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Post-Bac
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droit international privé

Droit international



 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Examen : questions écrites.

Programme partiel : Conflit juridiction + conflit de loi 

 

 

 

 


INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : LA NOTION DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

 

 

Qu’est-ce que le droit international privé ? C’est une branche du droit qui va chercher à organiser les relations internationales entre personnes privées. L’internationalité du litige crée une spécificité qui intéresse le droit international privé. 

Quel est le juge compétent ? Ce sont les règles de conflit de juridiction qui permettent de déterminer qui est le for. Le for va être le juge saisi. La question de la compétence est fondamentale en droit international privé. 

Quel est le droit applicable ? Le for a ses propres règles de désignation des règles de conflit applicables, afin de ne pas heurter l’ordre public et les principes fondamentaux de son État. Sur le plan historique, en droit international privé français, la question des conflits de lois a toujours été importante. 

Quels sont les effets des décisions étrangères ? L’exéquatur confère force exécutoire à une décision de justice. 

Les conflits de procédure, à l’échelle internationale, sont également une question importante du droit international privé. 

La nationalité a longtemps été un critère fort du droit international privé – articles 14 et 15 du Code Civil. 


CHAPITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

 

Les sources du droit international privé ont bien évolué. Il y a un avant intervention du droit de l’UE et un après.

Avant le droit international privé issu de l’UE, il y avait un droit savant, qui était plutôt pensé par la doctrine sur la base des solutions rendues par la Cour de cassation. Une théorie générale en droit international privé avait été créée. Ce droit était non écrit puisque jurisprudentiel et doctrinal.

 

Section 1 : Ce qu’était le droit international privé

Avant le droit international privé issu de l’UE, il y avait un droit savant et particulariste, qui était plutôt pensé par la doctrine sur la base des solutions rendues par la Cour de cassation. Une théorie générale en droit international privé avait été créée. Ce droit était non écrit puisque jurisprudentiel et doctrinal.

Le droit international privé français était spécifique au droit français. Toute théorie universaliste du droit international privé était rejetée. Cette théorie particulariste, rattachée à Étienne BARTIN, consistait à dire que si le droit international privé ne pouvait être que particulier et interne. La notion d’international renvoyait en réalité au contenu de la matière. C’était un droit interne qui tenait compte d’éléments internationaux. 

 

L’article 3 du Code Civil qui prévoit « l’application de la loi française à ……. » expose certaines exceptions au droit international privé, mais très peu de domaines sont concernés par cet article. La jurisprudence, se fondant sur les coutumes antérieures et en collaboration avec la doctrine, a créé et constitué ce droit international privé. La doctrine a joué un rôle considérables en la matière, notamment en élaborant un droit systémique, stable, qui a permis de penser un nouvelle matière : le droit international privé français. 

 

Section 2 : Ce que le droit international privé est devenu

Le droit international privé est devenu beaucoup plus universel, technique, international et est devenu un droit écrit. Sous l’influence de théories néo-universaliste, les sources du droit international privé sont dorénavant essentiellement écrites, d’origine communautaire, ce qui conduit à une transformation de la matière. 

Sur le plan interne, il y a eu plusieurs tentatives de codifications du droit international privé – exemples : projet Batifole, projet Jean Foyer, etc.. La dernière en date est une initiative de la Chancellerie, qui devrait très prochainement faire apparaitre un Code du Droit International Privé. Les articles se sont multipliés dans les filières spéciales – exemples : réforme de la filiation en 1972, réforme de la prescription en 2008, etc.. Il y a donc eu un mouvement de mise à l’écrit et de tentative de codification du droit international privé.

Les conventions internationales – Convention de La Haye relative à la loi sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels du 15 juin 1955, Convention de la Haye sur les régimes matrimoniaux du 14 mars 1978, aussi avantageuses soient-elles, ont un fort inconvénients. Certes elles unifient le droit international privé, mais elles sont le fruit de compromis. 

Le droit de l’Union européenne est à l’origine des modifications les plus importantes du droit international privé français. La Convention de Bruxelles de 1968 et la Convention de Rome de 1980, avec le Traité d’Amsterdam de 1997 qui inclut la coopération judiciaire en matière civile à l’échelle européenne, ont transformé durablement le droit international privé français. Nombreux sont les règlements communautaires qui embrassent la quasi-totalité des matières qui intéressent le droit international privé – règlement Bruxelles I bis, règlement Bruxelles II ter, règlement n°861/2007, règlement Rome I, règlement Rome II, règlement N°650/2012etc..

 

Section 3 : Conclusion sur l’évolution

Cette évolution rapide, mais pas brutale, était au départ perçue comme une multiplication des exceptions. 

Sortant des sources, force est de constater qu’il y a des règles générales et des spécificités liées aux matières considérées. 


PARTIE 1 – LES CONFLITS DE JURIDICTION

TITRE 1 : La compétence internationale

 

Les règles de compétence sont unilatérales : le juge va se prononcer sur sa propre compétence à trancher le litige. D’autres types de règles sont marquées de bilatéralité : en cas de règlementation supra étatique de la compétence internationale. A l’échelle européenne, un ensemble de règles s’applique à tous les États membres, notamment celles liées aux compétences de la juridiction en la matière. Quand il y a bilatéralité, le juge qui statuera sur la compétence déterminera le juge compétent pour trancher le litige. La règle fondamentale pour que les règlements de l’Union européenne s’appliquent est que le défendeur doit être domicilié sur le territoire européen – règlement Bruxelles I bis. Le lieu de domicile du défendeur détermine donc déjà l’applicabilité du règlement. Si le défendeur est domicilié en dehors de l’Union européenne, ce seront les juridictions étrangères qui détermineront leur compétence à trancher le litige. 

 


CHAPITRE 1 – LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Le droit de l’Union européenne est omniprésent en droit international privé. En matière civile et commerciale, c’est la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, remplacée par la règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, et enfin remplacé par le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2002qui s’applique. 

Le règlement Bruxelles I bis constitue l’instrument principal de détermination de la juridiction compétente dans l’Union européenne. 

 

Section 1 : le champ d’application du règlement Bruxelles i bis

La question du champ d’application du règlement Bruxelles I bisdétermine en creux l’application du droit jurisprudentiel français. 

 

§1 : Le champ d’application matériel

C’est la matière civile et commerciale qui détermine l’application du règlement Bruxelles I bis – article 1. Il faut relever que seule compte la matière litigieuse, cela étant dit la nature de la juridiction importe peu. 

La délimitation qui résulte du règlement Bruxelles I bis est à la fois externe et interne :

- Au niveau externe, cela consiste déjà à exclure le droit public, le droit fiscal, le droit douanier, et le droit administratif. La CJUE, DANS UN ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018, affirme que le litige relève de la matière administrative, et donc ne sera pas soumis au règlement Bruxelles I bis, s’il « y a intervention d’une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance publique ». D’autres matières, qui ne sont ni publiques, ni privées – exemple : le droit de la Sécurité sociale, ne relèvent pas du règlement Bruxelles I bis.

- Au niveau interne, au sens du règlement Bruxelles I bis, sont exclus le droit des personnes et de la famille, les procédures collectives – CJCE, 22 FÉVRIER 1979, l’arbitrage. 

 

§2 : Le champ d’application territorial

Dans la majorité des cas, l’applicabilité est subordonnée à la présence du domicile du défendeur sur le territoire d’un état membre – article 6 du règlement Bruxelles I bis.

Il existe toutefois quelques dérogations à ce principe – article 6 – exemples : lorsqu’il y a des conventions attributives de juridiction, dès lors que le tribunal élu par cette convention est le tribunal d’un État membre de l’Union. Dans d’autres cas, le domicile du défendeur importera peu dans le but de protéger la partie faible – exemples : contrats de consommation ou de travail, ou dans des cas particuliers où le souhait est de maintenir la compétence dans les mains du juge européen – exemple : registre public. 

 

Section 2 – l’application des règles du règlement Bruxelles i bis 

§1 : Le principe du domicile du défenseur – article 4 du règlement Bruxelles I bis

Le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cela permet au défendeur de réunir les preuves nécessaires. L’inconvénient majeur de ce principe est que l’éloignement du défendeur par rapport au défendeur peut se dresser en obstacle au droit d’accès au juge – principe du droit à un procès équitable. 

Cette règle est à moitié impérative, en ce sens qu’elle ne s’impose pas aux parties – exemple : s’il y a plusieurs défendeurs. En ce sens, les parties ont le choix du juge et du système judiciaire applicables. 

Pour le juge, la question s’impose à lui lorsqu’il est saisi et que le défendeur est domicilié dans un État membre : il doit désigner le juge du lieu où est domicilié le défendeur. 

De manière générale, la question des rapports entre le juge et les parties est très sensible, et pas toujours bien maitrisée. Il faut parfois de demander si le moyen, sur le plan procédural, est d’intérêt privé (il appartient aux parties) – exemple : la prescription, ou non – exemple : la forclusion. Le juge doit alors se saisir de la question. 

 

§2 : Les Competences Speciales Alternatives

L’idée consiste à permettre aux parties d’avoir une certaine prévisibilité en raison d’une spécificité du litige liée à la matière. Dans certains cas, le règlement a prévu de proposer aux parties une alternative plus prévisible – article 7 du règlement Bruxelles I bis – exemples : en matière contractuelle, il est possible de saisir le lieu du domicile du défendeur ou le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle ; en matière délictuelle, il est possible de saisir le tribunal du lieu du fait dommageable ; en matière de personnes morales, il est possible d’assigner une société à l’endroit où il y a l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement. Cette dernière règle suppose « un centre d’opérations qui se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison-mère pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison-mère dont le siège est à l’étranger, {les demandeurs} sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement » – CJCE, 22 NOVEMBRE 1978. Autrement dit, les succursales, établissements, agences, qui ne constituent rien d ‘autres que la projection de la maison-mère dans un autre État, peuvent être désigné comme le lieu du défendeur. Cette règle n’est pas applicable en présence d’une filiale personnalisée. 

 

§3 : Les Regles De Protection De La Partie Faible

La protection passe par une limitation de la liberté contractuelle. Il faut permettre à la partie faible de saisir le tribunal qui lui est le plus proche, même si elle est demanderesse. 

 

§4 : Les compétences exclusives 

Il y a un impératif dicté par la matière, qui fait que le tribunal est choisi en raison de la spécificité de la matière – article 24 du règlement Bruxelles I bis.

Ces compétences exclusives excluent toute autre compétence : le juge compétent est celui désigné par la règle – exemples : en matière immobilière, c’est le lieu de situation de l’immeuble ; en matière de droit des sociétés, les questions relatives à la nullité ou la dissolution d’une personne morale ou la validité des décisions rendues par leurs organes sont tranchées exclusivement au tribunaux de l’État dans lequel la personne morale a son siège

 

§5 : Les conventions attributives de juridiction et l’étendue de leur admission

Les parties peuvent choisir le juge, le système étatique qui pourra trancher le litige – à travers une clause ou une convention distincte. C’est un outil très utilisé et bien plus largement admis qu’en droit national. Cela permet de palier l’incertitude de la compétence internationale. Le règlement Bruxelles I bis, ne pose aucune condition de commercialité. 

Le juge désigné ne peut refuser sa compétence, et les autres juges ne peuvent retenir leur compétence non plus. 

Il y a des conditions de formes puisque cette clause peut être écrite ou verbale (avec confirmation écrite) ou alors sous une forme établit par les parties. – Article 25 du règlement de Bruxelles I bis.

Concernant les conditions de fonds : 

L’autonomie de la clause : la convention attributive de juridiction est considérée comme un accord autonome et distinct par rapport au contrat susceptible de donner lieu à un litige. La validité de la convention attributives de juridiction ne dépend pas de la validité du contrat. 

- Le règlement Bruxelles I bis ne pose pas réellement de règles de fond mais se contente de dire que la loi applicable est celle désignée dans la clause. 

 

Les clauses asymétriques sont des clauses ne profitant qu’à l’une des deux parties – potestativité. La JP a été très hostile à ce genre de clause – 26 SEPTEMBRE 2012. La jurisprudence les admet mais émet des réserves la clause doit reposer sur des éléments objectifs permettant d’admettre quel juge peut être désigné ou non si le bénéficiaire de la clause venait à l’activer – 7 OCTOBRE 2015.  

Ces clauses sont tout de même limitées par le champ d’application du règlement Bruxelles I BIS (exclusion : faillite, état des personnes). De plus, même dans le règlement il y a des exclusions car ces conventions ne peuvent pas aller à l’encontre des compétences exclusives de l’article 24

 

§6 : Des compétences dérivées

Ce sont les hypothèses dans lesquelles les compétences d’une juridiction vont être étendue à des questions pour lesquelles la juridiction n’est normalement pas compétente. A l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis, un certain nombre de compétences dérivées sont mentionnées puisque le juge saisi par une demande se retrouve compétent de. Manière exceptionnelle pour connaitre de questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Ex : s’il y a plusieurs défendeurs, le tribunal du domicile de l’un d’eux est compétent pour statuer sur les demandes autres. Les demandes doivent être lié par un rapport si étroit que leur traitement ensemble présente un intérêt par le juge. (évite d’avoir des jugements contradictoire). 

Cette connexité ne joue pas dans le cadre des compétences alternatives. 

 

Le juge compétent pour connaitre d’une demande principale peut également compétent pour statuer d’un appel en garantie ou en intervention. 

En matière contractuelle, le juge de l’action est le juge de l’exception. 


