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Droit Constit

INTRODUCTION GENERALE 

I) Qu’est-ce-que le droit constitutionnel ?


DEF: l’ensemble des normes juridique se rattachant a la constit d'un etat,  cad des textes réglementés applicable aux citoyens d'un etat 


le D constitutionnel se base sur plusieurs principes donc a/ constitution; texte juridique solennelle qui fixe les condition  de l’exercice du pouvoir d’un État

B/ entité géographique composé d'un territoire et popu placé sous l'autorité  d’un souverain,président,dictateurs etc…  qui exerce un droit sur celui ci  


le D constit résulte d’une réalité succecive 

1; le D constit décrit les instit politiques 

/ c'est quoi le gouv ? le parlement ? les relations entre diff pv ? Executif/ legisl…


2 etat de droit : existence de la démocratie tels qu’elle est org par le droit 

les relations entre régimes po donc auj démocraties ?

Rapport entre la politique et le droit ? 

Auj les politique ne sont plus fondé sur Roi,souverains mais normes et valeurs juridictionnel fondé par des juges .

Fondé sur constit =l’ensemble de la société  

Sociologues: “la démocratie n’est plus le règne du monde mais le règne du Droit” G. gurvich



II) Le droit constit et autres branches du droit 


le droit est représenté par  l’allégorie de arbres ensemble nommée système juridique donc dépendante les unes les autres : système juridique 

FORTE RELATION avec le droit administratif :concerne citoyen entrep procédure ect…

avec Droit INTERNATIONAL et EUROPÉEN  et FINANCES PUBLIQUES 




III) Droit constit et théorie générale de l’etat 


Le d constit est forcément lié avec l'apparition de l’etat 

quand les etat moderne se former lors de la renaissance il a fallu concilier la notion d’etat avec liberté personnelle ,--


pour garantir sa liberté, elle ont été  fixé dans un texte: la constitution qui organise et structure la configuration de l'état 



DEF: Droit constit : consiste à rassembler dans un texte les règles relatives à l'organisation de l'état : Il résulte donc de la désignation des dirigeants et leurs compétences ainsi que la relations entre dirigeants et entre citoyen, autorité local, population 



mais cette notion va plus loin, le d constit  traite aussi l’origine du pouvoir, légitimité de ce pouvoir, l'équilibre entre les différent pouvoirs que forment l’etat  

organisé par des principes essentielles comme la  séparation des pouvoirs , existante des liberté publiques  et personnelles 

le droit est formé d’ensemble de règles juridiques ;de règles du droit  d'une puissance publique 

fixe dans le texte CONSTIT : la plus haute normes de l'etat donc il existe bien une hiérarchie ;des règles de droit qui ne bénéficient pas de valeurs égal 



  • 3 caractéristique formel et fondamentales de la constitution 

  -; normes supérieurs à toutes les autres normes de l'etat 

-: définissent la manière dont ses autres normes doivent être énoncé (par exemple: la constitution definie la manières dont le parlement définit la loi)

; - normes sont le fondement ultimes de la validité de toutes les autres normes 

   


 IV) Droit constitutionnel et histoire 



En se fondant sur des principes inscrit dans des texte fondamentaux appelée des constitutions 

,a cette époques se formes des nations avec des habitants qui vivent sur le même territ, langues  (définition datant de l’an 594)


L’ idée de nation dépasse donc le terme etat, ce qui implique que l’histoire des etats est intimement lié avec le droit constitutionnel.


En effet, chaque changement de régime politique implique une nouvelle formation du droit constit 

le droit constit rythme la vie des etats 

L’histoire rythme les évolution du droit constitutionnel 



plan du cours 

I), théorie générale de l'etat 

II) les régimes politiques contemporains  

III) les ge de la france 

IV) la 5e république 


I)


  1. la notion d’etat 
  2. le pouvoir 
  3. la constitution 




L’ETAT:

def Nietchz ;”,L'Etat est le plus froid des monstres froids : il ment froidement ; et voici le mensonge qui rampe de sa bouche : "Moi l'Etat, je suis le peuple"


CHAP I) 

 section 1 : L’Etat et le droit


1.Comment est né l'État moderne ?


Passement dun pouvoir personnel d’un souverain monarque ou un chef de tribu et/ou un dictateur, donc une marque de proprieté personnelle à un pv institutionnalisé exercé par une personne physique mais le pouvoir appartient à une institution :  l'état qui est lui même défini par une personne juridique permanente .

Dans l’idée le gouvernant exerce le pouvoir non pas pour elle mais pour peuple.

l’etat rend possible la constitution 

Ce pouvoir a pour titulaire un maître qui agit pour l'État .


Les actes faits sont considérés faites par l’etat 

ex : si le préfet prend un arrêté il le fait au nom de l’etat 

c’est l’idée de puissance publique

L’ Etat a pour fonction d'être une personne moral et publique qui possède un patrimoine qui a des droit et des obligation donc il est producteur de droit et aussi soumis à ces même droit 



2.Etat et droit  

Y a t-il un dualisme existant entre etat et droit ? 

cela va dépendre  des conceptions juridiques et philosophiques  


PDV1 : il n’existe pas de confusion entre état et droit donc pas de dualisme. Il existe un droit constit en dehors de la notion d’etat 


PDV2

Appelé positivisme il convient que la définition d’un état se fait obligatoirement par celle d’un etat 

donc définir état = def le droit 

C’est un principe nommé la doctrine d’etat de droit 

principe de la légalité = etat agit au moyen de loi et possible violence 

3 façon :

  • équilibrée des pouvoirs pour éviter la tyrannie 
  • principe de la démocratie existant 
  •     soumission de la loi inscrit à des principes supérieur et existence d’un contrôle d’exercice            ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,de la loi 



2 = L’Etat: territoire,population et puissance publiques 


1.L’ etat est un  territoire, un espaces  géographique qui convient de limites 

C’est limites marquent les limites ou s’exerce les pouvoirs de l’etat 

L’identité majeurs d’une identité national avec 3 dimentions  

terretres, maritimes, aériennes 



Un E tat est nécessairement composé d’une population de personne physique lié par un lien = la nationalité 

Qui elle même reside sur le territoire de l’etat ou meme a l’etranger comme la diaspora qui converve sont identité national;

 cette population doit exprimer un sentiment d’appartenance qui renvoi a une idée de nation collective 

meme si sur un territoire il n’existe pas qu’une seule idée national sauf rare cas comme Corée du NORD 

mais il y a des  populations étrangères qui peuvent résider dans un état qui sont soumis a un régime politique differents donc a une loi differente .


Parfois les choses sont compliqué car on peut superposé les statut de population en étant à la fois citoyen d'un etat et d’une autres identité supranational comme UE 

Un citoyen provenant d’une nation étrangère bénéficie de loi précieuse comme droit d’ASILE 

Les puissance publique disposent donc d’un pouvoir de coercition (= m’oblige a faire ce que je ne veux pas)


Un  concepte en émane celui du  

monopole de la violence légitime ce qui implique que seul l’etat et ses agents peuvent exercer une contrainte légitime 

Max Weber définit l’etat comme une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage de la violence physique sur un territ donnée 


Etat a existence continue et permanente sinon nous pourrons assister aux  retour à l’ état de nature

Il existe un principe de la continuité de l’etat et la permanence du droit 

Etat est souverain =

souveraineté interne : souveraineté ne tient son pouvoir que de lui même et ne dépend de personnes donc l'état n'est soumis à aucune autorité extérieur ni supranational

(MAIS il existe des entité exterieur comme UE OU ONU)


un pv originaire et illimité : défini ses propres compétence ,ont dit dans une expression qu'il a “ la compétences de sa competences” 

monopole de la contrainte légitimes : peut contraindre sa population en vue de faire respecter les règles donnée par l’etat donc les particuliers ne peuvent pas exercer la force 



3 = Etat et nation 


Chap 2 : 


Section 1: etat unitaire et fédéral 

Il peut avoir différentes formes de systèmes étatiques. Tout d’abord on retrouve : 

 

L'État unitaire est une entité unique dans laquelle s’exerce une seule unité politique, les habitants sont sous l'autorité d’une seule autorité politique unique.

C’est donc un seul parlement, une ou plusieure assemblé, un système juridique unique, le système français le représente assez bien dès la Monarchie (un des objectif est un état politique unitaire ce qui continue sous la révolution ) la république est une et indivisible 

même si dans le territoire il y a plusieurs “ethnies” mais quand même une unité 

dynamique à conserver les éléments constitutifs de l'État, l’identité de la nation .

Il faudra donc lutter contre le séparatisme 

Ceci n'exclut pas l'existence de division territoriale = commune (qui remonte de Rome), les département qui sont des division interne exprime le principe d’organisation territoriale 

  •  la décentralisation
  • la déconcentration 

Qui peut donc faire évoluer cet état unitaire ?

état fédéral= état préexistant  qui se mettent ensemble pour former des états 

d'une part il y a les etat fédéré=” unique”, élu , participe aux lois de l’etat fédéral, chaque état fédéré conserve des compétence importante comme la constitution  (par de leur souvenir et d’une législation propre à eux, une administr ation et système de justice unique) c’est le principe d’autonomie institutionnelle  

Il possède aussi une chambre dans l’assemblé

  Ce sont les origines des économies anglaises 

ex:US

passage d’une confédération à une fédération 




 l’etat fédéral = basé sur l’exercice du pouvoir sur le territoire entier, exerce certaines compétence comme politique étrangère, défense commune selon le principes de participation, il participe aux de l’etat fédéré, 

Volonté de rassembler sous une entité, organisation  commune 

ex: Allemagne, Belgique, Canada 


 I: La confédération



3 caractères :

A→ existence d’une assemblé qui historiquement se nomme la diète, composé des représentant de chaque etat participant 

B→ il n’existe pas d'exécutif, les décisions sont adopté directement

D→ il converse une po extérieur et converse une autorité diplomatique 


La confédération est un mode non- abouti 

C’est un forme intermédiaire avant la fédération 


II; La fédération 


Formé sur une constitution qui est le fondement de l’etat 


3 caract :  

A: 2 assemblé qui se nomme le bi-cameralisme, la première qui représente la population ,la seconde représente les entités fédérées ou les institutions

 ex:Le sénat des USA 

B: une distinction et une superposition des compétences, la doctrine du fédéralisme les etat federe exerce les compétences étatiques majeurs et l’etat fédéral n’exerce que des compétences résiduelles, le coeur de l’etat sont dans les états fédéré 

la politique étrangères est géré par l’etat fédéral

Ce qui conduit à une superposition de 2 ordre juridiques 

un premier ordre qui a créé le Droit diplomatique 

C:l'évolution historique des etat federaux montre une fortes tendances à léguer de + en + de compétence à l'etat fédéral

 ex= militaire,policière,justice,législation 

même si elle reste superposée à celle des etat fédérés, ce qui crée une complexité 


Quels sont les autorités qui régulent leurs compétences ? 

Réponse floue: raison pour laquelle il existe une institution qui départage ces droit 

ex: La cour Suprême des US qui règles les soucis de compétences 



Section 2 : L’etat régional 

On reste dans le cas d’un etat unitaire mais qui reconnaît une large autonomie local 

Une reconnaissance qui est institutionnelle, normative, reconnue par tous 


4 caractéristiques:


A: elle est reconnue officiellement par la constit, qui garantit cette autonomie, on peut parler du droit à l'autonomie 

B: les communauté régionales exercent un pouvoir normatif autonome , un pouvoir législatif et réglementaire ce qui conduit à un dualisme d’autorité, il conduit généralement à une inscription dans la constit soit d’un État, d’une région etc…

La constit reconnaît les compétences 

C:  une justification fondé par une particularité local et/ou marqué par une part culturelle,linguistique,religieuse,communautaire qui peut mener a une complexité car les particularité peuvent être  +ou - marque et revendiquez; les compétences peuvent varier en intensité selon leur particularité c’est ce qu’on appelle l’autonomie asymétrique selon Jean Paul Jacquet.

D: existe pas de chambre du parlement qui repère spécifiquement les régions 


Différences majeurs avec l’etat fédéral

 

ex; Espagne avec constit de 1978 

art 2 “ la constit reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalité et des régions”

ex: Italie avec constitution “ La république une et indivisible reconnaît la Sicile et la Sardaigne”

les autorité juridique reconnaît et garantit l’autonomie régional de l’etat 



section 3: L'état unitaire décentralisée 

État qui concentre les pouvoirs essentiels tels que l’ administration central, armé ,gouvernement ,police,législatif ,judiciaire.

Tout cela basé en une seul organisation juridique 

MAIS il ont développé des entités, des pouvoirs locaux qui participent à la volonté national que de façon assez indirect 

ex:commune qui sont peu ou pas représentés dans les décisions mais la constitution nous dit que le sénat assure la représentation des collectivités . 

org selon 2 principes =


la déconcentration : l’etat central confie des compétences à des autorités local nommées par lui même pour exercer à son nom des attributions

 ex:impot,interet général                                                                  

Le préfet en est l’exemple même 

cf: Cotillon Barrot  “ C’est le mm bâton qui frappe,mais on en a raccourci le manche  ___” 




paragraphe 3

 L’etat confie des compétence a des autorité local dans certaines condition et limites, autorité local en général élu par la pop d’un territ donné

ex: les communes, le président du conseil régional

L’etat confirme ses comp local au profit de tous 

ainsi ces comp sont déterminée partielle

I

I

I


I


Ces collectivité local exerce ses compétences selon un principe de libre administrative souvent inscrit dans la constit 

Mais ce principe est comparé au fait que c’est bien l’etat qui def et delim les compet conféré à ces collectivités local

c’est ce qu'on appelle le principes de décentralisation 

les autorité admin vérifie qu’elles restent bien dans les compet attribués

Ces autorité local n’ont pas le choix sur les compétences et leurs fonction 

inscrit dans la constitut “La france est une république indivisible, son organisation est décentralisé” 

ART 72 de la constit “ Les collectivités territoire de la république sont les communes, les départements, les régions

  • alinéa 3 -Dans les condition prévu d'après la loi, c'est collect s’administre librement par des conseils élus “ 


Conséquences  


A; les organes délibérant de ces collect décentr sont élu par la population local 

B: ces collect décentra sont repré au niveau national dans une assemblée spécifique 

C: c’est collectivité aux par principes une autonomie financière, et bénéficie de ressources propre qui doivent être dit “déterminante” = impôt locaux, redevance et qui dans une certaines mesure peuvent être défini librement par ces collect territorial

  ex: l'état supp la taxes d’habitation mais ces collectivité local ont agit sur les taxes afin de réguler 


Le sénat est élu au suffrage indirect, il assure la représente des collec territ de la répu 


Chapitre 3 : Les fonctions de l’etat 


3 Fonctions 

  • Législatives: élaboré des lois 
  • Executive: les faire appliquer, mettre en oeuvre 
  • Juridiques : trancher les litiges etc…




parlement : exerce les fonctions législa

gouvernement : acte l'exécution des loi, élaboré des règlement, acte règlement autonomes

juridiction: rende des décision de justices


Les débats sur les diff fonctions de l’etat : 



paragraphe 1 : fonction dualiste 

Elle distingue entre la fonction législative et la fonction exécutive seules. 

Dans cette conception la fonction juridique n’est qu’une modalité d'exécution de la loi dans une fonctions contentieuse, par des jugements, dans le règlement des litiges 

la fonction juridique est rattaché aux fonctions exécutives

la fonctions exécutives est une fonction non contentieuse de la loi 

elle est assez juste mais ne fait pas la parts de la __ de la justice 


paragraphe 2 : fonction trialiste


on retrouve les 3 fonctions : législatives, exécutif et juridictionnel 

I

I

I


la fonction législative


I) def : il s’agit de procéder à la confection de la loi, la rédaction d’un projet de loi, sa diction et son vote 

Qu'est ce qu’une loi ? : 

def matérielle : c’est l'acte juridique a vocation générale s’appliquant à tous les citoyens et résident d’un etat 

acte jurid abstrait cad sans rattachement à une situation particulière, 

acte juridique portant sur certaines matières, c’est ce qu'on appelle le domaine de la loi 

ex:ART 34 de la constit 


def formelle ; c’est l’acte juridique voté par le parlement selon un procédé spécifiques la constit de la 5e répub

 ART 24” Le parlement vote la loi” 


B// Organes de la fonction legisl 

Elle peut être confié à des organes assez varié comme aux 

  •  parlement : une ou plusieur assemblé ou les membres sont en général élu 
  • assemblé      “ monocaméralisme” on a connu ca en france avec constit 1848
  • parfois en 2 assemblées législatives  on parle de “ bi-cameralisme” constit fr de 1958 assemb national et le sénat ART 24 


Bi-caméralisme: une chambre basse élu aux suffrage univ direct cad directement par les citoyens 

Sénat : une chambre haute dont les modalités d'élections peuvent change

2 caractères  :

égalitaire = deux assemb ont les meme pv et la loi ne peut être voté que si un accord est trouvé en discussion

inégalitaire = lorsqu’une assemb possède des prerogative décisives dans le processus de vote, on dit qu’elle a le dernier mot car c’est sa version qui sera voté en définitive 

la constit de 19.. le repres bien car l’assemb national a le dessus 


La fonction législative peut aussi être confié aux peuples souverain, qui peut aussi voté 

2 modes : 

→par le mécanisme de la démocratie direct lorsque le peuple vote directement les lois, assez théoriques mais qui existe encore comme en Suisse 

→par  le référendum lorsque celui ci est prévu par la constit, le vote par le peuple pour une loi soit se __, soit comme legislation direct en approuvant un projet de loi, une loi etc… 

ex:  loi du 6 nov 1962 instituant l'élection du président de la répub au suffrage univ direct 

 

3e organes de la fonctions législation : un organe exécutif soit

1 par délégation du législatif qui peut autoriser le pv législatif dans un domaine défini dans une durée limité avec un contrôle final du parlement, l'exécutif doit rendre compte aux parlement de l'exercice partielle du pv 

ART 38 de la constit : le régime des ordonnances 

2:aussi lorsque que l'exécutif exerce un droit de veto sur le pv législatif

constit de 1979 façon négative mais c’est bien une forme d’exercice du pv législatif

3 lorsque seul l'exécutif peut décider de l’exercice d'une loi, sans lui la loi ne peut pas être voté 

ex: en france lors de la restauration 

4: le juge constit : cette interprétation vient s’ajouter à la loi sous couvert de l'interpréter, il vient ajouter à la loi

ex: le conseil constit; a en 1999 avec la loi sur le pacte civil de   pour faire de ce contrat civile, une lien de vie commune 

peut être un véritable contrôle de la loi malgré tout il ne peut jamais avoir le dernier mot du pdv de la constit car celui qui la est le constituant qui peut et doit intervenir s’il estime que le juge est aller au delà de sa fonction, Ce constituant peut être soit le sénat et l’ass national dans le bi-caméralisme, soit le peuple


B/ L'exercice de la fonction législative 


l’org du travail législa: ensemble de repr élu par les citoyens, la loi est un acte jurid qui a vocation à poser des règles destiné à l'ensemble des citoyens 

“ La loi est l’expression de la volonté générale” DDHC 26 Août 1989 ART 6 

cf: JJ Rousseau 1762 élabore les contrat des loi social 

la loi dispose d’une grande légitimité car elle est le fruit de la volonté du peuple 


s'organise selon un calend fixe par la constit 

art 28 “le parlement se réunit de plein droit en une section… “

Il y a un règlement

ces règles sont répartie entre le règlement de chaque assemb et les règles organiques et de la constit en tant que pv autonome coupé de l'exécutif 

Il contrôle l’action du gouv 

de deux façon = 

  • le gouv a un devoir d’information à l'égard du parlement 
  • investigation à l'égard du gouv, peut faire des rapp d’information sur tels ou tels questions 


le gouvernement est responsable 

défini art 49/50 : de deux façons 

  • le gouv engage sa respo sur l’assemb nation 
  • assemb nation peut voter motion de censure 

 Le fonctionnement des parlement est complexe car il fait agir deux institutions qui ont des relation ambigu 

L’action legisl est purement politique, il y a donc un jeu politique entre la gouv et son parlement 


La technicité des travaux législatifs, qui est souvent en décalage avec le besoin, solution multiples et mise en oeuvre 

solution

→ l’initiative des lois qui est normalement partagé entre le gouv par des projets de loi et les parlementaire en déposant des propositions de loi 

L'équilibre n’est pas égalitaire 80/90% sont des projets de lois, une saine répartition 

→ Mieux définir le domaine de la loi, c'est ce que voulait la constit de 1938 ART 35/37

canalisé la loi en définissant son domaine 

→ le parlement peut déléguer son pv aux gouv sur une période et un sujet ^précis 

il l'habileté à agir sur un point qui concerne habituellement le législateur c’est le système de délégation législative  nécessite la ratification des mesures par le gouv, cette 



I. Les fondements du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel repose sur plusieurs fondements indispensables. Tout d'abord, la Constitution est la norme suprême de l'État et établit les principaux pouvoirs et institutions qui le composent. Ensuite, le principe de la séparation des pouvoirs garantit l'indépendance et l'équilibre entre les différents organes de l'État. Enfin, la protection et la promotion des droits fondamentaux sont au cœur du droit constitutionnel.
II. Les principes fondamentaux du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel repose sur plusieurs principes fondamentaux. Parmi eux, on retrouve la souveraineté nationale, qui confère au peuple le pouvoir de décider des affaires publiques. La démocratie est également un principe central, garantissant la participation des citoyens aux processus de décision politique. De plus, l'État de droit impose que les pouvoirs publics agissent dans le respect des règles juridiques. Enfin, la laïcité assure la neutralité de l'État vis-à-vis des confessions religieuses.


paragraphe 2 : 

A/ Contenu de la fonction exécutive 


La fonction d'exécution des loi cad la mise en oeuvre pratique des loi par l’administration  et le gouvernement de l’etat  sans véritablement de pouvoir __

Une fonction technique car dans l’esprit des revolutionnaire seuls le legislat exprimé la volonté générale ART 8 

Ce pouvoir d'exécution des lois va de paire avec l'exécution des forces publiques ou armées 

donc les faire respecter avec de la force, elle va de la mise en oeuvre aux fait de forcer son application 

A/ Le contenu de la fonction exécutive 



La fonction d'exécution des loi c’est à dire la mise en oeuvre pratique des lois par l’administration et le gouvernement de l’etat  sans véritablement de pouvoir executif 

Une fonction technique car dans l’esprit des révolutionnaires seuls le législateur pouvait  exprimé la volonté générale:

  ART 8 

Ce pouvoir d'exécution des lois va de paire avec l'exécution des forces publiques ou armées 

donc les faire respecter avec de la force, elle va de la mise en oeuvre aux fait de forcer son application 

L'exécutif a acquis peu à peu un  monopole de la violence légitime  


 traduite de 3 façons : 

  • parce que les autorité exécutives ont pris des décisions à leur propre initiative se traduisant en droit par un pouvoir autonome par rapport au pouvoir législatifs, ainsi l'exécutif a élaboré un règlement qui n’est pas le règlement des loi mais l’illustration du pouvoir législatif  
  • c’est autorité exécutive ont créé une administration placée sous leur autorité pour assurer l'exécution du droit et la mise en oeuvre à raison de sa fonction exécutive, à disposition du gouvernement qui exerce cette fonction exécutive  
  • la naissance d'une administration moderne 
  • le gouvernement dispose de la force publique pour faire exécuter les ordres et il en ai responsable pour garantir la paix civile et sociale



B/ Les organes de la fonctions exécutives 


les organes de directions sont composé de plusieurs organes tels que le chef de l’etat, chef de gouvernement donc 1er ministre et des autres ministres 


2 types d'exécutif : moniste = pv exécutif  composé d’un parlement  unique

ex : USA= les ministres sont sous la dependances du président 


dualiste= composé de 2 organes 

                      ex:  la France = président et premier ministre  



Pourquoi une vision dualiste ? 



