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droit constitutionnel 2

TITRE 2 LE PV DANS L ETAT 

Chap 1: les formes d’organisation du pv dans l’etat


l’organisation du pv dans l’etat peut se decla sous plsr formes classifiées. Appelées formes de gouv 

Le gouv = pv executif*

Il existe une classification ancienne avec un critere simple> concurrencer avec classification plus moderne 


SECTION 1: CLASSIFICATION ANCIENNE DES FORMES DE GOUV 

 Elle remonte a la + haute antiquté avec 3 formes de gouv mais avec un critere trop simple critiquée


Paragraphe 1: les 3 forme de gouv 


Le critere= descriptif> nb de titulaire du pv souverrain 

3 fomres= monocratie, oligarchie et democratie 

La monocratie= pv detenue pâr un seule homme 

Oligarchie= pv detenue pas minorité de personne 

Democratie= pv detenue par ensemble des membres de la soc po 

C 3 formes ont des avantages et inconvenants. l’avantage de la monocratie= decision vu qu’elle est prise par un seul> rapide et efficace mais inconveniant= comme seul a avoir pv peut agir pour satisfaire ses propres vouloi 

Avantage oligarchie= le pv detunue que par elite il ne peut que n’etre bien exercé mais inconveniants= il peuvent uassi chercher a satisfaire leurs besoins a eux seul

Avantage democratie= tous particite au pv donc egalité mais incinveniants = lenteur de la prise des decison, manque d’efficacité, querelles> guerre civil

Le critere qui classifie ces formes= trop simple 




Paragraphe 2: critique de cette classification 


Elle n’est plus pleinement op ajd car les etats d’ajd ne sont pas des micro etats, ils ont un territoires vaste> passible de trouver monocratie ou democratie dans la maniere la plus pure. 

2 solutions pour maintenir les ideo de la classificatoun ancienne 

- On se resout a considerer l’oligarchie comme un ou l’on peut rattacher des especes (aristocratie, plutocratie, partitocratie) 

Pas solution suffisante

- on se resout a considerer le gouv de qlq uns n’st pas oligarchie mais monocratie ou democratie= plus facile a realiser il faut considrer la monocratie pas comme gouv d’un seul mais que le pv vient d’un seul homme. Et pour demo les gouv detiennent pv du peuple donc 2 type de democratie 

DIRECTE et INDIRECTE

Directe= forme la plus pur le peuple exerce lui meme le pv 

Indirecte= ceux qui detiennent le pv au nom du peuple et sont elu par le peuple. Ils sont sensés prononcer la volonté G.


 Rousseau considere que la volonté du peuple ne peut pas etre representé. Cette theorie pour lui repose sur la fiction. 

 Indircete: Maniere dont les detenteurs du pv sont nommés


Paragraphe 2 : Distinction entre libéralisme et totalitarisme.


Cette seconde classification est différente de Kelsen parce que le critère qui rétablit n'est pas la façon dont les normes juridiques sont produites mais est établie par les « matières » que ces normes régissent.

· Libéral nombre limité de matières ou le droit ne fixe que de grands principes sans aller dans le détail. Là où il n'y a pas de règle de droit, c'est la liberté qui domine. L'Etat ne doit pas mettre en péril la liberté publique ou économique

· Totalitaire Hypertrophie du droit, inflation des normes juridiques: dans ces systèmes le droit envahit tout, il absorbe la société, tous les domaines de la vie sociale ou économique sont saisis par le droit, la liberté est résiduelle voire inexistante. L'état totalitaire est donc omniprésent et omni compétent il écrase la société

Le libéralisme n'est pas forcément la démocratie et l'autocratie n'est pas forcément le totalitarisme, il peut y avoir un système démocratique et totalitaire (ex

URSS)

Il peut egalement y avoir un systeme libéral et autocratique (les gouvernants ont alors le souci permanent de préserver les libertés) ce modèle est le modèle de Voltaire qui l'appel Despotisme éclairé.


Paragraphe 3 : Distinction entre gouvernement pluraliste et moniste.

Compétition dans l'accès au pouvoir, si dans un état il y a des procédures qui permettent la compétition politique, alors le gouvernement sera pluraliste. La bataille pour prendre le pouvoir est libre, et peuvent y prendre part des partis politiques ou individus, et lorsqu'un parti à gagner les perdants ne sont pas anéantis (cela veut dire que la lutte politique continue) ceux qui ont le pouvoir savent que c'est pour un temps limité. Cette forme ne doit pas être confondue avec la démocratie (même si les démocraties représentatives sont pluralistes) Mais certain gouvernement dit démocratiques ne peuvent pas pour autant être pluralistes c'est le cas des démocraties socialistes d'avant la chute du mur de Berlin. Le gouvernement pluraliste ne peut pas non plus être pleinement libéralisé (voir despotisme éclaire).

-Gouvernement moniste si la compétition est interdite, exclue par le droit la forme la plus commune du gouvernement moniste est la forme qui repose sur un parti unique (un seul parti politique donc pas de compétitions politique) Ce n'est pas « forcément » totalitaire mais le plus souvent il l'est.

Paragraphe 4 : Distinction entre la concentration et la division du pouvoir

Cette dernière classification est établie à partir du critère de la concentration ou division du pouvoir, elle distingue alors les systèmes ou les pouvoirs est tout entier dans la main d'un seul groupe (groupe d'homme) et là où il est divisé ou partagé entre plusieurs individus.

• Oligarchie démocratie le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul, plusieurs,

du peuple. Il l'est aussi dal

1 page

O atique et démocratique pur.


Il existe des systèmes libéraux ou le pouvoir n'est pas partagé (despotisme éclairé)

• Le constitutionnalisme trouve que ceci est la seule distinction qui établit le critère des compétences normatives qui reviennent à chaque organe de l'Etat. En droit Constitutionnel cela donne lieu à un principe fondamental: La séparation des pouvoirs.



Chapitre Second : La légitimité du pouvoir dans l'Etat.

«De quel droit certains hommes commandent ils ont d'autre hommes ? »

Le fondement du pouvoir dans l'Etat en un mot, la légitimité. La légitimité du pouvoir dans l'Etat échos sur la souveraineté


 SECTION 1: LES THEORIES DE LA SOUVERAINETE

Comment peut- on fonder le droit de certains hommes à gouverner les autres ?

-Les théories démocratiques et théocratiques.


Paragraphe 1 : les théories théocratiques de la souveraineté.

Ces théories reposent tous sur le postulat qui est le suivant « Il n'est aucun pouvoir qui ne vient de dieux » Et si la source de toute souveraineté est Dieu, le titulaire peut être différent selon certaines interprétations.

-Le droit divin surnaturel: Selon cette théorie dieu est bien la source de la souveraineté et c'est dieu qui désigne le titulaire de la souveraineté. Le détenteur de la souveraineté doit être considéré comme l'élu de dieu; la monarchie de droit divin, comme en France jusqu'à la révolution. Le roi n'était donc le représentant de personne, tenait son pouvoir de dieu, et la souveraineté lui été tout entière. Cette théorie justifie union de tous les pouvoirs dans les mains du roi, il était souverain et parvenait même à se confondre avec l'Etat tout le droit émanait de sa volonté

« Parce que tel est mon bon plaisir. »

-Théorie du droit divin providentiel. Selon cette théorie le pouvoir vient de dieu

mais son titulaire n'est pas désigné par dieu, L'Eglise chrétienne utilise cette interprétation depuis toujours et St Thomas d'Aquin faisait bien la distinction de ce pouvoir qui vient de dieux et le pouvoir concret qui lui vient des hommes.



Paragraphe 2 Les théories démocratiques de la souveraineté

Ces théories n'étaient pas inconnues sous l'ancien régime, Cette idée au 16eme siècle a été reprise pour tenter de limiter le pouvoir royal, Il ne faut pas croire que cette idée rend incompatible la monarchie et la théorie démocratique de la souveraineté, les deux sont compatibles (le peuple détenteur du pouvoir originel accepte de le donner au re)) il ne faut pas faire l'amalgame entre monarchie et monarchie absolue. D'ailleurs la république n'est pas toujours une démocratie.

· La monarchie désigne le système constitutionnel dans lequel le chef de l'Etat à son titre par hérédité (l n'est pas désigné par des élections)

· La république (au sens général) désigne le système politique ou le chef de l'Etat n'est ni héréditaire ni viagère

Par conséquent ne dites pas que les théories démocratiques de la souveraineté sont incompatibles avec la monarchie, ces théories démocratiques de la souveraineté elles ne vont évoluer et s'affiner qu'au moment de la révolution française. La révolution a engendré 2 théories

· Souveraineté populaire

· Souveraineté Nationale

La constitution de 1958 à tenté une synthèse de ces deux théories.


A)La théorie de la souveraineté populaire.

La paternité de cette théorie revient à Jean Jacques Rousseau, il ne l'a pas découvert les théologiens comme Saint Thomas d'Aguin, ou même de grands auteurs comme Hobbs ou Locke avaient déjà émis l'hypothèse que le peuple soit souverain, mais c'est Rousseau qui a su en tirer les conséquences.

Selon cette théorie la souveraineté appartient au peuple c'est-à-dire à chaque

individus qui composent le peuple.

Chaque citoyen détient une parcelle de

souveraineté, pour illustrer cette formalité rousseau affirme que:

« Supposons que l'Etat soit composé de 10000 citoyens, chaque membre à le

10000eme de la part de la souveraineté »

La souveraineté est alors atomisée entre tous les membres du peuple (atomistique) cette conception implique une conséquence incontournable, pour reconstituer la souveraineté il sera nécessaire de rassembler et additionner tous ces morceaux de souveraineté dans cette conception le peuple et alors un être réel, toutes

les fois où il faudrait prendre une décision, il faudra convoquer tout le monde, la totalité des citoyens. Mais il est impossible d'obtenir une unanimité de l'ensemble des individus qui composent le peuple pour décider, Rousseau admet que les décisions souveraines prises par le peuple doivent l'être à la majorité. Cette acceptation de la majorité gangrène cette conception à la racine. Pour lui, il est clair que les membres du peuple qui composent la minorité devront alors se soumettre à la volonté des membres qui composent la majorité du peuple. Cette volonté majoritaire Rousseau l'appel la volonté générale. Il considère alors que la minorité dont la volonté n'est pas en accord avec la volonté générale se trompe nécessairement, car pour que sa théorie fonctionne la volonté générale doit être par définition infaillible. En vérité le système de Rousseau qui ne pouvait pas être totalement cohérent peut engendrer les pires dérives dès lors que l'on considère que la volonté majoritaire c'est la volonté générale.

La théorie de la souveraineté majoritaire emporte 3 conséquences :

· L'électorat; considérer comme un droit qui appartient à chaque citoyen.

· Le suffrage universel : puisque tous les citoyens ont un morceau de

souveraineté ils doivent tous pouvoir exprimer leur suffrage. (Ils

doivent participer directement)


La souveraineté populaire implique la démocratie directe ou semi-directe.

Rousseau admet la possibilité pour le peuple de désigner des gouvernants, mais ces gouvernants sont alors sous le contrôle du peuple ils ont un mandat impératif, c'est à dire qu'ils sont révocables, à tout moment, par les citoyens qui peuvent constater que l'action des gouvernants ne correspond pas à la volonté du peuple.

Il est vrai que sous sa forme la plus pure elle ne fut retenue que dans la constitution de 1793. Ce texte est souvent appelé prototype idéal. Mais n'a jamais pu etre appliquée


B)La théorie de la souveraineté Nationale

Née en France au moment de la révolution, présente dans l'art 3 de la DDHC 26 1789, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps individus ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément » c'est une conception Française, en Allemagne c'est l'Etat seul qui est souverain, En Grande Bretagne c'est le Parlement, en Suisse c'est le Peuple. La Belgique et l'Italie se sont inspirées de la souveraineté francaica



L'émergence de cette théorie s'explique par des raisons historiques, jusqu'en 1789 seul le roi est souverain, ensuite le pouvoir est transféré au peuple. Par réaction à cette absolutiste royale, les révolutionnaires ont transféré la souveraineté du roi à la Nation.

Ce changement de détenteur de la souveraineté est très bien marqué dans la première constitution de la France (1791) dans cette constitution acceptée par Louis

XVI, l'article premier du titre 3 dit que :

I

« La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible.

Elle

appartient à la nation, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Cette formule montre donc que le titulaire de cette souveraineté est bien la Nation.

Le détenteur de la souveraineté c'est la Nation. Entité abstraite n'étant pas synonyme de peuple, ne se composant pas de l'ensemble des citoyens, c'est une entité abstraite qui transcende les générations, elle dépasse les individus, unis les morts les vivants et les personnes qui vont naître. Parce que la nation n'est pas un être réel mais une vue de l'esprit elle ne peut évidemment pas exercer elle-même la souveraineté qu'elle détient, la nation doit alors être représentée.

Parce qu'elle n'est pas composée d'hommes réels, c'est une entité abstraite, elle ne peut pas désigner ses représentants ainsi le suffrage n'est pas un droit, mais une fonction confiée par la nation. Les électeurs ( ne sont l'ensemble des citoyens ) ont pour fonction de désigner les représentants de la nation une fois élu par les citoyens électeurs ils représentent non pas les citoyens mais la nation toute entière. Ils n'ont aucun compte à rendre aux électeurs et les électeurs ne peuvent pas révoquer ceux qui représentent la nation. Ainsi, la théorie de la souveraineté nationale produit des conséquences strictement inverse à celle qu'implique la souveraineté populaire.

-L'électorat n'est pas un droit mais une fonction.( pas le droit de vote mais la

fonction). Cela n'implique pas nécessairement le suffrage universel. T

-Le suffrage peut être restreint la nation a besoin d'être représenté mais elle peut

confier cette fonction à qu'a un nombre limité de personne (citoyen actifs) 1

· Le suffrage peut être restreint en raison de la naissance, on parle alors de suffrage héréditaire, ainsi seuls pourront participer à des élections les citoyens ayant un titre héréditaire. 1|

· Le suffrage peut aussi être restreint en raison de la fortune des citoyens (suffrage censitaire 1791) le sens est l'impôt payé par les citoyens. Elle bénéficie aux droits de vote.



· Le suffrage peut être restreint en fonction de la capacité ( suffrage capacitaire ) il intervient comme une atténuation du suffrage censitaire, en conférant le droit de vote à certains individus remarqués par leurs capacités intellectuelles mais qui ne payent pas assez d'impôts (utilisé au 19eme siècle comme une atténuation du suffrage universel, aux USA par exemple afin de ne pas donner le droit de vote aux noirs, certains états ont exigés que tout électeur devait savoir lire la constitution voir même la commenté, cela permettait d'exclure des personnes).

· Le suffrage peut être restreint en raison de la condition sociale de l'individu ainsi en

URSS de 1917 à 1936, c'était la dictature prolétariat, seuls les prolétaires avaient le droit de vote, les bourgeois eux n'en disposaient pas.

- impossibilité de la démocratie directe et donc le régime représentatif, mais le mandat des représentants de la nation ne peut en aucun cas être considéré comme un mandat impératif. (Prohibition du mandat impératif) elle retient en revanche un mandat représentatif, le représentant Prohibition tant parce qu'il représente la nation et non les électeurs est complètement indépendant.

Depuis 1789 ces deux conceptions se sont posées. Carré de Malberg dans « la contribution à la théorie générale de l'Etat » dit que ces deux théories excluent l'une l'autre. Parce qu'en 1946, les constituantes détenaient des théories des deux thèses et un compromis a tenté de concilier ces deux théories (c'est notre conception actuelle de la souveraineté en France).


Paragraphe 3 La conception française actuelle de la souveraineté.

« La souveraineté nationale appartient au peuple » Art 3 constitution 1946.

Cette formule a voulu retenir qu'il fallait accorder Rousseau et Montesquieu. En 1958 les rédacteurs de la constitution reprendront la formule de 1946 mais cette fois en expliquant cette double idée de la souveraineté nationale et du peuple.

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentant et par la voie du référendum » Art 3 constitution 1958. ( Réconciliation entre Rousseau et Montesquieu ). Par cette formule on a voulu retenir à la fois les conséquences de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. La souveraineté nationale est une théorie démocratique et doit donc se traduire par un régime représentatif, néanmoins un régime représentatif n'exclut pas que certains procédés de démocratie directe comme le référendum puisse être greffé sur le principe de la souveraineté nationale. On a dès lors montré que la souveraineté pouvait avoir différents modes d'exercices de la souveraineté.



SECTION 2: LES MODES D EXERCICES DE LA SOUVERAINETE 

Ils découlent de la théorie de la souveraineté que l'on a retenue, généralement il y a corrélation entre la conception de la souveraineté que l'on adopte et le mode d'exercice de cette dernière. Le choix du type de souveraineté implique le mode d'exercice de cette souveraineté. La souveraineté nationale implique le gouvernement représentatif. Au contraire, la souveraineté populaire engendre le gouvernement direct.

I

Mais, ce lien de cause à effet n'est pas aussi rigide dans la réalité, il peut se relâcher. En effet le gouvernement représentatif sous la forme la plus pure n'est en vérité guère satisfaisant et conduit souvent à des blocages ou des déficits démocratiques. De même le gouvernement direct dans sa pureté de Cristal ne fonctionne pas sauf dans des micro États ( des tout petits Etats) alors ce type de régime doit s'adapter pour être plus réaliste.


Paragraphe 1 : Le gouvernement représentatif.

L'analyse du gouvernement représentatif nous conduira d'abord à explorer la théorie de la représentation et il sera possible ensuite de bien saisir l'évolution de ce dernier


A) Théorie de la représentation.

Le gouvernement représentatif se fonde sur l'idée que le peuple ne peut

pas exercer directement la souveraineté. Il y a deux raisons.

- Le peuple ne peut pas matériellement se réunir dans son ensemble chaque fois

qu'il faut prendre une décision ou adopter une loi

- Le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même. Charles de Secondat,

Baron de la Brède et de Montesquieu. 1689-1755.


1. Notion de représentation :

Dans son sens courant une représentation désigne l'acte par moyen artistique de figurer un certain objet, on pourra dire que Picasso dans son tableau Guernica représente la guerre civile espagnole. La représentation au sens commun renvoie alors à l'objet représenté et cela implique une comparaison entre la représentation et l'objet représenté. ( si elle a pas trahi). Pour juger de la fidélité de la représentation. Le droit à repris cette notion à son compte, c'est le droit privé qui a le premier conçu une théorie de la représentation;


lorsque cette personne agit au nom et pour le compte de l'autre, elle est alors le représentant et l'autre personne est le représenté.

Cette représentation en droit civil peut être volontaire (grâce à un mandant) qui confie une mission à une autre personne (le mandataire) afin d'accomplir un acte en son nom et son compte.

Cette représentation peut être aussi imposée par la loi; par exemple les enfants et les parents qui en sont les représentants légaux. Le droit public ( droit constitutionnel ) reprend cette théorie de la représentation. Cette théorie permet de justifier l'exercice du pouvoir par les gouvernants en tant que représentant du peuple, de la nation ou une autre entité. Cette théorie ne sert pas seulement à justifier la démocratie, l'oligarchie ou là monocratie peut l'être aussi.

La représentation nationale repose bien sur l'idée de démocratie.Par exemple, dans la constitution de 1791 il va affirmé ceci : « La constitution française est représentative; les représentants sont le corps législatif et le Roi. »

Les représentants sont ceux qui veulent au nom de la Nation toute entière. La théorie de la représentation en droit constitutionnel est spécifique à ce droit, ce n'est pas la même théorie que en droit privée. La représentation en droit public ne concerne pas 2 personnes comme en droit privé, pour qu'il y ait représentation il faut une personne représentable, à la volonté de laquelle le représentant doit se conformer. Le représenté représente le représentant, il n'est pas une personne c'est un organe de l'état, l'état est une personne. Cela implique une notion de subordination.

Dans le droit constitutionnel le représentant ( le législateur) ce n'est pas une personne, mais un organe de l'Etat (l'Etat est une personne). C'est la raison pour laquelle les actes du législateur ne sont pas imputés à lui-même mais bien à l'Etat. De même le représentant (le détenteur de la souveraineté) n'est pas non plus une personne puisqu'il ne peut exprimer sa volonté que par l'intermédiaire de ses représentants. Le représenté (que ce soit le peuple ou la nation) n'existe qu'à partir du moment où une volonté est exprimée en son nom (lorsqu'il est donc représenté).

Carré de Malberg : « Le représenté ne crée pas le représentant c'est au contraire lui qui est constitué par la représentation elle-même. » Bref le terme de représentation ne correspond pas en droit public car ce n'est pas une vraie représentation.

Le gouvernement représentatif n'est pas un. Le corps des parlementaires n'est

pas à proprement parler le représentant ni des citoyens, ni de la nation.

Les parlementaires ne représentent pas la volonté des citoyens car ils sont en parfaite indépendance vis à vis de ceux qui les ont élus (les citoyens) il n'y a pas de subordination représentant - représenté.

Ce ne sont pas les citoyens qui sont voués à être représentés mais la Nation. Le sens premier du mot représentation les parlementaires ne représentent pas non plus la

Nation, pour qu'il y a représentation réelle il faut une personne et une volonté représentable. Pour parler de représentation de la Nation il faudrait que la Nation soit une personne et une volonté, ce n'est qu'une vue de l'esprit.

La Constitution d'un corps de parlementaire n'a pas pour effet de donner de représentation à la Nation ( personne national qui n'existe pas ), elle a pour effet d'engendrer cette personnification de la nation et cette volonté générale. Voilà tout le paradoxe de cette théorie qui porte bien mal son nom.

Carré de Malberg propose de parler en lieu et place de la théorie de la représentation de la théorie de l'organe. Et il est vrai que ce mot organe convient mieux pour désigner la réalité de ce gouvernement prétendument représentatif.