CHAPITRE 2 – LE DROIT JURISPRUDENTIEL FRANÇAIS

 

Le droit jurisprudentiel français est applicable lorsque le droit de l’UE ne l’est pas. Certains traités internationaux conclus par la France avec d’autres pays seront régis par ladite convention internationale. Il suffit que le droit européen ne s’applique pas pour que le droit jurisprudentiel français s’applique  

Le droit jurisprudentiel français tend à régler des problématiques de compétences territoriales. 

 

Section 1 : le principe d’extension des règles de compétences internes 

Article 14 et 15 du Code Civil – Compétence unilatérale, les tribunaux français étaient compétents lorsque le demandeur ou le défendeur est français. La lecture de ces texte conduit à dire que les tribunaux français sont incompétents pour juger des litiges entre étrangers. La Cour de Cassation a fait évoluer le droit jurisprudentiel français à cet égard puisque l’idée à consister à faire reconnaitre aux étrangers les mêmes droits civils qu’aux étrangers identiques à ceux des français – Article 11 du Code Civil. Si sur le fond les étrangers et français ont les mêmes droits, quel est le principe du privilège de juridiction instaurer par les articles 14 et 15 ? Ce principe est donc étendu aux étrangers par la Cour de Cassation. 

Le principe est maintenant l’extension des règles de compétences internes à l’échelle internationale. A la nationalité c’est substitué les articles 42 et s du Code de Procédure civile. En matière délictuelle, ce sera la juridiction du lieu du fait dommageable ou celui duquel le dommage a été subi.  

 

Section 2 : les chefs de compétences propres à la compétence internationale

Le code civil connait deux règles substantiel de compétence internationale. Il est possible d’y ajouter une autre règles fondé sur le déni de justice. 

 

§1 : le privilège de nationalité 

Les articles 14 et 15 consacre la nationalité – critère juridique – comme fondement pour définir la compétence territoriale. La Cour de Cassation a très tôt appliqué ces textes à des domaines très variés à tel point qu’ils ont une compétence très large. 

Ces textes sont doublement subsidiaires car : 

- Lorsqu’un texte est supranational, ces deux articles sont écartés – les conventions internationales priment selon l’article 55 de la Constitution / article 88-1 de la Constitution assure la primauté de l’UE.

- Même à l’intérieur du droit français les articles 14 et 15 ne peuvent être mis en place que si la compétence de résulte d’aucun autre texte. 

Ces textes peuvent aussi bénéficier a tout demandeur domicilié en France peu importe sa nationalité. La COUR DE CASSATION LE 29 JUIN 2022, à remplacer le critère de la nationalité par le critère de la domiciliation. L’article 6§2 du règlement Bruxelles bis I a changer le critère de la nationalité à la domiciliation pour connaitre le tribunal compétence. 

Il est possible de renoncer au privilège de l’article 14 et 15 du Code Civil de manière expresse ou implicite. Ila renonciation ne doit pas être équivoque – COM 10 MARS 2009, le désistement est considéré comme un comportement équivoque. 

 

§2 : le risque de déni de justice 

Il n’y a pas de coordination de règle à l’échelle internationale. Cette absence de coordination et d’harmonisation à l’échelle des différents États rend possible les situations dans lesquelles aucun État ne se sent compétent pour résoudre un litige. Les règles propres à chaque État potentiellement compétent pour résoudre le litige font que les règles de ces différents Etats renvoient le litiges à d’autres États. Le juge français accepte sa compétence lorsqu’il s’agit d’éviter un déni de justice. 

 

Qu’est-ce qu’un déni de justice ? 

C’est dans les faits, un notion ancienne et renvoie à l’impossibilité de saisir un tribunal étranger normalement compétent pour le droit français, puisque cet état à d’autres règles. La jurisprudence française a accepté l’idée de l’impossibilité factuelle lorsque le tribunal étranger normalement compétent serait potentiellement en mesure de prononcer une décision, qui serait considérée en France comme de l’esclavage moderne – CHAMBRE SOCIALE 10 MAI 2006 : fait référence à une ancienne employée de maison, étant entendu que dans son pays d’origine l’action de cette personne n’avait aucun moyen d’aboutir. La France a donc accepté de statuer sur la situation de cette employée quand bien même c’est le tribunal du Niger qui est compétent et cela pour éviter un déni de justice. 

 

Quels sont les fondements du déni de justice ? 

Article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l’article 16 de Constitution reconnaissent le droit fondamental d’accès au juge. Le fait de soumettre une prétention au juge qu’il la dise bien ou mal fondée est un droit fondamental. Une règlementation ou une situation factuelle qui se traduirait par un caractère fictif. Illusoire ou inexistant de la possibilité d’avoir accès au juge prendrait la forme de déni de justice.

 

Dès lors qu’il y a une restriction démesurée de l’utilisation du droit d’agir alors il s’agit d’une limite et d’une restriction du droit fondamental d’accès au juge. Cela constitue un risque de déni de justice. 

La France peut se déclarer compétente pour traiter d’un déni de justice dès lors qu’il y a un lien entre l’État français et le litige en cause. Certains auteurs défendent cette idée, la Cour de Cassation y été favorable – COUR DE CASSATION 25 JANVIER 2005. Ainsi, la décision des juges français n’aurait aucune utilité en cas d’absence de lien. De plus, elle serait inefficace car elle ne produit aucun effet en France. 

D’autres auteurs contestent cela. S’il n’y a pas de lien avec la France, la décision pourra paraitre inutile en raison de l’absence de souveraineté de la France à l’étranger. Or, cela n’est pas toujours le cas car il est possible que le condamné à des biens sur le sol français, dès lors la décision pourra s’appliquer aux biens en question. Il est, en plus, possible d’étendre la force du jugement en dehors du territoire français. La circulation des décisions de justice permet de faire appliquer la décision de justice sur d’autres territoire. Il s’agit de l’exéquatur. 

 

 

 


TITRE 2 – LA RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES

 

 

Pour qu’un jugement produise ses effets il doit être régulier selon l’ordre juridique de l’État dans lequel il tend à s’appliquer. 

Il faut distinguer deux éléments : 

Les effets substantiels : effet normatif de la décision. C’est ce que prévoit la décision de justice au titre de l’ordonnancement juridique. 

Les effets d’attributs : l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire de la décision. 

 

Un jugement étranger s’il est considéré comme irrégulier ne sera pas reconnu ou applicable en France. Encore faut-il déterminer les éléments d’irrégularité de la décision. 

Parfois, les décision de justice étrangères vont produire des effets indépendamment de leur irrégularité. Dans ce cas-là on parlera d’effet de faits. Cela signifie que la décision est potentiellement irrégulière pour le juge français mais elle produira certains effets factuels. Cette décision étrangère ciste tout de même et pour cela lfaut, du point de vue de l’ordre juridique français, tenir compte de cette existence. 

Exemple : un jugement étranger ayant évincé un acquéreur d’une vente. L’acquéreur peut-il ensuite agir contre le vendeur au titre de la garantie d’éviction devant le juge français ? Cela est irrecevable car l’éviction de l’acquéreur est, pour le juge français, un état de fait qui admet donc la garantie d’éviction de l’acheteur. Le juge français ne peut pas, en revanche, concrétiser l’éviction de l’acquéreur s’il estime que la décision étrangère est irrégulière. 

 

En droit des contrats, il existe l’effet relatif et l’opposabilité du contrat. L’effet relatif d’un contrat est le fait pour un contrat de faire naitre des charges et obligations qu’entre les parties du contrat. Un tiers ne peut pas être inclus au contrat. Mais en même temps, l’opposabilité permet au tiers permet, parfois, aux tiers d’invoquer le contrat comme un fait juridique, c’est-à-dire de ne pas pouvoir faire comme si le contrat n’existait pas. 

Exemple : contrat entre M. X et M. Y, M. Z. est tiers au contrat. M. Z par son comportement fautif perturbe la réalisation du contrat. Le contrat n’est pas exécuté donc le débiteur coupable. Mais est ce que le tiers ici complice à l’inexécution du contrat peut se voir demander des dommages et intérêts ? La réponse est oui car il y a un fait juridique qu’il faut respecter. Cela suppose néanmoins connaissance du contrat.

 

En ce sens, le jugement étranger même irrégulier constitue un élément de preuve sur lequel il sera possible de se fonder. Le juge français pourra l’exploiter pour sa force probante. 

 


CHAPITRE 1 : LA RÉGULARITÉ EN DROIT DE L’UNION EUROPÉÉNNE.

 

Le règlement Bruxelles I Bis contient les règles relatives aux effets des jugements, dès lors qu’il sera question des décisions d’un tribunal d’un autre État membre en matières civile et commerciales. Il n’y a pas d’autres critères que le règlement Bruxelles I bis soit applicable. 

 

Section 1 : les conditions de régularité

Les régularités sont peu nombreuses : l’objectif est de faciliter la circulation intracommunautaire des décisions de justice – article 45 du règlement Bruxelles I Bis : la reconnaissance de la décision est refusée dès lors que =

La décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis : L’application d’une loi étrangère ou d’une décision étrangère serait de nature à heurter les principes fondamentaux du droit des États requis. à Cette condition est la seule réelle condition.

La décision est rendue par défaut

La décision est inconciliable avec une autre décision qui a été autorité de la chose jugée dans l’État requis. 

 

Les deux dernières conditions sont de « fausses » conditions autonomes puisqu’elles sont inclues dans l’ordre public. Si l’acte introductif n’a pas été régulièrement délivré, soit-il y a eu un acte introductif d’instance qui était irrégulier donc la partie lésée doit soulever cette irrégularité. A défaut, elle se prive d’un moyen de défense. Le jugement produira donc ses effets sans irrégularité car la critique contre l’irrégularité contre l’acte introductif d’instance n’a pas été sollicité par la partie concernée. Soit l’irrégularité de l’acte introductif d’instance a été soulevée mais le juge de l’État étranger n’en a pas tenu compte et rend sa décision. La partie invoque alors l’irrégularité de l’acte introductif d’instance qui constitue une atteinte aux droits de la défense. En effet, la nullité de l’assignation constitue une atteinte aux droits au procès équitable. 

La règle de l’autorité de la chose jugée neutralise déjà toute la décision étrangère. 

 

Section 2 : la procédure de contrôle de la régularité 

§1 : la reconnaissance de la décision 

Deux aspects sont à aborder : le plein droit et la reconnaissance – article 36 du règlement Bruxelles I Bis.

 

A) Le plein droit 

La décision produira un effet sans qu’il n’y air besoin de passer par un juge. Si une décision est reconnue de plein droit – tel est le cas pour les décision étrangères de l’UE, elle est reconnue sans qu’il y ait besoin de saisir le juge français. 

Cet effet de plein droit ne signifie pas pour autant qu’une partie n’ait pas le droit de saisir le juge français pour qu’il fasse déclarer la décision irrégulière. 

La décision reconnue de plein droit signifie in fine qu’elle produira son effet substantiel et bénéficiera de ses attributs sans avoir besoin de saisir préalablement un juge. Cette reconnaissance ne se maintiendra tant qu’aucun juge n’aura été saisi pour contester la régularité

 

B) La reconnaissance 

Pour la reconnaissance, seul l’effet substantiel est concerné en principe. La reconnaissance sans saisir le juge, sans procédure préalable, ne concerne que l’effet substantiel de la décision – exclusion de la force exécutoire et de l’autorité de la chose jugée. Or, en droit de l’UE, la reconnaissance concerne aussi bien l’effet de subsidiarité de la décision que ses attributs, en particulier son caractère exécutoire. Cela signifie que la décision de justice pourra être réalisé par la force dans l’État requis, sans même qu’un juge ne se voit prononce sur cette décision étrangère. 

Faire produire des effets à une décision est une prérogativeappartenant aux Etats souverains. Depuis 2012, l’exécution se fait elle aussi de plein droit. 

 

§2 : l’exécution de la décision 

Avec le règlement, Bruxelles I Bis, en application de l’article 39, les décision rendues dans un Etat Membre dans lequel elles sont exécutoires, sont aussi exécutoires de plein droit dans tous les États membres. 

 

§3 : les actions tendant à refuser la reconnaissance ou l’exécution 

La contestation de la reconnaissance ou l’exécution d’une décision se fait par le biais d’une action a posteriori. La décision est reconnue et exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’il n’y a plus besoin d’exéquatur sur ces points, mais cela est contestable par une action a posteriori qu’il faut former de manière rapide. 


Chapitre 2 : La régularité en droit jurisprudentiel français

 

Comme pour les conflits de juridiction, le droit subsidiaire puisqu’il a vocation à régler les conflits auxquels le droit européen ne s’applique pas. Le droit jurisprudentiel va être beaucoup plus libéral que le droit de l’UE. 

Il n’en demeure pas moins que ce droit évolue vers le libéralisme. 

 

Section 1 : les conditions de régularité des décisions étrangère (extra-européenne) 

ARRET PARKER 19 AVRIL 1819 a retenu un système très lourd qui est celui de la révision au fond. Ce système consiste à dire que le juge français contrôle la décision étrangère et reconnait celle-ci s’il estime que la décision étrangère est conforme à ce que lui aurait jugé. Donc il n’y a pas vraiment de reconnaissance des décisions étrangères, l’affaire est rejugée pour voir quelle serait la décision du juge français. 

