Liberté du commerce et de l’industrie affirmée en France à la RF, 1791, décret d’Allarde. Liberté reconnue à toute personne d’exercer activité, métier, profession qu’il trouvera bon.
Principe de liberté du commerce s’est vu reconnaître valeur constitutionnelle en 1981.
Choix FR éco libérale conforté par ordonnances 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence. 2 niveaux de normes : niveau national (code de commerce français : livre 4 sur la régulation de la liberté de la concurrence) + régulation UE. Droit UE s’applique avec primauté sur le droit interne. Pyramide des normes.
Déc 86 : acte unique européen : premier traité entre les pays membres qui pose les fondements de ce que va devenir l’union éco et monétaire. Lib de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux.
actes de commerce par nature :
- actes de négoces : acte d’achat en vue d’une revente, la location de biens meubles, activités de fournitures (de biens, de mat premières, d’énergie, de services).
- activités industrielles : activités de production de biens, activités de transport, activités du spectacle
- activités financières : activités classiques de banque (dépôt d’argent, prêts, crédits, opérations de change sur les devises, opérations sur les marchés), les assurances
- activités des intermédiaires de commerce (courtiers, commissionnaires)
actes de commerce par la forme :
- lettre de change : tte personne qui appose sa signature sur la lettre de change, fait un acte de commerce même si elle n'est pas commerçante. Un tireur (émetteur de la lettre, créancier), un tiré (qui a ordre de payer, débiteur) et bénéficiaire du paiement (souvent le tireur). On peut endosser une lettre de change (la signer au dos) pour manifester la volonté de transférer les droits à la personne à laquelle on la remet. Instrument de paiement qui est à terme, cad qu’elle mentionne la date à laquelle le tiré aura l'obligation de verser au bénéficiaire le montant indiqué sur la lettre par le tireur.
- sociétés commerciales par la forme comme la Société en Non Commerciale (SNC) ou encore la Société A Responsabilité Limitée (SARL). Toutes les sociétés par action. Tous les actes juridiques effectués accomplis par une société commerciale par la forme, seront considérés comme actes de commerce.
actes de commerce par accessoire : Théorie de l’accessoire : on traite ce qui se rattache à qqch de plus important, comme l’accessoire par rapport au principal. Commerçant accomplit des actes civils pour les besoins de son activité commerciale. Ces actes civils seront considérés comme des actes de commerce par accessoire. Intérêt : traiter de façon homogène.
Tribunal de Commerce a la compétence matérielle de juger les litiges entre commerçants ou à propos d’actes de commerce. Composition : commerçants/chefs d’entreprise élus par leurs pairs qui exercent bénévolement, intérêt : légitimité.
Appel en cours d’appel.
Pourvoi en chambre commerciale et financière de la cour de cassation.
Compétence géographique : tribunal du domicile du défendeur. Demandeur doit se déplacer pour exercer l’action.
En mat commerciale il est possible de mettre de côté cette règle de compétence territoriale puisqu'elle n’a qu’une valeur supplétive de volonté (=règle qui n’a lieu de s’appliquer que lorsqu’aucune règle n’a été convenue entre les parties entrant dans son champs d’application, elle peut être écartée par un commun accord des parties). Cela autorise les entreprises, en mat commerciale, à faire figurer dans les contrats des clauses attributives de compétence juridictionnelle, en cas de litige. Règle impérative en matière civile.
Possible aussi de faire figurer des clauses compromissoires : parties peuvent choisir de faire trancher le litige qui pourrait naître de leur relation contractuelle, par un tribunal arbitral. Composé d’arbitres désignés d’un commun accord par les parties, pour trancher leur litige. Spécialistes/experts soit du secteur d’activité, soit du type de contrat qui pose difficulté, c’est en raison de leur réputation d'impartialité qu’ils sont choisis. Se font rémunérer pour leurs services. Voie contentieuse. Plusieurs possibilités : arbitrage unique (peu coûteux), arbitrage à 3 arbitres (chacune des parties désigne un arbitre puis les deux arbitres s’entendent pour désigner un troisième), parties peuvent s’entendre et confier l’arbitrage à une organisation (ex : chambre de commerce internationale (CCI)).
