueil unique du justifiable (SAUJ) qui reçoit les demandes pour les transmettres aux juridictions compétentes.


Principe de gratuité : le droit d'agir en justice est gratuit afin que toutes personnes puissent voir sa cause entendue.

Il existe des frais irrépétibles qui sont or dépend frais et correspondent à ce que chacun engage pour mieux preprarer le procès ex : recours à un détective privé.



L'aide juridictionnelle permet aux plus déminues d'accéder à la justice (totale ou partielle). Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le justiciable est des ressources mensuelles inférieurs à 1000euros. Cette ressource n'est pas exigée pour les victimes de crime. Elle est possible à tous les stades.

La demande s'effectue auprès du bureau d'aide juridictionnel (BAJ).

Chapitre 6 : les juridictions françaises

Pour qu'une juridiction puisse juger un litige, deux compétences doivent être réunies :

  • Compétence territoriale : détermine le tribunal géographiquement compétent, généralement lié au domicile du défendeur.
  • Compétence matérielle : détermine la juridiction compétente selon la nature du litige (civil, pénal, commercial, social...).

A. Les juridictions l'ordre judiciaire

  1. Les juridictions civiles de première instance

A retenir :

Tribunal judiciaire :

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun, issue de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.

  • Compétences : il juge tous les litiges civils sauf exceptions prévues par la loi.
  • Montant du litige : il statue en premier et dernier ressort pour les affaires d’un montant inférieur ou égal à 5000 euros (appel impossible, mais pourvoi en cassation possible).
  • Composition : il comprend plusieurs magistrats, dont un président, et un procureur de la République.
  • Organisation : dans les tribunaux importants, il est divisé en chambres spécialisées (famille, contentieux civil, etc.).



Tribunal de commerce (tribunal des affaires économiques) :

Spécialisé dans les litiges commerciaux, ce tribunal est composé de juges non professionnels, appelés juges consulaires, élus par leurs pairs.

  • Compétences : litiges entre commerçants ou liés aux actes de commerce.
  • Fonctionnement : statuts en premier et dernier ressort pour les litiges ≤ 5000 euros.
  • Mandat des juges : 2 ans renouvelables, bénévoles, formés, avec interdiction de grève et obligation de déclarer les conflits d’intérêts.
  • Compétence territoriale : généralement basée sur le domicile du défendeur, sauf exceptions.



Conseil des prud’hommes :

Juridiction spécialisée dans les conflits du travail entre salariés et employeurs.

  • Composition : juges non professionnels, appelés conseillers prud’hommes, désignés pour 4 ans par les syndicats et le ministère du Travail.
  • Fonction : traite des litiges liés aux contrats de travail, licenciements, ruptures, etc.
  • Organisation : répartition des sièges selon les résultats syndicaux.
  • Indemnisation : les conseillers employeurs reçoivent une indemnité, les conseillers salariés conservent leur salaire et sont remboursés.



2. La cour d'appel

A retenir :

La cour d’appel est la juridiction du second degré qui réexamine les décisions rendues en première instance (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil des prud’hommes).

  • Fonction : confirmer, infirmer partiellement ou totalement la décision initiale.
  • Exceptions : pas d’appel possible pour les affaires civiles de moins de 5000 euros.
  • Organisation : divisée en chambres spécialisées (sociale, commerciale, civile, correctionnelle, etc.).
  • Représentation : obligatoire en matière civile sauf exceptions, facultative en matière pénale.


B. Les juridictions pénales

A retenir :

Le droit pénal distingue les juridictions selon la gravité des infractions : contraventions, délits, crimes.


Juridictions pour contraventions et délits :

  • Tribunal de police : compétent pour les contraventions (infractions mineures, ex. excès de vitesse). Il prononce surtout des amendes et peines complémentaires (ex. suspension de permis).
  • Tribunal correctionnel : juge les délits (infractions plus graves). Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, voire 20 ans en cas de récidive. Les audiences peuvent être collégiales (3 magistrats) ou devant un juge unique si la peine encourue est ≤ 5 ans.


Juridiction pour les crimes :

  • Cour d’assises : compétente pour les crimes, infractions les plus graves (meurtres, viols). Elle prononce des peines de réclusion criminelle de 15 ans à la perpétuité.

Juridictions pénales pour mineurs

  • Tribunal pour enfants : compétent pour contraventions et délits commis par mineurs dès 13 ans, ainsi que pour les crimes commis par mineurs de moins de 16 ans. Audiences à huis clos, décision publique.
  • Cour d’assises des mineurs : juge les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.
  • La responsabilité pénale des mineurs commence à 13 ans.


Les juridictions d’instruction :

Après la mise en examen, le juge d’instruction recueille les preuves à charge et à décharge.

  • Il peut prononcer une ordonnance de non-lieu (fin de la procédure) si les charges sont insuffisantes.
  • Ou ordonner un renvoi devant la juridiction compétente si les charges sont suffisantes.
  • Il peut décider de la détention provisoire ou laisser la personne libre sous conditions.

C. La cour de cassation

A retenir :

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

  • Mission : contrôler la bonne application du droit et l’unification de son interprétation sur tout le territoire.
  • Fonctionnement : elle ne rejuge pas les faits, mais vérifie la légalité des décisions.
  • Organisation : composée de 6 chambres, avec des magistrats professionnels.
  • Décisions : peut rejeter un pourvoi ou casser une décision, renvoyant l’affaire devant une juridiction de même nature pour un nouveau jugement.

