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Post-Bac
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Droit civil

Droit civil

PARTIE 2 : LES ÉLÉMENTS IDENTIFIANTS DES PERSONNES

Définition

Identifier
Reconnaître une personne à partir d’un signe distinctif.

Tant les personnes physiques que les personnes morales s'intègrent dans la société, et l'état civil joue un rôle essentiel pour les personnes physiques.

L’état civil prend en compte les qualités des personnes physiques (ex : nom, domicile, sexe, nationalité, filiation) et en tire des conséquences juridiques. C'est un instrument de police civile permettant d'identifier publiquement les citoyens. Des agents publics établissent les actes d’état civil, qui incluent des événements importants comme la naissance, le mariage, et le décès.

  • Acte de naissance : indique les principaux éléments d'identification de la personne. Art. 57 CC stipule qu’il mentionne le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms, le nom de famille, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des parents, etc.
  • Les événements importants de la vie sont inscrits en marge de cet acte.

Personnes morales : elles ont également un nom, un domicile (siège social), et une nationalité.


Principes clés :

Principe d'indisponibilité de l'état des personnes :

  • Une personne ne peut céder ou abandonner les éléments constitutifs de son état civil. Cependant, certains changements (mariage, changement de domicile, nom, nationalité) sont possibles, sous réserve de déclaration pour maintenir l'état civil conforme à la réalité.

Principe d'imprescriptibilité de l'état des personnes :

  • L’état des personnes ne change pas avec le temps. On ne peut ni acquérir ni perdre un état par le simple écoulement du temps.


Modifications de l’état civil :

Rectifications et annulations :

  • Corrigent les erreurs initiales dans les actes d’état civil. Ces rectifications sont rétroactives et intégrées à l'acte d’origine (art. 99 et suivants du CC).

Modifications :

  • Indiquent les changements affectant l’état d'une personne au cours de sa vie. Elles ne valent que pour l’avenir.

Ces principes d’indisponibilité et d’imprescriptibilité sont progressivement tempérés en raison de l'importance croissante de la volonté individuelle en droit des personnes.

- TITRE 1 : Le nom, élément d’identification des personnes -

CHAPITRE 1 : Le nom de famille

Le nom de famille a une double nature :

  • Institution de police civile : chaque individu est obligé de porter un nom, ce qui constitue une sorte de matricule imposé par la société.
  • Droit subjectif : le titulaire du nom peut le défendre et interdire son utilisation à autrui.

Cette double nature reflète une double fonction :

  • Sociale : pour la police civile.
  • Privée : pour le droit subjectif.

Jalon n°1 : L’attribution du nom

I- La transmission du nom

La loi du 4 mars 2002 (modifiée par la loi du 18 juin 2003) a introduit des changements dans la transmission du nom de famille, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Avant cette réforme, la transmission se faisait automatiquement selon la coutume : les enfants prenaient le nom du père. La loi de 1985 permettait l’ajout du nom de l’autre parent à titre d’usage, mais il n’était pas transmissible à la descendance.


La loi du 4 mars 2002 a offert aux parents le choix de transmettre :

  • Le nom du père.
  • Le nom de la mère.
  • Les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix.

En cas de désaccord, le nom est transmis par ordre alphabétique (art. 311-21 CC). Si la filiation est établie pour un seul parent, c’est son nom qui est attribué (art. 311-23 CC). Si la filiation du deuxième parent est reconnue pendant la minorité de l’enfant, son nom peut être substitué.


Règles supplémentaires :

  • En 2011, une circulaire a précisé que les doubles noms seraient séparés par un simple espace.
  • Alinéa 4, art. 311-21 CC : les parents portant un double nom peuvent ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, la transmission se faisait exclusivement par le nom du père. Toutefois, la loi du 18 juin 2003 permettait aux parents d’ajouter, sous certaines conditions, le nom de l’autre parent pour les enfants de moins de 13 ans.


Le nom d’usage :

Depuis 1985, les enfants peuvent porter à titre d’usage le nom du parent qui n’a pas transmis son nom, sans que ce nom ne soit mentionné dans l’état civil ni transmissible.