Avantages :
- rapidité par rapport à la voie devant les juridictions étatiques + possible pour les parties de renoncer à tout recours contre la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral et une telle décision n’est pas envisageable devant une juridiction étatique (principe du double degré). Sentence sera rendue en premier et dernier ressort. Décision sera revêtue de l'autorité de la chose jugée (=pas possibilité de refaire juger par un autre moyen).
- l'expertise
- secret (contrairement au tribunal public), garantit que tt ce qui figurera dans la décision ne sera pas connu du public.
- possible de demander aux arbitres de trancher le litige en amiable proposition, arbitres statuent comme amiables compositeurs. Arbitres ont la possibilité de trancher le litige par des motifs d’équité plutôt que par stricte application de la règle de droit. Tribunaux étatiques n’auraient pas le droit de faire.
Possible pour les parties de s'entendre sur une solution amiable à leur litige au cours de la procédure arbitrale.
Sentence arbitrale dépourvue de force exécutoire contrairement à la décision étatique.
→ si sentence arbitrale non respectée par l’une des deux parties : procédure d'exequatur = permet à l'entreprise au profit de laquelle la sentence arbitrale a été rendue et qui n'obtient pas de son adversaire l'exécution volontaire de la sentence, d'aller solliciter le trib judiciaire (juridiction étatique) pour obtenir un tampon sur la sentence (la formule exécutoire).
Recourt à la médiation/conciliation très fréquent. Intervention d’un tiers indépendant et impartial dont la mission n’est pas de trancher le litige, mais d’aider les parties à trouver une solution amiable.Mode Alternatif de Règlement de Conflit.
Objet de la preuve porte sur un acte civil ou commercial.
En civil, au-delà de 1500€ la preuve doit être rapportée par écrit.
En commerce, principe de liberté de la preuve.
Principe de liberté des prix
Principe de transparence : prix puissent permettre l’ajustement de l’offre et de la demande. Chacun doit pouvoir avoir connaissance des différentes offres des opérateurs.
→ a partir de ces deux principes, on construit un droit de la concu qui pose des règles visant à ce que le fonctionnement de marché pérenne
2 pratiques anticoncurrentielles prohibées :
- accords entre entreprises (ententes anticoncurrentielles) : coordonnent leur décisions, profitable pour les entreprises, se partagent le marché, en revanche pour les clients pas positif car maintien des prix élevés et produits/services qualité peu élevée.
- abus de domination : pratique des prix abusivement bas (prix prédateurs), abus de dépendance, empêche l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché.
autorité de la concurrence : autorité administrative indépendante chargée de lutter contre ces pratiques.
théorie des installations essentielles : une entreprise qui dispose d'une infrastructure essentielle au bon fonctionnement du pays doit être obligée de partager l'accès à cette infrastructure avec concurrents, ex : bouygues et orange ont partagé avec free
Les fusions et rachats entre entreprises peuvent poser le pb de l'apparition de position dominante. → Contrôle des concentrations par l'autorité de la concurrence pour prévenir constitution de positions trop fortes ou la création de monopoles.
Pratiques restrictives de concurrence : protéger les opérateurs contre des comportements qui ne portent pas atteinte au marché mais créent des difficultés pour certains opérateurs ntm les plus faibles. Rapports entre producteurs/fournisseurs et distributeurs.
Loi EGalim, 2018 : vise à rééquilibrer les rapports entre les exploitants et les opératives + la grande distribution.
1963 Arrêt Van Gend en Loos : principe de l’effet direct du droit communautaire. Effet direct du droit UE au niveau des diff états membres de l’UE.
1964 Arrêt Costa contre ENEL : principe de primauté veut que lorsque vous avez deux règles une au niveau du droit interne l’autre au niveau du droit communautaire, qui sont incompatibles, règle communautaire s'applique.
Mécanisme de double barrière : règles du droit interne vont pouvoir se cumuler avec les règles du droit UE. Pour que règles droit UE s'appliquent en + du droit fr, il faut que pratique anticoncurrentielle repérée est un effet ou soit susceptible d’avoir un effet sur le commerce intracommunautaire. Si incompatibilité, principe primauté.
Principe du guichet unique : seuils de CA réalisé par les entreprises concernées par les op de concentration envisagée, si au-delà du seuil, contrôle communautaire qui s’applique, si en deçà du seuil, contrôle interne qui s’applique.
Limites d’origine légale à la liberté du commerce et de l’industrie
Il existe un certain nombre d'activités économiques interdites ou réservées à l'État ou certains opérateurs, par la loi.