3. Les juridictions non rattachées à un ordre

Certaines juridictions jouent un rôle spécifique hors des ordres judiciaire et administratif classiques.


Le tribunal des conflits :

  • Rôle : résoudre les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
  • Conflit positif : lorsque les deux ordres se déclarent compétents.
  • Conflit négatif : lorsque les deux ordres se déclarent incompétents.
  • Il évite ainsi les situations d’inaction judiciaire.


Le Conseil constitutionnel :

Créé par la Constitution de 1958, il veille au respect de la Constitution.

  • Missions principales :
  • Contrôle de la conformité des lois, traités et règles à la Constitution.
  • Surveillance des élections nationales et référendums.
  • Composition : 9 membres nommés pour 9 ans (renouvellement par tiers), désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.
  • Les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie.
  • Les membres ne peuvent exercer d’autres fonctions pour garantir leur indépendance.


Rappel sur le Conseil d’État :

Bien que rattaché à l’ordre administratif, le Conseil d’État joue un rôle particulier :

  • Contrôle l’application de la loi par les juridictions administratives d’appel.
  • Peut rejeter un pourvoi ou annuler une décision, renvoyant l’affaire devant une juridiction de même nature.
  • Conseille le gouvernement sur les projets de loi et d’ordonnances.
  • Organisé en sections spécialisées.

Post-Bac
1

Droit S1

DROIT

Chapitre 1 : Les objets du droit

A. Les sources du droit

La loi est la 1ère source du droit : les 3 pouvoirs sont séparés

  • Le pouvoir législatif : élabore + vote les lois
  • Le pouvoir exécutif : met en oeuvre les lois et adopte les règlements
  • Le pouvoir judiciaire : instance judiciaires et administratives

A retenir :

Les normes juridiques n'ont pas les mêmes valeurs :

  • Constitution : norme suprême

-> Norme fondamentale = pose des principes essentiels à la vie vie institutionnel et politique.

  • Lois : Doivent être conformes à la constitution.
  • Règlement : Doivent être conformes aux lois 

Sources nationales :

  • Constitutionnel : bloc de constitutionnalité, déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ect
  • Législative : les lois ordinaires et organiques

Proposition de loi : initiative parlementaire

Projet de loi : initiative gouvernementale


Sources internationales :

  • Union européenne : droit communautaire, directives
  • Traités et accords internationaux : commerce, environnement, droit de l’homme

B. L'élaboration des lois

A retenir :

Parlement : Assemblée ou ensemble des chambres qui détiennent le pouvoir législatif.


Assemblée nationale : Une des assemblées qui composent le parlement.


Sénat : Une des assemblées qui composent le parlement.

Étape 1 : initiative et dépôt du texte

Projet de loi : préparé par le gouvernement + consulté par le conseil d'État, conseil des ministres PUIS dépôt au parlement.

Proposition de loi : déposée par un ou plusieurs parlementaires


Ces deux textes sont comportés de deux parties :

1.    Exposé des motifs (arguments justifiant la loi)

2.    Dispositif (articles de loi à examiner)


Étape 2 : Navette parlementaire

Examiner par l'assemblée nationale et le sénat

1ère lecture : examen en commission (possible amendement), inscription à l'ordre du jour, examen en séance publique

2ème lecture : nouvelle transmission entre les deux assemblées


Étape 3 : Le recours à la commission mixte paritaire (CMP)

En cas de désaccord à la 2ème lecture = on trouve un compromis grâce à la CMP


Étape 4 : La promulgation

Texte adopté et promulgué par le président et publié au journal officiel

C. Les sources réglementaires

Définition

Les décrets :
Actes pris par le Président ou le Premier ministre, avec ou sans consultation du Conseil d’État.
Les arrêtés :
Actes pris par un ministre, un préfet ou un maire.
Les circulaires :
Actes non réglementaires qui expliquent et interprètent les lois, émises par les ministres
Les instructions ministérielles :
Directives internes émises par les ministres pour guider les services administratifs dans l’application des politiques publiques.

D. La jurisprudence

Définition

Jurisprudence :
Ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux et les cours sur une question juridique donnée. Illustre la manière dont un problème juridique a déjà juridique a été résolu et elle peut désigner : l'ensemble des décisions de justice ou une décision particulière appliquée à une affaire précise
  • Rôle :

Interprète et comble la loi dans ses lacunes


  • Importance:

Les décisions des juridictions supérieures servent de référence. Elle a une valeur normative (c'est une source de droit en FR)


  • Obligation du juge :

o  Obligation de juger (si refus = "dénis de justice") et interdiction de légiférer

o  Obligation d’appliquer les textes de loi

o  Obligation de combler les insuffisances de la loi grâce à l’interprétation

E. La coutume

C'est une règle de droit non écrite et issue de pratiques répétées dans une communauté (élément matériel) et accompagnées de la conviction que ces pratiques sont juridiquement obligatoires (élément psychologique).

Elle a une valeur juridique que si elle est reconnue par les tribunaux.