Aujourd’hui le droit positif reconnait comme régulières les décisions étrangères lorsque trois conditions sont réunies : 

- Elle doit être conforme à l’ordre public international : l’ordre public est quasi-systématiquement un ordre public atténué 

 

- La décision étrangère ne doit pas avoir été obtenue de manière frauduleuse. Ici la fraude est l’idée selon laquelle ma fraude est à la recherche d’un effet d’une règle de droit en contournant son esprit. Cela est le cas des plaideurs qui saisissent un juge que dans le but d’obtenir une décision qu’ils savaient ne pas pouvoir obtenir d’un juge français. Il faut dans ce cas deux éléments : 

o Élément intentionnel : volonté de contourner la compétence normale du juge français 

o Élément matériel : prend la forme entre la décision obtenue et celle qu’aurait été rendue par un juge français. 

DÉCISION 4 MAI 2017, n’a pas été reconnu comme frauduleux le cas où un demandeur bi national saisie le juge d’une de ses nationalités qu’il sait être plus favorable. Cela s’explique par le fait qu’il y a un réel rattachement au juge choisis. 

 

- La décision étrangère doit avoir été rendue par un juge qui dispose d’une compétence indirecte – ARRET SIMITCH DU 6 AVRIL 1985. Le juge étranger ayant rendue la décision doit avoir été compétent. Cette compétence repose sur 3 éléments :

o Le juge étranger doit entretenir avec la situation litigieuse un lien caractérisé : ce lien doit être un critère de rattachement assez générale, c’est-à-dire possible pour le juge français. La Cour de Cassation a énoncé dans L’ARRÊT PRIEUR 23 MAI 2006, que la nationalité française d’une partie est « impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger ». La nationalité du plaideur sur le fondement de l’article 14 ou 15 ne neutralise plus la compétence exclusive. 

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Section 2 : Les procédures de contrôle des décisions étrangères (extra-européenne)

§1 : Les hypothèses dans lesquelles le contrôle est exigé 

C’est une procédure préalable Dans l’arrêt Parker, la procédure était toujours nécessaire puisque l’on avait une révision au fond. Cela peut être problématique car les effets des décisions tranchées réalisé à l’étranger ne pouvaient pas s’appliquer. 

ARRET BULKLEY 1860, effet de plein droit des décisions étrangères en matière de statut personnel. 

Si le jugement est constitutif, il crée la norme juridique contenu dans le jugement et donc crée le droit. 

Si le jugement est déclaratif, il donne un reconnaissance à la situation existante avant le jugement. Depuis l’arrêt BULKLEY il y a donc une reconnaissance de toutes les décisions de justice pour tous les jugements en matière patrimoniale. 

 

Pour ce qui est de l’exécution, il n’y a aucune reconnaissance de l’exécution de plein droit des décisions étrangères. – 3 MARS 1930 CHAMBRE DES REQUETES.

 

§2 : La mise en œuvre procédurale du contrôle 

La procédure de contrôle suppose être en matière d’exécution, ou de jugement déclaratif. La procédure d’exequatur permet à une décision de devenir en France, dès lors qu’elle l’est dans son pays d’origine. C’est une procédure contentieuse, susceptible de voie de recours. A titre principale, celui qui veut faire reconnaitre une décision de justice doit saisir les tribunaux, introduire une instance. 

La compétence territoriale se détermine selon un lien quelconque avec l’affaire ou le demandeur, mais cela n’est pas toujours la cas et peut créer des difficultés. 

L’exequatur peut prendre deux formes : 

- Opposition à la demande de reconnaissance en invoquant l’autorité de la chose jugée d’une décision étrangère. 

- La nouvelle instance peut très bien avoir un objet différent – procédure d’exéquatur classique. 

L’exéquatur n’est possible qu’à condition que la décision rendue à l’étranger respecte les conditions de régularité. 

 

La question de l’action en irrégularité s’est posée. C’est la question de savoir qu’une question peut saisir le juge pour constater l’irrégularité alors qu’encore aucune exécution forcée n’a été demandée. Il n’est pourtant pas question d’inopposabilité puisque cela concerne l’extérieur d’un jugement, d’un acte. Ce dernier ne produit pas d’effet en dehors de la sphère à laquelle il était prévu, c’est-à-dire entre les parties. L’inopposabilité ne concerne donc que les tiers. En l’espèce, il ne peut donc pas s’agir d’une inopposabilité puisque le demandeur est parti au contrat. 

Cette action – improprement appelée action en inopposabilité – est possible pour les décisions auxquelles un effet de plein droit est reconnu – ARRET 22 JANVIER 1951. En revanche, pour les décisions qui ne sont pas de pleins droit, cela est plus délicat car l’action a vocation à neutraliser cet effet de plein droit – semblable à l’action déclaratoire (= Action tendant à faire reconnaître en justice, en dehors de tout intérêt né et actuel, la régularité ou l'irrégularité d'une situation juridique.)

 

§3 : la prescription 

Quelle est la prescription attachée à une action en exéquatur ? 

L’action en exéquatur est imprescriptible. La saisine du juge pour faire reconnaitre la décision et sa force exécutoire peut se faire sans limite de temps. Cependant, si l’action en exequatur confèreforce exécutoire à la décision, l’applicabilité de la décision dépendra de la description appliquée au pays d’origine de la décision. 


PARTIE 2 – LES CONFLITS DE LOI

 

Les conflits de compétences et de lois sont indépendants et autonomes. Ce n’est pas parce qu’un juge compétent est désigné, que le droit applicable est défini. Une fois le juge désigné il faut choisir le droit applicable. Si la détermination du juge ne définit pas le droit applicable alors tous les droits du monde peuvent être choisis comme droit applicable. 

La règle de conflit de loi que le juge va appliquer dans un domaine particulier n’est pas forcément la même que celle qu’un autre juge aurait appliquer. Le champs d’action est limité aux règles de conflits de loi français. Une certaine convergence existe lorsqu’il y a un litige relatif à certains domaines – exemples : droit immobilier, droit des sociétés, droit de la familles etc…La tendance à l’internationalisation et à l’universalisation des sources du droit international privé. 

 


Chapitre préliminaire : Présentation générale de la notion de règles de conflits

Une règle de conflit de loi est un critère de rattachement à une catégorie de rattachement – dans tel domaine, tel droit est applicable selon tel critère. 

La règle de conflit n’analyse pas le fond du droit qu’elle désigne – elle est neutre. Cette neutralité peut conduire à désigner un droit qui serait contraire à l’ordre public français. Si tel est le cas, la France va pouvoir s’opposer à l’application du droit désigné par sa propre règle de conflit. 

 

Il y a trois limites : 

- Les lois de police : elles court-circuitent les règles de conflits. La règle de police neutralise la règle de conflit.

- L’ordre public international est un obstacle. Il en va de même pour les droits fondamentaux. La règle de conflit n’a pas de carte blanche. 

 

Section 1 : Présentation générale / historique 

§1 : Théorie du Statutisme

C’est le contenu de la loi qui détermine son champ d’application. Selin cette théorie il faut donc se référer à la loi interne. 

Le seul problème est que les règles précisant le champs d’application sont rares. L’inconvénient de cette théorie est de faire d’une minorité de règle la majorité. 

 

§2 : Théorie publiciste

Il s’agit d’une sorte de controverse doctrinale. Certains auteurs publicistes considèrent que le conflit de loi repose sur un conflit de souveraineté. Les privatiste considèrent eux que le conflit de loi repose sur des intérêts privés. Cela signifie que l’application de tel ou tel droit revient à trancher un problème de souveraineté et choisir lequel des deux souverains aura la primauté. La loi, par nature, n’est pas un acte souverain. Certaines règles n’émanent même pas du souverain – coutumes, usages. Donc la théorie publiciste a été rejetée. 

 

§3 : Théorie de l’unilatéralisme

Il existe un unilatéralisme publiciste et un unilatéralismeprivatiste. 

- Unilatéralisme Publiciste : consiste à dire que le juge ne peut appliquer que son droit car il heurterai la souveraineté d’un autre souverain s’il appliquait le droit d’un autre. 

 

- Unilatéralisme Privatiste : Très proche du statutiste. Chaque loi a un champs d’application géographique déterminé. Or, si l’on compte sur les règles interne substantielle de chaque souveraineté, des conflits sont envisageable car cela viendrait à ne pas s’intéresser au chevauchement entre conflits de loi ou aux situations dans lesquelles aucun droit n’est désigné. 

 

Qu’est-ce qu’une bonne règle de conflit ? Une règle de conflit capable de pouvoir s’adapter à chaque situation ou conflit en étant parfaitement adapter à la situation juridique. 

 

Section 2 : La théorie moderne du conflit de loi 

§1 : L’origine de la règle de conflit de loi moderne 

L’ordre juridique chargé de fixer les règles de conflit jouit d’une très grande liberté : la détermination d’une règle de conflit dépend du choix de l’État dans lequel cette règle de conflit est amenée à jouer. L’État n’a donc aucune interdiction quant à la manière dont il va élaborer la règle de conflit qui va s’appliquer. Ainsi rien ne l’empêche de mettre en place une règle de conflit qui désignera in fine comme droit applicable un droit étranger. Quand un droit interne est désigné applicable – peu importe lequel, pour tenir compte de la spécificité de l'internationalité du litige, le droit interne peut adapter sa règle au caractère international de la situation. L’enjeu principal est de trouver le moyen d’avoir une ou plusieurs règles pertinentes qui permettent de sélectionner le droit applicable selon la situation. 

La règle de conflit doit être conforme à la justice – en droit international privé : ne repose pas du tout sur l’analyse du contenu du droit applicable. En vertu de la justice au sens du droit international privé, la loi étrangère est désignée en raison de sa vocation, et non de sa teneur. Cette justice de droit international privé repose sur trois éléments principaux : 

- La prévisibilité légitime des conflits ;

- La continuité internationale des situations ;

- Les ordres juridiques étatiques – les souverainetés. 

La règle de conflit ne repose pas sur une technique préalablement figée et automatiquement transposable. Il faut donner au juge un outil qui lui permette de désigner la loi la plus appropriée à la situation – objectif de la règle de conflit. 

 

§2 : l’énoncé de la règle de conflit de loi. 

Les caractéristiques de la règle de conflit vont aider à la détermination de la loi la plus appropriée. 

 

A) La structure de la règle de conflit est binaire

Il va y avoir une catégorie de rattachement et un élément de rattachement. En matière d’état des personnes, le droit applicable est celui de la nationalité de la personne – catégorie de rattachement = état des personnes, critère de rattachement = nationalité. A partir de cette compréhension de la règle de conflit, les règles de conflit doivent être déterminées selon la matière juridique considérée. Il ne peut y avoir de règle de conflit de loi qui s’applique partout. L’éclatement du nombre de catégories qui appellent un choix de la catégorie de rattachement appellent de facto à des situations fixant plusieurs règles de conflit par matière – droit de superposition.

 

B) la règle de conflit de loi est bilatérale

Le juge français, lorsqu’il met en œuvre sa règle de conflit française, peut très bien désigner le droit français comme droit applicable ou un droit étranger – auquel cas il appliquera ce droit étranger san s’intéresser à la volonté que cette loi a de s’appliquer ou non. 

 

C) La règle de conflit de loi est neutre ou indirecte

La règle de conflit peut parfaitement désigner un droit qui, pour le droit français, serait totalement inacceptable et intolérable – exemple : un droit étranger organise et légalise la prostitution des mineurs de moins de dix ans, vu que la règle est neutre il ne faut pas regarder le contenu en vertu de la règle de conflit. Un autre mécanisme neutralisera cette règle de droit particulière. La règle de conflit ne fait que désigner un système juridique applicable. Ce système juridique appliquera alors son droit substantiel. 

 

D) Les exceptions à la règle de conflit

Les lois de police court-circuitent la règle de conflit. Certaines règles matérielles internationales, contenant les règles substantielles à appliquer, viennent neutraliser la règle de conflit – exemple : convention internationale. D’autres fois, des règles de confit à coloration matérielle – règles de conflit qui contiennent des éléments qui désignent presque la règle substantielle à appliquer, viennent quasiment neutraliser les règles de conflit également. 

 


Chapitre 1 : La règle de conflit sur le plan technique

 

Section 1 – la structure de la règle de conflit

§1 : La catégorie de rattachement

A) L’utilité de la catégorie de rattachement

Il est question ici de manipuler les catégories du droit privé à des fins différentes du droit interne. En droit interne, la qualification sert à déterminer le régime juridique applicable. Avec le droit international privé, cette opération de qualification va permettre de désigner le droit applicable, dans lequel il va falloir chercher le régime juridique applicable – la règle de conflit de loi adaptée à un contrat se trouvera en matière contractuelle. Pour autant, ce n’est pas aussi simple : dans certains cas, la qualification pose des problèmes – la question peut être nouvelle, inconnue ou hybride (et se prête à plusieurs qualifications).

 

B) Les méthodes de qualification

Il faut, comme ailleurs, mettre en place une méthode de qualification efficace. 

Une question se pose en amont : quelle est la loi applicable à l’opération de qualification ? Une seule et même situation peut entrer dans des catégories différentes selon le système juridique – conflit de qualifications. 

Un droit peut s’appliquer pour la qualification de la situation, tandis qu’un autre peut s’appliquer pour traiter de la situation. 

1) Le conflit de qualification 

Cette problématique a été analysé par BARTIN, grâce à UN ARRÊT BARTHOLOT DU 24 DÉCEMBRE 1899, où il était question d’un mécanisme de droit maltais, à cheval entre le droit des successions et le droit des régimes matrimoniaux – la quarte du conjoint pauvre. Le juge français est saisi, le droit maltais est potentiellement applicable à la cause. Le droit applicable à l’opération de qualification est soit le droit du juge saisi – lex fori, soit le droit dont l’application est en cause. La lex fori est retenue par la jurisprudence lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable à l’opération de qualification et donc déterminer la catégorie de rattachement. Cette consécration de la lex fori se retrouve notamment dans un ARRÊT DU 22 JUIN 1955.