Certains produits/stupéfiants qu'il est interdit d’échanger, d’acheter pour revendre. Des activités qui pourraient s'avérer lucratives, sont interdites pcq considérées comme dangereuses pour la société ou inacceptables du pdv du droit humain.
Il existe également des activités réservées à l'État ou à certaines personnes qui ont été habilitées à les exercer. Ex : les établissements bancaires et les compagnies d’assurance sont des activités qui peuvent être exercées qu’en possession d’un agrément, faut veiller à ce que ces établissements soient dignes de confiance, secteur très régulé pour qu'ils puissent proposer leurs services sur le marché. Ex : activités artisanales qui ne peuvent être exercées que par les personnes justifiant de la qualification professionnelle, comme un garagiste.
Restriction qui protège droits propriété intellectuelle :
- propriété industrielle :
- brevets (=portent sur l’aspect technique) et dessins et modèles (=portent sur l’aspect esthétique du produit, design). Avec système du brevet, on garantit à la fois cette divulgation (toute personne s'intéressant au secteur va pouvoir consulter et donc aller plus vite) et en même temps cela garantit une juste rémunération de son invention.
- marques (=permet de rattacher un produit ou un service à une entreprise, objectif : différencier le produit parmi d’autres produits dispos sur le marché aux yeux des consommateurs) : on défend l’effort de différenciation qui a permis à une entreprise de se faire connaître sur le marché par rapport aux caractéristiques spécifiques de ce produit.
- propriété littéraire et artistique :
- droits d'auteur
- droits voisins
On cherche à protéger des personnes, souvent entreprises ou entrepreneurs, qui ont fait un effort, qui ont créé, inventé, innové, se sont différencié et qui ont, grâce à leur activité, apporté un progrès à l'ensemble de la société. Comportement vertueux qu’on cherche à encourager.
Le droit reconnaît un monopole d’exploitation sur le fruit de son activité créatrice, inventive, artistique sur l’effort de différenciation.
Limites d’origine conventionnelles à la liberté d'entreprendre
Dès lors qu’un contrat intègre une clause de non concurrence (=clause par laquelle une entreprise s’engage à ne pas exercer d'activité de telle ou telle nature sur tel ou tel aire géographique pendant une durée qui doit être précisée). A travers cette clause, une entreprise accepte donc contractuellement de renoncer à sa liberté d'entreprendre
Limites d’origine judiciaire
Théorie de la concurrence déloyale. Si la captation de la clientèle de la concu se fait par des moyens déloyaux, aucun intérêt pour les consommateurs et risque de perturber la concurrence. Constituent des comportements déloyaux le fait notamment de chercher à entretenir la confusion des consommateurs entre les produits ou les services d’un concurrent et ses propres produits ou services. Si confusion porte atteinte à une marque déposée = coupable d'une contrefaçon + sanctions civiles et pénales. Si confusion porte pas atteinte = sanctions civiles.
Autres comportements déloyaux : le dénigrement des produits/services des concurrents, la désorganisation de son entreprise (ex: débauchage massif).
Jurisprudence a ajouté deux conditions complémentaires :
- exercice de cette activité pour son propre compte
- nécessaire que la personne physique qui exerce les actes de commerce, soit juridiquement capable. Capacité juridique : aptitude d’une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Pour pouvoir valablement conclure un acte de commerce, il faut être majeur. Ne faut pas appartenir à la catégorie des majeurs protégés (=majeurs qui souffrent d’une affectation de leur capacité mentale : maladie, âge..).
Présomption selon laquelle toute personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) est présumée avoir la qualité de commerçant.
Distinction à opérer : commerçant de fait (personne qui a la qualité de commerçant mais qui n'exerce pas son activité de façon régulière) et commerçant de droit (personne qui exerce son activité de façon régulière). Commerçant de droit mieux protégé par la loi.
Conditions posées par la loi pour que le commerçant soit considéré comme exerçant régulièrement son activité :
- Il faut que la personne physique qui l’exerce n’entre ni dans le domaine d’une incompatibilité ni dans le domaine d’une interdiction. L'incompatibilité concerne les fonctionnaires, les professions réglementées (peuvent être considérés comme commerçants de fait mais pas de droit) : avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires au compte. Personne physique ne doit pas avoir été frappée par une interdiction (personnes qui ont organisé des faillites frauduleuses, des malversations..).