Après la révolution française , le roi est bien le chef de l'exécutif mais est aussi considéré comme un organe de la fonction législative, il y participe car il peut exercer un droit de véto 

Il fallait garantir son indépendance en le rendant irresponsable et inviolable 

Ce sont donc les ministres du roi qui ont porté la responsabilité (devant le parlement) des actes du roi en contresignant les actes du roi, c’est de là qu'est née la dualité de l'exécutif 

Il s’agit donc de garantir l'irresponsabilité du roi et en même temps d’endosser la responsabilité avec le contreseing 


À l'époque contemporaine, l'exécutif dualiste permet une répartition des pouvoirs 

au chef d’etat ; les relations international, la directive des affaires publiques, définit la politiques de la nation, et en assure la permanence sans être gêné par __

I

I


a/

On peut distinguer d’une part les administrations, les organes de la déconcentration et de la décentralisation


Afin d’assurer les décisions des lois et de la bonne exécutifs des lois l'exécutif, possède une administration  

Sous l’autorité des ministres, elle mettent en oeuvre les fonctions administrations, se sont des fonctionnaires de carrières, 

Les différents ministres dans leur compétences possèdent des moyens humains et financiers afin de les aider à réaliser leurs travaux 

Chaque ministres a un pv hiérarchique, ils sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministres

Le ministres à la garde de son administration, une qualité de chef de service 

Il assure une responsabilités politiques vis à vis du parlement 

Cette double responsabilités est appelé un dédoublement fonctionnel

c’est à dire qu’une personne exerce deux fonctions 


b/ les organes de la déconcentration 


Les préfets sont nommé par le gouvernement et est révocables par lui

ce sont eux qui assurent le bon déroulement des  __ 

ART 73 alinéa 12

I

I

I

I

I

I


Ce qui est part pour ces collectivités territoires c’est qu’elles élisent elle même leur exécutif ( maires, président du conseil général)


D/ La déconcentration fonctionnelle ù

 En plus des administrations centrales, il y a sont qu’on peut appeler les opérateurs de l’état, il s’agit d’organes créé spécialement pour __


2 Grands modèles qui 

les établissement publiques / établissement privé commerciaux : deux sortes 




cours 5 


 Inamovibilité : qui  ne peut pas être déplacé de son statut, ce principe conduit à un  statut spécifique d'institution, de processus , il y a aussi une org autonome qui possède un contrepouvoir législ et exécutif dans les système démocratiques c’est l'élections des juges  

mais ceci reste utopique, il faudrait trouver un système afin de le réguler 

cf: ART 64


B- Solution 


Les juges sont placés comme un vrai pouvoir législa exécutif 

ART 3 section 1:

ex= le pv excès des usa sera dévolu à une cour suprême et des cours inférieur que les congrès pourra ordonné et établir 

cela donne le pouvoir aux organes legisl =, les juges peuvent avoir les compétences du contrôle de l'exécutif 


ex= autorité judiciaire soumise à la loi expression de la volonté générale 

le juge est une autorité subordonné à la fonction législative 

cf; Montesquieu: le juge est la bouche de la loi 

les juges sont en réalité soumis à la loi et d’une certaines façon à la fonction exe qui les nomme, peut les révoquer, leur donne des instructions , aux parquet 

les juges n’est pas vrm indé car il a des instances qui gère sa carrières, et est donc dépendant aux pv exe 



ex= ART 97 de la loi fondamentales  en Allemagne les juges n’est pas indépendant, on craint le gouv des juges donc des juges autonomes qui dictent aux autres pv la conduite à tenir 

la théorie de la séparation des pouvoirs 


Section 3 : La confusion des pouvoirs 

La séparation est une conception inaugurée par la pensée de Montesquieu dans L'esprit des Lois

Longtemps les systèmes ont plus pratiqué la 


Paragraphe 1:  la dictature de l'exécutifs 

bcp de régimes ne sont pas vrm des régimes politique mais ils instrumentalise ce concept en faisant en sortes que l'un des pouvoirs prennent pas sur les autres, c’est le cas dans les régimes autoritaire ou le pv exe rassemble l’essentielle du pv de l’etat 

4 points 

: la dictature personnelle: une personnalité prend la force souvent par un coup d’etat  en concentrant tous les pouvoirs en demandant aux citoyen une adhésion à son pv, c’est une dictature violente 

:Le césarisme : une dictat personnelle cherche à se donner une image législative en org des assemblee citoyenne, des plébiscites , on pourrait aussi l’appeler Bonapartisme, on demande aux peuple l’approbation de cette prise de pouvoirs 

: Le totalitarisme; l’etat régis l’ensemble de la sphère de pensée du citoyen y compris sa vie privée, c’est un syst de contrôle complet, 

ex= communisme, nazisme, faschisme

: L’arbitraire: le fait d’utiliser le droit selon des choix arbitraire, imprévisible, le dirigeant légitime ou pas se met à prendre des décision arbitraire qui ne sont pas attendu, cela illustrent un déclin du droit, qui n’est plus fondé sur les juges c’est le règne de l’arbitraire 


1: Le gouvernement d’assemblé 


On peut dire cela lorsqu' on est en présence d’un gouv dans laquelle une assemblé législative de base cumule l’ensemble des pv soit que la constit le prévoit soit par une pratique “illégale” et inconstitutionnelle la main sur cet ensemble 

c’est souvent le fruit d’une déviation parlementaire soit que l’assemblé est une partie puissance soit que le gouvernement soit complètement 

ex= la convention révolutionnaire qui est une assemblé de constitution qui dévie les pv qui en devient tyranniques c’est le régimes de la Terreur 

ex= l’urss dans laquelle le Soviet suprême détient la totalité des pvs, le gouvernement n’est que “fictif”*

 

On a souvent appelés la 3è et 4 


Section 4 : Le principe de séparation des pouvoirs 


L’organisation des pouvoirs est fortement marqué par la séparation des pouvoirs 

cf: J.Lock: expression du libéralisme politique; dans les Deux traités du gouvernement civil

il énonce qu'il doit exister une séparation des pv qu'il définit déjà aux 17è 


cf:  Charles de Montesquieu Magistrat sous l’ancien régime à la cours de Bordeaux 

en 1748 il publie L’esprit des lois : dans laquelle il exprime sa volonté d’examiner les lois et l’esprit des peuple, cela portait sur la liberté et il réfléchit à l'existence et la l’equilibre des different pouvoirs  


chap 6 livre 11 constit d’angleterre 

Il considère qu’ils sont aux centre du pouvoirs étatiques, délibérer, _, juger 

Il s’agit d'étudier les fonctions et les diff organes qui effectuent ses fonctions


Paragraphe 1 :Les fondement de la séparations des pouvoirs 

 A// La liberté 

Montesquieu vit à l'apogée du régime monarchique absolutiste, dans cette situation il réfléchit à une façon d'exercer une réelle conception de la liberté politique 

 Pour qu’un gouvernement soit libre, il faut qu’un citoyen ne puissent pas craindre un autre citoyen 

Il parle de la démocratie et de l’aristocratie  “ ne sont point présente __ , la liberté ne se trouve que dans les etats modéré, mais seulement lorsque qu’on abuse pas du pouvoirs, Que tout hommes qui a du pouvoir est porté à en abuser  “ pour que l’on puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses, le pv arrête le pouvoirs “ 

Pour défendre la liberté politique il faut que le pouvoir ne soit pas concentré aux mains d’une seule autorité, il faut donc que le pv soit divisé, séparé afin que ce pouvoirs soit modéré 


la puissance legisl: faire des lois, les corriger, les abroger 

la puissance exécutive; établir la sûreté, prévenir les invasions 

la puissance de juger: établir les crimes, juger les différends litiges 


cf: Montesquieu :“ lorsque de dans la même personne, dans le même corp de magistrature la puissance legisl est réuni à la puissance exécutrice il n’y a point de liberté ,car on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement “ 


“ Si elle était jointe à la puissances _, tout serait perdu” 

La théorie de la séparation des pv tels que présentés ne postule pas que chaque pv n’exerce qu’un seul pv mais il ne faut pas qu’un seul pv exerce tous les pouvoirs 


Paragraphe 2 : Les relations entres les pouvoirs 


Montesquieu est favorable à une puissance de juger qui selon lui ne doit pas être permanente “la puissance de juger ne doit pas être juger de façon permanente mais il faut tirer des citoyens du peuple __, la puissance de juger si terrible parmis les hommes, n'étant ni attaché à un etat ni à une personne devient invisible et nul,”

“ des trois puissances dont nous venons de parler la puissance juger est presque nul “ 

Selon lui les trois pouvoirs ne se valent pas mais leurs relations sont le fruit d’un équilibre des pv selon deux modes opératoirs; 

la facultés de statuer= le droit d’ordonner par soi même ou de corriger ce qui a été par un autre 

 la faculté d'empêcher =  le droit de rendre nul une décision et quoique celui qui a la faculté d'empêcher ___ ,


Ainsi dans la conception de l'équilibre des pv de Montesquieu chacun des pouvoirs doit avoir la possibilité, la faculté de contrer l’autre, de la corriger 

L'équilibre des pouvoirs reposent donc dans la nécessité d’un accord entre ces pouvoirs de façon à lutter contre le pouvoirs arbitraire et donc à promouvoir la, les libertés 

Montesquieu cherche à promouvoir les liberté, et veut les conserver


ART 16 de la décla de 1789 3 =” toute sociétés dans laquelle séparation des pouvoirs n’est pas constitué n’a point de constitution “ 


Section 5: Les régimes de séparations des pouvoirs 




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Selon une règle général, celle d’un gouv respo devant un parlement; ce syst a connu une evolution vers le regime parlementaire moniste 


A// Le regime parlementaire dualiste 


  • L’org des pv legisl et exe releve d’un double modele de respo au sein de l’exe 

-D’abord le chef de l’etat n’est pas respo devant les autres autorité, on ne peut pas engager sa respo 

-Le gouv est designé par le chef d’etat et doit avoir sa conscience po et c’est sa premiere respo

-Le gouv est aussi respo devant le parlement, il doit recueillir la confiance po de ce parlement 


Le gouvernement a une double responsabilité devant le chef d’etat et devant l’assemblé d’ou ce nom regime parlementaire dualiste 


L’executif: un chef d’etat autonome, irrespo au sens jurid et constit

   avec un gouv qui est respo devant le chef d’etat et devant le parlement 

Le législatif: il possède deux prérogative majeur dooooonc voter la loi et controler l’executif 

son org se traduit de deux facon sois le monocaméralisme donc un parlement en une seul chambre, soit le bicameralisme donc un parlement en deux chambres 

Une chambre basse qui représente directement le peuple et une chambre haute qui represent historiquement la noblesse 

ex= régime anglais des Lordes en angletterre 

Auj dans les regimes parlementaire, la chambre basse represente tjr le peuple mais la chambre haute ne represente plus la noblesse a part pour le regime britanique mais les collectivité ou les etats federés

Système de representation différencié 

Ce bicameralisme a une grande vertu dans le vote de la loi car les deux chambre interviennent et les deux chambre conduit a pacifié le debat politique 

La chambre haute contribue a limité certains excès de la chambre basse qui elle se voit parfois etre violente, avec de débats accru 

Mais la chambre basse possède la décision final, le dernier mot, c’est elle qui vote les lois définitves 


Les relations entre exe et legisl 


Dans le regime parlementaire on recherche un équilibre dans leur relations et dans des circonstances normales les deux pv doivent pouvoir s’équilibre c’est la faculté d’empecher de Montesquieu 

Mais cet équilibre est théorique car il ne prend pas en compte les tensions et les aléas de la vie politique

Elle passe par des prerogative réciproque des pouvoirs d’action l’un sur l’autre 


a// Les moyens d’action de l’executif sur le législative 


L’executif dispose du pouvoir d’initiative des lois par la redactuons et par le bureau des assemblé parlementaire 

Il possède l'initiative en matière de finance , dans le parlementarisme moderne l’executif va diriger ce débat parlementaire jusqu’a fixé un certains nombres de regles fondamentales comme le calendrier des sessions du parlement et l'ordre du jour du parlement; il peut aussi fixé la durée des sessions parlementaire Ce syst donne parfois a l’exe des prerogative très __

Il possède un moyen de peser sur le législa comme 

  • l’engagement de __  cad le gouv va poser la question de confiance aux parlement donc le gouv veut obliger les parlementaire ( ceux de sa majorité) a  voté sa confiance en votant son renouvellement Si la confiance n’est pas voté donc si la confiance du gouvernement n’a pas la confiance de la majorité le gouvernement doit démission c'est la règle de principe, c’est à double tranchant car si le gouvernement n’a pas la confiance il démissionne et un nouveau est éli
  • La menace de dissolution du parlement, le chef de l’etat peut/ doit dissoudre la chambre basse, c’est un désaccord profond entre le legisl et l’exe, c’est vouloir solliciter le peuple pour arbitrer le désaccord entre les deux parties, en renvoyant les parlementaire devant leurs électeurs qui pourront les réélire ou pas . Les électeurs deviennent les arbitres du conflit. C’est le fonctionnement normal, mais la simple menace va conduire aux calmement des parlementaires, cela va les conduire à   réfléchir. La simple menace bien maniée par un chef d’etat expérimenté va suffir à calmer le jeu


b// Les moyens d’action du legisl vers l’exe 


Le législatifs possède un moyen de contrer l’exe: la motion de censure 

Un texte est déposé sur le bureau de l’executif et il veut le censure cad le retirer la confiance du parlement, il fzut obtenir une majorité soit une majourité de suffrage ou la majorité des membres de la chambre, si la motion de censure obtient la majorité le gouvernement doit démissionné car le parlement a voté a son egard une motion de censure; cela oblige le president a etablir un nouveau gouv qui devra etre plus proche de facon po des parlementaires qui ont ensiengé cette motion 



B// Le regime parlementaire moniste 



L’évolution du pouvoir de l’etat c’est peu à peu affaibli, la puissance de la loi l’a emporté 

Le chef de l’etat a parfois cesser d’utiliser certaines de ces prerogative 

Il existe en france depuis la 3è et 4è république mais le chef de l’etat a décidé a un moment de ne plus l'utiliser et le parlement ne craint plus la dissolution et cela mène vers le régime d’assemblé 

Le régime dualiste évolue vers un régime moniste 

Cette respons est lourdes car elle est permanente et que le gouv peut être dissous à tout moment parfois pour un désaccord bénin 


II) Le pouvoir 


Si le but ultime est la recherche du bien commun pour tous, l’action politique demeure dans la recherche du pouvoir



Chapitre 1 : La Souveraineté 


Souveraineté : caractère essentiel de l’etat, on reconnaît l’état à ce qui l’est souverain, que l’etat ne reconnaît aucun pouvoir au dessus de lui qui lui serait sup ou qui s'imposait à lui; cette notion est au fondement de l’etat et a été identifiée par jean bodin dans les 6 libres de la république publié en 1576.

Jean Bodin est avocat à Paris et devient procureur de droit. Dans son ouvrage penser la souveraineté comme une monopolisation du droit positif. Il est le premier à formuler unité de la puissance publique, d'indivisibilité du pouvoir donnant ainsi aux concepts d'Etat son sens moderne et ainsi il définit la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la république c-a-d l’Etat. (Les 6 livres de la République).

Séance du 10 octobre

Il définit la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la République. Pour bodin la souveraineté assure la cohésion et l’indépendance de l’Etat et il qualifie d’une puissance perpétuelle (car celui qui la détient la détient à tout jamais, on est souverain parce q’on est perpetiellement possesseur de ce pouv ) et absolue (car elle n’est soumise à aucune loi que celle de Dieu et peux donner des lois aux sujets sous son autorité et en change librement). D’autre marque de la souveraineté en découle, faire la guerre et la paix, juger les haut fonctionner, juger en dernier ressort..;

Le sièg de la souverainté : distinguer à la forme de gouv 3 forme de chose publique :

● La monarchie (osrque un seul possède la souv)

● L’aristocratie (lorsqu’une moindre possède la souverai,yéé et donne les lois aux reste)

● La démocratie (lorsque tout le peuple à tout le peuple de la puissance souv)

Le pouv souv d’après Bodin est un pouv supème, originaire, premier qui ne tient aucune puissance d’autruie. C’est un pouv de dernier mot, abstrait et indifférencie de contrainte ligitime.

Cette théorie = influence sur la conception de l’etat moderne et reste ajd au fondement de l’etat contemprain. Cep certaines evolution avec l’essor comme l’union europ ou l’organ des nations unis.

1. Une souveraynté interne

Cette souv concerne tout ce qui a l’int constitue les membres de l’etat, les citoeyns, les corps contitué, le gouv, les admin, les corps intémediaitre. Ils sont tous soumis à ce principe de souverainté de l’Etat et ce souv se traduit par le fait que le pouv de l’etat est non subordonée. L’etat est libre de s’organiser comme il le souhaite et sa volonté prime sur celle des =/= grp qui constitue cette etat. Le pouv de l’etat est donc libre, originaire et illimité. L’etat construit livreent l’ordre juridique qui le constitue, sa constitution...

3 illustrations de ce pouv libres :

● L'état est libre de déterminer ses propres compétences (ex : en quoi l'état central est

compétent), il possède la compétence de sa compétence. Il n’est pas tenue par aucun

carre exterieur, interne

● L'État possède le monopole de la contrainte légitime, lui seule peut utiliser la force

publique légitimement.

● Dans l'Etat moderne, l'Etat est lui-même soumis au droit c-a-d si l'Etat élabore les

règles de droit il accepte aussi de se soumettre. (Respecter des règles de droit qui

 

 peuvent limiter son action et sa puissance), il existe des droits fondamentaux opposable à l’etat. Le sys de protextion des liberté par l’existence de juriction exprime l’idée d’un etat de droit

2. Une souverainté externe

Tourné vers l’ext des frontières de l’etat. L'État est livré dans ses relations avec les autres etats et ne peut être soumis que par des obligations qu’il aurait souscrite librement en sigant des traité bilatéraux/multilatéraux. Par ces traité, l’etat accepte de limiter volontairement sa souveraineté. Il existe une société inter, des organisation inter qui peuvent obliger les etats à agir de tel ou tel sens mais que parce que ces etats ont accepté des obligations réciproque et le respect de règles internationales qui oblige tous les etats.

2 grandes thérorie de la souv

● Théorie théocratiue de la souv : marqué par l’origine divine du pouv, historiquement elle a longement marqué les fondement de la souverainté. Cette théorie, ce traduit par 2 grandes doctrine du droit divin

Droit divin surnatuelle : l’origine du pouv vient de dieu qui choisi les gouvernant de l’etat, = représentant de Dieu sur terre. C’est le cas de la monarchie de l’ancien régime (le roi est choisi par dieu pour diriger son peuple). Cette théorie conduit à une confusions des pouv et une protection d’une religion. Le roi = défenseur de la foi.

Providentielle : doctrine du fondement du pouvoir tirer des enseignement catholiques = l’origine de tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité repose sur la nécessité de la recherche de la volonté de dieu en vue du bien commun. Son origine vient de l’evangile. Selon cette doctrine, le pouvoir peut être organisé » de manière diverse (monarchique..), dans cette doctrine, les gouv doivent rechercher quelle est la providence divine.



Section 2 : les théorie démocratique de la souveraineté

Elles sont nées au 18e siècle lorsque les conceptions philo s'éloignent des conceptions théocratiques pour fonder l'État et la souveraineté sur la volonté des citoyens. La distinction gouvernant/gouverné n’est plus aussi radicale, il y a des gouverné qui participe à la désignation des gouvernants car ces gouverné son titulaire de la souv et qu’il désigne les gouvernants selon un processus électif, ntmt par l'élection du chef de l’etat pour un temps donné celui du mandat. Dans cette théorie, on peut se questionner sur la légitimité du pouvoir (qui est légitime pour exercer le pouvoir ?)

Il faut distinguer la souv populaire de la souv na

● Souveraineté populaire : élaboré par JJR dans le contrat sociale et selon la souv popu

est dans le peuple, reunion de chaque indi qui est titulaire d’une part de souv, part égale du fait que chaque homme née libre et égale aux autres hommes. Le contrat sociale consiste en ce que chaque homme met en commun avec les autres, la part de souv dont il est titualire et l’exerce avec l’ensemble des autres hommes, les citoyens mettent leurs volonté en accord et préservent leurs libertés personnelles et communes. Dans la thérorie de la souv popu, la souv appartient aux peuples, a tout les citoyens mais elle est fractionnée entre les citoyens. Comment cette souv peut conduire à une maj qui vient imposé son pdv à une minorité qui perd alors sa liberté et la part de souvertainté qui lui revient = contradiction de la souv popu.


 Cons souv popu : elle favorise la démo directe (dans lesquelles le citoyens vote perso et directement les lois et favorise le recours au référendum). De plus le sevrage est universelle et concerne tout les citoyens, l'électorat est un droit, le vote est facultatif

Le lien avec l’electeur et le représentant est étroit et direct, ce qui suppose un mandat impératoif dans lequelle on donne des instructions au représentant et qui conduit aux lécteurs à pouvoir révoquer les élus.

Les elus ne font que exposer la volonté des electeurs, ils ‘nont pas de volonté autonome. Cette théorie favorise la dictature de la maj :

Constition 1793 avec DDHC =/= de celle de 89, la souv régine dans le peuple

Cons 1795 art 2 « l’universalité des citoyens est le souverains »

● Souveraineté nationale : la souv n’appartient pas à chaque ind mais à l’entité qui rassemble les citoyens c-a-d la nation qui exerce cette souv au nom des citoyens par l'existence de représentants désignés par les citoyens.

Cette conception trouve son expression dans l’art 3 de la C de 1889, « le principe de toute souv réside dans la nation, nulle corps, ind peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément», art 1 de la C de 1889 « copé collé » la nation étant titulaire de a souv est donné d’une volonté propre

Cons :

- la souv est une et inaliénable, elle souligne l’unité de la nation, elle forme un tout qui

n’est pas partie lisé entre les citoyens. C de 1791 : titre 3 art 1 : la souv est une, indivisible, inaliénable, inpréscripdiple, elle appartient à la nation, aucune section section du peuple, ni aucun ind peut s’en attribuer l’exercice. »

- La souv n’exerce par l'intermédiaire de représentant, la nation est une notion abstraite doit incarné sa volonté dans des représentations qui pareront et agirons en son nom. Les représentants son des délégués de la nation. Il se sont pas propriétaire de la souv, il exerce cette souv par représentation de la nation.

- L’application des principe de l'électorat fonction : consiste en ce que les représentant de la nation exerce leurs fonctions au nom de la nation = fonction représentative = les éléments constitutif : la nation historiquement décidé que les représentant ne saura pas désigné nécessairement par l’ensemble des citoyens, on peut considérer le suffrage restreint, concerne certaines catégorie de citoyens ce qui sera le cas au début de la révolution fr. Le suffrage n’est pas un droit mais une fonction confiée par la nation. Les représentants ne peuvent se voir imposer une volonté par les citoyens, il n’existe pas dans la souv nationale de mandat impératif. Le représentant n’a pas de lien direct avec l'électeur. Il représente la nation dans sa totalité et non pas seulement ses électeurs.

Chapitre 2 : la démocratie et la représentation

La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La démvcratie c’st le régime pol dans lequel les titulaires du pouvoir sont désignés par le peuple dont les dirigeants sont contrôlés par le peuple et donc la démocratie est un mode de legitimation de pouv et son exercice.




1. Le régime du pouv démocratique 


A.L’antiquité


L’antiquité connait des régime oligarchique dans lesquel une minorité dirigne l’etat par sa noblesse. Puis apparait des constitutions démocratoque qui font référence à la démocratie avec Celon avec la C d’Athène, Rome connaitra aussi des elements de la démocratie. Caractère de ces dém : assocation de certaines partie du peup;e à une aristocratie dominante (Ex athène au 5e S av JC, Rome les citoeyns romains sont plus nombreux particpe à l’élaboration des lois a partir du principe censitaire fondée sur la fortune du citoyen). C’est la dominationd’une minorité dans la dircteuon des cité romaines.


B. L’europe


L’eu voit apparaître dees monarchie de droit divin mais apparait des le MA des cites, des villesn des communes qui bénéficient de privilège accordé par le roi. Apparaissent ainsi dès autonomie locale en matière de fiscalité, de justice. En france, la constitution d’une bourgouisie locale va avec la revendication d’autonomie. Dans ces norachie, le roi va identifé =/= corps, la noblesse, le clergé, le tiers etats, organisant la ppu en =/= corps et le roi va Philippe lebel : Il réunit les 1er etats généraux du royaume pour voter les impôts en vue de faire la guerre mais ces réunions vont devenir consultatives. Leur fonctionnement était insuffisant ce qui empêche des décisions communes. Il apparaît en angleterre d’une manière =//= qui vont devenir permanent par l'existence d’un parlement = début du parlementarisme contre balançant les pouvoirs du roi d’angleterre. Ce sont les prémices de la démocratie.


2. Les principes de la démocratie contemporatines


Les principes:


La démocratie contemporaine sont libérale : 2 pribcipes majeurs :

Principe démocratique :: expression de la souverainté qui permet de donné sa légitimité au pouv et au =/= gouvernement

Princupe de limitation du pouvoir : permettant le contrôle de l’exercice de ce pouv avec 2 règles : la séparation des pouvoir et le respect des droits fondamentaux.

Certains etats se réfère au principe de démocratie mais illiberale dans laquelle ces démo veulent revenir à la volonté du peuple et considère la désignation de leurs gouvernants = élément déterminant de la légitimation de la

● La primauté de l’individu : la personne est considérée comme le centre de la société et le but de cette société est l'épanouissement et le bonheur de la personne. L’importance du citoyen


Cons : Les personnes sont égaux en droit de l’essence art 1 de la C 1789 « les homme naissent et demeurent libre en droit »

Les collectivités ne sont pas au centre de la démo contemporaines


 La société démovcartique libérale doit assurer la sphère privée qui ne doit pas aller à l’encontre des intérêts généraux de la société mais qui doit limiter les intrusions de l’etat dans la vie privée de l’etat.

● La liberté : liberté des citoyens, naturelle c’est ce que dit l’art 1 de la déclaration de 1789. La liberté consiste à faire tout ce qu’il ne nuit pas à autrui. Art 5 : tout ce qui n'est pas défendu par loi ne peut être empêché et nulle ne peut être contrainte à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Par conséquent : il existe des libertés individuelles et collectives, liberté de la sûreté : protection contre l’arbitraire —> art 7 de la D de 1789 «copié-collé», liberté de la presse art 10 « copié-collé ». Liberté d’entreprendre,

● Le pluralisme politique : Chap 3 : «méthodo :


Livres : Histoire des institution et des régimes politique de 1789-1958 (à lire obligatoirement) 


Titre I : Les distinctions fondamentales  

 

Il y a une distinction essentielle entre le droit interne et le droit international

  • Le droit international : il régit les relations marquées par un élément d’extranéité (ex : le divorce entre un Français et une Algérienne) On peut imaginer un juge français appliquant une loi étrangère et on peut imaginer des conflits entre les différentes lois et les différentes juridictions (les 2 s’estiment compétentes). Le droit européen est à la fois international et il est en même temps intégré dans notre système juridique.  

 

  • Le droit interne : régit les conflits qui ne relève pas de l’international  

 

Distinction entre droit public et privé :  

  • Le droit public : renvoie à des matières où il y a des règles d’organisation des pouvoirs publics, du fonctionnement de l’Etat, du fonctionnement des collectivités locales, les règles qui régissent les particuliers et les administrations  

 

  • Le droit privé : régit les relations entre les particuliers  

Cependant, il y a des matières du droit que l’on ne peut pas classer tel que le droit pénal (=public car sanctionné par l’Etat mais c’est un litige entre deux personnes privés). Il y a des matières qui contiennent les deux comme le droit médical (=droit public en hôpital mais privé dans les cliniques qui amène des incohérences). L’essor des droits fondamentaux participe à cette confusion des frontières entre le droit public et le droit privé (ex: le droit de propriété intéresse l’Etat mais aussi les personnes entre elles).   

 

Chapitre 2 : L’organisation judiciaire  

 

  • En France, les litiges sont le plus souvent tranché par des tribunaux qui sont des juridictions instituées par l’Etat. Ces tribunaux ont des compétences qui leurs sont propres en matière qu’ils doivent connaître qui sont du point de vue du territoire, donc en fonction des questions qu’il se pose et du territoire posé.  

 

  • Dans notre système judiciaire, est débordé par le nombre de litiges qui produit des effets sur le délai, la qualité, le temps passé sur un dossier. Le droit contemporain favorise le mode alternatif, la médiation, la conciliation des partis. Dans un certain nombre de matière, les partis peuvent s’accorder à soumettre leur litige à des arbitres, à un tribunal arbitral composé de juges privés. Ce ne sont pas des tribunaux étatiques. De plus en plus, les entreprises ont recours à ces arbitrages en les payant ; l’arbitrage est soumis à des règles spéciales.  
  • En France, il y a des autorités que l’on appelle des autorités administratives indépendantes qui sont compétents dans des matières très techniques (ex : l’énergie, l’audiovisuel, les marchés financiers, la banque et l’assurance) et pour sanctionner le manquement à des règles (ex : l’autorité des marchés financiers, le médiateur de la République, l’ARCOM). N’empêche, les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet de recours (ex : les décisions de l’autorité de la concurrence est pris en recours devant la chambre de Paris)  

 

Paragraphe 1 : Le principe de la séparation de pouvoir  

(Cf. Droit constitutionnel sur la séparation des pouvoirs avec Montesquieu)  

  • Les pouvoirs ne doivent pas empiéter les uns sur les autres (ex : Loi du 16 et 24 aouts 1790 marqué par un mélange par un judicaire cad juger les litiges et le législatif, on a remis les juges au pouvoir judicaire CODE CIVIL IMPORTANT ARTICLE 5 QUI VEUT DIRE QU’ILS N’ONT PAS LE DROIT DE RENDRE DES ARRETS DE REGLEMENT, IL NE PEUT PAS SE PRENDRE POUR UN LEGISLATEUR).  

 

  • Cela explique la crainte des parlements de l’Ancien Régime avec l’empiètement des pouvoirs sur les uns les autres. L’exécutif ne doit pas pouvoir gouverner les décisions de justice. Les juges sont indépendants du pouvoir exécutif et cette indépendance et consubstantielle à la démocratie. Si l’on pouvait nommer les juges, ce serait impartial car il n’y aura plus cette séparation de pouvoir.  

 

  • Le Législatif ne peut pas violer la séparation des pouvoirs en remettant en cause une décision de justice. On ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée par une décision de justice passée ! C’est une loi qui peut le faire (ex : Révolution Française où une loi réouvre des successions déjà réglée ARTICLE 16 DDHC). A comprendre = une loi qui remet en cause une jurisprudence ne signifie pas qu’elle remet en cause ce qui a été jugé dans des procès antérieurs (ex: la Cour de cassation rend des solutions au problème qui concerne Dupont et Durang, elle pose une décision qui aura vocation à s’appliquer dans des litiges futurs identiques). Alors le législateur parfois intervient pour aller à l’encontre de la jurisprudence et ce n’est pas problématique du moment qu’il ne remet pas en cause les décisions de justice passées qui sont revêtu de l’autorité de la chose jugée. Une décision le 5 janvier 2023 entre Martin et Durang = elle ne s’applique pas, ce n’est pas un arrêt de règlement, elle tranche en posant une solution, on peut penser que la Cour de cassation répètera dans les mêmes décisions futures. Le législateur peut prendre une loi qui posera une règle contraire mais ne permet pas de revenir sur le procès déjà passé. La Cour de cassation consacre une solution, elle pose une nouvelle jurisprudence et les applique dans des cas similaires.  

