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Droit de l'UE (15)

Fiche 15 : L'articulation entre droit européen et constitution nationale

A) Le pluralisme constitutionnel au-delà du monisme et du dualisme

  • Pluralisme constitutionnel : coexistence de deux ordres juridiques (national et européen), sans hiérarchie stricte → alternative au schéma pyramidal de Kelsen.
  • Importance du dialogue des juges : chacun affirme sa compétence sans imposer sa suprématie.
  • Évolution : initialement, la primauté européenne ne concernait que la loi → désormais, interférence directe avec le droit constitutionnel (montée des droits fondamentaux, élargissement des compétences de l’UE).
  • Deux prétentions concurrentes à la primauté : Constitution nationale vs. droit de l’UE.
  • CJUE : affirme la primauté normative de l’UE mais sans hiérarchie juridictionnelle (pas de contrôle direct sur les juridictions nationales).
  • Principe de fonctionnement : coopération et persuasion plutôt que contrainte → le système fonctionne malgré des zones grises.

Typologie des États membres selon leur reconnaissance de la primauté du droit de l’UE :

  • Adhésion sans réserve (ex : Pays-Bas, Autriche) : primauté affirmée dans la Constitution.
  • Primauté relative ou conditionnée (ex : Allemagne, Italie, Espagne) : acceptée sous conditions (droits fondamentaux, respect des compétences).
  • Primauté constitutionnelle nationale affirmée (ex : France, Grèce, Pologne) : mais primauté du droit national souvent très relative dans les faits.

B) Le cas allemand : primauté relative du droit européen sur la Constitution

Clause européenne tardive dans la Loi fondamentale.

Principe fondamental : respect des droits fondamentaux protégés par la Constitution allemande.

Jurisprudence "Solange" (Karlsruhe) :

  • Solange I (1974) : le droit européen ne peut être appliqué s’il contrevient aux droits fondamentaux allemands, tant qu’il ne contient pas de garanties équivalentes.
  • Solange II (1986) : renoncement au contrôle si l’UE assure un niveau équivalent de protection.

Principe de compétence : la Cour allemande se réserve le droit de vérifier que l’UE n’outrepasse pas ses compétences (principe de conferral).

Motivation : protection du principe démocratique → éviter que l’UE ne prive les parlements nationaux de leur rôle sans compensation démocratique équivalente.

C)Le cas français : primauté relative de la Constitution dans l'ordre interne

  • Primauté constitutionnelle affirmée mais relativisée par les révisions successives de la Constitution pour permettre l’intégration européenne.
  • Références constitutionnelles :
  • Préambule de 1946 : alinéas 14-15 → ouverture au droit international.
  • Préambule de 1958 : attachement à la souveraineté nationale.
  • Art. 54 : interdit de ratifier un traité contraire à la Constitution → possibilité de révision constitutionnelle.
  • Art. 55 : traités > lois (supra-légalité).
  • Art. 88-1 : fondement de la participation à l’UE → obligation constitutionnelle de transposer les directives.

Contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :

  • Refus de contrôle de conventionnalité des lois ordinaires (arrêt IVG, 1975).
  • Contrôle des lois de transposition des directives :
  • Jurisprudence fondée sur l’obligation constitutionnelle de transposition (88-1).
  • Décisions clefs :
  • CC, 2004 (Loi sur l’économie numérique) ;
  • CC, 2006 (Droit d’auteur).
  • Contrôle atténué → seules les incompatibilités manifestes sont sanctionnées.
  • Exception : principes relevant de l’identité constitutionnelle de la France (ex : laïcité).

Trois principes dégagés :

  1. Obligation constitutionnelle de transposition des directives (art. 88-1).
  2. Immunité juridictionnelle partielle des directives → contrôle de la loi de transposition limité.
  3. Réserve d’identité constitutionnelle : la Constitution prime si des principes fondamentaux français sont en jeu.


A retenir :

En apparence, les droits fondamentaux protégés sont similaires au niveau national et européen.

Mais : absence d’instance suprême d’arbitrage → les juges nationaux et la CJUE peuvent avoir des interprétations divergentes.

Le dialogue des juges reste un équilibre fragile et parfois conflictuel.