On ne peut pas dire que le parlement représente le pouvoir souverain, le parlement n'est qu'un organe de pouvoir souverain. Le pouvoir souverain ne peut avoir d'autre volonté que celle que son organe exprime. Le corps des parlementaires n'est pas le représentant mais l'auteur de la volonté nationale, il est l'organe de formation d'une volonté qui ne prend naissance qu'à partir de ce corps de parlementaire. Et comme l'a dit Carré de Malberg « Le gouvernement qui est dit représentatif n'est pas un système de représentation de la personne mais organisation de la personne »

Le corps des parlementaires n'est pas le représentant mais l'organe de la nation.

Le propre du gouvernement représentatif c'est d'être un régime dans lequel il n'y a d'aucune manière une représentation, alors pourquoi utiliser une notion de façon si inadéquate. ( essentiellement historique)

Cela est essentiellement historique, cette idée fut mise en place à la révolution et est restée implantée définitivement, on est contraint d'y avoir recours mais en gardant à l'esprit que ce mot est en droit constitutionnel un faux ami, il ne faut en aucun cas le prendre ce terme au pied de la lettre. Et le considérer comme le représentant de la Nation comme un mandataire de la Nation, cela n'a rien à voir.


Le propre du gouvernement représentatif c'est d'être un régime dans lequel il n'y a d'aucune manière une représentation, alors pourquoi utiliser une notion de façon si inadéquate. (essentiellement historique)

Cela est essentiellement historique, cette idée fut mise en place à la révolution et est restée implantée définitivement, on est contraint d'y avoir recours mais en gardant à l'esprit que ce mot est en droit constitutionnel un faux ami, il ne faut en aucun cas le prendre ce terme au pied de la lettre. Et le considérer comme le représentant de la Nation comme un mandataire de la Nation, cela n'a rien à voir.

Ainsi la théorie de la représentation repose sur la notion de Mandat qui n'a rien avoir avec le mandat du droit civil. (Mandat représentatif au sens de la théorie constitutionnelle)

le legislateur= organe de l’etat 

Etat= personne 

Les parelementaires n’est pas considerer comme le representant des citoyens. Selon theorie de souverrainté national la nation est l’objet de la representation. Donc les parlementair e ne representent pas la nation. Pour qu’il y est representation reele il faut qu’il y ai une personne et une volonté. Pour parler de representation de la nation il faudrait que la nation soit une prsn. Mais la nation est une idee. La constit a l’effet de personnifier la nation non de la representée. 

Malberg parle de theorie de l’’organe pour parler du gouv prétendument representatif. On ne peut pas dire que le parlement represente le pv souveerrain car il n’est qu’un organe et le pv souverrain ne peut pas avoir d’autre volonter que celle que son organe exprime. 

Malberg= le gouv representatif est enft un gouv d’organe 

C l’organe de la nation 

l’idee de representation est mise en place lors de la revol. En dt constit la representation= faux ami 

La theorie de representation repose aussi sur le mandat diff du mandat au niv civil 



2) notion de mandat representatif


En dt commun mandat= rapport entre representant et representé. Son objet= l’exercice de la souveraineté, elle ne touche pas tte les fonction de l’etat. Elle touche uniquement la fonction legislative. La loi est l’expression de la souveraineté. Seuls les organes qui exercent la fonction legislative sont vu comme des representants. (pas executif et juridictionnel) 

Dans la constit de 1791 le roi a droit de veto grace a la constit donc le roi contribue a l’expression de 

la volonté G eet donc un representant legislatif.

 

2 carac essentiel a retenir de ce mandat :

- Le mandat representatif ne peut etre qu’un mandat coll>le mandat representatif n’est pas exercer par un indiv deter mais par un organe (assemblée parlementaire) il n’est donc pas remis a une prsn mais un organe dont fait partit le deputé. 

- Le mandat representatif exclut tt mandat imperatif> c la replique de ce qui existe en dt privé, les electeurs vont avoir prise sur le mandataire/ deputé. Les electeurs peuvent donner des directives au deputés. Si il ne les respecte pas le mandateur peut lui retirer. Le mandat imperatif est une consequence logique avec le principe de la souveraineté popu. Cette exclusion logique. Ce mandat est incompatible avec laa souveraineté nationale 


=> les deputés ne doivent rien juridiquement a leurs elevteurs 

Les nombreuses constit de la FR ont prohibé les mandats imperatif c’est le cas de notre constit qui dit que tt mandat imperatuf est nul 


B. Evolution du gouv representatif 


Le gouv representatif fait sont apparition avec constit de 1791 qui proclame que la nation de qui emane tt les pv ne peut les exercer que par deleguation, la constit est representative. A partir du 20 eme s il fait l’objet de critique, ces transformations au fils du temps l’ont transfromer en gouv ultra representatif. De nos jours= certaines attenuation donc il est un gouv semi representatif


1) Le gouv ultra representatif 


George vedel a pu designer le gouv issus de la C de 1946 de gouv ultra representatif. Ce regime de la 4 eme rep a aboutit a l’absolutisme representatif> une seule assemblée (nationale) concentrait entre ses maisn tt les pv et dominait tt les pv meme conseil de la rep qui etait la 2 eme chambre. Mais il faut un jeu de pv et contre pv, l’absence de contre pv a provoquer cette monter en P de cette assemblée lors de cette rep. Le gouv ultra representatif est le resultat d’une confiscation de la souverainté nationale par le parlement 

Le gouv representatif abouti a une inefficacité po car il ne peut rien faire= paralysie du pv et c ce qui a carc tte cette rep. 


2) gouv semi representatif 


Regime representatif attenué/adouci car empreinte un certains nb de procede de gouv direct ou semi direct comme referendum. Peuple a un role plus actif. Mais ne reni pas la theorie de la representation. Il se carac par une importance accrue des electeurs/ citoyens. Ils auront un influence plus prononcé sur les députés. Ce gouv ce rapproche du gouv direct ou semi direct 


Paragraphe 2: Les gouv diret et semi direct 

1) Def du gouv direct


Le gouv direct est ke regime dans lequel le peuple exerce direct sans intermediaire la souverainté. Il prend seul tte les decisions de l’etat. Dans les cité gecque antique c’etait le cas (agora). C une democratie directe, elle tient du mythe car elle est matiriellement impossible a realisée. 


2) def du gouv semi directe 


C un regime intermediaire entre gouv representatif et gouv direct. Leurs fondement= diff

Representatif= le peuple ne decide pas par lui meme

Semi durect= accorde place a decision du peuple


B. Tech du gouv semi direct 


2 catego= 

Tech qui permettent qu peuple d’intervenir au niv legislatif 

Tech qui permettent au peuple 

 

 

1) Tech d’intervention dzns le processus legislatif

Il ya le veto popu, le referendum et l’initiative popu 


a. Le veto popu

Tech qui permet au peuple de s’opposer a une loi obtenu par le parlement.il exsige un nb de signature suffisant pour un rejet de la loi. Les citoyens peuvent s’opposer a une loi pas encore en vigueure. Si on atteint le seuil indiquer dans la constit on voit si la loi doit etre retenu ou rejeter.

Ce veto popu est pratiquer dans certains etats federer des US. 


   b. Le referendum 

Instru de democratie semi dircte par lequel les citoyens donnent leurs avis ou volonté 

Il n’a qu’une simple valeure indicative, pas de consequence juridique. Il est en harmonie avec la theorie du regime representatif. Il est pratiqué en GB. C le parlement qui detient la souveraineté, ce parlemetn n’est jamais tenue par un referendum 

Il donne lieu a l’adoption d’un txt en conferant une val legislative et C 

Le referendum C est imposer deouis 2nd GM comme proceder obliger pour adopter une nouvelle C. Il n’est pas obligatoire de plein droit pour ce qui touche la C, tte les revisions importante sont soumise a referendum.

Le referendum legislatif est prevu dans C de 1993 et celle de 1958. Ce referendum est prevu dans notre C. 

    c.l’initiative popu


Il doit reunir un nb suffisant de signature des citoyens avec 2 degres d’intensité

Le projet de loi qui esty representé par un nb suffisant de citoyen et soit soumis au referendum ou au parlement

Elle n’est reconnu qu’au niv federale qu’en matiere C 

La fr depuis 23 juillet 2008 connais un ref d’initiative partagé. 


3) technique de controle 

Elles permettent de mettre un terme au mandatv des elus lorsqu’ils n’agissent plus selon la volonté des electeurs. C le droit de revocation des elus par les electeurs. 

2 formes

=> allemande> procede permettant de revoquer une assemblée tte entiere. Il faut receullir au cours d’une legislature un nb suffisant de signatures. Apres ca referendum= si nn assemblée doit etre re votée 


=> americaine> recall> tech de demo semi directe, revocation d’une titulaire d’une fonction elective qui a cesser de stzis ces electeurs. Elle frappe une seule personne. Au US 1/4 des etats federes l’appliquent. Si dmd de revication est approuvée par tt les electeurs la personne est dechu de ses fonction snn il sera vu comme réelu et recommence un mandat. Recall date e 1903 en californie.


En fr le plebicite napoleonien a donner mauvaise img du referendum et celui de de gaulle aussi 


II. Formes de l'État :

• Par forme de l'État on doit comprendre les formes d'organisation de l'État. Cette expression ne doit pas être confondu avec une autre expression forme d'organisation du pouvoir dans l'État (s'attache aux caractéristiques de l'agencement du pouvoir dans l'État). Les formes de l'État renvoie elle a une question qui est antérieur: question de l'unité ou de la pluralité sur les centres de décisions sur le territoire de l'État. La forme de l'organisation de l'État correspond à la foire de l'ordre juridique de l'État. À l'espace de validité territoriale des normes de l'État et à la manière dont ces normes juridiques sont produites. A partir du moment où l'État à une certaine tailles, les normes juridiques de cet État n'ont pas la même sphère de validité territoriales. Norme juridique qui n'est valables que pour une portion du territoire de l'Etat en question et pas du reste du territoire de l'Etat. Dans le premier cas on parlera de normes nationales et dans un deuxième cas on parlera de normes locales. La question de l'organisation de l'État renvoie aux relations du pouvoir et au pouvoir qui pose des normes locales. Ces pouvoirs de décisions = pouvoirs normatifs, peut être organisé de différentes manières. Il peut ou non être repartie à toute les échelons de l'État. Ce pouvoir normatif de l'Etat peut être concentré = état unitaire où il n'existera qu'un seul centre de décisions politique. Ou bien il peut être partagé entre l'État central et les entités infra-étatique, dans ce cas il existera au sein même de l'État plusieurs centres de décisions politique. La forme d'organisation de l'État va alors surtout se déterminer par la répartition des compétences normatives entre l'État central et les collectivités secondaires. La forme d'organisation de l'État se différencie de la forme de son gouvernement. La forme de l'État exerce une incidence sur la forme de gouvernement. Ces deux types de formes de l'État, gouvernement ne se relient pas et ne se confondent pas. Exemple : avant juillet 1940, avant la débâcle la France et l'Italie étaient des États unitaire càd qu'ils avaient la même forme d'organisation étatique pour autant la France était une démocratie représentative alors que l'Italie = dictature fasciste. Cette mise au point et en fait on oppose deux formes d'organisation de l'état = l'État unitaire on distingue alors le pouvoir normatif est unique et seul l'État est compétent de l'État dit composé ou complexe càd ou il coexiste plusieurs centres de décisions (classification traditionnelle). Pourtant aujourd'hui cette classification binaire ne parvient pas à traduire les formes de l'État = ne sont pas au nombre de deux mais de trois, trois formes d'organisation de l'État. Le critère permettant de distinguer les formes de l'état c'est le degré d'autonomie normative des formes d'état. Ainsi et dans un ordre décroissant de degrés, on peut dire que l'État peut s'organiser sous la forme d'un état fédéral ou bien sous la forme d'un Etat régional ou bien encore sous la forme d'un État unitaire décentralisé. Dans l'État fédéral, l'autonomie normative des collectivités secondaires et alors très poussé: il y a un véritable partage du pouvoir normatif entre l'état fédéral et les États fédéré: modèle de l'Allemagne ou États-Unis ou Belgique. L L'État régional : l'autonomie normative est moins poussée: ces collectivités disposent d'une autonomie normative mais qui se limitent à certains domaines. L'État régional se présente comme une forme intermédiaire de l'État fédéral et l'État unitaire décentralisé : retenue par l'Italie et par l'Espagne.

État unitaire décentralisé: autonomie normative des collectivités secondaire est alors assez limités et est subordonné = le partage entre l'État et les collectivités territoriales sont inégale : modèle de la France.



CHAPITRE 1: L’ÉTAT FÉDÉRAL


Def traditionnelle : l'État fédéral et un État composé d'autre État = un État d'États. II| engendre ainsi une entité qui vient se superposer à des États qui le composent. Les entités composant l'État fédéral n'ont pas d'appellation d'origine contrôlé. ® État fédéré on parle de Canton (Suisse). Landers (Allemagne ou Autriche). Province (Canada). Proudhon au 19 -ème siècle: le 20 éme siècle sera le siècle du fédéralisme ou il ne sera pas. L'idée de Proudhon s'est révélée exacte = diffusion du fédéralisme au 20-ème siècle: forme d'organisation la plus répandu pour les Grands États : Canada, US, Mexique, Inde, Australie etc... mais des Etat de nombre plus réduit ont retenu le fédéralisme (Allemagne, Suisse). Cette extension du fédéralisme dans le monde s'explique par l'efficacité dont le fédéralisme a fait preuve dans les États qui l'ont adopté.

Section I : notion d'État Fédéral :

• La Construction de l'État Fédéral :

S'opère toujours selon un processus historique qui peut prendre deux directions opposées.

On différencie ainsi le fédéralisme par agrégation et le fédéralisme par désagrégation.

A. Le Fédéralisme par agrégation :

Décide de s'associer pour transférer une partie de leurs compétences et une partie de leurs

cove not une port ure qui at inas feder sat inderal va aire de Tas cogation

britanniques du nord vont proclamer leurs indépendances et leurs accessions à la pleine étatique.

Elles vont alors se réunir au sein d'une confédération d'État souverain qui n'est pas encore un État fédéral. En 1787 cette confédération ==> État fédéral: les Etats fondateurs des Etats-Unis vont se doter d'une constitution fédérale toujours en vigueur. Ex suisse : la suisse a connu ce processus de fédéralisation par agrégation. Confédération helvétique (Suisse). Garder ce nom bien qu'elle soit un État fédéré. La Suisse a été une confédération puisque repose sur un pacte d'alliance entre plusieurs cantons = pacte conclu en

1891. En 1848, la Suisse a basculé vers le fédéralisme et la constitution fédéral de 1874 a conservé ce nom de confédération helvétique.

Ex Allemagne: l'unification de l'Allemagne est placée par ce processus qui s'est déclenché au 19ème siècle. Les états allemands se sont réunis au sien d'une confédération d'État et en 1871 = devient Reich = empire allemand a été le premier état d'Allemagne fédéral. Même après la seconde GM avec la division de l'Allemagne. L'Allemagne de l'ouest est resté un État fédéré. Ce fédéralisme s'est enraciné avec la réunification des deux Allemagne en 1990.

B. Le fédéralisme par désagrégation :

L'État fédéral peut surgir de la désagrégation de l'État unitaire souverain qui est contraint de diviser radicalement le pouvoir entre le centre et les entités secondaires en raison des pressions exacerbé de minorité linguistique qui ne supporte plus le joug de l'État. Ces minorités aspirent à autorité une normatives. Ce processus de fédéralisation de l'État est beaucoup plus rare. Ce processus de fédéralisation s'est produit en Autriche ou en Belgique. L'Autriche en 1918 s'est transformé en État fédéral à la suite de la dislocation de l'empire hongrois. La Belgique est devenue un état fédéral par la révision constitutionnel de 1993 qui a marqué une transformation de la forme étatique qui avait été amorcé de longue date et avant même l'adoption officiel de l'adoption en Belgique on considérer déjà la Belgique comme étant un État fédéral. Manière d'éviter la complète désagrégation d'État Belgique. Le fédéralisme Belge qui présente une originalité favorise une coexistence paisible entre deux communautés.

11. Les traits caractéristique de l'État fédéré :

L'originalité de l'État fédéral tient avant tout à ce qui se caractérise par la superposition de deux ordres juridique distincte. Spécificité de l'état fédéral qui permet de le distinguer des autres formes d'état qui sont d'une part l'union d'état et d'autre part la confédération.


A.La superposition de deux ordres juridiques :

Celui des états fédérés et celui de l'état fédéral. La sphère de validité de chacun de ces deux ordres étatiques n'est pas la même. L'ordre juridique est propre à chacun = chaque état fédéré a son propre système juridique dont la sphère de validité s'étend seulement à l'état fédéré. La sphère de l'ordre juridique de l'État fédéral va s'étendre à tout l'état et va englober le territoire de chaque état fédéré il y a donc superposition d'ordre juridique càd que la sphère de validité juridique fédéral se superpose à celle de l'ordre juridique fédéré. Selon la conception Kelsenniene de l'État, l'État se confond avec l'ordre juridique = s'il y a pluralité des ordres juridique il doit y avoir pluralité de l'ordre de l'état. La superposition entre deux ordres juridiques signifie qui il y a deux superpositions de l'ordre étatique. Néanmoins sur le plan du droit internationales ces deux organisations étatiques ne sont pas de même nature. Le droit international ne reconnait que l'état fédéral et ne reconnait pas les États fédéré. Il est possible que la constitution fédérale accorde @certaines compétences dans le domaine internationale aux états fédéré (cas des Landers). Mais ces exceptions qui sont limitées n'enlèvent pas sa portée au principe que l'état fédéré se voit amputer de sa souveraineté internationale. Dès lors l'attribution de la qualité étatique aux états fédéré posent des problèmes. Les états fédérés n'ont pas tous les éléments constitutifs de l'État : leur souveraineté est amputée au niveau international. La perte de l'une entraine de l'autre puisque souveraineté Janus. Il est donc difficile de voir un vrai et propre état dans l'État fédéré. Il dispose d'une autonomie mais il n'a pas la souveraineté. Collectivité fédérée ou même des membres de le fédéré mais l'expression d'état fédéré est répandue et utilisé alors que ce n'est pas le bon terme à utiliser. Cette expression doit être comprise comme désignant une entité qui jouit d'une autonomie normative très étendue sur le plan interne mais qui ne possèdent pas véritablement la qualité d'État faut d'être souveraine sur le plan international.

Sur le plan interne apparait comme un vrai état en ce qu'il a son propre ordre juridique qui est complet. Puisqu'il existe dans l'État fédéré un ordre constitutionnel et un ordre législatif qui lui est propre. Il a l'autonomie constitutionnelle c'est à dire qu'il a sa propre constitution et il adopte ses propres lois. On trouve donc bien dans l'état une superposition des deux ordres constitutionnels.

Ordre constitutionnel fédéral et l'ordre constitutionnel fédéré. Ex-Us : État fédéral composé de flO états fédéré, chaque état fédéré a sa propre constitution. L'ordre constitutionnelle des États fédéré peut être différents de l'état fédéral. Toutefois il arrive que la constitution fédérale impose certains principes d'organisation aux états fédéré. Très souvent la constitution fédérale impose la forme républicaine du gouvernement et le respect des droits fondamentaux. L'État fédéral aura son propre système institutionnel chaque état fédéré aura son propre système institutionnel. Il y a donc superposition de deux ordres constitutionnels, il y aura à fortiori de deux ordres législatifs. En effet l'autonomie constitutionnelle des États fédéré entrainent en bonne logique leurs autonomie législative. Dans une fédération il y a donc les lois fédérales et les lois des états fédéré. Il revient alors à la constitution fédérale de fier les domaines qui reviennent à la loi fédérale et les domaines qui reviennent à la loi fédérée. On trouve en prince dans la constitution fédéral ce qu'on appelle la clause de suprématie du droit fédéral : avec cette clause on peut dire que le droit fédéral va primer sur l'état fédéré en cas de conflits. Conséquence de la suprématie de ce prince c'est que le droit fédéral est d'application immédiate : il n'a pas besoin d'être relayé, il s'applique d'autorité. Cette superposition des deux ordres juridiques est donc bien une caractéristique de l'ordre fédéral.


B. État fédéral : union d'état et confédération :

L'état fédéral n'est pas la seule forme d'État composé. Il existe des différences essentielles entrée l'état fédéral et les autres états composé que sont l'union d'état et la confédération. L'état fédéral ne peut être assimilé avec une confédération ou une union d'état.

1) État fédéral et union d'États :

L'état fédéral ne peut être assimilé à l'union d'état, l'union d'État est une forme historique d'états complexe qui a aujourd'hui disparu. On parle d'union d'état lorsque deux ou plusieurs états sont gouvernés par un même souverain on distinguait ainsi l'union personnelles et l'union réelle.

On parlait d'union personnelles lorsque deux État ont en commun en tout et pour tout le monarque. Pour le reste les états sont totalement distincte cette situation est en fait issu des jeux de loi des successions au trône. Situation précaire puisque le lien entre les deux états peut se dénouer par la loi de succession au trône. Ex : L'union personnelle de l'Angleterre et du royaume d'Anove de 1714-1837. L'union personnelle des Pays de 181f1-1890. L'union réelle on parle d'union réelle lorsque l'association entre deux États ne se résument pas au monarque : il existe des institutions communes. Souveraineté commune dans le domaine de la défense. Chaque état agit librement avec ses propres organes : ex l'empire hongrois 1867-1918 avec l'empereur et roi de Autriche et tiongrie. Les caractéristiques essentielles de l'union d'État # état fédéral. Pas de superposition d'ordres juridique mais deux structures étatiques qui demeurent.