La loi peut être en désaccord avec la jurisprudence et le législateur peut combattre la jurisprudence mais il ne peut pas remettre en cause une décision de justice. Il est possible de combattre une jurisprudence mais pas l’autorité de la chose jugée. Il y a une catégorie de lois, les lois de validation par lesquelles le législateur vient valider des actes juridiques passés entre particulier que la jurisprudence jusqu’à présent considère comme nulle ; le législateur prend une loi pour éviter que ce ne propage ces actions en unité et il valide pour l’avenir ses actes. Mais il ne peut évidemment pas remettre en cause ce qui a été jugé    

 

Paragraphe 2 : la dualité des ordres juridiques  

Il y a le conseil d’Etat qui a été consulté pour juger les litiges avec les administrations, lorsqu’il y avait un litige avec l’administration, l’administration tranchait puis on instituait par une loi. Le conseil d’Etat se contentait de donner des avis. Par une loi du 24 mai 1872, le conseil d’Etat s’est mis à trancher des litiges entre particulier et administration. L’on parle de justice déléguée. Il va pouvoir trancher les litiges et il va élaborer une vraie justice administrative si important que le conseil constitutionnel va reconnaître l’existence. On a institué un tribunal des conflits pour régler les problèmes de compétences.    

Cela peut être compliqué quand il y a deux ordres quand certaines matières ont vocation à mélanger les deux. Le législateur a admis des blocs de compétences cad le fait que toute la matière va relever de l’un des deux ordres (=Théorie des blocs de compétences). L’ordre est organisé sous forme de pyramide !!!!! A son sommet, la Cour de cassation : elle n’est pas un troisième niveau de juridiction (il faut tempérer cette affirmation) + l’essentiel est de savoir quelle juridiction il faut saisir ; il y des compétences territoriales et des compétences par matière et par domaine du droit (ex: litige pour le droit du travail relève d’un domaine du droit particulier) donc il y a des juridictions dites d’exceptions et des juridictions de droit commun.  

 

Section 2 : Les différentes juridictions  

Il y a des juridictions propres à la matière pénale entre contravention, les délits et les crimes. C’est une distinction en fonction de la gravité de l’erreur. La contravention est jugée par le tribunal de police, le délit est jugé par un tribunal correctionnel, le crime est jugé par une cour d’assise (=il y a un jury ou des jury populaires tirés au sort et représentent le peuple) Elles ont été généralisées au 1er janvier 2023 après une phase d’expérimentation, elles sont composées de 5 magistrats professionnels et sont compétentes dans les crimes de 10 à 15ans de prison mais sont très critiquées par les professionnels de droit qui visent à les remettre en cause. Il y a des juridictions de première instance, de premier appel et la Cour de cassation. La pyramide se manifeste que plus l’on monte et moins il y a de juridiction.  

Tous les litiges ne sont pas susceptibles d’appel car il ne faut pas engorgées les cours d’appel et l’on permet l’appel que pour les litiges ayant une certaine importance ; en clair, un litige de 5 000 euros va en cour d’appel. Il y a un principe de doubles degrés de juridiction mais qui n’est pas absolu puisque le litige doit avoir un certain montant. Une même affaire peut être jugée deux fois par des juges différents placés à des niveaux différents de la hiérarchie judiciaire. Ce qui permet si l’on n'est pas content de la première décision, on peut interjeter l’appel : 

  • Demandeur : celui qui forme l’action en justice  
  • Défendeur : celui contre lequel celui a lieu l’action 
  • En appel : Appelant (=peut être le défendeur de première instance) et de l’intimé   

En France, la juridiction de droit commun est le tribunal judiciaire (=anciennement tribunal de grande instance) statue avec plusieurs juges. Aujourd’hui le tribunal judicaire est la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Les juridictions d’exception : le tribunal de commerce pour les litiges dans lequel le défendeur est commerçant et ces tribunaux de commerce sont composés de juges qui ne sont pas des magistrats professionnels, l’on parle de juges consulaires élu par leur pair issu des entreprises et ça participe à la culture où l’on peut être juge avec une culture judiciaire et pas seulement du droit ; cette institution est critiquée et on propose parfois d’ajouter des magistrats professionnels à ces juges consulaires qui connaissent les milieux économiques mais pas le droit (=échevinage). On discute d’instaurer un tribunal des affaires économique avec une compétence plus large et permettrait de le réformer + les conseils de prud’homme qui sont compétents pour des litiges entre employé et employeur, sont composés de juges non professionnels élu à égalité des employeurs et des employés + le tribunal paritaire des baux ruraux  

Il y a une distinction avec la collégialité (=fait de trancher à plusieurs avec plusieurs dialogues et partage d’idée) et le fait de trancher tout seul.  

 

Paragraphe 2 : les cours d’appel  

  • Il y en a 34 
  • il y a un principe de doubles degrés de juridiction, ce principe n’est pas absolu parce qu’il doit dépasser les 5000euros,  
  • les parties ont un nom différent étant appelant et intimé, la décision rendu par la cour d’appel pourrait être l’objet d’un recoure en cassation   

 

Paragraphe 3 : la Cour de cassation  

Il n’y a qu'une Cour de cassation dans l’ordre judiciaire. Elle unifie l’interprétation des règles de droit. Elle est saisie de litige par un pourvoi en cassation. Elle ne rejuge pas le fait (ex : accident de la circulation avec un véhicule qui roulait à vive allure, avec un conducteur ivre, avec des personnes victimes qui soulève des questions de fait et des questions de droit). La Cour de cassation est juge du droit, elle veille à ce que la règle de droit soit bien appliquée et elle est saisis en pourvoi sur une question.  

  1. Compétence  

-Fonction juridictionnelle : elle est saisie par un pourvoi provenant de l’un des parties pour obtenir la cassation de la décision qui vient d’être rendu à son encontre. Cette décision peut émaner doit d’une cour d’Appel laquelle rend des arrêts qui émane d’un tribunal de première instance rend les jugements. On peut éviter la cour d’appel quand la valeur du litige est inférieure à 5000 euros, on va directement en cour de cassation. Le demandeur au pourvoi fait valoir des griefs à l’encontre de la décision que l’on souhaite voir casser.  

  • L’arrêt d’appel manque de motif / contradiction de motif  
  • Défaut de réponse à conclusion : un argument invoqué devant la cour d’appel n’a pas été invoqué par les juges, l’on parle de cassation disciplinaire cad que le juge d’appel a mal fait son travail  
  • Le manque de base légale : la cour d’appel n’a pas répondu, examiné l’ensemble des critères posé par la loi, il y a un élément posé par la loi qui n’a pas été examiné par la cour d’appel  
  • La violation de la loi : le plus grave parce que les juges d’appel n’ont pas respecté la loi (= ARTICLE 12140 CODE CIVIL :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”). La cassation pour la violation de la loi est celle qui a le plus de portée possible et la plus doctrinale.  

Schéma :  

Un pourvoi en cassation est formé  

Hypothèse 1 : elle rejette le pourvoi, le litige est terminé / Hypothèse 2 : elle casse  

La Cour de cassation CASSE soit en renvoyant devant une cour d’appel qui va rejuger l’affaire, soit elle estime qu’il y a dans le dossier suffisamment de fait pour mettre fin aux litiges et elle possède une cassation de casse sans renvoi  

 

Les juges qui sont saisi après cassation ne sont pas obligés de suivre ce que dit la Cour de cassation ; ils peuvent résister. On veut entendre en France la possibilité de résistance pour que la Cour de cassation puisse entendre les juges du fond. Un deuxième pourvoi est possible et l’affaire sera alors jugée par l’Assemblée plénière, avec des membres à chaque chambre. Elle rendra un arrêt qui s’imposera s’il y a cassation. Cette fois la cour d’appel de renvoie est obligée de suivre les directives de la Cour de cassation en assemblée plénière.  

TD SEANCE 3 : abus de droit de propriété  

 

2-La fonction consultative 

Prévu qu’un juge par exemple de première instance à l’occasion d’un litige sur une question de droit nouvelle puisse demander à la Cour de cassation son avis sur la réponse à apporter. On va poser une question de droit dans le cadre d’un litige qui se trouve devant un autre juge. Cet avis n’a pas de force obligatoire, il permet d’accélérer la formation.  

3-La Cour de cassation : juge constitutionnel  

La question prioritaire de constitutionnalité qui consiste à remettre en cause la constitutionnalité d’une loi en vigueur cad la conformité de cette loi. Il se plaint de cette inconstitutionnalité de cette loi, le conseil constitutionnel va devoir répondre à cette question. Il va falloir que ce dernier soit saisi et que le juge judiciaire l’accepte. La Cour de cassation à un rôle de filtre notamment sur le caractère sérieux de la question posée.  

 

B/ L’organisation  

  

La Cour de cassation est organisée en chambres :  

  • Civile (3)  
  • Commerciales (1) 
  • Sociale (1) 
  • Criminelle (1) 

 

Elles ont chacune leur compétence. Certaines questions de droit peuvent pour autant donner lieu à des arrêts de différentes chambres. Par exemple, le juge pénal qui statue sur des infractions est également compétent pour statuer sur l’action civile exercé par la victime qui demande des dommages et intérêts à l’auteur du dommage -> quand un délit est commit, infraction pénale et un dommage causé à la victime-> demande de dommages et intérêts , le juge pénal tranche aussi des questions de responsabilité civiles -> cour de cassation, cela relève de la chambre criminelle -> statuer sur de la responsabilité civile alors que normalement, ces questions relèvent de la 2em  chambre civile -> sur une même question de droit, deux chambres peuvent statuer et même parfois, statuer différemment -> deux chambres qui n’auraient pas la même doctrine sur un sujet : exemple de la question si la concubine pouvait obtenir une indemnisation quand son concubin avait subi un dommage -> une chambre peut dire que oui, une autre que non 

 

Qui tranche des divergences entre les chambres ?  

  • La chambre mixte réunit des magistrats de 3 chambres pour trancher des divergences entre chambres. 
  • L’Assemblée plénière est une formation spéciale qui compte 25 membre présidé par le 1er président de la Cour de cassation : elle est compétente en cas de résistance de la cour d’appel de renvois. 

Elle peut aussi statuer en 1er pourvois si le 1er président décide de réunir l’Assemblé plénière lors ce que se pose une question de principe qui requiert une formation solennelle -> question de société extrêmement importante. 

  

C / La question de la réforme de la Cour de cassation 

 

La question de la réforme de la Cour de cassation.  

 

Il y a des cours concurrentes a la Cour de cassation tel que la Cour européenne des droits de l’Homme, le conseil constitutionnel, cour de justice de l’UE 

 

  • Des enjeux pour la Cour de cassation en termes de concurrence de juridiction 
  • Des enjeux en termes de rapidité pour prendre les décisions pour remédier à cette lenteur 
  • Des enjeux d’accessibilité du droit, une époque marquée par le principe d’accessibilité du droit ; les justiciables puissent comprendre les arrêts de la Cour de cassation. -> évolution de l’écriture des fiches d’arrêt 

 

Ces 3 enjeux ont amené des évolutions de la Cour de cassation : on s’est interrogé sur l’opportunité d’instaurer un filtrage des arrêts pour ne pas engorger les tribunaux et les cours d’appel : ne pas être submergé par les quelques 20K arrêts par ans.  

 

Ainsi seuls les arrêts soulevant des questions de droit importantes légalement-> levé de bouclier de certains avocats-> pas de filtrage-> circuits différenciés : elle regarde l’importance de l’affaire pour lui allouer plus ou moins de moyens.  

 

L’accessibilité de la loi :  

Pour la modification de la rédaction des arrêts : de moins en moins synthétique et efficace motivation enrichie, la Cour de cassation explique sa solution. La pédagogie devient un enjeu en lui-même donc la Cour de cassation va filmer et diffuser ses jugements. La Cour de cassation réfléchit à un meilleur dialogue avec les juges du fond  

 

 

TITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT 

  

D’où vient le droit ? 

 

Cela provient des circonstances : de l’influence de l’économie, de la société, un évènement etc. Les sources formelles du droit sont alors : Parlement, du Gouvernement, de la jurisprudence etc. On recherche ici qui est à l’origine, l’autorité dont émane la source.  

  

Ce qui marque notre temps est la diversification des sources du droit ; la multiplication des pole d’émergences du droit. 

Il existe donc plusieurs types de sources : 

  

  • Internes et Internationales -> internat=conventions conclues entre 2 Etats= traités contrats ; si plus de 2 Etats =diffèrent . elles doivent être ratifié pour lier l‘Etat, l’adhésion de l’Etat français est ainsi consacré. Une fois entrées en vigueur, elles vont s‘appliquer mais les particuliers ne sont pas tenus de pouvoir les invoquer directement devant les tribunaux sans prévaloir a l’encontre d’un autre particulier. Certaines sont d’application directe-> les particulier peuvent s’en saisir cad que si elle n’est pas d’application directe, elle concerne l’Etat ; le droit français doit y être conforme mais le particulier n’y est pas tenu directement  ; ou alors la jurisprudence dit l’inverse. 

  

  • Les sources écrites et non écrites : pratiques, coutume qui s’opposent aux lois écrites, décrets etc… 

  

  • Les sources peuvent être classé par leur sources : pyramide des normes, constitutionnel en haut, traité après, puis la loi, puis les décrets : l’importance des cours constitutionnelles dans notre société.  

 

Il y a tout de même des critiques :  

  • Chaque source tire sa validité de sa conformité à la norme supérieure, sinon, elle n’est pas valide. Il y a un contrôle de constitutionalité.  
  • Qu’est-ce qu’il y a au-dessus : la Constitution  ou les traités internationaux ? en droit internat, le traité est au-dessus et en droit national, la Constitution est norme suprême 
  •  Il n’il y a que les sources écrites 

 

Cette pyramide est donc utile mais relative.  

  

Pour distinguer les sources obligatoires et non obligatoires. La vision normative est auj. Dépassé, il y a bcp de droit qui émane d’institutions qui émettent des avis, des recommandations ; des opinions qui constituent une doctrine qui n’est pas obligatoire en théorie mais influe sur les comportements et mérite ace titre d’être ragé dans les sources du droit ; c’est le droit mou soit la soft Law.  

  

Section 1 : La Loi 

 

Loi : L’acte voté par le Parlement 

  

Paragraphe 1 : la notion de loi 

 

“La loi comme expression de la volonté générale” Jean-Jacques Rousseau.  

Au sens formel : la loi est un acte voté par le Parlement selon une procédure et sur des matières et des questions que la constitution détermine. La constitution repartit les domaines de la loi et du règlement aux articles 34 et 37.  

Le règlement est le pouvoir exécutif ; le conseil Constitutionnel est compétent pour contrôler la répartition des domaines. 

Le gouvernement, grâce à l’ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION peut prendre des textes nommés ordonnance qui, une fois ratifié par le Parlement, ont force de loi. Or, actuellement, le gouvernement abuse un poil des ordonnances, il légifère sans passer par le Parlement. 

  

Au sens matériel : ce que la loi est écrite/ contient doit énoncer des règles de droit mais il y a une dégradation de la qualité de la loi, parfois elle ne comporte pas de norme. Le conseil constitutionnel contrôle la normativité de la loi, le fait qu’elle énonce bien des règles. 

 

Paragraphe 2 : la qualité de la loi  

Etant le pays de la loi, l’on aime de façon inadaptée. Depuis plusieurs dizaines d’année, on vit une véritable dégradation de la loi.  

 

  1. L’art législatif  

L’expression renvoie à l’idée indiscutable selon laquelle il y a des lois qui possèdent des caractéristiques qui lui permettent de remplir son office, de tenir sa place dans l’ordre juridique (cf. Rédacteur du Code Civil PORTALIS avec son discours préliminaires qui en fait la présentation et qui est une théorie des sources du droit de l’époque du XIXème siècle). D’après Portalis, il y décrit la loi comme elle devrait être et possède trois caractéristiques :  

  • Elle doit être claire : le droit pénal en fait une exigence cardinale à partir d’un principe qui est celui de la légalité des délits et des peines. Pour être punitive, pour sanctionner, une loi doit être compréhensible. Dans le vocabulaire du Conseil Constitutionnel, cela se traduit par un objectif de valeur constitutionnel qui est celui de l’accessibilité et de l’intangibilité de la loi. La clarté de la loi est indispensable ! Par exemple, quand Stendhal écrit La chartreuse de Parme, il envoie une lettre à Balzac pour témoigner de sa lecture du Code Civil pour se remettre le style clair, imagé à son esprit  

 

  • La rareté de la loi : les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Par exemple, Montesquieu : “Il ne faut légiférer que d’une main tremblante” : il faut donc être économe de loi, il faut éviter la multiplication des lois dit le “turn-over”. La rareté permet la stabilité du droit et permet donc l’accoutumance du corps social et qu’il respect la loi dans tous les sens du terme.  

 

  • La généralité de la loi : Une bonne loi doit fixer des maximes générales, des principes généraux d’après Portalis. Il y a alors ce rapport au temps, dans la durée :
  • Les Hommes ne se reposent jamais” ce qui veut dire que les faits ne cessent jamais d’évoluer avec le progrès, les faits ce qui veut dire qu’on ne peut pas tout prévoir et donc la loi doit être capable de régir des situations qui n’existaient pas à la date où le texte a été écrit mais qui ne pouvait pas être prévu, alors la loi doit être marquée par des principes généraux. Ces maximes générales vont pouvoir s’appliquer aux situations nouvelles, aux mêmes imprévus. Au contraire, si la loi n’était qu’une énumération de fait, il en manquerait et des nouveaux faits apparaîtront et ne rentraierait pas dans les prévisions. ARTICLE 6 CODE CIVIL : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.” 

 



A retenir :

B.La dégradation de la loi  

 

Le conseil d’Etat a écrit depuis une vingtaine d’année trois de ses rapports annuels au déclin de la loi. En 1991, en 2006, en 2016 : le conseil d’Etat dénonce la dégradation de la loi et propose des solutions où l’on pense qu’elles sont inefficaces. La dégradation de la loi se manifeste de maintes manières :  

 

  • Une très forte inflation législative : le “turn-over” (cf. Légifrance et les textes applicables). Cela s’explique par un recours systématique à la loi, un changement de texte sous le coup de l’émotion, sous le coup des influences politiques...  C’est alors la loi qui court après les faits alors que la loi doit anticiper les faits. La loi se fait de plus en plus incompréhensible avec une écriture faite par l’administration sans en avoir la maîtrise de la matière. Certaines matières changent de plus en plus tel que le droit fiscal et le droit social. Par exemple, l’on voit de plus en plus de lois mémorielles, plutôt des actes de reconnaissance pour se souvenir historiquement des victimes (ex : génocide d’Arménie survenu en 1915 qui continue en 2023)  

 

  • Dégradation qualitative : la manière d’écrire des textes publient deux séries de critique : les textes sont écrits de manière trop générale au point d’être dépourvu de normativité, de contenir des formules incantatoires. Le conseil constitutionnel sanctionne les textes dépourvus de normativité car ils ne sont pas matériellement des lois. A l’autre extrême, la loi sombre dans le détail et elle ressemble à un mode d’emploi et l’excès de détails nuit à la qualité de la loi.  

 

  • L’ineffectivité de certaines lois : le fait que le texte ne parvient pas à remplir ses objectifs (ex : Loi contre les rassemblements dans le hall d’immeubles). Cela dévalorise la loi  

 

 

2.Les raisons du déclin   

 

George Ripert dénonçait déjà le déclin du droit après la Seconde Guerre mondiale. Dès 1970, il y a des séries d’articles sur l’inflation législative. On a systématisé le recourt à la loi en même temps qu’on multipliait les sources du droit dans une sorte d’étouffement normatif venant de France ou d’Europe. Il y un de la Soft Law, des recommandations, des avis...  

Jean Carbonnier parlait du taux de droit que l’on respire.  

 

  • Première cause : le recours systématique à la loi. Elle court dès lors après les faits : “Elle s’épuise à courir derrière les faits”  
  • Le rôle de l’administration dans l’élaboration des textes : ils sont écrits dans les bureaux, rédigés avec des compromis et avec des personnes incompétentes  
  • Instabilité gouvernementale : génère le “turn-over” 

 

 

3.Les remèdes  

 

Il faut lutter contre l’inflation législative, améliorer la qualité des textes et être attentif à leur rédaction. Il y a une approche scientifique la législation avec laquelle on prête la vertu de pouvoir porter remède.  

 

  • Fiche d’impact : elle précède la loi qui est destiné à évaluer ses besoins, sa pertinence, son coût. Malheureusement, elles sont imparfaites et lacunaires. Il n’y en a pas en cas d’amendant législatif. Elles viennent après coup et après la décision de recourir à la loi.  
  • On fait de l’expérimentation législative : soit dans le temps ou dans l’espace et puis on opère un bilan (ex : loi sur l’IVG ou encore sur la loi bioéthique de 1994). L’idée est qu’en testant la loi, on va pouvoir tester sa pertinence, son bien fondé  
  • L’évaluation législative : elle consiste au bout d’un certain temps, aller apprécier les résultats de la loi. L’on regarde si à travers le temps, la loi est efficace et fonctionne.  
  • Simplification du droit : c’est paradoxal car au lieu de simplifier, elle rajoute du texte  
  • La codification : remède à la dégradation de la législation  

 

 

Dans le cadre de l’inflation législatif, les textes grossissent à l’Assemblée nationale (les lois finissent avec 200 articles)   

 

 

Paragraphe 2 : La codification des lois  

 

Il y a deux types :  

 

  • Création : elle consiste à regrouper des règles en même temps qu’on les crée. Le travail consiste à écrire sur une matière donnée une série d’articles ordonnée selon un plan structuré avec pour ambitions de couvrir l’ensemble de la matière codifiée. Par exemple, le Code Civil est une codification création ; l’on choisit une matière et on élabore les règles destinées à régir la matière, il y a une ambition importante dans ce type de codification et un vœu de perpétuité. L’on régit la matière concernée de façon pérenne. Par exemple, le code Hammourabi, Napoléon. Par exemple, Napoléon élabore des codes en même temps que ses conquêtes. Plusieurs autres exemples, le Code de procédure en 1806, le Code Civil en 1804 le Code Pénal en 1810 et le nouveau de 1992, le Code d’instruction criminelle en 1812 ; ils exigent une volonté politique forte.  

  

  • Compilation : elle consiste à regrouper dans un code nouveau des règles existantes. On se saisit de règles de droit déjà dans le droit positif et on les regroupe dans un code nouveau. Par exemple, en 1992-1993, on a créé un code de la consommation qui va intéresser le consommateur. On saisit des domaines du droit et on les classe selon des chapitres ordonnés. Cette compilation consiste à ordonner un corps de règles éparpillés. Historiquement, cela commence après la Seconde Guerre mondiale en 1948 avec la création d’une commission de la codification mais elle ne le faisait que par décret ce qui limitait sa force et son potentiel ; on lui doit quand même un code du travail en 1973. En 1989, Michel Recart était premier ministre et dit : “Il faut relancer la codification” et il met en chantier un certain nombre de code dont celui de la consommation et confie la Commission supérieure de la codification à Guy de Breban.  

 

 

Histoire du professeur : La codification initiée à partie de 1999, est une codification qui passe par la loi donc par le Parlement. Cependant, le Parlement n’a pas le temps de voter des nouveaux codes, il continue à voter des lois qui rendent obsolètes les textes déposés avant d’être voté. Pour s’en sortir, il y a un système de codification via des ordonnances. Il y a énormément de code car 65% de notre droit est codifié. De plus, le Conseil constitutionnel va valider les ordonnances comme source de codification en expliquant que la codification concourt à un objectif d’accessibilité et d’intangibilité du droit. Le conseil dit que les codifications constantes rendent le droit accessible. Cependant, l’on peut être mitigé car ce ne sont pas des œuvres parfaites. Ces codes ne peuvent pas regrouper toutes les règles relatives à une matière alors que c’est leur objectif : on n'y trouve pas la jurisprudence.  

 

La codification n’est pas uniquement à droit constant mais la loi autorise le législateur à modifier les textes pour permettre le respect de la hiérarchie des normes, pour permettre la cohérence rédactionnelle des règles et pour permettre leur harmonisation. 

 

 

B.La Code Civil  

 

Les caractéristiques :  

 

  • C’est une œuvre de compromis : elle est une rupture avec le passé, il y a un nombre de coutume et de règles anciennes qui vont être reprise. C’est aussi une œuvre de compromis entre les pays où le droit est écrit et est coutumier.  
  • C’est aussi une œuvre laïque : elle coupe tout rapport avec la religion  
  • C’est une œuvre terrienne  
  • C’est un code misogyne et patriarcal : (ex : ARTICLE 213 et 722 avec la théorie des comourants où l’on détermine qui est mort en premier pour l’héritage)  
  • Le Code Civil est un code pédagogue : il contient des définitions très nombreuses avec des notions dans une perspectives didactiques. Il contient un titre préliminaire qui reflète sa conception des sources du droit.  

 

Datant de 1804, Napoléon compose une commission de quatre juristes : Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu, Malville. Ces 4 juristes sont issus de la pratique avocat et magistrat et ils présentent d’être pour deux d’entre eux du pays du Nord (=écrit) et deux des pays du Sud (=coutumier). Ils élaborent le Code Civil en quatre mois.  

 

2-L'évolution du Code Civil 

 

Ce code témoigne du rayonnement et de l’attractivité de la France, de son droit. Il est u succès à l’internationale, il est comme un modèle car il est reçu par des modèles étrangers. En France au XIXème siècle, l’on enseigne le code (ex : Code Napoléon) car on le vénère.  

 

Cette marque de respect se reflète à travers l’école de l’exégèse c’est-à-dire que le culte voué au Code Civil va se traduire sur le terrain des méthodes d’interprétation de la loi par le respect de la lettre du texte, de l’intention de ces auteurs. Pour interpréter un texte de loi, il y a plusieurs façons de le faire en cherchant à savoir ce que les auteurs ont voulu dire.  

 

A la fin du XIXème siècle, la Révolution industrielle se passant, ce changement de société va imposer, obliger une distance avec la lettre même du Code Civil qui se traduit soit par un essor de la législation en dehors du Code Civil (ex : loi sur l’accident du travail en 1898) soit par un rôle important de la jurisprudence qui se détachant de l’école de l’exégèse va mettre des méthodes créatrices d’interprétation du Code Civil. Le Code Civil n’est plus adapté à son temps et la jurisprudence va contribuer à l’adaptation du code à son époque.  

 

Tout au long du XXème siècle, le Code Civil subit des réformes. Il y a un mouvement dans les années 1960 avec Jean Foyer (=professeur de droit à Assas), François Terret (=professeur de droit à Assas), Jean Carbonnier (=professeur de droit à Assas) pour établir des réformes en droit de la famille qui ont conduit à des réformes par pans, par partie du code (ex : 1965 avec la réforme des régimes matrimoniaux, 1968 avec la réforme des incapables majeurs, 1970 avec la réforme de l’autorité parentale, 1972 avec le droit à l’affiliation, 1975 avec la réforme du divorce, 1999 avec l’introduction du pax, 2006 le droit des suretés, 2021 avec le droit des contrats). L’on adapte le code en fonction des époques. Le Code Civil a subi la concurrence de texte à l’extérieur du Code Civil avec des nouvelles lois et matières qui lui font concurrence. En même temps, il n’est plus ce code homogène d’origine, il a évolué par partie à des moments différents ce qui conduit à dire qu’il a perdu son unité.  

 

Section 2 : Les sources supra-législative   

 

On parle de source qui sont au-dessus de la loi.  

 

Paragraphe 1 : La Constitution  

 

Elle renvoie au texte du 4 octobre 1958 et la Conseil de constitutionnalité est l’organe qui la représente.  

 

A-La montée en puissance du contrôle de constitutionnalité  

 

Il y a trois dates majeures :  

 

  • En 1958, le contrôle de constitutionnalité servait principalement à contrôler le respect du domaine de la loi et du règlement (ex : Article 34 avec la loi et 37 et le règlement CONSTITUTION)  
  • En 1971, le Conseil constitutionnel opère sa révolution à propos d’une loi sur la liberté de l’association ; il va opérer un contrôle de conformité de la loi au préambule qui sont consacrés dans la Constitution de 1958.  