Se pose également la question de savoir si les catégories du droit international privé sont la simple et pure transposition des catégories du droit interne ou si elles jouissent d’une certaine autonomie. Ne faut-il s’intéresser qu’aux catégories du droit interne ou faut-il les adapter en tenant compte de l’élément d’extranéité et ainsi créer des catégories autonomes ? Il existe une certaine autonomie des catégories du droit international privé pour atténuer l’application pure et simple du droit interne, qui peut ne pas être adapté à une situation internationale.

 

Existe-t-il une autonomie entre les qualifications qui permettent de régler les conflits de juridiction – cf. partie 1, et les qualifications du conflit de loi ? La CJUE – 1ER OCTOBRE 2002, a été saisie de la qualification d’une action en suppression de clauses abusives : 

- Quel est le juge compétent ? Cette qualification de l’action va permettre de déterminer le juge compétent. Deux choix présentent : cela relève-t-il du contractuel ou de la responsabilité extracontractuelle ? Il se trouve qu’au moment de se poser la question du juge compétent, cette situation juridique a été qualifiée d’extracontractuelle. Pour déterminer le juge compétent, la règle de conflit de juridiction applicable à la matière extracontractuelle a été mise en œuvre afin de déterminer le juge compétent. 

 

- Le juge du lieu de survenance du dommage est alors saisi. A ce stade, se pose donc la question de la loi applicable au litige. Pour cela, il faut qualifier l’opération. Le fait d’avoir dit, au stade du conflit de juridiction, que la matière relevait du délictuel impose au juge de dire que la matière relève du délictuel au stade du conflit de loi ? Non, il y a une autonomie de l’opération de qualification tendant à mettre en œuvre la règle de conflit de juridiction par rapport à l’opération de qualification tendant à mettre en œuvre la règle de conflit de loi. 

L’action en suppression de clause abusive relève de la catégorie contractuelle lorsqu’il s’agit de déterminer la catégorie de la règle de conflit de loi.

 

2) Le conflit de catégories 

Dans la majorité des cas, les catégories ne vont pas poser de difficulté. En revanche, certaines questions apparaissent moins évidentes à classer pour différentes raisons. Cela peut recouvrir l’hésitation face à : 

- Une institution étrangère nouvelle ou inconnue – exemples : carte du conjoint pauvre, mariage polygamique, trust, kafala: le juge français est démuni face à ces institutions qu’il ne connaît pas. L’institution étrangère peut également venir du droit français lui-même. La difficulté rencontrée par le juge français n’est pas liée à son droit ;

 

- Une situation frontière : dans certains cas, la question posée est à la frontière de deux catégories sans qu’il ne soit possible de se prononcer clairement pour l’une ou pour l’autre ;

 

- Une situation à cheval – exemple : la donation entre époux est un contrat (relève de la matière contractuelle) mais relève également des rapports en époux (régimes matrimoniaux).

Pour déduire quelle est la règle de conflit, il faut partir de l’objectif poursuivi. 

 

§2 : L’élément de rattachement

C’est le découpage du droit en autant de règlementations que nécessaires pour réaliser le but attaché à ces catégories. 

L’élément de rattachement a vocation à déterminer la loi du pays qui sera la plus appropriée à régir la situation, en poursuivant cette justice de droit international privé. 

 

A) Les principaux critères de rattachement

Il est possible de rassembler en deux méthodes générales l’opération de détermination de l’élément de rattachement.

 

1) Les rattachements objectifs

Traditionnellement, ce sont ceux auxquels les juges ont le plus recours. 

Les rattachements objectifs sont indépendants de la volonté des parties, et reposent essentiellement sur la localisation. L’idée consiste ici à se fonder sur la localisation pour déterminer l’élément de rattachement. Pour autant, la localisation géographique n’est pas une fin en soi, et se voit difficile d’application dans certains cas. 

En matière de statuts réels, dans la quasi-totalité des cas, les droits réels portant sur des biens corporels qu’ils soient meubles ou immeubles, relèvent de la loi de leur lieu de situation. En matière de statuts personnels, les personnes sont amenées à se déplacer et la localisation physique et réelle d’une personne importent peu en réalité puisque seule la localisation fictive importe. Autrefois en France, les personnes étaient localisées par leur domicile, le Code civil en son article 3 a désormais opté pour la nationalité. 

En matière de procédure, la procédure relève de la loi du juge saisi. La loi du for est la loi la plus adaptée pour le juge saisi. 

 

2) Les rattachements subjectifs  

Le soin de déterminer la justice est déléguée aux justiciables. Néanmoins, dans certaines catégories – exemple : actes juridiques, la volonté des parties est importante. Il faut que les parties puissent prévoir les conséquences de l’expression de leur volonté dans un contrat. L’élément de rattachement est alors la volonté des parties. 

 

Dans certaines catégories la volonté des parties est importante ce qui est le cas pour les actes juridiques ex : contrat matrimoniaux. Laisser place à la volonté est le fiat de laisser une liberté aux parties en autorisant un rattachement. Le contrat est un acte de prévision, il faut donc que les parties puissent laisser place aux possibilités qui peuvent survenir. 

En droit moderne, la place au rattachement subjectif et de plus en plus fort. 

 

B) Les difficultés liées aux modifications de l’élément de rattachement

Qu’est-ce que la modification du rattachement ? 

L’opération de qualification a eu lieu, la catégorie à laquelle la matière litigieuse appartient a été identifiée. Le problème est que l’élément de rattachement identifié par la règle de conflit s’est déplacé dans le temps ex : le bien s’est déplacé ; la nationalité peut changer ; le domicile peut changer. Ainsi, un certain nombre de règles ont été établit : les règles de conflits mobiles. Il s’agit de l règlementation tendant à résoudre le problème lié au fait que l’élément de rattachement a changé en cours de temps. 

 

Le conflit mobile manipule la règle de conflit, de sorte que, très rapidement, certaines personnes ont pu comprendre quelle était le potentielle fort du conflit mobile dans les règles du droit applicable puisqu’en changeant l’élément de rattachement, le droit applicable change. On parle de l’exception de fraude à la loi. 

 

1) Le conflit mobile 

Il ne faut pas confondre le conflit mobile avec la modification de la règle de conflit dans sa composante élément de rattachement ex : règle de conflit qui dit qu’en matière de statut personnel l’élément de rattachement est la nationalité, le législateur change la règle de conflit et décide que l’élément de rattachement est désormais le lieu de domicile. Dans ce cas-là, c’est une évolution de la loi, et c’est l’application de la loi dans le temps. 

Il ne faut pas non plus confondre le droit désigné par la règle de conflit a changé entre le moment ou la situation est née et le moment ou les droit est désigné. Ex : droit allemand donnait une règle qui a évoluait dans le temps, il s’agit d’un conflit d’application dans le temps du droit désigné. Cela sera résolu en observant le droit transitoire allemand. 

 

Là il n’est pas question de cela. C’est une question de statut personnel ex : la nationalité change ce n’est pas la loi qui change mais moi qui ai changé ma nationalité afin de changer le droit applicable. 

ARRET BERDIER 5 DÉCEMBRE 1949, action en déclaration de paternité, l’enfant a changé de nationalité. La Cour de Cassation considère que « dans la poursuite de l’établissement de sa filiation, l’enfant peut se prévaloir des dispositions qui lui sont les plus favorables et notamment les dispositions français établies pendant l’instance pour continuer la procédure en cette qualité ». C’est l’intérêt de l’enfant qui a orienté la Cour. 

ARRET DIAC DU DILIAC 8 JUILLET 1969 en matière de statut réel, achat d’un véhicule en Allemagne ou la législationautorise l’établissement bancaire de garder la propriété du bien tant que le prêt n’est pas payé. L’acheteur paye, passe la frontièreet accident. L’acheteur n’a pas payer le garagiste or en France il a un droit de rétention. Donc d’un côté un propriétaire, le préteur allemand (application du droit allemand) et de l’autre un garagiste avec un droit de rétention (application du droit français). La Cour de Cassation retient le droit français. L’organisation et l’information des tiers doit reposer une organisation et information claires qui n’est pas possible en cas de transfert dans des pays différents. 

 

Les conflit mobile est subit par les parties mais il est parfois organisé par les patries, il s’agir de l’exception de la fraude à la loi. 

 

2) L’exception de la fraude à la loi. 

Il est question ici de modifier l’élément de rattachement dans un but bien particulier : contourner la règle de conflit. Dans cette hypothèse, l’idée est de provoquer volontairement le changement dans le but de contourner la loi. 

D’une manière générale, la notion de fraude dont l’on parle ici répond à la même logique que dans les autres matières. 

 

a) Les éléments constitutif de la fraude à la loi 

Il y a trois éléments constitutifs : 

L’élément légal : peut s’écarter rapidement car il réside dans la règle que l’on cherche à contourner 

 

L’élément matériel : la fraude à la loi suppose une modification de l’élément de rattachement – sans ca la fraude n’est pas possible. AFFAIRE DE LA PRINCESSE DE BAUFFREMONT DE 18 MARS 1878, une princesse avait changé de nationalité dans le but de pouvoir divorcer. Le droit applicable est celui de la nationalité or en la matière, sa nationalité ne permet pas le divorce donc la princesse change de nationalité afin d’avoir le droit au divorce. L’élément de rattachement à changer. 

En matière d’état des personnes le droit applicable est celui de la nationalité et en l’espèce cela a été modifié. Il est possible de constater que les hypothèses dans lesquels on peut se retrouver dans une situation de fraude à la loi sont rares – il faut nécessairement un changement de l’élément de rattachement, ce qui n’est pas toujours possible ex : il semble peu probable de pouvoir changer le lieu du fait dommageable ou le lieu où se situe un immeuble 

/ !/ AFFAIRE 1988, immeuble détruit mais fresques dans immeuble déplacées et vendues en Suisse. L’immeuble était en indivision et seul deux sur trois propriétaires avaient autorisé la vente, donc le troisième saisi la juridiction. Quel est le tribunal compétent ? 

Meuble = lieu où se situe le meuble = Suisse 

Immeuble = lieu de situation de l’immeuble = France. 

 

Cela montre que la modification de l’élément de rattachement est parfois délicate mais n’en reste pas moins possible. 

Pour caractériser l’élément matériel le changement doit être effectif. 

 

Il existe aussi en la matière la fraude à la qualification. Il s’agit d’une notion apparue avec une AFFAIRE DU 25 MARS 1985 où une personne souhaitait déshériter ses enfants. Pour les meubles c’est le dernier domicile du défunt qui est retenu comme élément de rattachement pour déterminer le droit applicable. Mais en matière immobilière c’est le lieu de la situation de l’immeuble qui détermine la compétence. Cela signifie que la personne qui ne meurt pas en France pourra éviter la réserve de succession qu’il existe en France pour ses meubles s’il fait en sorte de ne pas mourir sur le sol français. En revanche, pour l’immeuble à partir du moment où celui-ci est établit en France, la personne ne pourra pas empêcher ses successeurs de le recevoir après sa mort en application du droit français. Donc la solution est de transférer l’immeuble à une SCI. Cela est une façon de liquider un immeuble et de le rendre mobilier puisque l’immeuble devient des parts sociales appartenant à la personne mais l’immeuble en tant que tel appartient à la SCI. Donc le régime des meubles s’appliquera. 

 

L’élément intentionnel : Il s’agit de l’intention frauduleuse. Il faut avoir procéder au changement avec une intention de contourner la règle. 

Dans L’AFFAIRE DU 25 MARS 1985, il en ressort que la proximité entre la création de la SCI et la mort de la personne suppose que cela était organisé ce qui caractérise l’élément international de la fraude. 

 

b) La sanction 

La fraude est sanctionnée par l’inefficacité de la fraude. La situation de la fraude produit tous ses effets mais s’agissant de l’application de la règle de conflit qui a été contourné, c’est bien elle – malgré le changement opéré – qui s’applique. 

La sanction de la fraude est la neutralisation du contournement. 

Pour la princesse c’est les règles de sa première nationalité qui s’applique, pour l’immeuble ce sont les règles de successions françaises qui sont appliquées. 

 

Éléments constitutifs de la fraude à la loi :

légal : existence de la règle que l’on cherche a contourner

matériel : élément de rattachement doit avoir changé (arrêt princesse qui avait changé de nationalité pour pouvoir divorcer - 18 mars 1878)

intentionnel : changement volontaire : c’est lui qui caractérise la fraude, il va permettre de mettre en lumière que le but poursuivi par la réalisation de l’élément matériel réside dans le contournement de la règle

 

a priori l’intention compliquée à caractériser sans aveux, en pratique il faut qu’il n’y ait aucune autre explication possible que la fraude, que l’intention frauduleuse, à l’acte en question. La JP analyse toutes les hypothèses d’utilité du changement de rattachement pour pouvoir l’expliquer ou non, si aucune autre espèce d’explication alors fraude. 

 

SCI et deshéritage d’enfants : la cour de cass retient la proximité entre constitution de la sci et le décès

Déduction et pas certitude donc jamais de lien de causalité certain donc fraude rarement retenue 

 

Sanction : inefficacité de la fraude, donc situation frauduleuse opérée cad que les changements sont acquis mais ses effets inexistants 

Neutralisation du contournement de la règle

 

Post-Bac
4

droit international privé

Droit international



 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Examen : questions écrites.