2) L'État fédéral et confédération :

La confédération ne doit pas être confondu avec l'État fédéré même si la confédération est souvent le premier stade vers le stade de l'État fédéré. Il s'agit d'une association d'État qui décide à partir d'un traité international de mettre en commun certaines compétences sans rien nier toutefois de leurs souverainetés. Contrairement à l'état fédéral, la confédération ne repose pas sur une constitution mais sur une traite fédérale. Les états membres de la confédération conservent leurs pleines souverainetés sur le plan interne et internationale. De même l'unanimité c'est la règle normale de la confédération. Un état membre de la confédération parce qu'il demeure souverain peut à tout moment décider de quitter la confédération. La prise de décision à l'unanimité dans des matières qui ont fait l'objet du pacte confédéral. Le lien d'association semble plus solide que dans le cadre d'une union d'État puisque le principe d'unanimité risque à tout moment de bloquer le fonctionnement de la confédération. Pour que cela marche correctement la confédération est toujours en train de chercher des compromis. Espérance de vie courte ou bien elle finit par se disloquer càd que chaque État reprend les quelques compétences qu'il avait voulu mettre en commun ou bien alors cette confédération évolue vers l'État fédéral. Cette évolution s'est opérée par exemple avec la confédération tielvétique et avec la confédération des treize colonies anglaises d allergique du nord. Même processus pour l'Allemagne qui au départ a été conçu comme une confédération puis qui s'est mué en un état fédéral. La confédération est en quelque sorte l'apprentissage d cela vie en commun. ffiuand ce stade est dépassé et que la nécessité de faire progresser l'union se fait ressentir, la confédération se mue en État fédéral. Il existe encore quelque confédération dans le monde : le Commonwealth : est une confédération d'État issu de l'empire britannique. + communauté des États indépendant (CEI) crée après l'éclatement de

'URSS. Cette confédération a beaucoup de mal a fonctionné. Il y. Au cas problématique de l'union européenne qui se présente comme une confédération d'État. Il est exact que l'union européenne repose sur des traités internationaux. L'union européenne n'a pas de constitution elle n'est donc pas un État mais une association d'États souverains. Par tous ces aspects là l'union européenne se rapprocherai de la confédération d'État>. Mais l'union européenne a déjà dépassé ce stade dans le domaine de l'économie, la monnaie, les transports. L'intégration européenne va très loin puisqu'elle produit l'essentiel des règles dans ces domaines-là qui viennent s'insérer dans l'ordre juridique de ces États membres. L'élaboration de ces règles européenne suit une procédure ou les décisions sont prises non pas à l'unanimité mais a la majorité qualifiée. Un état membre peut se boire imposer une règle qu'il n'a pas voulu. L'union européenne se rapproche donc beaucoup de l'état fédéral. La spécificité du processus de l'union européenne c'est que l'union européenne n'est plus une confédération d'état mais n'est pas un État fédéral au sens propre. Inclassable. Section 2 : les techniques d'organisation de l'État fédéral :

Georges Scelle met en lumière les principes ou les lois d'organisation de ces formes d'États.

Ces principes d'organisation sont d'une part l'autonomie et d'autre part la participation. Le fédéralisme véritable implique ces deux techniques.

L'autonomie : des États fédéré des états fédéral est essentiel. Cette autonomie signifie que dans l états fédéral, les états membres jouissent d'une autonomie qui impliques qu'ils bénéficient d'une sphère de compétences normative au droit qui ne peut être envahit par l'État fédéral. Ils possèdent donc un pouvoir normatif propre càd le pouvoir de poser librement ses propres normes juridiques et n'est pas hiérarchiquement subordonné au pouvoir normatif de l'État central.

Autonomie se retrouve à tous les niveaux. Bénéficie de l'autonomie administrative mais cette autonomie normative se traduit par la possibilité d'édicter également ses propres lois et surtout sa propre constitution.


A.L'autonomie constitutionnelle :

Les États fédérés bénéficient de l'autonomie constitution ils déterminent eux même dans leurs propres constitutions leurs propres systèmes institutionnelle et normatif. La constitution fédérale garanti tout en l'assortissant de certaines limites par exemple la constitution fédérale va imposer aux états fédéré la forme de leur gouvernement. Les états fédérés le plus souvent calquent de Leurs régime politique sur celui de l'État fédéral. Ainsi les États- fédéré américains ont adopté le régime présidentiel. En Allemagne au niveau fédéral on a adopté le régime parlementaire : les Landers ont calqué leurs formes de gouvernement sur leur État fédéral La Suisse se caractérise par la diversité de régime politique dans les différents cantons.


B. L'autonomie législative :

Des états fédérés bénéficient d'une protection constitutionnelle = cette autonomie est rendue effective par divers procédés de répartitions des compétences entre l'État fédéral et l'État fédéré.


1)La protection constitutionnelle de l'autonomie législative :

La constitution fédérale détermine et garanti le Domain e des compétences législative des États fédéré. En sorte que le législateur fédéral ne peut empiéter sur le domaine des législatures des états. Cette protection constitutionnelle est très importante : c'est elle qui permet d'éviter que le législateur général se réapproprie des matières qui par la constitution devait être régit par les états fédérés. Le juge constitutionnel dans un état fédéral va devenir le garant de la répartition des normes normatives entre l'état fédéral et les états fédéré. Rôle déterminant pour préserver la compétence du législateur général et celle des législateurs fédérés.


2) Les procédés de répartissions de compétences législatives :

Entre l'état fédéral et les états fédéré peut se réaliser par divers procédés. Le plus souvent la constitution fédérale va enfumer d'une manière exhaustive les matières qui doivent être exclusivement régit par le législateur général. Il a donc une compétence d'attribution. Procédé qui a été retenu dans la constitution des us et dans la loi fondamentale allemande de 1949. En revanche ce procédé est inversé dans la constitution canadienne, s'applique au contraire à énumérer les matières qui doivent être régis par les provinces. Dans celle-ci les provinces ont une compétence exclusive. Les provinces disposent d'une compétence d'attribution. La constitution fédérale peut également dresser une liste de matière où le législateur fédéral et les législateurs des états fédérés sont tous deux habilités à intervenir. Dans ce cas il s'agit de compétences concurrentes. Par exemple l'état fédéral et les états fédéré peuvent concurremment intervenir en matière fiscale. C'est en Allemagne que ce procédé est utilisé et la plus développé. L'intervention du législateur fédéral est prévue lorsque le législateur de l'État fédéré s'est abstenu ou lorsqu'il est nécessaire d'établir une harmonie de la législation pour l'ensemble du territoire de l'état fédéré. 

3) La constitution fédérale :

Peut prévoir que les états fédérés peuvent édicter une législation qui vient en complément d'une législation fédéral. La loi fédérale va poser des principes généraux dans un domaine précis et il revient alors aux lois des États fédéré de mettre n'œuvre ces principes en posant des règles de droit qui concrétisent et prolongent ces principes.

La participation: les principes de participation signifient que les états fédérés doivent prendre part au pouvoir fédéral. Ils ne sont pas soumis aux organes de l'états fédéral ils y participent ==> la volonté de l'état fédéral peut s'exprimer que si les états fédérés contribuer et interviennent d'une manière indirecte ou indirecte dans le pouvoir constituant et dans le pouvoir législatif et exécutif


A. La participation au pouvoir constituant fédéral :

La constitution fédérale ne peut pas être modifié sans la participation des États fédéré. Mais l'accord unanime des états fédéré n'est pas exiger pour faire une procédure de révision de constitution de la constitution. Cette intervention est pour bien directe ou indirecte. Aux Etats unis l'intervention se produit directement grâce à une procédure très complexe. Deux manières pour réviser : ou bien elle part d'une révision du congrès américain : il faut que les deux tiers des membres du congrès proposent des amendements. Pour qu'ils soient effectif il faut qu'il soit approuvé par les trois quarts des états fédérés.

Ou bien. L'impulsion provient des États fédéré eux même. Il faut qu'elle émane des deux tiers des états fédéré, les trois quarts doivent approuver les amendements. En revanche l'intervention des états fédère peut-être indirect c'est le cas en Allemagne. En Allemagne le Bundesrat (sénat) rôle à jouer pour la révision constitutionnelle puisqu'elle doit enter ratifier par les deux tiers des membres du Bundesrat et du Bundesrat (parlement). Les états fédérés participent au pouvoir constituant fédéral de manière indirecte.


B. La participation au pouvoir législatif fédéral :

Le fédéralisme implique le bicamérisme signifie que le parlement est composé de deux chambres. Dans le cas du fédéralisme l'une des deux chambres du Parlement est censé représenté les États fédérés de cette manière les États fédéré participent au pouvoir législatif fédéral.

Chambre dite haute où sont représenté les intérêts des états fédérés. Ces membres peuvent être désigné ou bien par les citoyens pour bien par les gouvernants de états fédéré. La représentation des états fédéré au sein de la deuxième chambre peut être égalitaire ou inégalitaire. La représentation est égalitaire lorsque chaque état dispose du même nombre de représentants dans la chambre haute et ceux quel que soit l'importance quantitative de sa population. Cette représentation égalitaire se trouvent en Australie, au Brésil, en Russie ou alors en Suisse mais cette représentation peut être inégalitaire lorsque les états fédérés seront représentés au sein de la chambre haute au prorata de la population de chaque états fédéré = système en Allemagne. De même la participation des états fédéré des pouvoirs législatif dépend de l'entendu de la chambre haute par rapport au pouvoir de la chambre basse qui représente la population. Ainsi le bicamérisme d'un État fédéral peut être inégalitaire ou égalitaire. Égalitaire l'orque les deux chambres auront les mêmes pouvoirs dans l'élaboration et l'adoption du pouvoir. Le bicamérisme sera dit inégalitaire lorsque la chambre haute dispose de pouvoir moindre par rapport à la chambre basse. Ce système fonctionne par exemple en Allemagne en Russie et aussi en Belgique



SECTION 3: l’evolution de l’etat federal

 

Le phenomene de l’etat federale se carac par sa diversité, il s’adapte aux grands et petis etats. Il n’impose pas de regime particulier (regime presidentielle, parlementaire...) le federalisme s’adapte aux pays. Il est possible de relever des lignes de forces du federalisme. l’evolution du federalisme se carac par tendance a la centralisation. De cette tendance a émérgé un nouveau model > le federalisme cooperatif. 


PARAGRAPHE 1: LA TENDANCE A LA CENTRALISATION 


La competance des etas fédérés a tendance a se reduire. Cette extension de ce pv fédéral vient de la centralisation. Le legislateur fédéral exerce de + en + de competance sans contestation de la part des etats fédérés=> il savent que sur certaines ? il est mieux que l’etat federal gere. Le juge constit a fermer les yeux sur cette tendance et la meme encourager (centralisation). Decision mac culloch vs maryland= arret de la cours supreme 1919. La cours elabore theorie des pv implicites > elle permet au gouv fédéral d’intervenir dans des matiere pas uniquement fédéral. 

En allemagne la cours constit l’etat est tjrs fav a l’etat federal. Cette tendance a la centralisation marque recul de l’autonopie des etats fédérés 




PARAGRAPHE 2: L EMERGENCE DU FEDERALISME COOPERATIF


Le federalisme classique a laisser place a un fed nv = le cooperatif. 

A. Les traits carac du fed coopoeratif 

Il apparait pour la premiere fois aux us, il qualif une situation qui c produit dans les annees 1930. Roosvelt a voulu mettre ne place le new deal + crise eco de 1929. Pour que le son deploiement soit accpetr par tt les etats fédérés il a fallu un accord entre l’etat fed et les etats fédérés = c le federalisme cooperatif. 

2 types de cooperation: 

Horizontale = elle s’instaure entre fédérés eux meme, elle permet d’etablir coop pour avoir po commune...

Verticale = elle s’instaure entre etat fed et etats fédérés (principale), elle fav une recentralisation au profit du pv fed. 

     

   B. Les consequences du fed copperatif 

Il se traduit par amoindrissement de l’autonomie des etats fédérés. Avec le systeme de coop° , les competance exclusive se trouve partagées avec l’etat fed

Au canada sur 16 competances accorder aux province sueles 3 d’entre elles ne sont pas partagées. 

Cooperatif signifie qu’il existe des relations d’interdependance entre etats fédérés et etat fed, ils ont besoin l’un de l’autre. 






CHAPITRE 2: L ETAT REGION 

Aussi appeler etat regional, c une forme d’etat intermediaire entre etat fed et etat unitaire decentralisé. Les chercheurs ont nier qu’il puisse exister 3 eme forme d’etat, ce serait plus hybride. l’etat reginal est diff de l’etat unitaire car dispose de pv sur la . + la structure reste unique 



Section 1: l’existance autonomie po au profit des regions

Etat regional et unitaire diff car etat regional = les regions ont une autonomie adm et politique. 

4 carac de l’auto politique 

- l’acces a l’autonomie garantie par constit et s’impose au pv central

- Chacune des regions est régit par statut d’autonomie concerté 

- Les regions sont dotés de veritable instit po 

- Elles disposent d’un pv legislatif.



PARAGRAPHE 1: acces constitutionnellement garanti des regions a l’autonomie 

Autorité dans etat unitaire est deter par lui mm, les collectivité territoriales n’ont pas droit a l’autonomie.

Etat regional = les regions ont autonomie reconnu par l’etat et proteger par la constit donc il s’impose au pv central/ l’etat. (cas de la constit espagnol de 1978) => elle autorise les entités composantes de l’etat a devenir autonome. Le juge constit assure la protection de leur autonomie. Aussi bien la cours iltalienne que conseil constit espagnol n’ont pa tjrs eu une jurisprudence fav au dev de l’autonomie 



PARAGRAPHE 2: elaboration concerté d’un statut d’autonomie 

Chaque region est dotées de statut autonomie qu’elle a elaborer. C l’acte dans lequel sont consigné modalité internes de la region. Ce statut est garder par la C. 




PARAGRAPHE 3: la mise en place d’instit po regionales 

Dans un Etat unitaire les institutions des collectivités sont des institutions administratives et non pas politique en revanche dans un état régional ces institutions sont politiques au même titre que les institutions de l'Etat sur lesquelles elles sont calqués, en Espagne la constitution espagnole prévoit l'existence d'un organe législatif, élu au suffrage universelle direct, ainsi qu'un conseil de gouvernement avec un président à sa tête, ce schéma institutionnel concerne toute les autonomes espagnoles et les institutions sont proches de celles d'un régime parlementaire et ce en raison des rapports qui existent entre les différentes institutions régionales.

En revanche, il n'y a pas de droit de dissolution (marque caractéristique du régime

parlementaire) sauf pour le Pays basque. En Italie c'est encore la constitution qui fixe le schéma institutionnel des régions, elles ont un Conseil régional (élu au Sur unis direct) et à vocation a exercé la fonction législative régionale il y a aussi une junte (comité exécutif régionai avec à sa tête un président). Depuis le début des années 2000 ce président de région est élu au Sur unis dire par les habitants de la région. Ces institutions se rapprochent du régime parlementaire et sont aussi caluées sur les institutions politiques nationales italiennes.



Paragraphe 4 La reconnaissance d'un pouvoir législatif régional


Voilà donc le dernier trait distinctif de l'Etat régional vis à vis de l'Etat unitaire, les régions

ont un pouvoir législatif ce qui est impossible dans l'Etat unitaire.

Comme l'Etat fédéral l'Etat

régional à une dualité de pouvoir législatif, en Italie chaque des 20 régions peut donc adopter ses propres lois régionales, en Espagne il est acquis aujourd'hui que l'ensemble des autonomies peuvent voter leurs propres lois et ce qui est très important c'est que la loi régionale A LA MEME

FORCE JURIDIffiUE ffiUE LA LOI NATIONALE les deux législateurs ne sont pas dans des relations hiérarchisées

Ces deux types de lois ont la même valeur et se situent au même niveau :

Lorsqu'il y a problème entre ces lois qui peuvent se contredire, la résolution du conflit se résout sur le terrain de la compétence (est ce que le législateur régional / national est bien resté dans sa compétence). La constitution prend soin de bien délimiter le champ de compétence du législateur régional. Comme cela se produit avec la constitution fédérale la constitution s'applique alors dans un état régional à repartir les compétences entre le législateur national et régional.

Il y a plusieurs façons de répartir les compétences :

En Espagne ff La constitution dresse une liste de 32 matières qui relevez de la compétence

exclusive du législateur national (droit civil, pénal, travail ect )et énumère 22 matières ou le législateur régional est habilité à intervenir (urbanisme agriculture aménagement du territoire ect ) et la constitution espagnole à une disposition qui prévoit que tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'Etat peut relever si elle le demande des communautés autonomes de même il est possible au législateur national de n'adopter que des lois cadres (qui ne fixent que des principes et laisse donc au législateur régional le soin d'adopter des normes complémentaires).

En Italie ff La constitution dressait une liste de 18 matières ou les régions (ordinaires, les

régions spéciales avaient leurs propres compétences) disposaient de compétences législatives de 2 types (dans ces matières) Ces régions avaient des compétences dites délégués, le législateur ne pouvait que mettre en application des lois nationales (La loi régionale très encadrée).

Une profonde réforme du régionalisme Italien est intervenue en 2001 : désormais l'Etat

voit ses compétences législatives exclusives énumérés dans la constitution (art 117) (politique extérieur ordre publique immigration défense ect).

Le même article dresse une liste de matière ou les compétences entre l'Etat et les régions

sont dites « concurrente » l'Etat fixe les grandes lignes (Le commerce l'instruction la santé ect).

Enfin la constitution dans sa version 2001 prévoit que les matières qui ne sont pas de la compétence des régions.


20 ans après même si les régions semblent avoir gagné plus de manœuvre, la continuité a prévalu.

La cour constit italienne à contenu l'évolution du régionalisme italien.

La préservation de l'unicité de l'Etat.

Il n'y a pas superposition de deux niveaux Etatiques comme dans l'Etat fédéral

Dans l'Etat régional il n'y a qu'un seul niveau

L'Etat régional repose comme l'Etat unitaire décentralisé sur le principe de l'unicité de l'Etat

Les principaux critères du fédéralisme ne sont pas remplis dans l'Etat régional

Contrairement à l'Etat fédéral l'Etat régional se caractérise par l'absence de double pouvoir

constituant, absence de double source de la volonté générale, absence de double pouvoir juridictionnel et par l'existence d'un contrôle de l'Etat sur les régions.



Paragraphe 1: L'absence de double pouvoir constituant

Carré de Malberg, « un Etat fédéral peut se reconnaitre par application du critère du double pouvoir constituant, ces Etats fédérés disposent au même titre que l'Etat fédéral d'un pouvoir constituant et la seule limite des Etat fédérés sont le respect de la constitution fédérale »

Il n'y a rien de tel avec un Etat régional il n'y a qu'une seule constitution (Italie, Espagne) Les statut d'autonomie des régions ne peuvent en aucun cas être assimilé à des constitutions, ces statuts ne sont formellement que des lois de l'Etat en tout état de cause le parlement National ne peut pas se voir imposé le statut d'autonomie d'une région s'il ne l'approuva pas, il peut le rejeter en bloc, même l'amender les régions n'ont aucune autonomie constitutionnelle.


Paragraphe 2: L'absence de double source de volonté générale.

Comme dit précédemment l'un des critères de l'Etat fédéral tien à la double source de la

volonté générale, la loi applicable à l'ensemble du territoire fédéral doit en effet avoir une double source la volonté des citoyens d'une part ET la volonté des Etat fédérés d'autre part. Il en résulte que le parlement fédéral ne peut être que BICAMERALE (DEUX CtAMBRES UNE CITOYENS UNE ETAT FEDERES) il n'y a rien de tel avec un Etat régional, les parlement espagnoles et italiens sont certes des parlements bicaméraux mais si la chambre basse représente bien les citoyens la chambre haute elle ne peut en aucun cas être considérer comme une chambre représentant les

regions.

Le Senat espagnol, seul 46 sénateurs sur 214 sont désignés par les communautés autonomes espagnoles.

De plus les compétences du Senat espagnol sont limitées une opposition du sénat à une loi nationale peut tjrs être surmonté par le congrès (chambre basse) car il a tjrs le dernier mot dans la procédure législative.

Le Senat Italien, ne peut pas non plus être considérer comme une authentique chambre de représentation des régions italiennes et ce bien que les sénateurs soient élus au suffrage universel direct dans le cadre régional, et bien qu'aussi le senti ayant les mêmes pouvoirs que la chambre basse. (Bicamérisme égalitaire les deux chambres ont exactement les même pouvoirs).

La constitution italienne prévoit néanmoins des mécanismes tendant à faire participer les régions à l'élaboration des lois de l'état.

Ainsi par exemple les régions italiennes bénéficient de l'initiative législative, elles peuvent présenter des propositions de lois national au parlement Italien, elles peuvent déclencher une procédure référendaire qui peut se traduire par l'abrogation d'une loi nationale ff Mais dans la pratique peu utilisée.



Paragraphe 3 l'absence de double pouvoir juridictionnel

Dans un Etat fédéral les états fédérés disposent non seulement de leur propre pouvoir législatif, exécutif mais aussi de leur propre pouvoir juridictionnel (au-dessus) aux Etats Unis la cours supreme a pour mission d’harmoniser l’interpretation du droit federal sur l’ensemble du territoir et assurer l’unité de l’interpretation. Mais chaque etat federes possedes sa cours supreme. 