Droit de l'UE (15)

Fiche 15 : L'articulation entre droit européen et constitution nationale

A) Le pluralisme constitutionnel au-delà du monisme et du dualisme

  • Pluralisme constitutionnel : coexistence de deux ordres juridiques (national et européen), sans hiérarchie stricte → alternative au schéma pyramidal de Kelsen.
  • Importance du dialogue des juges : chacun affirme sa compétence sans imposer sa suprématie.
  • Évolution : initialement, la primauté européenne ne concernait que la loi → désormais, interférence directe avec le droit constitutionnel (montée des droits fondamentaux, élargissement des compétences de l’UE).
  • Deux prétentions concurrentes à la primauté : Constitution nationale vs. droit de l’UE.
  • CJUE : affirme la primauté normative de l’UE mais sans hiérarchie juridictionnelle (pas de contrôle direct sur les juridictions nationales).
  • Principe de fonctionnement : coopération et persuasion plutôt que contrainte → le système fonctionne malgré des zones grises.

Typologie des États membres selon leur reconnaissance de la primauté du droit de l’UE :

  • Adhésion sans réserve (ex : Pays-Bas, Autriche) : primauté affirmée dans la Constitution.
  • Primauté relative ou conditionnée (ex : Allemagne, Italie, Espagne) : acceptée sous conditions (droits fondamentaux, respect des compétences).
  • Primauté constitutionnelle nationale affirmée (ex : France, Grèce, Pologne) : mais primauté du droit national souvent très relative dans les faits.

B) Le cas allemand : primauté relative du droit européen sur la Constitution

Clause européenne tardive dans la Loi fondamentale.

Principe fondamental : respect des droits fondamentaux protégés par la Constitution allemande.

Jurisprudence "Solange" (Karlsruhe) :

  • Solange I (1974) : le droit européen ne peut être appliqué s’il contrevient aux droits fondamentaux allemands, tant qu’il ne contient pas de garanties équivalentes.
  • Solange II (1986) : renoncement au contrôle si l’UE assure un niveau équivalent de protection.

Principe de compétence : la Cour allemande se réserve le droit de vérifier que l’UE n’outrepasse pas ses compétences (principe de conferral).

Motivation : protection du principe démocratique → éviter que l’UE ne prive les parlements nationaux de leur rôle sans compensation démocratique équivalente.

C)Le cas français : primauté relative de la Constitution dans l'ordre interne

  • Primauté constitutionnelle affirmée mais relativisée par les révisions successives de la Constitution pour permettre l’intégration européenne.
  • Références constitutionnelles :
  • Préambule de 1946 : alinéas 14-15 → ouverture au droit international.
  • Préambule de 1958 : attachement à la souveraineté nationale.
  • Art. 54 : interdit de ratifier un traité contraire à la Constitution → possibilité de révision constitutionnelle.
  • Art. 55 : traités > lois (supra-légalité).
  • Art. 88-1 : fondement de la participation à l’UE → obligation constitutionnelle de transposer les directives.

Contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :

  • Refus de contrôle de conventionnalité des lois ordinaires (arrêt IVG, 1975).
  • Contrôle des lois de transposition des directives :
  • Jurisprudence fondée sur l’obligation constitutionnelle de transposition (88-1).
  • Décisions clefs :
  • CC, 2004 (Loi sur l’économie numérique) ;
  • CC, 2006 (Droit d’auteur).
  • Contrôle atténué → seules les incompatibilités manifestes sont sanctionnées.
  • Exception : principes relevant de l’identité constitutionnelle de la France (ex : laïcité).

Trois principes dégagés :

  1. Obligation constitutionnelle de transposition des directives (art. 88-1).
  2. Immunité juridictionnelle partielle des directives → contrôle de la loi de transposition limité.
  3. Réserve d’identité constitutionnelle : la Constitution prime si des principes fondamentaux français sont en jeu.


A retenir :

En apparence, les droits fondamentaux protégés sont similaires au niveau national et européen.

Mais : absence d’instance suprême d’arbitrage → les juges nationaux et la CJUE peuvent avoir des interprétations divergentes.

Le dialogue des juges reste un équilibre fragile et parfois conflictuel.

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