Le conseil contrôle le respect des droits fondamentaux par la Constitution. Avec cette référence au préambule de 1958, il y a un corpus de droits fondamentaux (ex : droit de grève, d’expression) qui vont être consacrés comme ayant valeur constitutionnelle.  

  • En 1974, Valérie GD réforme la Constitution pour élargir la césine du conseil constitutionnel en permettant que le conseil soit saisi par 60 députés ou sénateur. En 2008 et la QPC, une loi est conforme à la Constitution ou elle n'est pas conforme à la Constitution ; c’est un rapport de conformité.  

 

Le conseil constitutionnel a introduit une méthode qui est celle de la conformité de la loi à la Constitution sous réserve de l’interprétation qu’il donne de la loi, c’est la technique des réserves d’interprétation. La loi est conforme sous réserve de suivre telle interprétation.  

 

B-Les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité  

 

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, il y a deux manières de le faire :  

 

  • Il peut être fait par tous les juges et tous les tribunaux : c’est un contrôle diffus de constitutionnalité parce que chaque juge peut juger de la constitutionnalité.  
  • Il y a un organe compétent au contrôle de constitutionnalité de la loi, cela se nomme un contrôle concentré parce qu’il est entre les mains d’un organe unique.  

 

Il y a des moments pour procéder au contrôle de constitutionnalité :  

 

  • Avant que la loi n’entre en vigueur : le contrôle a priori  
  • Pendant que la loi : a postiri : je suis devant le juge, le texte appliqué ne me plaît pas donc il est au contraire de la constitution 

 

En France, c’est un contrôle a priori. Cependant, il y a beaucoup de choses qui échappent au contrôle a priori car il faut une saisine par le conseil constitutionnel qui n’est pas automatique. L’essentiel des lois échappent au contrôle constitutionnel (soit 90 pourcents). Cette situation a amené à réfléchir au contrôle de la loi a postiori d’autant plus que dans le même temps, le juge ordinaire, tout juge, peut attester la conformité de la loi à la Convention des droits de l’Homme dont les droits sont pratiquement les mêmes que ceux que protège le conseil constitutionnel.  

D’où la mise en place de la QPC pour filtrer la loi par la transmission à la Cour de cassation si elle satisfait aux conditions posées au conseil constitutionnel avec trois conditions :  

 

  • Il faut que la question posée soulève une question constitutionnelle qui n’a pas déjà été tranchée sauf s’il y a eu des circonstances nouvelles depuis.  
  • Il faut qu’elle soit pertinente sur l’issu du litige  
  • Il faut que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux  

 

Lorsque la Cour de cassation procède au filtre, elle se pose les trois mêmes questions sauf à noter que la troisième condition est légèrement différente car IL FAUT qu’elle soit sérieuse. Ce processus prend trois mois pour ne pas que ça paralyse le procès.  

 

Les décisions du conseil constitutionnel ont autorité absolue de chose jugée (ARTICLE 62 de la CONSTITUTION)  

 

Paragraphe 2 : Les sources conventionnelles  

 

Un traité est au-dessus de la loi et doit être ratifié pour monter dans l’odre juridique, il peut avoir des tas de rentrée en vigueur. Qui contrôle la conformité de la loi du traité ? Le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour juger la conformité des traités (ex : loi VEIL). C’est le juge ordinaire qui contrôle la conformité (ex : arrêt Jacquebart et arrêt Niccolo de 1989). 

 

A-Convention européenne des droits de l’Homme  

 

C’est un traité, elle a valeur supra-législative, elle consacre des droits et libertés fondamentaux ; ils sont très proches à ceux que consacre la Constitution. Elle a été ratifiée en 1974 et on lui a consacré un mécanisme : le droit de recours individuel.  

En France, chaque juge peut trancher la conformité de la loi à la CEDH et si la loi française n’est pas conforme à la CEDH, le juge français l’écarte (sans disparaître pour autant) alors que dans le contrôle de constitutionnalité la loi est déclarée contraire à la Constitution et va sortir de notre ordre juridique.  

 

B-Le droit de l’union européenne  

 

C’est le droit qui relie les Etats membres (les 27). Le droit de l’union européenne repose sur les traités : le traité de Rome puis d’autre qui élargissent les compétences (ex : traité de Maastricht, Amsterdam) qui s’appliquent aux autres Etats membres. Il y a aussi des règles qui résultent des traités : c’est le droit dérivé.  

Le droit dérivé a 3 types de règles :  

  • Les décisions  
  • Règlements européens : énoncent des règles d’application direct 
  • Directive européenne : c’est un texte qui oblige l’Etat sous un certain délai avec une marge d’appréciation plus ou moins grandes. Elle n’est pas d’implication directe, elle impose à l’Etat de prendre une loi de transposition. Elle donne un délai de transposition. Au-delà du délai de transposition, l’Etat est responsable du défaut de transposition, les tribunaux interprètent le droit français à la directive  

 

 

Section 3 : La jurisprudence  

 

Paragraphe 1 : La phénomène jurisprudentielle  

  1. La notion de la jurisprudence 

 

 

Définition : jurisprudence : dans un sens large, c’est l’ensemble des décisions rendu par les tribunaux. Au sens plus étroit, ce sont les décisions rendu par telle juridiction.  

Au sens étroit, on appelle jurisprudence, les décisions de la Cour de cassation qui ont vocation à être source créatrice de droit. Cette jurisprudence est faite de décision de justice et il y a un message qui émane de l’institution et un message qui va être reçu et entendu par la communauté des juristes (ex: Affaire Clément Baillard où une réception du message est faite par une institution et est reçue par la communauté des juristes). Ce message est fait du point de droit que tranche la Cour de cassation. Dans de très nombreux arrêts, il n’y a pas de message particulier, elle répète les solutions classiques, il y a au fond peu d’arrêts qui innovent et comportent un message nouveau, essentiel entendu et compris par la communauté des juristes. L’arrêt qui délivre un message est un arrêt de principe, ce principe est marqué par une généralité des termes. La Cour de cassation se sert de lettres qu’elle met sur ses arrêts et qui correspondent à la publication qu’elle leur donne, l’arrêt va être diffusé au rapport, au bulletin (cf. SEANCE TD 6). Les ouvertures à cassation, ce sont les raisons pour lesquels l’arrêt est cassé.  

Le phénomène, il y a d’une part un message qui émane de la juridiction et une réception de ce message par la communauté des juristes qui doit connaître la jurisprudence  

Titre III -La Constitution  

Introduction 

Définition : Constitution : norme juridique qui fixe l’organisation de l’Etat, des pouvoirs publics et qui contient les libertés et droits fondamentaux de l’ordre juridique de l’Etat.  

Définition : droit constitutionnel : (cf. Introduction au cours) : désigne l’ensemble des normes juridiques se rattachant à la constitution d’un Etat composé d’un territoire, d’une population et composé d’une autorité publique exerçant le pouvoir sur le territoire et la population.  

Le droit constitutionnel recouvre deux réalités :  

  • Il décrit les institutions politiques  
  • Il décrit ce qu’on appelle l’Etat de droit : c’est-à-dire l’existence de la démocratie telle qu’elle est organisé par le droit.  

Le droit constitutionnel s’intéresse également aux régimes politiques. Le droit constitutionnel est centré sur l’étude et l’analyse des normes fondamentales des Etats contemporains.  

REFERENCE : LA CONSTITUTION SOURCES D’INTERPRETATION, RAISONNEMENT Denis BARRANGER  

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Chapitre 1 – Les sources du droit constitutionnel  

L’on distingue des sources matérielles et des sources formelles :  

  • Sources matérielles : contenu, des faits, des réflexions qui viennent influencer la formation du droit constitutionnel (ex : histoire, la conscience collective des hommes) 
  • Sources formelles : c’est la doctrine positiviste qui dit que le droit est posé, exprimé, rédigé, imposé par une autorité qui a la compétence pour le faire. Cf. Hamon Tropper – Droit constitutionnel Ce sont les techniques de formation des normes juridiques.  

Le droit constitutionnel identifié par ses sources qui lui confèrent une certaine autonomie.  

 

Section 1 – Origine, signification et portée des constitutions  

La formation des sociétés politiques modernes (ex : France en 1789) se fait par la formation d’un nouvel ordre politique et social ce qui conduit les gouvernants à former un corps de règles à fixer des modalités d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique (cf. Memento Jean Paul Jacquet). Cette constitution peut prendre des formes différentes : une écrite (ex : 1791), coutumière, factuelle, normative, matérielle ou formelle, souple ou rigide.    

 

Paragraphe 1- Origine des constitutions  

Le phénomène de rédaction n’apparaît qu’au XVIIIème siècle avec la révolution américaine et française ; ce sont les premières constitutions effectives. Ces règles n’avaient cependant pas la structure formelle des constitutions modernes et ne définissaient pas les pouvoirs du roi. Il ne s’agit donc pas de constitution au sens moderne du terme. Pour autant, lorsque les États modernes se forment au XVIe siècle, il a fallu caractériser les règles qui se trouvent au fondement de l’État et qui régissent les autorités publiques. L’on peut distinguer deux grandes théories : celle du Contrat Social et Constitution Ac. 

 

A-La constitution, fruit du contrat social  

L’autorité fait un contrat de différentes façons :  

  • Entre les gouvernants et les gouvernés : les gouvernés sont unis aux gouvernants par un accord, un acte et les gouvernants détiennent l’autorité légitime. Les gouvernés attendent un retour à savoir la sécurité de leur personne, famille, de leur bien. Ce pacte conduit les Hommes à sortir de l’Etat de nature. La France et l’Angleterre se sont constitués de cette façon car le roi à cette autorité mais il doit assurer la sureté du Royaume et peut reconnaître des privilèges à des villes, fiscaux, locales. Historiquement, en France ou en Angleterre, le roi reconnaît des privilèges à certaines communautés (villes, bourgs, corporations professionnelles…) : privilèges fiscaux, droits de passage, libertés locales, dispense de corvée… Pour la France, il existe des chartes de franchise accordées par le roi. L’Angleterre avec la charte de 1215 du roi Jean Santerre reconnaît un certain nombre de privilèges fiscaux et juridiques. 

 

  • Entre les citoyens : ils passent un contrat, ils ne vivent plus partialisés. Les citoyens acceptent d’aliéné une part de leur liberté en formant la société politique. Ce contrat est au fondement de la Constitution, il le précède  

 

B-La constitution, fruit de la volonté du constituant  

Le peuple exprime sa volonté par un vote dans un acte constituant qui établit une Constitution. Par exemple, aux Etats-Unis (ex : Préambule de la Constitution). Par exemple, la France en 1791 DDHC 1789. Aujourd’hui, cela se fait par un recoure à un référendum préparé par une assemblée constituante, par les comités d’expert mais soumis au peuple souverain (ex : Constitution de 1958). Cette soumission au peuple permet la promulgation et la validation de la Constitution.  

 

Paragraphe 2 : Signification et portée des constitutions  

  1. Signification symbolique de la Constitution  

Elle a une valeur symbolique, elle est l’acte fondateur de l’Etat et d’un régime politique. Que ce soit en prise d’indépendance d’un Etat par un texte constitutionnel faisant table rase du passé et pose les nouveaux fondements politiques, philosophique... En France, l’on connaît 11 constitutions depuis 1791. Cette conception symbolique se manifeste dans l’énoncé de principes et que l’on retrouve et se sont matérialisés dans les textes solennels (ex : Préambule 1946 / 1958)  

 

B-La signification politique de la Constitution  

La Constitution forme le corps politique d’une nation, c’est-à-dire la société politique. La société étant le lieu de débat et se donne des règles de vie commune pour l’Etat. Les corps intermédiaires (=entre l’Etat et les citoyens) sont les partis, les syndicats, les religions organisées, les courants de pensée... L’Etat n’est donc pas la seule communauté politique.  

La Constitution formalise dans un document unique la volonté de cette société politique ; écrit et stable dans la durée pour stabiliser l’Etat dans une forme juridique. La Constitution est au fondement de la légitimité des gouvernants car elle fixe les conditions d’élection des gouvernants. Les gouvernants sont les “gardiens de la Constitution” (ARTICLE 5 CONSTITUTION).  

 

C-La signification juridique de la Constitution  

  • La Constitution est la norme fondamentale de la norme juridique (=théorie de la hiérarchie des normes). “La Constitution est le fondement de la validité de l’ordre juridique tout entière” Hamon, Tropper. Les normes juridiques inférieures doivent être validé par la Constitution. Cette présentation normativiste postule une idée de contrôle de conformité des lois à la Constitution.  

 

  • La Constitution est une norme juridique non subordonnée à d’autres normes y compris les internationales. Si elle n’est pas la norme la plus haute, c’est que l’Etat n’est pas souverain. Cette supériorité n’existe que parce qu’elle est acceptée, tolérée par les Constitutions nationales (ARTICLE 88-1 CONSTITUTION)  

 

  • La Constitution détermine les règles fondamentales de l’Etat et énonce les principes constitutifs de cet Etat. Elle pose les principes de la souveraineté, de séparation des pouvoirs, de la représentation  

 

  • La Constitution permet la désignation des gouvernants et leur attribut leur compétences.  

 

Section 2 : Constitution, Etat et Droit  

La Constitution fixe l’essentiel des règles de l’Etat de droit c’est-à-dire que les règles de droit s’imposent à tous y compris à l’Etat lui-même. On oppose l’Etat de droit à l’Etat de police (=qui signifie la puissance de l’administration chargée d’administrer l’Etat et qui agit à son gré sans véritable contre-poids ou contre-pouvoir) ; l’Etat de droit est capable d’autolimitation pour se soumettre au droit. Dans les démocraties contemporaines s’ajoute le droit substantiel.  Ce droit constitutionnel substantiel s’est beaucoup développé après la Seconde Guerre mondiale, en posant des principes intangibles afin de répondre à leur violation dans les régimes totalitaires. Ce fut également le cas dans les pays d’Europe de l’Est après la chute de l’URSS. Mais qui va s’assurer du respect du droit ?  Historiquement, la réponse est passée par la formation d’un État légal, soumis à la loi, dans lequel le contrôle des décisions de l’État se formalise par un contrôle de la légalité de son administration. Cet État légal n’a pas été suffisant, et il a également fallu contrôler les actes du législateur : d’où le contrôle de la constitutionnalité de la loi. L’enjeu est d’assurer le respect des principes fondamentaux que pose la Constitution.  

Idée de limitation des pouvoirs : chaque organe possède des compétences et les exerce dans le cadre qui est prévu. Les actes du pouvoir sont hiérarchisés et doivent se rapporter à la Constitution. Idée de chacun doit pouvoir s’adresser à un juge indépendant pour faire valoir ses prétentions y contre l’Etat lui-même.  

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Chapitre 2 : La notion de Constitution  

Section 1 - La Constitution formelle  

Ce sont le/les documents écrits à caractère solennels qui contient les règles juridiques adoptée selon une procédure et qui ne peut être révisé que par cette procédure spéciale (ex : Constitution du 4 octobre 1958). La Constitution peut porter d’autres noms (ex : Allemagne et ses lois fondamentales) voire le nom de Charte car elle est octroyée par un monarque ou par un chef d’Etat ou encore lois constitutionnelles (ex : IIIème République 1875)   

 

Section 2 – La Constitution matérielle  

La Constitution et son contenu. Sont constitutionnelles les règles juridiques qui détermine les conditions d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique c’est-à-dire l’ensemble des règles juridiques selon lequel les gouvernants exercent l’autorité au nom de l’Etat. Au sens moderne, il y a trois éléments :   

  • Principe de fondement l’Etat  
  • Règles d’organisation des pouvoirs publiques : exécutif / législatif / judicaire et les relations entre eux.  
  • Droits et libertés fondamentaux   

 

Section 3 – L'importance des droits fondamentaux dans les Constitutions contemporaines  

 

L’inscription dans les constitutions, à partir du XXe siècle et notamment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de droits fondamentaux à valeur constitutionnelle est une assez grande nouveauté pour les constitutions contemporaines. L’État de droit se concentre alors sur ces droits fondamentaux, et non plus seulement sur des procédures.  

L’inscription de droits fondamentaux dans les constitutions tient à différents facteurs :  

1° La constitution est à l’origine une norme juridique formelle d’organisation des pouvoirs publics. Elle détermine le fonctionnement des autorités institutionnelles et formalise les relations entre ces pouvoirs publics. Cela a longtemps suffi à élaborer des constitutions, mais ne signifie pas pour autant qu’il n’existait pas de droits fondamentaux ; simplement, ils n’étaient pas formellement inscrits dans les textes constitutionnels : ils relevaient alors de la seule compétence du législateur, et cela suffisait à leur donner de la valeur, à les faire respecter par les juges ordinaires. Ces droits fondamentaux existaient donc mais n’avaient qu’une valeur législative. Exemple : la liberté d’association est inscrite dans la loi du 1er juillet 1901, qui pose le principe fondamental de liberté associative. Jusqu’au milieu du XXe siècle, la constitution n’était pas considérée comme le bon « vecteur » des droits et libertés, et aucun besoin ne se faisait sentir de leur inscription dans la constitution. C’est ce qu’exprime l’article 16 de la DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». Ce texte, d’une grande modernité pour le XVIIIe siècle, dit presque tout du constitutionnalisme moderne. La société politique doit manifester ses principes fondateurs dans une constitution ; pour que cette constitution en soit vraiment une, elle doit contenir deux composantes fondamentales : la garantie des droits et libertés des citoyens, la séparation des pouvoirs. Les événements qui se sont déroulés durant la Seconde Guerre mondiale ont conduit les gouvernants et les gouvernements d’après-guerre à empêcher autant que possible la prise de pouvoir illégale. Il s’agissait d’inscrire les droits dans les constitutions afin de les restaurer, mais aussi d’en établir de nouveaux.  

Il y a une constitution institutionnelle (qui fixe l’organisation des institutions) et une constitution programmatique (qui inscrit les droits et libertés fondamentaux). Avec l’inscription des droits fondamentaux dans la constitution, le constituant met en place un système de justice constitutionnelle (cad faire respecter les différents points de la Constitution).  

 

 

Chapitre 3 - Les formes de la Constitution  

La caractéristique des Constitutions moderne sont difficilement modifiables, elle est la plus haute norme juridique d’un Etat qu’il ne faut pas modifier chaque semaine. Elle doit être la plus stable possible dans la durée, elle doit être constante pour stabiliser les institutions de l’Etat (ex : 65ans de la Constitution).  

 

Section 1 – Les types de Constitution  

Selon que le mode de révision est plus ou moins facile, on parlera de Constitution rigide ou souple.  

Paragraphe 1 : La Constitution rigide  

Elle peut être qualifiée rigide lorsqu’elle est modifiée par une loi spécifique selon des exigences de majorité et de vote renforcé comparativement à une loi ordinaire. La rigidité est destinée qu’un pouvoir ne prenne l’ascendant sur l’autre et puisse modifier à sa guise la Constitution ; il faut un équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. De ce fait, la Constitution est modifiée par une loi votée par le Parlement mais pour modifier, le Parlement agit selon un processus complexe. Par exemple, par un vote par les mêmes termes des deux chambres du Parlement (ex: Article 89 alinéa 3 de la Constitution de la Ve République : « Lorsque la révision constitutionnelle est votée par le Congrès, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».). Pour comparaison, en Allemagne, la Constitution est moins rigide.  

Certaines Constitution prévoit l’intervention du peuple constituant avec le mode le plus démocratique. Par exemple, un référendum obligatoire (ex : Suisse ou Danemark), en France le référendum est la voix normale de la révision constitutionnelle.   

 

Paragraphe 2 : La Constitution souple 

Elle est qualifiée de souple quand une loi votée dans les conditions ordinaires suffit à la modifier (ex : Charte constitutionnelle de 1814 et de 1830 qui instaure la monarchie de Juillet). Cette souplesse s’explique de deux manières :  

  • L’existence d’une Constitution coutumières : elle n’est pas formellement identifiée car c’est un ensemble de règles anciennes qui ne permet pas la formation d’un texte formel  
  • Ces lois constitutionnelles n’en font pas des règles fondamentales de l’Etat (ex: lois constitutionnelles de 1875  

 

Paragraphe 3 : La Constitution coutumière 

C’est un des caractères souples car le législateur peut la modifier aisément. Elle peut être reconnue comme du droit avec deux conditions présentes :  

  • L’existence d’une pratique relative aux institutions durant une longue durée  
  • Le sentiment général que les pratiques ont un caractère obligatoire. Par exemple, aux R-U le roi lit le discours du trône qui est l’énoncée de la politique de l’année mais depuis longtemps, ce discours est rédigé par le Premier ministre qui gère tout.  

La difficulté est de savoir si la pratique coutumière à la même valeur que la Constitution. L’autre difficulté est de savoir comment faire cohabiter avec les lois constitutionnelles. Toutefois, elle complète la Constitution, elle est “à côté de la Constitution”. En France, sous le Vème République, il n’y pas beaucoup de coutume ou est très rare (ex : Charles de Gaulle demande à son Premier Ministre demandait une lettre en blanc afin de permettre au Président de choisir de se séparer de lui)  

Section 2 – Le pouvoir constituant  

On distingue deux formes 

Paragraphe 1 : Le pouvoir constituant originaire  

Celui qui a adopté la Constitution en formant un nouvel Etat, celui qui a adopté la Constitution d’un Etat à un moment donné. Il est qualifié de pouvoir de fait et donc de droit. ; la nouvelle constitution le transforme alors en un pouvoir de droit. Par exemple, la constitution américaine de 1787 forme ainsi le pouvoir constituant originaire des Etats-Unis. Le peuple français, en adoptant la Constitution de 1958, forme ce pouvoir constituant originaire. La caractéristique fondamentale de ce pouvoir est qu’il n’est pas limité : étant le souverain constituant, il peut tout faire (modifier la constitution, changer de constitution). Le pouvoir n’est pas limité car il a créé la Constitution et il peut tout faire en la changeant en mettant une place une nouvelle.  

Paragraphe 2 : Le pouvoir constituant dérivé  

C’est le pouvoir de changer les textes de la Constitution prévu dans cette Constitution. Il est limité dans son pouvoir de révision tant en ce qui concerne la procédure de révision et souvent son pouvoir est limité dans son contenu qui est fixé par la Constitution. Voilà une distinction entre pouvoir constituant originaire (le peuple, via le referendum) et dérivé (le Congrès). Il y a une limite temporelle.  

Section 3 – Elaboration est révision de la Constitution  

Historiquement, les faits montrent que l’élaboration de la Constitution prend des chemins divers. La tendance majeure dans les démocratique est que la Constitution est approuvée par le peuple souverain (=il est le pouvoir constituant originaire). Dans la Constitution de la Vème République de 1958, il y a eu une approbation par référendum. La rédaction de cette Constitution n’a pas été démocratique, mais oligarchique : des experts, réunis sous la direction de Michel Debré, rédigèrent ce projet de Constitution. Aucune assemblée constituante n’a été formée : du 18 juin 1958 au 28 septembre (date du referendum), ce sont des experts qui ont rédigé cette Constitution. 

Paragraphe 1 : L’élaboration de la Constitution sur un mode autoritaire  

La source de la Constitution n’est pas le peuple mais le chef de l’Etat qui octroie une constitution à son peuple, à la nation, au pays qu’il gouverne. L’élaboration de la Constitution où l’on en distingue deux formations :  

  1. La Charte  

C’est une Constitution octroyée par un souverain tout puissant qui va reconnaître l’existence d’institutions organisées et des droits et des libertés qui va octroyer à son peuple. Par exemple, la Grande Charte anglaise : la Magna Carte libertatu. C’est un texte britannique de 1215 accordé par le roi d’Angleterre Jean Santerre à ses barrons. Il institue des libertés fiscales, la nécessité du consentement à l’impôt et des droits de procédure. Sous l’Ancien Régime. Par exemple, la Charte du 4 juin 1814 octroyée par Louis XVIII qui indique dans sa déclaration qu’il a été roi depuis Louis XVI et Louis XVII, elle est confirmée après les 100 jours de Napoléon en 1815 et comporte des droits et libertés substantielles, confirme la noblesse d’Empire. Il est intéressante car elle est octroyée par le souverain et le droit contractuel est subsituté au droit héréditaire.  

  1. Le recours aux plébiscites  

La Constitution est toujours faite par le chef de l’Etat mais va chercher l’approbation du peuple en organisant une consultation électorale et l’approbation explicite de la nouvelle Constitution : un plébiscite (=procédé par lequel le peuple exprime sa confiance au chef de l’Etat, l’approbation d’un texte éventuel n’étant que le support de la confiance demandée). Le plébiscite peut succéder à un coup d’Etat : Premier et Second Empire français. Dans la Constitution de 1958 est approuvée par référendum mais il n’est pas élaboré et voté par une assemblée constituante. Est-ce un processus plébiscitaire ? Le Parlement de la IVe République finissante avait imposé ce referendum pour que la nouvelle constitution entrât en vigueur. La loi du 3 juin 1958 impose la consultation du peuple français après la rédaction de cette Constitution, mais aussi le respect de la séparation des pouvoirs, d’un certain nombre de droits et libertés, etc. 

 

Paragraphe 2 : L’élaboration de la Constitution selon un mode démocratique  

  1. L’élaboration par une Assemblée constituante  

La rédaction, les fixations de principe peut être confiée à une assemblée de représentants élu pour cette élaboration soit en tant qu’assemblée représentative dont l’une des compétences est constituante. Les deux assemblées constituantes, en 1945 et 1946, pour élaborer la constitution qui allait être celle de la IVe République, avait pour seule fonction l’élaborer cette constitution avec un délai de sept mois. 

  1. Le référendum constituant  

Cette Constitution doit être approuvée par le peuple souverain, par un référendum qui vient dire “oui” ou “non”. Par exemple, la Constitution de 1793 et les deux projets de la Constitution de la IVème République et celle de la Vème République.  

 

Paragraphe 3 : La révision de la Constitution  

  1. Les conditions de la révision constitutionnelle  

Elle peut être distinguer selon le moment de la révision et l’objet de cette révision : 

  1. Le moment de la révision 

Le pouvoir constituant peut prévoir que la constitution ne sera pas immédiatement révisée, en établissant un délai avant une nouvelle révision. . La Constitution française de 1791 interdisait une révision pendant les trois premières législations. Les constitutions de 1946 et 1958 interdisaient une révision durant une période d’occupation du territoire par un pays étranger, de même qu’en cas de vacance du pouvoir, de période d’élection ou de période d’application de l’article 16 (pleins pouvoirs au président de la République). 

 

B-La procédure de révision constitutionnelle  

Il n’y a pas de modèle unique de révision de la constitution. Distinguons l’initiative, le projet et l’adoption de la révision. C’est le cas dans les régimes autoritaires et pour certaines démocraties. Souvent, cette initiative est partagée entre l’exécutif (le chef de l’État, le gouvernement) et le législatif. C’est le cas pour l’Allemagne, pour la France (article 89 alinéa 1 : « L’initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement »). Cette initiative peut provenir du peuple : c’est le cas de la Suisse, mais il s’agit d’une exception. Si l’initiative est celle des membres du Parlement, il faut alors nécessairement recourir au referendum après un vote en termes identiques par les deux assemblées parlementaires. Les parlementaires renvoient ainsi au peuple souverain son projet de révision. Dans les systèmes autoritaires, c’est l’exécutif qui propose le projet de révision constitutionnel ; il est alors élaboré par une assemblée (représentative ou constituante), ou par le gouvernement lui-même. La révision constitutionnelle est souvent la suite d’un projet du président en personne. L’adoption de cette révision peut faire l’objet d’un plébiscite dans les systèmes autoritaires, ou d’un vote du Congrès (les deux assemblées) en régime démocratique.  

C-La supra-constitutionnalité  

Peut-il exister des normes supérieures à la Constitution ? Dans le droit positif moderne, cette notion n’existe pas mais il y a des débats.  

Section 4 : La pratique constitutionnelle et les conventions de la Constitution  





Droit Constit

INTRODUCTION GENERALE 

I) Qu’est-ce-que le droit constitutionnel ?