Chaque Etat fédérés à dont sa propre cour suprême qui vient chapoter son propre système

juridictionnel,

En Allemagne il y a une cour constitutionnel fédérale qui garantit le respect de laconstitution mais chaque Landers a une cour constitutionnelle chargée de garantir le respect de la constitution du Land.Dans les Etat régionaux ce n'est pas le cas. Il y a tjrs unicité du pouvoir juridictionnel il n'existe qu'un seul juge constitutionnel (Cour constitutionnelle / tribunal constitutionnel) de même s'il n'y a qu'un seul juge constitutionnel il n'y a qu'un quel juge ordinaire, dans un état fédéral on distingue la justice fédérale et fédère, dans l'Etat régional il n'y a qu'un pouvoir juridictionnel. La justice est la même partout rendue au nom du peuple

Paragraphe 4: L'existence d'un contrôle de l'Etat.Dans un Etat fédéral le seul control qui peut être exercé par l'état sur la décision des états déférés incombe au juge constitutionnel, dans l'Etat régional le contrôle de l'Etat et nettement plus poussé, même s'il peut revenir des intensités variables selon qu'il s'agit de l'Espagne ou de l'Italie.En Espagne, le contrôle en vérité incombe au tribunal constitutionnel en sorte que cecontrôle est fort proche de celui qui fonctionne dans un Etat fédéralEn Italie il existe bien un contrôle de constitutionnalité des lois régional assuré par la cour constitutionnel, mais il existe aussi un autre contrôle de l'état, considérablement allégé avec la réforme de 2001 (régionalisme ) ainsi dans chaque régions italiennes il existe un commissaire qui représente les intérêts de l'Etat, jusqu'en 2001 le gouvernement italien pouvait s'immiscer dans le processus législatif régional (il pouvait demander une nouvelle délibération de la loi avec majorité aggravée) En 2001 ce système a été abrogé et le gouvernement n'intervient plus comme cela MAIS il intervient tout de même mais il doit attendre l'adoption définitive de la loi et dispose d'un délai de 60jours pour soumettre cette loi régional au contrôle de la cour constitutionnelle italienne.En Italie toujours le conseil régional d'une région peut être dissous par décret du présidentde la République (évidement seulement si ce conseil aura causé atteinte à l'ordre italien ou s'il ne fonctionne plus régulièrement par exemple à cause de démissions en masse de ses membres).En Italie l'Etat dispose de moyens de control de l'autonomie régionale (réduit en 2001) laisqui restent encore plus important que ceux dont dispose l'Espagne

A bien des égards l'autonomie des régions italienne ou des communautés espagnole est aussi poussé que celle dont bénéficient certains Etat fédérés (comme l'Allemagne ) Le passage de l'Italie et l'Espagne à l'Etat général ressurgit à intervalle régulier dans le débat publique de ces pays. Si cela se produisait alors l’italie suivraient alors a le mm processus que la belgique et on pourrait alors dans ce cas la vrmt se dmd si l’etat regional n’est pas une forme transitoire d'Etat. 


CHAPITRE 3: L ETATV UNITAIRE DECENTRALISER : L4EX FR 

l’etat fr ne doit pas etre confondu avec etat unitaire centraliser. La centralisation carac un centre unique e decision. Dans l'Etat centralisé les organes centraux ne connaissent aucun organe concurrent au niveau local, Les organes centraux prennent seuls toutes les décisions. Une telle centralisation du pouvoir ne peut fonctionner que dans un petit Etat dès lors que l'Etat à une certaine taille la centralisation provoque nécessairement des blocages. Comment une autorité centrale peut-elle prendre des décisions correctes pour chaque contrés composant son Etat.

Alors on passe de l'Etat unitaire centralisé à l'Etat unitaire déconcentré ( Attention

déconcentration ce n'est pas le contraire de la centralisation ff ce est qu'une modalité pour que la centralisation soit plus efficace )La déconcentration n'est qu'une technique de répartissions du pouvoir entre le gouvernement central et des agents de l'Etat qui se trouvent sur le territoire (les préfets les recteurs d'académie ) ces agents de l'Etat sont donc partout sur le territoire mais ils sont chargés de veiller aux respect des décisions prisent par le gouvernement, dans certaines limites ces agents peuvent prendre eux même des décisions au nom du gouvernement central. Ils ne se différencient en RIEN de l'ETAT lui-même et n'ont AUCUNE autonomie et sont placés sous un contrôle ETROIT du pouvoir central (Le pouvoir hiérarchique).

En bref ff L'agent locale déconcentré de l'Etat n'est qu'un relai entre le gouvernement

central et les citoyens.

déconcentration n'affaibli pas le gouvernement central

du contidile, ces daemils

déconcentrés lui permettent en vérité d'être plus efficace la déconcentration n'est pas le contraire de la centralisation c'est plutôt son perfectionnement.

Le contraire c'est la DECENTRALISATION

Elle s'analyse comme une répartition des pouvoirs entre l'Etat central et d'autres personnes

morales de droit publique (qui ont une base territoriale).

Donc la décentralisation implique la reconnaissance à des personnes juridiques locales

distinctes de la personne Etatique ces autorités locales sont dotés de la personnalité juridique et ces autorités locales dotés de la personnalité juridique sont en General nommés les collectivités territoriales ou collectivités locales.

Avec la décentralisation l'Etat partage le pouvoir de décision avec des collectivités locales qui sont administrés par des autorités élus et sont soumise à un simple contrôle de légalité (les actes de ces autorités locales sont des actes administratifs qui doivent être conforme à la loi et la constitution). Ces collectivités territoriales prennent donc des décisions librement sans être soumise aux contrôles hiérarchiques de l'Etat central. La centraisation n’admet dans l’etat qu’une seule personne juridique = l’etat lui mm, la decentralisation admet pluralité perso juridique. l’etat decentralisé est donc une forme d’organisation etatique qui reconnais une certaine autonomie normative au collectivité. 

1 catego de coll territoiriale peut en former une a elle mm > pas moins de 35 000 communes en fr. 101 départements (96 en fl outre-mer) ff14 régions (12 en 2 out) Et fl collectivités d'outre-mer (art 74 de la constitution.). Il y a 1 collectivité d'outre-mer spécifique (Titre 13 de la constitution) Nouvelle Calédonie 3 collectivités territoriales à statut particulier : PARIS - LYON - La Corse collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier Guyane - Martinique - Département de Mayotte. Le conseil constitutionnel aura précisé : Dans l'Etat unitaire décentralisé français les collectivités territoriales se voient reconnaitre une autonomie administrative qui est garantie par un principe constitutionnel (LIBRE ADMINISTRATION) qui est consacré par l'Art 72. Cette autonomie administrative parce qu'elle est finalement limitée ne met pas en péril la forme unitaire de l'Etat la garantie du caractère unitaire de l'Etat est assuré par un autre principe constitutionnel le « PRINCIPE D4'INDIVISIBILITE DE LA REPUBLIQUE » Art 1 de la constitution ? 


Section 1 : Reconnaissance d'une autonomie administrative au profit des collectivités territoriales : Le principe de LIBRE ADMINISTRATION Art 72 est donc un principe de valeur constitutionnel, ce principe est à la foi reconnu art 72 mais aussi 34 ff Le conseil constitutionnel a rendu une décision de principe le 23 mai 1979, TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE depuis cette décision ce principe constitutionnel sert régulièrement de norme de référence au conseil constitutionnel lorsqu'il doit juger de la conformité à la constitution d'une loi qui va intéresser le droit des collectivités territoriales. La jurisprudence du conseil constitutionnel a permis de préciser les conditions de cette libre administration des collectivités territoriales ainsi que son champ d'exercice 


Paragraphe 1: Les conditions de la libre administration Le conseil constitutionnel a été emmené à préciser ce concept Et la jurisprudence dit qu'il existe un certain nombre de condition pour avoir la libre administration. Ces conditions sont exigées (le législateur ne peut pas les méconnaître) si une loi ne tient pas compte d'une des conditions de la libre administration alors elle sera inconstitutionnelle. Ces conditions sine qua none peuvent être classer en deux catégories principales: 

Conditions institutionnelles de la libre administration - Les conditions instrumentales de la libre administration 

A. Les conditions institutionnelles de la libre administration 

Le CC a affirmer que la libre activité des collec territoriale n’est possible que si conseil elu ET representées par le sénat

1) Adm territoriale par conseil elu

Cette exigence découle directement de l'article 72 de la constitution de 1958. «Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus ». La constitution impose une condition institutionnelle précise : conseil élu. Il doit exister impérativement dans chaque collectivité un conseil élu : assemblée délibérante dont les membres ont été élus par le suffrage universel. La constitution n’exige pas que l’élection de ce conseil se fasse au suffrage universel direct.

  En particulier il n’est pas exigé que l’organe exécutif de la collectivité territoriale soit élu ainsi jusqu’aux lois de 1982 de décentralisation dont l'organe exécutif était le préfet -> nommé par le pouvoir central.

Tous les organes des assemblées locales sont élus. La constitution prévoit un minimum. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel exige que l’assemblée soit renouvelée selon une périodicité raisonnable. ( 5 ans )

2. La représentation des collectivités territoriales par le sénat

 Article 24 de la constitution de 1958 : « le sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la république». Cette disposition n’impose pas que chaque catégorie de collectivité territoriale doit être représentée au sénat. La précision est très importante cela veut dire que le système français est très différent de celui d’un état fédéré ou chaque état fédéré dispose d’une représentation à la chambre haute. En France le sénat représente globalement l’ensemble des collectivités territoriales. Il n’est pas possible de dire que tel sénateur Fr est représentant de telle collectivité territoriale.

Les collectivités territoriales participent indirectement à l’élection des sénateurs. Ils sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral où l’on retrouve notamment des élus locaux type : conseillers régionaux conseillers départementaux maires délégués des conseils municipaux. Il serait donc plus exact de parler de représentation des collectivités des collectivités territoriales par le collège électoral sénatorial. En vérité les collectivités territoriales françaises n’ont aucune représentation au sein du sénat. Toutefois par sin mode d’élection le sénat est supposé prendre davantage en considération l’intérêt des collectivités territoriales. Le sénat français n’est pas une chambre de représentation des collectivités territoriales.


B. Condition instrumentale lib adm 

On suppose que les coll territoriale dispose des moyens pour gerer leur propre adm, les coll doivent dabord pv benef de capacité de decision min et financier. Sans ca, la libre adm ne peut pas etre exercer


1) l’exigence de capacité min

La C impose que les coll dispose de capacité d’exigence min, revision constit de 2003 qui permet de consacrer le pv reglemenataire local = la capacité mmin. Les coll territoriale ne disposent pas d’un pv normatif.

Si une loi intervenait pour objet de reduire la capacité min, elle entraverais la libre adm et donc inconstit. Ce minimum n’est par contre pas du tt def clairement par la constit, c’est le conseil constit qui juge si atteinte est portée a ca. 


   2) l’exigence d’une capacité financiere min 

 Si les coll territoriale n’ont pas de credit, elles ne peuvent pas s’adm. Mais elle n’ont pas aussi le pv de créer des impots, seul le legislateur le peut. Elles n’ont paas de pv fiscale. Mais le principe de la libre adm exige qu’elles disposent d’un niveau de ressources fiscal. 



PARAGRAPHE 2: le champ d’exercice de la lib adm 

Elle implique que chaque coll territoriale doit avoir champs de competance assez etendue que le legislateur ne peut pas resyreindre. Il doit exister une sphere de competance qui doit etre oreserver de l’empietemtn de l’etat et autre prsn publique. 

A. l’existance d’une sphere de compétances preserver des empietement de l’etat

Article 72 de C de 58. La legislation donne pleine main sur l’attribution des coll par les legislateurs. La C de 58 ne precise pas les compétances materielles qui doivent revenir au coll. C’est la loi qui en decide. Le CC a posé des limites a cette lib de chois du legislateur. Elle doivent etre dotées d’attribution effective, ce principe decoule du principe mm de lib adm par le CC. Il faut donc un min de compétences a ces assemblée elus. Le CC verifie que les legislateurs ne depouillent pas les coll de leurs compétences. 


B. l’exigence d’une sphere de competence preserver des empietement des autres personnes publique 

1) l’interdiction de tte tutelle

Le CC a juger que le principe de libre adm interdit l’etablissement d’une tutelle d’un coll teritoriale sur une autre (financiere ou adm) => exigence C de 1984

La coop entre les coll faite par le legislateur risque une forme de tutelle entre region et plus petite comme les commune, c ce sur quoi le CC veille. 


2) le respect des compétences de chaque catedgo de coll 

Le CC a jugé dans decision 25 juillet 84 que principe de lib adm limite aussi lke transfert de competences d’une ctego coll territoriale a une autre. Il interdit depouille des departements aux coll par ex.


Donc l’etat unitaire decentralisé rconnais autonomie adm au coll territorale mais tres encardrée. Cet encadrement ce fait grace au principe d’indivisibilité de la rep qui constitue le carac unitaire de l’etat. 


SECTION 2 la garantie du carac unitaire de l’etat: le principe d’indivisibilité de la rep

Ce principe est porclamé par constit 1er de C de 58. La V eme rep est bati sur principe fondateur d’indivisibilité. Depuis 91 ce principe est proclamée. Il avait plus une fonction po et philo que juridique, mais le CC s’en ai saisi, et au fil des decisions il luia donner une porter juridique. La principale implication d’ordre constit = maintient unité pv normatif de l’etat, il permet aussi sauvegarde prerogative de l’etat


Paragraphe 1: maintient d’unité du pv normatif de l’etat 

Ce pv appartient tt entier a l’etat. Donc indivisible, dans un etat unitaire decentralise se trouve un centralisme normatif => attenuation en fr 


A. l’affirmation du centralisme normatif

Libre adm ne signifie libre reglementation. Elle ne dispose pas de pv normatif autonome, l’article 72 ne le permet pas, le pv autonome normatif local existe pas. Il ,’est que etatisye donc ya que le legislateur qui le détient, il decoule de sa volonté et donc de la loi. Le pv noramtif des coll territoriale. 


B. l’attenution du centralisme normatif  

 Le centralisme normatif connaît un premier tempérament avec le droit à l’expérimentation.Les ct se sont vu reconnaître, conférer un droit à l’expérimentation de disposer d’un pouvoir réglementaire à titre expérimental et pour une durée indéterminée pour déloger aux lois qui régissent leurs compétences. En Il ne peut s’exercer que dans le cadre de la loi. De plus, ce droit ne peut être exercé que par une durée maximum de 5 ans fixé par la loi organique et l’expérimentation peut être renouvelée pour une durée de maximum 3 ans. C’est une atténuation douce au centralisme normatif. Depuis 2003, aucune collectivité territoriale n’a demandé à bénéficier de ce droit à l’expérimentation. Une seconde légère atténuation peut être trouvée dans une obligation de consulter une assemblée délibérante.

 En effet les assemblées délirantes sont consultées avant l’adoption définitive des lois/ décrets qui touchent à ces cts d’outre-mer mais ni le législateur ni l’autorité réglementaire nationale ne sont tenus de se conformer à l’assemblée délibérante. Art 74 Pas d’atteinte au pouvoir du législateur. De même, la loi a reconnu aux assemblées de Corse et outre-mer la possibilité de faire des propositions de mode de la législation ou de la réglementation en vigueur en cours d’élaboration.

 Le centralisme normatif se voit atténué peu à peu par deux exceptions prévues par le C. mais la première exception, (départements com) n’est apparente. La seconde (nouvelle Calédonie) exception réelle à l’unité du pouvoir normatif de l’état mais limitée. 

1.Une exception apparente : le particulier cas des départements et collectivité d’outre-mer

Le CC avant la réforme de 2003 en se fondant sur l’article 74 de la constitution qui avait admis que les anciens territoires d’outre-mer bénéficie de par la volonté du législateur national bénéficié du transfert de compétences dans des matières qui relèvent normalement de la loi. Ce transfert de connaissances a été expressément reconnu. Toutefois cette exception au centralisme normatif n’est qu’apparente : en effet même si les départements et collectivités d’outre-mer se voient attribuer un pouvoir normatif étendu, cependant il n’est pas autonome. Les actes pris par ces départements d’outre- mers dans des matières initialement réservées à la loi n’auront pas force de loi ce ne seront que es actes administratif même si ils sont pris dans le domaine de la loi . S’ils restent des actes administratifs ils seront contrôlés par le juge administratif. Le législateur peut toujours reprendre ce qu’il a donné. Il peut décider à tout moment de retirer une compétence transférée. On constate donc que si les départements et collectivité d’outre-mers peuvent avoir un pouvoir normatif plus étendu, ce n’est pas une atteinte a l’unité car ce pouvoir est en définitif un pouvoir normatif subordonné . Néanmoins le principe de l’unité de la source normative a connu avec le cas de la N-C une vraie exception , mais est une exception limitée.

2.Une exception limitée : le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie

La N-C a voulu une plus grande autonomie, puisqu’elle a longtemps eu le statut de territoire d’outre-mer mais a surtout voulu avoir un pouvoir beaucoup plus étendu.. Or les revendications ne pouvaient pas être réalisées sans révision de la Constitution ( indivisibilité de la République ) . Les événements des années 80 avec donc l’accord de Nouméa (le 5 mai 1998) : sauvegarde de la paix civile la constitution a été révisée ( 20 juillet 1998 ) et désormais il existe un titre 13 consacré à la nouvelle Calédonie qui occupe une position inédite au seins de la Rep française. Transfert progressif de compétences de l'État. A terme, l'État ne devrait conserver que des compétences régaliennes, la justice l’ordre public etc … Ces transferts sont d’une toute autre nature. Ils présentent la caractéristique d’être définitifs et irrévocables. 

L’autre innovation capitale c’est que l’assemblée délibérante de NC peut adopter des actes à valeur de loi( révolution juridique majeur pour nous français). Ces actes législatifs portent le nom de lois du pays. Ces lois du pays peuvent intervenir dans certaines matières qui, d'ordinaire, sont du domaine de la loi nationale. -> juge administratif incompétent seul le conseil constitutionnel peut contrôler la constitutionnalité des lois du pays. Le nouveau statue de la Nouvelle-Calédonie porte atteinte atteinte a l’unité de la France . l’independance de la N-C tjrs rejetter a 95% mm depuis dernier referendum de 2021.

Paragraphe 2 la sauvegarde du respect des prérogatives de l’Etat

Dans un état unitaire décentralisé, les collectivités territoriales doivent exercer leur libre admis dans le respect des prérogatives de l’Etat par le CC lui mm. Ainsi la décentralisation s’accompagne d’un contrôle du préfet de l’Etat sur les actes des collectivités locales . Il Le caractère unitaire de l’Etat interdit tout transfert des compétences de l’Etat au profit des collectivités territoriales .

A)L’existence d’un contrôle de l’Etat

Ce contrôle est exigé par l’article 72 dernier alinéa de la constitution de 1958. Exercé par le délégué du gouvernement soit le préfet. Mais depuis la grande loi de décentralisation de 1982 ce contrôle du préfet a été allégé. Déférer les actes des collectivités locales que le préfet juge illégaux : déféré préfectoral devant juge adm. 

Ce contrôle de l'État peut être plus poussé, le représentant peut se substituer aux décisions dans le cas où elles seraient en incompétences de prendre elle-même des décisions importantes exigé par les circonstance .

B)L’interdiction des transferts de compétence de l’état au profit des collectivités territoriales

La libre administration ne signifie pas libre gouvernement. En particulier, le législateur ne peut pas abandonner aux collectivités territoriales des compétences que la constitution lui attribue en propre. Les attributions, ne peuvent pas être subdéléguées. Les seules exceptions concernent les coms et la NC. On constate que le principe d’indivisibilité permet de maintenir fermé le caractère unitaire de l’Etat. 

La révisons de la constitution de 2003 n’a en vérité rien changé sur ce point précis. Si la France voulait évoluer vers le régionalisme il faudrait passer par une nouvelle révision de la Constitution .















Partie 2 l'État constitutionnel

 

Introduction :de l’Etat de droit à l’Etat constitutionnel

 

L’expression Etat constitutionnel est moins utiles en France ( on utilise la notion d’état de droit ) , elle est davantage utilisée en droit comparé. En France on préfère parler d’Etat de droit. Ce terme est utilisé pour exprimer l’idée que l’Etat est soumis au droit. Signification et portée ont varié selon les époques : concept ayant perdu de sa précision. l’etat est soumis au dt 

Ce concept trouve ses origines en Allemagne vers le milieu du XIXème siècle. L’Etat de droit s'oppose à l’Etat de police.

Au XVIIIème siècle, on peut dire que l’Etat de droit exprime une valeur et indique seulement une direction à suivre mais ne contient en lui-même aucune implication précise. La valeur que l’Etat de droit peut exprimer c’est l’élimination de l’arbitraire dans le cadre des activités de la puissance étatique et dans le cadre de cette puissance et des individus : l’Etat de droit éliminer l’arbitraire.

La direction c’est l’inversion du rapport entre l’Etat et le droit. Ce n’est plus la puissance étatique qui fait le droit mais l’inverse. Ainsi, la caractéristique essentielle de l’Etat de droit est que dans ses rapports avec les individus, l’Etat agit sur la base de normes juridiques préexistantes. Cette valeur doit se traduire par la reconnaissance de droits et libertés des individus contre la puissance publique. L’Etat de droit est pleinement achevé quand tous les pouvoirs de l’Etat sont soumis au respect du droit en général et des droits et libertés en particulier. Ce stade n’a pas été atteint immédiatement.

Du milieu du XIX jusqu’à la moitié du XXème, la construction de l’Etat de droit est restée inachevée notamment en France. En effet, l’Etat de droit de cette époque n'était qu’en vérité qu’un état de droit législatif. Loi au centre à la place de la constitution (etat de droit legal) 

Légicentrisme : epoque du regne de la loi 

L'État constitutionnel marque un approfondissement de l’Etat de droit En effet avec l’Etat constitutionnel, la constitution est au centre. L’Etat de droit d’aujourd’hui est un Etat de droit constitutionnel. Tous les pouvoirs de l’Etat sont soumis et assujettis à la constitution. Les droits et libertés des individus sont protégés. La loi n’est plus souveraine.

L'État constitutionnel peut se caractériser à trois points de vue : état où le pouvoir est limité par la constitution ; l’état constitutionnel est un état où le pouvoir est contrôlé par un juge constitutionnel ; l’état constitutionnel est un état où le pouvoir est divisé il marque appronfondissement de l’etat de droit. L’etat de droit d’ajd = etat constitutionnel 

Titre 1 : la limitation du pouvoir par la constitution

Dans un État constitutionnel, le pouvoir est encadré par le droit. Cas juridiquement contraignant dans lequel le pouvoir peut s’exercer. La Constitution en tant que norme juridique est donc bien au cœur.

La suprématie de la constitution dans l’ordre juridique interne est assurée via un principe inhérent : principe de constitutionnalité

Chapitre 1 la notion de constitution 

•   Classique : ordre politique : règle la vie et l’action de l’Etat

Tout Etat a une constitution dès lors qu’il procède à la distinction entre le pouvoir et ses agents d’exercice.