- Il faut être immatriculé au RCS. Un délai de 15j est imposé à compter du début de l’activité pour qu’il s'inscrive. A défaut, il sera simplement considéré comme commerçant de fait et n’aura pas les avantages du commerçant de droit.
- personnes de nationalité étrangère qui souhaitent exercer une activité commerciale en France doivent bénéficier d'une autorisation : carte de commerçant étranger. Ce n’est pas applicable aux ressortissants de l’UE et à certains pays avec qui la france a des accords (algérie), qui peuvent exercer plus librement. Pas applicable à ceux ayant la carte de résident (permanent).
Droits dont va jouir le commerçant qui exerce régulièrement son activité :
- en matière probatoire : le droit de prouver contre un autre commerçant par tous moyens
- droit d’adhérer.. Prévenir l'état de cessation des paiements et l'aider à sortir de cette situation.
- éligibles et électeurs aux fonctions de juge au tribunal de commerce.
- possibilité de bénéficier de la propriété commerciale (=droit pour l’entreprise titulaire d’un bail commercial sur un local abritant son activité, d'en exiger le renouvellement auprès du bailleur, il peut se maintenir aussi longtemps qu'il le souhaite). Statut des “baux commerciaux” extrêmement protecteur.
Obligations du commerçant :
- s’immatriculer au RCS
- tenir une comptabilité régulière
- disposer d’un compte bancaire et établir une facture pour toute vente de produit ou toute prestation de services.
- obligation d’utiliser la langue française pour tous ses documents, ce qui n'empêche pas d’utiliser une autre langue en rapport avec le public visé.
2 obstacles pour entrepreneur individuel :
- difficulté à rassembler les moyens financiers suffisants pour développer une activité.
- risque associé à cette entreprise. Pour limiter l'exposition au risque de faillite de la personne physique : statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
Autre pb : L’unicité du patrimoine du commerçant individuel, amène qu'en cas de difficulté, on ait à mobiliser des éléments d’actifs qui sont personnels pour éteindre des dettes qui sont nées de son activité professionnelle.
Patrimoine d’affectation : on va autoriser le commerçant individuel de l’EIRL à scinder son patrimoine en deux sous patrimoines : son patrimoine personnel et son patrimoine qu’il affecte à son activité pro de l’autre. Il est donc possible pour le commerçant de désigner explicitement les biens dont il est propriétaire et les créances dont il est titulaire, qui sont affectées à son activité pro. Ces créances et biens la pourront donc être mobilisés pour éteindre des dettes pro.
Section 1: Constitution
Société présentée comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui va faire naître des obligations telles que celle de mettre en commun des biens ou industries, des apports, des biens affectés aux activités communes, dans un objectif qui est principalement celui de partager les bénéfices qui pourraient résulter de cette activité économique.
Sauf : joint venture dont l'objectif est de venir en aide à une autre société.
Cas particulier : sociétés unipersonnelles qui ne reposent pas sur un contrat, repose sur un acte juridique unilatéral, ex : l’EURL
Pour que le contrat soit valable il faut consentement, capacité et contenu licite et certain.
Mise en commun d’apports peuvent être de 3 types :
- en numéraires : apports réalisés en argent, matérialisés par un virement
- en nature : biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers mais qui ne sont pas de l’argent. ex : matériel, véhicule, brevet. Pb : valorisation. Risque que la personne qui réalise l’apport en nature soit lésé si le bien est sous évalué, soit aux contraire que ce soit les autres associés soient lésés si l'apport en nature est sur valorisé. Associés doivent s’entendre sur la valeur. Intervention d'un expert comptable qui va agir comme expert aux apports et qui va vérifier que les apports ne sont pas sous ou sur valorisés.
- en industrie : apport en activité. ex : son activité, son réseau, toutes mes qualités personnelles pour le dvp de l’entreprise. Pas comptabilisé dans le capital social. Exclu de certaines sociétés. Comment évaluer/valoriser ? Au moment où les associés réunissent les apports, et ils acceptent que certains ne fassent qu'un apport en industrie, ils se mettent d’accord sur la part qui reviendra aux associés qui ont fait un apport en industrie. Si l'on n’a rien prévu dans les statuts (rare), le code civil fixe la règle que celui qui a fait un apport en industrie obtient le même nombre de parts que celui des associés qui a fait le plus petit apport en numéraire ou en nature.