DEF: l’ensemble des normes juridique se rattachant a la constit d'un etat,  cad des textes réglementés applicable aux citoyens d'un etat 


le D constitutionnel se base sur plusieurs principes donc a/ constitution; texte juridique solennelle qui fixe les condition  de l’exercice du pouvoir d’un État

B/ entité géographique composé d'un territoire et popu placé sous l'autorité  d’un souverain,président,dictateurs etc…  qui exerce un droit sur celui ci  


le D constit résulte d’une réalité succecive 

1; le D constit décrit les instit politiques 

/ c'est quoi le gouv ? le parlement ? les relations entre diff pv ? Executif/ legisl…


2 etat de droit : existence de la démocratie tels qu’elle est org par le droit 

les relations entre régimes po donc auj démocraties ?

Rapport entre la politique et le droit ? 

Auj les politique ne sont plus fondé sur Roi,souverains mais normes et valeurs juridictionnel fondé par des juges .

Fondé sur constit =l’ensemble de la société  

Sociologues: “la démocratie n’est plus le règne du monde mais le règne du Droit” G. gurvich



II) Le droit constit et autres branches du droit 


le droit est représenté par  l’allégorie de arbres ensemble nommée système juridique donc dépendante les unes les autres : système juridique 

FORTE RELATION avec le droit administratif :concerne citoyen entrep procédure ect…

avec Droit INTERNATIONAL et EUROPÉEN  et FINANCES PUBLIQUES 




III) Droit constit et théorie générale de l’etat 


Le d constit est forcément lié avec l'apparition de l’etat 

quand les etat moderne se former lors de la renaissance il a fallu concilier la notion d’etat avec liberté personnelle ,--


pour garantir sa liberté, elle ont été  fixé dans un texte: la constitution qui organise et structure la configuration de l'état 



DEF: Droit constit : consiste à rassembler dans un texte les règles relatives à l'organisation de l'état : Il résulte donc de la désignation des dirigeants et leurs compétences ainsi que la relations entre dirigeants et entre citoyen, autorité local, population 



mais cette notion va plus loin, le d constit  traite aussi l’origine du pouvoir, légitimité de ce pouvoir, l'équilibre entre les différent pouvoirs que forment l’etat  

organisé par des principes essentielles comme la  séparation des pouvoirs , existante des liberté publiques  et personnelles 

le droit est formé d’ensemble de règles juridiques ;de règles du droit  d'une puissance publique 

fixe dans le texte CONSTIT : la plus haute normes de l'etat donc il existe bien une hiérarchie ;des règles de droit qui ne bénéficient pas de valeurs égal 



  • 3 caractéristique formel et fondamentales de la constitution 

  -; normes supérieurs à toutes les autres normes de l'etat 

-: définissent la manière dont ses autres normes doivent être énoncé (par exemple: la constitution definie la manières dont le parlement définit la loi)

; - normes sont le fondement ultimes de la validité de toutes les autres normes 

   


 IV) Droit constitutionnel et histoire 



En se fondant sur des principes inscrit dans des texte fondamentaux appelée des constitutions 

,a cette époques se formes des nations avec des habitants qui vivent sur le même territ, langues  (définition datant de l’an 594)


L’ idée de nation dépasse donc le terme etat, ce qui implique que l’histoire des etats est intimement lié avec le droit constitutionnel.


En effet, chaque changement de régime politique implique une nouvelle formation du droit constit 

le droit constit rythme la vie des etats 

L’histoire rythme les évolution du droit constitutionnel 



plan du cours 

I), théorie générale de l'etat 

II) les régimes politiques contemporains  

III) les ge de la france 

IV) la 5e république 


I)


  1. la notion d’etat 
  2. le pouvoir 
  3. la constitution 




L’ETAT:

def Nietchz ;”,L'Etat est le plus froid des monstres froids : il ment froidement ; et voici le mensonge qui rampe de sa bouche : "Moi l'Etat, je suis le peuple"


CHAP I) 

 section 1 : L’Etat et le droit


1.Comment est né l'État moderne ?


Passement dun pouvoir personnel d’un souverain monarque ou un chef de tribu et/ou un dictateur, donc une marque de proprieté personnelle à un pv institutionnalisé exercé par une personne physique mais le pouvoir appartient à une institution :  l'état qui est lui même défini par une personne juridique permanente .

Dans l’idée le gouvernant exerce le pouvoir non pas pour elle mais pour peuple.

l’etat rend possible la constitution 

Ce pouvoir a pour titulaire un maître qui agit pour l'État .


Les actes faits sont considérés faites par l’etat 

ex : si le préfet prend un arrêté il le fait au nom de l’etat 

c’est l’idée de puissance publique

L’ Etat a pour fonction d'être une personne moral et publique qui possède un patrimoine qui a des droit et des obligation donc il est producteur de droit et aussi soumis à ces même droit 



2.Etat et droit  

Y a t-il un dualisme existant entre etat et droit ? 

cela va dépendre  des conceptions juridiques et philosophiques  


PDV1 : il n’existe pas de confusion entre état et droit donc pas de dualisme. Il existe un droit constit en dehors de la notion d’etat 


PDV2

Appelé positivisme il convient que la définition d’un état se fait obligatoirement par celle d’un etat 

donc définir état = def le droit 

C’est un principe nommé la doctrine d’etat de droit 

principe de la légalité = etat agit au moyen de loi et possible violence 

3 façon :

  • équilibrée des pouvoirs pour éviter la tyrannie 
  • principe de la démocratie existant 
  •     soumission de la loi inscrit à des principes supérieur et existence d’un contrôle d’exercice            ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,de la loi 



2 = L’Etat: territoire,population et puissance publiques 


1.L’ etat est un  territoire, un espaces  géographique qui convient de limites 

C’est limites marquent les limites ou s’exerce les pouvoirs de l’etat 

L’identité majeurs d’une identité national avec 3 dimentions  

terretres, maritimes, aériennes 



Un E tat est nécessairement composé d’une population de personne physique lié par un lien = la nationalité 

Qui elle même reside sur le territoire de l’etat ou meme a l’etranger comme la diaspora qui converve sont identité national;

 cette population doit exprimer un sentiment d’appartenance qui renvoi a une idée de nation collective 

meme si sur un territoire il n’existe pas qu’une seule idée national sauf rare cas comme Corée du NORD 

mais il y a des  populations étrangères qui peuvent résider dans un état qui sont soumis a un régime politique differents donc a une loi differente .


Parfois les choses sont compliqué car on peut superposé les statut de population en étant à la fois citoyen d'un etat et d’une autres identité supranational comme UE 

Un citoyen provenant d’une nation étrangère bénéficie de loi précieuse comme droit d’ASILE 

Les puissance publique disposent donc d’un pouvoir de coercition (= m’oblige a faire ce que je ne veux pas)


Un  concepte en émane celui du  

monopole de la violence légitime ce qui implique que seul l’etat et ses agents peuvent exercer une contrainte légitime 

Max Weber définit l’etat comme une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage de la violence physique sur un territ donnée 


Etat a existence continue et permanente sinon nous pourrons assister aux  retour à l’ état de nature

Il existe un principe de la continuité de l’etat et la permanence du droit 

Etat est souverain =

souveraineté interne : souveraineté ne tient son pouvoir que de lui même et ne dépend de personnes donc l'état n'est soumis à aucune autorité extérieur ni supranational

(MAIS il existe des entité exterieur comme UE OU ONU)


un pv originaire et illimité : défini ses propres compétence ,ont dit dans une expression qu'il a “ la compétences de sa competences” 

monopole de la contrainte légitimes : peut contraindre sa population en vue de faire respecter les règles donnée par l’etat donc les particuliers ne peuvent pas exercer la force 



3 = Etat et nation 


Chap 2 : 


Section 1: etat unitaire et fédéral 

Il peut avoir différentes formes de systèmes étatiques. Tout d’abord on retrouve : 

 

L'État unitaire est une entité unique dans laquelle s’exerce une seule unité politique, les habitants sont sous l'autorité d’une seule autorité politique unique.

C’est donc un seul parlement, une ou plusieure assemblé, un système juridique unique, le système français le représente assez bien dès la Monarchie (un des objectif est un état politique unitaire ce qui continue sous la révolution ) la république est une et indivisible 

même si dans le territoire il y a plusieurs “ethnies” mais quand même une unité 

dynamique à conserver les éléments constitutifs de l'État, l’identité de la nation .

Il faudra donc lutter contre le séparatisme 

Ceci n'exclut pas l'existence de division territoriale = commune (qui remonte de Rome), les département qui sont des division interne exprime le principe d’organisation territoriale 

  •  la décentralisation
  • la déconcentration 

Qui peut donc faire évoluer cet état unitaire ?

état fédéral= état préexistant  qui se mettent ensemble pour former des états 

d'une part il y a les etat fédéré=” unique”, élu , participe aux lois de l’etat fédéral, chaque état fédéré conserve des compétence importante comme la constitution  (par de leur souvenir et d’une législation propre à eux, une administr ation et système de justice unique) c’est le principe d’autonomie institutionnelle  

Il possède aussi une chambre dans l’assemblé

  Ce sont les origines des économies anglaises 

ex:US

passage d’une confédération à une fédération 




 l’etat fédéral = basé sur l’exercice du pouvoir sur le territoire entier, exerce certaines compétence comme politique étrangère, défense commune selon le principes de participation, il participe aux de l’etat fédéré, 

Volonté de rassembler sous une entité, organisation  commune 

ex: Allemagne, Belgique, Canada 


 I: La confédération



3 caractères :

A→ existence d’une assemblé qui historiquement se nomme la diète, composé des représentant de chaque etat participant 

B→ il n’existe pas d'exécutif, les décisions sont adopté directement

D→ il converse une po extérieur et converse une autorité diplomatique 


La confédération est un mode non- abouti 

C’est un forme intermédiaire avant la fédération 


II; La fédération 


Formé sur une constitution qui est le fondement de l’etat 


3 caract :  

A: 2 assemblé qui se nomme le bi-cameralisme, la première qui représente la population ,la seconde représente les entités fédérées ou les institutions

 ex:Le sénat des USA 

B: une distinction et une superposition des compétences, la doctrine du fédéralisme les etat federe exerce les compétences étatiques majeurs et l’etat fédéral n’exerce que des compétences résiduelles, le coeur de l’etat sont dans les états fédéré 

la politique étrangères est géré par l’etat fédéral

Ce qui conduit à une superposition de 2 ordre juridiques 

un premier ordre qui a créé le Droit diplomatique 

C:l'évolution historique des etat federaux montre une fortes tendances à léguer de + en + de compétence à l'etat fédéral

 ex= militaire,policière,justice,législation 

même si elle reste superposée à celle des etat fédérés, ce qui crée une complexité 


Quels sont les autorités qui régulent leurs compétences ? 

Réponse floue: raison pour laquelle il existe une institution qui départage ces droit 

ex: La cour Suprême des US qui règles les soucis de compétences 



Section 2 : L’etat régional 

On reste dans le cas d’un etat unitaire mais qui reconnaît une large autonomie local 

Une reconnaissance qui est institutionnelle, normative, reconnue par tous 


4 caractéristiques:


A: elle est reconnue officiellement par la constit, qui garantit cette autonomie, on peut parler du droit à l'autonomie 

B: les communauté régionales exercent un pouvoir normatif autonome , un pouvoir législatif et réglementaire ce qui conduit à un dualisme d’autorité, il conduit généralement à une inscription dans la constit soit d’un État, d’une région etc…

La constit reconnaît les compétences 

C:  une justification fondé par une particularité local et/ou marqué par une part culturelle,linguistique,religieuse,communautaire qui peut mener a une complexité car les particularité peuvent être  +ou - marque et revendiquez; les compétences peuvent varier en intensité selon leur particularité c’est ce qu’on appelle l’autonomie asymétrique selon Jean Paul Jacquet.

D: existe pas de chambre du parlement qui repère spécifiquement les régions 


Différences majeurs avec l’etat fédéral

 

ex; Espagne avec constit de 1978 

art 2 “ la constit reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalité et des régions”

ex: Italie avec constitution “ La république une et indivisible reconnaît la Sicile et la Sardaigne”

les autorité juridique reconnaît et garantit l’autonomie régional de l’etat 



section 3: L'état unitaire décentralisée 

État qui concentre les pouvoirs essentiels tels que l’ administration central, armé ,gouvernement ,police,législatif ,judiciaire.

Tout cela basé en une seul organisation juridique 

MAIS il ont développé des entités, des pouvoirs locaux qui participent à la volonté national que de façon assez indirect 

ex:commune qui sont peu ou pas représentés dans les décisions mais la constitution nous dit que le sénat assure la représentation des collectivités . 

org selon 2 principes =


la déconcentration : l’etat central confie des compétences à des autorités local nommées par lui même pour exercer à son nom des attributions

 ex:impot,interet général                                                                  

Le préfet en est l’exemple même 

cf: Cotillon Barrot  “ C’est le mm bâton qui frappe,mais on en a raccourci le manche  ___” 




paragraphe 3

 L’etat confie des compétence a des autorité local dans certaines condition et limites, autorité local en général élu par la pop d’un territ donné

ex: les communes, le président du conseil régional

L’etat confirme ses comp local au profit de tous 

ainsi ces comp sont déterminée partielle

I

I

I


I


Ces collectivité local exerce ses compétences selon un principe de libre administrative souvent inscrit dans la constit 

Mais ce principe est comparé au fait que c’est bien l’etat qui def et delim les compet conféré à ces collectivités local

c’est ce qu'on appelle le principes de décentralisation 

les autorité admin vérifie qu’elles restent bien dans les compet attribués

Ces autorité local n’ont pas le choix sur les compétences et leurs fonction 

inscrit dans la constitut “La france est une république indivisible, son organisation est décentralisé” 

ART 72 de la constit “ Les collectivités territoire de la république sont les communes, les départements, les régions

  • alinéa 3 -Dans les condition prévu d'après la loi, c'est collect s’administre librement par des conseils élus “ 


Conséquences  


A; les organes délibérant de ces collect décentr sont élu par la population local 

B: ces collect décentra sont repré au niveau national dans une assemblée spécifique 

C: c’est collectivité aux par principes une autonomie financière, et bénéficie de ressources propre qui doivent être dit “déterminante” = impôt locaux, redevance et qui dans une certaines mesure peuvent être défini librement par ces collect territorial

  ex: l'état supp la taxes d’habitation mais ces collectivité local ont agit sur les taxes afin de réguler 


Le sénat est élu au suffrage indirect, il assure la représente des collec territ de la répu 


Chapitre 3 : Les fonctions de l’etat 


3 Fonctions 

  • Législatives: élaboré des lois 
  • Executive: les faire appliquer, mettre en oeuvre 
  • Juridiques : trancher les litiges etc…




parlement : exerce les fonctions législa

gouvernement : acte l'exécution des loi, élaboré des règlement, acte règlement autonomes

juridiction: rende des décision de justices


Les débats sur les diff fonctions de l’etat : 



paragraphe 1 : fonction dualiste 

Elle distingue entre la fonction législative et la fonction exécutive seules. 

Dans cette conception la fonction juridique n’est qu’une modalité d'exécution de la loi dans une fonctions contentieuse, par des jugements, dans le règlement des litiges 

la fonction juridique est rattaché aux fonctions exécutives

la fonctions exécutives est une fonction non contentieuse de la loi 

elle est assez juste mais ne fait pas la parts de la __ de la justice 


paragraphe 2 : fonction trialiste


on retrouve les 3 fonctions : législatives, exécutif et juridictionnel 

I

I

I


la fonction législative


I) def : il s’agit de procéder à la confection de la loi, la rédaction d’un projet de loi, sa diction et son vote 

Qu'est ce qu’une loi ? : 

def matérielle : c’est l'acte juridique a vocation générale s’appliquant à tous les citoyens et résident d’un etat 

acte jurid abstrait cad sans rattachement à une situation particulière, 

acte juridique portant sur certaines matières, c’est ce qu'on appelle le domaine de la loi 

ex:ART 34 de la constit 


def formelle ; c’est l’acte juridique voté par le parlement selon un procédé spécifiques la constit de la 5e répub

 ART 24” Le parlement vote la loi” 


B// Organes de la fonction legisl 

Elle peut être confié à des organes assez varié comme aux 

  •  parlement : une ou plusieur assemblé ou les membres sont en général élu 
  • assemblé      “ monocaméralisme” on a connu ca en france avec constit 1848
  • parfois en 2 assemblées législatives  on parle de “ bi-cameralisme” constit fr de 1958 assemb national et le sénat ART 24 


Bi-caméralisme: une chambre basse élu aux suffrage univ direct cad directement par les citoyens 

Sénat : une chambre haute dont les modalités d'élections peuvent change

2 caractères  :

égalitaire = deux assemb ont les meme pv et la loi ne peut être voté que si un accord est trouvé en discussion

inégalitaire = lorsqu’une assemb possède des prerogative décisives dans le processus de vote, on dit qu’elle a le dernier mot car c’est sa version qui sera voté en définitive 

la constit de 19.. le repres bien car l’assemb national a le dessus 


La fonction législative peut aussi être confié aux peuples souverain, qui peut aussi voté 

2 modes : 

→par le mécanisme de la démocratie direct lorsque le peuple vote directement les lois, assez théoriques mais qui existe encore comme en Suisse 

→par  le référendum lorsque celui ci est prévu par la constit, le vote par le peuple pour une loi soit se __, soit comme legislation direct en approuvant un projet de loi, une loi etc… 

ex:  loi du 6 nov 1962 instituant l'élection du président de la répub au suffrage univ direct 

 

3e organes de la fonctions législation : un organe exécutif soit

1 par délégation du législatif qui peut autoriser le pv législatif dans un domaine défini dans une durée limité avec un contrôle final du parlement, l'exécutif doit rendre compte aux parlement de l'exercice partielle du pv 

ART 38 de la constit : le régime des ordonnances 

2:aussi lorsque que l'exécutif exerce un droit de veto sur le pv législatif

constit de 1979 façon négative mais c’est bien une forme d’exercice du pv législatif

3 lorsque seul l'exécutif peut décider de l’exercice d'une loi, sans lui la loi ne peut pas être voté 

ex: en france lors de la restauration 

4: le juge constit : cette interprétation vient s’ajouter à la loi sous couvert de l'interpréter, il vient ajouter à la loi

ex: le conseil constit; a en 1999 avec la loi sur le pacte civil de   pour faire de ce contrat civile, une lien de vie commune 

peut être un véritable contrôle de la loi malgré tout il ne peut jamais avoir le dernier mot du pdv de la constit car celui qui la est le constituant qui peut et doit intervenir s’il estime que le juge est aller au delà de sa fonction, Ce constituant peut être soit le sénat et l’ass national dans le bi-caméralisme, soit le peuple


B/ L'exercice de la fonction législative 


l’org du travail législa: ensemble de repr élu par les citoyens, la loi est un acte jurid qui a vocation à poser des règles destiné à l'ensemble des citoyens 

“ La loi est l’expression de la volonté générale” DDHC 26 Août 1989 ART 6 

cf: JJ Rousseau 1762 élabore les contrat des loi social 

la loi dispose d’une grande légitimité car elle est le fruit de la volonté du peuple 


s'organise selon un calend fixe par la constit 

art 28 “le parlement se réunit de plein droit en une section… “

Il y a un règlement

ces règles sont répartie entre le règlement de chaque assemb et les règles organiques et de la constit en tant que pv autonome coupé de l'exécutif 

Il contrôle l’action du gouv 

de deux façon = 

  • le gouv a un devoir d’information à l'égard du parlement 
  • investigation à l'égard du gouv, peut faire des rapp d’information sur tels ou tels questions 


le gouvernement est responsable 

défini art 49/50 : de deux façons 

  • le gouv engage sa respo sur l’assemb nation 
  • assemb nation peut voter motion de censure 

 Le fonctionnement des parlement est complexe car il fait agir deux institutions qui ont des relation ambigu 

L’action legisl est purement politique, il y a donc un jeu politique entre la gouv et son parlement 


La technicité des travaux législatifs, qui est souvent en décalage avec le besoin, solution multiples et mise en oeuvre 

solution

→ l’initiative des lois qui est normalement partagé entre le gouv par des projets de loi et les parlementaire en déposant des propositions de loi 

L'équilibre n’est pas égalitaire 80/90% sont des projets de lois, une saine répartition 

→ Mieux définir le domaine de la loi, c'est ce que voulait la constit de 1938 ART 35/37

canalisé la loi en définissant son domaine 

→ le parlement peut déléguer son pv aux gouv sur une période et un sujet ^précis 

il l'habileté à agir sur un point qui concerne habituellement le législateur c’est le système de délégation législative  nécessite la ratification des mesures par le gouv, cette 



I. Les fondements du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel repose sur plusieurs fondements indispensables. Tout d'abord, la Constitution est la norme suprême de l'État et établit les principaux pouvoirs et institutions qui le composent. Ensuite, le principe de la séparation des pouvoirs garantit l'indépendance et l'équilibre entre les différents organes de l'État. Enfin, la protection et la promotion des droits fondamentaux sont au cœur du droit constitutionnel.
II. Les principes fondamentaux du droit constitutionnel
Le droit constitutionnel repose sur plusieurs principes fondamentaux. Parmi eux, on retrouve la souveraineté nationale, qui confère au peuple le pouvoir de décider des affaires publiques. La démocratie est également un principe central, garantissant la participation des citoyens aux processus de décision politique. De plus, l'État de droit impose que les pouvoirs publics agissent dans le respect des règles juridiques. Enfin, la laïcité assure la neutralité de l'État vis-à-vis des confessions religieuses.


paragraphe 2 : 

A/ Contenu de la fonction exécutive 


La fonction d'exécution des loi cad la mise en oeuvre pratique des loi par l’administration  et le gouvernement de l’etat  sans véritablement de pouvoir __

Une fonction technique car dans l’esprit des revolutionnaire seuls le legislat exprimé la volonté générale ART 8 

Ce pouvoir d'exécution des lois va de paire avec l'exécution des forces publiques ou armées 

donc les faire respecter avec de la force, elle va de la mise en oeuvre aux fait de forcer son application 

A/ Le contenu de la fonction exécutive 



La fonction d'exécution des loi c’est à dire la mise en oeuvre pratique des lois par l’administration et le gouvernement de l’etat  sans véritablement de pouvoir executif 

Une fonction technique car dans l’esprit des révolutionnaires seuls le législateur pouvait  exprimé la volonté générale:

  ART 8 

Ce pouvoir d'exécution des lois va de paire avec l'exécution des forces publiques ou armées 

donc les faire respecter avec de la force, elle va de la mise en oeuvre aux fait de forcer son application 

L'exécutif a acquis peu à peu un  monopole de la violence légitime  


 traduite de 3 façons : 

  • parce que les autorité exécutives ont pris des décisions à leur propre initiative se traduisant en droit par un pouvoir autonome par rapport au pouvoir législatifs, ainsi l'exécutif a élaboré un règlement qui n’est pas le règlement des loi mais l’illustration du pouvoir législatif  
  • c’est autorité exécutive ont créé une administration placée sous leur autorité pour assurer l'exécution du droit et la mise en oeuvre à raison de sa fonction exécutive, à disposition du gouvernement qui exerce cette fonction exécutive  
  • la naissance d'une administration moderne 
  • le gouvernement dispose de la force publique pour faire exécuter les ordres et il en ai responsable pour garantir la paix civile et sociale



B/ Les organes de la fonctions exécutives 


les organes de directions sont composé de plusieurs organes tels que le chef de l’etat, chef de gouvernement donc 1er ministre et des autres ministres 


2 types d'exécutif : moniste = pv exécutif  composé d’un parlement  unique

ex : USA= les ministres sont sous la dependances du président 


dualiste= composé de 2 organes 

                      ex:  la France = président et premier ministre  



Pourquoi une vision dualiste ? 