La loi du 2 mars 2022 a simplifié les procédures de changement de nom d'usage. Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut demander à la mairie à ne plus être désignée uniquement par le nom du père, et opter pour le nom de la mère, ou bien accoler les deux noms (art. 61-3-1 CC). Cette loi permet aussi aux juges de changer le nom d'un mineur en cas de retrait de l’autorité parentale (art. 380-1 CC).

Pour les majeurs sous tutelle, le changement de nom est simplifié (art. 60 CC).


Caractères du nom de famille :

Principe d’immutabilité :

  • Le nom ne peut être modifié. Ce principe, issu de la loi du 6 Fructidor an II (23 août 1794), impose que chacun conserve le nom inscrit à la naissance. Toute personne ayant changé de nom doit reprendre celui de l’acte de naissance.
  • Conséquences :
  • Indisponibilité : le nom ne peut pas être vendu ou cédé.
  • Imprescriptibilité : le nom ne se perd pas par non-usage et ne peut être acquis par usage prolongé.

Exceptions :

  • Bien que le principe d’immutabilité soit strict, les juges peuvent être souples dans certains cas. Un usage prolongé d’un autre nom sur plusieurs générations peut permettre son acquisition. La Cour de cass a rendu un arrêt en 1992 affirmant que le juge peut accorder un nouveau nom en fonction de la durée respective d’usage de l’ancien et du nouveau nom.
II- La modification du nom
A) La modification du nom liée à un changement de filiation

En principe, un changement de filiation entraîne la modification du nom de famille de l’enfant.

  • Art. 61-3 alinéa 2 CC : pour les enfants majeurs, le changement de nom nécessite leur consentement.


Exemples de modifications de filiation :

Adoption plénière :

  • Rupture totale avec la famille d’origine. L’enfant prend le nom de la famille adoptive.
  • Art. 357 CC : « L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l’adoptant. »
  • Si un couple marié adopte, ils choisissent ensemble le nom de l’enfant.

Adoption simple :

  • Pas de rupture avec la famille d’origine, mais ajout du nom de la famille adoptive.
  • Art. 363 alinéa 1 CC : « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. »
  • Le nom composé créé est insécable et se transmet aux générations futures.
B) Les autres cas de modification du nom

Bien que le nom soit immuable en théorie, des exceptions existent pour raisons graves depuis la loi du 11 Germinal An XI (1er avril 1803).

La loi du 8 janvier 1993 a introduit des assouplissements avec les articles 60 et suivants du CC.

  • Art. 61 alinéa 1 CC : toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander un changement de nom.
  • Jurisprudence : un nom à consonance ridicule ou injurieuse, un nom déshonoré, ou la volonté de préserver un nom illustre d’un ancêtre peut constituer un intérêt légitime. En 2014, le Conseil d’État a reconnu des motifs affectifs exceptionnels comme un intérêt légitime.
  • Art. 61 alinéa 2 CC : le changement de nom peut être demandé pour éviter l'extinction d’un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré.

Procédure administrative :

  • Le demandeur s’adresse au garde des sceaux qui, après avis du Conseil d'État, autorise le changement par décret publié au JO.
  • Art. 61-1 CC : tout intéressé peut faire opposition au changement de nom dans un délai de 2 mois après publication. Si aucune opposition n'est faite ou si elle est rejetée, le changement prend effet.
  • Le changement de nom s'applique aussi au conjoint et aux enfants de moins de 13 ans (art. 61-3 CC).

Francisation du nom :

  • Les personnes acquérant la nationalité française peuvent demander la francisation de leur nom si sa consonance ou apparence gêne leur intégration. Cela se fait par décret.

Jalon n°2 : L’usage du nom

En principe, chaque personne doit porter le nom de famille dont elle est titulaire. Le nom de famille possède deux caractéristiques :

  • Institution de police civile : imposé à chacun comme un matricule par la société.
  • Droit subjectif : chacun peut défendre son nom de famille en justice et interdire son utilisation frauduleuse par autrui.

Le nom de famille est un droit extra-patrimonial, attribut de la personnalité, qui protège contre son exploitation abusive.