1ère étape : souscription → promesse de l'associé de transférer son apport à la soc
2ème étape : libération progressive apports numéraires sur plusieurs années, ex : SARL 20% au début, le reste sur 5 ans.
3ème étape : rédaction des statuts : dénomination des associés fondateurs, liste des apports, choix de la forme sociale, nom de la soc, adresse de son siège social, objet (=décrit l’activité que les associés envisagent de faire accomplir par la soc qu’ils créent dans le but de faire du profit qui sera distribué entre eux, il faut le rédiger de façon compréhensif et large pour permettre de s’adapter à l'évolution et au développement de sa société : il faut l’anticiper au moment ou on rédige l’objet social), nom des personnes qui vont initialement avoir la resp de diriger la société (dirigeants originaux), montant du capital social, durée.
Clause de raison d’être : façon de présenter l’activité de la société telle qu'elle résulte de son objet social sous un jour favorable en ce qui concerne les préoccupations sociales et environnementales. RSE
4e étape : déposer statuts aux greffes du tribunal de commerce afin de solliciter l'immatriculation de la société au RCS, pour obtenir perso juridique.
société en participation : pas immatriculée.
Section 2 : Fonctionnement
3 pôles :
- actionnaires/associés : détenteurs du capital social, contrôlent l'entreprise parce qu’ils en ont la propriété.
- dirigeants : personnes auxquelles on a confié le pouvoir de prendre les décisions au nom de la société.
- salariés : font fonctionner l’activité au quotidien
Droits des associés/actionnaires :
- Droits politiques : droit de participer à des décisions qui concernent la société.
- Droit de vote : Lors des assemblées générales. Peuvent révoquer des dirigeants. Peuvent exiger des dirigeants des infos sur marge de la soc. Peuvent questionner dirigeants qd doutes sur pertinence d'une stratégie.
- Droit à l'information : outils pour assurer l'information de tous les associés. Peuvent recourir au commissaire au compte.
- Droits financiers : droit au dividende des bénéfices réalisés par la société. Assemblée générale annuelle présente aux actionnaires/associés, les comptes de l’exercice écoulé (compte de résultat, bilan et annexe). Si résultat excédentaire, deux possibilités de l’utiliser : soit on laisse le bénef à disposition de l’entreprise (bénéfices mis en réserve) soit on distribue le bénéfice entre associés/actionnaires en proportion de la part de chacun dans le capital.
- Droits patrimoniaux : droit de garder ses parts ou de les vendre en contrepartie d’une somme d’argent, autre façon de récupérer investissement de départ : attendre la dissolution de la société.
Boni de liquidation : part de richesse à l'intérieur de l'entreprise qui excède les apports initiaux. Représente le cumul des résultats bénéficiaires réalisé par la société et qui n'ont pas été distribués sous forme de dividendes.
La dette qu'a la société à l'égard des associés, est la dernière dette que cette soc devra rembourser. Ce sont les créanciers de dernier rang.
Devoirs des associés :
On les voit à deux moments : moment ou l'associé libère les apports qu’il a promis
Obligation pour l'associé de contribuer aux pertes. Dans SARL, pire qu’on puisse perdre c'est ce qu’on y a mit. Dans sociétés où la responsabilité n’est pas limitée aux apports, le risque supérieur.
On peut également trouver dans certaines sociétés, des restrictions sur la manière dont l'associé peut exercer dans le domaine éco : clause de non concurrence empêchant à l’associé d'exercer l’activité chez les concurrents.
Statut de salarié : lié à la conclusion d’un contrat de travail qui se caractérise par 3 éléments : le travail, une rémunération (contrepartie de ce travail) et un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
Section 1 : Sociétés de personnes
Société en Nom Collectif (SNC). Rassemble un petit nombre d’associés qui peuvent être physiques ou morales qui se connaissent très bien, qui se font une très grande confiance.
Resp des associés n’est pas limitée aux apports, indéfinie et solidaire entre les diff associés. Solidaire = on peut demander à n'importe quel associé de payer la dette, celui-ci peut ensuite se retourner contre les autres pour qu’ils se partagent la dette en fonction de leur part de capital social.
Conséquence: pas possible d’entrer et sortir librement, les parts sociales de ne sont pas librement cessibles. On peut sortir ou entrer qu'avec l’accord unanime des autres. Société fermée.
