A) Le pluralisme constitutionnel au-delà du monisme et du dualisme
- Pluralisme constitutionnel : coexistence de deux ordres juridiques (national et européen), sans hiérarchie stricte → alternative au schéma pyramidal de Kelsen.
- Importance du dialogue des juges : chacun affirme sa compétence sans imposer sa suprématie.
- Évolution : initialement, la primauté européenne ne concernait que la loi → désormais, interférence directe avec le droit constitutionnel (montée des droits fondamentaux, élargissement des compétences de l’UE).
- Deux prétentions concurrentes à la primauté : Constitution nationale vs. droit de l’UE.
- CJUE : affirme la primauté normative de l’UE mais sans hiérarchie juridictionnelle (pas de contrôle direct sur les juridictions nationales).
- Principe de fonctionnement : coopération et persuasion plutôt que contrainte → le système fonctionne malgré des zones grises.
Typologie des États membres selon leur reconnaissance de la primauté du droit de l’UE :
- Adhésion sans réserve (ex : Pays-Bas, Autriche) : primauté affirmée dans la Constitution.
- Primauté relative ou conditionnée (ex : Allemagne, Italie, Espagne) : acceptée sous conditions (droits fondamentaux, respect des compétences).
- Primauté constitutionnelle nationale affirmée (ex : France, Grèce, Pologne) : mais primauté du droit national souvent très relative dans les faits.
B) Le cas allemand : primauté relative du droit européen sur la Constitution
Clause européenne tardive dans la Loi fondamentale.
Principe fondamental : respect des droits fondamentaux protégés par la Constitution allemande.
Jurisprudence "Solange" (Karlsruhe) :
- Solange I (1974) : le droit européen ne peut être appliqué s’il contrevient aux droits fondamentaux allemands, tant qu’il ne contient pas de garanties équivalentes.
- Solange II (1986) : renoncement au contrôle si l’UE assure un niveau équivalent de protection.
Principe de compétence : la Cour allemande se réserve le droit de vérifier que l’UE n’outrepasse pas ses compétences (principe de conferral).
Motivation : protection du principe démocratique → éviter que l’UE ne prive les parlements nationaux de leur rôle sans compensation démocratique équivalente.
C)Le cas français : primauté relative de la Constitution dans l'ordre interne
- Primauté constitutionnelle affirmée mais relativisée par les révisions successives de la Constitution pour permettre l’intégration européenne.
- Références constitutionnelles :
- Préambule de 1946 : alinéas 14-15 → ouverture au droit international.
- Préambule de 1958 : attachement à la souveraineté nationale.
- Art. 54 : interdit de ratifier un traité contraire à la Constitution → possibilité de révision constitutionnelle.
- Art. 55 : traités > lois (supra-légalité).
- Art. 88-1 : fondement de la participation à l’UE → obligation constitutionnelle de transposer les directives.
Contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :
- Refus de contrôle de conventionnalité des lois ordinaires (arrêt IVG, 1975).
- Contrôle des lois de transposition des directives :
- Jurisprudence fondée sur l’obligation constitutionnelle de transposition (88-1).
- Décisions clefs :
- CC, 2004 (Loi sur l’économie numérique) ;
- CC, 2006 (Droit d’auteur).
- Contrôle atténué → seules les incompatibilités manifestes sont sanctionnées.
- Exception : principes relevant de l’identité constitutionnelle de la France (ex : laïcité).
Trois principes dégagés :
- Obligation constitutionnelle de transposition des directives (art. 88-1).
- Immunité juridictionnelle partielle des directives → contrôle de la loi de transposition limité.
- Réserve d’identité constitutionnelle : la Constitution prime si des principes fondamentaux français sont en jeu.