I- Un usage social

Le nom est inscrit à l’état civil et utilisé dans les rapports avec les autorités publiques pour identifier les individus. Toute modification illégale du nom est pénalement sanctionnée (art. 433-19 du Code pénal « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. »)


Loi du 6 fructidor An II (art. 4) : les fonctionnaires publics doivent désigner les citoyens par leur nom de naissance.

Femme mariée :

  • Jurisprudence : initialement, il y avait des divergences sur l'utilisation du nom marital pour les femmes mariées. La Cour de cassation (chambre civile) a fini par admettre, en 2004, que les femmes peuvent être désignées sous leur nom marital si l'on identifiait bien que c'était cette personne en tant que femme mariée.


Nom dans les rapports privés :

Toute personne a le droit d’utiliser un autre nom que celui de son acte de naissance dans les rapports privés(pseudonyme). Un pseudonyme est un nom de fantaisie utilisé pour cacher l'identité réelle dans une activité spécifique (littéraire, artistique, commerciale), avec la condition de ne pas tromper les tiers. Certaines professions (médecins, sages-femmes) sont interdites de pseudonyme. Cependant, ce nom ne peut être mentionné sur les documents officiels.

Usurpation de nom de famille :

Adopter un nom de famille sans droit pour se l'approprier en l'utilisant dans les actes de la vie civile constitue une usurpation. Les membres de la famille concernés peuvent intenter une action en justice pour faire cesser cet usage. Tous les membres de la famille dont un ancêtre portait le nom peuvent agir.

Les majeurs peuvent demander l’ajout du deuxième nom de leurs parents à titre d’usage (art. 61-3-1 CC), et pour les enfants mineurs, la demande est faite par les titulaires de l’autorité parentale, avec le consentement de l'enfant s'il a plus de 13 ans.


Cas particuliers liés à l’usage du nom :

Divorce :

  • Après un divorce, chaque époux perd l'usage du nom de l'autre (art. 264 CC). Cependant, l'un des époux peut conserver l’usage du nom marital avec l’accord de l’autre ou avec l’autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier (ex : intérêt professionnel).

Séparation de corps :

  • La séparation de corps ne dissout pas le mariage, donc chaque conjoint peut conserver l’usage du nom de l’autre (art. 300 CC), sauf décision contraire du juge ou accord entre les parties.

Veuvage :

  • Le conjoint survivant peut garder l’usage du nom du défunt.

Depuis la loi du 17 mars 2013 (art. 225-1 CC), chaque époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre choisi. Le nom d’usage peut être mentionné sur certains documents administratifs depuis la loi du 2 mars 2022.

II- Un usage littéraire/commercial
A) L'utilisation non autorisée par le titulaire du nom

Le nom de famille est protégé contre son utilisation non autorisée à des fins littéraires ou commerciales. Contrairement à l’usurpation, il n’y a pas toujours de volonté d’appropriation, mais cela peut porter atteinte à la réputation du titulaire du nom.

  • Art. 1240 CC : pose le principe de la responsabilité civile pour toute utilisation non autorisée causant un préjudice. La famille peut engager la responsabilité du tiers si deux conditions sont réunies :
  1. Risque de confusion entre le nom réel et le personnage fictif/commercial.
  2. Préjudice causé par cette confusion.

La jurisprudence distingue entre noms courants et noms illustres :

  • Les juges sont plus stricts pour les noms illustres en reconnaissant facilement le risque de confusion.
  • Pour les noms plus courants, le juge examine les circonstances entourant la vie du personnage fictif et les compare à celles du titulaire réel.

Cas jurisprudentiels :

  • CA Paris, 24 mai 1975 : l’utilisation du nom "Bérurié" dans un roman ne crée pas de confusion avec les véritables comte et comtesse de Béru.
  • CA Paris, 16 mars 1974 : dans le film "Le Voyou" de Claude Lelouch, l’utilisation du nom "Henry Chemin", identique à une personne réelle, portait atteinte à sa réputation, créant ainsi une confusion.
  • Cass. Civ. 1ère, 8 octobre 2009 : la Cour de cassation a censuré la décision de la CA qui n'avait pas reconnu de confusion entre un personnage fictif et une personne réelle portant le même nom. Le nom Kersaint, utilisé pour une famille fictive dans une série, portait préjudice à une famille aristocratique bretonne portant ce nom.