Elle peut compléter la loi quand aucun texte n'existe mais elle ne peut contredire la loi. Elle peut la supliée en comblant ses lacunes.

F. La doctrine

La doctrine désigne l’ensemble des opinions et analyses des juristes concernant le droit. Elle correspond donc au droit commenté, explicité, interprété, clarifié, analysé et synthétisé.

Elle s’exprime dans :

o  Des ouvrages juridiques

o  Des écrits ponctuels

Par l’enseignement dispensé dans les facultés de droit


Son rôle est d'influencer le juge dans l'interprétation de la loi et de la jurisprudence, d'accompagner l'évolution du droit via des réformes/améliorations. Elle vulgarise le droit et inspire le législateur dans l'élaboration des lois.


Elle ne créer pas le droit mais reste une opinion qui guide et enrichit le droit. Elle ne s'impose pas aux juges.

Chapitre 2 : Le droit objectif

A. Le droit objectif et les droits subjectifs

Définition

Droit objectif (singulier) :
Ensemble des règles de droit générales, impersonnelles et obligatoires qui organisent la vie en société. Les sanctions sont faites par la puissance publique (état, institutions).
Droits subjectifs (pluriel) :
Ce sont des prérogatives reconnues à un individu en particulier (ex : droit de propriété, droit au respect de la vie privé). Elles permettent de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger une prestation d’autrui.

B. La règle de droit

A retenir :

C'est une règle générale et abstraite : elle s'applique à tous ou à une catégorie de personne. Elle est obligatoire et impersonnelle puisqu'elle vise des situations. Elle est pertinente.

Il y a deux types de règles :

  • Les règles impératives (d'ordre public) :

S'imposent à tous : sans possibilité d'y déroger (ex : interdiction de meurtre)

  • Les règles supplétives (de volonté) :

S'appliquent que si les parties n'ont pas prévu autre chose dans un contrat (ex: partage des charges entre locataire + propriétaire)

La règle de droit est garantie par une coercition (pression exercée par l'État ou une autorité supra-étatique) et nul ne peut se faire justice lui-même donc il existe différentes sanctions :

  • L'exécution : forcer de respecter une obligation prévu par la règle de droit (ex : saisie d'un bien pour payer une dette)
  • La réparation : restaurer une situation ou indemniser la victime (ex: dommages et intérêts versés après un accident)
  • La punition : infliger une peine à l'auteur d'une infraction (sanction pénale) (ex : amende, prison, travail d'intérêt général)

C. L'application de la règle de droit

La loi nouvelle s'appliquer aux situations en cours à partir de son entrée en vigueur.


Principe de non-rétroactivité -> la loi ne s'applique pas aux situations passées. (article 2 du Code Civil)

--> Une décision judiciaire définitive ne peut être remise en cause par une loi postérieure. Lorsqu’une loi abroge une loi en vigueur, une période transitoire peut exister pour organiser la cohabitation entre l’ancienne et la nouvelle loi.

D. Les normes nationales

Les normes nationales comprennent la constitution (la norme suprême). Elle est composée de loi (texte adopté par le parlement) et de règlement (décrets, arrêtés)

Hiérarchie : constitution > lois organiques > lois ordinaires > règlements

E. Division du droit

Définition

Droit public :
Régit les relations entre les citoyens et l'État. C'est un droit constitutionnel, administratif, pénal et droit international public.
Droit privé :
Régit les relations entre particuliers. C'est un droit civil (famille, biens, incapacité (tutelle, curatelle)), commercial, droit des sociétés et droits des obligations (contrats)

Il y a différents types d'infractions et de juridictions pénales :

  • Les crimes : cour d'assise
  • Les délits : tribunal correctionnel
  • Les contraventions : tribunal de police


Les acteurs du procès pénal sont : les juges, procureurs, avocats, greffiers, parties civiles, témoins.

F. Droit de l'Union Européenne

On retrouve 2 droits qui complète le droit national.


Le droit primaire : traités fondateurs (ex : traité de Rome)

Le droit dérivé : actes adoptés par les institutions européennes (directives, règlements, décisions)

Chapitre 3 : les droits subjectifs

A. droits patrimoniaux

A retenir :

Les droits patrimoniaux sont des droits qui entrent dans le patrimoine d'un individu.


On retrouve 4 caractéristiques :

  • La cessibilité : on peut vendre/échanger les données
  • La transmissibilité : (pour cause de mort) ils passeront dans l'héritage du défunt
  • La prescriptibilité : risque de perdre les droits patrimoniaux si on ne les utilise pas ou les acquérir par un usage prolonger
  • La saisissabilité : le créancier du titulaire peut les faire vendre et se payer sur leur prix.


Il y a 3 catégories :

  1. Les droits réels
  2. Les droits personnels
  3. Les droits intellectuels

1. Notion de patrimoine

Définition

Patrimoine :
Ensemble des droits et obligations patrimoniaux présent et à venir, détenu par une personne. Il comprend aussi bien un actif (biens) et un passif (dettes).
  • Toutes personnes à un patrimoine
  • Le patrimoine dur de la naissance à la mort.
  • Chaque personne n'a qu'un seul patrimoine
  • Seule une personne peut avoir un patrimoine ce qui exclut les choses ou les groupements dépourvu de personnalité morale

2. Les droits réels

Définition

Droit réel :
Ce sont les droits que l'on a sur une chose corporelle susceptible d'appropriation.