Programme partiel : Conflit juridiction + conflit de loi 

 

 

 

 


INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : LA NOTION DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

 

 

Qu’est-ce que le droit international privé ? C’est une branche du droit qui va chercher à organiser les relations internationales entre personnes privées. L’internationalité du litige crée une spécificité qui intéresse le droit international privé. 

Quel est le juge compétent ? Ce sont les règles de conflit de juridiction qui permettent de déterminer qui est le for. Le for va être le juge saisi. La question de la compétence est fondamentale en droit international privé. 

Quel est le droit applicable ? Le for a ses propres règles de désignation des règles de conflit applicables, afin de ne pas heurter l’ordre public et les principes fondamentaux de son État. Sur le plan historique, en droit international privé français, la question des conflits de lois a toujours été importante. 

Quels sont les effets des décisions étrangères ? L’exéquatur confère force exécutoire à une décision de justice. 

Les conflits de procédure, à l’échelle internationale, sont également une question importante du droit international privé. 

La nationalité a longtemps été un critère fort du droit international privé – articles 14 et 15 du Code Civil. 


CHAPITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL

 

Les sources du droit international privé ont bien évolué. Il y a un avant intervention du droit de l’UE et un après.

Avant le droit international privé issu de l’UE, il y avait un droit savant, qui était plutôt pensé par la doctrine sur la base des solutions rendues par la Cour de cassation. Une théorie générale en droit international privé avait été créée. Ce droit était non écrit puisque jurisprudentiel et doctrinal.

 

Section 1 : Ce qu’était le droit international privé

Avant le droit international privé issu de l’UE, il y avait un droit savant et particulariste, qui était plutôt pensé par la doctrine sur la base des solutions rendues par la Cour de cassation. Une théorie générale en droit international privé avait été créée. Ce droit était non écrit puisque jurisprudentiel et doctrinal.

Le droit international privé français était spécifique au droit français. Toute théorie universaliste du droit international privé était rejetée. Cette théorie particulariste, rattachée à Étienne BARTIN, consistait à dire que si le droit international privé ne pouvait être que particulier et interne. La notion d’international renvoyait en réalité au contenu de la matière. C’était un droit interne qui tenait compte d’éléments internationaux. 

 

L’article 3 du Code Civil qui prévoit « l’application de la loi française à ……. » expose certaines exceptions au droit international privé, mais très peu de domaines sont concernés par cet article. La jurisprudence, se fondant sur les coutumes antérieures et en collaboration avec la doctrine, a créé et constitué ce droit international privé. La doctrine a joué un rôle considérables en la matière, notamment en élaborant un droit systémique, stable, qui a permis de penser un nouvelle matière : le droit international privé français. 

 

Section 2 : Ce que le droit international privé est devenu

Le droit international privé est devenu beaucoup plus universel, technique, international et est devenu un droit écrit. Sous l’influence de théories néo-universaliste, les sources du droit international privé sont dorénavant essentiellement écrites, d’origine communautaire, ce qui conduit à une transformation de la matière. 

Sur le plan interne, il y a eu plusieurs tentatives de codifications du droit international privé – exemples : projet Batifole, projet Jean Foyer, etc.. La dernière en date est une initiative de la Chancellerie, qui devrait très prochainement faire apparaitre un Code du Droit International Privé. Les articles se sont multipliés dans les filières spéciales – exemples : réforme de la filiation en 1972, réforme de la prescription en 2008, etc.. Il y a donc eu un mouvement de mise à l’écrit et de tentative de codification du droit international privé.

Les conventions internationales – Convention de La Haye relative à la loi sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels du 15 juin 1955, Convention de la Haye sur les régimes matrimoniaux du 14 mars 1978, aussi avantageuses soient-elles, ont un fort inconvénients. Certes elles unifient le droit international privé, mais elles sont le fruit de compromis. 

Le droit de l’Union européenne est à l’origine des modifications les plus importantes du droit international privé français. La Convention de Bruxelles de 1968 et la Convention de Rome de 1980, avec le Traité d’Amsterdam de 1997 qui inclut la coopération judiciaire en matière civile à l’échelle européenne, ont transformé durablement le droit international privé français. Nombreux sont les règlements communautaires qui embrassent la quasi-totalité des matières qui intéressent le droit international privé – règlement Bruxelles I bis, règlement Bruxelles II ter, règlement n°861/2007, règlement Rome I, règlement Rome II, règlement N°650/2012etc..

 

Section 3 : Conclusion sur l’évolution

Cette évolution rapide, mais pas brutale, était au départ perçue comme une multiplication des exceptions. 

Sortant des sources, force est de constater qu’il y a des règles générales et des spécificités liées aux matières considérées. 


PARTIE 1 – LES CONFLITS DE JURIDICTION

TITRE 1 : La compétence internationale

 

Les règles de compétence sont unilatérales : le juge va se prononcer sur sa propre compétence à trancher le litige. D’autres types de règles sont marquées de bilatéralité : en cas de règlementation supra étatique de la compétence internationale. A l’échelle européenne, un ensemble de règles s’applique à tous les États membres, notamment celles liées aux compétences de la juridiction en la matière. Quand il y a bilatéralité, le juge qui statuera sur la compétence déterminera le juge compétent pour trancher le litige. La règle fondamentale pour que les règlements de l’Union européenne s’appliquent est que le défendeur doit être domicilié sur le territoire européen – règlement Bruxelles I bis. Le lieu de domicile du défendeur détermine donc déjà l’applicabilité du règlement. Si le défendeur est domicilié en dehors de l’Union européenne, ce seront les juridictions étrangères qui détermineront leur compétence à trancher le litige. 

 


CHAPITRE 1 – LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Le droit de l’Union européenne est omniprésent en droit international privé. En matière civile et commerciale, c’est la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, remplacée par la règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, et enfin remplacé par le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2002qui s’applique. 

Le règlement Bruxelles I bis constitue l’instrument principal de détermination de la juridiction compétente dans l’Union européenne. 

 

Section 1 : le champ d’application du règlement Bruxelles i bis

La question du champ d’application du règlement Bruxelles I bisdétermine en creux l’application du droit jurisprudentiel français. 

 

§1 : Le champ d’application matériel

C’est la matière civile et commerciale qui détermine l’application du règlement Bruxelles I bis – article 1. Il faut relever que seule compte la matière litigieuse, cela étant dit la nature de la juridiction importe peu. 

La délimitation qui résulte du règlement Bruxelles I bis est à la fois externe et interne :

- Au niveau externe, cela consiste déjà à exclure le droit public, le droit fiscal, le droit douanier, et le droit administratif. La CJUE, DANS UN ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2018, affirme que le litige relève de la matière administrative, et donc ne sera pas soumis au règlement Bruxelles I bis, s’il « y a intervention d’une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance publique ». D’autres matières, qui ne sont ni publiques, ni privées – exemple : le droit de la Sécurité sociale, ne relèvent pas du règlement Bruxelles I bis.

- Au niveau interne, au sens du règlement Bruxelles I bis, sont exclus le droit des personnes et de la famille, les procédures collectives – CJCE, 22 FÉVRIER 1979, l’arbitrage. 

 

§2 : Le champ d’application territorial

Dans la majorité des cas, l’applicabilité est subordonnée à la présence du domicile du défendeur sur le territoire d’un état membre – article 6 du règlement Bruxelles I bis.

Il existe toutefois quelques dérogations à ce principe – article 6 – exemples : lorsqu’il y a des conventions attributives de juridiction, dès lors que le tribunal élu par cette convention est le tribunal d’un État membre de l’Union. Dans d’autres cas, le domicile du défendeur importera peu dans le but de protéger la partie faible – exemples : contrats de consommation ou de travail, ou dans des cas particuliers où le souhait est de maintenir la compétence dans les mains du juge européen – exemple : registre public. 

 

Section 2 – l’application des règles du règlement Bruxelles i bis 

§1 : Le principe du domicile du défenseur – article 4 du règlement Bruxelles I bis

Le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cela permet au défendeur de réunir les preuves nécessaires. L’inconvénient majeur de ce principe est que l’éloignement du défendeur par rapport au défendeur peut se dresser en obstacle au droit d’accès au juge – principe du droit à un procès équitable. 

Cette règle est à moitié impérative, en ce sens qu’elle ne s’impose pas aux parties – exemple : s’il y a plusieurs défendeurs. En ce sens, les parties ont le choix du juge et du système judiciaire applicables. 

Pour le juge, la question s’impose à lui lorsqu’il est saisi et que le défendeur est domicilié dans un État membre : il doit désigner le juge du lieu où est domicilié le défendeur. 

De manière générale, la question des rapports entre le juge et les parties est très sensible, et pas toujours bien maitrisée. Il faut parfois de demander si le moyen, sur le plan procédural, est d’intérêt privé (il appartient aux parties) – exemple : la prescription, ou non – exemple : la forclusion. Le juge doit alors se saisir de la question. 

 

§2 : Les Competences Speciales Alternatives

L’idée consiste à permettre aux parties d’avoir une certaine prévisibilité en raison d’une spécificité du litige liée à la matière. Dans certains cas, le règlement a prévu de proposer aux parties une alternative plus prévisible – article 7 du règlement Bruxelles I bis – exemples : en matière contractuelle, il est possible de saisir le lieu du domicile du défendeur ou le lieu d’exécution de l’obligation contractuelle ; en matière délictuelle, il est possible de saisir le tribunal du lieu du fait dommageable ; en matière de personnes morales, il est possible d’assigner une société à l’endroit où il y a l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement. Cette dernière règle suppose « un centre d’opérations qui se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison-mère pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison-mère dont le siège est à l’étranger, {les demandeurs} sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement » – CJCE, 22 NOVEMBRE 1978. Autrement dit, les succursales, établissements, agences, qui ne constituent rien d ‘autres que la projection de la maison-mère dans un autre État, peuvent être désigné comme le lieu du défendeur. Cette règle n’est pas applicable en présence d’une filiale personnalisée. 

 

§3 : Les Regles De Protection De La Partie Faible

La protection passe par une limitation de la liberté contractuelle. Il faut permettre à la partie faible de saisir le tribunal qui lui est le plus proche, même si elle est demanderesse. 

 

§4 : Les compétences exclusives 

Il y a un impératif dicté par la matière, qui fait que le tribunal est choisi en raison de la spécificité de la matière – article 24 du règlement Bruxelles I bis.

Ces compétences exclusives excluent toute autre compétence : le juge compétent est celui désigné par la règle – exemples : en matière immobilière, c’est le lieu de situation de l’immeuble ; en matière de droit des sociétés, les questions relatives à la nullité ou la dissolution d’une personne morale ou la validité des décisions rendues par leurs organes sont tranchées exclusivement au tribunaux de l’État dans lequel la personne morale a son siège

 

§5 : Les conventions attributives de juridiction et l’étendue de leur admission

Les parties peuvent choisir le juge, le système étatique qui pourra trancher le litige – à travers une clause ou une convention distincte. C’est un outil très utilisé et bien plus largement admis qu’en droit national. Cela permet de palier l’incertitude de la compétence internationale. Le règlement Bruxelles I bis, ne pose aucune condition de commercialité. 

Le juge désigné ne peut refuser sa compétence, et les autres juges ne peuvent retenir leur compétence non plus. 

Il y a des conditions de formes puisque cette clause peut être écrite ou verbale (avec confirmation écrite) ou alors sous une forme établit par les parties. – Article 25 du règlement de Bruxelles I bis.

Concernant les conditions de fonds : 

L’autonomie de la clause : la convention attributive de juridiction est considérée comme un accord autonome et distinct par rapport au contrat susceptible de donner lieu à un litige. La validité de la convention attributives de juridiction ne dépend pas de la validité du contrat. 

- Le règlement Bruxelles I bis ne pose pas réellement de règles de fond mais se contente de dire que la loi applicable est celle désignée dans la clause. 

 

Les clauses asymétriques sont des clauses ne profitant qu’à l’une des deux parties – potestativité. La JP a été très hostile à ce genre de clause – 26 SEPTEMBRE 2012. La jurisprudence les admet mais émet des réserves la clause doit reposer sur des éléments objectifs permettant d’admettre quel juge peut être désigné ou non si le bénéficiaire de la clause venait à l’activer – 7 OCTOBRE 2015.  

Ces clauses sont tout de même limitées par le champ d’application du règlement Bruxelles I BIS (exclusion : faillite, état des personnes). De plus, même dans le règlement il y a des exclusions car ces conventions ne peuvent pas aller à l’encontre des compétences exclusives de l’article 24

 

§6 : Des compétences dérivées

Ce sont les hypothèses dans lesquelles les compétences d’une juridiction vont être étendue à des questions pour lesquelles la juridiction n’est normalement pas compétente. A l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis, un certain nombre de compétences dérivées sont mentionnées puisque le juge saisi par une demande se retrouve compétent de. Manière exceptionnelle pour connaitre de questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Ex : s’il y a plusieurs défendeurs, le tribunal du domicile de l’un d’eux est compétent pour statuer sur les demandes autres. Les demandes doivent être lié par un rapport si étroit que leur traitement ensemble présente un intérêt par le juge. (évite d’avoir des jugements contradictoire). 

Cette connexité ne joue pas dans le cadre des compétences alternatives. 

 

Le juge compétent pour connaitre d’une demande principale peut également compétent pour statuer d’un appel en garantie ou en intervention. 

En matière contractuelle, le juge de l’action est le juge de l’exception. 