Utilisation commerciale ou publicitaire du nom :

Le nom de famille peut également être protégé contre son utilisation à des fins commerciales :

  • Cass. Civ. 1ère, 19 décembre 1967 : les membres d'une famille ont le droit de s'opposer à toute appropriation indue de leur nom, surtout à des fins commerciales. Il est nécessaire que le demandeur justifie d’un risque de confusion susceptible de porter atteinte au prestige du nom.

Toute utilisation d'un nom propre à des fins commerciales doit éviter toute confusion avec un nom commercial existant, même en cas d’homonymie.

B) L'utilisation du nom par son titulaire

Arrêt Bordas (Chambre commerciale, 12 mars 1985) : une personne physique peut-elle autoriser l’utilisation de son nom de famille pour désigner une personne morale ?

La question posée dans cet arrêt concerne la disponibilité du nom de famille à des fins commerciales. Est-ce que l'autorisation d'utiliser un nom de famille pour une dénomination sociale ou un nom commercial est contraire au principe d'indisponibilité du nom ?


Décision de la Cour d’appel et de la Cour de cassation :

  • Principe énoncé : le nom de famille est inaliénable pour identifier une autre personne physique, mais cela ne s'oppose pas à son utilisation comme dénomination sociale ou nom commercial.
  • Cour de cassation : elle affirme que lorsque le nom est utilisé dans les statuts d'une société, il devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique et s’applique à la personne morale. Le nom de famille devient alors un objet de propriété incorporelle, avec une valeur patrimoniale.


Conséquences de l'arrêt :

  • Le nom de famille n'est plus simplement un attribut de la personne physique, mais un attribut d'une activité économique. Il devient un élément du fonds de commerce de la société, qui attire la clientèle et lui confère une identité commerciale.
  • Dans cette affaire, la personne physique a effectué une cession irrévocable de son nom à la société. Ainsi, en droit commercial, le nom de famille peut être librement cédé et utilisé comme nom commercial.


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Droit civil

Droit civil

PARTIE 2 : LES ÉLÉMENTS IDENTIFIANTS DES PERSONNES

Définition

Identifier
Reconnaître une personne à partir d’un signe distinctif.

Tant les personnes physiques que les personnes morales s'intègrent dans la société, et l'état civil joue un rôle essentiel pour les personnes physiques.

L’état civil prend en compte les qualités des personnes physiques (ex : nom, domicile, sexe, nationalité, filiation) et en tire des conséquences juridiques. C'est un instrument de police civile permettant d'identifier publiquement les citoyens. Des agents publics établissent les actes d’état civil, qui incluent des événements importants comme la naissance, le mariage, et le décès.

  • Acte de naissance : indique les principaux éléments d'identification de la personne. Art. 57 CC stipule qu’il mentionne le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms, le nom de famille, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des parents, etc.
  • Les événements importants de la vie sont inscrits en marge de cet acte.

Personnes morales : elles ont également un nom, un domicile (siège social), et une nationalité.


Principes clés :

Principe d'indisponibilité de l'état des personnes :

  • Une personne ne peut céder ou abandonner les éléments constitutifs de son état civil. Cependant, certains changements (mariage, changement de domicile, nom, nationalité) sont possibles, sous réserve de déclaration pour maintenir l'état civil conforme à la réalité.

Principe d'imprescriptibilité de l'état des personnes :

  • L’état des personnes ne change pas avec le temps. On ne peut ni acquérir ni perdre un état par le simple écoulement du temps.


Modifications de l’état civil :

Rectifications et annulations :

  • Corrigent les erreurs initiales dans les actes d’état civil. Ces rectifications sont rétroactives et intégrées à l'acte d’origine (art. 99 et suivants du CC).

Modifications :

  • Indiquent les changements affectant l’état d'une personne au cours de sa vie. Elles ne valent que pour l’avenir.

Ces principes d’indisponibilité et d’imprescriptibilité sont progressivement tempérés en raison de l'importance croissante de la volonté individuelle en droit des personnes.