•   Moderne : perçoit la constitution comme loi fondamentale : norme juridique suprême. Technique de limitation du pouvoir destinée à garantie la liberté de l’individu. Caractéristique essentielle de l’Etat constitutionnel

Section 1 les critères de définition de la constitution

La constitution peut être définie à l’aide de critère matériel ou bien par un critère formel ( procédure qui permettent son édiction )



droit constitutionnel 2

TITRE 2 LE PV DANS L ETAT 

Chap 1: les formes d’organisation du pv dans l’etat


l’organisation du pv dans l’etat peut se decla sous plsr formes classifiées. Appelées formes de gouv 

Le gouv = pv executif*

Il existe une classification ancienne avec un critere simple> concurrencer avec classification plus moderne 


SECTION 1: CLASSIFICATION ANCIENNE DES FORMES DE GOUV 

 Elle remonte a la + haute antiquté avec 3 formes de gouv mais avec un critere trop simple critiquée


Paragraphe 1: les 3 forme de gouv 


Le critere= descriptif> nb de titulaire du pv souverrain 

3 fomres= monocratie, oligarchie et democratie 

La monocratie= pv detenue pâr un seule homme 

Oligarchie= pv detenue pas minorité de personne 

Democratie= pv detenue par ensemble des membres de la soc po 

C 3 formes ont des avantages et inconvenants. l’avantage de la monocratie= decision vu qu’elle est prise par un seul> rapide et efficace mais inconveniant= comme seul a avoir pv peut agir pour satisfaire ses propres vouloi 

Avantage oligarchie= le pv detunue que par elite il ne peut que n’etre bien exercé mais inconveniants= il peuvent uassi chercher a satisfaire leurs besoins a eux seul

Avantage democratie= tous particite au pv donc egalité mais incinveniants = lenteur de la prise des decison, manque d’efficacité, querelles> guerre civil

Le critere qui classifie ces formes= trop simple 




Paragraphe 2: critique de cette classification 


Elle n’est plus pleinement op ajd car les etats d’ajd ne sont pas des micro etats, ils ont un territoires vaste> passible de trouver monocratie ou democratie dans la maniere la plus pure. 

2 solutions pour maintenir les ideo de la classificatoun ancienne 

- On se resout a considerer l’oligarchie comme un ou l’on peut rattacher des especes (aristocratie, plutocratie, partitocratie) 

Pas solution suffisante

- on se resout a considerer le gouv de qlq uns n’st pas oligarchie mais monocratie ou democratie= plus facile a realiser il faut considrer la monocratie pas comme gouv d’un seul mais que le pv vient d’un seul homme. Et pour demo les gouv detiennent pv du peuple donc 2 type de democratie 

DIRECTE et INDIRECTE

Directe= forme la plus pur le peuple exerce lui meme le pv 

Indirecte= ceux qui detiennent le pv au nom du peuple et sont elu par le peuple. Ils sont sensés prononcer la volonté G.


 Rousseau considere que la volonté du peuple ne peut pas etre representé. Cette theorie pour lui repose sur la fiction. 

 Indircete: Maniere dont les detenteurs du pv sont nommés


Paragraphe 2 : Distinction entre libéralisme et totalitarisme.


Cette seconde classification est différente de Kelsen parce que le critère qui rétablit n'est pas la façon dont les normes juridiques sont produites mais est établie par les « matières » que ces normes régissent.

· Libéral nombre limité de matières ou le droit ne fixe que de grands principes sans aller dans le détail. Là où il n'y a pas de règle de droit, c'est la liberté qui domine. L'Etat ne doit pas mettre en péril la liberté publique ou économique

· Totalitaire Hypertrophie du droit, inflation des normes juridiques: dans ces systèmes le droit envahit tout, il absorbe la société, tous les domaines de la vie sociale ou économique sont saisis par le droit, la liberté est résiduelle voire inexistante. L'état totalitaire est donc omniprésent et omni compétent il écrase la société

Le libéralisme n'est pas forcément la démocratie et l'autocratie n'est pas forcément le totalitarisme, il peut y avoir un système démocratique et totalitaire (ex

URSS)

Il peut egalement y avoir un systeme libéral et autocratique (les gouvernants ont alors le souci permanent de préserver les libertés) ce modèle est le modèle de Voltaire qui l'appel Despotisme éclairé.


Paragraphe 3 : Distinction entre gouvernement pluraliste et moniste.

Compétition dans l'accès au pouvoir, si dans un état il y a des procédures qui permettent la compétition politique, alors le gouvernement sera pluraliste. La bataille pour prendre le pouvoir est libre, et peuvent y prendre part des partis politiques ou individus, et lorsqu'un parti à gagner les perdants ne sont pas anéantis (cela veut dire que la lutte politique continue) ceux qui ont le pouvoir savent que c'est pour un temps limité. Cette forme ne doit pas être confondue avec la démocratie (même si les démocraties représentatives sont pluralistes) Mais certain gouvernement dit démocratiques ne peuvent pas pour autant être pluralistes c'est le cas des démocraties socialistes d'avant la chute du mur de Berlin. Le gouvernement pluraliste ne peut pas non plus être pleinement libéralisé (voir despotisme éclaire).

-Gouvernement moniste si la compétition est interdite, exclue par le droit la forme la plus commune du gouvernement moniste est la forme qui repose sur un parti unique (un seul parti politique donc pas de compétitions politique) Ce n'est pas « forcément » totalitaire mais le plus souvent il l'est.

Paragraphe 4 : Distinction entre la concentration et la division du pouvoir

Cette dernière classification est établie à partir du critère de la concentration ou division du pouvoir, elle distingue alors les systèmes ou les pouvoirs est tout entier dans la main d'un seul groupe (groupe d'homme) et là où il est divisé ou partagé entre plusieurs individus.

• Oligarchie démocratie le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul, plusieurs,

du peuple. Il l'est aussi dal

1 page

O atique et démocratique pur.


Il existe des systèmes libéraux ou le pouvoir n'est pas partagé (despotisme éclairé)

• Le constitutionnalisme trouve que ceci est la seule distinction qui établit le critère des compétences normatives qui reviennent à chaque organe de l'Etat. En droit Constitutionnel cela donne lieu à un principe fondamental: La séparation des pouvoirs.



Chapitre Second : La légitimité du pouvoir dans l'Etat.

«De quel droit certains hommes commandent ils ont d'autre hommes ? »

Le fondement du pouvoir dans l'Etat en un mot, la légitimité. La légitimité du pouvoir dans l'Etat échos sur la souveraineté


 SECTION 1: LES THEORIES DE LA SOUVERAINETE

Comment peut- on fonder le droit de certains hommes à gouverner les autres ?

-Les théories démocratiques et théocratiques.


Paragraphe 1 : les théories théocratiques de la souveraineté.

Ces théories reposent tous sur le postulat qui est le suivant « Il n'est aucun pouvoir qui ne vient de dieux » Et si la source de toute souveraineté est Dieu, le titulaire peut être différent selon certaines interprétations.

-Le droit divin surnaturel: Selon cette théorie dieu est bien la source de la souveraineté et c'est dieu qui désigne le titulaire de la souveraineté. Le détenteur de la souveraineté doit être considéré comme l'élu de dieu; la monarchie de droit divin, comme en France jusqu'à la révolution. Le roi n'était donc le représentant de personne, tenait son pouvoir de dieu, et la souveraineté lui été tout entière. Cette théorie justifie union de tous les pouvoirs dans les mains du roi, il était souverain et parvenait même à se confondre avec l'Etat tout le droit émanait de sa volonté

« Parce que tel est mon bon plaisir. »

-Théorie du droit divin providentiel. Selon cette théorie le pouvoir vient de dieu

mais son titulaire n'est pas désigné par dieu, L'Eglise chrétienne utilise cette interprétation depuis toujours et St Thomas d'Aquin faisait bien la distinction de ce pouvoir qui vient de dieux et le pouvoir concret qui lui vient des hommes.



Paragraphe 2 Les théories démocratiques de la souveraineté

Ces théories n'étaient pas inconnues sous l'ancien régime, Cette idée au 16eme siècle a été reprise pour tenter de limiter le pouvoir royal, Il ne faut pas croire que cette idée rend incompatible la monarchie et la théorie démocratique de la souveraineté, les deux sont compatibles (le peuple détenteur du pouvoir originel accepte de le donner au re)) il ne faut pas faire l'amalgame entre monarchie et monarchie absolue. D'ailleurs la république n'est pas toujours une démocratie.

· La monarchie désigne le système constitutionnel dans lequel le chef de l'Etat à son titre par hérédité (l n'est pas désigné par des élections)

· La république (au sens général) désigne le système politique ou le chef de l'Etat n'est ni héréditaire ni viagère

Par conséquent ne dites pas que les théories démocratiques de la souveraineté sont incompatibles avec la monarchie, ces théories démocratiques de la souveraineté elles ne vont évoluer et s'affiner qu'au moment de la révolution française. La révolution a engendré 2 théories

· Souveraineté populaire

· Souveraineté Nationale

La constitution de 1958 à tenté une synthèse de ces deux théories.


A)La théorie de la souveraineté populaire.

La paternité de cette théorie revient à Jean Jacques Rousseau, il ne l'a pas découvert les théologiens comme Saint Thomas d'Aguin, ou même de grands auteurs comme Hobbs ou Locke avaient déjà émis l'hypothèse que le peuple soit souverain, mais c'est Rousseau qui a su en tirer les conséquences.

Selon cette théorie la souveraineté appartient au peuple c'est-à-dire à chaque

individus qui composent le peuple.

Chaque citoyen détient une parcelle de

souveraineté, pour illustrer cette formalité rousseau affirme que:

« Supposons que l'Etat soit composé de 10000 citoyens, chaque membre à le

10000eme de la part de la souveraineté »

La souveraineté est alors atomisée entre tous les membres du peuple (atomistique) cette conception implique une conséquence incontournable, pour reconstituer la souveraineté il sera nécessaire de rassembler et additionner tous ces morceaux de souveraineté dans cette conception le peuple et alors un être réel, toutes

les fois où il faudrait prendre une décision, il faudra convoquer tout le monde, la totalité des citoyens. Mais il est impossible d'obtenir une unanimité de l'ensemble des individus qui composent le peuple pour décider, Rousseau admet que les décisions souveraines prises par le peuple doivent l'être à la majorité. Cette acceptation de la majorité gangrène cette conception à la racine. Pour lui, il est clair que les membres du peuple qui composent la minorité devront alors se soumettre à la volonté des membres qui composent la majorité du peuple. Cette volonté majoritaire Rousseau l'appel la volonté générale. Il considère alors que la minorité dont la volonté n'est pas en accord avec la volonté générale se trompe nécessairement, car pour que sa théorie fonctionne la volonté générale doit être par définition infaillible. En vérité le système de Rousseau qui ne pouvait pas être totalement cohérent peut engendrer les pires dérives dès lors que l'on considère que la volonté majoritaire c'est la volonté générale.

La théorie de la souveraineté majoritaire emporte 3 conséquences :

· L'électorat; considérer comme un droit qui appartient à chaque citoyen.

· Le suffrage universel : puisque tous les citoyens ont un morceau de

souveraineté ils doivent tous pouvoir exprimer leur suffrage. (Ils

doivent participer directement)


La souveraineté populaire implique la démocratie directe ou semi-directe.

Rousseau admet la possibilité pour le peuple de désigner des gouvernants, mais ces gouvernants sont alors sous le contrôle du peuple ils ont un mandat impératif, c'est à dire qu'ils sont révocables, à tout moment, par les citoyens qui peuvent constater que l'action des gouvernants ne correspond pas à la volonté du peuple.

Il est vrai que sous sa forme la plus pure elle ne fut retenue que dans la constitution de 1793. Ce texte est souvent appelé prototype idéal. Mais n'a jamais pu etre appliquée


B)La théorie de la souveraineté Nationale

Née en France au moment de la révolution, présente dans l'art 3 de la DDHC 26 1789, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps individus ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément » c'est une conception Française, en Allemagne c'est l'Etat seul qui est souverain, En Grande Bretagne c'est le Parlement, en Suisse c'est le Peuple. La Belgique et l'Italie se sont inspirées de la souveraineté francaica



L'émergence de cette théorie s'explique par des raisons historiques, jusqu'en 1789 seul le roi est souverain, ensuite le pouvoir est transféré au peuple. Par réaction à cette absolutiste royale, les révolutionnaires ont transféré la souveraineté du roi à la Nation.

Ce changement de détenteur de la souveraineté est très bien marqué dans la première constitution de la France (1791) dans cette constitution acceptée par Louis

XVI, l'article premier du titre 3 dit que :

I

« La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible.

Elle

appartient à la nation, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. » Cette formule montre donc que le titulaire de cette souveraineté est bien la Nation.

Le détenteur de la souveraineté c'est la Nation. Entité abstraite n'étant pas synonyme de peuple, ne se composant pas de l'ensemble des citoyens, c'est une entité abstraite qui transcende les générations, elle dépasse les individus, unis les morts les vivants et les personnes qui vont naître. Parce que la nation n'est pas un être réel mais une vue de l'esprit elle ne peut évidemment pas exercer elle-même la souveraineté qu'elle détient, la nation doit alors être représentée.

Parce qu'elle n'est pas composée d'hommes réels, c'est une entité abstraite, elle ne peut pas désigner ses représentants ainsi le suffrage n'est pas un droit, mais une fonction confiée par la nation. Les électeurs ( ne sont l'ensemble des citoyens ) ont pour fonction de désigner les représentants de la nation une fois élu par les citoyens électeurs ils représentent non pas les citoyens mais la nation toute entière. Ils n'ont aucun compte à rendre aux électeurs et les électeurs ne peuvent pas révoquer ceux qui représentent la nation. Ainsi, la théorie de la souveraineté nationale produit des conséquences strictement inverse à celle qu'implique la souveraineté populaire.

-L'électorat n'est pas un droit mais une fonction.( pas le droit de vote mais la

fonction). Cela n'implique pas nécessairement le suffrage universel. T

-Le suffrage peut être restreint la nation a besoin d'être représenté mais elle peut

confier cette fonction à qu'a un nombre limité de personne (citoyen actifs) 1

· Le suffrage peut être restreint en raison de la naissance, on parle alors de suffrage héréditaire, ainsi seuls pourront participer à des élections les citoyens ayant un titre héréditaire. 1|

· Le suffrage peut aussi être restreint en raison de la fortune des citoyens (suffrage censitaire 1791) le sens est l'impôt payé par les citoyens. Elle bénéficie aux droits de vote.



· Le suffrage peut être restreint en fonction de la capacité ( suffrage capacitaire ) il intervient comme une atténuation du suffrage censitaire, en conférant le droit de vote à certains individus remarqués par leurs capacités intellectuelles mais qui ne payent pas assez d'impôts (utilisé au 19eme siècle comme une atténuation du suffrage universel, aux USA par exemple afin de ne pas donner le droit de vote aux noirs, certains états ont exigés que tout électeur devait savoir lire la constitution voir même la commenté, cela permettait d'exclure des personnes).

· Le suffrage peut être restreint en raison de la condition sociale de l'individu ainsi en

URSS de 1917 à 1936, c'était la dictature prolétariat, seuls les prolétaires avaient le droit de vote, les bourgeois eux n'en disposaient pas.

- impossibilité de la démocratie directe et donc le régime représentatif, mais le mandat des représentants de la nation ne peut en aucun cas être considéré comme un mandat impératif. (Prohibition du mandat impératif) elle retient en revanche un mandat représentatif, le représentant Prohibition tant parce qu'il représente la nation et non les électeurs est complètement indépendant.

Depuis 1789 ces deux conceptions se sont posées. Carré de Malberg dans « la contribution à la théorie générale de l'Etat » dit que ces deux théories excluent l'une l'autre. Parce qu'en 1946, les constituantes détenaient des théories des deux thèses et un compromis a tenté de concilier ces deux théories (c'est notre conception actuelle de la souveraineté en France).


Paragraphe 3 La conception française actuelle de la souveraineté.

« La souveraineté nationale appartient au peuple » Art 3 constitution 1946.

Cette formule a voulu retenir qu'il fallait accorder Rousseau et Montesquieu. En 1958 les rédacteurs de la constitution reprendront la formule de 1946 mais cette fois en expliquant cette double idée de la souveraineté nationale et du peuple.

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentant et par la voie du référendum » Art 3 constitution 1958. ( Réconciliation entre Rousseau et Montesquieu ). Par cette formule on a voulu retenir à la fois les conséquences de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. La souveraineté nationale est une théorie démocratique et doit donc se traduire par un régime représentatif, néanmoins un régime représentatif n'exclut pas que certains procédés de démocratie directe comme le référendum puisse être greffé sur le principe de la souveraineté nationale. On a dès lors montré que la souveraineté pouvait avoir différents modes d'exercices de la souveraineté.



SECTION 2: LES MODES D EXERCICES DE LA SOUVERAINETE 

Ils découlent de la théorie de la souveraineté que l'on a retenue, généralement il y a corrélation entre la conception de la souveraineté que l'on adopte et le mode d'exercice de cette dernière. Le choix du type de souveraineté implique le mode d'exercice de cette souveraineté. La souveraineté nationale implique le gouvernement représentatif. Au contraire, la souveraineté populaire engendre le gouvernement direct.

I

Mais, ce lien de cause à effet n'est pas aussi rigide dans la réalité, il peut se relâcher. En effet le gouvernement représentatif sous la forme la plus pure n'est en vérité guère satisfaisant et conduit souvent à des blocages ou des déficits démocratiques. De même le gouvernement direct dans sa pureté de Cristal ne fonctionne pas sauf dans des micro États ( des tout petits Etats) alors ce type de régime doit s'adapter pour être plus réaliste.


Paragraphe 1 : Le gouvernement représentatif.

L'analyse du gouvernement représentatif nous conduira d'abord à explorer la théorie de la représentation et il sera possible ensuite de bien saisir l'évolution de ce dernier


A) Théorie de la représentation.

Le gouvernement représentatif se fonde sur l'idée que le peuple ne peut

pas exercer directement la souveraineté. Il y a deux raisons.

- Le peuple ne peut pas matériellement se réunir dans son ensemble chaque fois

qu'il faut prendre une décision ou adopter une loi

- Le peuple n'est pas capable de se gouverner lui-même. Charles de Secondat,

Baron de la Brède et de Montesquieu. 1689-1755.


1. Notion de représentation :

Dans son sens courant une représentation désigne l'acte par moyen artistique de figurer un certain objet, on pourra dire que Picasso dans son tableau Guernica représente la guerre civile espagnole. La représentation au sens commun renvoie alors à l'objet représenté et cela implique une comparaison entre la représentation et l'objet représenté. ( si elle a pas trahi). Pour juger de la fidélité de la représentation. Le droit à repris cette notion à son compte, c'est le droit privé qui a le premier conçu une théorie de la représentation;


lorsque cette personne agit au nom et pour le compte de l'autre, elle est alors le représentant et l'autre personne est le représenté.

Cette représentation en droit civil peut être volontaire (grâce à un mandant) qui confie une mission à une autre personne (le mandataire) afin d'accomplir un acte en son nom et son compte.

Cette représentation peut être aussi imposée par la loi; par exemple les enfants et les parents qui en sont les représentants légaux. Le droit public ( droit constitutionnel ) reprend cette théorie de la représentation. Cette théorie permet de justifier l'exercice du pouvoir par les gouvernants en tant que représentant du peuple, de la nation ou une autre entité. Cette théorie ne sert pas seulement à justifier la démocratie, l'oligarchie ou là monocratie peut l'être aussi.

La représentation nationale repose bien sur l'idée de démocratie.Par exemple, dans la constitution de 1791 il va affirmé ceci : « La constitution française est représentative; les représentants sont le corps législatif et le Roi. »

Les représentants sont ceux qui veulent au nom de la Nation toute entière. La théorie de la représentation en droit constitutionnel est spécifique à ce droit, ce n'est pas la même théorie que en droit privée. La représentation en droit public ne concerne pas 2 personnes comme en droit privé, pour qu'il y ait représentation il faut une personne représentable, à la volonté de laquelle le représentant doit se conformer. Le représenté représente le représentant, il n'est pas une personne c'est un organe de l'état, l'état est une personne. Cela implique une notion de subordination.

Dans le droit constitutionnel le représentant ( le législateur) ce n'est pas une personne, mais un organe de l'Etat (l'Etat est une personne). C'est la raison pour laquelle les actes du législateur ne sont pas imputés à lui-même mais bien à l'Etat. De même le représentant (le détenteur de la souveraineté) n'est pas non plus une personne puisqu'il ne peut exprimer sa volonté que par l'intermédiaire de ses représentants. Le représenté (que ce soit le peuple ou la nation) n'existe qu'à partir du moment où une volonté est exprimée en son nom (lorsqu'il est donc représenté).

Carré de Malberg : « Le représenté ne crée pas le représentant c'est au contraire lui qui est constitué par la représentation elle-même. » Bref le terme de représentation ne correspond pas en droit public car ce n'est pas une vraie représentation.

Le gouvernement représentatif n'est pas un. Le corps des parlementaires n'est

pas à proprement parler le représentant ni des citoyens, ni de la nation.

Les parlementaires ne représentent pas la volonté des citoyens car ils sont en parfaite indépendance vis à vis de ceux qui les ont élus (les citoyens) il n'y a pas de subordination représentant - représenté.

Ce ne sont pas les citoyens qui sont voués à être représentés mais la Nation. Le sens premier du mot représentation les parlementaires ne représentent pas non plus la

Nation, pour qu'il y a représentation réelle il faut une personne et une volonté représentable. Pour parler de représentation de la Nation il faudrait que la Nation soit une personne et une volonté, ce n'est qu'une vue de l'esprit.

La Constitution d'un corps de parlementaire n'a pas pour effet de donner de représentation à la Nation ( personne national qui n'existe pas ), elle a pour effet d'engendrer cette personnification de la nation et cette volonté générale. Voilà tout le paradoxe de cette théorie qui porte bien mal son nom.

Carré de Malberg propose de parler en lieu et place de la théorie de la représentation de la théorie de l'organe. Et il est vrai que ce mot organe convient mieux pour désigner la réalité de ce gouvernement prétendument représentatif.