Après la révolution française , le roi est bien le chef de l'exécutif mais est aussi considéré comme un organe de la fonction législative, il y participe car il peut exercer un droit de véto 

Il fallait garantir son indépendance en le rendant irresponsable et inviolable 

Ce sont donc les ministres du roi qui ont porté la responsabilité (devant le parlement) des actes du roi en contresignant les actes du roi, c’est de là qu'est née la dualité de l'exécutif 

Il s’agit donc de garantir l'irresponsabilité du roi et en même temps d’endosser la responsabilité avec le contreseing 


À l'époque contemporaine, l'exécutif dualiste permet une répartition des pouvoirs 

au chef d’etat ; les relations international, la directive des affaires publiques, définit la politiques de la nation, et en assure la permanence sans être gêné par __

I

I


a/

On peut distinguer d’une part les administrations, les organes de la déconcentration et de la décentralisation


Afin d’assurer les décisions des lois et de la bonne exécutifs des lois l'exécutif, possède une administration  

Sous l’autorité des ministres, elle mettent en oeuvre les fonctions administrations, se sont des fonctionnaires de carrières, 

Les différents ministres dans leur compétences possèdent des moyens humains et financiers afin de les aider à réaliser leurs travaux 

Chaque ministres a un pv hiérarchique, ils sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministres

Le ministres à la garde de son administration, une qualité de chef de service 

Il assure une responsabilités politiques vis à vis du parlement 

Cette double responsabilités est appelé un dédoublement fonctionnel

c’est à dire qu’une personne exerce deux fonctions 


b/ les organes de la déconcentration 


Les préfets sont nommé par le gouvernement et est révocables par lui

ce sont eux qui assurent le bon déroulement des  __ 

ART 73 alinéa 12

I

I

I

I

I

I


Ce qui est part pour ces collectivités territoires c’est qu’elles élisent elle même leur exécutif ( maires, président du conseil général)


D/ La déconcentration fonctionnelle ù

 En plus des administrations centrales, il y a sont qu’on peut appeler les opérateurs de l’état, il s’agit d’organes créé spécialement pour __


2 Grands modèles qui 

les établissement publiques / établissement privé commerciaux : deux sortes 




cours 5 


 Inamovibilité : qui  ne peut pas être déplacé de son statut, ce principe conduit à un  statut spécifique d'institution, de processus , il y a aussi une org autonome qui possède un contrepouvoir législ et exécutif dans les système démocratiques c’est l'élections des juges  

mais ceci reste utopique, il faudrait trouver un système afin de le réguler 

cf: ART 64


B- Solution 


Les juges sont placés comme un vrai pouvoir législa exécutif 

ART 3 section 1:

ex= le pv excès des usa sera dévolu à une cour suprême et des cours inférieur que les congrès pourra ordonné et établir 

cela donne le pouvoir aux organes legisl =, les juges peuvent avoir les compétences du contrôle de l'exécutif 


ex= autorité judiciaire soumise à la loi expression de la volonté générale 

le juge est une autorité subordonné à la fonction législative 

cf; Montesquieu: le juge est la bouche de la loi 

les juges sont en réalité soumis à la loi et d’une certaines façon à la fonction exe qui les nomme, peut les révoquer, leur donne des instructions , aux parquet 

les juges n’est pas vrm indé car il a des instances qui gère sa carrières, et est donc dépendant aux pv exe 



ex= ART 97 de la loi fondamentales  en Allemagne les juges n’est pas indépendant, on craint le gouv des juges donc des juges autonomes qui dictent aux autres pv la conduite à tenir 

la théorie de la séparation des pouvoirs 


Section 3 : La confusion des pouvoirs 

La séparation est une conception inaugurée par la pensée de Montesquieu dans L'esprit des Lois

Longtemps les systèmes ont plus pratiqué la 


Paragraphe 1:  la dictature de l'exécutifs 

bcp de régimes ne sont pas vrm des régimes politique mais ils instrumentalise ce concept en faisant en sortes que l'un des pouvoirs prennent pas sur les autres, c’est le cas dans les régimes autoritaire ou le pv exe rassemble l’essentielle du pv de l’etat 

4 points 

: la dictature personnelle: une personnalité prend la force souvent par un coup d’etat  en concentrant tous les pouvoirs en demandant aux citoyen une adhésion à son pv, c’est une dictature violente 

:Le césarisme : une dictat personnelle cherche à se donner une image législative en org des assemblee citoyenne, des plébiscites , on pourrait aussi l’appeler Bonapartisme, on demande aux peuple l’approbation de cette prise de pouvoirs 

: Le totalitarisme; l’etat régis l’ensemble de la sphère de pensée du citoyen y compris sa vie privée, c’est un syst de contrôle complet, 

ex= communisme, nazisme, faschisme

: L’arbitraire: le fait d’utiliser le droit selon des choix arbitraire, imprévisible, le dirigeant légitime ou pas se met à prendre des décision arbitraire qui ne sont pas attendu, cela illustrent un déclin du droit, qui n’est plus fondé sur les juges c’est le règne de l’arbitraire 


1: Le gouvernement d’assemblé 


On peut dire cela lorsqu' on est en présence d’un gouv dans laquelle une assemblé législative de base cumule l’ensemble des pv soit que la constit le prévoit soit par une pratique “illégale” et inconstitutionnelle la main sur cet ensemble 

c’est souvent le fruit d’une déviation parlementaire soit que l’assemblé est une partie puissance soit que le gouvernement soit complètement 

ex= la convention révolutionnaire qui est une assemblé de constitution qui dévie les pv qui en devient tyranniques c’est le régimes de la Terreur 

ex= l’urss dans laquelle le Soviet suprême détient la totalité des pvs, le gouvernement n’est que “fictif”*

 

On a souvent appelés la 3è et 4 


Section 4 : Le principe de séparation des pouvoirs 


L’organisation des pouvoirs est fortement marqué par la séparation des pouvoirs 

cf: J.Lock: expression du libéralisme politique; dans les Deux traités du gouvernement civil

il énonce qu'il doit exister une séparation des pv qu'il définit déjà aux 17è 


cf:  Charles de Montesquieu Magistrat sous l’ancien régime à la cours de Bordeaux 

en 1748 il publie L’esprit des lois : dans laquelle il exprime sa volonté d’examiner les lois et l’esprit des peuple, cela portait sur la liberté et il réfléchit à l'existence et la l’equilibre des different pouvoirs  


chap 6 livre 11 constit d’angleterre 

Il considère qu’ils sont aux centre du pouvoirs étatiques, délibérer, _, juger 

Il s’agit d'étudier les fonctions et les diff organes qui effectuent ses fonctions


Paragraphe 1 :Les fondement de la séparations des pouvoirs 

 A// La liberté 

Montesquieu vit à l'apogée du régime monarchique absolutiste, dans cette situation il réfléchit à une façon d'exercer une réelle conception de la liberté politique 

 Pour qu’un gouvernement soit libre, il faut qu’un citoyen ne puissent pas craindre un autre citoyen 

Il parle de la démocratie et de l’aristocratie  “ ne sont point présente __ , la liberté ne se trouve que dans les etats modéré, mais seulement lorsque qu’on abuse pas du pouvoirs, Que tout hommes qui a du pouvoir est porté à en abuser  “ pour que l’on puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses, le pv arrête le pouvoirs “ 

Pour défendre la liberté politique il faut que le pouvoir ne soit pas concentré aux mains d’une seule autorité, il faut donc que le pv soit divisé, séparé afin que ce pouvoirs soit modéré 


la puissance legisl: faire des lois, les corriger, les abroger 

la puissance exécutive; établir la sûreté, prévenir les invasions 

la puissance de juger: établir les crimes, juger les différends litiges 


cf: Montesquieu :“ lorsque de dans la même personne, dans le même corp de magistrature la puissance legisl est réuni à la puissance exécutrice il n’y a point de liberté ,car on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement “ 


“ Si elle était jointe à la puissances _, tout serait perdu” 

La théorie de la séparation des pv tels que présentés ne postule pas que chaque pv n’exerce qu’un seul pv mais il ne faut pas qu’un seul pv exerce tous les pouvoirs 


Paragraphe 2 : Les relations entres les pouvoirs 


Montesquieu est favorable à une puissance de juger qui selon lui ne doit pas être permanente “la puissance de juger ne doit pas être juger de façon permanente mais il faut tirer des citoyens du peuple __, la puissance de juger si terrible parmis les hommes, n'étant ni attaché à un etat ni à une personne devient invisible et nul,”

“ des trois puissances dont nous venons de parler la puissance juger est presque nul “ 

Selon lui les trois pouvoirs ne se valent pas mais leurs relations sont le fruit d’un équilibre des pv selon deux modes opératoirs; 

la facultés de statuer= le droit d’ordonner par soi même ou de corriger ce qui a été par un autre 

 la faculté d'empêcher =  le droit de rendre nul une décision et quoique celui qui a la faculté d'empêcher ___ ,


Ainsi dans la conception de l'équilibre des pv de Montesquieu chacun des pouvoirs doit avoir la possibilité, la faculté de contrer l’autre, de la corriger 

L'équilibre des pouvoirs reposent donc dans la nécessité d’un accord entre ces pouvoirs de façon à lutter contre le pouvoirs arbitraire et donc à promouvoir la, les libertés 

Montesquieu cherche à promouvoir les liberté, et veut les conserver


ART 16 de la décla de 1789 3 =” toute sociétés dans laquelle séparation des pouvoirs n’est pas constitué n’a point de constitution “ 


Section 5: Les régimes de séparations des pouvoirs 




I

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I

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I



Selon une règle général, celle d’un gouv respo devant un parlement; ce syst a connu une evolution vers le regime parlementaire moniste 


A// Le regime parlementaire dualiste 


  • L’org des pv legisl et exe releve d’un double modele de respo au sein de l’exe 

-D’abord le chef de l’etat n’est pas respo devant les autres autorité, on ne peut pas engager sa respo 

-Le gouv est designé par le chef d’etat et doit avoir sa conscience po et c’est sa premiere respo

-Le gouv est aussi respo devant le parlement, il doit recueillir la confiance po de ce parlement 


Le gouvernement a une double responsabilité devant le chef d’etat et devant l’assemblé d’ou ce nom regime parlementaire dualiste 


L’executif: un chef d’etat autonome, irrespo au sens jurid et constit

   avec un gouv qui est respo devant le chef d’etat et devant le parlement 

Le législatif: il possède deux prérogative majeur dooooonc voter la loi et controler l’executif 

son org se traduit de deux facon sois le monocaméralisme donc un parlement en une seul chambre, soit le bicameralisme donc un parlement en deux chambres 

Une chambre basse qui représente directement le peuple et une chambre haute qui represent historiquement la noblesse 

ex= régime anglais des Lordes en angletterre 

Auj dans les regimes parlementaire, la chambre basse represente tjr le peuple mais la chambre haute ne represente plus la noblesse a part pour le regime britanique mais les collectivité ou les etats federés

Système de representation différencié 

Ce bicameralisme a une grande vertu dans le vote de la loi car les deux chambre interviennent et les deux chambre conduit a pacifié le debat politique 

La chambre haute contribue a limité certains excès de la chambre basse qui elle se voit parfois etre violente, avec de débats accru 

Mais la chambre basse possède la décision final, le dernier mot, c’est elle qui vote les lois définitves 


Les relations entre exe et legisl 


Dans le regime parlementaire on recherche un équilibre dans leur relations et dans des circonstances normales les deux pv doivent pouvoir s’équilibre c’est la faculté d’empecher de Montesquieu 

Mais cet équilibre est théorique car il ne prend pas en compte les tensions et les aléas de la vie politique

Elle passe par des prerogative réciproque des pouvoirs d’action l’un sur l’autre 


a// Les moyens d’action de l’executif sur le législative 


L’executif dispose du pouvoir d’initiative des lois par la redactuons et par le bureau des assemblé parlementaire 

Il possède l'initiative en matière de finance , dans le parlementarisme moderne l’executif va diriger ce débat parlementaire jusqu’a fixé un certains nombres de regles fondamentales comme le calendrier des sessions du parlement et l'ordre du jour du parlement; il peut aussi fixé la durée des sessions parlementaire Ce syst donne parfois a l’exe des prerogative très __

Il possède un moyen de peser sur le législa comme 

  • l’engagement de __  cad le gouv va poser la question de confiance aux parlement donc le gouv veut obliger les parlementaire ( ceux de sa majorité) a  voté sa confiance en votant son renouvellement Si la confiance n’est pas voté donc si la confiance du gouvernement n’a pas la confiance de la majorité le gouvernement doit démission c'est la règle de principe, c’est à double tranchant car si le gouvernement n’a pas la confiance il démissionne et un nouveau est éli
  • La menace de dissolution du parlement, le chef de l’etat peut/ doit dissoudre la chambre basse, c’est un désaccord profond entre le legisl et l’exe, c’est vouloir solliciter le peuple pour arbitrer le désaccord entre les deux parties, en renvoyant les parlementaire devant leurs électeurs qui pourront les réélire ou pas . Les électeurs deviennent les arbitres du conflit. C’est le fonctionnement normal, mais la simple menace va conduire aux calmement des parlementaires, cela va les conduire à   réfléchir. La simple menace bien maniée par un chef d’etat expérimenté va suffir à calmer le jeu


b// Les moyens d’action du legisl vers l’exe 


Le législatifs possède un moyen de contrer l’exe: la motion de censure 

Un texte est déposé sur le bureau de l’executif et il veut le censure cad le retirer la confiance du parlement, il fzut obtenir une majorité soit une majourité de suffrage ou la majorité des membres de la chambre, si la motion de censure obtient la majorité le gouvernement doit démissionné car le parlement a voté a son egard une motion de censure; cela oblige le president a etablir un nouveau gouv qui devra etre plus proche de facon po des parlementaires qui ont ensiengé cette motion 



B// Le regime parlementaire moniste 



L’évolution du pouvoir de l’etat c’est peu à peu affaibli, la puissance de la loi l’a emporté 

Le chef de l’etat a parfois cesser d’utiliser certaines de ces prerogative 

Il existe en france depuis la 3è et 4è république mais le chef de l’etat a décidé a un moment de ne plus l'utiliser et le parlement ne craint plus la dissolution et cela mène vers le régime d’assemblé 

Le régime dualiste évolue vers un régime moniste 

Cette respons est lourdes car elle est permanente et que le gouv peut être dissous à tout moment parfois pour un désaccord bénin 


II) Le pouvoir 


Si le but ultime est la recherche du bien commun pour tous, l’action politique demeure dans la recherche du pouvoir



Chapitre 1 : La Souveraineté 


Souveraineté : caractère essentiel de l’etat, on reconnaît l’état à ce qui l’est souverain, que l’etat ne reconnaît aucun pouvoir au dessus de lui qui lui serait sup ou qui s'imposait à lui; cette notion est au fondement de l’etat et a été identifiée par jean bodin dans les 6 libres de la république publié en 1576.

Jean Bodin est avocat à Paris et devient procureur de droit. Dans son ouvrage penser la souveraineté comme une monopolisation du droit positif. Il est le premier à formuler unité de la puissance publique, d'indivisibilité du pouvoir donnant ainsi aux concepts d'Etat son sens moderne et ainsi il définit la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la république c-a-d l’Etat. (Les 6 livres de la République).

Séance du 10 octobre

Il définit la souveraineté comme la puissance absolue et perpétuelle de la République. Pour bodin la souveraineté assure la cohésion et l’indépendance de l’Etat et il qualifie d’une puissance perpétuelle (car celui qui la détient la détient à tout jamais, on est souverain parce q’on est perpetiellement possesseur de ce pouv ) et absolue (car elle n’est soumise à aucune loi que celle de Dieu et peux donner des lois aux sujets sous son autorité et en change librement). D’autre marque de la souveraineté en découle, faire la guerre et la paix, juger les haut fonctionner, juger en dernier ressort..;

Le sièg de la souverainté : distinguer à la forme de gouv 3 forme de chose publique :

● La monarchie (osrque un seul possède la souv)

● L’aristocratie (lorsqu’une moindre possède la souverai,yéé et donne les lois aux reste)

● La démocratie (lorsque tout le peuple à tout le peuple de la puissance souv)

Le pouv souv d’après Bodin est un pouv supème, originaire, premier qui ne tient aucune puissance d’autruie. C’est un pouv de dernier mot, abstrait et indifférencie de contrainte ligitime.

Cette théorie = influence sur la conception de l’etat moderne et reste ajd au fondement de l’etat contemprain. Cep certaines evolution avec l’essor comme l’union europ ou l’organ des nations unis.

1. Une souveraynté interne

Cette souv concerne tout ce qui a l’int constitue les membres de l’etat, les citoeyns, les corps contitué, le gouv, les admin, les corps intémediaitre. Ils sont tous soumis à ce principe de souverainté de l’Etat et ce souv se traduit par le fait que le pouv de l’etat est non subordonée. L’etat est libre de s’organiser comme il le souhaite et sa volonté prime sur celle des =/= grp qui constitue cette etat. Le pouv de l’etat est donc libre, originaire et illimité. L’etat construit livreent l’ordre juridique qui le constitue, sa constitution...

3 illustrations de ce pouv libres :

● L'état est libre de déterminer ses propres compétences (ex : en quoi l'état central est

compétent), il possède la compétence de sa compétence. Il n’est pas tenue par aucun

carre exterieur, interne

● L'État possède le monopole de la contrainte légitime, lui seule peut utiliser la force

publique légitimement.

● Dans l'Etat moderne, l'Etat est lui-même soumis au droit c-a-d si l'Etat élabore les

règles de droit il accepte aussi de se soumettre. (Respecter des règles de droit qui

 

 peuvent limiter son action et sa puissance), il existe des droits fondamentaux opposable à l’etat. Le sys de protextion des liberté par l’existence de juriction exprime l’idée d’un etat de droit

2. Une souverainté externe

Tourné vers l’ext des frontières de l’etat. L'État est livré dans ses relations avec les autres etats et ne peut être soumis que par des obligations qu’il aurait souscrite librement en sigant des traité bilatéraux/multilatéraux. Par ces traité, l’etat accepte de limiter volontairement sa souveraineté. Il existe une société inter, des organisation inter qui peuvent obliger les etats à agir de tel ou tel sens mais que parce que ces etats ont accepté des obligations réciproque et le respect de règles internationales qui oblige tous les etats.

2 grandes thérorie de la souv

● Théorie théocratiue de la souv : marqué par l’origine divine du pouv, historiquement elle a longement marqué les fondement de la souverainté. Cette théorie, ce traduit par 2 grandes doctrine du droit divin

Droit divin surnatuelle : l’origine du pouv vient de dieu qui choisi les gouvernant de l’etat, = représentant de Dieu sur terre. C’est le cas de la monarchie de l’ancien régime (le roi est choisi par dieu pour diriger son peuple). Cette théorie conduit à une confusions des pouv et une protection d’une religion. Le roi = défenseur de la foi.

Providentielle : doctrine du fondement du pouvoir tirer des enseignement catholiques = l’origine de tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité repose sur la nécessité de la recherche de la volonté de dieu en vue du bien commun. Son origine vient de l’evangile. Selon cette doctrine, le pouvoir peut être organisé » de manière diverse (monarchique..), dans cette doctrine, les gouv doivent rechercher quelle est la providence divine.



Section 2 : les théorie démocratique de la souveraineté

Elles sont nées au 18e siècle lorsque les conceptions philo s'éloignent des conceptions théocratiques pour fonder l'État et la souveraineté sur la volonté des citoyens. La distinction gouvernant/gouverné n’est plus aussi radicale, il y a des gouverné qui participe à la désignation des gouvernants car ces gouverné son titulaire de la souv et qu’il désigne les gouvernants selon un processus électif, ntmt par l'élection du chef de l’etat pour un temps donné celui du mandat. Dans cette théorie, on peut se questionner sur la légitimité du pouvoir (qui est légitime pour exercer le pouvoir ?)

Il faut distinguer la souv populaire de la souv na

● Souveraineté populaire : élaboré par JJR dans le contrat sociale et selon la souv popu

est dans le peuple, reunion de chaque indi qui est titulaire d’une part de souv, part égale du fait que chaque homme née libre et égale aux autres hommes. Le contrat sociale consiste en ce que chaque homme met en commun avec les autres, la part de souv dont il est titualire et l’exerce avec l’ensemble des autres hommes, les citoyens mettent leurs volonté en accord et préservent leurs libertés personnelles et communes. Dans la thérorie de la souv popu, la souv appartient aux peuples, a tout les citoyens mais elle est fractionnée entre les citoyens. Comment cette souv peut conduire à une maj qui vient imposé son pdv à une minorité qui perd alors sa liberté et la part de souvertainté qui lui revient = contradiction de la souv popu.


 Cons souv popu : elle favorise la démo directe (dans lesquelles le citoyens vote perso et directement les lois et favorise le recours au référendum). De plus le sevrage est universelle et concerne tout les citoyens, l'électorat est un droit, le vote est facultatif

Le lien avec l’electeur et le représentant est étroit et direct, ce qui suppose un mandat impératoif dans lequelle on donne des instructions au représentant et qui conduit aux lécteurs à pouvoir révoquer les élus.

Les elus ne font que exposer la volonté des electeurs, ils ‘nont pas de volonté autonome. Cette théorie favorise la dictature de la maj :

Constition 1793 avec DDHC =/= de celle de 89, la souv régine dans le peuple

Cons 1795 art 2 « l’universalité des citoyens est le souverains »

● Souveraineté nationale : la souv n’appartient pas à chaque ind mais à l’entité qui rassemble les citoyens c-a-d la nation qui exerce cette souv au nom des citoyens par l'existence de représentants désignés par les citoyens.

Cette conception trouve son expression dans l’art 3 de la C de 1889, « le principe de toute souv réside dans la nation, nulle corps, ind peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément», art 1 de la C de 1889 « copé collé » la nation étant titulaire de a souv est donné d’une volonté propre

Cons :

- la souv est une et inaliénable, elle souligne l’unité de la nation, elle forme un tout qui

n’est pas partie lisé entre les citoyens. C de 1791 : titre 3 art 1 : la souv est une, indivisible, inaliénable, inpréscripdiple, elle appartient à la nation, aucune section section du peuple, ni aucun ind peut s’en attribuer l’exercice. »

- La souv n’exerce par l'intermédiaire de représentant, la nation est une notion abstraite doit incarné sa volonté dans des représentations qui pareront et agirons en son nom. Les représentants son des délégués de la nation. Il se sont pas propriétaire de la souv, il exerce cette souv par représentation de la nation.

- L’application des principe de l'électorat fonction : consiste en ce que les représentant de la nation exerce leurs fonctions au nom de la nation = fonction représentative = les éléments constitutif : la nation historiquement décidé que les représentant ne saura pas désigné nécessairement par l’ensemble des citoyens, on peut considérer le suffrage restreint, concerne certaines catégorie de citoyens ce qui sera le cas au début de la révolution fr. Le suffrage n’est pas un droit mais une fonction confiée par la nation. Les représentants ne peuvent se voir imposer une volonté par les citoyens, il n’existe pas dans la souv nationale de mandat impératif. Le représentant n’a pas de lien direct avec l'électeur. Il représente la nation dans sa totalité et non pas seulement ses électeurs.

Chapitre 2 : la démocratie et la représentation

La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. La démvcratie c’st le régime pol dans lequel les titulaires du pouvoir sont désignés par le peuple dont les dirigeants sont contrôlés par le peuple et donc la démocratie est un mode de legitimation de pouv et son exercice.




1. Le régime du pouv démocratique 


A.L’antiquité


L’antiquité connait des régime oligarchique dans lesquel une minorité dirigne l’etat par sa noblesse. Puis apparait des constitutions démocratoque qui font référence à la démocratie avec Celon avec la C d’Athène, Rome connaitra aussi des elements de la démocratie. Caractère de ces dém : assocation de certaines partie du peup;e à une aristocratie dominante (Ex athène au 5e S av JC, Rome les citoeyns romains sont plus nombreux particpe à l’élaboration des lois a partir du principe censitaire fondée sur la fortune du citoyen). C’est la dominationd’une minorité dans la dircteuon des cité romaines.


B. L’europe


L’eu voit apparaître dees monarchie de droit divin mais apparait des le MA des cites, des villesn des communes qui bénéficient de privilège accordé par le roi. Apparaissent ainsi dès autonomie locale en matière de fiscalité, de justice. En france, la constitution d’une bourgouisie locale va avec la revendication d’autonomie. Dans ces norachie, le roi va identifé =/= corps, la noblesse, le clergé, le tiers etats, organisant la ppu en =/= corps et le roi va Philippe lebel : Il réunit les 1er etats généraux du royaume pour voter les impôts en vue de faire la guerre mais ces réunions vont devenir consultatives. Leur fonctionnement était insuffisant ce qui empêche des décisions communes. Il apparaît en angleterre d’une manière =//= qui vont devenir permanent par l'existence d’un parlement = début du parlementarisme contre balançant les pouvoirs du roi d’angleterre. Ce sont les prémices de la démocratie.


2. Les principes de la démocratie contemporatines


Les principes:


La démocratie contemporaine sont libérale : 2 pribcipes majeurs :

Principe démocratique :: expression de la souverainté qui permet de donné sa légitimité au pouv et au =/= gouvernement

Princupe de limitation du pouvoir : permettant le contrôle de l’exercice de ce pouv avec 2 règles : la séparation des pouvoir et le respect des droits fondamentaux.

Certains etats se réfère au principe de démocratie mais illiberale dans laquelle ces démo veulent revenir à la volonté du peuple et considère la désignation de leurs gouvernants = élément déterminant de la légitimation de la

● La primauté de l’individu : la personne est considérée comme le centre de la société et le but de cette société est l'épanouissement et le bonheur de la personne. L’importance du citoyen


Cons : Les personnes sont égaux en droit de l’essence art 1 de la C 1789 « les homme naissent et demeurent libre en droit »

Les collectivités ne sont pas au centre de la démo contemporaines


 La société démovcartique libérale doit assurer la sphère privée qui ne doit pas aller à l’encontre des intérêts généraux de la société mais qui doit limiter les intrusions de l’etat dans la vie privée de l’etat.

● La liberté : liberté des citoyens, naturelle c’est ce que dit l’art 1 de la déclaration de 1789. La liberté consiste à faire tout ce qu’il ne nuit pas à autrui. Art 5 : tout ce qui n'est pas défendu par loi ne peut être empêché et nulle ne peut être contrainte à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Par conséquent : il existe des libertés individuelles et collectives, liberté de la sûreté : protection contre l’arbitraire —> art 7 de la D de 1789 «copié-collé», liberté de la presse art 10 « copié-collé ». Liberté d’entreprendre,

● Le pluralisme politique : Chap 3 : «méthodo :


Livres : Histoire des institution et des régimes politique de 1789-1958 (à lire obligatoirement) 


Titre I : Les distinctions fondamentales  

 

Il y a une distinction essentielle entre le droit interne et le droit international

  • Le droit international : il régit les relations marquées par un élément d’extranéité (ex : le divorce entre un Français et une Algérienne) On peut imaginer un juge français appliquant une loi étrangère et on peut imaginer des conflits entre les différentes lois et les différentes juridictions (les 2 s’estiment compétentes). Le droit européen est à la fois international et il est en même temps intégré dans notre système juridique.  

 

  • Le droit interne : régit les conflits qui ne relève pas de l’international  

 

Distinction entre droit public et privé :  

  • Le droit public : renvoie à des matières où il y a des règles d’organisation des pouvoirs publics, du fonctionnement de l’Etat, du fonctionnement des collectivités locales, les règles qui régissent les particuliers et les administrations  

 

  • Le droit privé : régit les relations entre les particuliers  

Cependant, il y a des matières du droit que l’on ne peut pas classer tel que le droit pénal (=public car sanctionné par l’Etat mais c’est un litige entre deux personnes privés). Il y a des matières qui contiennent les deux comme le droit médical (=droit public en hôpital mais privé dans les cliniques qui amène des incohérences). L’essor des droits fondamentaux participe à cette confusion des frontières entre le droit public et le droit privé (ex: le droit de propriété intéresse l’Etat mais aussi les personnes entre elles).   

 

Chapitre 2 : L’organisation judiciaire  

 

  • En France, les litiges sont le plus souvent tranché par des tribunaux qui sont des juridictions instituées par l’Etat. Ces tribunaux ont des compétences qui leurs sont propres en matière qu’ils doivent connaître qui sont du point de vue du territoire, donc en fonction des questions qu’il se pose et du territoire posé.  

 

  • Dans notre système judiciaire, est débordé par le nombre de litiges qui produit des effets sur le délai, la qualité, le temps passé sur un dossier. Le droit contemporain favorise le mode alternatif, la médiation, la conciliation des partis. Dans un certain nombre de matière, les partis peuvent s’accorder à soumettre leur litige à des arbitres, à un tribunal arbitral composé de juges privés. Ce ne sont pas des tribunaux étatiques. De plus en plus, les entreprises ont recours à ces arbitrages en les payant ; l’arbitrage est soumis à des règles spéciales.  
  • En France, il y a des autorités que l’on appelle des autorités administratives indépendantes qui sont compétents dans des matières très techniques (ex : l’énergie, l’audiovisuel, les marchés financiers, la banque et l’assurance) et pour sanctionner le manquement à des règles (ex : l’autorité des marchés financiers, le médiateur de la République, l’ARCOM). N’empêche, les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet de recours (ex : les décisions de l’autorité de la concurrence est pris en recours devant la chambre de Paris)  

 

Paragraphe 1 : Le principe de la séparation de pouvoir  

(Cf. Droit constitutionnel sur la séparation des pouvoirs avec Montesquieu)  

  • Les pouvoirs ne doivent pas empiéter les uns sur les autres (ex : Loi du 16 et 24 aouts 1790 marqué par un mélange par un judicaire cad juger les litiges et le législatif, on a remis les juges au pouvoir judicaire CODE CIVIL IMPORTANT ARTICLE 5 QUI VEUT DIRE QU’ILS N’ONT PAS LE DROIT DE RENDRE DES ARRETS DE REGLEMENT, IL NE PEUT PAS SE PRENDRE POUR UN LEGISLATEUR).  

 

  • Cela explique la crainte des parlements de l’Ancien Régime avec l’empiètement des pouvoirs sur les uns les autres. L’exécutif ne doit pas pouvoir gouverner les décisions de justice. Les juges sont indépendants du pouvoir exécutif et cette indépendance et consubstantielle à la démocratie. Si l’on pouvait nommer les juges, ce serait impartial car il n’y aura plus cette séparation de pouvoir.  

 

  • Le Législatif ne peut pas violer la séparation des pouvoirs en remettant en cause une décision de justice. On ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée par une décision de justice passée ! C’est une loi qui peut le faire (ex : Révolution Française où une loi réouvre des successions déjà réglée ARTICLE 16 DDHC). A comprendre = une loi qui remet en cause une jurisprudence ne signifie pas qu’elle remet en cause ce qui a été jugé dans des procès antérieurs (ex: la Cour de cassation rend des solutions au problème qui concerne Dupont et Durang, elle pose une décision qui aura vocation à s’appliquer dans des litiges futurs identiques). Alors le législateur parfois intervient pour aller à l’encontre de la jurisprudence et ce n’est pas problématique du moment qu’il ne remet pas en cause les décisions de justice passées qui sont revêtu de l’autorité de la chose jugée. Une décision le 5 janvier 2023 entre Martin et Durang = elle ne s’applique pas, ce n’est pas un arrêt de règlement, elle tranche en posant une solution, on peut penser que la Cour de cassation répètera dans les mêmes décisions futures. Le législateur peut prendre une loi qui posera une règle contraire mais ne permet pas de revenir sur le procès déjà passé. La Cour de cassation consacre une solution, elle pose une nouvelle jurisprudence et les applique dans des cas similaires.  