- TITRE 1 : Le nom, élément d’identification des personnes -

CHAPITRE 1 : Le nom de famille

Le nom de famille a une double nature :

  • Institution de police civile : chaque individu est obligé de porter un nom, ce qui constitue une sorte de matricule imposé par la société.
  • Droit subjectif : le titulaire du nom peut le défendre et interdire son utilisation à autrui.

Cette double nature reflète une double fonction :

  • Sociale : pour la police civile.
  • Privée : pour le droit subjectif.

Jalon n°1 : L’attribution du nom

I- La transmission du nom

La loi du 4 mars 2002 (modifiée par la loi du 18 juin 2003) a introduit des changements dans la transmission du nom de famille, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Avant cette réforme, la transmission se faisait automatiquement selon la coutume : les enfants prenaient le nom du père. La loi de 1985 permettait l’ajout du nom de l’autre parent à titre d’usage, mais il n’était pas transmissible à la descendance.


La loi du 4 mars 2002 a offert aux parents le choix de transmettre :

  • Le nom du père.
  • Le nom de la mère.
  • Les deux noms accolés dans l'ordre de leur choix.

En cas de désaccord, le nom est transmis par ordre alphabétique (art. 311-21 CC). Si la filiation est établie pour un seul parent, c’est son nom qui est attribué (art. 311-23 CC). Si la filiation du deuxième parent est reconnue pendant la minorité de l’enfant, son nom peut être substitué.


Règles supplémentaires :

  • En 2011, une circulaire a précisé que les doubles noms seraient séparés par un simple espace.
  • Alinéa 4, art. 311-21 CC : les parents portant un double nom peuvent ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, la transmission se faisait exclusivement par le nom du père. Toutefois, la loi du 18 juin 2003 permettait aux parents d’ajouter, sous certaines conditions, le nom de l’autre parent pour les enfants de moins de 13 ans.


Le nom d’usage :

Depuis 1985, les enfants peuvent porter à titre d’usage le nom du parent qui n’a pas transmis son nom, sans que ce nom ne soit mentionné dans l’état civil ni transmissible.

La loi du 2 mars 2022 a simplifié les procédures de changement de nom d'usage. Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut demander à la mairie à ne plus être désignée uniquement par le nom du père, et opter pour le nom de la mère, ou bien accoler les deux noms (art. 61-3-1 CC). Cette loi permet aussi aux juges de changer le nom d'un mineur en cas de retrait de l’autorité parentale (art. 380-1 CC).

Pour les majeurs sous tutelle, le changement de nom est simplifié (art. 60 CC).


Caractères du nom de famille :

Principe d’immutabilité :

  • Le nom ne peut être modifié. Ce principe, issu de la loi du 6 Fructidor an II (23 août 1794), impose que chacun conserve le nom inscrit à la naissance. Toute personne ayant changé de nom doit reprendre celui de l’acte de naissance.
  • Conséquences :
  • Indisponibilité : le nom ne peut pas être vendu ou cédé.
  • Imprescriptibilité : le nom ne se perd pas par non-usage et ne peut être acquis par usage prolongé.

Exceptions :

  • Bien que le principe d’immutabilité soit strict, les juges peuvent être souples dans certains cas. Un usage prolongé d’un autre nom sur plusieurs générations peut permettre son acquisition. La Cour de cass a rendu un arrêt en 1992 affirmant que le juge peut accorder un nouveau nom en fonction de la durée respective d’usage de l’ancien et du nouveau nom.
II- La modification du nom
A) La modification du nom liée à un changement de filiation

En principe, un changement de filiation entraîne la modification du nom de famille de l’enfant.

  • Art. 61-3 alinéa 2 CC : pour les enfants majeurs, le changement de nom nécessite leur consentement.


Exemples de modifications de filiation :

Adoption plénière :

  • Rupture totale avec la famille d’origine. L’enfant prend le nom de la famille adoptive.
  • Art. 357 CC : « L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l’adoptant. »
  • Si un couple marié adopte, ils choisissent ensemble le nom de l’enfant.