On ne peut pas dire que le parlement représente le pouvoir souverain, le parlement n'est qu'un organe de pouvoir souverain. Le pouvoir souverain ne peut avoir d'autre volonté que celle que son organe exprime. Le corps des parlementaires n'est pas le représentant mais l'auteur de la volonté nationale, il est l'organe de formation d'une volonté qui ne prend naissance qu'à partir de ce corps de parlementaire. Et comme l'a dit Carré de Malberg « Le gouvernement qui est dit représentatif n'est pas un système de représentation de la personne mais organisation de la personne »

Le corps des parlementaires n'est pas le représentant mais l'organe de la nation.

Le propre du gouvernement représentatif c'est d'être un régime dans lequel il n'y a d'aucune manière une représentation, alors pourquoi utiliser une notion de façon si inadéquate. ( essentiellement historique)

Cela est essentiellement historique, cette idée fut mise en place à la révolution et est restée implantée définitivement, on est contraint d'y avoir recours mais en gardant à l'esprit que ce mot est en droit constitutionnel un faux ami, il ne faut en aucun cas le prendre ce terme au pied de la lettre. Et le considérer comme le représentant de la Nation comme un mandataire de la Nation, cela n'a rien à voir.


Le propre du gouvernement représentatif c'est d'être un régime dans lequel il n'y a d'aucune manière une représentation, alors pourquoi utiliser une notion de façon si inadéquate. (essentiellement historique)

Cela est essentiellement historique, cette idée fut mise en place à la révolution et est restée implantée définitivement, on est contraint d'y avoir recours mais en gardant à l'esprit que ce mot est en droit constitutionnel un faux ami, il ne faut en aucun cas le prendre ce terme au pied de la lettre. Et le considérer comme le représentant de la Nation comme un mandataire de la Nation, cela n'a rien à voir.

Ainsi la théorie de la représentation repose sur la notion de Mandat qui n'a rien avoir avec le mandat du droit civil. (Mandat représentatif au sens de la théorie constitutionnelle)

le legislateur= organe de l’etat 

Etat= personne 

Les parelementaires n’est pas considerer comme le representant des citoyens. Selon theorie de souverrainté national la nation est l’objet de la representation. Donc les parlementair e ne representent pas la nation. Pour qu’il y est representation reele il faut qu’il y ai une personne et une volonté. Pour parler de representation de la nation il faudrait que la nation soit une prsn. Mais la nation est une idee. La constit a l’effet de personnifier la nation non de la representée. 

Malberg parle de theorie de l’’organe pour parler du gouv prétendument representatif. On ne peut pas dire que le parlement represente le pv souveerrain car il n’est qu’un organe et le pv souverrain ne peut pas avoir d’autre volonter que celle que son organe exprime. 

Malberg= le gouv representatif est enft un gouv d’organe 

C l’organe de la nation 

l’idee de representation est mise en place lors de la revol. En dt constit la representation= faux ami 

La theorie de representation repose aussi sur le mandat diff du mandat au niv civil 



2) notion de mandat representatif


En dt commun mandat= rapport entre representant et representé. Son objet= l’exercice de la souveraineté, elle ne touche pas tte les fonction de l’etat. Elle touche uniquement la fonction legislative. La loi est l’expression de la souveraineté. Seuls les organes qui exercent la fonction legislative sont vu comme des representants. (pas executif et juridictionnel) 

Dans la constit de 1791 le roi a droit de veto grace a la constit donc le roi contribue a l’expression de 

la volonté G eet donc un representant legislatif.

 

2 carac essentiel a retenir de ce mandat :

- Le mandat representatif ne peut etre qu’un mandat coll>le mandat representatif n’est pas exercer par un indiv deter mais par un organe (assemblée parlementaire) il n’est donc pas remis a une prsn mais un organe dont fait partit le deputé. 

- Le mandat representatif exclut tt mandat imperatif> c la replique de ce qui existe en dt privé, les electeurs vont avoir prise sur le mandataire/ deputé. Les electeurs peuvent donner des directives au deputés. Si il ne les respecte pas le mandateur peut lui retirer. Le mandat imperatif est une consequence logique avec le principe de la souveraineté popu. Cette exclusion logique. Ce mandat est incompatible avec laa souveraineté nationale 


=> les deputés ne doivent rien juridiquement a leurs elevteurs 

Les nombreuses constit de la FR ont prohibé les mandats imperatif c’est le cas de notre constit qui dit que tt mandat imperatuf est nul 


B. Evolution du gouv representatif 


Le gouv representatif fait sont apparition avec constit de 1791 qui proclame que la nation de qui emane tt les pv ne peut les exercer que par deleguation, la constit est representative. A partir du 20 eme s il fait l’objet de critique, ces transformations au fils du temps l’ont transfromer en gouv ultra representatif. De nos jours= certaines attenuation donc il est un gouv semi representatif


1) Le gouv ultra representatif 


George vedel a pu designer le gouv issus de la C de 1946 de gouv ultra representatif. Ce regime de la 4 eme rep a aboutit a l’absolutisme representatif> une seule assemblée (nationale) concentrait entre ses maisn tt les pv et dominait tt les pv meme conseil de la rep qui etait la 2 eme chambre. Mais il faut un jeu de pv et contre pv, l’absence de contre pv a provoquer cette monter en P de cette assemblée lors de cette rep. Le gouv ultra representatif est le resultat d’une confiscation de la souverainté nationale par le parlement 

Le gouv representatif abouti a une inefficacité po car il ne peut rien faire= paralysie du pv et c ce qui a carc tte cette rep. 


2) gouv semi representatif 


Regime representatif attenué/adouci car empreinte un certains nb de procede de gouv direct ou semi direct comme referendum. Peuple a un role plus actif. Mais ne reni pas la theorie de la representation. Il se carac par une importance accrue des electeurs/ citoyens. Ils auront un influence plus prononcé sur les députés. Ce gouv ce rapproche du gouv direct ou semi direct 


Paragraphe 2: Les gouv diret et semi direct 

1) Def du gouv direct


Le gouv direct est ke regime dans lequel le peuple exerce direct sans intermediaire la souverainté. Il prend seul tte les decisions de l’etat. Dans les cité gecque antique c’etait le cas (agora). C une democratie directe, elle tient du mythe car elle est matiriellement impossible a realisée. 


2) def du gouv semi directe 


C un regime intermediaire entre gouv representatif et gouv direct. Leurs fondement= diff

Representatif= le peuple ne decide pas par lui meme

Semi durect= accorde place a decision du peuple


B. Tech du gouv semi direct 


2 catego= 

Tech qui permettent qu peuple d’intervenir au niv legislatif 

Tech qui permettent au peuple 

 

 

1) Tech d’intervention dzns le processus legislatif

Il ya le veto popu, le referendum et l’initiative popu 


a. Le veto popu

Tech qui permet au peuple de s’opposer a une loi obtenu par le parlement.il exsige un nb de signature suffisant pour un rejet de la loi. Les citoyens peuvent s’opposer a une loi pas encore en vigueure. Si on atteint le seuil indiquer dans la constit on voit si la loi doit etre retenu ou rejeter.

Ce veto popu est pratiquer dans certains etats federer des US. 


   b. Le referendum 

Instru de democratie semi dircte par lequel les citoyens donnent leurs avis ou volonté 

Il n’a qu’une simple valeure indicative, pas de consequence juridique. Il est en harmonie avec la theorie du regime representatif. Il est pratiqué en GB. C le parlement qui detient la souveraineté, ce parlemetn n’est jamais tenue par un referendum 

Il donne lieu a l’adoption d’un txt en conferant une val legislative et C 

Le referendum C est imposer deouis 2nd GM comme proceder obliger pour adopter une nouvelle C. Il n’est pas obligatoire de plein droit pour ce qui touche la C, tte les revisions importante sont soumise a referendum.

Le referendum legislatif est prevu dans C de 1993 et celle de 1958. Ce referendum est prevu dans notre C. 

    c.l’initiative popu


Il doit reunir un nb suffisant de signature des citoyens avec 2 degres d’intensité

Le projet de loi qui esty representé par un nb suffisant de citoyen et soit soumis au referendum ou au parlement

Elle n’est reconnu qu’au niv federale qu’en matiere C 

La fr depuis 23 juillet 2008 connais un ref d’initiative partagé. 


3) technique de controle 

Elles permettent de mettre un terme au mandatv des elus lorsqu’ils n’agissent plus selon la volonté des electeurs. C le droit de revocation des elus par les electeurs. 

2 formes

=> allemande> procede permettant de revoquer une assemblée tte entiere. Il faut receullir au cours d’une legislature un nb suffisant de signatures. Apres ca referendum= si nn assemblée doit etre re votée 


=> americaine> recall> tech de demo semi directe, revocation d’une titulaire d’une fonction elective qui a cesser de stzis ces electeurs. Elle frappe une seule personne. Au US 1/4 des etats federes l’appliquent. Si dmd de revication est approuvée par tt les electeurs la personne est dechu de ses fonction snn il sera vu comme réelu et recommence un mandat. Recall date e 1903 en californie.


En fr le plebicite napoleonien a donner mauvaise img du referendum et celui de de gaulle aussi 


II. Formes de l'État :

• Par forme de l'État on doit comprendre les formes d'organisation de l'État. Cette expression ne doit pas être confondu avec une autre expression forme d'organisation du pouvoir dans l'État (s'attache aux caractéristiques de l'agencement du pouvoir dans l'État). Les formes de l'État renvoie elle a une question qui est antérieur: question de l'unité ou de la pluralité sur les centres de décisions sur le territoire de l'État. La forme de l'organisation de l'État correspond à la foire de l'ordre juridique de l'État. À l'espace de validité territoriale des normes de l'État et à la manière dont ces normes juridiques sont produites. A partir du moment où l'État à une certaine tailles, les normes juridiques de cet État n'ont pas la même sphère de validité territoriales. Norme juridique qui n'est valables que pour une portion du territoire de l'Etat en question et pas du reste du territoire de l'Etat. Dans le premier cas on parlera de normes nationales et dans un deuxième cas on parlera de normes locales. La question de l'organisation de l'État renvoie aux relations du pouvoir et au pouvoir qui pose des normes locales. Ces pouvoirs de décisions = pouvoirs normatifs, peut être organisé de différentes manières. Il peut ou non être repartie à toute les échelons de l'État. Ce pouvoir normatif de l'Etat peut être concentré = état unitaire où il n'existera qu'un seul centre de décisions politique. Ou bien il peut être partagé entre l'État central et les entités infra-étatique, dans ce cas il existera au sein même de l'État plusieurs centres de décisions politique. La forme d'organisation de l'État va alors surtout se déterminer par la répartition des compétences normatives entre l'État central et les collectivités secondaires. La forme d'organisation de l'État se différencie de la forme de son gouvernement. La forme de l'État exerce une incidence sur la forme de gouvernement. Ces deux types de formes de l'État, gouvernement ne se relient pas et ne se confondent pas. Exemple : avant juillet 1940, avant la débâcle la France et l'Italie étaient des États unitaire càd qu'ils avaient la même forme d'organisation étatique pour autant la France était une démocratie représentative alors que l'Italie = dictature fasciste. Cette mise au point et en fait on oppose deux formes d'organisation de l'état = l'État unitaire on distingue alors le pouvoir normatif est unique et seul l'État est compétent de l'État dit composé ou complexe càd ou il coexiste plusieurs centres de décisions (classification traditionnelle). Pourtant aujourd'hui cette classification binaire ne parvient pas à traduire les formes de l'État = ne sont pas au nombre de deux mais de trois, trois formes d'organisation de l'État. Le critère permettant de distinguer les formes de l'état c'est le degré d'autonomie normative des formes d'état. Ainsi et dans un ordre décroissant de degrés, on peut dire que l'État peut s'organiser sous la forme d'un état fédéral ou bien sous la forme d'un Etat régional ou bien encore sous la forme d'un État unitaire décentralisé. Dans l'État fédéral, l'autonomie normative des collectivités secondaires et alors très poussé: il y a un véritable partage du pouvoir normatif entre l'état fédéral et les États fédéré: modèle de l'Allemagne ou États-Unis ou Belgique. L L'État régional : l'autonomie normative est moins poussée: ces collectivités disposent d'une autonomie normative mais qui se limitent à certains domaines. L'État régional se présente comme une forme intermédiaire de l'État fédéral et l'État unitaire décentralisé : retenue par l'Italie et par l'Espagne.

État unitaire décentralisé: autonomie normative des collectivités secondaire est alors assez limités et est subordonné = le partage entre l'État et les collectivités territoriales sont inégale : modèle de la France.



CHAPITRE 1: L’ÉTAT FÉDÉRAL


Def traditionnelle : l'État fédéral et un État composé d'autre État = un État d'États. II| engendre ainsi une entité qui vient se superposer à des États qui le composent. Les entités composant l'État fédéral n'ont pas d'appellation d'origine contrôlé. ® État fédéré on parle de Canton (Suisse). Landers (Allemagne ou Autriche). Province (Canada). Proudhon au 19 -ème siècle: le 20 éme siècle sera le siècle du fédéralisme ou il ne sera pas. L'idée de Proudhon s'est révélée exacte = diffusion du fédéralisme au 20-ème siècle: forme d'organisation la plus répandu pour les Grands États : Canada, US, Mexique, Inde, Australie etc... mais des Etat de nombre plus réduit ont retenu le fédéralisme (Allemagne, Suisse). Cette extension du fédéralisme dans le monde s'explique par l'efficacité dont le fédéralisme a fait preuve dans les États qui l'ont adopté.

Section I : notion d'État Fédéral :

• La Construction de l'État Fédéral :

S'opère toujours selon un processus historique qui peut prendre deux directions opposées.

On différencie ainsi le fédéralisme par agrégation et le fédéralisme par désagrégation.

A. Le Fédéralisme par agrégation :

Décide de s'associer pour transférer une partie de leurs compétences et une partie de leurs

cove not une port ure qui at inas feder sat inderal va aire de Tas cogation

britanniques du nord vont proclamer leurs indépendances et leurs accessions à la pleine étatique.

Elles vont alors se réunir au sein d'une confédération d'État souverain qui n'est pas encore un État fédéral. En 1787 cette confédération ==> État fédéral: les Etats fondateurs des Etats-Unis vont se doter d'une constitution fédérale toujours en vigueur. Ex suisse : la suisse a connu ce processus de fédéralisation par agrégation. Confédération helvétique (Suisse). Garder ce nom bien qu'elle soit un État fédéré. La Suisse a été une confédération puisque repose sur un pacte d'alliance entre plusieurs cantons = pacte conclu en

1891. En 1848, la Suisse a basculé vers le fédéralisme et la constitution fédéral de 1874 a conservé ce nom de confédération helvétique.

Ex Allemagne: l'unification de l'Allemagne est placée par ce processus qui s'est déclenché au 19ème siècle. Les états allemands se sont réunis au sien d'une confédération d'État et en 1871 = devient Reich = empire allemand a été le premier état d'Allemagne fédéral. Même après la seconde GM avec la division de l'Allemagne. L'Allemagne de l'ouest est resté un État fédéré. Ce fédéralisme s'est enraciné avec la réunification des deux Allemagne en 1990.

B. Le fédéralisme par désagrégation :

L'État fédéral peut surgir de la désagrégation de l'État unitaire souverain qui est contraint de diviser radicalement le pouvoir entre le centre et les entités secondaires en raison des pressions exacerbé de minorité linguistique qui ne supporte plus le joug de l'État. Ces minorités aspirent à autorité une normatives. Ce processus de fédéralisation de l'État est beaucoup plus rare. Ce processus de fédéralisation s'est produit en Autriche ou en Belgique. L'Autriche en 1918 s'est transformé en État fédéral à la suite de la dislocation de l'empire hongrois. La Belgique est devenue un état fédéral par la révision constitutionnel de 1993 qui a marqué une transformation de la forme étatique qui avait été amorcé de longue date et avant même l'adoption officiel de l'adoption en Belgique on considérer déjà la Belgique comme étant un État fédéral. Manière d'éviter la complète désagrégation d'État Belgique. Le fédéralisme Belge qui présente une originalité favorise une coexistence paisible entre deux communautés.

11. Les traits caractéristique de l'État fédéré :

L'originalité de l'État fédéral tient avant tout à ce qui se caractérise par la superposition de deux ordres juridique distincte. Spécificité de l'état fédéral qui permet de le distinguer des autres formes d'état qui sont d'une part l'union d'état et d'autre part la confédération.


A.La superposition de deux ordres juridiques :

Celui des états fédérés et celui de l'état fédéral. La sphère de validité de chacun de ces deux ordres étatiques n'est pas la même. L'ordre juridique est propre à chacun = chaque état fédéré a son propre système juridique dont la sphère de validité s'étend seulement à l'état fédéré. La sphère de l'ordre juridique de l'État fédéral va s'étendre à tout l'état et va englober le territoire de chaque état fédéré il y a donc superposition d'ordre juridique càd que la sphère de validité juridique fédéral se superpose à celle de l'ordre juridique fédéré. Selon la conception Kelsenniene de l'État, l'État se confond avec l'ordre juridique = s'il y a pluralité des ordres juridique il doit y avoir pluralité de l'ordre de l'état. La superposition entre deux ordres juridiques signifie qui il y a deux superpositions de l'ordre étatique. Néanmoins sur le plan du droit internationales ces deux organisations étatiques ne sont pas de même nature. Le droit international ne reconnait que l'état fédéral et ne reconnait pas les États fédéré. Il est possible que la constitution fédérale accorde @certaines compétences dans le domaine internationale aux états fédéré (cas des Landers). Mais ces exceptions qui sont limitées n'enlèvent pas sa portée au principe que l'état fédéré se voit amputer de sa souveraineté internationale. Dès lors l'attribution de la qualité étatique aux états fédéré posent des problèmes. Les états fédérés n'ont pas tous les éléments constitutifs de l'État : leur souveraineté est amputée au niveau international. La perte de l'une entraine de l'autre puisque souveraineté Janus. Il est donc difficile de voir un vrai et propre état dans l'État fédéré. Il dispose d'une autonomie mais il n'a pas la souveraineté. Collectivité fédérée ou même des membres de le fédéré mais l'expression d'état fédéré est répandue et utilisé alors que ce n'est pas le bon terme à utiliser. Cette expression doit être comprise comme désignant une entité qui jouit d'une autonomie normative très étendue sur le plan interne mais qui ne possèdent pas véritablement la qualité d'État faut d'être souveraine sur le plan international.

Sur le plan interne apparait comme un vrai état en ce qu'il a son propre ordre juridique qui est complet. Puisqu'il existe dans l'État fédéré un ordre constitutionnel et un ordre législatif qui lui est propre. Il a l'autonomie constitutionnelle c'est à dire qu'il a sa propre constitution et il adopte ses propres lois. On trouve donc bien dans l'état une superposition des deux ordres constitutionnels.

Ordre constitutionnel fédéral et l'ordre constitutionnel fédéré. Ex-Us : État fédéral composé de flO états fédéré, chaque état fédéré a sa propre constitution. L'ordre constitutionnelle des États fédéré peut être différents de l'état fédéral. Toutefois il arrive que la constitution fédérale impose certains principes d'organisation aux états fédéré. Très souvent la constitution fédérale impose la forme républicaine du gouvernement et le respect des droits fondamentaux. L'État fédéral aura son propre système institutionnel chaque état fédéré aura son propre système institutionnel. Il y a donc superposition de deux ordres constitutionnels, il y aura à fortiori de deux ordres législatifs. En effet l'autonomie constitutionnelle des États fédéré entrainent en bonne logique leurs autonomie législative. Dans une fédération il y a donc les lois fédérales et les lois des états fédéré. Il revient alors à la constitution fédérale de fier les domaines qui reviennent à la loi fédérale et les domaines qui reviennent à la loi fédérée. On trouve en prince dans la constitution fédéral ce qu'on appelle la clause de suprématie du droit fédéral : avec cette clause on peut dire que le droit fédéral va primer sur l'état fédéré en cas de conflits. Conséquence de la suprématie de ce prince c'est que le droit fédéral est d'application immédiate : il n'a pas besoin d'être relayé, il s'applique d'autorité. Cette superposition des deux ordres juridiques est donc bien une caractéristique de l'ordre fédéral.


B. État fédéral : union d'état et confédération :

L'état fédéral n'est pas la seule forme d'État composé. Il existe des différences essentielles entrée l'état fédéral et les autres états composé que sont l'union d'état et la confédération. L'état fédéral ne peut être assimilé avec une confédération ou une union d'état.

1) État fédéral et union d'États :

L'état fédéral ne peut être assimilé à l'union d'état, l'union d'État est une forme historique d'états complexe qui a aujourd'hui disparu. On parle d'union d'état lorsque deux ou plusieurs états sont gouvernés par un même souverain on distinguait ainsi l'union personnelles et l'union réelle.

On parlait d'union personnelles lorsque deux État ont en commun en tout et pour tout le monarque. Pour le reste les états sont totalement distincte cette situation est en fait issu des jeux de loi des successions au trône. Situation précaire puisque le lien entre les deux états peut se dénouer par la loi de succession au trône. Ex : L'union personnelle de l'Angleterre et du royaume d'Anove de 1714-1837. L'union personnelle des Pays de 181f1-1890. L'union réelle on parle d'union réelle lorsque l'association entre deux États ne se résument pas au monarque : il existe des institutions communes. Souveraineté commune dans le domaine de la défense. Chaque état agit librement avec ses propres organes : ex l'empire hongrois 1867-1918 avec l'empereur et roi de Autriche et tiongrie. Les caractéristiques essentielles de l'union d'État # état fédéral. Pas de superposition d'ordres juridique mais deux structures étatiques qui demeurent.