CHAPITRE 2 – LE DROIT JURISPRUDENTIEL FRANÇAIS

 

Le droit jurisprudentiel français est applicable lorsque le droit de l’UE ne l’est pas. Certains traités internationaux conclus par la France avec d’autres pays seront régis par ladite convention internationale. Il suffit que le droit européen ne s’applique pas pour que le droit jurisprudentiel français s’applique  

Le droit jurisprudentiel français tend à régler des problématiques de compétences territoriales. 

 

Section 1 : le principe d’extension des règles de compétences internes 

Article 14 et 15 du Code Civil – Compétence unilatérale, les tribunaux français étaient compétents lorsque le demandeur ou le défendeur est français. La lecture de ces texte conduit à dire que les tribunaux français sont incompétents pour juger des litiges entre étrangers. La Cour de Cassation a fait évoluer le droit jurisprudentiel français à cet égard puisque l’idée à consister à faire reconnaitre aux étrangers les mêmes droits civils qu’aux étrangers identiques à ceux des français – Article 11 du Code Civil. Si sur le fond les étrangers et français ont les mêmes droits, quel est le principe du privilège de juridiction instaurer par les articles 14 et 15 ? Ce principe est donc étendu aux étrangers par la Cour de Cassation. 

Le principe est maintenant l’extension des règles de compétences internes à l’échelle internationale. A la nationalité c’est substitué les articles 42 et s du Code de Procédure civile. En matière délictuelle, ce sera la juridiction du lieu du fait dommageable ou celui duquel le dommage a été subi.  

 

Section 2 : les chefs de compétences propres à la compétence internationale

Le code civil connait deux règles substantiel de compétence internationale. Il est possible d’y ajouter une autre règles fondé sur le déni de justice. 

 

§1 : le privilège de nationalité 

Les articles 14 et 15 consacre la nationalité – critère juridique – comme fondement pour définir la compétence territoriale. La Cour de Cassation a très tôt appliqué ces textes à des domaines très variés à tel point qu’ils ont une compétence très large. 

Ces textes sont doublement subsidiaires car : 

- Lorsqu’un texte est supranational, ces deux articles sont écartés – les conventions internationales priment selon l’article 55 de la Constitution / article 88-1 de la Constitution assure la primauté de l’UE.

- Même à l’intérieur du droit français les articles 14 et 15 ne peuvent être mis en place que si la compétence de résulte d’aucun autre texte. 

Ces textes peuvent aussi bénéficier a tout demandeur domicilié en France peu importe sa nationalité. La COUR DE CASSATION LE 29 JUIN 2022, à remplacer le critère de la nationalité par le critère de la domiciliation. L’article 6§2 du règlement Bruxelles bis I a changer le critère de la nationalité à la domiciliation pour connaitre le tribunal compétence. 

Il est possible de renoncer au privilège de l’article 14 et 15 du Code Civil de manière expresse ou implicite. Ila renonciation ne doit pas être équivoque – COM 10 MARS 2009, le désistement est considéré comme un comportement équivoque. 

 

§2 : le risque de déni de justice 

Il n’y a pas de coordination de règle à l’échelle internationale. Cette absence de coordination et d’harmonisation à l’échelle des différents États rend possible les situations dans lesquelles aucun État ne se sent compétent pour résoudre un litige. Les règles propres à chaque État potentiellement compétent pour résoudre le litige font que les règles de ces différents Etats renvoient le litiges à d’autres États. Le juge français accepte sa compétence lorsqu’il s’agit d’éviter un déni de justice. 

 

Qu’est-ce qu’un déni de justice ? 

C’est dans les faits, un notion ancienne et renvoie à l’impossibilité de saisir un tribunal étranger normalement compétent pour le droit français, puisque cet état à d’autres règles. La jurisprudence française a accepté l’idée de l’impossibilité factuelle lorsque le tribunal étranger normalement compétent serait potentiellement en mesure de prononcer une décision, qui serait considérée en France comme de l’esclavage moderne – CHAMBRE SOCIALE 10 MAI 2006 : fait référence à une ancienne employée de maison, étant entendu que dans son pays d’origine l’action de cette personne n’avait aucun moyen d’aboutir. La France a donc accepté de statuer sur la situation de cette employée quand bien même c’est le tribunal du Niger qui est compétent et cela pour éviter un déni de justice. 

 

Quels sont les fondements du déni de justice ? 

Article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l’article 16 de Constitution reconnaissent le droit fondamental d’accès au juge. Le fait de soumettre une prétention au juge qu’il la dise bien ou mal fondée est un droit fondamental. Une règlementation ou une situation factuelle qui se traduirait par un caractère fictif. Illusoire ou inexistant de la possibilité d’avoir accès au juge prendrait la forme de déni de justice.

 

Dès lors qu’il y a une restriction démesurée de l’utilisation du droit d’agir alors il s’agit d’une limite et d’une restriction du droit fondamental d’accès au juge. Cela constitue un risque de déni de justice. 

La France peut se déclarer compétente pour traiter d’un déni de justice dès lors qu’il y a un lien entre l’État français et le litige en cause. Certains auteurs défendent cette idée, la Cour de Cassation y été favorable – COUR DE CASSATION 25 JANVIER 2005. Ainsi, la décision des juges français n’aurait aucune utilité en cas d’absence de lien. De plus, elle serait inefficace car elle ne produit aucun effet en France. 

D’autres auteurs contestent cela. S’il n’y a pas de lien avec la France, la décision pourra paraitre inutile en raison de l’absence de souveraineté de la France à l’étranger. Or, cela n’est pas toujours le cas car il est possible que le condamné à des biens sur le sol français, dès lors la décision pourra s’appliquer aux biens en question. Il est, en plus, possible d’étendre la force du jugement en dehors du territoire français. La circulation des décisions de justice permet de faire appliquer la décision de justice sur d’autres territoire. Il s’agit de l’exéquatur. 

 

 

 


TITRE 2 – LA RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS ÉTRANGÈRES

 

 

Pour qu’un jugement produise ses effets il doit être régulier selon l’ordre juridique de l’État dans lequel il tend à s’appliquer. 

Il faut distinguer deux éléments : 

Les effets substantiels : effet normatif de la décision. C’est ce que prévoit la décision de justice au titre de l’ordonnancement juridique. 

Les effets d’attributs : l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire de la décision. 

 

Un jugement étranger s’il est considéré comme irrégulier ne sera pas reconnu ou applicable en France. Encore faut-il déterminer les éléments d’irrégularité de la décision. 

Parfois, les décision de justice étrangères vont produire des effets indépendamment de leur irrégularité. Dans ce cas-là on parlera d’effet de faits. Cela signifie que la décision est potentiellement irrégulière pour le juge français mais elle produira certains effets factuels. Cette décision étrangère ciste tout de même et pour cela lfaut, du point de vue de l’ordre juridique français, tenir compte de cette existence. 

Exemple : un jugement étranger ayant évincé un acquéreur d’une vente. L’acquéreur peut-il ensuite agir contre le vendeur au titre de la garantie d’éviction devant le juge français ? Cela est irrecevable car l’éviction de l’acquéreur est, pour le juge français, un état de fait qui admet donc la garantie d’éviction de l’acheteur. Le juge français ne peut pas, en revanche, concrétiser l’éviction de l’acquéreur s’il estime que la décision étrangère est irrégulière. 

 

En droit des contrats, il existe l’effet relatif et l’opposabilité du contrat. L’effet relatif d’un contrat est le fait pour un contrat de faire naitre des charges et obligations qu’entre les parties du contrat. Un tiers ne peut pas être inclus au contrat. Mais en même temps, l’opposabilité permet au tiers permet, parfois, aux tiers d’invoquer le contrat comme un fait juridique, c’est-à-dire de ne pas pouvoir faire comme si le contrat n’existait pas. 

Exemple : contrat entre M. X et M. Y, M. Z. est tiers au contrat. M. Z par son comportement fautif perturbe la réalisation du contrat. Le contrat n’est pas exécuté donc le débiteur coupable. Mais est ce que le tiers ici complice à l’inexécution du contrat peut se voir demander des dommages et intérêts ? La réponse est oui car il y a un fait juridique qu’il faut respecter. Cela suppose néanmoins connaissance du contrat.

 

En ce sens, le jugement étranger même irrégulier constitue un élément de preuve sur lequel il sera possible de se fonder. Le juge français pourra l’exploiter pour sa force probante. 

 


CHAPITRE 1 : LA RÉGULARITÉ EN DROIT DE L’UNION EUROPÉÉNNE.

 

Le règlement Bruxelles I Bis contient les règles relatives aux effets des jugements, dès lors qu’il sera question des décisions d’un tribunal d’un autre État membre en matières civile et commerciales. Il n’y a pas d’autres critères que le règlement Bruxelles I bis soit applicable. 

 

Section 1 : les conditions de régularité

Les régularités sont peu nombreuses : l’objectif est de faciliter la circulation intracommunautaire des décisions de justice – article 45 du règlement Bruxelles I Bis : la reconnaissance de la décision est refusée dès lors que =

La décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis : L’application d’une loi étrangère ou d’une décision étrangère serait de nature à heurter les principes fondamentaux du droit des États requis. à Cette condition est la seule réelle condition.

La décision est rendue par défaut

La décision est inconciliable avec une autre décision qui a été autorité de la chose jugée dans l’État requis. 

 

Les deux dernières conditions sont de « fausses » conditions autonomes puisqu’elles sont inclues dans l’ordre public. Si l’acte introductif n’a pas été régulièrement délivré, soit-il y a eu un acte introductif d’instance qui était irrégulier donc la partie lésée doit soulever cette irrégularité. A défaut, elle se prive d’un moyen de défense. Le jugement produira donc ses effets sans irrégularité car la critique contre l’irrégularité contre l’acte introductif d’instance n’a pas été sollicité par la partie concernée. Soit l’irrégularité de l’acte introductif d’instance a été soulevée mais le juge de l’État étranger n’en a pas tenu compte et rend sa décision. La partie invoque alors l’irrégularité de l’acte introductif d’instance qui constitue une atteinte aux droits de la défense. En effet, la nullité de l’assignation constitue une atteinte aux droits au procès équitable. 

La règle de l’autorité de la chose jugée neutralise déjà toute la décision étrangère. 

 

Section 2 : la procédure de contrôle de la régularité 

§1 : la reconnaissance de la décision 

Deux aspects sont à aborder : le plein droit et la reconnaissance – article 36 du règlement Bruxelles I Bis.

 

A) Le plein droit 

La décision produira un effet sans qu’il n’y air besoin de passer par un juge. Si une décision est reconnue de plein droit – tel est le cas pour les décision étrangères de l’UE, elle est reconnue sans qu’il y ait besoin de saisir le juge français. 

Cet effet de plein droit ne signifie pas pour autant qu’une partie n’ait pas le droit de saisir le juge français pour qu’il fasse déclarer la décision irrégulière. 

La décision reconnue de plein droit signifie in fine qu’elle produira son effet substantiel et bénéficiera de ses attributs sans avoir besoin de saisir préalablement un juge. Cette reconnaissance ne se maintiendra tant qu’aucun juge n’aura été saisi pour contester la régularité

 

B) La reconnaissance 

Pour la reconnaissance, seul l’effet substantiel est concerné en principe. La reconnaissance sans saisir le juge, sans procédure préalable, ne concerne que l’effet substantiel de la décision – exclusion de la force exécutoire et de l’autorité de la chose jugée. Or, en droit de l’UE, la reconnaissance concerne aussi bien l’effet de subsidiarité de la décision que ses attributs, en particulier son caractère exécutoire. Cela signifie que la décision de justice pourra être réalisé par la force dans l’État requis, sans même qu’un juge ne se voit prononce sur cette décision étrangère. 

Faire produire des effets à une décision est une prérogativeappartenant aux Etats souverains. Depuis 2012, l’exécution se fait elle aussi de plein droit. 

 

§2 : l’exécution de la décision 

Avec le règlement, Bruxelles I Bis, en application de l’article 39, les décision rendues dans un Etat Membre dans lequel elles sont exécutoires, sont aussi exécutoires de plein droit dans tous les États membres. 

 

§3 : les actions tendant à refuser la reconnaissance ou l’exécution 

La contestation de la reconnaissance ou l’exécution d’une décision se fait par le biais d’une action a posteriori. La décision est reconnue et exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’il n’y a plus besoin d’exéquatur sur ces points, mais cela est contestable par une action a posteriori qu’il faut former de manière rapide. 


Chapitre 2 : La régularité en droit jurisprudentiel français

 

Comme pour les conflits de juridiction, le droit subsidiaire puisqu’il a vocation à régler les conflits auxquels le droit européen ne s’applique pas. Le droit jurisprudentiel va être beaucoup plus libéral que le droit de l’UE. 

Il n’en demeure pas moins que ce droit évolue vers le libéralisme. 

 

Section 1 : les conditions de régularité des décisions étrangère (extra-européenne) 

ARRET PARKER 19 AVRIL 1819 a retenu un système très lourd qui est celui de la révision au fond. Ce système consiste à dire que le juge français contrôle la décision étrangère et reconnait celle-ci s’il estime que la décision étrangère est conforme à ce que lui aurait jugé. Donc il n’y a pas vraiment de reconnaissance des décisions étrangères, l’affaire est rejugée pour voir quelle serait la décision du juge français. 