Choses corporelles --> ont une existence vérifiable (ex : une table, une maison, un chien)

Choses incorporelles --> sans existence palpable (ex : une chanson, un logiciel)


Les choses appropriées sont celles qui font l'objet d'un droit de propriété (ça peut être un particulier, une asso,..).



Dans les droits réels, on distingue deux classification :

  • Classification entre meuble et immeuble,

Elle s'applique à tous les biens (aux choses + aux droits). Les choses mobilières peuvent être transporter d'un lieu à un autre, seul ou non (ex : chien). Les choses immobilières sont celles qui ne peuvent pas être déplacer (ex: bâtiment)


  • Classification entre les droits principaux et les droits accessoires :

Les droits réels principaux donnent à leur titulaire le pouvoir de tirer de la chose tout ou partie de son utilité économique.

Le droit de propriété est le + important (c le droit le plus complet qu'une personne peut exercer sur une chose). Il présente 3 aspects :

  1. Le droit d'usée de la chose (l'usus) : le droit d'habiter une maison, d'utiliser une machine
  2. Le droit de percevoir le fruit de la chose (le fructus) : les fruits sont tout ce qui peuvent rapporter des biens sans que leur substance n'en soit affectée (les loyers d'un bien)
  3. Le droit de disposer de la chose (l'abusus) : en la détruisant, cédant (vente, donation)



Les droits réels accessoires sont des garanties liées à une dette qui permettent de protéger le créancier contre l'insolvabilité (= ne peut plus payer sa dette) du débiteur. Le créancier peut demander ce droit afin d'obtenir une sureté qui lui permettra de vendre la chose et de se payer sur le prix (ex : hypothèque, vente d'un bien qui permet de rembourser la dette).

3. Les droits personnels

Le droit personnel (droit de créance) est le droit qu'à une personne (le créancier) d'exiger d'une autre personne (le débiteur) l'exécution d'une prestation (donner, faire ou ne pas faire qlq chose).

·      Créancier → sujet actif du droit (celui qui réclame la prestation)

·      Débiteur → sujet passif du droit (celui qui doit exécuter la prestation)

·      Prestation → objet du droit (ce qui est dû)


Créancier

(Sujet actif)

          │

          │ droit de créance

          ▼

     Débiteur

     (Sujet passif)

          │

          │ exécute une

          ▼

      Prestation

     (Objet du droit)

Le débiteur a 3 types d'obligations :

  • L'obligation de donner : transmettre la propriété d'un bien (ex : vente d'un véhicule)
  • L'obligation de faire : accomplir une prestation (ex : un coiffeur qui coupe les cheveux)
  • L'obligation de ne pas faire : s'interdire un comportement (ex : ne pas rouvrir un commerce concurrent)

B. Les droits extra-patrimoniaux

Définition

Droits extra-patrimoniaux :
Ils ne rentrent pas dans le patrimoine de la personne car ils ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation pécuniaire (les ressources en forme d'argent). Ils concernent les intérêts moraux de la personne et non les intérêts matériels.

Il y a 4 catégories :

  • Droits politiques : droit de vote, d'éligibilité
  • Libertés publiques : liberté d'expression, d'opinion, droit à la nationalité
  • Droits de la famille : autorité parentale, droit au nom
  • Droits de la personnalité : droit à l'image, droit au respect de la vie privée



Ils ont aussi 3 caractéristiques :

  • Imprescriptibles : ne se perdent pas par le non-usage (on les conserve pour toujours)
  • Indisponibles : on ne peut pas les céder ni gratuitement ni à titre onéreux (appart exception : don d'organes, don du sang)
  • Intransmissibles : ne se transmettent pas aux héritiers

1. Les droits de la personnalité

Définition

Droits de la personnalité :
Ensemble des droits extra-patrimoniaux que la loi reconnaît à tout être humain, de la naissance à la mort (personnalité juridique).

Ce sont des droits innées, propres à chaque individu qui visent à protéger sa dignité et son intégrité.


Il y a différents droits comme ;

  • Le droit au respect de la vie privée (protect° des info perso)

Cette not° mérite que l'on mette en avant 3 éléments :

Le consentement doit être recueilli même si c'est une personne publique / publicat° de renseignement relatif à la vie privée (immixtion = s'immiscer dans la vie privée de qlq) / Il ressort que font partie de la vie privé les informations relatives aux informations relatives aux relations familiales, sentimentales, sexuelle, de santé ou de maternité, les pratiques religieuses, l'adresse, le numéro de téléphone.


  • Le droit à l'image (interdict° de diffuser son image sans accord)
  • Le droit à l'intégrité physique et morale (interdict° d'atteinte au corps ou à la santé)
  • Le droit au nom (protect° contre l'usurpat° d'identité)



Attention, il faut faire la différence entre droits de la personnalité et les droits de l'homme/libertés publiques :


Droits de la personnalité --> relève du droit privé (entre particuliers) - protège l'individu entre eux. OBJ = préserver la vie privée, la dignité et l'intégrité de la personne

Droits de l'homme et libertés publiques -->relève du droit public (entre état et citoyen) - protège les citoyens contre les abus de l'état (ex : liberté d'expression). OBJ = garantir les libertés fondamentales face au pouvoir public.