2) L'État fédéral et confédération :

La confédération ne doit pas être confondu avec l'État fédéré même si la confédération est souvent le premier stade vers le stade de l'État fédéré. Il s'agit d'une association d'État qui décide à partir d'un traité international de mettre en commun certaines compétences sans rien nier toutefois de leurs souverainetés. Contrairement à l'état fédéral, la confédération ne repose pas sur une constitution mais sur une traite fédérale. Les états membres de la confédération conservent leurs pleines souverainetés sur le plan interne et internationale. De même l'unanimité c'est la règle normale de la confédération. Un état membre de la confédération parce qu'il demeure souverain peut à tout moment décider de quitter la confédération. La prise de décision à l'unanimité dans des matières qui ont fait l'objet du pacte confédéral. Le lien d'association semble plus solide que dans le cadre d'une union d'État puisque le principe d'unanimité risque à tout moment de bloquer le fonctionnement de la confédération. Pour que cela marche correctement la confédération est toujours en train de chercher des compromis. Espérance de vie courte ou bien elle finit par se disloquer càd que chaque État reprend les quelques compétences qu'il avait voulu mettre en commun ou bien alors cette confédération évolue vers l'État fédéral. Cette évolution s'est opérée par exemple avec la confédération tielvétique et avec la confédération des treize colonies anglaises d allergique du nord. Même processus pour l'Allemagne qui au départ a été conçu comme une confédération puis qui s'est mué en un état fédéral. La confédération est en quelque sorte l'apprentissage d cela vie en commun. ffiuand ce stade est dépassé et que la nécessité de faire progresser l'union se fait ressentir, la confédération se mue en État fédéral. Il existe encore quelque confédération dans le monde : le Commonwealth : est une confédération d'État issu de l'empire britannique. + communauté des États indépendant (CEI) crée après l'éclatement de

'URSS. Cette confédération a beaucoup de mal a fonctionné. Il y. Au cas problématique de l'union européenne qui se présente comme une confédération d'État. Il est exact que l'union européenne repose sur des traités internationaux. L'union européenne n'a pas de constitution elle n'est donc pas un État mais une association d'États souverains. Par tous ces aspects là l'union européenne se rapprocherai de la confédération d'État>. Mais l'union européenne a déjà dépassé ce stade dans le domaine de l'économie, la monnaie, les transports. L'intégration européenne va très loin puisqu'elle produit l'essentiel des règles dans ces domaines-là qui viennent s'insérer dans l'ordre juridique de ces États membres. L'élaboration de ces règles européenne suit une procédure ou les décisions sont prises non pas à l'unanimité mais a la majorité qualifiée. Un état membre peut se boire imposer une règle qu'il n'a pas voulu. L'union européenne se rapproche donc beaucoup de l'état fédéral. La spécificité du processus de l'union européenne c'est que l'union européenne n'est plus une confédération d'état mais n'est pas un État fédéral au sens propre. Inclassable. Section 2 : les techniques d'organisation de l'État fédéral :

Georges Scelle met en lumière les principes ou les lois d'organisation de ces formes d'États.

Ces principes d'organisation sont d'une part l'autonomie et d'autre part la participation. Le fédéralisme véritable implique ces deux techniques.

L'autonomie : des États fédéré des états fédéral est essentiel. Cette autonomie signifie que dans l états fédéral, les états membres jouissent d'une autonomie qui impliques qu'ils bénéficient d'une sphère de compétences normative au droit qui ne peut être envahit par l'État fédéral. Ils possèdent donc un pouvoir normatif propre càd le pouvoir de poser librement ses propres normes juridiques et n'est pas hiérarchiquement subordonné au pouvoir normatif de l'État central.

Autonomie se retrouve à tous les niveaux. Bénéficie de l'autonomie administrative mais cette autonomie normative se traduit par la possibilité d'édicter également ses propres lois et surtout sa propre constitution.


A.L'autonomie constitutionnelle :

Les États fédérés bénéficient de l'autonomie constitution ils déterminent eux même dans leurs propres constitutions leurs propres systèmes institutionnelle et normatif. La constitution fédérale garanti tout en l'assortissant de certaines limites par exemple la constitution fédérale va imposer aux états fédéré la forme de leur gouvernement. Les états fédérés le plus souvent calquent de Leurs régime politique sur celui de l'État fédéral. Ainsi les États- fédéré américains ont adopté le régime présidentiel. En Allemagne au niveau fédéral on a adopté le régime parlementaire : les Landers ont calqué leurs formes de gouvernement sur leur État fédéral La Suisse se caractérise par la diversité de régime politique dans les différents cantons.


B. L'autonomie législative :

Des états fédérés bénéficient d'une protection constitutionnelle = cette autonomie est rendue effective par divers procédés de répartitions des compétences entre l'État fédéral et l'État fédéré.


1)La protection constitutionnelle de l'autonomie législative :

La constitution fédérale détermine et garanti le Domain e des compétences législative des États fédéré. En sorte que le législateur fédéral ne peut empiéter sur le domaine des législatures des états. Cette protection constitutionnelle est très importante : c'est elle qui permet d'éviter que le législateur général se réapproprie des matières qui par la constitution devait être régit par les états fédérés. Le juge constitutionnel dans un état fédéral va devenir le garant de la répartition des normes normatives entre l'état fédéral et les états fédéré. Rôle déterminant pour préserver la compétence du législateur général et celle des législateurs fédérés.


2) Les procédés de répartissions de compétences législatives :

Entre l'état fédéral et les états fédéré peut se réaliser par divers procédés. Le plus souvent la constitution fédérale va enfumer d'une manière exhaustive les matières qui doivent être exclusivement régit par le législateur général. Il a donc une compétence d'attribution. Procédé qui a été retenu dans la constitution des us et dans la loi fondamentale allemande de 1949. En revanche ce procédé est inversé dans la constitution canadienne, s'applique au contraire à énumérer les matières qui doivent être régis par les provinces. Dans celle-ci les provinces ont une compétence exclusive. Les provinces disposent d'une compétence d'attribution. La constitution fédérale peut également dresser une liste de matière où le législateur fédéral et les législateurs des états fédérés sont tous deux habilités à intervenir. Dans ce cas il s'agit de compétences concurrentes. Par exemple l'état fédéral et les états fédéré peuvent concurremment intervenir en matière fiscale. C'est en Allemagne que ce procédé est utilisé et la plus développé. L'intervention du législateur fédéral est prévue lorsque le législateur de l'État fédéré s'est abstenu ou lorsqu'il est nécessaire d'établir une harmonie de la législation pour l'ensemble du territoire de l'état fédéré. 

3) La constitution fédérale :

Peut prévoir que les états fédérés peuvent édicter une législation qui vient en complément d'une législation fédéral. La loi fédérale va poser des principes généraux dans un domaine précis et il revient alors aux lois des États fédéré de mettre n'œuvre ces principes en posant des règles de droit qui concrétisent et prolongent ces principes.

La participation: les principes de participation signifient que les états fédérés doivent prendre part au pouvoir fédéral. Ils ne sont pas soumis aux organes de l'états fédéral ils y participent ==> la volonté de l'état fédéral peut s'exprimer que si les états fédérés contribuer et interviennent d'une manière indirecte ou indirecte dans le pouvoir constituant et dans le pouvoir législatif et exécutif


A. La participation au pouvoir constituant fédéral :

La constitution fédérale ne peut pas être modifié sans la participation des États fédéré. Mais l'accord unanime des états fédéré n'est pas exiger pour faire une procédure de révision de constitution de la constitution. Cette intervention est pour bien directe ou indirecte. Aux Etats unis l'intervention se produit directement grâce à une procédure très complexe. Deux manières pour réviser : ou bien elle part d'une révision du congrès américain : il faut que les deux tiers des membres du congrès proposent des amendements. Pour qu'ils soient effectif il faut qu'il soit approuvé par les trois quarts des états fédérés.

Ou bien. L'impulsion provient des États fédéré eux même. Il faut qu'elle émane des deux tiers des états fédéré, les trois quarts doivent approuver les amendements. En revanche l'intervention des états fédère peut-être indirect c'est le cas en Allemagne. En Allemagne le Bundesrat (sénat) rôle à jouer pour la révision constitutionnelle puisqu'elle doit enter ratifier par les deux tiers des membres du Bundesrat et du Bundesrat (parlement). Les états fédérés participent au pouvoir constituant fédéral de manière indirecte.


B. La participation au pouvoir législatif fédéral :

Le fédéralisme implique le bicamérisme signifie que le parlement est composé de deux chambres. Dans le cas du fédéralisme l'une des deux chambres du Parlement est censé représenté les États fédérés de cette manière les États fédéré participent au pouvoir législatif fédéral.

Chambre dite haute où sont représenté les intérêts des états fédérés. Ces membres peuvent être désigné ou bien par les citoyens pour bien par les gouvernants de états fédéré. La représentation des états fédéré au sein de la deuxième chambre peut être égalitaire ou inégalitaire. La représentation est égalitaire lorsque chaque état dispose du même nombre de représentants dans la chambre haute et ceux quel que soit l'importance quantitative de sa population. Cette représentation égalitaire se trouvent en Australie, au Brésil, en Russie ou alors en Suisse mais cette représentation peut être inégalitaire lorsque les états fédérés seront représentés au sein de la chambre haute au prorata de la population de chaque états fédéré = système en Allemagne. De même la participation des états fédéré des pouvoirs législatif dépend de l'entendu de la chambre haute par rapport au pouvoir de la chambre basse qui représente la population. Ainsi le bicamérisme d'un État fédéral peut être inégalitaire ou égalitaire. Égalitaire l'orque les deux chambres auront les mêmes pouvoirs dans l'élaboration et l'adoption du pouvoir. Le bicamérisme sera dit inégalitaire lorsque la chambre haute dispose de pouvoir moindre par rapport à la chambre basse. Ce système fonctionne par exemple en Allemagne en Russie et aussi en Belgique



SECTION 3: l’evolution de l’etat federal

 

Le phenomene de l’etat federale se carac par sa diversité, il s’adapte aux grands et petis etats. Il n’impose pas de regime particulier (regime presidentielle, parlementaire...) le federalisme s’adapte aux pays. Il est possible de relever des lignes de forces du federalisme. l’evolution du federalisme se carac par tendance a la centralisation. De cette tendance a émérgé un nouveau model > le federalisme cooperatif. 


PARAGRAPHE 1: LA TENDANCE A LA CENTRALISATION 


La competance des etas fédérés a tendance a se reduire. Cette extension de ce pv fédéral vient de la centralisation. Le legislateur fédéral exerce de + en + de competance sans contestation de la part des etats fédérés=> il savent que sur certaines ? il est mieux que l’etat federal gere. Le juge constit a fermer les yeux sur cette tendance et la meme encourager (centralisation). Decision mac culloch vs maryland= arret de la cours supreme 1919. La cours elabore theorie des pv implicites > elle permet au gouv fédéral d’intervenir dans des matiere pas uniquement fédéral. 

En allemagne la cours constit l’etat est tjrs fav a l’etat federal. Cette tendance a la centralisation marque recul de l’autonopie des etats fédérés 




PARAGRAPHE 2: L EMERGENCE DU FEDERALISME COOPERATIF


Le federalisme classique a laisser place a un fed nv = le cooperatif. 

A. Les traits carac du fed coopoeratif 

Il apparait pour la premiere fois aux us, il qualif une situation qui c produit dans les annees 1930. Roosvelt a voulu mettre ne place le new deal + crise eco de 1929. Pour que le son deploiement soit accpetr par tt les etats fédérés il a fallu un accord entre l’etat fed et les etats fédérés = c le federalisme cooperatif. 

2 types de cooperation: 

Horizontale = elle s’instaure entre fédérés eux meme, elle permet d’etablir coop pour avoir po commune...

Verticale = elle s’instaure entre etat fed et etats fédérés (principale), elle fav une recentralisation au profit du pv fed. 

     

   B. Les consequences du fed copperatif 

Il se traduit par amoindrissement de l’autonomie des etats fédérés. Avec le systeme de coop° , les competance exclusive se trouve partagées avec l’etat fed

Au canada sur 16 competances accorder aux province sueles 3 d’entre elles ne sont pas partagées. 

Cooperatif signifie qu’il existe des relations d’interdependance entre etats fédérés et etat fed, ils ont besoin l’un de l’autre. 






CHAPITRE 2: L ETAT REGION 

Aussi appeler etat regional, c une forme d’etat intermediaire entre etat fed et etat unitaire decentralisé. Les chercheurs ont nier qu’il puisse exister 3 eme forme d’etat, ce serait plus hybride. l’etat reginal est diff de l’etat unitaire car dispose de pv sur la . + la structure reste unique 



Section 1: l’existance autonomie po au profit des regions

Etat regional et unitaire diff car etat regional = les regions ont une autonomie adm et politique. 

4 carac de l’auto politique 

- l’acces a l’autonomie garantie par constit et s’impose au pv central

- Chacune des regions est régit par statut d’autonomie concerté 

- Les regions sont dotés de veritable instit po 

- Elles disposent d’un pv legislatif.



PARAGRAPHE 1: acces constitutionnellement garanti des regions a l’autonomie 

Autorité dans etat unitaire est deter par lui mm, les collectivité territoriales n’ont pas droit a l’autonomie.

Etat regional = les regions ont autonomie reconnu par l’etat et proteger par la constit donc il s’impose au pv central/ l’etat. (cas de la constit espagnol de 1978) => elle autorise les entités composantes de l’etat a devenir autonome. Le juge constit assure la protection de leur autonomie. Aussi bien la cours iltalienne que conseil constit espagnol n’ont pa tjrs eu une jurisprudence fav au dev de l’autonomie 



PARAGRAPHE 2: elaboration concerté d’un statut d’autonomie 

Chaque region est dotées de statut autonomie qu’elle a elaborer. C l’acte dans lequel sont consigné modalité internes de la region. Ce statut est garder par la C. 




PARAGRAPHE 3: la mise en place d’instit po regionales 

Dans un Etat unitaire les institutions des collectivités sont des institutions administratives et non pas politique en revanche dans un état régional ces institutions sont politiques au même titre que les institutions de l'Etat sur lesquelles elles sont calqués, en Espagne la constitution espagnole prévoit l'existence d'un organe législatif, élu au suffrage universelle direct, ainsi qu'un conseil de gouvernement avec un président à sa tête, ce schéma institutionnel concerne toute les autonomes espagnoles et les institutions sont proches de celles d'un régime parlementaire et ce en raison des rapports qui existent entre les différentes institutions régionales.

En revanche, il n'y a pas de droit de dissolution (marque caractéristique du régime

parlementaire) sauf pour le Pays basque. En Italie c'est encore la constitution qui fixe le schéma institutionnel des régions, elles ont un Conseil régional (élu au Sur unis direct) et à vocation a exercé la fonction législative régionale il y a aussi une junte (comité exécutif régionai avec à sa tête un président). Depuis le début des années 2000 ce président de région est élu au Sur unis dire par les habitants de la région. Ces institutions se rapprochent du régime parlementaire et sont aussi caluées sur les institutions politiques nationales italiennes.



Paragraphe 4 La reconnaissance d'un pouvoir législatif régional


Voilà donc le dernier trait distinctif de l'Etat régional vis à vis de l'Etat unitaire, les régions

ont un pouvoir législatif ce qui est impossible dans l'Etat unitaire.

Comme l'Etat fédéral l'Etat

régional à une dualité de pouvoir législatif, en Italie chaque des 20 régions peut donc adopter ses propres lois régionales, en Espagne il est acquis aujourd'hui que l'ensemble des autonomies peuvent voter leurs propres lois et ce qui est très important c'est que la loi régionale A LA MEME

FORCE JURIDIffiUE ffiUE LA LOI NATIONALE les deux législateurs ne sont pas dans des relations hiérarchisées

Ces deux types de lois ont la même valeur et se situent au même niveau :

Lorsqu'il y a problème entre ces lois qui peuvent se contredire, la résolution du conflit se résout sur le terrain de la compétence (est ce que le législateur régional / national est bien resté dans sa compétence). La constitution prend soin de bien délimiter le champ de compétence du législateur régional. Comme cela se produit avec la constitution fédérale la constitution s'applique alors dans un état régional à repartir les compétences entre le législateur national et régional.

Il y a plusieurs façons de répartir les compétences :

En Espagne ff La constitution dresse une liste de 32 matières qui relevez de la compétence

exclusive du législateur national (droit civil, pénal, travail ect )et énumère 22 matières ou le législateur régional est habilité à intervenir (urbanisme agriculture aménagement du territoire ect ) et la constitution espagnole à une disposition qui prévoit que tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'Etat peut relever si elle le demande des communautés autonomes de même il est possible au législateur national de n'adopter que des lois cadres (qui ne fixent que des principes et laisse donc au législateur régional le soin d'adopter des normes complémentaires).

En Italie ff La constitution dressait une liste de 18 matières ou les régions (ordinaires, les

régions spéciales avaient leurs propres compétences) disposaient de compétences législatives de 2 types (dans ces matières) Ces régions avaient des compétences dites délégués, le législateur ne pouvait que mettre en application des lois nationales (La loi régionale très encadrée).

Une profonde réforme du régionalisme Italien est intervenue en 2001 : désormais l'Etat

voit ses compétences législatives exclusives énumérés dans la constitution (art 117) (politique extérieur ordre publique immigration défense ect).

Le même article dresse une liste de matière ou les compétences entre l'Etat et les régions

sont dites « concurrente » l'Etat fixe les grandes lignes (Le commerce l'instruction la santé ect).

Enfin la constitution dans sa version 2001 prévoit que les matières qui ne sont pas de la compétence des régions.


20 ans après même si les régions semblent avoir gagné plus de manœuvre, la continuité a prévalu.

La cour constit italienne à contenu l'évolution du régionalisme italien.

La préservation de l'unicité de l'Etat.

Il n'y a pas superposition de deux niveaux Etatiques comme dans l'Etat fédéral

Dans l'Etat régional il n'y a qu'un seul niveau

L'Etat régional repose comme l'Etat unitaire décentralisé sur le principe de l'unicité de l'Etat

Les principaux critères du fédéralisme ne sont pas remplis dans l'Etat régional

Contrairement à l'Etat fédéral l'Etat régional se caractérise par l'absence de double pouvoir

constituant, absence de double source de la volonté générale, absence de double pouvoir juridictionnel et par l'existence d'un contrôle de l'Etat sur les régions.



Paragraphe 1: L'absence de double pouvoir constituant

Carré de Malberg, « un Etat fédéral peut se reconnaitre par application du critère du double pouvoir constituant, ces Etats fédérés disposent au même titre que l'Etat fédéral d'un pouvoir constituant et la seule limite des Etat fédérés sont le respect de la constitution fédérale »

Il n'y a rien de tel avec un Etat régional il n'y a qu'une seule constitution (Italie, Espagne) Les statut d'autonomie des régions ne peuvent en aucun cas être assimilé à des constitutions, ces statuts ne sont formellement que des lois de l'Etat en tout état de cause le parlement National ne peut pas se voir imposé le statut d'autonomie d'une région s'il ne l'approuva pas, il peut le rejeter en bloc, même l'amender les régions n'ont aucune autonomie constitutionnelle.


Paragraphe 2: L'absence de double source de volonté générale.

Comme dit précédemment l'un des critères de l'Etat fédéral tien à la double source de la

volonté générale, la loi applicable à l'ensemble du territoire fédéral doit en effet avoir une double source la volonté des citoyens d'une part ET la volonté des Etat fédérés d'autre part. Il en résulte que le parlement fédéral ne peut être que BICAMERALE (DEUX CtAMBRES UNE CITOYENS UNE ETAT FEDERES) il n'y a rien de tel avec un Etat régional, les parlement espagnoles et italiens sont certes des parlements bicaméraux mais si la chambre basse représente bien les citoyens la chambre haute elle ne peut en aucun cas être considérer comme une chambre représentant les

regions.

Le Senat espagnol, seul 46 sénateurs sur 214 sont désignés par les communautés autonomes espagnoles.

De plus les compétences du Senat espagnol sont limitées une opposition du sénat à une loi nationale peut tjrs être surmonté par le congrès (chambre basse) car il a tjrs le dernier mot dans la procédure législative.

Le Senat Italien, ne peut pas non plus être considérer comme une authentique chambre de représentation des régions italiennes et ce bien que les sénateurs soient élus au suffrage universel direct dans le cadre régional, et bien qu'aussi le senti ayant les mêmes pouvoirs que la chambre basse. (Bicamérisme égalitaire les deux chambres ont exactement les même pouvoirs).

La constitution italienne prévoit néanmoins des mécanismes tendant à faire participer les régions à l'élaboration des lois de l'état.

Ainsi par exemple les régions italiennes bénéficient de l'initiative législative, elles peuvent présenter des propositions de lois national au parlement Italien, elles peuvent déclencher une procédure référendaire qui peut se traduire par l'abrogation d'une loi nationale ff Mais dans la pratique peu utilisée.



Paragraphe 3 l'absence de double pouvoir juridictionnel

Dans un Etat fédéral les états fédérés disposent non seulement de leur propre pouvoir législatif, exécutif mais aussi de leur propre pouvoir juridictionnel (au-dessus) aux Etats Unis la cours supreme a pour mission d’harmoniser l’interpretation du droit federal sur l’ensemble du territoir et assurer l’unité de l’interpretation. Mais chaque etat federes possedes sa cours supreme. 