Aujourd’hui le droit positif reconnait comme régulières les décisions étrangères lorsque trois conditions sont réunies : 

- Elle doit être conforme à l’ordre public international : l’ordre public est quasi-systématiquement un ordre public atténué 

 

- La décision étrangère ne doit pas avoir été obtenue de manière frauduleuse. Ici la fraude est l’idée selon laquelle ma fraude est à la recherche d’un effet d’une règle de droit en contournant son esprit. Cela est le cas des plaideurs qui saisissent un juge que dans le but d’obtenir une décision qu’ils savaient ne pas pouvoir obtenir d’un juge français. Il faut dans ce cas deux éléments : 

o Élément intentionnel : volonté de contourner la compétence normale du juge français 

o Élément matériel : prend la forme entre la décision obtenue et celle qu’aurait été rendue par un juge français. 

DÉCISION 4 MAI 2017, n’a pas été reconnu comme frauduleux le cas où un demandeur bi national saisie le juge d’une de ses nationalités qu’il sait être plus favorable. Cela s’explique par le fait qu’il y a un réel rattachement au juge choisis. 

 

- La décision étrangère doit avoir été rendue par un juge qui dispose d’une compétence indirecte – ARRET SIMITCH DU 6 AVRIL 1985. Le juge étranger ayant rendue la décision doit avoir été compétent. Cette compétence repose sur 3 éléments :

o Le juge étranger doit entretenir avec la situation litigieuse un lien caractérisé : ce lien doit être un critère de rattachement assez générale, c’est-à-dire possible pour le juge français. La Cour de Cassation a énoncé dans L’ARRÊT PRIEUR 23 MAI 2006, que la nationalité française d’une partie est « impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger ». La nationalité du plaideur sur le fondement de l’article 14 ou 15 ne neutralise plus la compétence exclusive. 

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Section 2 : Les procédures de contrôle des décisions étrangères (extra-européenne)

§1 : Les hypothèses dans lesquelles le contrôle est exigé 

C’est une procédure préalable Dans l’arrêt Parker, la procédure était toujours nécessaire puisque l’on avait une révision au fond. Cela peut être problématique car les effets des décisions tranchées réalisé à l’étranger ne pouvaient pas s’appliquer. 

ARRET BULKLEY 1860, effet de plein droit des décisions étrangères en matière de statut personnel. 

Si le jugement est constitutif, il crée la norme juridique contenu dans le jugement et donc crée le droit. 

Si le jugement est déclaratif, il donne un reconnaissance à la situation existante avant le jugement. Depuis l’arrêt BULKLEY il y a donc une reconnaissance de toutes les décisions de justice pour tous les jugements en matière patrimoniale. 

 

Pour ce qui est de l’exécution, il n’y a aucune reconnaissance de l’exécution de plein droit des décisions étrangères. – 3 MARS 1930 CHAMBRE DES REQUETES.

 

§2 : La mise en œuvre procédurale du contrôle 

La procédure de contrôle suppose être en matière d’exécution, ou de jugement déclaratif. La procédure d’exequatur permet à une décision de devenir en France, dès lors qu’elle l’est dans son pays d’origine. C’est une procédure contentieuse, susceptible de voie de recours. A titre principale, celui qui veut faire reconnaitre une décision de justice doit saisir les tribunaux, introduire une instance. 

La compétence territoriale se détermine selon un lien quelconque avec l’affaire ou le demandeur, mais cela n’est pas toujours la cas et peut créer des difficultés. 

L’exequatur peut prendre deux formes : 

- Opposition à la demande de reconnaissance en invoquant l’autorité de la chose jugée d’une décision étrangère. 

- La nouvelle instance peut très bien avoir un objet différent – procédure d’exéquatur classique. 

L’exéquatur n’est possible qu’à condition que la décision rendue à l’étranger respecte les conditions de régularité. 

 

La question de l’action en irrégularité s’est posée. C’est la question de savoir qu’une question peut saisir le juge pour constater l’irrégularité alors qu’encore aucune exécution forcée n’a été demandée. Il n’est pourtant pas question d’inopposabilité puisque cela concerne l’extérieur d’un jugement, d’un acte. Ce dernier ne produit pas d’effet en dehors de la sphère à laquelle il était prévu, c’est-à-dire entre les parties. L’inopposabilité ne concerne donc que les tiers. En l’espèce, il ne peut donc pas s’agir d’une inopposabilité puisque le demandeur est parti au contrat. 

Cette action – improprement appelée action en inopposabilité – est possible pour les décisions auxquelles un effet de plein droit est reconnu – ARRET 22 JANVIER 1951. En revanche, pour les décisions qui ne sont pas de pleins droit, cela est plus délicat car l’action a vocation à neutraliser cet effet de plein droit – semblable à l’action déclaratoire (= Action tendant à faire reconnaître en justice, en dehors de tout intérêt né et actuel, la régularité ou l'irrégularité d'une situation juridique.)

 

§3 : la prescription 

Quelle est la prescription attachée à une action en exéquatur ? 

L’action en exéquatur est imprescriptible. La saisine du juge pour faire reconnaitre la décision et sa force exécutoire peut se faire sans limite de temps. Cependant, si l’action en exequatur confèreforce exécutoire à la décision, l’applicabilité de la décision dépendra de la description appliquée au pays d’origine de la décision. 


PARTIE 2 – LES CONFLITS DE LOI

 

Les conflits de compétences et de lois sont indépendants et autonomes. Ce n’est pas parce qu’un juge compétent est désigné, que le droit applicable est défini. Une fois le juge désigné il faut choisir le droit applicable. Si la détermination du juge ne définit pas le droit applicable alors tous les droits du monde peuvent être choisis comme droit applicable. 

La règle de conflit de loi que le juge va appliquer dans un domaine particulier n’est pas forcément la même que celle qu’un autre juge aurait appliquer. Le champs d’action est limité aux règles de conflits de loi français. Une certaine convergence existe lorsqu’il y a un litige relatif à certains domaines – exemples : droit immobilier, droit des sociétés, droit de la familles etc…La tendance à l’internationalisation et à l’universalisation des sources du droit international privé. 

 


Chapitre préliminaire : Présentation générale de la notion de règles de conflits

Une règle de conflit de loi est un critère de rattachement à une catégorie de rattachement – dans tel domaine, tel droit est applicable selon tel critère. 

La règle de conflit n’analyse pas le fond du droit qu’elle désigne – elle est neutre. Cette neutralité peut conduire à désigner un droit qui serait contraire à l’ordre public français. Si tel est le cas, la France va pouvoir s’opposer à l’application du droit désigné par sa propre règle de conflit. 

 

Il y a trois limites : 

- Les lois de police : elles court-circuitent les règles de conflits. La règle de police neutralise la règle de conflit.

- L’ordre public international est un obstacle. Il en va de même pour les droits fondamentaux. La règle de conflit n’a pas de carte blanche. 

 

Section 1 : Présentation générale / historique 

§1 : Théorie du Statutisme

C’est le contenu de la loi qui détermine son champ d’application. Selin cette théorie il faut donc se référer à la loi interne. 

Le seul problème est que les règles précisant le champs d’application sont rares. L’inconvénient de cette théorie est de faire d’une minorité de règle la majorité. 

 

§2 : Théorie publiciste

Il s’agit d’une sorte de controverse doctrinale. Certains auteurs publicistes considèrent que le conflit de loi repose sur un conflit de souveraineté. Les privatiste considèrent eux que le conflit de loi repose sur des intérêts privés. Cela signifie que l’application de tel ou tel droit revient à trancher un problème de souveraineté et choisir lequel des deux souverains aura la primauté. La loi, par nature, n’est pas un acte souverain. Certaines règles n’émanent même pas du souverain – coutumes, usages. Donc la théorie publiciste a été rejetée. 

 

§3 : Théorie de l’unilatéralisme

Il existe un unilatéralisme publiciste et un unilatéralismeprivatiste. 

- Unilatéralisme Publiciste : consiste à dire que le juge ne peut appliquer que son droit car il heurterai la souveraineté d’un autre souverain s’il appliquait le droit d’un autre. 

 

- Unilatéralisme Privatiste : Très proche du statutiste. Chaque loi a un champs d’application géographique déterminé. Or, si l’on compte sur les règles interne substantielle de chaque souveraineté, des conflits sont envisageable car cela viendrait à ne pas s’intéresser au chevauchement entre conflits de loi ou aux situations dans lesquelles aucun droit n’est désigné. 

 

Qu’est-ce qu’une bonne règle de conflit ? Une règle de conflit capable de pouvoir s’adapter à chaque situation ou conflit en étant parfaitement adapter à la situation juridique. 

 

Section 2 : La théorie moderne du conflit de loi 

§1 : L’origine de la règle de conflit de loi moderne 

L’ordre juridique chargé de fixer les règles de conflit jouit d’une très grande liberté : la détermination d’une règle de conflit dépend du choix de l’État dans lequel cette règle de conflit est amenée à jouer. L’État n’a donc aucune interdiction quant à la manière dont il va élaborer la règle de conflit qui va s’appliquer. Ainsi rien ne l’empêche de mettre en place une règle de conflit qui désignera in fine comme droit applicable un droit étranger. Quand un droit interne est désigné applicable – peu importe lequel, pour tenir compte de la spécificité de l'internationalité du litige, le droit interne peut adapter sa règle au caractère international de la situation. L’enjeu principal est de trouver le moyen d’avoir une ou plusieurs règles pertinentes qui permettent de sélectionner le droit applicable selon la situation. 

La règle de conflit doit être conforme à la justice – en droit international privé : ne repose pas du tout sur l’analyse du contenu du droit applicable. En vertu de la justice au sens du droit international privé, la loi étrangère est désignée en raison de sa vocation, et non de sa teneur. Cette justice de droit international privé repose sur trois éléments principaux : 

- La prévisibilité légitime des conflits ;

- La continuité internationale des situations ;

- Les ordres juridiques étatiques – les souverainetés. 

La règle de conflit ne repose pas sur une technique préalablement figée et automatiquement transposable. Il faut donner au juge un outil qui lui permette de désigner la loi la plus appropriée à la situation – objectif de la règle de conflit. 

 

§2 : l’énoncé de la règle de conflit de loi. 

Les caractéristiques de la règle de conflit vont aider à la détermination de la loi la plus appropriée. 

 

A) La structure de la règle de conflit est binaire

Il va y avoir une catégorie de rattachement et un élément de rattachement. En matière d’état des personnes, le droit applicable est celui de la nationalité de la personne – catégorie de rattachement = état des personnes, critère de rattachement = nationalité. A partir de cette compréhension de la règle de conflit, les règles de conflit doivent être déterminées selon la matière juridique considérée. Il ne peut y avoir de règle de conflit de loi qui s’applique partout. L’éclatement du nombre de catégories qui appellent un choix de la catégorie de rattachement appellent de facto à des situations fixant plusieurs règles de conflit par matière – droit de superposition.

 

B) la règle de conflit de loi est bilatérale

Le juge français, lorsqu’il met en œuvre sa règle de conflit française, peut très bien désigner le droit français comme droit applicable ou un droit étranger – auquel cas il appliquera ce droit étranger san s’intéresser à la volonté que cette loi a de s’appliquer ou non. 

 

C) La règle de conflit de loi est neutre ou indirecte

La règle de conflit peut parfaitement désigner un droit qui, pour le droit français, serait totalement inacceptable et intolérable – exemple : un droit étranger organise et légalise la prostitution des mineurs de moins de dix ans, vu que la règle est neutre il ne faut pas regarder le contenu en vertu de la règle de conflit. Un autre mécanisme neutralisera cette règle de droit particulière. La règle de conflit ne fait que désigner un système juridique applicable. Ce système juridique appliquera alors son droit substantiel. 

 

D) Les exceptions à la règle de conflit

Les lois de police court-circuitent la règle de conflit. Certaines règles matérielles internationales, contenant les règles substantielles à appliquer, viennent neutraliser la règle de conflit – exemple : convention internationale. D’autres fois, des règles de confit à coloration matérielle – règles de conflit qui contiennent des éléments qui désignent presque la règle substantielle à appliquer, viennent quasiment neutraliser les règles de conflit également. 

 


Chapitre 1 : La règle de conflit sur le plan technique

 

Section 1 – la structure de la règle de conflit

§1 : La catégorie de rattachement

A) L’utilité de la catégorie de rattachement

Il est question ici de manipuler les catégories du droit privé à des fins différentes du droit interne. En droit interne, la qualification sert à déterminer le régime juridique applicable. Avec le droit international privé, cette opération de qualification va permettre de désigner le droit applicable, dans lequel il va falloir chercher le régime juridique applicable – la règle de conflit de loi adaptée à un contrat se trouvera en matière contractuelle. Pour autant, ce n’est pas aussi simple : dans certains cas, la qualification pose des problèmes – la question peut être nouvelle, inconnue ou hybride (et se prête à plusieurs qualifications).

 

B) Les méthodes de qualification

Il faut, comme ailleurs, mettre en place une méthode de qualification efficace. 

Une question se pose en amont : quelle est la loi applicable à l’opération de qualification ? Une seule et même situation peut entrer dans des catégories différentes selon le système juridique – conflit de qualifications. 

Un droit peut s’appliquer pour la qualification de la situation, tandis qu’un autre peut s’appliquer pour traiter de la situation. 

1) Le conflit de qualification 

Cette problématique a été analysé par BARTIN, grâce à UN ARRÊT BARTHOLOT DU 24 DÉCEMBRE 1899, où il était question d’un mécanisme de droit maltais, à cheval entre le droit des successions et le droit des régimes matrimoniaux – la quarte du conjoint pauvre. Le juge français est saisi, le droit maltais est potentiellement applicable à la cause. Le droit applicable à l’opération de qualification est soit le droit du juge saisi – lex fori, soit le droit dont l’application est en cause. La lex fori est retenue par la jurisprudence lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable à l’opération de qualification et donc déterminer la catégorie de rattachement. Cette consécration de la lex fori se retrouve notamment dans un ARRÊT DU 22 JUIN 1955.