2. Notion de personne

Les personnes physiques : sont des individus dotés de la personnalité juridique avec des droits et des obligations.


Les personnes morales : ce sont des entités juridiques qui englobe plusieurs personnes physiques, elles bénéficient de droit et d'obligation propre. Elles ont une personnalité juridique à compter de l'immatriculation.

  • Pour les sociétés, elles doivent s'immatriculer auprès des autorités compétentes et être inscrite auprès du registre du commence et des sociétés.
  • Pour les asso, elles adressent une déclaration à la préfecture.

Elles se caractérise par leur patrimoine propre.



Les attaches familiales sont tous les droits en lien avec les rapports de famille dans le cadre de la descendance ou d'alliance.

Le nom de famille est indiqué sur l'acte de naissance, il exprime l'identité de la personne.

Toute personne bénéficie d'une nationalité, il est de nature extrapatrimoniale. Il marque un lien entre un individu et un état.

C. Les droits fondammentaux

Chaque individu possède le droit de protéger son corps contre toute atteinte. La protection du corps humain en droit civil est assurée par la responsabilité délictuelle qui expose l'auteur du dommage corporel au payement de dommage et intérêt.


Il y a deux responsabilités :

  • Responsabilité pénal : si ma responsabilité pénal est engagée je vais être sanctionnée.
  • Responsabilité civile : contractuel (lié par un contrat) ou délictuel (aucun lien)

Chapitre 4 : L'action en justice

C'est le moyen pour le titulaire d'un droit subjectif de contesté et de faire reconnaître son droit pour le faire respecter par autrui.

A. Notion

D'apres le code de procédure civil (CPC) "le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée"

CAD que tous les actes de la procédure (assignation, requête, ect) doivent respecter des conditions de forme prévu par la loi.

Le demandeur doit saisir la juridiction territorialement et matériellement compétente.


L'autre partie (adversaire) qui soutient que la demande n'est pas régulière peut évoquer l'un des 4 raisons :

o  L’exception de nullité : vise de forme capacité ou des cours default pouvoir.

Seules les personnes dotées de la personnalité juridique (PJ) ont la capacité d’agir (ex : le mineur ne peut pas aller porter plainte seul)

Le pouvoir d’agir en justice signifie que les représentants des incapables doivent être investit de ce pouvoir au nom des parties, cela peut résulter du contrat de la loi ou du juge

o  L’exception d’incompétence : le demandeur a saisi la mauvaise juridiction

o  Moyens de défense

o  Non-recevoir

B. Les conditions de recevabilité de l'action

On retrouve deux types de conditions de recevabilité :

  • les conditions de délais : l'action est soumise à des conditions de délais varie

les actions en filiation :10ans

actions responsabilités : 5ans

l’appel : 1mois sauf cas particulier

pourvoir en cassation : 2 mois.

Les délais court à compter de la notification de la décision attaqué.


  • les conditions subjectives : il ne suffit pas que la demande soit régulière, il faut qu'elle manifeste un intérêt à agir et dispose de la qualité pour le faire.

Avoir un intérêt à agir : l'intérêt doit être légitime (fondée sur une situati° juridique), personnel et direct (seules les personnes concernées par le litige sont admise à agir). Il doit aussi exister au moment où la demande est formé.

Avoir la qualité pour agir : il peut arriver que la loi réserve l'action à certaines personnes seulement.


C. La preuve

Que prouver ?

l'objet de la preuve doit prouver l'existence d'un droit subjectif.

Le travail probatoire s'appuie sur 2 règles :

  • la prétention ; ce que veut obtenir le plaideur (dommage +intérêt)
  • alléguer : faire valoir en justice un fait qui justifie le sujet de la prétention

Donc la partie qui a eu une prétention doit d’abord alléguer les faits ou les actes qui justifie cette prétention puis doit prouver ces faits et ces actes


Qui doit prouver ?

--> CPC : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, inversement celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation »

= chacun doit prouver ce qu’il soutien, on exprime ce principe avec l’adage, la preuve incombe au demandeur.


Comment prouver ?

Il existe deux modes de preuves écrites parfaites :

  • l'acte authentique : acte dresser par un officier public compétent rassemblant 3 conditions rassemblant 3 conditions :

o - dresser par un officier public (notaire, huissier, consules)

o - l'officier doit être compétent

o - l'acte doit être écris en FR, sans d'interligne, de blanc + daté et signé par l'officier et les parties.

  • l'acte tout signature privée : acte établi par les parties elles-mêmes sous leur signature sans l'intervention d'un officier public.



Les épreuves écrites imparfaites sont des copies matérialisés ou dématérialisée.


Le commencement de preuve par écrit 3 conditions :

  • il faut un écrit (courrier, talon de chèque, document comptable)
  • l'écrit doit être produit par celui à qui on l'oppose
  • il doit rendre vraisemblable les faits alléguer



Les différents modes de preuve : Ils sont déterminées par la loi.

  • l'aveu : reconnaissance de partie d'un fait qui lui est défavorable

l'aveu judiciaire : celui qui est fait durant l'instance devant un juge ; cet aveu judiciaire est indivisible (pris en globalité) et irrévocable (on ne peut pas revenir sur ses déclarations)

l'aveu extra-judiciaire : celui qui est fait en dehors du tribunal dans une lettre devant un témoin/proche.