La loi peut être en désaccord avec la jurisprudence et le législateur peut combattre la jurisprudence mais il ne peut pas remettre en cause une décision de justice. Il est possible de combattre une jurisprudence mais pas l’autorité de la chose jugée. Il y a une catégorie de lois, les lois de validation par lesquelles le législateur vient valider des actes juridiques passés entre particulier que la jurisprudence jusqu’à présent considère comme nulle ; le législateur prend une loi pour éviter que ce ne propage ces actions en unité et il valide pour l’avenir ses actes. Mais il ne peut évidemment pas remettre en cause ce qui a été jugé    

 

Paragraphe 2 : la dualité des ordres juridiques  

Il y a le conseil d’Etat qui a été consulté pour juger les litiges avec les administrations, lorsqu’il y avait un litige avec l’administration, l’administration tranchait puis on instituait par une loi. Le conseil d’Etat se contentait de donner des avis. Par une loi du 24 mai 1872, le conseil d’Etat s’est mis à trancher des litiges entre particulier et administration. L’on parle de justice déléguée. Il va pouvoir trancher les litiges et il va élaborer une vraie justice administrative si important que le conseil constitutionnel va reconnaître l’existence. On a institué un tribunal des conflits pour régler les problèmes de compétences.    

Cela peut être compliqué quand il y a deux ordres quand certaines matières ont vocation à mélanger les deux. Le législateur a admis des blocs de compétences cad le fait que toute la matière va relever de l’un des deux ordres (=Théorie des blocs de compétences). L’ordre est organisé sous forme de pyramide !!!!! A son sommet, la Cour de cassation : elle n’est pas un troisième niveau de juridiction (il faut tempérer cette affirmation) + l’essentiel est de savoir quelle juridiction il faut saisir ; il y des compétences territoriales et des compétences par matière et par domaine du droit (ex: litige pour le droit du travail relève d’un domaine du droit particulier) donc il y a des juridictions dites d’exceptions et des juridictions de droit commun.  

 

Section 2 : Les différentes juridictions  

Il y a des juridictions propres à la matière pénale entre contravention, les délits et les crimes. C’est une distinction en fonction de la gravité de l’erreur. La contravention est jugée par le tribunal de police, le délit est jugé par un tribunal correctionnel, le crime est jugé par une cour d’assise (=il y a un jury ou des jury populaires tirés au sort et représentent le peuple) Elles ont été généralisées au 1er janvier 2023 après une phase d’expérimentation, elles sont composées de 5 magistrats professionnels et sont compétentes dans les crimes de 10 à 15ans de prison mais sont très critiquées par les professionnels de droit qui visent à les remettre en cause. Il y a des juridictions de première instance, de premier appel et la Cour de cassation. La pyramide se manifeste que plus l’on monte et moins il y a de juridiction.  

Tous les litiges ne sont pas susceptibles d’appel car il ne faut pas engorgées les cours d’appel et l’on permet l’appel que pour les litiges ayant une certaine importance ; en clair, un litige de 5 000 euros va en cour d’appel. Il y a un principe de doubles degrés de juridiction mais qui n’est pas absolu puisque le litige doit avoir un certain montant. Une même affaire peut être jugée deux fois par des juges différents placés à des niveaux différents de la hiérarchie judiciaire. Ce qui permet si l’on n'est pas content de la première décision, on peut interjeter l’appel : 

  • Demandeur : celui qui forme l’action en justice  
  • Défendeur : celui contre lequel celui a lieu l’action 
  • En appel : Appelant (=peut être le défendeur de première instance) et de l’intimé   

En France, la juridiction de droit commun est le tribunal judiciaire (=anciennement tribunal de grande instance) statue avec plusieurs juges. Aujourd’hui le tribunal judicaire est la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Les juridictions d’exception : le tribunal de commerce pour les litiges dans lequel le défendeur est commerçant et ces tribunaux de commerce sont composés de juges qui ne sont pas des magistrats professionnels, l’on parle de juges consulaires élu par leur pair issu des entreprises et ça participe à la culture où l’on peut être juge avec une culture judiciaire et pas seulement du droit ; cette institution est critiquée et on propose parfois d’ajouter des magistrats professionnels à ces juges consulaires qui connaissent les milieux économiques mais pas le droit (=échevinage). On discute d’instaurer un tribunal des affaires économique avec une compétence plus large et permettrait de le réformer + les conseils de prud’homme qui sont compétents pour des litiges entre employé et employeur, sont composés de juges non professionnels élu à égalité des employeurs et des employés + le tribunal paritaire des baux ruraux  

Il y a une distinction avec la collégialité (=fait de trancher à plusieurs avec plusieurs dialogues et partage d’idée) et le fait de trancher tout seul.  

 

Paragraphe 2 : les cours d’appel  

  • Il y en a 34 
  • il y a un principe de doubles degrés de juridiction, ce principe n’est pas absolu parce qu’il doit dépasser les 5000euros,  
  • les parties ont un nom différent étant appelant et intimé, la décision rendu par la cour d’appel pourrait être l’objet d’un recoure en cassation   

 

Paragraphe 3 : la Cour de cassation  

Il n’y a qu'une Cour de cassation dans l’ordre judiciaire. Elle unifie l’interprétation des règles de droit. Elle est saisie de litige par un pourvoi en cassation. Elle ne rejuge pas le fait (ex : accident de la circulation avec un véhicule qui roulait à vive allure, avec un conducteur ivre, avec des personnes victimes qui soulève des questions de fait et des questions de droit). La Cour de cassation est juge du droit, elle veille à ce que la règle de droit soit bien appliquée et elle est saisis en pourvoi sur une question.  

  1. Compétence  

-Fonction juridictionnelle : elle est saisie par un pourvoi provenant de l’un des parties pour obtenir la cassation de la décision qui vient d’être rendu à son encontre. Cette décision peut émaner doit d’une cour d’Appel laquelle rend des arrêts qui émane d’un tribunal de première instance rend les jugements. On peut éviter la cour d’appel quand la valeur du litige est inférieure à 5000 euros, on va directement en cour de cassation. Le demandeur au pourvoi fait valoir des griefs à l’encontre de la décision que l’on souhaite voir casser.  

  • L’arrêt d’appel manque de motif / contradiction de motif  
  • Défaut de réponse à conclusion : un argument invoqué devant la cour d’appel n’a pas été invoqué par les juges, l’on parle de cassation disciplinaire cad que le juge d’appel a mal fait son travail  
  • Le manque de base légale : la cour d’appel n’a pas répondu, examiné l’ensemble des critères posé par la loi, il y a un élément posé par la loi qui n’a pas été examiné par la cour d’appel  
  • La violation de la loi : le plus grave parce que les juges d’appel n’ont pas respecté la loi (= ARTICLE 12140 CODE CIVIL :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”). La cassation pour la violation de la loi est celle qui a le plus de portée possible et la plus doctrinale.  

Schéma :  

Un pourvoi en cassation est formé  

Hypothèse 1 : elle rejette le pourvoi, le litige est terminé / Hypothèse 2 : elle casse  

La Cour de cassation CASSE soit en renvoyant devant une cour d’appel qui va rejuger l’affaire, soit elle estime qu’il y a dans le dossier suffisamment de fait pour mettre fin aux litiges et elle possède une cassation de casse sans renvoi  

 

Les juges qui sont saisi après cassation ne sont pas obligés de suivre ce que dit la Cour de cassation ; ils peuvent résister. On veut entendre en France la possibilité de résistance pour que la Cour de cassation puisse entendre les juges du fond. Un deuxième pourvoi est possible et l’affaire sera alors jugée par l’Assemblée plénière, avec des membres à chaque chambre. Elle rendra un arrêt qui s’imposera s’il y a cassation. Cette fois la cour d’appel de renvoie est obligée de suivre les directives de la Cour de cassation en assemblée plénière.  

TD SEANCE 3 : abus de droit de propriété  

 

2-La fonction consultative 

Prévu qu’un juge par exemple de première instance à l’occasion d’un litige sur une question de droit nouvelle puisse demander à la Cour de cassation son avis sur la réponse à apporter. On va poser une question de droit dans le cadre d’un litige qui se trouve devant un autre juge. Cet avis n’a pas de force obligatoire, il permet d’accélérer la formation.  

3-La Cour de cassation : juge constitutionnel  

La question prioritaire de constitutionnalité qui consiste à remettre en cause la constitutionnalité d’une loi en vigueur cad la conformité de cette loi. Il se plaint de cette inconstitutionnalité de cette loi, le conseil constitutionnel va devoir répondre à cette question. Il va falloir que ce dernier soit saisi et que le juge judiciaire l’accepte. La Cour de cassation à un rôle de filtre notamment sur le caractère sérieux de la question posée.  

 

B/ L’organisation  

  

La Cour de cassation est organisée en chambres :  

  • Civile (3)  
  • Commerciales (1) 
  • Sociale (1) 
  • Criminelle (1) 

 

Elles ont chacune leur compétence. Certaines questions de droit peuvent pour autant donner lieu à des arrêts de différentes chambres. Par exemple, le juge pénal qui statue sur des infractions est également compétent pour statuer sur l’action civile exercé par la victime qui demande des dommages et intérêts à l’auteur du dommage -> quand un délit est commit, infraction pénale et un dommage causé à la victime-> demande de dommages et intérêts , le juge pénal tranche aussi des questions de responsabilité civiles -> cour de cassation, cela relève de la chambre criminelle -> statuer sur de la responsabilité civile alors que normalement, ces questions relèvent de la 2em  chambre civile -> sur une même question de droit, deux chambres peuvent statuer et même parfois, statuer différemment -> deux chambres qui n’auraient pas la même doctrine sur un sujet : exemple de la question si la concubine pouvait obtenir une indemnisation quand son concubin avait subi un dommage -> une chambre peut dire que oui, une autre que non 

 

Qui tranche des divergences entre les chambres ?  

  • La chambre mixte réunit des magistrats de 3 chambres pour trancher des divergences entre chambres. 
  • L’Assemblée plénière est une formation spéciale qui compte 25 membre présidé par le 1er président de la Cour de cassation : elle est compétente en cas de résistance de la cour d’appel de renvois. 

Elle peut aussi statuer en 1er pourvois si le 1er président décide de réunir l’Assemblé plénière lors ce que se pose une question de principe qui requiert une formation solennelle -> question de société extrêmement importante. 

  

C / La question de la réforme de la Cour de cassation 

 

La question de la réforme de la Cour de cassation.  

 

Il y a des cours concurrentes a la Cour de cassation tel que la Cour européenne des droits de l’Homme, le conseil constitutionnel, cour de justice de l’UE 

 

  • Des enjeux pour la Cour de cassation en termes de concurrence de juridiction 
  • Des enjeux en termes de rapidité pour prendre les décisions pour remédier à cette lenteur 
  • Des enjeux d’accessibilité du droit, une époque marquée par le principe d’accessibilité du droit ; les justiciables puissent comprendre les arrêts de la Cour de cassation. -> évolution de l’écriture des fiches d’arrêt 

 

Ces 3 enjeux ont amené des évolutions de la Cour de cassation : on s’est interrogé sur l’opportunité d’instaurer un filtrage des arrêts pour ne pas engorger les tribunaux et les cours d’appel : ne pas être submergé par les quelques 20K arrêts par ans.  

 

Ainsi seuls les arrêts soulevant des questions de droit importantes légalement-> levé de bouclier de certains avocats-> pas de filtrage-> circuits différenciés : elle regarde l’importance de l’affaire pour lui allouer plus ou moins de moyens.  

 

L’accessibilité de la loi :  

Pour la modification de la rédaction des arrêts : de moins en moins synthétique et efficace motivation enrichie, la Cour de cassation explique sa solution. La pédagogie devient un enjeu en lui-même donc la Cour de cassation va filmer et diffuser ses jugements. La Cour de cassation réfléchit à un meilleur dialogue avec les juges du fond  

 

 

TITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT 

  

D’où vient le droit ? 

 

Cela provient des circonstances : de l’influence de l’économie, de la société, un évènement etc. Les sources formelles du droit sont alors : Parlement, du Gouvernement, de la jurisprudence etc. On recherche ici qui est à l’origine, l’autorité dont émane la source.  

  

Ce qui marque notre temps est la diversification des sources du droit ; la multiplication des pole d’émergences du droit. 

Il existe donc plusieurs types de sources : 

  

  • Internes et Internationales -> internat=conventions conclues entre 2 Etats= traités contrats ; si plus de 2 Etats =diffèrent . elles doivent être ratifié pour lier l‘Etat, l’adhésion de l’Etat français est ainsi consacré. Une fois entrées en vigueur, elles vont s‘appliquer mais les particuliers ne sont pas tenus de pouvoir les invoquer directement devant les tribunaux sans prévaloir a l’encontre d’un autre particulier. Certaines sont d’application directe-> les particulier peuvent s’en saisir cad que si elle n’est pas d’application directe, elle concerne l’Etat ; le droit français doit y être conforme mais le particulier n’y est pas tenu directement  ; ou alors la jurisprudence dit l’inverse. 

  

  • Les sources écrites et non écrites : pratiques, coutume qui s’opposent aux lois écrites, décrets etc… 

  

  • Les sources peuvent être classé par leur sources : pyramide des normes, constitutionnel en haut, traité après, puis la loi, puis les décrets : l’importance des cours constitutionnelles dans notre société.  

 

Il y a tout de même des critiques :  

  • Chaque source tire sa validité de sa conformité à la norme supérieure, sinon, elle n’est pas valide. Il y a un contrôle de constitutionalité.  
  • Qu’est-ce qu’il y a au-dessus : la Constitution  ou les traités internationaux ? en droit internat, le traité est au-dessus et en droit national, la Constitution est norme suprême 
  •  Il n’il y a que les sources écrites 

 

Cette pyramide est donc utile mais relative.  

  

Pour distinguer les sources obligatoires et non obligatoires. La vision normative est auj. Dépassé, il y a bcp de droit qui émane d’institutions qui émettent des avis, des recommandations ; des opinions qui constituent une doctrine qui n’est pas obligatoire en théorie mais influe sur les comportements et mérite ace titre d’être ragé dans les sources du droit ; c’est le droit mou soit la soft Law.  

  

Section 1 : La Loi 

 

Loi : L’acte voté par le Parlement 

  

Paragraphe 1 : la notion de loi 

 

“La loi comme expression de la volonté générale” Jean-Jacques Rousseau.  

Au sens formel : la loi est un acte voté par le Parlement selon une procédure et sur des matières et des questions que la constitution détermine. La constitution repartit les domaines de la loi et du règlement aux articles 34 et 37.  

Le règlement est le pouvoir exécutif ; le conseil Constitutionnel est compétent pour contrôler la répartition des domaines. 

Le gouvernement, grâce à l’ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION peut prendre des textes nommés ordonnance qui, une fois ratifié par le Parlement, ont force de loi. Or, actuellement, le gouvernement abuse un poil des ordonnances, il légifère sans passer par le Parlement. 

  

Au sens matériel : ce que la loi est écrite/ contient doit énoncer des règles de droit mais il y a une dégradation de la qualité de la loi, parfois elle ne comporte pas de norme. Le conseil constitutionnel contrôle la normativité de la loi, le fait qu’elle énonce bien des règles. 

 

Paragraphe 2 : la qualité de la loi  

Etant le pays de la loi, l’on aime de façon inadaptée. Depuis plusieurs dizaines d’année, on vit une véritable dégradation de la loi.  

 

  1. L’art législatif  

L’expression renvoie à l’idée indiscutable selon laquelle il y a des lois qui possèdent des caractéristiques qui lui permettent de remplir son office, de tenir sa place dans l’ordre juridique (cf. Rédacteur du Code Civil PORTALIS avec son discours préliminaires qui en fait la présentation et qui est une théorie des sources du droit de l’époque du XIXème siècle). D’après Portalis, il y décrit la loi comme elle devrait être et possède trois caractéristiques :  

  • Elle doit être claire : le droit pénal en fait une exigence cardinale à partir d’un principe qui est celui de la légalité des délits et des peines. Pour être punitive, pour sanctionner, une loi doit être compréhensible. Dans le vocabulaire du Conseil Constitutionnel, cela se traduit par un objectif de valeur constitutionnel qui est celui de l’accessibilité et de l’intangibilité de la loi. La clarté de la loi est indispensable ! Par exemple, quand Stendhal écrit La chartreuse de Parme, il envoie une lettre à Balzac pour témoigner de sa lecture du Code Civil pour se remettre le style clair, imagé à son esprit  

 

  • La rareté de la loi : les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Par exemple, Montesquieu : “Il ne faut légiférer que d’une main tremblante” : il faut donc être économe de loi, il faut éviter la multiplication des lois dit le “turn-over”. La rareté permet la stabilité du droit et permet donc l’accoutumance du corps social et qu’il respect la loi dans tous les sens du terme.  

 

  • La généralité de la loi : Une bonne loi doit fixer des maximes générales, des principes généraux d’après Portalis. Il y a alors ce rapport au temps, dans la durée :
  • Les Hommes ne se reposent jamais” ce qui veut dire que les faits ne cessent jamais d’évoluer avec le progrès, les faits ce qui veut dire qu’on ne peut pas tout prévoir et donc la loi doit être capable de régir des situations qui n’existaient pas à la date où le texte a été écrit mais qui ne pouvait pas être prévu, alors la loi doit être marquée par des principes généraux. Ces maximes générales vont pouvoir s’appliquer aux situations nouvelles, aux mêmes imprévus. Au contraire, si la loi n’était qu’une énumération de fait, il en manquerait et des nouveaux faits apparaîtront et ne rentraierait pas dans les prévisions. ARTICLE 6 CODE CIVIL : “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.” 

 



A retenir :

B.La dégradation de la loi  

 

Le conseil d’Etat a écrit depuis une vingtaine d’année trois de ses rapports annuels au déclin de la loi. En 1991, en 2006, en 2016 : le conseil d’Etat dénonce la dégradation de la loi et propose des solutions où l’on pense qu’elles sont inefficaces. La dégradation de la loi se manifeste de maintes manières :  

 

  • Une très forte inflation législative : le “turn-over” (cf. Légifrance et les textes applicables). Cela s’explique par un recours systématique à la loi, un changement de texte sous le coup de l’émotion, sous le coup des influences politiques...  C’est alors la loi qui court après les faits alors que la loi doit anticiper les faits. La loi se fait de plus en plus incompréhensible avec une écriture faite par l’administration sans en avoir la maîtrise de la matière. Certaines matières changent de plus en plus tel que le droit fiscal et le droit social. Par exemple, l’on voit de plus en plus de lois mémorielles, plutôt des actes de reconnaissance pour se souvenir historiquement des victimes (ex : génocide d’Arménie survenu en 1915 qui continue en 2023)  

 

  • Dégradation qualitative : la manière d’écrire des textes publient deux séries de critique : les textes sont écrits de manière trop générale au point d’être dépourvu de normativité, de contenir des formules incantatoires. Le conseil constitutionnel sanctionne les textes dépourvus de normativité car ils ne sont pas matériellement des lois. A l’autre extrême, la loi sombre dans le détail et elle ressemble à un mode d’emploi et l’excès de détails nuit à la qualité de la loi.  

 

  • L’ineffectivité de certaines lois : le fait que le texte ne parvient pas à remplir ses objectifs (ex : Loi contre les rassemblements dans le hall d’immeubles). Cela dévalorise la loi  

 

 

2.Les raisons du déclin   

 

George Ripert dénonçait déjà le déclin du droit après la Seconde Guerre mondiale. Dès 1970, il y a des séries d’articles sur l’inflation législative. On a systématisé le recourt à la loi en même temps qu’on multipliait les sources du droit dans une sorte d’étouffement normatif venant de France ou d’Europe. Il y un de la Soft Law, des recommandations, des avis...  

Jean Carbonnier parlait du taux de droit que l’on respire.  

 

  • Première cause : le recours systématique à la loi. Elle court dès lors après les faits : “Elle s’épuise à courir derrière les faits”  
  • Le rôle de l’administration dans l’élaboration des textes : ils sont écrits dans les bureaux, rédigés avec des compromis et avec des personnes incompétentes  
  • Instabilité gouvernementale : génère le “turn-over” 

 

 

3.Les remèdes  

 

Il faut lutter contre l’inflation législative, améliorer la qualité des textes et être attentif à leur rédaction. Il y a une approche scientifique la législation avec laquelle on prête la vertu de pouvoir porter remède.  

 

  • Fiche d’impact : elle précède la loi qui est destiné à évaluer ses besoins, sa pertinence, son coût. Malheureusement, elles sont imparfaites et lacunaires. Il n’y en a pas en cas d’amendant législatif. Elles viennent après coup et après la décision de recourir à la loi.  
  • On fait de l’expérimentation législative : soit dans le temps ou dans l’espace et puis on opère un bilan (ex : loi sur l’IVG ou encore sur la loi bioéthique de 1994). L’idée est qu’en testant la loi, on va pouvoir tester sa pertinence, son bien fondé  
  • L’évaluation législative : elle consiste au bout d’un certain temps, aller apprécier les résultats de la loi. L’on regarde si à travers le temps, la loi est efficace et fonctionne.  
  • Simplification du droit : c’est paradoxal car au lieu de simplifier, elle rajoute du texte  
  • La codification : remède à la dégradation de la législation  

 

 

Dans le cadre de l’inflation législatif, les textes grossissent à l’Assemblée nationale (les lois finissent avec 200 articles)   

 

 

Paragraphe 2 : La codification des lois  

 

Il y a deux types :  

 

  • Création : elle consiste à regrouper des règles en même temps qu’on les crée. Le travail consiste à écrire sur une matière donnée une série d’articles ordonnée selon un plan structuré avec pour ambitions de couvrir l’ensemble de la matière codifiée. Par exemple, le Code Civil est une codification création ; l’on choisit une matière et on élabore les règles destinées à régir la matière, il y a une ambition importante dans ce type de codification et un vœu de perpétuité. L’on régit la matière concernée de façon pérenne. Par exemple, le code Hammourabi, Napoléon. Par exemple, Napoléon élabore des codes en même temps que ses conquêtes. Plusieurs autres exemples, le Code de procédure en 1806, le Code Civil en 1804 le Code Pénal en 1810 et le nouveau de 1992, le Code d’instruction criminelle en 1812 ; ils exigent une volonté politique forte.  

  

  • Compilation : elle consiste à regrouper dans un code nouveau des règles existantes. On se saisit de règles de droit déjà dans le droit positif et on les regroupe dans un code nouveau. Par exemple, en 1992-1993, on a créé un code de la consommation qui va intéresser le consommateur. On saisit des domaines du droit et on les classe selon des chapitres ordonnés. Cette compilation consiste à ordonner un corps de règles éparpillés. Historiquement, cela commence après la Seconde Guerre mondiale en 1948 avec la création d’une commission de la codification mais elle ne le faisait que par décret ce qui limitait sa force et son potentiel ; on lui doit quand même un code du travail en 1973. En 1989, Michel Recart était premier ministre et dit : “Il faut relancer la codification” et il met en chantier un certain nombre de code dont celui de la consommation et confie la Commission supérieure de la codification à Guy de Breban.  

 

 

Histoire du professeur : La codification initiée à partie de 1999, est une codification qui passe par la loi donc par le Parlement. Cependant, le Parlement n’a pas le temps de voter des nouveaux codes, il continue à voter des lois qui rendent obsolètes les textes déposés avant d’être voté. Pour s’en sortir, il y a un système de codification via des ordonnances. Il y a énormément de code car 65% de notre droit est codifié. De plus, le Conseil constitutionnel va valider les ordonnances comme source de codification en expliquant que la codification concourt à un objectif d’accessibilité et d’intangibilité du droit. Le conseil dit que les codifications constantes rendent le droit accessible. Cependant, l’on peut être mitigé car ce ne sont pas des œuvres parfaites. Ces codes ne peuvent pas regrouper toutes les règles relatives à une matière alors que c’est leur objectif : on n'y trouve pas la jurisprudence.  

 

La codification n’est pas uniquement à droit constant mais la loi autorise le législateur à modifier les textes pour permettre le respect de la hiérarchie des normes, pour permettre la cohérence rédactionnelle des règles et pour permettre leur harmonisation. 

 

 

B.La Code Civil  

 

Les caractéristiques :  

 

  • C’est une œuvre de compromis : elle est une rupture avec le passé, il y a un nombre de coutume et de règles anciennes qui vont être reprise. C’est aussi une œuvre de compromis entre les pays où le droit est écrit et est coutumier.  
  • C’est aussi une œuvre laïque : elle coupe tout rapport avec la religion  
  • C’est une œuvre terrienne  
  • C’est un code misogyne et patriarcal : (ex : ARTICLE 213 et 722 avec la théorie des comourants où l’on détermine qui est mort en premier pour l’héritage)  
  • Le Code Civil est un code pédagogue : il contient des définitions très nombreuses avec des notions dans une perspectives didactiques. Il contient un titre préliminaire qui reflète sa conception des sources du droit.  

 

Datant de 1804, Napoléon compose une commission de quatre juristes : Portalis, Tronchet, Bigot de Préameneu, Malville. Ces 4 juristes sont issus de la pratique avocat et magistrat et ils présentent d’être pour deux d’entre eux du pays du Nord (=écrit) et deux des pays du Sud (=coutumier). Ils élaborent le Code Civil en quatre mois.  

 

2-L'évolution du Code Civil 

 

Ce code témoigne du rayonnement et de l’attractivité de la France, de son droit. Il est u succès à l’internationale, il est comme un modèle car il est reçu par des modèles étrangers. En France au XIXème siècle, l’on enseigne le code (ex : Code Napoléon) car on le vénère.  

 

Cette marque de respect se reflète à travers l’école de l’exégèse c’est-à-dire que le culte voué au Code Civil va se traduire sur le terrain des méthodes d’interprétation de la loi par le respect de la lettre du texte, de l’intention de ces auteurs. Pour interpréter un texte de loi, il y a plusieurs façons de le faire en cherchant à savoir ce que les auteurs ont voulu dire.  

 

A la fin du XIXème siècle, la Révolution industrielle se passant, ce changement de société va imposer, obliger une distance avec la lettre même du Code Civil qui se traduit soit par un essor de la législation en dehors du Code Civil (ex : loi sur l’accident du travail en 1898) soit par un rôle important de la jurisprudence qui se détachant de l’école de l’exégèse va mettre des méthodes créatrices d’interprétation du Code Civil. Le Code Civil n’est plus adapté à son temps et la jurisprudence va contribuer à l’adaptation du code à son époque.  

 

Tout au long du XXème siècle, le Code Civil subit des réformes. Il y a un mouvement dans les années 1960 avec Jean Foyer (=professeur de droit à Assas), François Terret (=professeur de droit à Assas), Jean Carbonnier (=professeur de droit à Assas) pour établir des réformes en droit de la famille qui ont conduit à des réformes par pans, par partie du code (ex : 1965 avec la réforme des régimes matrimoniaux, 1968 avec la réforme des incapables majeurs, 1970 avec la réforme de l’autorité parentale, 1972 avec le droit à l’affiliation, 1975 avec la réforme du divorce, 1999 avec l’introduction du pax, 2006 le droit des suretés, 2021 avec le droit des contrats). L’on adapte le code en fonction des époques. Le Code Civil a subi la concurrence de texte à l’extérieur du Code Civil avec des nouvelles lois et matières qui lui font concurrence. En même temps, il n’est plus ce code homogène d’origine, il a évolué par partie à des moments différents ce qui conduit à dire qu’il a perdu son unité.  

 

Section 2 : Les sources supra-législative   

 

On parle de source qui sont au-dessus de la loi.  

 

Paragraphe 1 : La Constitution  

 

Elle renvoie au texte du 4 octobre 1958 et la Conseil de constitutionnalité est l’organe qui la représente.  

 

A-La montée en puissance du contrôle de constitutionnalité  

 

Il y a trois dates majeures :  

 

  • En 1958, le contrôle de constitutionnalité servait principalement à contrôler le respect du domaine de la loi et du règlement (ex : Article 34 avec la loi et 37 et le règlement CONSTITUTION)  
  • En 1971, le Conseil constitutionnel opère sa révolution à propos d’une loi sur la liberté de l’association ; il va opérer un contrôle de conformité de la loi au préambule qui sont consacrés dans la Constitution de 1958.  