Chaque Etat fédérés à dont sa propre cour suprême qui vient chapoter son propre système

juridictionnel,

En Allemagne il y a une cour constitutionnel fédérale qui garantit le respect de laconstitution mais chaque Landers a une cour constitutionnelle chargée de garantir le respect de la constitution du Land.Dans les Etat régionaux ce n'est pas le cas. Il y a tjrs unicité du pouvoir juridictionnel il n'existe qu'un seul juge constitutionnel (Cour constitutionnelle / tribunal constitutionnel) de même s'il n'y a qu'un seul juge constitutionnel il n'y a qu'un quel juge ordinaire, dans un état fédéral on distingue la justice fédérale et fédère, dans l'Etat régional il n'y a qu'un pouvoir juridictionnel. La justice est la même partout rendue au nom du peuple

Paragraphe 4: L'existence d'un contrôle de l'Etat.Dans un Etat fédéral le seul control qui peut être exercé par l'état sur la décision des états déférés incombe au juge constitutionnel, dans l'Etat régional le contrôle de l'Etat et nettement plus poussé, même s'il peut revenir des intensités variables selon qu'il s'agit de l'Espagne ou de l'Italie.En Espagne, le contrôle en vérité incombe au tribunal constitutionnel en sorte que cecontrôle est fort proche de celui qui fonctionne dans un Etat fédéralEn Italie il existe bien un contrôle de constitutionnalité des lois régional assuré par la cour constitutionnel, mais il existe aussi un autre contrôle de l'état, considérablement allégé avec la réforme de 2001 (régionalisme ) ainsi dans chaque régions italiennes il existe un commissaire qui représente les intérêts de l'Etat, jusqu'en 2001 le gouvernement italien pouvait s'immiscer dans le processus législatif régional (il pouvait demander une nouvelle délibération de la loi avec majorité aggravée) En 2001 ce système a été abrogé et le gouvernement n'intervient plus comme cela MAIS il intervient tout de même mais il doit attendre l'adoption définitive de la loi et dispose d'un délai de 60jours pour soumettre cette loi régional au contrôle de la cour constitutionnelle italienne.En Italie toujours le conseil régional d'une région peut être dissous par décret du présidentde la République (évidement seulement si ce conseil aura causé atteinte à l'ordre italien ou s'il ne fonctionne plus régulièrement par exemple à cause de démissions en masse de ses membres).En Italie l'Etat dispose de moyens de control de l'autonomie régionale (réduit en 2001) laisqui restent encore plus important que ceux dont dispose l'Espagne

A bien des égards l'autonomie des régions italienne ou des communautés espagnole est aussi poussé que celle dont bénéficient certains Etat fédérés (comme l'Allemagne ) Le passage de l'Italie et l'Espagne à l'Etat général ressurgit à intervalle régulier dans le débat publique de ces pays. Si cela se produisait alors l’italie suivraient alors a le mm processus que la belgique et on pourrait alors dans ce cas la vrmt se dmd si l’etat regional n’est pas une forme transitoire d'Etat. 


CHAPITRE 3: L ETATV UNITAIRE DECENTRALISER : L4EX FR 

l’etat fr ne doit pas etre confondu avec etat unitaire centraliser. La centralisation carac un centre unique e decision. Dans l'Etat centralisé les organes centraux ne connaissent aucun organe concurrent au niveau local, Les organes centraux prennent seuls toutes les décisions. Une telle centralisation du pouvoir ne peut fonctionner que dans un petit Etat dès lors que l'Etat à une certaine taille la centralisation provoque nécessairement des blocages. Comment une autorité centrale peut-elle prendre des décisions correctes pour chaque contrés composant son Etat.

Alors on passe de l'Etat unitaire centralisé à l'Etat unitaire déconcentré ( Attention

déconcentration ce n'est pas le contraire de la centralisation ff ce est qu'une modalité pour que la centralisation soit plus efficace )La déconcentration n'est qu'une technique de répartissions du pouvoir entre le gouvernement central et des agents de l'Etat qui se trouvent sur le territoire (les préfets les recteurs d'académie ) ces agents de l'Etat sont donc partout sur le territoire mais ils sont chargés de veiller aux respect des décisions prisent par le gouvernement, dans certaines limites ces agents peuvent prendre eux même des décisions au nom du gouvernement central. Ils ne se différencient en RIEN de l'ETAT lui-même et n'ont AUCUNE autonomie et sont placés sous un contrôle ETROIT du pouvoir central (Le pouvoir hiérarchique).

En bref ff L'agent locale déconcentré de l'Etat n'est qu'un relai entre le gouvernement

central et les citoyens.

déconcentration n'affaibli pas le gouvernement central

du contidile, ces daemils

déconcentrés lui permettent en vérité d'être plus efficace la déconcentration n'est pas le contraire de la centralisation c'est plutôt son perfectionnement.

Le contraire c'est la DECENTRALISATION

Elle s'analyse comme une répartition des pouvoirs entre l'Etat central et d'autres personnes

morales de droit publique (qui ont une base territoriale).

Donc la décentralisation implique la reconnaissance à des personnes juridiques locales

distinctes de la personne Etatique ces autorités locales sont dotés de la personnalité juridique et ces autorités locales dotés de la personnalité juridique sont en General nommés les collectivités territoriales ou collectivités locales.

Avec la décentralisation l'Etat partage le pouvoir de décision avec des collectivités locales qui sont administrés par des autorités élus et sont soumise à un simple contrôle de légalité (les actes de ces autorités locales sont des actes administratifs qui doivent être conforme à la loi et la constitution). Ces collectivités territoriales prennent donc des décisions librement sans être soumise aux contrôles hiérarchiques de l'Etat central. La centraisation n’admet dans l’etat qu’une seule personne juridique = l’etat lui mm, la decentralisation admet pluralité perso juridique. l’etat decentralisé est donc une forme d’organisation etatique qui reconnais une certaine autonomie normative au collectivité. 

1 catego de coll territoiriale peut en former une a elle mm > pas moins de 35 000 communes en fr. 101 départements (96 en fl outre-mer) ff14 régions (12 en 2 out) Et fl collectivités d'outre-mer (art 74 de la constitution.). Il y a 1 collectivité d'outre-mer spécifique (Titre 13 de la constitution) Nouvelle Calédonie 3 collectivités territoriales à statut particulier : PARIS - LYON - La Corse collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier Guyane - Martinique - Département de Mayotte. Le conseil constitutionnel aura précisé : Dans l'Etat unitaire décentralisé français les collectivités territoriales se voient reconnaitre une autonomie administrative qui est garantie par un principe constitutionnel (LIBRE ADMINISTRATION) qui est consacré par l'Art 72. Cette autonomie administrative parce qu'elle est finalement limitée ne met pas en péril la forme unitaire de l'Etat la garantie du caractère unitaire de l'Etat est assuré par un autre principe constitutionnel le « PRINCIPE D4'INDIVISIBILITE DE LA REPUBLIQUE » Art 1 de la constitution ? 


Section 1 : Reconnaissance d'une autonomie administrative au profit des collectivités territoriales : Le principe de LIBRE ADMINISTRATION Art 72 est donc un principe de valeur constitutionnel, ce principe est à la foi reconnu art 72 mais aussi 34 ff Le conseil constitutionnel a rendu une décision de principe le 23 mai 1979, TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE depuis cette décision ce principe constitutionnel sert régulièrement de norme de référence au conseil constitutionnel lorsqu'il doit juger de la conformité à la constitution d'une loi qui va intéresser le droit des collectivités territoriales. La jurisprudence du conseil constitutionnel a permis de préciser les conditions de cette libre administration des collectivités territoriales ainsi que son champ d'exercice 


Paragraphe 1: Les conditions de la libre administration Le conseil constitutionnel a été emmené à préciser ce concept Et la jurisprudence dit qu'il existe un certain nombre de condition pour avoir la libre administration. Ces conditions sont exigées (le législateur ne peut pas les méconnaître) si une loi ne tient pas compte d'une des conditions de la libre administration alors elle sera inconstitutionnelle. Ces conditions sine qua none peuvent être classer en deux catégories principales: 

Conditions institutionnelles de la libre administration - Les conditions instrumentales de la libre administration 

A. Les conditions institutionnelles de la libre administration 

Le CC a affirmer que la libre activité des collec territoriale n’est possible que si conseil elu ET representées par le sénat

1) Adm territoriale par conseil elu

Cette exigence découle directement de l'article 72 de la constitution de 1958. «Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus ». La constitution impose une condition institutionnelle précise : conseil élu. Il doit exister impérativement dans chaque collectivité un conseil élu : assemblée délibérante dont les membres ont été élus par le suffrage universel. La constitution n’exige pas que l’élection de ce conseil se fasse au suffrage universel direct.

  En particulier il n’est pas exigé que l’organe exécutif de la collectivité territoriale soit élu ainsi jusqu’aux lois de 1982 de décentralisation dont l'organe exécutif était le préfet -> nommé par le pouvoir central.

Tous les organes des assemblées locales sont élus. La constitution prévoit un minimum. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel exige que l’assemblée soit renouvelée selon une périodicité raisonnable. ( 5 ans )

2. La représentation des collectivités territoriales par le sénat

 Article 24 de la constitution de 1958 : « le sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la république». Cette disposition n’impose pas que chaque catégorie de collectivité territoriale doit être représentée au sénat. La précision est très importante cela veut dire que le système français est très différent de celui d’un état fédéré ou chaque état fédéré dispose d’une représentation à la chambre haute. En France le sénat représente globalement l’ensemble des collectivités territoriales. Il n’est pas possible de dire que tel sénateur Fr est représentant de telle collectivité territoriale.

Les collectivités territoriales participent indirectement à l’élection des sénateurs. Ils sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral où l’on retrouve notamment des élus locaux type : conseillers régionaux conseillers départementaux maires délégués des conseils municipaux. Il serait donc plus exact de parler de représentation des collectivités des collectivités territoriales par le collège électoral sénatorial. En vérité les collectivités territoriales françaises n’ont aucune représentation au sein du sénat. Toutefois par sin mode d’élection le sénat est supposé prendre davantage en considération l’intérêt des collectivités territoriales. Le sénat français n’est pas une chambre de représentation des collectivités territoriales.


B. Condition instrumentale lib adm 

On suppose que les coll territoriale dispose des moyens pour gerer leur propre adm, les coll doivent dabord pv benef de capacité de decision min et financier. Sans ca, la libre adm ne peut pas etre exercer


1) l’exigence de capacité min

La C impose que les coll dispose de capacité d’exigence min, revision constit de 2003 qui permet de consacrer le pv reglemenataire local = la capacité mmin. Les coll territoriale ne disposent pas d’un pv normatif.

Si une loi intervenait pour objet de reduire la capacité min, elle entraverais la libre adm et donc inconstit. Ce minimum n’est par contre pas du tt def clairement par la constit, c’est le conseil constit qui juge si atteinte est portée a ca. 


   2) l’exigence d’une capacité financiere min 

 Si les coll territoriale n’ont pas de credit, elles ne peuvent pas s’adm. Mais elle n’ont pas aussi le pv de créer des impots, seul le legislateur le peut. Elles n’ont paas de pv fiscale. Mais le principe de la libre adm exige qu’elles disposent d’un niveau de ressources fiscal. 



PARAGRAPHE 2: le champ d’exercice de la lib adm 

Elle implique que chaque coll territoriale doit avoir champs de competance assez etendue que le legislateur ne peut pas resyreindre. Il doit exister une sphere de competance qui doit etre oreserver de l’empietemtn de l’etat et autre prsn publique. 

A. l’existance d’une sphere de compétances preserver des empietement de l’etat

Article 72 de C de 58. La legislation donne pleine main sur l’attribution des coll par les legislateurs. La C de 58 ne precise pas les compétances materielles qui doivent revenir au coll. C’est la loi qui en decide. Le CC a posé des limites a cette lib de chois du legislateur. Elle doivent etre dotées d’attribution effective, ce principe decoule du principe mm de lib adm par le CC. Il faut donc un min de compétences a ces assemblée elus. Le CC verifie que les legislateurs ne depouillent pas les coll de leurs compétences. 


B. l’exigence d’une sphere de competence preserver des empietement des autres personnes publique 

1) l’interdiction de tte tutelle

Le CC a juger que le principe de libre adm interdit l’etablissement d’une tutelle d’un coll teritoriale sur une autre (financiere ou adm) => exigence C de 1984

La coop entre les coll faite par le legislateur risque une forme de tutelle entre region et plus petite comme les commune, c ce sur quoi le CC veille. 


2) le respect des compétences de chaque catedgo de coll 

Le CC a jugé dans decision 25 juillet 84 que principe de lib adm limite aussi lke transfert de competences d’une ctego coll territoriale a une autre. Il interdit depouille des departements aux coll par ex.


Donc l’etat unitaire decentralisé rconnais autonomie adm au coll territorale mais tres encardrée. Cet encadrement ce fait grace au principe d’indivisibilité de la rep qui constitue le carac unitaire de l’etat. 


SECTION 2 la garantie du carac unitaire de l’etat: le principe d’indivisibilité de la rep

Ce principe est porclamé par constit 1er de C de 58. La V eme rep est bati sur principe fondateur d’indivisibilité. Depuis 91 ce principe est proclamée. Il avait plus une fonction po et philo que juridique, mais le CC s’en ai saisi, et au fil des decisions il luia donner une porter juridique. La principale implication d’ordre constit = maintient unité pv normatif de l’etat, il permet aussi sauvegarde prerogative de l’etat


Paragraphe 1: maintient d’unité du pv normatif de l’etat 

Ce pv appartient tt entier a l’etat. Donc indivisible, dans un etat unitaire decentralise se trouve un centralisme normatif => attenuation en fr 


A. l’affirmation du centralisme normatif

Libre adm ne signifie libre reglementation. Elle ne dispose pas de pv normatif autonome, l’article 72 ne le permet pas, le pv autonome normatif local existe pas. Il ,’est que etatisye donc ya que le legislateur qui le détient, il decoule de sa volonté et donc de la loi. Le pv noramtif des coll territoriale. 


B. l’attenution du centralisme normatif  

 Le centralisme normatif connaît un premier tempérament avec le droit à l’expérimentation.Les ct se sont vu reconnaître, conférer un droit à l’expérimentation de disposer d’un pouvoir réglementaire à titre expérimental et pour une durée indéterminée pour déloger aux lois qui régissent leurs compétences. En Il ne peut s’exercer que dans le cadre de la loi. De plus, ce droit ne peut être exercé que par une durée maximum de 5 ans fixé par la loi organique et l’expérimentation peut être renouvelée pour une durée de maximum 3 ans. C’est une atténuation douce au centralisme normatif. Depuis 2003, aucune collectivité territoriale n’a demandé à bénéficier de ce droit à l’expérimentation. Une seconde légère atténuation peut être trouvée dans une obligation de consulter une assemblée délibérante.

 En effet les assemblées délirantes sont consultées avant l’adoption définitive des lois/ décrets qui touchent à ces cts d’outre-mer mais ni le législateur ni l’autorité réglementaire nationale ne sont tenus de se conformer à l’assemblée délibérante. Art 74 Pas d’atteinte au pouvoir du législateur. De même, la loi a reconnu aux assemblées de Corse et outre-mer la possibilité de faire des propositions de mode de la législation ou de la réglementation en vigueur en cours d’élaboration.

 Le centralisme normatif se voit atténué peu à peu par deux exceptions prévues par le C. mais la première exception, (départements com) n’est apparente. La seconde (nouvelle Calédonie) exception réelle à l’unité du pouvoir normatif de l’état mais limitée. 

1.Une exception apparente : le particulier cas des départements et collectivité d’outre-mer

Le CC avant la réforme de 2003 en se fondant sur l’article 74 de la constitution qui avait admis que les anciens territoires d’outre-mer bénéficie de par la volonté du législateur national bénéficié du transfert de compétences dans des matières qui relèvent normalement de la loi. Ce transfert de connaissances a été expressément reconnu. Toutefois cette exception au centralisme normatif n’est qu’apparente : en effet même si les départements et collectivités d’outre-mer se voient attribuer un pouvoir normatif étendu, cependant il n’est pas autonome. Les actes pris par ces départements d’outre- mers dans des matières initialement réservées à la loi n’auront pas force de loi ce ne seront que es actes administratif même si ils sont pris dans le domaine de la loi . S’ils restent des actes administratifs ils seront contrôlés par le juge administratif. Le législateur peut toujours reprendre ce qu’il a donné. Il peut décider à tout moment de retirer une compétence transférée. On constate donc que si les départements et collectivité d’outre-mers peuvent avoir un pouvoir normatif plus étendu, ce n’est pas une atteinte a l’unité car ce pouvoir est en définitif un pouvoir normatif subordonné . Néanmoins le principe de l’unité de la source normative a connu avec le cas de la N-C une vraie exception , mais est une exception limitée.

2.Une exception limitée : le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie

La N-C a voulu une plus grande autonomie, puisqu’elle a longtemps eu le statut de territoire d’outre-mer mais a surtout voulu avoir un pouvoir beaucoup plus étendu.. Or les revendications ne pouvaient pas être réalisées sans révision de la Constitution ( indivisibilité de la République ) . Les événements des années 80 avec donc l’accord de Nouméa (le 5 mai 1998) : sauvegarde de la paix civile la constitution a été révisée ( 20 juillet 1998 ) et désormais il existe un titre 13 consacré à la nouvelle Calédonie qui occupe une position inédite au seins de la Rep française. Transfert progressif de compétences de l'État. A terme, l'État ne devrait conserver que des compétences régaliennes, la justice l’ordre public etc … Ces transferts sont d’une toute autre nature. Ils présentent la caractéristique d’être définitifs et irrévocables. 

L’autre innovation capitale c’est que l’assemblée délibérante de NC peut adopter des actes à valeur de loi( révolution juridique majeur pour nous français). Ces actes législatifs portent le nom de lois du pays. Ces lois du pays peuvent intervenir dans certaines matières qui, d'ordinaire, sont du domaine de la loi nationale. -> juge administratif incompétent seul le conseil constitutionnel peut contrôler la constitutionnalité des lois du pays. Le nouveau statue de la Nouvelle-Calédonie porte atteinte atteinte a l’unité de la France . l’independance de la N-C tjrs rejetter a 95% mm depuis dernier referendum de 2021.

Paragraphe 2 la sauvegarde du respect des prérogatives de l’Etat

Dans un état unitaire décentralisé, les collectivités territoriales doivent exercer leur libre admis dans le respect des prérogatives de l’Etat par le CC lui mm. Ainsi la décentralisation s’accompagne d’un contrôle du préfet de l’Etat sur les actes des collectivités locales . Il Le caractère unitaire de l’Etat interdit tout transfert des compétences de l’Etat au profit des collectivités territoriales .

A)L’existence d’un contrôle de l’Etat

Ce contrôle est exigé par l’article 72 dernier alinéa de la constitution de 1958. Exercé par le délégué du gouvernement soit le préfet. Mais depuis la grande loi de décentralisation de 1982 ce contrôle du préfet a été allégé. Déférer les actes des collectivités locales que le préfet juge illégaux : déféré préfectoral devant juge adm. 

Ce contrôle de l'État peut être plus poussé, le représentant peut se substituer aux décisions dans le cas où elles seraient en incompétences de prendre elle-même des décisions importantes exigé par les circonstance .

B)L’interdiction des transferts de compétence de l’état au profit des collectivités territoriales

La libre administration ne signifie pas libre gouvernement. En particulier, le législateur ne peut pas abandonner aux collectivités territoriales des compétences que la constitution lui attribue en propre. Les attributions, ne peuvent pas être subdéléguées. Les seules exceptions concernent les coms et la NC. On constate que le principe d’indivisibilité permet de maintenir fermé le caractère unitaire de l’Etat. 

La révisons de la constitution de 2003 n’a en vérité rien changé sur ce point précis. Si la France voulait évoluer vers le régionalisme il faudrait passer par une nouvelle révision de la Constitution .















Partie 2 l'État constitutionnel

 

Introduction :de l’Etat de droit à l’Etat constitutionnel

 

L’expression Etat constitutionnel est moins utiles en France ( on utilise la notion d’état de droit ) , elle est davantage utilisée en droit comparé. En France on préfère parler d’Etat de droit. Ce terme est utilisé pour exprimer l’idée que l’Etat est soumis au droit. Signification et portée ont varié selon les époques : concept ayant perdu de sa précision. l’etat est soumis au dt 

Ce concept trouve ses origines en Allemagne vers le milieu du XIXème siècle. L’Etat de droit s'oppose à l’Etat de police.

Au XVIIIème siècle, on peut dire que l’Etat de droit exprime une valeur et indique seulement une direction à suivre mais ne contient en lui-même aucune implication précise. La valeur que l’Etat de droit peut exprimer c’est l’élimination de l’arbitraire dans le cadre des activités de la puissance étatique et dans le cadre de cette puissance et des individus : l’Etat de droit éliminer l’arbitraire.

La direction c’est l’inversion du rapport entre l’Etat et le droit. Ce n’est plus la puissance étatique qui fait le droit mais l’inverse. Ainsi, la caractéristique essentielle de l’Etat de droit est que dans ses rapports avec les individus, l’Etat agit sur la base de normes juridiques préexistantes. Cette valeur doit se traduire par la reconnaissance de droits et libertés des individus contre la puissance publique. L’Etat de droit est pleinement achevé quand tous les pouvoirs de l’Etat sont soumis au respect du droit en général et des droits et libertés en particulier. Ce stade n’a pas été atteint immédiatement.

Du milieu du XIX jusqu’à la moitié du XXème, la construction de l’Etat de droit est restée inachevée notamment en France. En effet, l’Etat de droit de cette époque n'était qu’en vérité qu’un état de droit législatif. Loi au centre à la place de la constitution (etat de droit legal) 

Légicentrisme : epoque du regne de la loi 

L'État constitutionnel marque un approfondissement de l’Etat de droit En effet avec l’Etat constitutionnel, la constitution est au centre. L’Etat de droit d’aujourd’hui est un Etat de droit constitutionnel. Tous les pouvoirs de l’Etat sont soumis et assujettis à la constitution. Les droits et libertés des individus sont protégés. La loi n’est plus souveraine.

L'État constitutionnel peut se caractériser à trois points de vue : état où le pouvoir est limité par la constitution ; l’état constitutionnel est un état où le pouvoir est contrôlé par un juge constitutionnel ; l’état constitutionnel est un état où le pouvoir est divisé il marque appronfondissement de l’etat de droit. L’etat de droit d’ajd = etat constitutionnel 

Titre 1 : la limitation du pouvoir par la constitution

Dans un État constitutionnel, le pouvoir est encadré par le droit. Cas juridiquement contraignant dans lequel le pouvoir peut s’exercer. La Constitution en tant que norme juridique est donc bien au cœur.

La suprématie de la constitution dans l’ordre juridique interne est assurée via un principe inhérent : principe de constitutionnalité

Chapitre 1 la notion de constitution 

•   Classique : ordre politique : règle la vie et l’action de l’Etat

Tout Etat a une constitution dès lors qu’il procède à la distinction entre le pouvoir et ses agents d’exercice.

•   Moderne : perçoit la constitution comme loi fondamentale : norme juridique suprême. Technique de limitation du pouvoir destinée à garantie la liberté de l’individu. Caractéristique essentielle de l’Etat constitutionnel

Section 1 les critères de définition de la constitution

La constitution peut être définie à l’aide de critère matériel ou bien par un critère formel ( procédure qui permettent son édiction )


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