  • Serment : figure affirmation solennel par une partie d'un fait qui lui est favorable


  • Preuve testimoniale (par témoin) : témoignage = déclaration par laquelle une personne atteste la véracité des faits donc il a connaissance personnellement.

Le témoignage indirect par lequel le déclarant rapporte le récit qu'une personne fait en sa présence.


  • Préemption : moyen utilisé par un plaideur pour faciliter l'administration de la preuve, le juge va déduire d'un fait connu et vérifié, un fait inconnu est plus difficilement vérifiable.

--> légale

--> du fait de l'homme = toutes sortes d'indice qui laisse supposer la réalité d'un fait (photo, trace relever, comportement, avis d'expert,...





Les faits juridiques sont les faits volontaires ou involontaires dont les effets juridiques ne sont pas recherché par leur auteur.

Les actes juridiques sont des évènements volontaires dont les effets sont recherché par leur auteur.

D. Loyauté de la preuve

Tous les actes juridiques d'un montant supérieur à 1500k sont en principe exclus du système de la liberté de la preuve.

Les preuves doivent répondre aux concepts suivant :

  • loyauté : la preuve doit être obtenue de manière loyale, sans tromperie...les preuves déloyales (enregistrement à l'insu de la personne) sont en principe irrecevable saug quand elles sont indispensables à la défense.
  • Licéité : conforme à la loi

Chapitre 5 : Les institutions judiciaires

Définition

Institutions judiciaires :
le terme d'institution a été établi par des hommes par opposition à ce qui est issues de la nature.
Le terme juridictionnel :
correspond au fait de dire le droit, donc les institutions juridictionnelles sont chargée de dire le droit et de trancher les litiges soumis. Elles doivent appliquer les règles et les interpréter si besoin.

A. Les juridictions internationales et européennes

A retenir :

La cour européenne des droits de l'homme (CDEH) = créée par la convention européenne des droits de l'homme en 1950. La cour siège à Strasbourg et est composé de 46 juges (un par État membre) avec un mandant de 9ans non renouvelable.


Les juridictions pénales internationales : création due a 2 conflits internationaux, le but est de juger les plus hauts responsables des crimes de masses.


  • Les tribunaux pénaux internationaux (TPI) : créer en 1945, c'est le tribunal de Nuremberg. Son but était de poursuivre et de juger les dignitaires du régimes nazis. Mais aussi pour le Wanda et l'ex Yougoslavie afin de juger uniquement les auteurs des crimes commis sur ces territoires pendant la période du conflit.


  • La cours pénale internationale (CPI) : C'est une juridiction permanente instituée en 1998 dont le but est de juger les auteurs de crimes contre l'humanité, crime de guerre et génocide, crime contre l'humanité. Elle comprend 125 états partis, 18 juges avec un mandat de 9ans non renouvelable.


La cour internationale de justice : c'est une institution judiciaire de l'ONU. Elle a pour mission de régler les litiges qui sont portées à sa connaissance, en application des traités internationaux. Elle est composé de 15 juges (+ président et vice-président). Elle a une double compétence :

  • compétence contentieuse : charger de régler les différents (frontière, incident aérien) entre État
  • compétence consultative : peut être saisi par les organes de l'ONU pour obtenir un avis sur une question juridique.


Les juridictions de l'union européenne : créer en 1952, siège au Luxembourg. Elle est chargée de trancher les litiges relatifs à l'application des droits de l'EU par les États membres. Elle est composé de 38 magistrats.

Il y a deux juridictions :

  • un cour = composer de 27juges, 11 avocats généraux, un part État membre, 2 juges par membre des états 54.
  • tribunal


B. Le personnel de la justice

I. Les magistrats


Les magistrats structurent le fonctionnement de la justice : leurs missions sont multiples, rendre des décisions judiciaires, conduire des enquêtes, garantir le respect des droits fondamentaux.

Il y a deux types de catégories :

  • les magistrats du siège : juge d'instruction, d'application des peines, des enfants, des contentieux, de la protection = ils sont indépendants et inamovible.

Ils tranchent les conflits entre les personnes et sanctionnent les auteurs d'infractions pénales tout en veillant aux intérêts de la victime et de l'état.

  • les magistrats du parquet : ils représentent la société et dirigent l'action de la police judiciaire. Au cours d'audience, ils formulent des réquisitions (proposent une peine au nom de la société).


L'accès à la magistrature se fait par voie de concours.


II. Les juges judiciaires


  • juge du siège : interviennent dans les tribunaux et rendent des jugements et des condamnations ; ils sont nommés par le président dla république sur la proposition du ministre de la justice.
  • juge du parquet (procureur) : représentent l'état dans les affaires pénales.


III. Les juges administratifs

Ils sont chargé de traité les litiges qui opposent les citoyens aux administrations publiques. Ils interviennent dans les domaines suivant : droit fiscal, droit de l'urbanisme, excès de pouvoir.

Ils exercent dans les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appels. Ils ont pour mission de contrôler la légalité des décisions administratives.



Les juges judiciaires et administratifs sont des magistrats = disposent d'un pouvoir susceptible d'être exécuter par la force publique.