Adoption simple :

  • Pas de rupture avec la famille d’origine, mais ajout du nom de la famille adoptive.
  • Art. 363 alinéa 1 CC : « L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. »
  • Le nom composé créé est insécable et se transmet aux générations futures.
B) Les autres cas de modification du nom

Bien que le nom soit immuable en théorie, des exceptions existent pour raisons graves depuis la loi du 11 Germinal An XI (1er avril 1803).

La loi du 8 janvier 1993 a introduit des assouplissements avec les articles 60 et suivants du CC.

  • Art. 61 alinéa 1 CC : toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander un changement de nom.
  • Jurisprudence : un nom à consonance ridicule ou injurieuse, un nom déshonoré, ou la volonté de préserver un nom illustre d’un ancêtre peut constituer un intérêt légitime. En 2014, le Conseil d’État a reconnu des motifs affectifs exceptionnels comme un intérêt légitime.
  • Art. 61 alinéa 2 CC : le changement de nom peut être demandé pour éviter l'extinction d’un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré.

Procédure administrative :

  • Le demandeur s’adresse au garde des sceaux qui, après avis du Conseil d'État, autorise le changement par décret publié au JO.
  • Art. 61-1 CC : tout intéressé peut faire opposition au changement de nom dans un délai de 2 mois après publication. Si aucune opposition n'est faite ou si elle est rejetée, le changement prend effet.
  • Le changement de nom s'applique aussi au conjoint et aux enfants de moins de 13 ans (art. 61-3 CC).

Francisation du nom :

  • Les personnes acquérant la nationalité française peuvent demander la francisation de leur nom si sa consonance ou apparence gêne leur intégration. Cela se fait par décret.

Jalon n°2 : L’usage du nom

En principe, chaque personne doit porter le nom de famille dont elle est titulaire. Le nom de famille possède deux caractéristiques :

  • Institution de police civile : imposé à chacun comme un matricule par la société.
  • Droit subjectif : chacun peut défendre son nom de famille en justice et interdire son utilisation frauduleuse par autrui.

Le nom de famille est un droit extra-patrimonial, attribut de la personnalité, qui protège contre son exploitation abusive.

I- Un usage social

Le nom est inscrit à l’état civil et utilisé dans les rapports avec les autorités publiques pour identifier les individus. Toute modification illégale du nom est pénalement sanctionnée (art. 433-19 du Code pénal « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. »)


Loi du 6 fructidor An II (art. 4) : les fonctionnaires publics doivent désigner les citoyens par leur nom de naissance.

Femme mariée :

  • Jurisprudence : initialement, il y avait des divergences sur l'utilisation du nom marital pour les femmes mariées. La Cour de cassation (chambre civile) a fini par admettre, en 2004, que les femmes peuvent être désignées sous leur nom marital si l'on identifiait bien que c'était cette personne en tant que femme mariée.


Nom dans les rapports privés :

Toute personne a le droit d’utiliser un autre nom que celui de son acte de naissance dans les rapports privés(pseudonyme). Un pseudonyme est un nom de fantaisie utilisé pour cacher l'identité réelle dans une activité spécifique (littéraire, artistique, commerciale), avec la condition de ne pas tromper les tiers. Certaines professions (médecins, sages-femmes) sont interdites de pseudonyme. Cependant, ce nom ne peut être mentionné sur les documents officiels.

Usurpation de nom de famille :

Adopter un nom de famille sans droit pour se l'approprier en l'utilisant dans les actes de la vie civile constitue une usurpation. Les membres de la famille concernés peuvent intenter une action en justice pour faire cesser cet usage. Tous les membres de la famille dont un ancêtre portait le nom peuvent agir.

Les majeurs peuvent demander l’ajout du deuxième nom de leurs parents à titre d’usage (art. 61-3-1 CC), et pour les enfants mineurs, la demande est faite par les titulaires de l’autorité parentale, avec le consentement de l'enfant s'il a plus de 13 ans.


Cas particuliers liés à l’usage du nom :

Divorce :

  • Après un divorce, chaque époux perd l'usage du nom de l'autre (art. 264 CC). Cependant, l'un des époux peut conserver l’usage du nom marital avec l’accord de l’autre ou avec l’autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier (ex : intérêt professionnel).

Séparation de corps :

  • La séparation de corps ne dissout pas le mariage, donc chaque conjoint peut conserver l’usage du nom de l’autre (art. 300 CC), sauf décision contraire du juge ou accord entre les parties.