Se pose également la question de savoir si les catégories du droit international privé sont la simple et pure transposition des catégories du droit interne ou si elles jouissent d’une certaine autonomie. Ne faut-il s’intéresser qu’aux catégories du droit interne ou faut-il les adapter en tenant compte de l’élément d’extranéité et ainsi créer des catégories autonomes ? Il existe une certaine autonomie des catégories du droit international privé pour atténuer l’application pure et simple du droit interne, qui peut ne pas être adapté à une situation internationale.

 

Existe-t-il une autonomie entre les qualifications qui permettent de régler les conflits de juridiction – cf. partie 1, et les qualifications du conflit de loi ? La CJUE – 1ER OCTOBRE 2002, a été saisie de la qualification d’une action en suppression de clauses abusives : 

- Quel est le juge compétent ? Cette qualification de l’action va permettre de déterminer le juge compétent. Deux choix présentent : cela relève-t-il du contractuel ou de la responsabilité extracontractuelle ? Il se trouve qu’au moment de se poser la question du juge compétent, cette situation juridique a été qualifiée d’extracontractuelle. Pour déterminer le juge compétent, la règle de conflit de juridiction applicable à la matière extracontractuelle a été mise en œuvre afin de déterminer le juge compétent. 

 

- Le juge du lieu de survenance du dommage est alors saisi. A ce stade, se pose donc la question de la loi applicable au litige. Pour cela, il faut qualifier l’opération. Le fait d’avoir dit, au stade du conflit de juridiction, que la matière relevait du délictuel impose au juge de dire que la matière relève du délictuel au stade du conflit de loi ? Non, il y a une autonomie de l’opération de qualification tendant à mettre en œuvre la règle de conflit de juridiction par rapport à l’opération de qualification tendant à mettre en œuvre la règle de conflit de loi. 

L’action en suppression de clause abusive relève de la catégorie contractuelle lorsqu’il s’agit de déterminer la catégorie de la règle de conflit de loi.

 

2) Le conflit de catégories 

Dans la majorité des cas, les catégories ne vont pas poser de difficulté. En revanche, certaines questions apparaissent moins évidentes à classer pour différentes raisons. Cela peut recouvrir l’hésitation face à : 

- Une institution étrangère nouvelle ou inconnue – exemples : carte du conjoint pauvre, mariage polygamique, trust, kafala: le juge français est démuni face à ces institutions qu’il ne connaît pas. L’institution étrangère peut également venir du droit français lui-même. La difficulté rencontrée par le juge français n’est pas liée à son droit ;

 

- Une situation frontière : dans certains cas, la question posée est à la frontière de deux catégories sans qu’il ne soit possible de se prononcer clairement pour l’une ou pour l’autre ;

 

- Une situation à cheval – exemple : la donation entre époux est un contrat (relève de la matière contractuelle) mais relève également des rapports en époux (régimes matrimoniaux).

Pour déduire quelle est la règle de conflit, il faut partir de l’objectif poursuivi. 

 

§2 : L’élément de rattachement

C’est le découpage du droit en autant de règlementations que nécessaires pour réaliser le but attaché à ces catégories. 

L’élément de rattachement a vocation à déterminer la loi du pays qui sera la plus appropriée à régir la situation, en poursuivant cette justice de droit international privé. 

 

A) Les principaux critères de rattachement

Il est possible de rassembler en deux méthodes générales l’opération de détermination de l’élément de rattachement.

 

1) Les rattachements objectifs

Traditionnellement, ce sont ceux auxquels les juges ont le plus recours. 

Les rattachements objectifs sont indépendants de la volonté des parties, et reposent essentiellement sur la localisation. L’idée consiste ici à se fonder sur la localisation pour déterminer l’élément de rattachement. Pour autant, la localisation géographique n’est pas une fin en soi, et se voit difficile d’application dans certains cas. 

En matière de statuts réels, dans la quasi-totalité des cas, les droits réels portant sur des biens corporels qu’ils soient meubles ou immeubles, relèvent de la loi de leur lieu de situation. En matière de statuts personnels, les personnes sont amenées à se déplacer et la localisation physique et réelle d’une personne importent peu en réalité puisque seule la localisation fictive importe. Autrefois en France, les personnes étaient localisées par leur domicile, le Code civil en son article 3 a désormais opté pour la nationalité. 

En matière de procédure, la procédure relève de la loi du juge saisi. La loi du for est la loi la plus adaptée pour le juge saisi. 

 

2) Les rattachements subjectifs  

Le soin de déterminer la justice est déléguée aux justiciables. Néanmoins, dans certaines catégories – exemple : actes juridiques, la volonté des parties est importante. Il faut que les parties puissent prévoir les conséquences de l’expression de leur volonté dans un contrat. L’élément de rattachement est alors la volonté des parties. 

 

Dans certaines catégories la volonté des parties est importante ce qui est le cas pour les actes juridiques ex : contrat matrimoniaux. Laisser place à la volonté est le fiat de laisser une liberté aux parties en autorisant un rattachement. Le contrat est un acte de prévision, il faut donc que les parties puissent laisser place aux possibilités qui peuvent survenir. 

En droit moderne, la place au rattachement subjectif et de plus en plus fort. 

 

B) Les difficultés liées aux modifications de l’élément de rattachement

Qu’est-ce que la modification du rattachement ? 

L’opération de qualification a eu lieu, la catégorie à laquelle la matière litigieuse appartient a été identifiée. Le problème est que l’élément de rattachement identifié par la règle de conflit s’est déplacé dans le temps ex : le bien s’est déplacé ; la nationalité peut changer ; le domicile peut changer. Ainsi, un certain nombre de règles ont été établit : les règles de conflits mobiles. Il s’agit de l règlementation tendant à résoudre le problème lié au fait que l’élément de rattachement a changé en cours de temps. 

 

Le conflit mobile manipule la règle de conflit, de sorte que, très rapidement, certaines personnes ont pu comprendre quelle était le potentielle fort du conflit mobile dans les règles du droit applicable puisqu’en changeant l’élément de rattachement, le droit applicable change. On parle de l’exception de fraude à la loi. 

 

1) Le conflit mobile 

Il ne faut pas confondre le conflit mobile avec la modification de la règle de conflit dans sa composante élément de rattachement ex : règle de conflit qui dit qu’en matière de statut personnel l’élément de rattachement est la nationalité, le législateur change la règle de conflit et décide que l’élément de rattachement est désormais le lieu de domicile. Dans ce cas-là, c’est une évolution de la loi, et c’est l’application de la loi dans le temps. 

Il ne faut pas non plus confondre le droit désigné par la règle de conflit a changé entre le moment ou la situation est née et le moment ou les droit est désigné. Ex : droit allemand donnait une règle qui a évoluait dans le temps, il s’agit d’un conflit d’application dans le temps du droit désigné. Cela sera résolu en observant le droit transitoire allemand. 

 

Là il n’est pas question de cela. C’est une question de statut personnel ex : la nationalité change ce n’est pas la loi qui change mais moi qui ai changé ma nationalité afin de changer le droit applicable. 

ARRET BERDIER 5 DÉCEMBRE 1949, action en déclaration de paternité, l’enfant a changé de nationalité. La Cour de Cassation considère que « dans la poursuite de l’établissement de sa filiation, l’enfant peut se prévaloir des dispositions qui lui sont les plus favorables et notamment les dispositions français établies pendant l’instance pour continuer la procédure en cette qualité ». C’est l’intérêt de l’enfant qui a orienté la Cour. 

ARRET DIAC DU DILIAC 8 JUILLET 1969 en matière de statut réel, achat d’un véhicule en Allemagne ou la législationautorise l’établissement bancaire de garder la propriété du bien tant que le prêt n’est pas payé. L’acheteur paye, passe la frontièreet accident. L’acheteur n’a pas payer le garagiste or en France il a un droit de rétention. Donc d’un côté un propriétaire, le préteur allemand (application du droit allemand) et de l’autre un garagiste avec un droit de rétention (application du droit français). La Cour de Cassation retient le droit français. L’organisation et l’information des tiers doit reposer une organisation et information claires qui n’est pas possible en cas de transfert dans des pays différents. 

 

Les conflit mobile est subit par les parties mais il est parfois organisé par les patries, il s’agir de l’exception de la fraude à la loi. 

 

2) L’exception de la fraude à la loi. 

Il est question ici de modifier l’élément de rattachement dans un but bien particulier : contourner la règle de conflit. Dans cette hypothèse, l’idée est de provoquer volontairement le changement dans le but de contourner la loi. 

D’une manière générale, la notion de fraude dont l’on parle ici répond à la même logique que dans les autres matières. 

 

a) Les éléments constitutif de la fraude à la loi 

Il y a trois éléments constitutifs : 

L’élément légal : peut s’écarter rapidement car il réside dans la règle que l’on cherche à contourner 

 

L’élément matériel : la fraude à la loi suppose une modification de l’élément de rattachement – sans ca la fraude n’est pas possible. AFFAIRE DE LA PRINCESSE DE BAUFFREMONT DE 18 MARS 1878, une princesse avait changé de nationalité dans le but de pouvoir divorcer. Le droit applicable est celui de la nationalité or en la matière, sa nationalité ne permet pas le divorce donc la princesse change de nationalité afin d’avoir le droit au divorce. L’élément de rattachement à changer. 

En matière d’état des personnes le droit applicable est celui de la nationalité et en l’espèce cela a été modifié. Il est possible de constater que les hypothèses dans lesquels on peut se retrouver dans une situation de fraude à la loi sont rares – il faut nécessairement un changement de l’élément de rattachement, ce qui n’est pas toujours possible ex : il semble peu probable de pouvoir changer le lieu du fait dommageable ou le lieu où se situe un immeuble 

/ !/ AFFAIRE 1988, immeuble détruit mais fresques dans immeuble déplacées et vendues en Suisse. L’immeuble était en indivision et seul deux sur trois propriétaires avaient autorisé la vente, donc le troisième saisi la juridiction. Quel est le tribunal compétent ? 

Meuble = lieu où se situe le meuble = Suisse 

Immeuble = lieu de situation de l’immeuble = France. 

 

Cela montre que la modification de l’élément de rattachement est parfois délicate mais n’en reste pas moins possible. 

Pour caractériser l’élément matériel le changement doit être effectif. 

 

Il existe aussi en la matière la fraude à la qualification. Il s’agit d’une notion apparue avec une AFFAIRE DU 25 MARS 1985 où une personne souhaitait déshériter ses enfants. Pour les meubles c’est le dernier domicile du défunt qui est retenu comme élément de rattachement pour déterminer le droit applicable. Mais en matière immobilière c’est le lieu de la situation de l’immeuble qui détermine la compétence. Cela signifie que la personne qui ne meurt pas en France pourra éviter la réserve de succession qu’il existe en France pour ses meubles s’il fait en sorte de ne pas mourir sur le sol français. En revanche, pour l’immeuble à partir du moment où celui-ci est établit en France, la personne ne pourra pas empêcher ses successeurs de le recevoir après sa mort en application du droit français. Donc la solution est de transférer l’immeuble à une SCI. Cela est une façon de liquider un immeuble et de le rendre mobilier puisque l’immeuble devient des parts sociales appartenant à la personne mais l’immeuble en tant que tel appartient à la SCI. Donc le régime des meubles s’appliquera. 

 

L’élément intentionnel : Il s’agit de l’intention frauduleuse. Il faut avoir procéder au changement avec une intention de contourner la règle. 

Dans L’AFFAIRE DU 25 MARS 1985, il en ressort que la proximité entre la création de la SCI et la mort de la personne suppose que cela était organisé ce qui caractérise l’élément international de la fraude. 

 

b) La sanction 

La fraude est sanctionnée par l’inefficacité de la fraude. La situation de la fraude produit tous ses effets mais s’agissant de l’application de la règle de conflit qui a été contourné, c’est bien elle – malgré le changement opéré – qui s’applique. 

La sanction de la fraude est la neutralisation du contournement. 

Pour la princesse c’est les règles de sa première nationalité qui s’applique, pour l’immeuble ce sont les règles de successions françaises qui sont appliquées. 

 

Éléments constitutifs de la fraude à la loi :

légal : existence de la règle que l’on cherche a contourner

matériel : élément de rattachement doit avoir changé (arrêt princesse qui avait changé de nationalité pour pouvoir divorcer - 18 mars 1878)

intentionnel : changement volontaire : c’est lui qui caractérise la fraude, il va permettre de mettre en lumière que le but poursuivi par la réalisation de l’élément matériel réside dans le contournement de la règle

 

a priori l’intention compliquée à caractériser sans aveux, en pratique il faut qu’il n’y ait aucune autre explication possible que la fraude, que l’intention frauduleuse, à l’acte en question. La JP analyse toutes les hypothèses d’utilité du changement de rattachement pour pouvoir l’expliquer ou non, si aucune autre espèce d’explication alors fraude. 

 

SCI et deshéritage d’enfants : la cour de cass retient la proximité entre constitution de la sci et le décès

Déduction et pas certitude donc jamais de lien de causalité certain donc fraude rarement retenue 

 

Sanction : inefficacité de la fraude, donc situation frauduleuse opérée cad que les changements sont acquis mais ses effets inexistants 

Neutralisation du contournement de la règle