IX. Les auxiliaires de justice (=personne qui apporte son concours à la justice)


  • Les avocats : ils ont pour mission de conseiller, représenter, assister en justice.


  • les officiers ministériels : ils agissent en exécution d'une décision des autorités de l'État.

--> les notaires : rédige tous les actes et les contrats (testament, contrat de mariage,;;)

--> mes commissaires-priseurs : procèdent aux ventes judiciaires des meubles et des effets mobiliers corporels aux enchères publiques.

--> les huissiers de justice : délivrent des actes judiciaires (convocation) et procèdent à l'exécution forcée des décisions de justice.


  • les greffiers : assistent les juges à l'audience et le président de l'audience dans ses taches administratives.


  • le médiateur de justice


  • les mandataires judiciaires : représentent les créanciers dans le cadre de procédure de redressement, liquidation


C. Le service public de la justice

Définition

Juridique :
tout ce qui concerne le droit, les règles, les principes qui encadrent les relations entre les individus et les institutions.
judiciaire :
application du droit par les cours et les tribunaux, on y retrouve les jugements, les actions en justice.

On distingue la justice judiciaire et la justice administrative, elles sont indépendantes l'une de l'autre.

Les tribunaux et les cours sont organisé pour chaque ordre (judiciaire, administratif) selon une structure pyramidale :

  • juridiction de cassation : qui contrôlent la bonne application du droit.
  • juridiction d'appel : qui réexaminent les décisions rendues en première instance.
  • juridiction de première instance (premier degrés) : où le litige est examiné initialement.


Les juridictions de première instance sont :

  • tribunal judiciaire
  • tribunal administratif
  • tribunal correctionnel
  • tribunal de commerce
  • tribunal de police


La distinction entre les deux ordres est consacrée par un loi de 1790 qui interdit aux juges judiciaires de connaître des litiges relatifs à l'administration et aux travails des fonctionnaires.




Au dessus de chaque ordre, une juridiction de cassation est chargée de contrôler et harmoniser l'application de la loi.

  • Ordre administratif = Son organisation est simple ; les tribunaux administratifs (1ère instance), au dessus les cours administrations d'appel (second degrés) et au sommet le conseil d'état puis la cour de cassation.

--> chargé de juger les litiges impliquant l'administration publique.

  • Ordre judiciaire = l'organisation juridictionnelle se compose à la fois des juridictions civiles et des juridictions pénales.

les juridictions civiles -> juridictions civiles de droit commun.

les juridictions pénales ordinaires -> tribunal de police, tribunal correctionnel, les cours criminels départementales, la cour d'assise.

les juridictions pénales spéciales -> le tribunal pour enfant, le juge des enfants, la cour d'assise des mineurs, la haute cour

Il existe des cours d'appels qui vont réexaminer en fait et en droit le litige. Puis au dessus la cour de cassation.

--> compétent pour les litiges entre particuliers, les infractions pénales, et les conflits civils.



On retrouve également le tribunal des conflits afin de trancher les confits de compétence entre les 2 ordres.




Au sein des juridictions, les juges doivent présenter une neutralité nécessaire cad une impartialité subjective. (pas d'intérêt personnel + pas de préjugé) Également en allant recueillir à charge ou à décharge. Si les parties soupçonnes l'impartialité du juges, ils peuvent faire recours à sa récusation.

Les décisions sont prises à majorité, la juridiction collégiale permet de confronter les PDV des magistrats plus réfléchis et une meilleure impartialité.

D. Les principes de fonctionnement

Principe de continuité : le service public doit continuer de façon continue donc pas d'interruption mais un ralentissement de l'activité judiciaire. Les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas le droit de faire grève alors que ceux de l'ordre administratif si.


En 2016, création du service d'accueil unique du justifiable (SAUJ) qui reçoit les demandes pour les transmettres aux juridictions compétentes.


Principe de gratuité : le droit d'agir en justice est gratuit afin que toutes personnes puissent voir sa cause entendue.

Il existe des frais irrépétibles qui sont or dépend frais et correspondent à ce que chacun engage pour mieux preprarer le procès ex : recours à un détective privé.



L'aide juridictionnelle permet aux plus déminues d'accéder à la justice (totale ou partielle). Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le justiciable est des ressources mensuelles inférieurs à 1000euros. Cette ressource n'est pas exigée pour les victimes de crime. Elle est possible à tous les stades.

La demande s'effectue auprès du bureau d'aide juridictionnel (BAJ).

Chapitre 6 : les juridictions françaises

Pour qu'une juridiction puisse juger un litige, deux compétences doivent être réunies :

  • Compétence territoriale : détermine le tribunal géographiquement compétent, généralement lié au domicile du défendeur.
  • Compétence matérielle : détermine la juridiction compétente selon la nature du litige (civil, pénal, commercial, social...).

A. Les juridictions l'ordre judiciaire

  1. Les juridictions civiles de première instance

A retenir :

Tribunal judiciaire :

Depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun, issue de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance.

  • Compétences : il juge tous les litiges civils sauf exceptions prévues par la loi.
  • Montant du litige : il statue en premier et dernier ressort pour les affaires d’un montant inférieur ou égal à 5000 euros (appel impossible, mais pourvoi en cassation possible).
  • Composition : il comprend plusieurs magistrats, dont un président, et un procureur de la République.
  • Organisation : dans les tribunaux importants, il est divisé en chambres spécialisées (famille, contentieux civil, etc.).