Le conseil contrôle le respect des droits fondamentaux par la Constitution. Avec cette référence au préambule de 1958, il y a un corpus de droits fondamentaux (ex : droit de grève, d’expression) qui vont être consacrés comme ayant valeur constitutionnelle.  

  • En 1974, Valérie GD réforme la Constitution pour élargir la césine du conseil constitutionnel en permettant que le conseil soit saisi par 60 députés ou sénateur. En 2008 et la QPC, une loi est conforme à la Constitution ou elle n'est pas conforme à la Constitution ; c’est un rapport de conformité.  

 

Le conseil constitutionnel a introduit une méthode qui est celle de la conformité de la loi à la Constitution sous réserve de l’interprétation qu’il donne de la loi, c’est la technique des réserves d’interprétation. La loi est conforme sous réserve de suivre telle interprétation.  

 

B-Les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité  

 

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, il y a deux manières de le faire :  

 

  • Il peut être fait par tous les juges et tous les tribunaux : c’est un contrôle diffus de constitutionnalité parce que chaque juge peut juger de la constitutionnalité.  
  • Il y a un organe compétent au contrôle de constitutionnalité de la loi, cela se nomme un contrôle concentré parce qu’il est entre les mains d’un organe unique.  

 

Il y a des moments pour procéder au contrôle de constitutionnalité :  

 

  • Avant que la loi n’entre en vigueur : le contrôle a priori  
  • Pendant que la loi : a postiri : je suis devant le juge, le texte appliqué ne me plaît pas donc il est au contraire de la constitution 

 

En France, c’est un contrôle a priori. Cependant, il y a beaucoup de choses qui échappent au contrôle a priori car il faut une saisine par le conseil constitutionnel qui n’est pas automatique. L’essentiel des lois échappent au contrôle constitutionnel (soit 90 pourcents). Cette situation a amené à réfléchir au contrôle de la loi a postiori d’autant plus que dans le même temps, le juge ordinaire, tout juge, peut attester la conformité de la loi à la Convention des droits de l’Homme dont les droits sont pratiquement les mêmes que ceux que protège le conseil constitutionnel.  

D’où la mise en place de la QPC pour filtrer la loi par la transmission à la Cour de cassation si elle satisfait aux conditions posées au conseil constitutionnel avec trois conditions :  

 

  • Il faut que la question posée soulève une question constitutionnelle qui n’a pas déjà été tranchée sauf s’il y a eu des circonstances nouvelles depuis.  
  • Il faut qu’elle soit pertinente sur l’issu du litige  
  • Il faut que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux  

 

Lorsque la Cour de cassation procède au filtre, elle se pose les trois mêmes questions sauf à noter que la troisième condition est légèrement différente car IL FAUT qu’elle soit sérieuse. Ce processus prend trois mois pour ne pas que ça paralyse le procès.  

 

Les décisions du conseil constitutionnel ont autorité absolue de chose jugée (ARTICLE 62 de la CONSTITUTION)  

 

Paragraphe 2 : Les sources conventionnelles  

 

Un traité est au-dessus de la loi et doit être ratifié pour monter dans l’odre juridique, il peut avoir des tas de rentrée en vigueur. Qui contrôle la conformité de la loi du traité ? Le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour juger la conformité des traités (ex : loi VEIL). C’est le juge ordinaire qui contrôle la conformité (ex : arrêt Jacquebart et arrêt Niccolo de 1989). 

 

A-Convention européenne des droits de l’Homme  

 

C’est un traité, elle a valeur supra-législative, elle consacre des droits et libertés fondamentaux ; ils sont très proches à ceux que consacre la Constitution. Elle a été ratifiée en 1974 et on lui a consacré un mécanisme : le droit de recours individuel.  

En France, chaque juge peut trancher la conformité de la loi à la CEDH et si la loi française n’est pas conforme à la CEDH, le juge français l’écarte (sans disparaître pour autant) alors que dans le contrôle de constitutionnalité la loi est déclarée contraire à la Constitution et va sortir de notre ordre juridique.  

 

B-Le droit de l’union européenne  

 

C’est le droit qui relie les Etats membres (les 27). Le droit de l’union européenne repose sur les traités : le traité de Rome puis d’autre qui élargissent les compétences (ex : traité de Maastricht, Amsterdam) qui s’appliquent aux autres Etats membres. Il y a aussi des règles qui résultent des traités : c’est le droit dérivé.  

Le droit dérivé a 3 types de règles :  

  • Les décisions  
  • Règlements européens : énoncent des règles d’application direct 
  • Directive européenne : c’est un texte qui oblige l’Etat sous un certain délai avec une marge d’appréciation plus ou moins grandes. Elle n’est pas d’implication directe, elle impose à l’Etat de prendre une loi de transposition. Elle donne un délai de transposition. Au-delà du délai de transposition, l’Etat est responsable du défaut de transposition, les tribunaux interprètent le droit français à la directive  

 

 

Section 3 : La jurisprudence  

 

Paragraphe 1 : La phénomène jurisprudentielle  

  1. La notion de la jurisprudence 

 

 

Définition : jurisprudence : dans un sens large, c’est l’ensemble des décisions rendu par les tribunaux. Au sens plus étroit, ce sont les décisions rendu par telle juridiction.  

Au sens étroit, on appelle jurisprudence, les décisions de la Cour de cassation qui ont vocation à être source créatrice de droit. Cette jurisprudence est faite de décision de justice et il y a un message qui émane de l’institution et un message qui va être reçu et entendu par la communauté des juristes (ex: Affaire Clément Baillard où une réception du message est faite par une institution et est reçue par la communauté des juristes). Ce message est fait du point de droit que tranche la Cour de cassation. Dans de très nombreux arrêts, il n’y a pas de message particulier, elle répète les solutions classiques, il y a au fond peu d’arrêts qui innovent et comportent un message nouveau, essentiel entendu et compris par la communauté des juristes. L’arrêt qui délivre un message est un arrêt de principe, ce principe est marqué par une généralité des termes. La Cour de cassation se sert de lettres qu’elle met sur ses arrêts et qui correspondent à la publication qu’elle leur donne, l’arrêt va être diffusé au rapport, au bulletin (cf. SEANCE TD 6). Les ouvertures à cassation, ce sont les raisons pour lesquels l’arrêt est cassé.  

Le phénomène, il y a d’une part un message qui émane de la juridiction et une réception de ce message par la communauté des juristes qui doit connaître la jurisprudence  

Titre III -La Constitution  

Introduction 

Définition : Constitution : norme juridique qui fixe l’organisation de l’Etat, des pouvoirs publics et qui contient les libertés et droits fondamentaux de l’ordre juridique de l’Etat.  

Définition : droit constitutionnel : (cf. Introduction au cours) : désigne l’ensemble des normes juridiques se rattachant à la constitution d’un Etat composé d’un territoire, d’une population et composé d’une autorité publique exerçant le pouvoir sur le territoire et la population.  

Le droit constitutionnel recouvre deux réalités :  

  • Il décrit les institutions politiques  
  • Il décrit ce qu’on appelle l’Etat de droit : c’est-à-dire l’existence de la démocratie telle qu’elle est organisé par le droit.  

Le droit constitutionnel s’intéresse également aux régimes politiques. Le droit constitutionnel est centré sur l’étude et l’analyse des normes fondamentales des Etats contemporains.  

REFERENCE : LA CONSTITUTION SOURCES D’INTERPRETATION, RAISONNEMENT Denis BARRANGER  

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Chapitre 1 – Les sources du droit constitutionnel  

L’on distingue des sources matérielles et des sources formelles :  

  • Sources matérielles : contenu, des faits, des réflexions qui viennent influencer la formation du droit constitutionnel (ex : histoire, la conscience collective des hommes) 
  • Sources formelles : c’est la doctrine positiviste qui dit que le droit est posé, exprimé, rédigé, imposé par une autorité qui a la compétence pour le faire. Cf. Hamon Tropper – Droit constitutionnel Ce sont les techniques de formation des normes juridiques.  

Le droit constitutionnel identifié par ses sources qui lui confèrent une certaine autonomie.  

 

Section 1 – Origine, signification et portée des constitutions  

La formation des sociétés politiques modernes (ex : France en 1789) se fait par la formation d’un nouvel ordre politique et social ce qui conduit les gouvernants à former un corps de règles à fixer des modalités d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique (cf. Memento Jean Paul Jacquet). Cette constitution peut prendre des formes différentes : une écrite (ex : 1791), coutumière, factuelle, normative, matérielle ou formelle, souple ou rigide.    

 

Paragraphe 1- Origine des constitutions  

Le phénomène de rédaction n’apparaît qu’au XVIIIème siècle avec la révolution américaine et française ; ce sont les premières constitutions effectives. Ces règles n’avaient cependant pas la structure formelle des constitutions modernes et ne définissaient pas les pouvoirs du roi. Il ne s’agit donc pas de constitution au sens moderne du terme. Pour autant, lorsque les États modernes se forment au XVIe siècle, il a fallu caractériser les règles qui se trouvent au fondement de l’État et qui régissent les autorités publiques. L’on peut distinguer deux grandes théories : celle du Contrat Social et Constitution Ac. 

 

A-La constitution, fruit du contrat social  

L’autorité fait un contrat de différentes façons :  

  • Entre les gouvernants et les gouvernés : les gouvernés sont unis aux gouvernants par un accord, un acte et les gouvernants détiennent l’autorité légitime. Les gouvernés attendent un retour à savoir la sécurité de leur personne, famille, de leur bien. Ce pacte conduit les Hommes à sortir de l’Etat de nature. La France et l’Angleterre se sont constitués de cette façon car le roi à cette autorité mais il doit assurer la sureté du Royaume et peut reconnaître des privilèges à des villes, fiscaux, locales. Historiquement, en France ou en Angleterre, le roi reconnaît des privilèges à certaines communautés (villes, bourgs, corporations professionnelles…) : privilèges fiscaux, droits de passage, libertés locales, dispense de corvée… Pour la France, il existe des chartes de franchise accordées par le roi. L’Angleterre avec la charte de 1215 du roi Jean Santerre reconnaît un certain nombre de privilèges fiscaux et juridiques. 

 

  • Entre les citoyens : ils passent un contrat, ils ne vivent plus partialisés. Les citoyens acceptent d’aliéné une part de leur liberté en formant la société politique. Ce contrat est au fondement de la Constitution, il le précède  

 

B-La constitution, fruit de la volonté du constituant  

Le peuple exprime sa volonté par un vote dans un acte constituant qui établit une Constitution. Par exemple, aux Etats-Unis (ex : Préambule de la Constitution). Par exemple, la France en 1791 DDHC 1789. Aujourd’hui, cela se fait par un recoure à un référendum préparé par une assemblée constituante, par les comités d’expert mais soumis au peuple souverain (ex : Constitution de 1958). Cette soumission au peuple permet la promulgation et la validation de la Constitution.  

 

Paragraphe 2 : Signification et portée des constitutions  

  1. Signification symbolique de la Constitution  

Elle a une valeur symbolique, elle est l’acte fondateur de l’Etat et d’un régime politique. Que ce soit en prise d’indépendance d’un Etat par un texte constitutionnel faisant table rase du passé et pose les nouveaux fondements politiques, philosophique... En France, l’on connaît 11 constitutions depuis 1791. Cette conception symbolique se manifeste dans l’énoncé de principes et que l’on retrouve et se sont matérialisés dans les textes solennels (ex : Préambule 1946 / 1958)  

 

B-La signification politique de la Constitution  

La Constitution forme le corps politique d’une nation, c’est-à-dire la société politique. La société étant le lieu de débat et se donne des règles de vie commune pour l’Etat. Les corps intermédiaires (=entre l’Etat et les citoyens) sont les partis, les syndicats, les religions organisées, les courants de pensée... L’Etat n’est donc pas la seule communauté politique.  

La Constitution formalise dans un document unique la volonté de cette société politique ; écrit et stable dans la durée pour stabiliser l’Etat dans une forme juridique. La Constitution est au fondement de la légitimité des gouvernants car elle fixe les conditions d’élection des gouvernants. Les gouvernants sont les “gardiens de la Constitution” (ARTICLE 5 CONSTITUTION).  

 

C-La signification juridique de la Constitution  

  • La Constitution est la norme fondamentale de la norme juridique (=théorie de la hiérarchie des normes). “La Constitution est le fondement de la validité de l’ordre juridique tout entière” Hamon, Tropper. Les normes juridiques inférieures doivent être validé par la Constitution. Cette présentation normativiste postule une idée de contrôle de conformité des lois à la Constitution.  

 

  • La Constitution est une norme juridique non subordonnée à d’autres normes y compris les internationales. Si elle n’est pas la norme la plus haute, c’est que l’Etat n’est pas souverain. Cette supériorité n’existe que parce qu’elle est acceptée, tolérée par les Constitutions nationales (ARTICLE 88-1 CONSTITUTION)  

 

  • La Constitution détermine les règles fondamentales de l’Etat et énonce les principes constitutifs de cet Etat. Elle pose les principes de la souveraineté, de séparation des pouvoirs, de la représentation  

 

  • La Constitution permet la désignation des gouvernants et leur attribut leur compétences.  

 

Section 2 : Constitution, Etat et Droit  

La Constitution fixe l’essentiel des règles de l’Etat de droit c’est-à-dire que les règles de droit s’imposent à tous y compris à l’Etat lui-même. On oppose l’Etat de droit à l’Etat de police (=qui signifie la puissance de l’administration chargée d’administrer l’Etat et qui agit à son gré sans véritable contre-poids ou contre-pouvoir) ; l’Etat de droit est capable d’autolimitation pour se soumettre au droit. Dans les démocraties contemporaines s’ajoute le droit substantiel.  Ce droit constitutionnel substantiel s’est beaucoup développé après la Seconde Guerre mondiale, en posant des principes intangibles afin de répondre à leur violation dans les régimes totalitaires. Ce fut également le cas dans les pays d’Europe de l’Est après la chute de l’URSS. Mais qui va s’assurer du respect du droit ?  Historiquement, la réponse est passée par la formation d’un État légal, soumis à la loi, dans lequel le contrôle des décisions de l’État se formalise par un contrôle de la légalité de son administration. Cet État légal n’a pas été suffisant, et il a également fallu contrôler les actes du législateur : d’où le contrôle de la constitutionnalité de la loi. L’enjeu est d’assurer le respect des principes fondamentaux que pose la Constitution.  

Idée de limitation des pouvoirs : chaque organe possède des compétences et les exerce dans le cadre qui est prévu. Les actes du pouvoir sont hiérarchisés et doivent se rapporter à la Constitution. Idée de chacun doit pouvoir s’adresser à un juge indépendant pour faire valoir ses prétentions y contre l’Etat lui-même.  

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Chapitre 2 : La notion de Constitution  

Section 1 - La Constitution formelle  

Ce sont le/les documents écrits à caractère solennels qui contient les règles juridiques adoptée selon une procédure et qui ne peut être révisé que par cette procédure spéciale (ex : Constitution du 4 octobre 1958). La Constitution peut porter d’autres noms (ex : Allemagne et ses lois fondamentales) voire le nom de Charte car elle est octroyée par un monarque ou par un chef d’Etat ou encore lois constitutionnelles (ex : IIIème République 1875)   

 

Section 2 – La Constitution matérielle  

La Constitution et son contenu. Sont constitutionnelles les règles juridiques qui détermine les conditions d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique c’est-à-dire l’ensemble des règles juridiques selon lequel les gouvernants exercent l’autorité au nom de l’Etat. Au sens moderne, il y a trois éléments :   

  • Principe de fondement l’Etat  
  • Règles d’organisation des pouvoirs publiques : exécutif / législatif / judicaire et les relations entre eux.  
  • Droits et libertés fondamentaux   

 

Section 3 – L'importance des droits fondamentaux dans les Constitutions contemporaines  

 

L’inscription dans les constitutions, à partir du XXe siècle et notamment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de droits fondamentaux à valeur constitutionnelle est une assez grande nouveauté pour les constitutions contemporaines. L’État de droit se concentre alors sur ces droits fondamentaux, et non plus seulement sur des procédures.  

L’inscription de droits fondamentaux dans les constitutions tient à différents facteurs :  

1° La constitution est à l’origine une norme juridique formelle d’organisation des pouvoirs publics. Elle détermine le fonctionnement des autorités institutionnelles et formalise les relations entre ces pouvoirs publics. Cela a longtemps suffi à élaborer des constitutions, mais ne signifie pas pour autant qu’il n’existait pas de droits fondamentaux ; simplement, ils n’étaient pas formellement inscrits dans les textes constitutionnels : ils relevaient alors de la seule compétence du législateur, et cela suffisait à leur donner de la valeur, à les faire respecter par les juges ordinaires. Ces droits fondamentaux existaient donc mais n’avaient qu’une valeur législative. Exemple : la liberté d’association est inscrite dans la loi du 1er juillet 1901, qui pose le principe fondamental de liberté associative. Jusqu’au milieu du XXe siècle, la constitution n’était pas considérée comme le bon « vecteur » des droits et libertés, et aucun besoin ne se faisait sentir de leur inscription dans la constitution. C’est ce qu’exprime l’article 16 de la DDHC : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». Ce texte, d’une grande modernité pour le XVIIIe siècle, dit presque tout du constitutionnalisme moderne. La société politique doit manifester ses principes fondateurs dans une constitution ; pour que cette constitution en soit vraiment une, elle doit contenir deux composantes fondamentales : la garantie des droits et libertés des citoyens, la séparation des pouvoirs. Les événements qui se sont déroulés durant la Seconde Guerre mondiale ont conduit les gouvernants et les gouvernements d’après-guerre à empêcher autant que possible la prise de pouvoir illégale. Il s’agissait d’inscrire les droits dans les constitutions afin de les restaurer, mais aussi d’en établir de nouveaux.  

Il y a une constitution institutionnelle (qui fixe l’organisation des institutions) et une constitution programmatique (qui inscrit les droits et libertés fondamentaux). Avec l’inscription des droits fondamentaux dans la constitution, le constituant met en place un système de justice constitutionnelle (cad faire respecter les différents points de la Constitution).  

 

 

Chapitre 3 - Les formes de la Constitution  

La caractéristique des Constitutions moderne sont difficilement modifiables, elle est la plus haute norme juridique d’un Etat qu’il ne faut pas modifier chaque semaine. Elle doit être la plus stable possible dans la durée, elle doit être constante pour stabiliser les institutions de l’Etat (ex : 65ans de la Constitution).  

 

Section 1 – Les types de Constitution  

Selon que le mode de révision est plus ou moins facile, on parlera de Constitution rigide ou souple.  

Paragraphe 1 : La Constitution rigide  

Elle peut être qualifiée rigide lorsqu’elle est modifiée par une loi spécifique selon des exigences de majorité et de vote renforcé comparativement à une loi ordinaire. La rigidité est destinée qu’un pouvoir ne prenne l’ascendant sur l’autre et puisse modifier à sa guise la Constitution ; il faut un équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. De ce fait, la Constitution est modifiée par une loi votée par le Parlement mais pour modifier, le Parlement agit selon un processus complexe. Par exemple, par un vote par les mêmes termes des deux chambres du Parlement (ex: Article 89 alinéa 3 de la Constitution de la Ve République : « Lorsque la révision constitutionnelle est votée par le Congrès, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».). Pour comparaison, en Allemagne, la Constitution est moins rigide.  

Certaines Constitution prévoit l’intervention du peuple constituant avec le mode le plus démocratique. Par exemple, un référendum obligatoire (ex : Suisse ou Danemark), en France le référendum est la voix normale de la révision constitutionnelle.   

 

Paragraphe 2 : La Constitution souple 

Elle est qualifiée de souple quand une loi votée dans les conditions ordinaires suffit à la modifier (ex : Charte constitutionnelle de 1814 et de 1830 qui instaure la monarchie de Juillet). Cette souplesse s’explique de deux manières :  

  • L’existence d’une Constitution coutumières : elle n’est pas formellement identifiée car c’est un ensemble de règles anciennes qui ne permet pas la formation d’un texte formel  
  • Ces lois constitutionnelles n’en font pas des règles fondamentales de l’Etat (ex: lois constitutionnelles de 1875  

 

Paragraphe 3 : La Constitution coutumière 

C’est un des caractères souples car le législateur peut la modifier aisément. Elle peut être reconnue comme du droit avec deux conditions présentes :  

  • L’existence d’une pratique relative aux institutions durant une longue durée  
  • Le sentiment général que les pratiques ont un caractère obligatoire. Par exemple, aux R-U le roi lit le discours du trône qui est l’énoncée de la politique de l’année mais depuis longtemps, ce discours est rédigé par le Premier ministre qui gère tout.  

La difficulté est de savoir si la pratique coutumière à la même valeur que la Constitution. L’autre difficulté est de savoir comment faire cohabiter avec les lois constitutionnelles. Toutefois, elle complète la Constitution, elle est “à côté de la Constitution”. En France, sous le Vème République, il n’y pas beaucoup de coutume ou est très rare (ex : Charles de Gaulle demande à son Premier Ministre demandait une lettre en blanc afin de permettre au Président de choisir de se séparer de lui)  

Section 2 – Le pouvoir constituant  

On distingue deux formes 

Paragraphe 1 : Le pouvoir constituant originaire  

Celui qui a adopté la Constitution en formant un nouvel Etat, celui qui a adopté la Constitution d’un Etat à un moment donné. Il est qualifié de pouvoir de fait et donc de droit. ; la nouvelle constitution le transforme alors en un pouvoir de droit. Par exemple, la constitution américaine de 1787 forme ainsi le pouvoir constituant originaire des Etats-Unis. Le peuple français, en adoptant la Constitution de 1958, forme ce pouvoir constituant originaire. La caractéristique fondamentale de ce pouvoir est qu’il n’est pas limité : étant le souverain constituant, il peut tout faire (modifier la constitution, changer de constitution). Le pouvoir n’est pas limité car il a créé la Constitution et il peut tout faire en la changeant en mettant une place une nouvelle.  

Paragraphe 2 : Le pouvoir constituant dérivé  

C’est le pouvoir de changer les textes de la Constitution prévu dans cette Constitution. Il est limité dans son pouvoir de révision tant en ce qui concerne la procédure de révision et souvent son pouvoir est limité dans son contenu qui est fixé par la Constitution. Voilà une distinction entre pouvoir constituant originaire (le peuple, via le referendum) et dérivé (le Congrès). Il y a une limite temporelle.  

Section 3 – Elaboration est révision de la Constitution  

Historiquement, les faits montrent que l’élaboration de la Constitution prend des chemins divers. La tendance majeure dans les démocratique est que la Constitution est approuvée par le peuple souverain (=il est le pouvoir constituant originaire). Dans la Constitution de la Vème République de 1958, il y a eu une approbation par référendum. La rédaction de cette Constitution n’a pas été démocratique, mais oligarchique : des experts, réunis sous la direction de Michel Debré, rédigèrent ce projet de Constitution. Aucune assemblée constituante n’a été formée : du 18 juin 1958 au 28 septembre (date du referendum), ce sont des experts qui ont rédigé cette Constitution. 

Paragraphe 1 : L’élaboration de la Constitution sur un mode autoritaire  

La source de la Constitution n’est pas le peuple mais le chef de l’Etat qui octroie une constitution à son peuple, à la nation, au pays qu’il gouverne. L’élaboration de la Constitution où l’on en distingue deux formations :  

  1. La Charte  

C’est une Constitution octroyée par un souverain tout puissant qui va reconnaître l’existence d’institutions organisées et des droits et des libertés qui va octroyer à son peuple. Par exemple, la Grande Charte anglaise : la Magna Carte libertatu. C’est un texte britannique de 1215 accordé par le roi d’Angleterre Jean Santerre à ses barrons. Il institue des libertés fiscales, la nécessité du consentement à l’impôt et des droits de procédure. Sous l’Ancien Régime. Par exemple, la Charte du 4 juin 1814 octroyée par Louis XVIII qui indique dans sa déclaration qu’il a été roi depuis Louis XVI et Louis XVII, elle est confirmée après les 100 jours de Napoléon en 1815 et comporte des droits et libertés substantielles, confirme la noblesse d’Empire. Il est intéressante car elle est octroyée par le souverain et le droit contractuel est subsituté au droit héréditaire.  

  1. Le recours aux plébiscites  

La Constitution est toujours faite par le chef de l’Etat mais va chercher l’approbation du peuple en organisant une consultation électorale et l’approbation explicite de la nouvelle Constitution : un plébiscite (=procédé par lequel le peuple exprime sa confiance au chef de l’Etat, l’approbation d’un texte éventuel n’étant que le support de la confiance demandée). Le plébiscite peut succéder à un coup d’Etat : Premier et Second Empire français. Dans la Constitution de 1958 est approuvée par référendum mais il n’est pas élaboré et voté par une assemblée constituante. Est-ce un processus plébiscitaire ? Le Parlement de la IVe République finissante avait imposé ce referendum pour que la nouvelle constitution entrât en vigueur. La loi du 3 juin 1958 impose la consultation du peuple français après la rédaction de cette Constitution, mais aussi le respect de la séparation des pouvoirs, d’un certain nombre de droits et libertés, etc. 

 

Paragraphe 2 : L’élaboration de la Constitution selon un mode démocratique  

  1. L’élaboration par une Assemblée constituante  

La rédaction, les fixations de principe peut être confiée à une assemblée de représentants élu pour cette élaboration soit en tant qu’assemblée représentative dont l’une des compétences est constituante. Les deux assemblées constituantes, en 1945 et 1946, pour élaborer la constitution qui allait être celle de la IVe République, avait pour seule fonction l’élaborer cette constitution avec un délai de sept mois. 

  1. Le référendum constituant  

Cette Constitution doit être approuvée par le peuple souverain, par un référendum qui vient dire “oui” ou “non”. Par exemple, la Constitution de 1793 et les deux projets de la Constitution de la IVème République et celle de la Vème République.  

 

Paragraphe 3 : La révision de la Constitution  

  1. Les conditions de la révision constitutionnelle  

Elle peut être distinguer selon le moment de la révision et l’objet de cette révision : 

  1. Le moment de la révision 

Le pouvoir constituant peut prévoir que la constitution ne sera pas immédiatement révisée, en établissant un délai avant une nouvelle révision. . La Constitution française de 1791 interdisait une révision pendant les trois premières législations. Les constitutions de 1946 et 1958 interdisaient une révision durant une période d’occupation du territoire par un pays étranger, de même qu’en cas de vacance du pouvoir, de période d’élection ou de période d’application de l’article 16 (pleins pouvoirs au président de la République). 

 

B-La procédure de révision constitutionnelle  

Il n’y a pas de modèle unique de révision de la constitution. Distinguons l’initiative, le projet et l’adoption de la révision. C’est le cas dans les régimes autoritaires et pour certaines démocraties. Souvent, cette initiative est partagée entre l’exécutif (le chef de l’État, le gouvernement) et le législatif. C’est le cas pour l’Allemagne, pour la France (article 89 alinéa 1 : « L’initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement »). Cette initiative peut provenir du peuple : c’est le cas de la Suisse, mais il s’agit d’une exception. Si l’initiative est celle des membres du Parlement, il faut alors nécessairement recourir au referendum après un vote en termes identiques par les deux assemblées parlementaires. Les parlementaires renvoient ainsi au peuple souverain son projet de révision. Dans les systèmes autoritaires, c’est l’exécutif qui propose le projet de révision constitutionnel ; il est alors élaboré par une assemblée (représentative ou constituante), ou par le gouvernement lui-même. La révision constitutionnelle est souvent la suite d’un projet du président en personne. L’adoption de cette révision peut faire l’objet d’un plébiscite dans les systèmes autoritaires, ou d’un vote du Congrès (les deux assemblées) en régime démocratique.  

C-La supra-constitutionnalité  

Peut-il exister des normes supérieures à la Constitution ? Dans le droit positif moderne, cette notion n’existe pas mais il y a des débats.  

Section 4 : La pratique constitutionnelle et les conventions de la Constitution