Société transparente fiscalement. Tout ce que la SNC génère comme profit, va être taxé directement auprès de chacun des associés. Pas de taxation directe sur la SNC, pas d'impôt sur les sociétés.
Doivent tous être commerçants. Si aucun gérant n’est désigné, tous les associés sont considérés comme gérants.
Section 2 : Sociétés de capitaux
Société Anonyme (SA). Apports réalisés par associés = important. Très peu d’intuitu personæ.
On peut parler d'actionnaires. Le risque est limité au montant de son apport. Peut s’enrichir grâce au dividende qu’il perçoit en étant détenteur des titres et peut aussi s’enrichir en revendant plus chers les titres qu’il détient (plus-value). Société ouverte : facile entrer et sortir. Possib de vendre ses titres.
Sociétés opaques fiscalement. L’IS s’applique (25 %).
Conseil d’administration : composé d'administrateurs désignés par les associés. Va lui-même désigner en son sein un président. Ce président cumule les fonctions de présidence (fonctions stratégiques : surveillance, préparation des assemblées générales, présentation des comptes de perspectives stratégiques..) et les fonctions de directeur général (fonctions opérationnelles : assure la gestion de l’entreprise au quotidien).
Section 3 : Sociétés mixtes
Société à Responsabilité Limitée (SARL) : resp de chacun des associés est limité à son apport.
Associé peut perdre son investissement (apport sil est associé fondateur soit titres qu’il avait achetés) donc risque si liquidation. Associés = créanciers de dernier rang.
SARL est entrouverte et fermée. Régime hybride puisqu’il faut distinguer deux hypothèses à propos de l’associé en SARL qui souhaite céder ses titres : soit il cède ses titres à une personnes qui est déjà associée de la SARL (possible de le faire librement) soit personne ne veut lui racheter au sein de la SARL mais trouve un tiers qui accepte de les racheter (à ce moment la il doit obtenir l’autorisation de la majorité des autres associés).
La SARL est soumise à l’IS car opaque. Mais possible (ntm SARL de famille) d’opter pour transparence fiscale.
Fonds de commerce : ensemble de biens immo corporels et incorporels indispensables à l'exploitation d’une activité commerciale. Que des éléments mobiliers, pas d’immobiliers.
Biens meubles :
- meubles corporels : matériel, ex : véhicules, machines mobiles, outils, aménagements de bureaux (pc, imprimante, chaise, table), stocks de matières premières.
- meubles incorporels : de nature abstraite, pure construction intellectuelle. La clientèle est présentée comme l'élément fondamental du fonds de commerce (=capacité qu’a ce fond de commerce à attirer des clients et à générer du chiffre d'affaires → facteur attractif.) Autres éléments : ce qui concerne autorisations d’exploiter pour les activités soumises à ce type d’autorisation (ex: licence pour servir de l’alcool), nom commercial (nom sous lequel l’activité commerciale est déployée) qui peut être identique ou différent de l’enseigne, le droit au bail commercial (protection qui va assurer à l'entreprise qu’elle pourra se maintenir dans le local loué aussi longtemps qu’elle le souhaite) → on transmet ce droit lorsque l’on cède notre fonds de commerce.
Éléments qui ne font pas partie du fonds de commerce :
- créances et dettes générées par l’exploitation du fonds de commerce (exception : lorsque fonds de commerce transmis, acquéreur dispose d’un droit de créance qui est une obligation de non concurrence, cad que si on vend un fond de commerce on est obligatoirement tenu de ne pas nous rétablir dans le même secteur et même aire géographique que le fond de commerce qu’on a vendu → créance (=rapport de droit ou le cessionnaire est en droit d’exiger qqch du cédant) fait partie du fond de commerce.)
- l’ensemble des contrats (assurances, fournitures..) conclus dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce (exception: contrat de bail commercial).
- droits sociaux (=participations qu’une entreprise peut détenir dans d’autres entreprises)
- droits de propriétés intellectuelles : marques, brevets, dessins modèles que l’entreprise a pu déposer.
statut : ensemble de droits et d’obligations créé au profit d'une personne qui se trouve dans une situation particulière.
bail commercial : celui en vertu duquel le bailleur met à disposition du preneur, un bien et lui garantit la jouissance paisible de la chose louée. Ne peut pas être troublé par un tiers. Il faut qu'à l'intérieur du local, un fond de commerce soit exploité.