Veuvage :

  • Le conjoint survivant peut garder l’usage du nom du défunt.

Depuis la loi du 17 mars 2013 (art. 225-1 CC), chaque époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre, par substitution ou adjonction à son propre nom, dans l'ordre choisi. Le nom d’usage peut être mentionné sur certains documents administratifs depuis la loi du 2 mars 2022.

II- Un usage littéraire/commercial
A) L'utilisation non autorisée par le titulaire du nom

Le nom de famille est protégé contre son utilisation non autorisée à des fins littéraires ou commerciales. Contrairement à l’usurpation, il n’y a pas toujours de volonté d’appropriation, mais cela peut porter atteinte à la réputation du titulaire du nom.

  • Art. 1240 CC : pose le principe de la responsabilité civile pour toute utilisation non autorisée causant un préjudice. La famille peut engager la responsabilité du tiers si deux conditions sont réunies :
  1. Risque de confusion entre le nom réel et le personnage fictif/commercial.
  2. Préjudice causé par cette confusion.

La jurisprudence distingue entre noms courants et noms illustres :

  • Les juges sont plus stricts pour les noms illustres en reconnaissant facilement le risque de confusion.
  • Pour les noms plus courants, le juge examine les circonstances entourant la vie du personnage fictif et les compare à celles du titulaire réel.

Cas jurisprudentiels :

  • CA Paris, 24 mai 1975 : l’utilisation du nom "Bérurié" dans un roman ne crée pas de confusion avec les véritables comte et comtesse de Béru.
  • CA Paris, 16 mars 1974 : dans le film "Le Voyou" de Claude Lelouch, l’utilisation du nom "Henry Chemin", identique à une personne réelle, portait atteinte à sa réputation, créant ainsi une confusion.
  • Cass. Civ. 1ère, 8 octobre 2009 : la Cour de cassation a censuré la décision de la CA qui n'avait pas reconnu de confusion entre un personnage fictif et une personne réelle portant le même nom. Le nom Kersaint, utilisé pour une famille fictive dans une série, portait préjudice à une famille aristocratique bretonne portant ce nom.

Utilisation commerciale ou publicitaire du nom :

Le nom de famille peut également être protégé contre son utilisation à des fins commerciales :

  • Cass. Civ. 1ère, 19 décembre 1967 : les membres d'une famille ont le droit de s'opposer à toute appropriation indue de leur nom, surtout à des fins commerciales. Il est nécessaire que le demandeur justifie d’un risque de confusion susceptible de porter atteinte au prestige du nom.

Toute utilisation d'un nom propre à des fins commerciales doit éviter toute confusion avec un nom commercial existant, même en cas d’homonymie.

B) L'utilisation du nom par son titulaire

Arrêt Bordas (Chambre commerciale, 12 mars 1985) : une personne physique peut-elle autoriser l’utilisation de son nom de famille pour désigner une personne morale ?

La question posée dans cet arrêt concerne la disponibilité du nom de famille à des fins commerciales. Est-ce que l'autorisation d'utiliser un nom de famille pour une dénomination sociale ou un nom commercial est contraire au principe d'indisponibilité du nom ?


Décision de la Cour d’appel et de la Cour de cassation :

  • Principe énoncé : le nom de famille est inaliénable pour identifier une autre personne physique, mais cela ne s'oppose pas à son utilisation comme dénomination sociale ou nom commercial.
  • Cour de cassation : elle affirme que lorsque le nom est utilisé dans les statuts d'une société, il devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique et s’applique à la personne morale. Le nom de famille devient alors un objet de propriété incorporelle, avec une valeur patrimoniale.


Conséquences de l'arrêt :

  • Le nom de famille n'est plus simplement un attribut de la personne physique, mais un attribut d'une activité économique. Il devient un élément du fonds de commerce de la société, qui attire la clientèle et lui confère une identité commerciale.
  • Dans cette affaire, la personne physique a effectué une cession irrévocable de son nom à la société. Ainsi, en droit commercial, le nom de famille peut être librement cédé et utilisé comme nom commercial.


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