Tribunal de commerce (tribunal des affaires économiques) :

Spécialisé dans les litiges commerciaux, ce tribunal est composé de juges non professionnels, appelés juges consulaires, élus par leurs pairs.

  • Compétences : litiges entre commerçants ou liés aux actes de commerce.
  • Fonctionnement : statuts en premier et dernier ressort pour les litiges ≤ 5000 euros.
  • Mandat des juges : 2 ans renouvelables, bénévoles, formés, avec interdiction de grève et obligation de déclarer les conflits d’intérêts.
  • Compétence territoriale : généralement basée sur le domicile du défendeur, sauf exceptions.



Conseil des prud’hommes :

Juridiction spécialisée dans les conflits du travail entre salariés et employeurs.

  • Composition : juges non professionnels, appelés conseillers prud’hommes, désignés pour 4 ans par les syndicats et le ministère du Travail.
  • Fonction : traite des litiges liés aux contrats de travail, licenciements, ruptures, etc.
  • Organisation : répartition des sièges selon les résultats syndicaux.
  • Indemnisation : les conseillers employeurs reçoivent une indemnité, les conseillers salariés conservent leur salaire et sont remboursés.



2. La cour d'appel

A retenir :

La cour d’appel est la juridiction du second degré qui réexamine les décisions rendues en première instance (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil des prud’hommes).

  • Fonction : confirmer, infirmer partiellement ou totalement la décision initiale.
  • Exceptions : pas d’appel possible pour les affaires civiles de moins de 5000 euros.
  • Organisation : divisée en chambres spécialisées (sociale, commerciale, civile, correctionnelle, etc.).
  • Représentation : obligatoire en matière civile sauf exceptions, facultative en matière pénale.


B. Les juridictions pénales

A retenir :

Le droit pénal distingue les juridictions selon la gravité des infractions : contraventions, délits, crimes.


Juridictions pour contraventions et délits :

  • Tribunal de police : compétent pour les contraventions (infractions mineures, ex. excès de vitesse). Il prononce surtout des amendes et peines complémentaires (ex. suspension de permis).
  • Tribunal correctionnel : juge les délits (infractions plus graves). Il peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, voire 20 ans en cas de récidive. Les audiences peuvent être collégiales (3 magistrats) ou devant un juge unique si la peine encourue est ≤ 5 ans.


Juridiction pour les crimes :

  • Cour d’assises : compétente pour les crimes, infractions les plus graves (meurtres, viols). Elle prononce des peines de réclusion criminelle de 15 ans à la perpétuité.

Juridictions pénales pour mineurs

  • Tribunal pour enfants : compétent pour contraventions et délits commis par mineurs dès 13 ans, ainsi que pour les crimes commis par mineurs de moins de 16 ans. Audiences à huis clos, décision publique.
  • Cour d’assises des mineurs : juge les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans.
  • La responsabilité pénale des mineurs commence à 13 ans.


Les juridictions d’instruction :

Après la mise en examen, le juge d’instruction recueille les preuves à charge et à décharge.

  • Il peut prononcer une ordonnance de non-lieu (fin de la procédure) si les charges sont insuffisantes.
  • Ou ordonner un renvoi devant la juridiction compétente si les charges sont suffisantes.
  • Il peut décider de la détention provisoire ou laisser la personne libre sous conditions.

C. La cour de cassation

A retenir :

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

  • Mission : contrôler la bonne application du droit et l’unification de son interprétation sur tout le territoire.
  • Fonctionnement : elle ne rejuge pas les faits, mais vérifie la légalité des décisions.
  • Organisation : composée de 6 chambres, avec des magistrats professionnels.
  • Décisions : peut rejeter un pourvoi ou casser une décision, renvoyant l’affaire devant une juridiction de même nature pour un nouveau jugement.

3. Les juridictions non rattachées à un ordre

Certaines juridictions jouent un rôle spécifique hors des ordres judiciaire et administratif classiques.


Le tribunal des conflits :

  • Rôle : résoudre les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
  • Conflit positif : lorsque les deux ordres se déclarent compétents.
  • Conflit négatif : lorsque les deux ordres se déclarent incompétents.
  • Il évite ainsi les situations d’inaction judiciaire.


Le Conseil constitutionnel :

Créé par la Constitution de 1958, il veille au respect de la Constitution.

  • Missions principales :
  • Contrôle de la conformité des lois, traités et règles à la Constitution.
  • Surveillance des élections nationales et référendums.
  • Composition : 9 membres nommés pour 9 ans (renouvellement par tiers), désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.
  • Les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie.
  • Les membres ne peuvent exercer d’autres fonctions pour garantir leur indépendance.


Rappel sur le Conseil d’État :

Bien que rattaché à l’ordre administratif, le Conseil d’État joue un rôle particulier :

  • Contrôle l’application de la loi par les juridictions administratives d’appel.
  • Peut rejeter un pourvoi ou annuler une décision, renvoyant l’affaire devant une juridiction de même nature.
  • Conseille le gouvernement sur les projets de loi et d’ordonnances.
  • Organisé en sections spécialisées.

Actions

Actions