Pour qu’une entreprise prétende bénéficier du statut des baux commerciaux, il faut nécessairement que cette entreprise soit inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
1ère disposition : La durée ne peut être inférieure à 9 ans. Souplesse : possible pour le proprio d’un immeuble qui accepte de le louer à une entreprise afin qu’elle y exploite son activité, de ne conclure qu'un bail d’une durée inférieure à 3 ans (=bail de courte durée), dans ce cas le statut des baux commerciaux n’est pas applicable. Idée : il peut y avoir pour certaines activités un besoin pour ce type de contrat court.
Aucune possibilité de reprendre son local avant la durée établie, sauf si inexécution des obligations par le preneur (ex: non paiement du loyer, mauvaise utilisation du local, obligation d’entretien). Le Preneur a tjrs un délai d’un mois après mise en demeure par le propriétaire pour régulariser sa situation. Peut s'ajouter un délai de grâce.
Du côté du preneur, il a la possibilité de mettre fin au bail commercial par décision unilatérale sans avoir aucun motif à donner au bailleur ni aucune indemnité à lui verser à titre de compensation, à l'expiration de chaque période triennale (tous les 3 ans) à la seule condition de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Droit de renouvellement de son bail. Conditions : seul le propriétaire du fond de commerce a la possibilité de demander un renouvellement (à la condition qu’il soit inscrit au RCS) et il faut que le fonds de commerce ait fait l’objet d’une exploitation effective au cours des 3 dernières années.
Régime du renouvellement
Si le proprio du local veut absolument récupérer son local au bout des 9 années, il va devoir en avertir l’entreprise au bout de 8 ans et demi, en lui délivrant congé.
Indemnité d’éviction : somme que le proprio bailleur doit verser à l'entreprise titulaire du bail commercial si il décide de reprendre le local à l'expiration des 9 ans. Repose sur la théorie de la responsabilité civile. Objet : compenser le préjudice causé au preneur par le bailleur au moment où il lui refuse le renouvellement du bail commercial. Préjudice est présumé être égal à la valeur du fonds de commerce. Le bailleur a 15 jours à partir du moment où le montant de l’indemnité d’éviction a été calculé pour revenir sur sa décision : droit de repentir.
Lorsque le bailleur accepte le droit de renouvellement, à cette occasion il faut que le bailleur et le preneur s’entendent sur les conditions du bail renouvelé (loyer, fixation montant du bail).
Le statut des baux commerciaux prévoit un mécanisme de révision triennal du loyer (tous les 3 ans) = révision légale triennale.
Les parties disposent chacune du droit d’interpeller son partenaire contractuel pour demander à ce qu’on rediscute au bout de 3, 6, 9 ans, le montant du loyer sur lequel on s’était entendus initialement. 2 possibilités : soit les 2 parties arrivent à s’entendre sur le loyer révisé, soit elles ne s’entendent pas et l’une ou l’autre peut saisir le juge (tribunal judiciaire) qui fixera le montant du loyer à la valeur locative du local. Cette valeur va dépendre de : nature, année de construction, taille, destination des lieux, facteurs locaux de commercialité (emplacement, passage), prix couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux équivalents. Le loyer révisé ne sera pas forcément fixé à la valeur locative pcq la loi prévoit un mécanisme de plafonnement → variation de loyer entre celui fixé la dernière fois (par accord des parties ou par le juge) et le loyer révisé ou renouvelé, ne doit pas excéder la variation de l’indice national sur le coût de construction sur la même période.
Exception : lorsque valeur locative augmente au-delà de la variation de l'indice national des coûts de la construction en raison des modifications des facteurs locaux de commercialité, on applique pas le mécanisme car jouerait comme un frein au développement du quartier.
clause recette : parties s’entendent pour fixer le montant du loyer à une fraction du CA réalisé par l’entreprise dans le local loué.
clause d'indexation du loyer : le prix sera automatiquement révisé en fonction de l’évolution de l’indice qui a été choisi. Intrinsèquement inflationniste. Puisque le loyer est indexé, il va augmenter régulièrement en fonction de l’indice. La loi prévoit dans ce cas un contrôle. A chaque fois que du fait du mécanisme d'indexation, le loyer varie de 25% (le plus souvent à la hausse) par rapport à sa précédente fixation amiable ou judiciaire, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge de façon à ce qu’il remette le loyer en phase avec la valeur locative du local.
La déspécialisation
Lorsque le preneur souhaite modifier le périmètre des activités exercées dans le local, il doit en avertir le propriétaire et éventuellement obtenir son autorisation.
Déspécialisation partielle : lorsque les act sont connexes ou complémentaires des act jusque là exercées en fonction de la clause de destination convenue dans le bail. Dans ce cas, le preneur a simplement à en avertir le proprio.
Déspécialisation totale : preneur souhaite adjoindre aux act, de nouvelles activités totalement nouvelles (aucun rapport avec les act prévues dans la clause de destination). Le preneur ne peut la mettre en œuvre qu’avec l’accord du bailleur.
Bailleur peut refuser l’autorisation qu'à condition de disposer d’un juste motif qui en cas de contestation sera apprécié par le juge. S’il apparaît au juge que le motif n’est pas justifié il substituera une ordonnance judiciaire qui permettra au preneur de déspécialiser.
A l’occasion d’une déspécialisation, proprio peut demander immédiatement une augmentation de loyer, n’aura pas besoin d’attendre. En relation avec le préjudice que l’on cause par rapport à ce type d’activité.
Sous location : Est ce que l’entreprise qui prend à bail le bien immobilier peut envisager de conclure un contrat de sous location ?
Si rien n’est prévu dans bail commercial, sous loc ne peut être envisagée qu’avec l’autorisation du bailleur.
Soit consentement prévu à l’avance dans le bail : on prévoit une indemnité que l’entreprise devra au bailleur.
Lors d'une cession du bail commercial en meme temps que cession fonds de commerce, droit au bail : l’acquéreur (cessionnaire) de l’entreprise devient cocontractant du cédant par rapport au proprio du local.
Risque pour le proprio : devoir substituer à un entrepreneur qu’il avait choisi par qlqn qu’il n’a pas choisi, qu’il ne connaît pas. Possible de prévoir dans contrat du bail commercial une clause qui dispose que dans le cas de la cession du fonds de comm en cours de l'exécution de bail, le cédant sera tenu solidaire du cessionnaire à l'égard du bailleur de l'exécution des obligations, clause qui incite le cédant a bien choisir son cessionnaire.
Franchise : entrepreneurs indépendants qui créent un fonds de commerce
Le franchiseur transmet au franchisé un savoir-faire susceptible de générer du profit, il lui dit comment faire, comment présenter les produits, et il l’autorise à utiliser le nom de sa marque et donc un facteur attractif de clientèle.
Location gérance : faut que l’entreprise existe déjà. Le locataire gérant se voit confier un fonds de commerce pré existant par un proprio. Fonds de commerce que locataire gérant exploite et développe n’est pas sa propriété. Tout est mis à la disposition du locataire gérant (stocks, clientèle etc). Clientèle préalablement rassemblée par le proprio du fonds de commerce. La loi dispose une exploitation minimum de 2 ans avant de le mettre en location gérance. Qd proprio met en location gérance, il perd la qualité de commerçant, car désormais ce n’est plus lui qui exerce l'activité a ses risques et périls. Proprio reçoit la redevance (somme d’argent) et locataire gérant profite du bénéfice lié à cette exploitation. N’a pas un salaire fixe.
Si le loc gérant fait de la merde avec l’exploitation et perd de l’argent, le proprio pourra demander indemnisation après rupture du contrat de location gérance sur la base de responsabilité civile
Mécanisme qui met en place une solidarité passive du proprio avec le loc gérant pour toutes les dettes dans les 6 mois qui suivent le contrat.
Il est possible pour le proprio d’un fonds de commerce d’en confier la gestion à un gérant salarié qui sera rémunéré par un salaire. N’est pas inscrit au RCS en tant que commerçant. Ce n’est pas à ses risques et périls comme un commerçant. Ne paiera pas les dettes de l’entreprise.
Contrat loc gérance peut être conclu soit pour une durée :
Déterminée : ne peut pas être rompu avant la fin du bail sauf si les deux parties sont d’accord, à la fin du contrat on peut renouveler ou pas et sans motifs à donner.
Indéterminée : chacune des deux parties dispose d’une faculté de résiliation unilatérale, discrétionnaire (=sans donner aucun motif et sans avoir aucune indemnité à verser à l'autre). Obligation de préavis.